Version finale de la ligne directrice Test de suffisance du capital des sociétés d’assurance vie de 2023 – Lettre (2022)

Destinataires : Sociétés d’assurance vie et sociétés de secours mutuels fédérales

Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) publie aujourd’hui la version finale de la ligne directrice Test de suffisance du capital des sociétés d’assurance vie (TSAV) de 2023 qui entrera en vigueur le 1er janvier 2023, ainsi que les versions révisées des relevés réglementaires et du guide de production qui s’y rattachent. La version finale de la ligne directrice est le fruit d’un important travail de concertation avec différents interlocuteurs en vue de définir les exigences de capital réglementaire selon la nouvelle norme internationale d’information financière 17, Contrats d’assurance (IFRS 17). Cette publication marque la dernière étape des travaux annoncés dans la lettre aux assureurs fédéraux du 30 septembre 2020.

Si d’importants efforts ont été déployés pour assurer une mise en œuvre rigoureuse, l’IFRS 17 n’en demeure pas moins une nouvelle norme. Le BSIF s’attend donc à ce que les assureurs fassent preuve de prudence au moment de prendre des décisions qui entraîneraient des variations de leurs niveaux de capital.

Parmi les principales révisions apportées à la ligne directrice TSAV de 2023, on peut citer les suivantes :

  • La ligne directrice a été adaptée en vue du passage à l’IFRS 17, Contrats d’assurance, notamment en ce qui a trait aux notions de passifs des contrats d’assurance et à leur évaluation. En outre,
    • certains éléments du test ont été rajustés pour réduire au maximum les effets sur le capital à l’échelle du secteur – soulignons notamment la réduction du facteur scalaire du coussin de solvabilité de base qui est passé de 1,05 à 1,0;
    • une mesure facultative d’atténuation de la volatilité a été instaurée pour une période de deux ans afin de réduire la volatilité qu’entraîne l’évaluation conforme au marché du coût des garanties en vertu de l’IFRS 17.
  • Les dispositions du préavis du BSIF intitulé Consignes supplémentaires pour le traitement des polices d’assurance avec participation, publié en novembre 2020, ont été intégrées.
  • Des exigences au titre du risque de crédit ont été définies dans des termes uniformisés avec le libellé de l’IFRS 9, Instruments financiers.

Le BSIF tient par ailleurs à attirer l’attention des assureurs vie qui proposent des polices de garanties de fonds distincts (GFD) sur le fait qu’il travaille à l’élaboration d’une nouvelle approche pour déterminer les exigences de capital au titre du risque lié à la GFD, approche qui remplacera la méthode actuelle. En juin 2021, le BSIF a annoncé qu’il reportait la date de mise en œuvre de cette nouvelle approche (initialement prévue le 1er janvier 2023) au 1er janvier 2025. Entre-temps, la méthode actuelle de calcul des exigences de capital au titre du risque lié à la GFD demeure en vigueur sous sa forme actualisée pour tenir compte de l’IFRS 17. Le BSIF prévoit de tenir une consultation publique sur la méthode révisée en février 2023.

Les assureurs trouveront à l’annexe 1 une synthèse des commentaires reçus dans le cadre de la consultation publique de juin 2021, ainsi que les réponses du BSIF. Il convient par ailleurs de préciser que les relevés réglementaires et le guide de production afférents au TSAV ont été révisés pour tenir compte des modifications apportées à la ligne directrice.

Enfin, le formulaire du Rapport sur les principaux paramètres d’évaluation afférent à l’évaluation interne des risques et de la solvabilité (dispositif ORSA) et les instructions qui s’y rattachent, la ligne directrice A-4, Capital réglementaire et cibles internes de capital, et le préavis du BSIF intitulé Directives révisées à l’intention des sociétés d’assurance vie qui calculent les exigences en capital au titre des garanties de fonds distincts au moyen d’un modèle approuvé ont fait l’objet de légères modifications corrélatives à la suite des changements apportés à la ligne directrice TSAV de 2023.

Le BSIF tient à saluer l’important travail de concertation avec les professionnels du secteur de l’assurance tout au long de ce projet pluriannuel de révision du cadre du TSAV en vue du passage à l’IFRS 17. Il estime avoir respecté son engagement qui était d’assurer une neutralité du capital tout en préservant l’intégrité du test.

