Propriétés du document
- Type de publication : Préavis
- Catégorie : Lois et règlements
- Publié : septembre 2007
- Révisé : mai 2009
- No : 2007 – 01 – R1
Introduction :
L’article 573 de la Loi sur les sociétés
d’assurances (la LSA) prévoit qu’une entité étrangère ne peut
garantir au Canada des risques à moins que le surintendant ne l’ait, par
ordonnance, autorisé et que les risques relèvent d’une branche d’assurance
qui est précisée dans l’ordonnance. Toutes les opérations d’assurance au
Canada d’une entité étrangère qui a obtenu une telle ordonnance, y compris
la garantie au Canada de risques, sont assujetties aux exigences de la
partie XIII de la LSA, notamment en ce qui a trait à la tenue de livres et
au maintien d’éléments d’actif en fiducie au Canada.
Le présent préavis renferme des consignes sur les éléments clés à prendre
en compte pour déterminer, aux fins de la LSA, si une entité étrangère
garantit au Canada des risques (paragraphe 2) et explique comment le BSIF
appliquera ces éléments à certains modèles d’entreprise (paragraphes 3 à
5). Il renferme également des consignes aux entités étrangères concernant
d’autres questions visées par la LSA et les lois provinciales et
territoriales en matière d’assurance (paragraphes 6 à 9).
Lorsqu’une entité étrangère est autorisée à garantir au Canada des risques
dans la branche d’assurance-vie, le présent préavis sert également à
déterminer, aux fins de la LSA, si cette entité conclut, au Canada, des
contrats de rentes et/ou d’assurance mixte. Lorsque le préavis est
appliqué à cette fin, il doit être interprété avec les adaptations
nécessaires (p. ex., toute mention de « garantir au Canada des risques »
désigne « conclure au Canada des contrats de rente » et/ou « conclure au
Canada des contrats d’assurance mixte », selon le cas).
Renvoi législatif :
Partie XIII de la Loi sur les sociétés
d’assurances.
Définitions :
Aux
fins des présentes,
-
« assureur étranger »
s’entend d’une entité constituée en personne morale
ou formée sous le régime de la législation d’un pays étranger et qui
garantit des risques; sont également visés par la présente définition une
association, et un groupe d’échange (au sens que leur confèrent les
définitions consignées à l’article 571 de la LSA);
- « assurance », « garantir », « assureur » et « garantie »
incluent,
respectivement, « réassurance », « réassurer », « réassureur » et «
réassurance »;
- « souscripteur »
s’entend d’un souscripteur éventuel ou en droit d’une
police d’assurance; est également visé par la présente définition le
mandataire de ce souscripteur éventuel ou en droit.
Interprétation :
-
La LSA ne définit pas ce qui constitue la « garantie au Canada de
risques », concept qui, aux termes de la partie XIII de la LSA, fait
partie des « opérations d’assurance au Canada » d’un assureur
étranger. En examinant la jurisprudence, on constate que les tribunaux
n’ont pas statué sur ces concepts. Ils ont toutefois statué sur un
concept analogue, à savoir « exercer des opérations au Canada ». Ces
décisions révèlent que l’endroit où les opérations commerciales se
déroulent revêt beaucoup d’importance dans l’établissement du lieu où
les opérations sont exercées.
-
Pour déterminer si un assureur étranger garantit au Canada des
risques, il convient de déterminer si une personne agissant au nom ou
pour le compte de l’assureur étranger:
-
fait la promotion de l’assureur
étranger ou de ses produits d’assurance au moyen d’un mode de
communication principalement distribué, transmis, diffusé ou reçu
d’autre façon au Canada (autrement que dans le cours de l’activité
énoncée à l’alinéa 2b, French Text) ci-dessous);
-
incite directement une personne située au Canada à demander une
assurance (lorsque cette personne est spécifiquement désignée et
ciblée), et offre à cette personne la possibilité et les moyens de
faire une demande d’assurance dans le cours de cette activité (p. ex.,
télémarketing, sollicitation porte-à-porte, publicité par la poste
directe ou ciblée);
-
reçoit au Canada une demande d’assurance de la part d’un souscripteur;
-
négocie à partir du Canada les modalités d’une assurance;
-
décide au Canada de lier l’assureur étranger à l’assurance;
-
communique à partir du Canada une offre de garantir des risques ou
l’acceptation d’une demande d’assurance à un souscripteur ;
-
reçoit au Canada d’un souscripteur l’acceptation de l’offre de
l’assureur étranger de garantir des risques;
-
reçoit au Canada d’un souscripteur le paiement de primes d’assurance;
-
interagit au Canada avec le souscripteur dans le cours de la
prestation de services relatifs à l’assurance (p. ex., communication
de renseignements au sujet de la protection, réception des demandes de
règlement de sinistres)
-
Bien que chaque modèle d’entreprise soit évalué en fonction de
critères qui lui sont propres, le BSIF est d’avis que :
-
la liste d’éléments énoncés au paragraphe 2 n’est pas nécessairement
exhaustive;
-
lorsqu’une activité énoncée au paragraphe 2 a lieu tantôt au Canada,
tantôt à l’étranger, l’endroit où la plupart des éléments matériels de
cette activité se déroulent sera réputé être celui où elle a lieu.
