-
Les crypto-actifs du groupe 1a détenus dans le portefeuille bancaire seront généralement soumis aux mêmes attentes que celles qui s’appliquent aux actifs traditionnels non convertis en jetons aux fins de calcul des actifs pondérés en fonction du risque de crédit. Par exemple, une obligation de société convertie en jetons détenue dans le portefeuille bancaire se verra appliquer le même coefficient de pondération du risque que l’obligation de société non convertie en jetons détenue dans le portefeuille bancaire. [SCO 60.27 Expositions sur crypto-actifs]
-
Le traitement exposé ci‑avant repose sur l’hypothèse selon laquelle, si deux expositions confèrent le même niveau de droits reconnus par la loi (à l’égard des flux de trésorerie, des créances en cas d’insolvabilité, de la propriété des actifs, etc.) et induisent la même probabilité que tous les montants dus soient versés au propriétaire à temps (y compris les montants dus en cas de défaut), elles auront probablement une valeur très similaire et présenteront un risque de pertes de crédit comparable. Toutefois, certaines dispositions des normes de crédit ont pour objet de rendre compte de risques qui ne sont pas directement liés aux droits reconnus par la loi à l’égard d’un actif détenu par une banque, ou à la probabilité que les paiements soient effectués dans les délais prescrits. La banque doit donc évaluer séparément les actifs traditionnels convertis en jetons par rapport à ces attentes, et ne pas partir du principe que les actifs en question sont admissibles à un traitement donné simplement parce que c’est le cas des actifs traditionnels (non convertis en jetons). Par exemple, les caractéristiques de liquidité du marché d’un actif converti en jetons peuvent ne pas être les mêmes que celles d’un actif traditionnel (non converti en jetons), et ce, car le groupe d’investisseurs potentiels qui sont en mesure de détenir des actifs convertis en jetons peut être différent du groupe d’investisseurs pouvant détenir des actifs traditionnels. [SCO 60.28 Expositions sur crypto-actifs]
-
La liste des formes de sûretés financières admissibles qui peuvent être prises en compte à titre de facteurs d’atténuation du risque de crédit selon l’AS figure dans le chapitre 4 des NFP. Cette liste sert également de base à la détermination des sûretés financières admissibles selon l’approche NI. Seuls les crypto-actifs du groupe 1a qui sont des versions converties en jetons d’instruments figurant sur la liste des sûretés financières admissibles présentée dans les NFP peuvent être pris en compte à titre de sûretés admissibles (à la condition qu’ils satisfassent aussi aux attentes décrites précédemment). [SCO 60.30 Expositions sur crypto-actifs]
-
Il est important de tenir compte du fait que les caractéristiques de liquidité du marché et la valeur marchande des actifs convertis en jetons peuvent être différentes de celles des actifs non convertis en jetons au moment de déterminer si les crypto-actifs du groupe 1a satisfont aux attentes aux fins d’atténuation du risque de crédit prévues par les normes relatives au risque de crédit. En outre, la rapidité avec laquelle un créancier garanti pourrait prendre possession d’un crypto-actif affecté en garantie pourrait ne pas être la même que s’il s’agissait d’un actif traditionnel. Par conséquent, avant que de tels actifs puissent être considérés comme des biens affectés en garantie aux fins d’atténuation du risque de crédit, la banque doit procéder à une évaluation distincte afin de déterminer s’ils respectent les critères d’admissibilité applicables à la prise en compte des sûretés (p. ex., déterminer si la sûreté peut être liquidée rapidement et si elle satisfait aux exigences de sécurité juridique). En plus d’évaluer si les actifs convertis en jetons détenus à titre de sûreté peuvent être pris en compte aux fins d’atténuation du risque de crédit, la banque doit analyser la période au cours de laquelle ces actifs peuvent être liquidés ainsi que la capacité d’absorption du marché en période de ralentissement. Un crypto-actif ne peut être pris en compte comme garantie que si l’on peut confirmer que la volatilité des valeurs et les périodes de détention dans des conditions de marché difficiles n’augmenteront pas de façon importante comparativement à l’actif traditionnel ou au panier d’actifs traditionnels. Si ce n’est pas le cas, le crypto-actif ne peut pas être comptabilisé aux fins d’atténuation du risque de crédit, sauf si la banque a reçu l’autorisation de l’organisme de surveillance de rendre compte de toute hausse importante de paramètres pertinents dans le cadre de ses propres estimations des pertes en cas de défaut (PCD) selon l’approche NI. [SCO 60.29 Expositions sur crypto-actifs]
-
Pour calculer les exigences de fonds propres au titre du risque de marché à l’égard des crypto‑actifs du groupe 1 en vertu du cadre du risque de marché, conformément aux NFP, la banque doit tenir compte des précisions exposées dans les paragraphes qui suivent. [SCO 60.46 Expositions sur crypto-actifs]
-
Pour déterminer l’exigence de fonds propres globale selon l’approche NI, la banque doit calculer une exigence DRC et une exigence de fonds propres globale hors DRC correspondante. Pour cette dernière, la banque doit établir une mesure de fonds propres globale au titre du manque à gagner prévu en période de tensions pour les facteurs de risque non modélisables, et une exigence de fonds propres globale pour les facteurs de risque modélisables (IMCC). [SCO 60.47 Expositions sur crypto-actifs]
-
Il n’est pas permis d’utiliser l’approche NI à l’égard des instruments se référant à des crypto-actifs du groupe 2. [SCO 60.48 Expositions sur crypto-actifs]
-
Le régime au regard des normes de fonds propres qui est prescrit pour l’exigence hors DRC permet de mettre en correspondance les expositions avec les facteurs de risque de la manière suivante :
-
Chaque instrument converti en jetons du groupe 1 doit être décomposé selon les mêmes facteurs de risque que l’actif traditionnel dont il est la représentation numérique dans chacune des catégories de risque en vigueur.
-
Chaque cryptomonnaie stable du groupe 1 doit être décomposée selon les mêmes facteurs de risque que l’actif ou les actifs traditionnels auxquels elle fait référence dans les catégories de risque en vigueur.