Pour toute question, veuillez communiquer avec Michelle John, directrice, Groupe du capital des sociétés d’assurance vie, Division des fonds propres, à l’adresse michelle.john@osfi-bsif.gc.ca.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Amar Munipalle
Directeur administratif, Centre consultatif sur le risque

Annexe 1 – Synthèse des commentaires reçus dans le cadre de la consultation publique et réponses du BSIF

Commentaires généraux

Neutralité du capital

Commentaire

Pour neutraliser les répercussions sur le capital des changements liés à l’élimination des provisions C-3 de la provision d’excédent, des réserves négatives et de la réassurance dans la ligne directrice Test de suffisance du capital des sociétés d’assurance vie (TSAV), le BSIF devrait envisager de :

  1. réduire le facteur scalaire du coussin de solvabilité de base (CSB) à un niveau inférieur à 1,0, vu que la valeur actualisée des flux de trésorerie d’exécution tient désormais compte d’une grande partie des risques financiers;
  2. réduire les cibles minimales et de surveillance du ratio du noyau de capital;
  3. augmenter le crédit prévu au titre de la provision d’excédent dans le ratio du noyau de capital pour le faire passer de 70 % à 80 %;
  4. inclure, dans la provision d’excédent, une partie du passif au titre des options et des garanties des polices d’assurance avec participation;
  5. abaisser l’ajustement du coussin de solvabilité pour tenir compte du niveau de prudence de l’évaluation conforme au marché, ce qui pourrait être fait en révisant, d’une part, le coussin pour risque de taux d’intérêt (RTI) brut (produits sans et avec participation) et, d’autre part, le plancher de 10 % pour RTI dans le cas des produits avec participation.

Vu l’ampleur du changement que représente le passage à l’IFRS 17, une période de transition est justifiée.

Réponse du BSIF

Le BSIF a fait part de son intention de réduire au maximum les répercussions sur le capital à l’échelle du secteur au moment du passage à l’IFRS 17, tout en préservant l’intégrité du test. À cette fin, il a adopté les leviers suivants pour atténuer les répercussions de l’IFRS 17 :

  1. Réduction du facteur scalaire du coussin de solvabilité de base qui passe de 1,05 à 1,00.
  2. Ajustements du calcul du RTI au titre du crédit pour produits avec participation et des exigences relatives aux produits sans participation autres que de fonds distincts :
    1. Élimination du montant additionnel attribuable à la valeur conforme au marché du coût des garanties dans le calcul du coussin pour RTI au titre des produits sans participation (autres que de fonds distincts);
    2. Réduction du facteur appliqué, dans le coussin pour RTI, au calcul du plancher de crédit pour produits avec participation, qui passe de 10 % à 5 %.
  3. Augmentation de la réduction maximale qui passe à 130 % de la somme des éléments 1 à 6 indiqués à la section 2.1.2.9 de la ligne directrice TSAV.

À noter que le BSIF avait envisagé d’apporter d’autres ajustements, mais il a estimé qu’ils n’étaient pas nécessaires pour atteindre le but fixé.

La ligne directrice TSAV de 2023 ne prévoit pas d’ajustement de transition, car un tel ajustement n’est pas nécessaire d’après l’analyse qui a été faite par le BSIF. De fait, le TSAV de 2023 devrait aboutir à une neutralité du capital à l’échelle du secteur. En outre, si le BSIF s’attend à ce que les résultats des différents assureurs fédéraux varient quelque peu, ces variations ne devraient pas être importantes et seront gérées conformément à son approche de surveillance fondée sur des principes.

Volatilité du capital

Commentaire

Le passage de l’IFRS 4 à l’IFRS 17 pourrait se traduire par une volatilité accrue des ratios du TSAV, qui viendrait s’ajouter à la volatilité du TSAV liée à l’utilisation de taux prescrits dans le calcul du capital requis par rapport à l’utilisation des taux du marché dans le calcul du capital disponible.

En outre, en vertu de l’IFRS 17, l’évaluation conforme au marché du coût des garanties pour des produits comme les polices avec participation et les polices d’assurance vie universelle peut varier sensiblement d’un trimestre à l’autre en raison des fluctuations du marché, ce qui entraîne une volatilité accrue des ratios du TSAV.

Réponse du BSIF

Le BSIF a examiné la sensibilité du TSAV selon divers scénarios économiques afin de bien comprendre la variation de la volatilité du capital du fait du passage de l’IFRS 4 à l’IFRS 17. À l’échelle du secteur, le BSIF n’a pas constaté d’augmentation importante de la volatilité.

