Un crypto-actif est défini comme étant un actif numérique privé qui repose sur la cryptographie et une technologie de registre distribué (TRD) ou une technologie similaire. Un actif numérique est la représentation numérique d’une valeur qui peut servir à effectuer un paiement ou un investissement, ou à obtenir des biens ou des services.
Les titres dématérialisés (titres dont la représentation matérielle tangible sur support papier a été remplacée par une simple inscription dans un compte électronique) qui sont émis au moyen d’une TRD ou d’une technologie similaire entrent dans le champ d’application de la présente ligne directrice; ils sont désignés ci-après sous l’appellation d’actifs traditionnels convertis en jetons. En revanche, les titres dématérialisés qui reposent sur des versions électroniques de bases de données ou de registres traditionnels administrés centralement ne relèvent pas du présent document.
La présente ligne directrice ne traite pas du régime au regard des normes de capital réglementaire qui s’applique aux monnaies numériques de banque centrale (MNBC).
Pour l’application de la présente ligne directrice, le terme « exposition » comprend les éléments de bilan et de hors bilan qui engendrent un risque de crédit, un risque de marché, un risque opérationnel et/ou un risque de liquidité. Les exigences au titre du risque opérationnel, ainsi que la section portant sur la gestion du risque, s’appliquent aussi aux activités sur crypto-actifs menées par l’assureur, qui n’engendrent généralement pas d’exigences au titre du risque de crédit ou de marché.
Les crypto-actifs du groupe 1a seront généralement soumis aux mêmes attentes que celles qui s’appliquent aux actifs traditionnels non convertis en jetons aux fins de détermination des exigences de capital en regard du risque de crédit. Par exemple, une obligation de société convertie en jetons se verra appliquer le même coefficient de risque que l’obligation de société non convertie en jetons.
Le traitement exposé ci-avant repose sur l’hypothèse selon laquelle, si deux expositions confèrent le même niveau de droits reconnus par la loi (à l’égard des flux de trésorerie, des créances en cas d’insolvabilité, de la propriété des actifs, etc.) et induisent la même probabilité que tous les montants dus soient versés au propriétaire à temps (y compris les montants dus en cas de défaut), elles auront probablement une valeur très similaire et présenteront un risque de pertes de crédit comparable. L’assureur doit évaluer séparément les actifs traditionnels convertis en jetons par rapport à ces attentes, et ne pas partir du principe que les actifs en question sont admissibles à un traitement donné simplement parce que c’est le cas des actifs traditionnels (non convertis en jetons). Par exemple, les caractéristiques de liquidité du marché d’un actif converti en jetons peuvent ne pas être les mêmes que celles d’un actif traditionnel (non converti en jetons), et ce, car le groupe d’investisseurs potentiels qui sont en mesure de détenir des actifs convertis en jetons peut être différent du groupe d’investisseurs pouvant détenir des actifs traditionnels.
La liste des formes de sûretés financières admissibles qui peuvent être prises en compte à titre de facteurs d’atténuation du risque de crédit figure dans le chapitre 3 du TSAV (assureurs vie), le chapitre 6 du TCM (assureurs multirisques) et le chapitre 4 du TSAH (assureurs hypothécaires). Seuls les crypto-actifs du groupe 1a qui sont des versions converties en jetons d’instruments figurant sur la liste des sûretés financières admissibles présentée dans le TSAV, le TCM ou le TSAH peuvent être pris en compte à titre de sûretés admissibles (à la condition qu’ils satisfassent aussi aux attentes décrites dans la présente section).
Il est important de tenir compte du fait que les caractéristiques de liquidité du marché et la valeur marchande des actifs convertis en jetons peuvent être différentes de celles des actifs non convertis en jetons au moment de déterminer si les crypto-actifs du groupe 1a satisfont aux attentes aux fins d’atténuation du risque de crédit prévues par les normes relatives au risque de crédit énoncées dans le TSAV, le TCM ou le TSAH. En outre, la rapidité avec laquelle un créancier garanti pourrait prendre possession d’un crypto-actif affecté en garantie pourrait ne pas être la même que s’il s’agissait d’un actif traditionnel. Par conséquent, avant que de tels actifs puissent être considérés comme des biens affectés en garantie aux fins d’atténuation du risque de crédit, l’assureur doit procéder à une évaluation distincte afin de déterminer s’ils respectent les critères d’admissibilité applicables à la prise en compte des sûretés (notamment déterminer si la sûreté peut être liquidée rapidement et si elle satisfait aux exigences de sécurité juridique). En plus d’évaluer si les actifs convertis en jetons détenus à titre de sûreté peuvent être pris en compte aux fins d’atténuation du risque de crédit, l’assureur doit analyser la période au cours de laquelle ces actifs peuvent être liquidés ainsi que la capacité d’absorption du marché en période de ralentissement. Un crypto-actif ne peut être pris en compte comme garantie que si l’on peut confirmer que la volatilité des valeurs et les périodes de détention dans des conditions de marché difficiles n’augmenteront pas de façon importante comparativement à l’actif traditionnel ou au panier d’actifs traditionnels.