[SCO 60.49 Expositions sur crypto-actifs]
-
Pour ce qui est de l’exigence DRC, les actifs convertis en jetons et les actifs non convertis en jetons sont considérés comme des instruments différents représentant une exposition sur un même débiteur. De même, les actifs traditionnels auxquels font référence des cryptomonnaies stables et les actifs proprement dits sont considérés comme des instruments différents représentant une exposition sur un même débiteur. L’exigence DRC doit rendre compte des différentes pertes encourues sur les différents instruments. Les différences entre les instruments doivent être prises en compte dans les estimations des PCD. Les asymétries d’échéances entre les actifs convertis en jetons et les actifs non convertis en jetons ainsi qu’entre les cryptomonnaies stables et les actifs traditionnels auxquels elles font référence doivent également être prises en compte conformément au cadre du risque de marché. [SCO 60.50 Expositions sur crypto-actifs]
-
S’ils existent à l’égard d’un crypto-actif du groupe 1b, le risque de défaut du racheteur et les risques qui surviennent lorsque la fonction de rachat est exercée par un intermédiaire doivent être traités conformément aux exigences minimales de fonds propres fondées sur le risque en regard du risque de crédit. [SCO 60.51 Expositions sur crypto-actifs]
-
Dans le cas des crypto-actifs du groupe 2a, l’AS doit prévoir une catégorie de risque distincte assortie d’une exigence de fonds propres déterminée en fonction des précisions qui suivent. [SCO 60.66 Expositions sur crypto-actifs]
-
Il faut tenir compte de tous les facteurs de risque, y compris ceux liés aux dérivés et aux positions de hors bilan qui sont touchés par les variations de prix des crypto-actifs du groupe 2a. [SCO 60.67 Expositions sur crypto-actifs]
-
La banque doit d’abord exprimer chaque position en crypto-actifs du groupe 2a quantitativement, puis la convertir dans sa monnaie de déclaration selon le cours au comptant en vigueur. [SCO 60.68 Expositions sur crypto-actifs]
-
Les sensibilités entre différentes expositions doivent être calculées séparément pour les positions longues et les positions courtes, sous forme de valeurs consolidées brutes. Certains types de couverture et avantages de diversification sont permis entre des instruments faisant référence au même crypto-actif, y compris ceux négociés sur différents marchés ou bourses. La banque doit prendre en compte, surveiller et capitaliser tout risque de base attribuable au fait qu’une relation de couverture fait référence à différentes formes du même crypto-actif (p. ex., positions sur fonds négociés en bourse [FNB] de cryptomonnaies couvertes par des contrats à terme faisant référence à l’exposition sous-jacente). De plus, seuls les produits mentionnés à l’annexe 3 peuvent être pris en compte à des fins de compensation ou de couverture et pour calculer les fonds propres nets, tel qu’il est exposé ci-après. Les autres produits faisant référence à des crypto-actifs du groupe 2a sont soumis aux exigences de fonds propres qui s’appliquent aux crypto-actifs du groupe 2b.
-
Pour les crypto-actifs du groupe 2a, les calculs effectués selon la méthode des sensibilités comportent de nouvelles caractéristiques techniques à l’égard des facteurs de risque delta, vega et de courbure. Les définitions des sensibilités sont également élargies de manière à englober celles qui s’appliquent aux crypto-actifs du groupe 2a. Enfin, les calculs prévoient une nouvelle structure composée de multiples tranches, soit une pour chaque crypto-actif du groupe 2a, qui inclut uniquement la sensibilité applicable au crypto-actif en question. [SCO 60.70 Expositions sur crypto-actifs]
-
Précision sur la sensibilité au risque delta en regard du prix au comptant d’un crypto-actif du groupe 2a : La sensibilité est mesurée en modifiant le prix au comptant des crypto-actifs du groupe 2a de 1 point de pourcentage (ou 0,01 en termes relatifs) et en divisant la variation de la valeur marchande de l’instrument (Vi) qui en découle par 0,01 (ou 1 %) au moyen de la formule suivante, où :
-
k est un crypto-actif du groupe 2a donné;
-
CRYPTO(G2a)k est la valeur marchande du crypto-actif k;
-
Vi est la valeur marchande de l’instrument i, exprimée sous forme de fonction du prix du crypto-actif k.
[SCO 60.71 Expositions sur crypto-actifs]
-
Précision sur la sensibilité au risque vega d’un crypto-actif du groupe 2a : La sensibilité au risque vega en regard d’une option pour un crypto-actif du groupe 2a donné doit être calculée de la manière prescrite au chapitre 9 des NFP. [SCO 60.72 Expositions sur crypto-actifs]
-
Structure par tranches : La nouvelle catégorie de risque comportera « n » tranches, où chaque tranche correspond aux positions globales à l’égard d’un crypto-actif du groupe 2a donné.
Tableau 2 : Structure des tranches de pondération des risques delta et vega
Tranches et coefficients de pondération du risque delta à l’égard des crypto-actifs
Numéro de tranche |
Crypto-actif du groupe 2a |
Coefficient de pondération du risque |
1 |
Crypto-actif X1 |
100 % |
… |
… |
… |
n |
Crypto-actif Xn |
100 % |
Tranches et coefficients de pondération du risque vega à l’égard des crypto-actifs
Numéro de tranche |
Crypto-actif du groupe 2a |
Coefficient de pondération du risque |
1 |
Crypto-actif X1 |
100 % |
… |
… |
… |
n |
Crypto-actif Xn |
100 % |
[SCO 60.73 Expositions sur crypto-actifs]
-
Exigences de fonds propres en regard du risque delta (vega) : Les sensibilités delta doivent être calculées en fonction d’une structure de facteurs de risque qui tient compte de deux dimensions :
-
la bourse;
-
la durée jusqu’à l’échéance, pour les durées suivantes : 0 an, 0,25 an, 0,5 an, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans.
[SCO 60.74 Expositions sur crypto-actifs]
-
Dans le cas des sensibilités vega, on ne fait pas de distinction selon la bourse ou l’échéance du sous‑jacent. Les facteurs de risque vega des crypto-actifs du groupe 2a sont définis selon une seule dimension, soit l’échéance de l’option, mise en correspondance avec une ou plusieurs des durées suivantes : 0,5 an, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans. [SCO 60.75 Expositions sur crypto-actifs]
-
Aux fins de calcul des exigences de fonds propres en regard du risque delta (ou vega) pour une tranche donnée
.
[SCO 60.76 Expositions sur crypto-actifs]
-
L’exigence de fonds propres en regard du risque delta, Kb, pour une tranche donnée b est calculée comme suit :
[SCO 60.77 Expositions sur crypto-actifs]
-
L’exigence de fonds propres en regard du risque delta pour la catégorie de risque des crypto-actifs du groupe 2a est
, sachant que l’on ne prend en compte aucun avantage de diversification entre les différents crypto-actifs du groupe 2a. [SCO 60.78 Expositions sur crypto-actifs]
-
Exigences de fonds propres en regard du risque de courbure : Il faut utiliser les tranches de pondération du risque delta indiquées plus haut pour calculer les exigences de fonds propres en regard du risque de courbure. Pour calculer les sensibilités au risque de courbure, il faut déplacer toutes les durées en parallèle (en d’autres termes, aucune décomposition en fonction de la structure des échéances n’est requise). Pour calculer l’exigence de fonds propres nette en regard du risque de courbure CVRk du facteur de risque k pour le crypto-actif du groupe 2a, le coefficient de pondération du risque de courbure, qui correspond à l’ampleur d’un choc sur le facteur de risque en question, est un déplacement relatif égal au coefficient de pondération du risque delta. [SCO 60.79 Expositions sur crypto-actifs]
-
Il faut utiliser la formule suivante pour agréger les positions de risque de courbure au sein d’une tranche :
[SCO 60.80 Expositions sur crypto-actifs]
-
Le risque de courbure ne peut pas faire l’objet d’une diversification entre tranches. L’exigence de fonds propres totale en regard du risque de courbure pour l’ensemble du portefeuille est
. [SCO 60.81 Expositions sur crypto-actifs]
-
Les crypto-actifs du groupe 2a ne sont pas soumis à l’exigence DRC. Dans le cas d’une cryptomonnaie qui est classée dans le groupe 2a, le risque de défaut du racheteur et les risques qui surviennent lorsque la fonction de rachat est exercée par un intermédiaire doivent être traités conformément aux exigences minimales de fonds propres fondées sur le risque en regard du risque de crédit prévues par les NFP. [SCO 60.82 Expositions sur crypto-actifs]
-
Aucun traitement distinct n’est prévu pour le portefeuille de négociation et le portefeuille bancaire dans le cas des crypto-actifs du groupe 2b. Le traitement qui s’applique a pour but de rendre compte à la fois du risque de crédit et du risque de marché, dont le risque lié au RVC. Par souci d’uniformité, les APR calculés selon cette approche doivent être imputés aux APR au titre du risque de crédit de la banque. Outre les expositions directes, le régime au regard des normes de fonds propres réglementaires et de liquidité exposé ci‑après s’applique également aux éléments suivants :
-
les fonds de crypto-actifs du groupe 2b (par exemple les FNB de crypto-actifs du groupe 2b) et les autres entités, pour lesquels la valeur intrinsèque dépend principalement de la valeur de crypto-actifs du groupe 2b;
-
les placements en titres de capitaux propres, les dérivés et les positions courtes dans les fonds ou entités susmentionnés.