La seule exception est la volatilité qu’entraîne l’évaluation conforme au marché du coût des garanties en application de l’IFRS 17. De façon générale et dans la mesure du possible, le BSIF s’attend à ce que les assureurs prennent des mesures pour atténuer la volatilité liée à la mise en œuvre de l’IFRS 17. Toutefois, à court terme, il se pourrait que le modèle qu’appliquent certains assureurs pour évaluer le coût des garanties ne soit pas tout à fait au point. C’est pourquoi le BSIF a instauré une mesure temporaire d’atténuation de la volatilité qui sera en place pendant deux ans. Les assureurs pourront décider ponctuellement s’ils souhaitent ou non appliquer cette mesure, et ne pourront pas revenir sur leur décision.

Mentions de passifs

Commentaire

Le BSIF devrait préciser que les mentions de passifs s’appliquent aux obligations nettes, qu’elles représentent un actif net ou un passif net, et que les composantes d’assurance directe et de réassurance soient présentées au bilan à titre d’actif ou de passif.

Réponse du BSIF

Le BSIF estime que le contexte indique clairement si un passif particulier mentionné dans la ligne directrice peut être négatif. Dans le cas de la réassurance, la ligne directrice établit une distinction claire entre les actifs de contrats de réassurance détenus, les actifs de contrats de réassurance acceptée, les passifs de contrats de réassurance détenus et les passifs de contrats de réassurance acceptée. S’il y a lieu, la ligne directrice précise si un passif ou une exigence doit être calculé sans tenir compte de la réassurance, après déduction de la réassurance agréée seulement ou après déduction de toute forme de réassurance.

Précisions et corrections

Commentaire

On a suggéré plusieurs précisions et corrections à la ligne directrice et aux relevés.

Réponse du BSIF

Le BSIF a apporté des précisions et des corrections un peu partout dans la ligne directrice TSAV, et dans les relevés qui s’y rattachent, afin de faciliter les calculs et de favoriser une interprétation cohérente de la méthode.

Commentaires sur certaines sections de la ligne directrice TSAV

Ajustement de la provision d’excédent – risque de non exécution du réassureur

Commentaire

La provision d’excédent devrait inclure les effets du risque de non‑exécution du réassureur au titre des contrats de réassurance détenus (qui sont en fait reflétés dans les estimations des flux de trésorerie futurs), car cette nouvelle exigence dans les états financiers sert le même objectif que l’exigence de 2,5 % au titre des contrats de réassurance détenus qui est incluse dans le coussin de solvabilité de base.

Réponse du BSIF

L’exigence de 2,5 % au titre des contrats de réassurance agréée détenus – ainsi que toutes les autres exigences pour risque indiquées à la section 3.1 – tient compte du risque de pertes sur créances imprévues. Elle ne tient pas compte du risque de pertes sur créances attendues, lesquelles sont prises en compte dans les provisions pour risque de crédit au bilan. Tant la provision au bilan que l’exigence de capital de 2,5 % prévoient des pertes potentielles sur risque de crédit découlant de la réassurance.

Provision d’excédent – ajustement au titre du risque net de toute forme de réassurance

Commentaire

La ligne directrice TSAV de 2023 exige que l’on calcule l’ajustement au titre du risque compris dans la provision d’excédent net de toute forme de réassurance. Or, dans la version de la ligne directrice de 2019, les provisions pour écarts défavorables (PED) comprises dans la provision d’excédent étaient comptabilisées nettes de la réassurance agréée seulement. Par conséquent, la provision d’excédent diminuera pour toutes les ententes de réassurance non agréée.

Pour ce qui est des accords de coassurance non agréée modifiée, il semble illogique de ne pas prévoir de crédit pour l’ajustement au titre du risque compris dans le numérateur du ratio du TSAV, même si tous les actifs et passifs restent comptabilisés au bilan de la société cédante.

Réponse du BSIF

Cette anomalie avait déjà été corrigée dans la version de la ligne directrice soumise à consultation publique en juin 2021, grâce au nouveau crédit prévu aux sections 10.2.3 et 10.3.1. Dans le cas des accords de coassurance non agréée modifiée, le crédit correspondra au passif de meilleure estimation cédé, majoré de l’ajustement au titre du risque.