Les crypto-actifs du groupe 1a seront généralement soumis aux mêmes règles que celles qui s’appliquent aux actifs traditionnels non convertis en jetons aux fins de détermination des exigences de capital en regard du risque de marché (soit les règles figurant dans le chapitre du TSAV, du TCM ou du TSAH portant sur le risque de marché).
Les crypto-actifs du groupe 1 doivent rendre compte des catégories de risque en vigueur (taux d’intérêt, actions, immobilier, change, etc.) énoncées dans le chapitre du TSAV, du TCM ou du TSAH portant sur le risque de marché. Plus précisément :
Chaque instrument converti en jetons du groupe 1 doit rendre compte des mêmes facteurs de risque que l’actif traditionnel dont il est la représentation numérique.
Chaque cryptomonnaie stable du groupe 1 doit rendre compte des mêmes facteurs de risque que l’actif traditionnel ou les actifs traditionnels auxquels elle fait référence.
S’ils existent à l’égard d’un crypto-actif du groupe 1b, le risque de défaut du racheteur et les risques qui surviennent lorsque la fonction de rachat est exercée par un intermédiaire doivent être traités conformément aux exigences minimales de capital en regard du risque de crédit aux termes du TSAV, du TCM ou du TSAH.
Les positions longues dans un crypto-actif du groupe 1 peuvent être compensées par des positions courtes dans le même crypto-actif pour atténuer l’exposition au risque.
Les expositions d’un assureur sur des crypto-actifs du groupe 2 sont soumises à une limite d’exposition. L’assureur doit appliquer cette limite au total de ses expositions sur des crypto-actifs du groupe 2.
En règle générale, l’exposition brute totale d’un assureur sur des crypto-actifs du groupe 2 ne doit pas dépasser 1 % – et ne peut en aucun cas être supérieure à 2 % – du capital brut de catégorie 1 de l’assureur (pour un assureur vie) ou du capital disponible (pour un assureur multirisque ou un assureur hypothécaire).
L’assureur doit aviser le BSIF si ses positions courtes nettes s’approchent de la barre de 1 % du capital de catégorie 1.
De manière générale, la limite d’exposition qui s’applique aux crypto-actifs du groupe 2 ne doit jamais être dépassée, et l’assureur doit avoir pris des dispositions pour garantir le respect de cette limite. Tout dépassement doit être signalé immédiatement au BSIF et être corrigé rapidement. En outre, tant que la conformité à la limite de 1 % (exposition brute totale) n’a pas été rétablie, les expositions de l’assureur qui dépassent le seuil seront soumises aux exigences de capital qui s’appliquent aux expositions sur crypto-actifs du groupe 2b. Enfin, si l’exposition brute de l’assureur est supérieure à 2 % de son capital brut de catégorie 1 (pour un assureur vie) ou de son capital disponible (pour un assureur multirisque ou un assureur hypothécaire), toutes les expositions sur crypto-actifs du groupe 2 seront soumises aux exigences de capital qui s’appliquent aux expositions sur crypto-actifs du groupe 2b.
Pour évaluer si la limite d’exposition qui s’applique aux crypto-actifs du groupe 2 est respectée :
Les expositions à l’ensemble des crypto-actifs du groupe 2 (soit les crypto-actifs des groupes 2a et 2b) doivent être évaluées en utilisant la valeur absolue de l’exposition longue ou, si elle est plus élevée, la valeur absolue de l’exposition courte dans chaque crypto-actif sur lequel l’assureur a une exposition. Les expositions sur dérivés doivent être évaluées au moyen de la valeur delta équivalente des positions couvertes.
Les définitions de « capital brut de catégorie 1 » et de « capital disponible » correspondent à celles qui sont exposées dans le chapitre 2 du TSAV, du TCM et du TSAH, respectivement.