[SCO 60.83 Expositions sur crypto-actifs]
-
Pour chaque crypto-actif distinct du groupe 2b sur lequel elle a une exposition, la banque doit appliquer une déduction des fonds propres correspondant à la valeur absolue des positions longues globales ou, si elle est plus élevée, à la valeur absolue des positions courtes globales dans le crypto-actif. Autrement dit, l’APR au titre de chaque crypto-actif distinct sur lequel la banque a une exposition est calculé comme suit :
[SCO 60.84 Expositions sur crypto-actifs]
-
Pour chaque dérivé de crypto-actif (dérivé dont l’actif sous‑jacent est un crypto-actif du groupe 2b), la valeur de l’exposition qui est utilisée dans la formule qui précède correspond à la valeur du crypto-actif sous‑jacent. Dans le cas d’un produit dérivé à effet de levier (dérivé dont le rendement correspond à un multiple de la valeur du sous‑jacent), la valeur de l’exposition pour la position sous‑jacente doit être rajustée à la hausse pour rendre compte de l’effet de levier. La valeur de l’exposition calculée conformément à ce paragraphe peut être plafonnée à la perte maximale possible sur le dérivé de crypto-actif. [SCO 60.85 Expositions sur crypto-actifs]
-
Selon cette formule, une déduction des fonds propres doit aussi être appliquée aux positions courtes. Il incombera à la banque de démontrer l’importance relative de ces risques dans le cadre de l’examen de surveillance des crypto-actifs, et de déterminer si les risques sont sous‑estimés de façon importante, auquel cas la majoration de fonds propres sera ajustée. Pour ce faire, on demandera à la banque de calculer les exigences de fonds propres globales aux termes du cadre du risque de marché (application d’un coefficient de pondération du risque de 100 % aux risques delta, vega et de courbure) et du cadre du risque lié au RVC, et d’utiliser ce montant s’il est plus élevé que la déduction des fonds propres susmentionnée. [SCO 60.86 Expositions sur crypto-actifs]
-
La classification et l’ajustement adéquats des taux d’entrée et de sortie au titre du LCR et des coefficients de financement stable disponible (FSD) et de financement stable requis (FSR) au titre du NSFR à l’égard des crypto-actifs et des crypto-passifs dépendent de facteurs comme la structure du crypto-actif ou du crypto-passif, de la fonction commerciale qu’il remplit dans la pratique et de la nature de l’exposition de la banque à ce crypto-actif ou crypto-passif. [SCO 60.104 Expositions sur crypto-actifs]
-
En règle générale, les expositions faisant intervenir des crypto-actifs et crypto-passifs du groupe 1a doivent être traitées de la même manière que les expositions faisant intervenir des actifs et passifs traditionnels équivalents non convertis en jetons, y compris en ce qui touche l’affectation des entrées et des sorties ainsi que les coefficients de FSD et de FSR. [SCO 60.105 Expositions sur crypto-actifs]
-
Conformément à ce qui est précisé plus bas, le traitement des expositions faisant intervenir des crypto-actifs et des crypto-passifs au titre du LCR et du NSFR varie selon qu’il s’agit :
- de créances sur une banque converties en jetons;
- de cryptomonnaies stables;
- d’autres types de crypto-actifs.
[SCO 60.106 Expositions sur crypto-actifs]
-
Créances sur une banque converties en jetons : Les créances sur une banque converties en jetons du groupe 1a doivent être traitées à titre d’instruments de financement non garantis dans les circonstances suivantes : (i) elles ont été émises par une banque réglementée et surveillée; (ii) elles constituent une créance exécutoire sur la banque; (iii) elles sont rachetables à leur valeur nominale dans une monnaie fiduciaire; (iv) elles ont une valeur stable qui repose sur la solvabilité et le profil actif-passif de la banque émettrice plutôt que sur un panier d’actifs distinct. Le traitement d’un instrument de financement non garanti est soumis aux considérations suivantes :
-
L’échéance de la créance sur la banque doit être déterminée d’après les droits de rachat contractuels du détenteur.
-
Dans le cas de passifs découlant de créances sur une banque en nom propre converties en jetons :
-
La banque doit attribuer des taux de sortie au titre du LCR et des coefficients de FSD au titre du NSFR en fonction de la première date à laquelle le passif pourrait être racheté ainsi que du type de contrepartie du détenteur, conformément au traitement qui s’applique au financement de détail et au financement de gros non garanti aux termes des NL.
-
Dans la mesure où la banque émettrice peut établir, en tout temps, le détenteur du crypto-actif, elle doit appliquer le taux de sortie et le coefficient de FSD applicables en fonction de la classification, par la contrepartie, du fournisseur du financement. Toutefois, la banque émettrice ne doit en aucun cas traiter les passifs associés à ses crypto-actifs à titre de dépôts de détail stables. Si la banque émettrice n’est pas en mesure d’établir, en tout temps, le détenteur du crypto-actif, elle doit traiter le passif à titre de financement de gros non garanti provenant d’autres entités juridiques.
-
Les créances sur une banque converties en jetons qui sont utilisées principalement comme moyen de paiement et qui sont créées dans le cadre d’une relation opérationnelle entre la banque émettrice et sa clientèle de gros doivent être classées selon la méthode énoncée aux paragraphes 73 à 83 du chapitre des NL relatif au LCR. Ces passifs ne sont pas admissibles au taux de sortie inférieur énoncé au paragraphe 84 dudit chapitre.
-
Lorsqu’une banque détient un tel passif converti en jetons émis par une autre banque :
-
Si le crypto‑actif n’est pas rachetable dans les 30 jours, le détenteur ne doit pas comptabiliser les entrées dans le LCR.
-
Si le crypto-actif est détenu à des fins opérationnelles, le détenteur ne doit pas comptabiliser les entrées dans le LCR, et il doit appliquer un coefficient de FSR minimal de 50 % au calcul du NSFR, conformément aux NL. En revanche, si le crypto-actif n’est pas détenu à des fins opérationnelles, le détenteur peut comptabiliser les entrées dans le LCR et appliquer un coefficient de FSR de 15 % au calcul du NSFR.
-
Nonobstant les précisions qui précèdent, l’organisme de surveillance doit appliquer un traitement plus rigoureux à l’égard du LCR et du NSFR si, au vu des caractéristiques et du profil de risque de liquidité d’une créance sur une banque convertie en jetons, il conclut qu’il peut y avoir un risque de liquidité supplémentaire inhérent à un passif donné (p. ex., si certaines caractéristiques du crypto-actif peuvent faire qu’un détenteur aura davantage tendance à opter pour un rachat en période de tension, ou empêcher le détenteur de procéder à un rachat). L’organisme de surveillance peut notamment arriver à cette conclusion après examen de facteurs comme la conception technique du passif (recours à des entités non réglementées à titre de fournisseurs de portefeuille ou d’opérateurs de chaînes de blocs tiers, caractéristiques d’utilisation des cryptomonnaies stables, etc.) et la situation du secteur bancaire à l’échelle locale.