Étant donné que l’exigence prévue à la section 10.2.1 vise uniquement le passif de meilleure estimation cédé, l’ajustement au titre du risque constitue un crédit pouvant être comptabilisé dans les dépôts admissibles, ce qui n’entraîne donc aucune modification des exigences globales.

Charges non attribuables

Commentaire

Selon l’IFRS 17, les charges qui ne sont pas directement attribuables à l’exécution des obligations d’assurance ne donnent plus lieu à une provision. Les charges non attribuables sont comptabilisées en résultat net pour chaque période, et la marge sur services contractuels (MSC) et le capital disponible sont majorés de façon implicite. Ces charges devraient être déduites du montant de la MSC comprise dans le capital disponible.

Réponse du BSIF

Aucun changement n’a été apporté à la ligne directrice TSAV de 2023 en ce qui concerne la MSC.

Comptabilisation des actifs d’impôts différés (AID) dans le capital disponible de catégorie 1 et inclusion de l’exigence pour risque de crédit au titre des AID dans le capital

Commentaire

Les AID temporaires du TSAV devraient augmenter en raison des passifs plus élevés en vertu de l’IFRS 17. Par conséquent, la limite applicable de 10 % du capital net de catégorie 1 pourrait diminuer, ce qui se traduirait par des déductions supplémentaires du capital disponible. Le BSIF devrait songer à augmenter cette limite.

Il serait également utile que le BSIF justifie le maintien de l’exigence de capital de 25 % au titre du risque de crédit qui s’applique aux AID pouvant êtres comptabilisés dans le capital et qu’il envisage de réduire cette exigence afin qu’elle soit mieux arrimée à une obligation d’État à long terme type.

Réponse du BSIF

La limite actuelle de 10 % fixée par le BSIF à l’égard des AID tient compte de l’incertitude quant à la possibilité d’utiliser les AID pour réduire les paiements d’impôts en période de crise. Bien qu’une valeur supérieure à zéro indique effectivement que les AID peuvent procurer des avantages économiques dans certains contextes, elle permet parallèlement de maintenir la qualité des ressources en capital.

L’exigence pour risque de 25 % s’appliquant aux AID est comparable à celle s’appliquant à d’autres actifs dont la qualité ou le degré de risque est similaire. Les AID diffèrent des obligations d’État, car ils ne correspondent pas à une obligation de l’administration fiscale à la date de déclaration, mais plutôt à une obligation future éventuelle de l’administration qui pourrait devenir payable si l’assureur déclare un revenu imposable à l’avenir.

Déduction des réserves négatives du capital de catégorie 1

Commentaire

Dans le TSAV, l’exigence de capital de catégorie 1 n’est pas cohérente avec le total du capital requis, et la source de cette incohérence est la déduction au titre des réserves négatives.

L’exigence de capital brut de catégorie 1 du TSAV attribue un poids disproportionné au risque de déchéance, ce qui se traduit implicitement par un degré d’aversion au risque plus important pour ce type de risque. Le passage à l’IFRS 17 est l’occasion idéale de revoir la pertinence de cette déduction au titre des réserves négatives.

Réponse du BSIF

La raison pour laquelle les réserves négatives sont déduites du capital de catégorie 1 est que, à l’instar des écarts d’acquisition, des actifs incorporels et des autres actifs déduits du capital de catégorie 1, les réserves négatives ne sont pas des biens immobiliers et ne constituent pas une obligation financière d’une entité ou d’une personne, ce qui rend leur valeur très incertaine en situation de crise.

Conformément à son engagement de maintenir, dans la mesure du possible, les politiques actuelles en matière de capital dans la version du TSAV révisée selon l’IFRS 17, le BSIF ne reverra pas la logique générale qui sous-tend la déduction des réserves négatives dans la ligne directrice de 2023.

Utilisation des flux de trésorerie de meilleure estimation dans le calcul des réserves négatives

Commentaire

Dans la ligne directrice TSAV de 2019, les PED sont incluses dans le calcul des déductions des réserves négatives, alors que dans la version de 2023, elles ne le sont pas.

Les réserves négatives devraient continuer d’être calculées, dans le TSAV de 2023, à l’aide des flux de trésorerie incluant les PED ou ajustés en fonction du risque. Sinon, le BSIF devrait introduire d’autres ajustements pour assurer la neutralité de la déduction par rapport au TSAV 2019.