Pour les produits de clients assortis de caractéristiques qui font augmenter l’exposition au risque de l’assureur à plus de 100 % de l’investissement, l’augmentation de l’exposition est considérée comme étant entièrement attribuable aux crypto-actifs, même dans le cas d’expositions partielles, et elle doit être déduite de la même manière que l’exposition de base (c.-à-d. exposition déduite intégralement du capital brut de catégorie 1 [pour un assureur vie] ou du capital disponible [pour un assureur multirisque ou un assureur hypothécaire]).
Exemple : Contrat d’épargne assorti d’une garantie minimale
L’assureur fournit un contrat d’épargne de 100 $ à un client (investi intégralement dans des crypto‑actifs) qui est assorti d’une garantie minimale de rendement de 3 % sur la durée du contrat. La déduction serait de 103 $ (c.-à-d. 100 $ × (100 % + 3 %)).
Exemple : Contrat de fonds distincts assorti d’une option de rétablissement
L’assureur fournit un contrat de fonds distincts de 100 $ à un client (investi à hauteur de 25 % dans des crypto‑actifs et de 75 % dans des actions) qui est assorti d’une option de rétablissement. Le client s’est prévalu de l’option de rétablissement, et la valeur garantie du contrat est passée à 120 $. La déduction liée aux crypto-actifs serait de 45 $ (c.-à-d. le montant de base de 100 $ × 25 % + le montant de la garantie de 20 $).
1.1 Le crypto-actif est (i) un actif traditionnel converti en jetons, ou (ii) est assorti d’un mécanisme de stabilisation qui est efficace en tout temps pour lier sa valeur à un actif traditionnel ou à un panier d’actifs traditionnels (c.-à-d. une cryptomonnaie stable).
1.2 Un actif traditionnel converti en jetons ne remplira la condition de classification 1 que s’il satisfait à l’ensemble des attentes suivantes :
Il est la représentation numérique d’un actif traditionnel dont la propriété est consignée au moyen de la cryptographie et d’une TRD ou d’une technologie similaire.
Il présente le même niveau de risque de crédit et de risque de marché que la version traditionnelle (non convertie en jetons) de l’actif qu’il représente. Dans la pratique, cela signifie que l’actif traditionnel converti en jetons remplit les conditions suivantes :
Obligations, prêts, créances sur les assureurs (y compris sous forme d’actions et de dérivés) : Le crypto-actif doit conférer le même niveau de droits reconnus par la loi que ceux qui s’appliquent lorsque l’on est propriétaire de ces formes traditionnelles de financement (p. ex., à l’égard des flux de trésorerie, des créances en cas d’insolvabilité). De plus, le crypto-actif ne doit comporter aucune caractéristique susceptible d’empêcher le règlement intégral des obligations envers l’assureur dans les délais prescrits comparativement à une version traditionnelle (non convertie en jetons) de l’actif.
Produits de base : Le crypto-actif doit conférer le même niveau de droits reconnus par la loi que les registres de propriété de produits de base physiques traditionnels fondés sur des comptes.
Espèces détenues en dépôt : Le crypto-actif doit conférer le même niveau de droits reconnus par la loi que les espèces détenues en dépôt.
1.3 Un crypto-actif ne remplit pas la condition de classification énoncée ci-dessus dans les cas suivants :
Il doit d’abord être racheté ou converti en actif traditionnel avant de faire l’objet des mêmes droits reconnus par la loi que ceux conférés par la propriété directe de l’actif traditionnel.
Du fait de sa structure propre, il pose des risques de crédit supplémentaires envers une contrepartie comparativement à l’actif traditionnel.
1.4 Un crypto-actif assorti d’un mécanisme de stabilisation ne remplira la condition de classification 1 que s’il satisfait à l’ensemble des attentes suivantes :
Le crypto-actif est conçu de manière à être rachetable pour une quantité prédéterminée d’un ou de plusieurs actifs de référence (p. ex., un dollar américain, une once d’or) ou pour un montant en espèces égal à la valeur marchande courante du ou des actifs de référence (p. ex., la valeur d’une once d’or en dollars américains). On parlera de « valeur d’ancrage » pour désigner la valeur de l’actif ou des actifs de référence pour lesquels une unité de crypto-actif peut être rachetée.
Le mécanisme de stabilisation est conçu pour limiter autant que possible les fluctuations de la valeur marchande du crypto-actif par rapport à la valeur d’ancrage. Pour que la condition « efficace en tout temps » soit remplie, l’assureur doit avoir mis en place un cadre de suivi permettant de vérifier que le mécanisme de stabilisation fonctionne comme prévu.