[SCO 60.107 Expositions sur crypto-actifs]
-
Crypto-actifs arrimés à une valeur et autres cryptomonnaies stables : Les crypto-actifs du groupe 1b et certains crypto-actifs du groupe 2 qui sont entièrement garantis par un panier distinct d’actifs sous‑jacents non pris en compte dans la réserve de HQLA de la banque doivent être traités d’une manière semblable à des titres, sous réserve des considérations suivantes :
-
Lorsqu’une banque est l’émettrice d’une cryptomonnaie stable et que l’émission donne lieu à une créance exécutoire sur la banque :
-
La banque émettrice doit comptabiliser 100 % des sorties dans le LCR si le crypto-actif de cryptomonnaie stable est rachetable dans les 30 jours. Elle doit attribuer un coefficient de FSD conformément au chapitre des NL relatif au NSFR en fonction de la première date à laquelle l’actif pourrait être racheté.
-
La banque émettrice peut comptabiliser une proportion moindre des sorties dans le LCR dans la mesure où le crypto-actif de cryptomonnaie stable est adossé à un HQLA qui n’est pas pris en compte dans le montant de HQLA admissible de la banque, mais serait non grevé et pourrait être liquidé librement en cas de rachat de l’actif. La réduction des sorties doit inclure les décotes précisées dans le chapitre des NL relatif au LCR et ne doit pas donner lieu à des entrées nettes.
-
Les actifs distincts qui servent à soutenir la valeur de la cryptomonnaie stable doivent se voir attribuer un coefficient de FSR minimal au titre des actifs grevés, conformément au chapitre des NL relatif au NSFR, en fonction de la première date à laquelle l’actif pourrait être racheté.
-
Lorsqu’une banque détient une cryptomonnaie stable au bilan :
-
En tant qu’actifs qui ne sont pas des HQLA, il faut leur appliquer un coefficient de FSR d’au moins 85 % au titre du NSFR, et ils ne doivent pas donner lieu à des entrées au titre du LCR.
-
Toutefois, le détenteur de la cryptomonnaie stable peut comptabiliser des entrées dans le LCR ou appliquer un coefficient de FSR réduit au titre du NSFR dans la mesure où, comme c’est le cas pour un titre de créance, l’actif est assorti d’une date d’échéance contractuelle finale et l’échéance de l’actif donnerait lieu à une entrée de monnaie fiduciaire dans la période de 30 jours ou d’un an. La banque ne doit pas supposer qu’elle exercera une option de rachat de la cryptomonnaie stable avant la date d’échéance contractuelle finale.
[SCO 60.108 Expositions sur crypto-actifs]
-
Autres crypto-actifs : Le traitement des crypto-actifs du groupe 2 qui ne sont pas admissibles au traitement décrit ci‑avant doit concorder avec celui qui s’applique aux autres actifs qui ne sont pas des HQLA selon les normes relatives au LCR et au NSFR, sous réserve des considérations suivantes :
-
Une banque qui détient au bilan d’autres crypto-actifs du groupe 2, ou des prêts libellés en autres crypto‑actifs du groupe 2, doit attribuer un coefficient de FSR de 100 % à la valeur comptable des actifs dans le calcul du NSFR et ne doit pas comptabiliser d’entrées associées à la liquidation, au rachat ou à l’échéance de ces actifs.
-
Une banque qui a emprunté d’autres crypto-actifs du groupe 2 sans garantie et qui a l’obligation de rendre ces actifs dans les 30 jours doit appliquer un taux de sortie de 100 % à la valeur marchande de l’actif devant être rendu au client ou à la contrepartie de la banque, sauf si l’obligation peut être réglée de façon certaine grâce à la réserve (de mêmes crypto-actifs du groupe 2) non grevée de la banque. De même, les emprunts libellés en autres crypto-actifs du groupe 2 doivent se voir attribuer un coefficient de FSA de 0 % aux fins de calcul du NSFR.
[SCO 60.109 Expositions sur crypto-actifs]
-
Le BSIF peut aussi envisager d’ajuster les taux de sortie et les exigences relatives au financement stable pour rendre compte des risques éventuels qui peuvent découler du rôle joué par la banque dans l’émission ou la négociation de crypto-actifs. Soulignons notamment le risque que la banque apporte un soutien de liquidité non contractuel pour appuyer le rachat de certaines cryptomonnaies stables – lorsqu’elle est l’émettrice ou un fournisseur de service important – afin de protéger sa valeur de franchise ou d’éviter d’envoyer un signal négatif. [SCO 60.110 Expositions sur crypto-actifs]
-
Les traitements exposés ici n’ont pas pour objet de modifier l’application des cadres du LCR et du NSFR lorsque les types d’expositions ne sont pas expressément mentionnés. Ces transactions comprennent les suivantes :
- Les dérivés pour lesquels l’actif de référence est un crypto-actif
- Le financement garanti et les prêts de monnaie fiduciaire garantis par des crypto-actifs
- Les swaps de sûretés faisant intervenir des crypto-actifs
- Les engagements de prêt de crypto-actifs
[SCO 60.111 Expositions sur crypto-actifs]
-
Le traitement des transactions mentionnées au paragraphe précédent doit concorder avec le cadre existant, qui s’applique généralement de manière uniforme à tous les instruments autres que des HQLA. [SCO 60.112 Expositions sur crypto-actifs]
-
1.1 Le crypto-actif est (i) un actif traditionnel converti en jetons, ou (ii) est assorti d’un mécanisme de stabilisation qui est efficace en tout temps pour lier sa valeur à un actif traditionnel ou à un panier d’actifs traditionnels (c.-à-d. une cryptomonnaie stable). [SCO 60.8 Expositions sur crypto-actifs]
-
1.2 Un actif traditionnel converti en jetons ne remplira la condition de classification 1 que s’il satisfait à l’ensemble des attentes suivantes :
-
Il est la représentation numérique d’un actif traditionnel dont la propriété est consignée au moyen de la cryptographie et d’une TRD ou d’une technologie similaire.
-
Il présente le même niveau de risque de crédit et de risque de marché que la version traditionnelle (non convertie en jetons) de l’actif qu’il représente. Dans la pratique, cela signifie que l’actif traditionnel converti en jetons remplit les conditions suivantes :
-
Obligations, prêts, créances sur les banques (y compris sous forme de dépôts, d’actions et de dérivés) : Le crypto-actif doit conférer le même niveau de droits reconnus par la loi que ceux qui s’appliquent lorsque l’on est propriétaire de ces formes traditionnelles de financement (p. ex., à l’égard des flux de trésorerie, des créances en cas d’insolvabilité). De plus, le crypto-actif ne doit comporter aucune caractéristique susceptible d’empêcher le règlement intégral des obligations envers la banque dans les délais prescrits comparativement à une version traditionnelle (non convertie en jetons) de l’actif.
-
Produits de base : Le crypto-actif doit conférer le même niveau de droits reconnus par la loi que les registres de propriété de produits de base physiques traditionnels fondés sur des comptes.
-
Espèces détenues en dépôt : Le crypto-actif doit conférer le même niveau de droits reconnus par la loi que les espèces détenues en dépôt.