Réponse du BSIF

Dans le TSAV 2023, les déductions des réserves négatives sont calculées selon les réserves de meilleure estimation et non selon les flux de trésorerie incluant les PED ou ajustés en fonction du risque. Ce changement a été rendu nécessaire du fait qu’après l’entrée en vigueur de l’IFRS 17, le BSIF ne pourra pas être certain que tous les assureurs calculeront l’ajustement au titre du risque pour chaque police (par exemple, certaines méthodes d’ajustement au titre du risque prendront en compte la diversification). Si l’ajustement du risque tient compte de la diversification, la répartition de cet ajustement pour un groupe entre les différentes polices individuelles de ce groupe entraînera une sous-estimation du montant des réserves négatives déduites.

Afin d’atténuer les répercussions de ce changement, le BSIF a augmenté la limite pour la faire passer à 130 % de la somme des éléments 1 à 6 figurant à la section 2.1.2.9 de la ligne directrice TSAV.

Limite s’appliquant aux montants pouvant être recouvrés par rachat (section 2.1.2.9)

Commentaire

Les modifications touchant le crédit d’impôt pour réassurance non agréée (section 10.2.5) auraient une incidence sur cette limite, ce qui entraînerait un impact double.

La nécessité d’une telle limite et les situations que cette limite est censée couvrir ne sont pas claires. Nous recommandons donc au BSIF d’éliminer cette limite.

Réponse du BSIF

Le crédit d’impôt indiqué à la section 10.2.5 est essentiellement le même que celui qui figure actuellement dans le TSAV, soit le montant des impôts qui s’appliquent aux réserves compensatoires cédées. Après avoir examiné la limite qui s’applique aux montants pouvant être recouvrés par rachat indiquée à la section 2.1.2.9, le BSIF a augmenté cette limite, décision qui s’inscrit dans une série de mesures visant à maintenir la neutralité du capital à l’échelle du secteur au moment du passage à l’IFRS 17 (voir la réponse au commentaire no 1).

Taux d’actualisation des scénarios de risque de taux d’intérêt (RTI)

Commentaire

Le BSIF devrait envisager d’arrimer les taux d’actualisation du TSAV qui servent à calculer le RTI avec ceux de l’IFRS 17, en tenant compte également des consignes de la Commission des rapports financiers des compagnies d’assurance vie. Voici certains des changements qu’il pourrait apporter :

  • prolongation de la période observable;
  • réduction du taux sans risque ultime.

Par ailleurs, le moment et l’ampleur des scénarios de crise du RTI indiqués dans la ligne directrice TSAV devraient également être révisés afin d’assurer la mise en place d’effets incitatifs adéquats au titre de la gestion des actifs auxquels sont adossés les passifs d’assurance et le capital.

Réponse du BSIF

Le BSIF tiendra compte de ces commentaires dans une prochaine version du cadre du TSAV et procédera à ce moment-là à un examen général approfondi du coussin de solvabilité pour RTI.

Calcul de la volatilité de la mortalité

Commentaire

À la section 6.2.4, « montant net à risque/montant nominal » ont été remplacés par « 1 – passif de meilleure estimation/montant nominal » dans le calcul de la volatilité de la mortalité. Il faudrait plutôt utiliser « 1 – flux de trésorerie d’exécution/montant nominal » (ce qui intègre l’ajustement au titre du risque), car cela cadre mieux avec les exigences de la ligne directrice TSAV de 2019.

Réponse du BSIF

Le BSIF a apporté ce changement à la section 6.2.4 pour assurer une cohérence interne avec le calcul des exigences de capital marginal pour risque d’assurance à la sous-section 2.1.2.9.2, qui exige le calcul de la composante de risque de volatilité de la mortalité au niveau de la police.

Taux d’actualisation utilisé pour les calculs du coussin de solvabilité de base pour risque de déchéance

Commentaire

On a constaté que la composante de risque de déchéance du coussin de solvabilité de base pour les produits sensibles aux taux d’intérêt (p. ex., assurance vie universelle) pouvait augmenter considérablement. Ceci s’explique par le fait que les flux de trésorerie utilisés pour déterminer le capital sont maintenant fondés sur les taux crédités des polices d’assurance vie universelle, lesquels sont nettement inférieurs aux taux actuels (selon les taux de l’IFRS 17 au lieu, par exemple, des rendements du capital-actions), mais tout de même actualisés au taux de 5,3 % dans le calcul du TSAV. Pour compenser cet effet, et aux fins de ce calcul, le BSIF devrait ajuster les exigences pour risque d’assurance en permettant aux assureurs d’utiliser les rendements du capital-actions plutôt que les taux d’actualisation de l’IFRS 17 comme taux crédités.