Le mécanisme de stabilisation permet d’exercer une gestion du risque semblable à celle encadrant l’actif traditionnel, c’est-à-dire une gestion fondée sur des données ou des résultats suffisants. Dans le cas d’un crypto-actif tout récent, il se peut que l’on ne dispose pas de suffisamment de données ou de résultats concrets pour pouvoir évaluer en détail le mécanisme de stabilisation. L’assureur doit alors fournir des données probantes à l’organisme de surveillance pour que celui-ci soit convaincu de l’efficacité du mécanisme de stabilisation; ces données doivent notamment porter sur la composition du ou des actifs de réserve, leur évaluation (ainsi que la fréquence d’évaluation) et la qualité des données disponibles.
L’assureur dispose de suffisamment d’informations pour vérifier les droits de propriété des actifs de réserve dont dépend la stabilité de la valeur du crypto-actif. Dans le cas d’actifs physiques sous-jacents, l’assureur doit vérifier si ces actifs sont stockés et gérés comme il se doit. Ce cadre de suivi doit pouvoir fonctionner quel que soit l’émetteur du crypto-actif. L’assureur peut utiliser les évaluations de tiers indépendants aux fins de vérification des droits de propriété, mais uniquement s’il est convaincu de la fiabilité de ces évaluations.
Le crypto-actif satisfait au test de risque de rachat décrit au paragraphe suivant, et l’émetteur est soumis à la surveillance et à la réglementation d’un organisme qui impose des exigences prudentielles en matière de capital et de liquidité.
1.5
Test de risque de rachat. L’objectif de ce test est de s’assurer que les actifs de réserve sont suffisants pour permettre le rachat du crypto-actif à la valeur d’ancrage en tout temps, y compris en période de tension extrême. Pour satisfaire au test de risque de rachat, l’assureur doit veiller à ce que le dispositif de crypto-actif remplisse les conditions suivantes :
Valeur et composition des actifs de réserve. La valeur des actifs de réserve (déduction faite de toutes les créances sur ces actifs autres que les créances sur crypto-actifs) doit en tout temps, y compris en période de tension extrême, être égale ou supérieure à la valeur d’ancrage totale de tous les crypto-actifs en circulation. Si les actifs de réserve exposent le détenteur à un risque supplémentaire, en plus de ceux découlant des actifs de référence, la valeur de ces actifs de réserve doit être suffisante pour assurer un surdimensionnement des droits de rachat de tous les crypto-actifs en circulation. Le niveau de surdimensionnement doit être suffisant pour garantir que, même à la suite d’une insuffisance de capital à l’égard des actifs de réserve, leur valeur demeure supérieure à la valeur d’ancrage totale de tous les crypto-actifs en circulation.
Critères de qualité des actifs de réserve. Dans le cas d’un crypto-actif qui est arrimé à une ou plusieurs monnaies, les actifs de réserve doivent être constitués d’actifs présentant un risque de marché et un risque de crédit minimes. Les actifs doivent pouvoir être liquidés rapidement, sans que cela ait un effet négatif marqué sur les prix. De plus, les actifs de réserve doivent être libellés dans la ou les mêmes monnaies, selon les mêmes rapports que les monnaies sur lesquelles est fondée la valeur d’ancrage. Une part minime des actifs de réserve peuvent être détenus dans une monnaie autre que celles sur lesquelles est fondée la valeur d’ancrage, pourvu qu’il soit nécessaire de détenir cette monnaie aux fins d’exploitation du dispositif de crypto-actif et que tout risque d’asymétrie de monnaies entre les actifs de réserve et la valeur d’ancrage fasse l’objet d’une couverture appropriée.
Gestion des actifs de réserve. Les modalités de gouvernance entourant la gestion des actifs de réserve doivent être exhaustives et transparentes. Elles doivent garantir ce qui suit :
Les actifs de réserve sont gérés et investis dans un but explicite et juridiquement exécutoire qui consiste à s’assurer que tous les crypto-actifs peuvent être rachetés rapidement à la valeur d’ancrage, y compris en période de tension extrême.
Un cadre rigoureux de gestion du risque opérationnel et de la résilience opérationnelle a été mis en place pour assurer que les actifs de réserve sont disponibles et conservés en toute sécurité.
Un mandat qui décrit les types d’actifs pouvant être inclus dans la réserve est rendu public et tenu à jour.