[SCO 60.9 Expositions sur crypto-actifs]
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1.3 Un crypto-actif ne remplit pas la condition de classification énoncée ci-dessus dans les cas suivants :
-
Il doit d’abord être racheté ou converti en actif traditionnel avant de faire l’objet des mêmes droits reconnus par la loi que ceux conférés par la propriété directe de l’actif traditionnel.
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Du fait de sa structure propre, il pose des risques de crédit de contrepartie supplémentaires comparativement à l’actif traditionnel.
[SCO 60.10 Expositions sur crypto-actifs]
-
1.4 Un crypto-actif assorti d’un mécanisme de stabilisation ne remplira la condition de classification 1 que s’il satisfait à l’ensemble des attentes suivantes :
-
Le crypto-actif est conçu de manière à être rachetable pour une quantité prédéterminée d’un ou de plusieurs actifs de référence (p. ex., un dollar américain, une once d’or) ou pour un montant en espèces égal à la valeur marchande courante du ou des actifs de référence (p. ex., la valeur d’une once d’or en dollars américains). On parlera de « valeur d’ancrage » pour désigner la valeur de l’actif ou des actifs de référence pour lesquels une unité de crypto-actif peut être rachetée.
-
Le mécanisme de stabilisation est conçu pour limiter autant que possible les fluctuations de la valeur marchande du crypto-actif par rapport à la valeur d’ancrage. Pour que la condition « efficace en tout temps » soit remplie, la banque doit avoir mis en place un cadre de suivi permettant de vérifier que le mécanisme de stabilisation fonctionne comme prévu.
-
Le mécanisme de stabilisation permet d’exercer une gestion du risque semblable à celle encadrant l’actif traditionnel, c’est-à-dire une gestion fondée sur des données ou des résultats suffisants. Dans le cas d’un crypto-actif tout récent, il se peut que l’on ne dispose pas de suffisamment de données ou de résultats concrets pour pouvoir évaluer en détail le mécanisme de stabilisation. La banque doit alors fournir des données probantes à l’organisme de surveillance pour que celui‑ci soit convaincu de l’efficacité du mécanisme de stabilisation; ces données doivent notamment porter sur la composition du ou des actifs de réserve, leur évaluation (ainsi que la fréquence d’évaluation) et la qualité des données disponibles.
-
La banque dispose de suffisamment d’informations pour vérifier les droits de propriété des actifs de réserve dont dépend la stabilité de la valeur du crypto-actif. Dans le cas d’actifs physiques sous‑jacents, la banque doit vérifier si ces actifs sont stockés et gérés comme il se doit. Ce cadre de suivi doit pouvoir fonctionner quel que soit l’émetteur du crypto-actif. La banque peut utiliser les évaluations de tiers indépendants aux fins de vérification des droits de propriété, mais uniquement si elle est convaincue de la fiabilité de ces évaluations.
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Le crypto-actif satisfait au test de risque de rachat décrit au paragraphe suivant, et l’émetteur est soumis à la surveillance et à la réglementation d’un organisme qui impose des exigences prudentielles en matière de fonds propres et de liquidité. Le CBCB a envisagé d’exiger en outre que les crypto-actifs assortis de mécanismes de stabilisation satisfassent à un « test de risque de base ». Toutefois, il a décidé de ne pas mettre en œuvre ce test pour le moment. Le BSIF mènera des travaux supplémentaires pour déterminer s’il existe des tests statistiques qui permettent de recenser de manière fiable les cryptomonnaies stables dont le niveau de risque est faible et, si un tel test existe, il envisagera d’en faire une exigence additionnelle.
[SCO 60.11 Expositions sur crypto-actifs]
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1.5 Test de risque de rachat. L’objectif de ce test est de s’assurer que les actifs de réserve sont suffisants pour permettre le rachat du crypto-actif à la valeur d’ancrage en tout temps, y compris en période de tension extrême. Pour satisfaire au test de risque de rachat, la banque doit veiller à ce que le dispositif de crypto-actif remplisse les conditions suivantes :
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Valeur et composition des actifs de réserve. La valeur des actifs de réserve (déduction faite de toutes les créances sur ces actifs autres que les créances sur crypto-actifs) doit en tout temps, y compris en période de tension extrême, être égale ou supérieure à la valeur d’ancrage totale de tous les crypto-actifs en circulation. Si les actifs de réserve exposent le détenteur à un risque supplémentaire, en plus de ceux découlant des actifs de référence, la valeur de ces actifs de réserve doit être suffisante pour assurer un surdimensionnement des droits de rachat de tous les crypto-actifs en circulation. Le niveau de surdimensionnement doit être suffisant pour garantir que, même à la suite d’une insuffisance de fonds propres à l’égard des actifs de réserve, leur valeur demeure supérieure à la valeur d’ancrage totale de tous les crypto-actifs en circulation.
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Critères de qualité des actifs de réserve. Dans le cas d’un crypto-actif qui est arrimé à une ou plusieurs monnaies, les actifs de réserve doivent être constitués d’actifs présentant un risque de marché et un risque de crédit minimes. Les actifs doivent pouvoir être liquidés rapidement, sans que cela ait un effet négatif marqué sur les prix. Il peut s’agir par exemple de HQLA de niveau 1 aux termes des NL. De plus, les actifs de réserve doivent être libellés dans la ou les mêmes monnaies, selon les mêmes rapports que les monnaies sur lesquelles est fondée la valeur d’ancrage. Une part minime des actifs de réserve peuvent être détenus dans une monnaie autre que celles sur lesquelles est fondée la valeur d’ancrage, pourvu qu’il soit nécessaire de détenir cette monnaie aux fins d’exploitation du dispositif de crypto-actif et que tout risque d’asymétrie de monnaies entre les actifs de réserve et la valeur d’ancrage fasse l’objet d’une couverture appropriée.
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Gestion des actifs de réserve. Les modalités de gouvernance entourant la gestion des actifs de réserve doivent être exhaustives et transparentes. Elles doivent garantir ce qui suit :
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Les actifs de réserve sont gérés et investis dans un but explicite et juridiquement exécutoire qui consiste à s’assurer que tous les crypto-actifs peuvent être rachetés rapidement à la valeur d’ancrage, y compris en période de tension extrême.
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Un cadre rigoureux de gestion du risque opérationnel et de la résilience opérationnelle a été mis en place pour assurer que les actifs de réserve sont disponibles et conservés en toute sécurité.
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Un mandat qui décrit les types d’actifs pouvant être inclus dans la réserve est rendu public et tenu à jour.
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La composition et la valeur des actifs de réserve sont régulièrement rendues publiques. À tout le moins, la valeur des actifs doit être communiquée quotidiennement, et leur composition, hebdomadairement.
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Les actifs de réserve sont soumis à un audit externe indépendant au moins une fois par an afin de confirmer qu’ils correspondent aux réserves communiquées et qu’ils cadrent avec le mandat.