-
Le BSIF considère qu’un assureur étranger garantit au Canada des
risques lorsque son modèle d’entreprise englobe :
Scénario 1 : Au moins deux des activités énoncées aux alinéas 2b)
à 2h, French Text).
Scénario 2 : Une des activités énoncées à l’un des alinéas 2b) à
2h, French Text) et les deux activités énoncées aux alinéas 2a) et 2i, French Text).
Scénario 3 : La conclusion d’une entente, en droit ou de principe, quant à
la plupart ou à la totalité des modalités matérielles de la police dans le
cadre de négociations au Canada (c.-à-d., ce scénario prévoit que, en plus
de l’activité énoncée à l’alinéa 2d, French Text), au moins une autre activité
parmi celles énoncées aux alinéas 2e) à 2g, French Text) s’applique).
-
Le BSIF considère qu’un assureur étranger ne garantit pas au Canada
des risques lorsque son modèle d’entreprise à l’égard d’une police
englobe au plus une des activités énoncées au paragraphe 2.
Autres consignes :
-
Un assureur étranger qui, en vertu de la LSA, est autorisé à garantir
au Canada des risques exerce ses activités au Canada par l’entremise
d’une succursale. Cette succursale canadienne ne constitue pas une
entité juridique distincte. Par conséquent, selon son modèle
d’entreprise, cet assureur étranger peut garantir au Canada des
risques (par l’entremise de sa succursale canadienne) ou
peut garantir à l’étranger des risques (par l’entremise de son siège
social ou d’une succursale située à l’extérieur du Canada), quel que
soit l’emplacement de ces risques. Toutefois, seuls les risques qui
sont garantis au Canada sont assujettis à la LSA. Si l’assureur
étranger devient insolvable, les actifs qu’il a placés en fiducie au
Canada en vertu de la LSA sont utilisés pour acquitter les
réclamations faites en vertu de la Loi sur les liquidations et les
restructurations par les souscripteurs de polices visant des
risques garantis au Canada. À cet égard, le paragraphe 578(5) de la
LSA permet aux souscripteurs de déterminer s'ils sont protégés en
vertu de la LSA lorsqu'ils font affaire avec un assureur étranger.
Selon cette disposition, un énoncé doit figurer sur les avis de
primes, les demandes de police et les polices établis par un assureur
étranger ou en son nom et qui sont liés à la garantie au Canada de
risques par cet assureur portant que ces documents ont été établis
dans le cadre de ses opérations d’assurance au Canada.
-
Dans la mesure où un assureur étranger ne garantit pas au Canada des
risques, la LSA ne l’interdit pas d’exercer une activité ou
d’exploiter une entreprise au Canada. Sous réserve des autres lois
canadiennes, il peut notamment exploiter des activités au Canada
autres que garantir lui-même des risques comme fournir des services de
souscription, d’administration de polices ou d’élaboration de produits
d’assurance pour le compte d’autres assureurs.
-
Au Canada, les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux se
partagent la compétence en matière des assureurs étrangers. Bien qu’il
soit possible de considérer qu’un assureur étranger, aux termes de la
LSA, ne garantit pas au Canada des risques, il peut néanmoins être
tenu d'obtenir une ordonnance à l'égard de ces risques en vertu d'une
ou de plusieurs lois provinciales ou territoriales canadiennes. Par
exemple, certaines de ces lois exigent des assureurs étrangers qu’ils
obtiennent une ordonnance à seule fin de faire la promotion de leurs
produits ou d’émettre une police d’assurance visant une personne ou un
bien situé dans la province ou le territoire en question. C’est
pourquoi le BSIF recommande aux assureurs étrangers de consulter ces
lois et les organismes qui les administrent.
-
Pour de plus amples renseignements au sujet des modalités
d’application des consignes qui figurent dans le présent préavis en
fonction de circonstances précises, veuillez consulter les Décisions
ayant valeur de précédent qui portent sur la garantie au Canada de risques, qui se
trouvent sur le site Web du BSIF.