La composition et la valeur des actifs de réserve sont régulièrement rendues publiques. À tout le moins, la valeur des actifs doit être communiquée quotidiennement, et leur composition, hebdomadairement.
Les actifs de réserve sont soumis à un audit externe indépendant au moins une fois par an afin de confirmer qu’ils correspondent aux réserves communiquées et qu’ils cadrent avec le mandat.
1.6 Ne remplit pas la condition de classification 1 un mécanisme de stabilisation qui (i) fait référence à d’autres crypto-actifs à titre d’actifs sous‑jacents (y compris ceux qui font référence à d’autres crypto-actifs dont les sous‑jacents sont des actifs traditionnels), ou (ii) utilise des protocoles pour augmenter ou diminuer l’offre de crypto-actif.
2.1
Risque découlant de l’actif de référence : Si l’actif de référence d’un crypto-actif du groupe 1b engendre un risque de crédit (p. ex., une obligation), l’assureur peut essuyer une perte en cas de défaut de l’émetteur de l’actif de référence. L’assureur doit donc inclure le coefficient pour risque de crédit qui s’appliquerait en cas de détention directe de l’actif de référence aux termes du TSAV, du TCM ou du TSAH. Si l’actif de référence engendre un risque de change ou un risque lié aux produits de base (p. ex., actifs financiers ou produits de base physiques libellés dans une monnaie étrangère), l’assureur doit appliquer, à l’égard de l’exposition, le même traitement au titre du risque de marché que celui qui s’appliquerait en cas de détention directe de l’actif traditionnel sous-jacent aux termes du TSAV, du TCM ou du TSAH.
2.2 Dans le cas d’un crypto-actif du groupe 1b qui fait référence à un panier d’actifs traditionnels, l’assureur doit respecter les mêmes attentes que celles qui s’appliquent aux placements en titres de capitaux propres dans des fonds (pour calculer le coefficient de risque applicable en cas de détention directe du panier d’actifs traditionnels de référence), conformément à l’exigence énoncée précédemment.
2.3
Risque de défaut du racheteur. Un crypto-actif du groupe 1b doit être rachetable. Or, si l’entité qui exécute la fonction de rachat (le « racheteur ») fait faillite, le crypto-actif peut perdre toute valeur. Le régime au regard des normes de capital qui s’applique aux expositions de l’assureur sur le racheteur dépend de la nature des expositions :
Si l’assureur qui détient le crypto-actif a une créance non garantie sur le racheteur en cas de défaut, il doit appliquer le coefficient pour risque de crédit à l’égard de son exposition sur le racheteur. Dans ce cas, le coefficient pour risque de crédit doit inclure le coefficient de risque qui s’appliquerait à la note de crédit ou à l’exposition sur le racheteur en vertu du TSAV, du TCM ou du TSAH. À cette fin, l’exposition doit correspondre au droit de rachat (c.-à-d. la valeur d’ancrage) du crypto-actif.
Si l’assureur qui détient le crypto-actif a une créance garantie sur le racheteur en cas de défaut, il doit rendre compte du coefficient pour risque de crédit à l’égard de son exposition sur le racheteur. Dans ce cas, le coefficient pour risque de crédit doit inclure le coefficient de risque qui s’appliquerait à la note de crédit ou à l’exposition sur le racheteur en vertu du TSAV, du TCM ou du TSAH. À cette fin, l’exposition, avant toute prise en compte d’un mécanisme d’atténuation du risque de crédit, doit correspondre au droit de rachat (c.-à-d. la valeur d’ancrage) du crypto-actif. Toutes les conditions d’admissibilité des sûretés aux fins de la prise en compte de l’atténuation du risque de crédit aux termes du TSAV, du TCM ou du TSAH s’appliquent.
2.4 Certains crypto-actifs du groupe 1b peuvent être structurés de manière à éviter que les détenteurs de crypto-actifs soient exposés (directement ou indirectement) au risque de crédit du racheteur. L’assureur n’est pas tenu de calculer le coefficient de risque dans la situation décrite précédemment si les conditions suivantes sont remplies :
Les actifs de réserve sous-jacents sont détenus dans une structure ad hoc (SAH) jouissant d’une réelle autonomie patrimoniale pour le compte des détenteurs de crypto-actifs qui détiennent des droits directs sur les actifs de réserve sous-jacents.
L’assureur a obtenu un avis juridique indépendant qui tient compte de toutes les lois auxquelles sont assujetties les parties prenantes (notamment le racheteur, la SAH et le dépositaire), selon lequel les tribunaux compétents reconnaîtraient les actifs sous-jacents détenus dans une structure jouissant d’une réelle autonomie patrimoniale comme appartenant au détenteur des crypto-actifs.