Réponse du BSIF

Dans le TSAV, le calcul des flux de trésorerie servant à établir le capital requis pour risque d’assurance repose sur les hypothèses de meilleure estimation. Selon l’IFRS 4, les hypothèses de meilleure estimation sont celles utilisées dans la méthode d’évaluation de l’IFRS 4 (c.-à-d. dans le scénario de base de la méthode canadienne axée sur le bilan). Au moment de passer à l’IFRS 17, les hypothèses de meilleure estimation à utiliser seront celles utilisées dans la méthode d’évaluation de l’IFRS 17. Autoriser l’utilisation de différents taux de projection des fonds dans le TSAV ne cadrerait pas avec la méthode stratégique du BSIF qui consiste à utiliser les hypothèses d’évaluation de meilleure estimation comme scénario de base pour le calcul du capital requis pour risque d’assurance. Le taux d’actualisation prescrit (5,3 %) a été introduit dans le cadre du TSAV pour réduire au maximum la volatilité du coussin de solvabilité pour risque d’assurance.

Crédits pour ententes particulières avec les souscripteurs de polices d’assurance vie et maladie collectives

Commentaire

Dans la version à l’étude de la ligne directrice TSAV de 2023, la formule de calcul des exigences de capital marginal pour risque d’assurance figurant à la section 2.1.2.9 a été révisée. Ce changement se traduit par des crédits plus élevés pour ententes particulières avec les souscripteurs, comme le prévoient les sections 6.8.2 et 6.8.3 pour les polices d’assurance vie et maladie collectives. Le BSIF devrait préciser s’il s’attend à ce que les crédits pour ententes particulières avec les souscripteurs augmentent du fait de la révision des exigences de capital marginal pour risque d’assurance.

Réponse du BSIF

Les crédits pour ententes particulières avec les souscripteurs pourraient augmenter en vertu des sections 6.8.2 et 6.8.3 en raison des exigences de capital marginal pour risque d’assurance plus élevées indiquées à la section 2.1.2.9.

Approche standard à l’égard des fonds distincts

Commentaire

La section 7.3.1 indique que le total brut du capital requis (TBCR) ne peut pas être négatif. Or, le total des provisions techniques nettes selon l’IFRS 17 (qui inclut la MSC et l’ajustement au titre du risque) pourrait être négatif (c.-à-d. que l’ajout de la MSC pourrait ne pas ramener ces provisions à zéro). Si les provisions techniques nettes détenues sont négatives, le capital requis net pourrait être supérieur au TBCR. Par conséquent, le BSIF devrait soit permettre que le TBCR soit négatif, soit établir un plancher de zéro pour les provisions techniques nettes détenues.

Réponse du BSIF

Le BSIF a révisé le plancher du TBCR qui figure dans son préavis Directives révisées à l’intention des sociétés d’assurance vie qui calculent les exigences en capital au titre des garanties de fonds distincts au moyen d’un modèle approuvé , publié en décembre 2010 puis révisé en avril 2022. Le plancher sera réduit à la valeur négative des frais d’acquisition reportés. Comme c’est le cas dans le cadre du TSAV de 2019, le plancher du capital requis reste établi à zéro.

Simplification du chapitre 10 – réassurance

Commentaire

Il serait utile de bien expliquer les principes et les objectifs qui sous‑tendent le chapitre 10 à l’ensemble des parties prenantes. En effet, le fait que ce chapitre (réassurance) est très difficile à comprendre et à expliquer aux membres de la haute direction ou du conseil d’administration constitue un sujet de préoccupation.

Il serait plus clair d’en faire un chapitre indépendant qui renfermerait peu de renvois (p. ex., à la section 2.1.2.9), réduisant ainsi le risque d’interprétation erronée. Pour faciliter la lecture, les calculs indiqués dans les sections précédentes pourraient être présentés de nouveau au chapitre 10.

Réponse du BSIF

Le BSIF a pour objectif général de respecter la parité entre les produits conservés et les produits cédés. D’après les commentaires reçus des professionnels du secteur et d’autres parties prenantes, le BSIF a remanié le chapitre 10 pour simplifier la méthode, tout en veillant à ce qu’elle continue de permettre la réalisation de cet objectif.