[SCO 60.11 Expositions sur crypto-actifs]
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1.6 Ne remplit pas la condition de classification 1 un mécanisme de stabilisation qui (i) fait référence à d’autres crypto-actifs à titre d’actifs sous‑jacents (y compris ceux qui font référence à d’autres crypto-actifs dont les sous‑jacents sont des actifs traditionnels), ou (ii) utilise des protocoles pour augmenter ou diminuer l’offre de crypto-actif. [SCO 60.13 Expositions sur crypto-actifs]
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2.1 Risque découlant de l’actif de référence : Si l’actif de référence d’un crypto-actif du groupe 1b engendre un risque de crédit (p. ex., une obligation), la banque peut essuyer une perte en cas de défaut de l’émetteur de l’actif de référence. La banque doit donc inclure dans le calcul des APR au titre du risque de crédit les APR qui s’appliqueraient en cas de détention directe de l’actif de référence aux termes des NFP. Si l’actif de référence engendre un risque de change ou un risque lié aux produits de base (p. ex., actifs financiers ou produits de base physiques libellés dans une monnaie étrangère), la banque doit calculer, à l’égard de l’exposition, des APR au titre du risque de marché correspondant à ceux qui s’appliqueraient en cas de détention directe de l’actif traditionnel sous‑jacent aux termes du chapitre 9 des NFP. [SCO 60.32 Expositions sur crypto-actifs]
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2.2 Dans le cas d’un crypto-actif du groupe 1b qui fait référence à un panier d’actifs traditionnels, la banque doit respecter les mêmes attentes que celles qui s’appliquent aux placements en titres de capitaux propres dans des fonds (pour calculer les APR applicables en cas de détention directe du panier d’actifs traditionnels de référence), conformément à l’exigence énoncée précédemment. L’approche de transparence et l’approche fondée sur le mandat aux termes des NFP peuvent être utilisées dans le cas d’un crypto-actif qui satisfait à l’ensemble des attentes associées à ces approches. Sinon, il faut appliquer l’approche simplifiée (c.-à-d. une déduction des fonds propres). [SCO 60.33 Expositions sur crypto-actifs]
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2.3 Risque de défaut du racheteur. Un crypto-actif du groupe 1b doit être rachetable. Or, si l’entité qui exécute la fonction de rachat (le « racheteur ») fait faillite, le crypto-actif peut perdre toute valeur. Le régime au regard des normes de fonds propres qui s’applique aux expositions de la banque sur le racheteur dépend de la nature des expositions :
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Si la banque qui détient le crypto-actif a une créance non garantie sur le racheteur en cas de défaut, elle doit calculer des APR au titre du risque de crédit à l’égard de son exposition sur le racheteur. Dans ce cas, les APR au titre du risque de crédit doivent être égaux aux APR qui s’appliqueraient à un prêt direct non garanti octroyé au racheteur. À cette fin, le montant du prêt doit correspondre au droit de rachat (c.-à-d. la valeur d’ancrage) du crypto-actif.
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Si la banque qui détient le crypto-actif a une créance garantie sur le racheteur en cas de défaut, elle doit calculer des APR au titre du risque de crédit à l’égard de son exposition sur le racheteur. Dans ce cas, les APR au titre du risque de crédit doivent être égaux aux APR qui s’appliqueraient à un prêt direct garanti octroyé au racheteur. À cette fin, le montant du prêt, avant toute prise en compte d’un mécanisme d’atténuation du risque de crédit, doit correspondre au droit de rachat (c.‑à‑d. la valeur d’ancrage) du crypto-actif. Toutes les conditions d’admissibilité des sûretés aux fins de la prise en compte de l’atténuation du risque de crédit aux termes des NFP s’appliquent.
[SCO 60.34 Expositions sur crypto-actifs]
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2.4 Certains crypto-actifs du groupe 1b peuvent être structurés de manière à éviter que les détenteurs de crypto-actifs soient exposés (directement ou indirectement) au risque de crédit du racheteur. La banque n’est pas tenue de calculer des APR au titre du risque de crédit dans la situation décrite précédemment si les conditions suivantes sont remplies :
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Les actifs de réserve sous‑jacents sont détenus dans une structure ad hoc (SAH) jouissant d’une réelle autonomie patrimoniale pour le compte des détenteurs de crypto-actifs qui détiennent des droits directs sur les actifs de réserve sous-jacents.
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La banque a obtenu un avis juridique indépendant qui tient compte de toutes les lois auxquelles sont assujetties les parties prenantes (notamment le racheteur, la SAH et le dépositaire), selon lequel les tribunaux compétents reconnaîtraient les actifs sous‑jacents détenus dans une structure jouissant d’une réelle autonomie patrimoniale comme appartenant au détenteur des crypto-actifs.
[SCO 60.35 Expositions sur crypto-actifs]
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2.5 Risques qui surviennent lorsque la fonction de rachat est exercée par un intermédiaire. Un crypto-actif du groupe 1b peut être structuré de manière que seul un sous‑ensemble de détenteurs (les « membres ») sont autorisés à traiter directement avec le racheteur pour racheter le crypto-actif. Les détenteurs qui ne peuvent pas traiter directement avec le racheteur (les « détenteurs non membres ») doivent donc s’en remettre aux membres pour s’assurer que le crypto-actif maintient sa valeur par rapport à l’actif de référence. À noter qu’il peut exister différentes variantes de ce type structure, par exemple :
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Les membres peuvent émettre un engagement juridiquement exécutoire par lequel ils s’engagent à acheter des crypto-actifs à des détenteurs non membres à un prix correspondant à l’actif ou aux actifs de référence.
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Les membres peuvent ne pas prendre d’engagement, mais avoir intérêt à acheter les crypto-actifs à des détenteurs non membres sachant qu’ils peuvent les échanger avec le racheteur contre des espèces ou des actifs (tant et aussi longtemps que le racheteur ne fait pas faillite).
[SCO 60.36 Expositions sur crypto-actifs]
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2.6 Une banque qui est membre d’un dispositif de crypto-actif comme celui décrit précédemment (une « banque membre ») doit calculer des APR au titre des crypto-actifs qu’elle détient de la même manière que sont tenus de le faire les détenteurs participant à un dispositif de crypto‑actif en vertu duquel tous les détenteurs peuvent traiter directement avec le racheteur (tel que précisé plus haut). En outre, une banque membre peut être exposée au risque que le racheteur fasse faillite et s’être engagée à acheter des crypto-actifs à des détenteurs non membres. En pareille situation, elle doit inclure les APR qui s’appliqueraient si la banque détenait tous les crypto-actifs qu’elle pourrait être obligée d’acheter. Même si une banque membre n’est pas légalement tenue d’acheter des crypto-actifs à des détenteurs non membres, la banque et l’organisme de surveillance pourraient vouloir déterminer si, dans la pratique, la banque membre serait obligée d’intervenir et d’acheter les crypto-actifs pour satisfaire aux attentes des détenteurs non membres et préserver sa réputation. S’il existe un tel risque que la banque doive intervenir, cette dernière doit inclure dans le calcul des APR le montant qui s’appliquerait si des engagements juridiquement exécutoires avaient été pris. Une exception ne pourrait être accordée que si la banque peut démontrer au chargé de surveillance qu’il n’y a aucun risque qu’elle doive intervenir. [SCO 60.37 Expositions sur crypto-actifs]
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2.7 Les risques pour les détenteurs (banques) de crypto-actifs qui ne peuvent pas traiter directement avec le racheteur (c.‑à‑d. les détenteurs non membres) dépendent de l’engagement pris ou non par les membres d’acheter des crypto-actifs à tous les détenteurs non membres, et ce, en quantité illimitée (en d’autres termes, les membres ont fait une offre ferme et irrévocable d’acheter la totalité des crypto-actifs en circulation aux détenteurs non membres) :
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Si les membres se sont engagés à acheter des crypto-actifs en quantité illimitée, les détenteurs non membres sont exposés : (i) au risque découlant de l’évolution de la valeur ou du défaut éventuel de l’actif de référence; et (ii) au risque que tous les membres soient en défaut, ce qui signifierait que les détenteurs non membres n’ont aucun moyen de se faire racheter leurs crypto-actifs. Une banque qui est un détenteur non membre doit faire la somme des APR calculés au titre de ces deux risques. Pour le premier risque, il faut calculer les APR qui découleraient d’une exposition directe au sous‑jacent. Le calcul des APR au titre du risque de défaut des membres est plus complexe, car il se peut que de multiples membres se soient engagés à acheter des crypto-actifs (en d’autres termes, le détenteur peut choisir de vendre ses crypto-actifs à n’importe lequel de ces membres). S’il y a un seul membre, les APR doivent être calculés comme suit : valeur du portefeuille de crypto-actifs multipliée par le coefficient de pondération du risque applicable à un prêt non garanti octroyé au membre. S’il y a plus d’un membre, il faut plutôt utiliser le coefficient de pondération du risque qui s’appliquerait à un prêt non garanti octroyé au membre ayant la note de crédit la plus élevée (c.‑à‑d. le coefficient de pondération du risque le plus bas).