2.5
Risques qui surviennent lorsque la fonction de rachat est exercée par un intermédiaire. Un crypto‑actif du groupe 1b peut être structuré de manière que seul un sous-ensemble de détenteurs (les « membres ») sont autorisés à traiter directement avec le racheteur pour racheter le crypto-actif. Les détenteurs qui ne peuvent pas traiter directement avec le racheteur (les « détenteurs non membres ») doivent donc s’en remettre aux membres pour s’assurer que le crypto-actif maintient sa valeur par rapport à l’actif de référence. À noter qu’il peut exister différentes variantes de ce type structure, par exemple :
Les membres peuvent émettre un engagement juridiquement exécutoire par lequel ils s’engagent à acheter des crypto-actifs à des détenteurs non membres à un prix correspondant à l’actif ou aux actifs de référence.
Les membres peuvent ne pas prendre d’engagement, mais avoir intérêt à acheter les crypto-actifs à des détenteurs non membres sachant qu’ils peuvent les échanger avec le racheteur contre des espèces ou des actifs (tant et aussi longtemps que le racheteur ne fait pas faillite).
2.6 Un assureur qui est membre d’un dispositif de crypto-actif comme celui décrit précédemment (un « assureur membre ») doit déterminer les coefficients de risque au titre des crypto-actifs qu’il détient de la même manière que sont tenus de le faire les détenteurs participant à un dispositif de crypto‑actif en vertu duquel tous les détenteurs peuvent traiter directement avec le racheteur (tel que précisé plus haut). En outre, un assureur membre peut être exposé au risque que le racheteur fasse faillite et s’être engagé à acheter des crypto-actifs à des détenteurs non membres. En pareille situation, il doit inclure le coefficient de risque qui s’appliquerait si l’assureur détenait tous les crypto-actifs qu’il pourrait être obligé d’acheter. Même si un assureur membre n’est pas légalement tenu d’acheter des crypto-actifs à des détenteurs non membres, l’assureur et l’organisme de surveillance pourraient vouloir déterminer si, dans la pratique, l’assureur membre serait obligé d’intervenir et d’acheter les crypto-actifs pour satisfaire aux attentes des détenteurs non membres et préserver sa réputation. S’il existe un tel risque que l’assureur doive intervenir, ce dernier doit inclure dans le calcul de l’exposition au risque le montant qui s’appliquerait si des engagements juridiquement exécutoires avaient été pris. Une exception ne pourrait être accordée que si l’assureur peut démontrer au chargé de surveillance qu’il n’y a aucun risque qu’il doive intervenir.
2.7 Les risques pour les détenteurs (assureurs) de crypto-actifs qui ne peuvent pas traiter directement avec le racheteur (c.-à-d. les détenteurs non membres) dépendent de l’engagement pris ou non par les membres d’acheter des crypto-actifs à tous les détenteurs non membres, et ce, en quantité illimitée (en d’autres termes, les membres ont fait une offre ferme et irrévocable d’acheter la totalité des crypto-actifs en circulation aux détenteurs non membres) :
Si les membres se sont engagés à acheter des crypto-actifs en quantité illimitée, les détenteurs non membres sont exposés : (i) au risque découlant de l’évolution de la valeur ou du défaut éventuel de l’actif de référence; et (ii) au risque que tous les membres soient en défaut, ce qui signifierait que les détenteurs non membres n’ont aucun moyen de se faire racheter leurs crypto-actifs. Un assureur qui est un détenteur non membre doit faire la somme des coefficients de risque déterminés au titre de ces deux risques. Pour le premier risque, il faut déterminer le coefficient de risque qui découlerait d’une exposition directe au sous-jacent. La détermination du coefficient de risque au titre du risque de défaut des membres est plus complexe, car il se peut que de multiples membres se soient engagés à acheter des crypto-actifs (en d’autres termes, le détenteur peut choisir de vendre ses crypto-actifs à n’importe lequel de ces membres). S’il y a un seul membre, le coefficient de risque doit être appliqué à l’exposition (ou fondé sur la note de crédit) sur le membre en vertu du TSAV, du TCM ou du TSAH. S’il y a plus d’un membre, il faut plutôt utiliser le coefficient de risque qui serait appliqué à l’exposition (ou fondé sur la note de crédit) sur le membre ayant la note de crédit la plus élevée (c.-à-d. le coefficient de risque le plus bas) en vertu du TSAV, du TCM ou du TSAH.