Si le BSIF n’a pas reproduit au chapitre 10 les formules relatives aux montants pouvant être recouvrés par rachat figurant à la section 2.1.2.9, c’est qu’il tenait à ce que la ligne directrice, et le chapitre 10, ne soient pas trop longs.

Crédit d’impôt pour réassurance non agréée

Commentaire

Le crédit d’impôt prévu à la section 10.2.5 au titre de la réassurance non agréée devrait se fonder sur l’ensemble des réserves négatives cédées à un réassureur non agréé, et pas seulement sur les passifs compensatoires (c.-à-d. exclusion des réserves positives cédées). Ceci permettrait d’assurer un régime cohérent et équitable au regard des normes de capital entre la conservation de polices et la cession de polices à un réassureur non agréé.

Réponse du BSIF

La parité est respectée du fait que la société cédante déclarera une perte imposable et recevra donc un remboursement d’impôt lorsqu’elle cédera des polices dont la réserve totale est négative. La raison pour laquelle le crédit d’impôt est établi en fonction des passifs compensatoires est que, en cas de déchéance de toutes les polices dont la réserve est négative après que le contrat est cédé, la seule perte imposable additionnelle serait celle découlant des passifs compensatoires cédés.

Ajustement des réserves négatives dans le cas des polices non canadiennes cédées à un réassureur non agréé

Commentaire

En ce qui concerne les polices non canadiennes, la section 2.1.2.9 autorise une diminution de 10 % de la déduction des réserves négatives au titre des produits conservés, tandis que la section 10.2 ne permet pas un ajustement semblable si la police est cédée à un réassureur non agréé. Le BSIF devrait modifier la section 10.2 pour accorder le même crédit, ce qui serait en accord avec le principe voulant que la position de capital au titre des produits conservés doive être similaire avant et après une opération de réassurance non agréée.

Réponse du BSIF

Le BSIF estime qu’il n’est pas nécessaire d’apporter d’autres ajustements à la section 10.2. En ce qui concerne les produits conservés, outre la diminution de 10 % de la déduction des réserves négatives, il y a une déduction de 30 % de l’ajustement au titre du risque du ratio du noyau de capital du TSAV qui ne s’applique pas aux produits cédés à un réassureur non agréé. Compte tenu de ces deux ajustements, la ligne directrice TSAV ne traite pas les produits conservés de manière avantageuse par rapport aux produits cédés.

Diversification inter-risque

Commentaire

Dans la ligne directrice TSAV de 2019, seuls 50 % des composantes de niveau et de tendance des risques d’assurance sont pris en compte dans la diversification inter-risque. Une justification possible serait que 50 % des composantes de niveau et de tendance représentent grosso modo l’« exigence de PED » intégrée au coussin de solvabilité de base (aussi appelé « provision terminale ») et qu’aucune diversification n’intervient généralement dans la détermination des PED selon la méthode canadienne axée sur le bilan.

Pour tenir compte du fait que l’IFRS 17 exige la diversification des ajustements au titre du risque, le BSIF devrait envisager d’établir des composantes de niveau et de tendance des risques d’assurance plus élevées dans la diversification inter-risque prévue par la ligne directrice TSAV de 2023.

Réponse du BSIF

L’exclusion de 50 % des composantes de niveau et de tendance des risques d’assurance du calcul de la diversification inter-risque a pour but de tenir compte du fait que seule une proportion de ces risques est diversifiable, et ne dépend pas du niveau des PED ou des ajustements au titre du risque. Par conséquent, le changement introduit par l’IFRS 17 ne nécessite pas de modification de ce calcul.

Comptabilisation des AID en vertu du test de suffisance de la marge d’assurance vie (TSMAV)

Commentaire

À l’heure actuelle, les AID ne sont pas comptabilisés dans le ratio du TSMAV, ce qui ne cadre pas avec le régime qui s’applique au ratio du TSAV et désavantage les succursales. Compte tenu de la non-déductibilité de la MSC, qui donne lieu à des AID plus importants, il est recommandé qu’une partie des AID soit incluse dans les autres actifs admissibles afin de réduire au maximum les effets éventuels du passage à l’IFRS 17.

Réponse du BSIF

Que ce soit dans le TSAV de 2019 ou le TSAV de 2023, les AID des succursales ne sont pas comptabilisés dans le ratio du TSMAV, car ils ne sont pas placés en fiducie et sont facilement transférables à la société mère. Par conséquent, leur disponibilité pour les souscripteurs canadiens est très incertaine.