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Si les membres ne se sont pas engagés à acheter des crypto-actifs en quantité illimitée à tous les détenteurs non membres, ces derniers sont exposés : (i) au risque découlant de l’évolution de la valeur ou du défaut éventuel de l’actif de référence; (ii) au risque que tous les membres soient en défaut, ce qui signifierait que les détenteurs non membres n’ont aucun moyen de se faire racheter leurs crypto-actifs; et (iii) au risque que le racheteur soit en défaut (car s’il a fait faillite, les membres n’auront plus intérêt à acheter les crypto-actifs aux détenteurs non membres). Dans une telle situation, le détenteur (banque) non membre doit inclure dans le calcul des APR la somme des APR calculés au titre de ces trois risques distincts. Les APR relatifs aux deux premiers risques doivent être calculés de la manière décrite au point i. Pour ce qui est du troisième risque, il faut calculer les APR qui s’appliqueraient dans le cas d’un prêt direct octroyé au racheteur.
[SCO 60.38 Expositions sur crypto-actifs]
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2.8 Les crypto-actifs du groupe 1b, dont ceux qui peuvent être rachetés contre des instruments traditionnels figurant sur la liste des sûretés financières admissibles, ne constituent pas en soi des formes de sûretés admissibles pouvant être prises en compte à des fins d’atténuation du risque de crédit, ce qui s’explique par le fait que, tel qu’il est mentionné plus haut, le processus de rachat peut engendrer un risque de contrepartie qui n’existe pas dans le cas d’une exposition directe à un actif traditionnel. [SCO 60.39 Expositions sur crypto-actifs]
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4.1 Les activités sur crypto-actifs engendrent de nouveaux types de risque et accentuent certains risques traditionnels. Une banque qui a des expositions directes ou indirectes sur crypto-actifs – quelle qu’en soit la forme – ou qui fournit des services s’y rapportant, doit établir des politiques et des procédures en vue de recenser, d’évaluer et d’atténuer systématiquement les risques (notamment le risque opérationnel, le risque de crédit, le risque de liquidité, dont le risque de concentration des financements, et le risque de marché) associés aux crypto-actifs ou aux activités s’y rapportant. Les politiques et les procédures suivies par la banque à l’égard des activités sur crypto-actifs doivent s’inspirer des déclarations et des principes qui ont été formulés par BSIF. Conformément à ces politiques et procédures, les pratiques de gestion du risque opérationnel de la banque doivent comprendre, entre autres, la conduite d’évaluations de ces risques (pour déterminer leur importance et la manière dont ils sont gérés) et la prise de mesures d’atténuation appropriées pour renforcer la résilience opérationnelle de la banque (en particulier au chapitre du risque lié aux technologies de l’information et des communications [TIC] et du cyberrisque). La décision de détenir des crypto-actifs (que ce soit dans le portefeuille de négociation ou dans le portefeuille bancaire) et de fournir des services à des opérateurs de crypto-actifs doit être en totale adéquation avec la propension à prendre des risques de la banque et avec ses objectifs stratégiques (tels qu’ils ont été énoncés et approuvés par le conseil d’administration), ainsi qu’avec les résultats de l’évaluation, par la haute direction, de la capacité de la banque à gérer les risques, en particulier le risque de marché, le risque de contrepartie (dont le risque lié au RVC), le risque de liquidité (dont le risque de concentration des financements) et le risque opérationnel. [SCO 60.121 Expositions sur crypto-actifs]
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4.2 Compte tenu des particularités des crypto-actifs et de leurs marchés, et des possibles difficultés à adopter des dispositions standard à l’égard de la gestion du risque de marché et du risque de contrepartie (dont le risque lié au RVC) qui s’y rattachent, la banque doit effectuer au préalable une évaluation prudente de toute exposition sur crypto-actifs qu’elle envisage, et vérifier si les processus et les procédures existants sont adéquats. Elle doit en outre suivre une approche de gestion du risque rigoureuse pour gérer les risques que posent les crypto-actifs, notamment établir des limites et des stratégies de couverture, et attribuer clairement les responsabilités entourant la gestion de ces risques. [SCO 60.122 Expositions sur crypto-actifs]
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4.3 Par ailleurs, la banque doit informer le BSIF, dans les meilleurs délais, de ses politiques et procédures, des résultats de ses évaluations ainsi que de ses expositions ou activités sur crypto-actifs existantes ou envisagées. Elle doit aussi démontrer qu’elle a procédé à un examen complet pour s’assurer que les activités en question sont autorisées et pour évaluer les risques qui s’y rattachent, en plus d’exposer les mesures prises pour atténuer ces risques. [SCO 60.123 Expositions sur crypto-actifs]
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4.4 La mise en correspondance des risques liés aux activités sur crypto-actifs avec les catégories de risque dépend de la manière dont ces risques se manifestent. Bon nombre des risques engendrés ou accentués par les activités sur crypto-actifs sont traités dans le cadre du risque opérationnel. La mise en correspondance des risques liés aux technologies avec les catégories de risque de Bâle dépend des circonstances. Si l’événement déclencheur qui entraîne une perte est dû à des processus ou à des systèmes hors du contrôle de la banque et que la perte subie est attribuable à la valeur d’une position en crypto-actifs de la banque, la perte sera régie par le cadre du risque de crédit (dans le cas de positions du portefeuille bancaire) ou par le cadre du risque de marché (dans le cas de positions du portefeuille de négociation). En revanche, si la perte est attribuable à des insuffisances ou à des défaillances des processus, du personnel ou des systèmes de la banque (p. ex., perte d’une clé cryptographique privée par la banque), il s’agirait alors d’une perte opérationnelle. [SCO 60.124 Expositions sur crypto-actifs]
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4.5 Parmi les risques dont la banque doit tenir compte dans le cadre de sa gestion du risque lié aux activités sur crypto-actifs, on peut citer les suivants :
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Risque lié aux technologies de crypto-actifs. La banque doit exercer une surveillance étroite du risque inhérent aux technologies qui sous‑tendent les crypto-actifs, que les activités sur crypto‑actifs soient exécutées directement ou par l’entremise de tiers. Elle doit notamment tenir compte des éléments suivants :
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Stabilité du réseau sur lequel repose la TRD ou une technologie similaire : La fiabilité du code source, la gouvernance entourant les protocoles et l’intégrité des technologies sont au nombre des principaux facteurs concourant à la stabilité du réseau. Parmi les considérations essentielles, on peut citer les contraintes de capacité (qu’elles soient imposées délibérément ou attribuables à un manque de ressources informatiques), le stockage numérique, l’extensibilité de la technologie de registre sous‑jacente, la question de savoir si les technologies sous‑jacentes ont été testées et ont eu le temps d’arriver à maturité dans un environnement de marché, et la rigueur de la gouvernance à l’égard des changements de modalités du registre distribué ou des crypto-actifs (p. ex., les « embranchements » qui viennent modifier les « règles » sous‑jacentes d’un protocole). Le type de mécanisme de consensus (qui permet de traiter et de valider les transactions) est un autre élément important à prendre en compte, car il a trait à la sécurité du réseau et permet de déterminer si l’on peut accepter le caractère définitif d’une transaction sans courir de risque.