Si les membres ne se sont pas engagés à acheter des crypto-actifs en quantité illimitée à tous les détenteurs non membres, ces derniers sont exposés : (i) au risque découlant de l’évolution de la valeur ou du défaut éventuel de l’actif de référence; (ii) au risque que tous les membres soient en défaut, ce qui signifierait que les détenteurs non membres n’ont aucun moyen de se faire racheter leurs crypto-actifs; et (iii) au risque que le racheteur soit en défaut (car s’il a fait faillite, les membres n’auront plus intérêt à acheter les crypto-actifs aux détenteurs non membres). Dans une telle situation, le détenteur (assureur) non membre doit inclure la somme des coefficients de risque au titre de ces trois risques distincts. Le coefficient de risque relatif aux deux premiers risques doit être déterminé de la manière décrite au point i. Pour ce qui est du troisième risque, il faut déterminer le coefficient de risque qui serait appliqué à une exposition (ou fondé sur la note de crédit) sur le racheteur en vertu du TSAV, du TCM ou du TSAH.
Les crypto-actifs du groupe 1b, dont ceux qui peuvent être rachetés contre des instruments traditionnels figurant sur la liste des sûretés financières admissibles, ne constituent pas en soi des formes de sûretés admissibles pouvant être prises en compte à des fins d’atténuation du risque de crédit, ce qui s’explique par le fait que, tel qu’il est mentionné plus haut, le processus de rachat peut engendrer un risque de contrepartie qui n’existe pas dans le cas d’une exposition directe à un actif traditionnel.
4.1 Les activités sur crypto-actifs engendrent de nouveaux types de risque et accentuent certains risques traditionnels. Un assureur qui a des expositions directes ou indirectes sur crypto-actifs – quelle qu’en soit la forme – ou qui fournit des services s’y rapportant, doit établir des politiques et des procédures en vue de recenser, d’évaluer et d’atténuer systématiquement les risques (notamment le risque opérationnel, le risque de crédit et le risque de marché) associés aux crypto-actifs ou aux activités s’y rapportant. Les pratiques de gestion du risque opérationnel de l’assureur doivent comprendre, entre autres, la conduite d’évaluations de ces risques (pour déterminer leur importance et la manière dont ils sont gérés) et la prise de mesures d’atténuation appropriées pour renforcer la résilience opérationnelle de l’assureur (en particulier au chapitre du risque lié aux technologies de l’information et des communications [TIC] et du cyberrisque). La décision de détenir des crypto-actifs et de fournir des services à des opérateurs de crypto-actifs doit être en totale adéquation avec la propension à prendre des risques de l’assureur et avec ses objectifs stratégiques (tels qu’ils ont été énoncés et approuvés par le conseil d’administration), ainsi qu’avec les résultats de l’évaluation, par la haute direction, de la capacité de l’assureur à gérer les risques, en particulier le risque de marché, le risque de crédit de contrepartie et le risque opérationnel.
4.2 Compte tenu des particularités des crypto-actifs et de leurs marchés, et des possibles difficultés à adopter des dispositions standard à l’égard de la gestion du risque de marché et du risque de crédit de contrepartie qui s’y rattachent, l’assureur doit effectuer au préalable une évaluation prudente de toute exposition sur crypto-actifs qu’il envisage, et vérifier si les processus et les procédures existants sont adéquats. Il doit en outre suivre une approche de gestion du risque rigoureuse pour gérer les risques que posent les crypto-actifs, notamment établir des limites et des stratégies de couverture, et attribuer clairement les responsabilités entourant la gestion de ces risques.
4.3 Par ailleurs, l’assureur doit informer le BSIF, dans les meilleurs délais, de ses politiques et procédures, des résultats de ses évaluations ainsi que de ses expositions ou activités sur crypto-actifs existantes ou envisagées. Il doit aussi démontrer qu’il a procédé à un examen complet pour s’assurer que les activités en question sont autorisées et pour évaluer les risques qui s’y rattachent, en plus d’exposer les mesures prises pour atténuer ces risques.