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Mécanisme de validation de la TRD (registre distribué ouvert [sans permission] ou fermé [avec permissions]) : Les crypto-actifs peuvent reposer sur un registre public (sans permission), auquel cas la validation des transactions peut être effectuée par n’importe quel agent participant ou être confiée à plusieurs agents ou intermédiaires, sans que les utilisateurs sachent nécessairement quelles sont les entités qui valident les transactions. À l’inverse, dans le cas d’un registre privé (avec permissions), les responsables de la validation sont définis au préalable et leur nombre est limité, et les utilisateurs savent quelles sont les entités qui valident les transactions. Dans le cas d’un registre sans permission, les technologies peuvent faire l’objet d’un contrôle plus limité, tandis que, dans le cas d’un registre avec permissions, il peut y avoir un petit nombre d’entités responsables de la validation qui exercent un contrôle plus grand. Parmi les risques liés au mécanisme de validation de la TRD, on peut citer des éléments comme l’exactitude des registres de transactions, l’échec des règlements, les failles de sécurité, la protection de la vie privée et la confidentialité, ainsi que la rapidité et le coût du traitement des transactions.
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Accessibilité aux services : L’une des particularités des crypto-actifs a trait à leur accessibilité par les détenteurs. En effet, le détenteur se voit attribuer un ensemble de clés cryptographiques spécifiques qui lui permettent de transférer les crypto‑actifs à une autre partie. En règle générale, si ces clés sont perdues, le détenteur n’aura plus accès aux crypto-actifs. Cette particularité accroît la possibilité d’activités frauduleuses, par exemple un tiers qui obtient l’accès à des clés cryptographiques et les utilise pour se transférer les crypto-actifs ou pour les transférer à une autre entité non autorisée. De plus, en cas de cyberattaque à grande échelle, les clients de la banque pourraient ne plus être en mesure d’accéder à leurs crypto-actifs ou de récupérer leur argent.
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Fiabilité des opérateurs de nœuds et diversité des opérateurs : Sachant que les opérateurs des nœuds et des technologies sous-jacentes facilitent le transfert des crypto-actifs et gardent une trace des transactions exécutées à l’échelle du réseau, leur rôle est essentiel pour ce qui est d’indiquer et de mesurer les montants détenus par un détenteur. Par conséquent, pour bien gérer le risque lié aux tiers, il faut tenir compte de ces éléments et déterminer, d’une part, si les nœuds sont exécutés par un seul opérateur ou s’ils sont répartis entre de nombreux opérateurs et, d’autre part, si les opérateurs sont fiables (p. ex., nœuds opérés par des institutions publiques, des institutions privées ou des particuliers).
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Risque général lié aux technologies de l’information et des communications (TIC) et cyberrisque : Une banque qui détient des crypto-actifs peut être exposée à des risques supplémentaires sur le plan des TIC et de la cybersécurité, notamment des vols de clés cryptographiques, une compromission d’identifiants de connexion ou des attaques par déni de service distribué. Une défaillance des TIC et une cybermenace peuvent avoir de graves conséquences comme des pertes irrécupérables ou des transferts de crypto‑actifs non autorisés.
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Risques juridiques : Les activités sur crypto-actifs sont encore récentes et elles évoluent rapidement. Le cadre juridique qui les régit demeure donc incertain, ce qui accentue le risque juridique pour les banques, particulièrement au regard des dimensions suivantes :
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Comptabilité : L’absence de norme comptable à l’égard des crypto-actifs peut engendrer un risque juridique, qui pourrait se traduire par des amendes en cas de paiement insuffisant de taxes ou de non‑conformité aux obligations de déclaration fiscale.
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Prise de contrôle et propriété : Les crypto-actifs font face à une importante incertitude juridique, ce qui pourrait soulever des questions quant à la capacité d’une banque qui accepte des crypto-actifs comme garantie à prendre possession des crypto-actifs en cas de défaut ou d’appel de marge.
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Communication d’informations et protection des consommateurs : Une banque qui émet ou rachète des crypto-actifs, ou qui fournit des services de négociation ou de conseil visant des crypto-actifs, peut être exposée à un risque juridique attribuable aux informations qu’elle communique sur les crypto-actifs (y compris les crypto-actifs qui sont considérés comme étant des titres), surtout dans le contexte de l’évolution continue des lois et des règlements (notamment en matière de confidentialité et de conservation des données).
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Incertitude entourant la situation juridique : Un État ou un territoire peut décider (et certains l’ont déjà fait) d’interdire le minage de crypto-actifs, et ce, pour différentes raisons, notamment les conséquences environnementales qu’il peut avoir. L’évolution de la situation juridique pourrait avoir pour effet de réduire la puissance de calcul disponible pour assurer la sécurité d’un réseau.
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Recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes : Une banque qui offre des services bancaires à des fournisseurs de services d’actifs virtuels (VASP) ou à des clients participant à des activités sur actifs virtuels, ou qui agit elle‑même à titre de VASP, doit appliquer l’approche fondée sur le risque qui a été établie par le Groupe d’action financière (GAFI) aux fins de la lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (LRPC/FAT). Si la banque ne se conforme pas comme il se doit aux lois en matière de LRPC/FAT (y compris au chapitre des sanctions) et aux pratiques exemplaires, elle pourrait subir des pertes opérationnelles et ternir sa réputation.
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Évaluation : De nombreux crypto-actifs sont difficiles à évaluer, ce qui s’explique, entre autres, par leur volatilité et la variabilité des prix d’une bourse à l’autre, d’autant plus qu’à l’heure actuelle, la plupart des crypto-actifs sont négociés sur des bourses non réglementées. Ces difficultés peuvent se traduire par des pertes pour la banque dans nombre de circonstances liées à une mauvaise évaluation des prix attribuable à des processus opérationnels inadéquats.
[SCO 60.125 Expositions sur crypto-actifs]
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4.6 Le BSIF peut imposer des exigences de fonds propres additionnelles à une banque au titre de risques qui ne sont pas suffisamment pris en compte en vertu des exigences minimales de fonds propres en regard du risque opérationnel, du risque de crédit ou du risque de marché. En outre, des majorations peuvent être nécessaires si le BSIF juge que la banque ne gère pas bien le risque lié aux crypto-actifs. Il peut demander à une banque de constituer des provisions pour pertes liées aux crypto-actifs si de telles pertes sont prévisibles et qu’elles peuvent être estimées. Enfin, le BSIF peut imposer à une banque de prendre des mesures d’atténuation, par exemple exiger qu’elle établisse une limite interne afin de maîtriser les risques qui ne sont pas bien cernés ou évalués dans le cadre de gestion du risque de la banque. [SCO 60.126 Expositions sur crypto-actifs]