4.4 Parmi les risques dont l’assureur doit tenir compte dans le cadre de sa gestion du risque lié aux activités sur crypto-actifs, on peut citer les suivants :
Risque lié aux technologies de crypto-actifs. L’assureur doit exercer une surveillance étroite du risque inhérent aux technologies qui sous‑tendent les crypto-actifs, que les activités sur crypto‑actifs soient exécutées directement ou par l’entremise de tiers. Il doit notamment tenir compte des éléments suivants :
Stabilité du réseau sur lequel repose la TRD ou une technologie similaire : La fiabilité du code source, la gouvernance entourant les protocoles et l’intégrité des technologies sont au nombre des principaux facteurs concourant à la stabilité du réseau. Parmi les considérations essentielles, on peut citer les contraintes de capacité (qu’elles soient imposées délibérément ou attribuables à un manque de ressources informatiques), le stockage numérique, l’extensibilité de la technologie de registre sous‑jacente, la question de savoir si les technologies sous‑jacentes ont été testées et ont eu le temps d’arriver à maturité dans un environnement de marché, et la rigueur de la gouvernance à l’égard des changements de modalités du registre distribué ou des crypto-actifs (p. ex., les « embranchements » qui viennent modifier les « règles » sous‑jacentes d’un protocole). Le type de mécanisme de consensus (qui permet de traiter et de valider les transactions) est un autre élément important à prendre en compte, car il a trait à la sécurité du réseau et permet de déterminer si l’on peut accepter le caractère définitif d’une transaction sans courir de risque.
Mécanisme de validation de la TRD (registre distribué ouvert [sans permission] ou fermé [avec permissions]) : Les crypto-actifs peuvent reposer sur un registre public (sans permission), auquel cas la validation des transactions peut être effectuée par n’importe quel agent participant ou être confiée à plusieurs agents ou intermédiaires, sans que les utilisateurs sachent nécessairement quelles sont les entités qui valident les transactions. À l’inverse, dans le cas d’un registre privé (avec permissions), les responsables de la validation sont définis au préalable et leur nombre est limité, et les utilisateurs savent quelles sont les entités qui valident les transactions. Dans le cas d’un registre sans permission, les technologies peuvent faire l’objet d’un contrôle plus limité, tandis que, dans le cas d’un registre avec permissions, il peut y avoir un petit nombre d’entités responsables de la validation qui exercent un contrôle plus grand. Parmi les risques liés au mécanisme de validation de la TRD, on peut citer des éléments comme l’exactitude des registres de transactions, l’échec des règlements, les failles de sécurité, la protection de la vie privée et la confidentialité, ainsi que la rapidité et le coût du traitement des transactions.
Accessibilité aux services : L’une des particularités des crypto-actifs a trait à leur accessibilité par les détenteurs. En effet, le détenteur se voit attribuer un ensemble de clés cryptographiques spécifiques qui lui permettent de transférer les crypto‑actifs à une autre partie. En règle générale, si ces clés sont perdues, le détenteur n’aura plus accès aux crypto-actifs. Cette particularité accroît la possibilité d’activités frauduleuses, par exemple un tiers qui obtient l’accès à des clés cryptographiques et les utilise pour se transférer les crypto-actifs ou pour les transférer à une autre entité non autorisée.
Fiabilité des opérateurs de nœuds et diversité des opérateurs : Sachant que les opérateurs des nœuds et des technologies sous‑jacentes facilitent le transfert des crypto-actifs et gardent une trace des transactions exécutées à l’échelle du réseau, leur rôle est essentiel pour ce qui est d’indiquer et de mesurer les montants détenus par un détenteur. Par conséquent, pour bien gérer le risque lié aux tiers, il faut tenir compte de ces éléments et déterminer, d’une part, si les nœuds sont exécutés par un seul opérateur ou s’ils sont répartis entre de nombreux opérateurs et, d’autre part, si les opérateurs sont fiables (p. ex., nœuds opérés par des institutions publiques, des institutions privées ou des particuliers).
Risque général lié aux technologies de l’information et des communications (TIC) et cyberrisque : Un assureur qui détient des crypto-actifs peut être exposé à des risques supplémentaires sur le plan des TIC et de la cybersécurité, notamment des vols de clés cryptographiques, une compromission d’identifiants de connexion ou des attaques par déni de service distribué. Une défaillance des TIC et une cybermenace peuvent avoir de graves conséquences comme des pertes irrécupérables ou des transferts de crypto‑actifs non autorisés.
Risques juridiques : Les activités sur crypto-actifs sont encore récentes et elles évoluent rapidement. Le cadre juridique qui les régit demeure donc incertain, ce qui accentue le risque juridique pour les assureurs, particulièrement au regard des dimensions suivantes :
Comptabilité : L’absence de norme comptable à l’égard des crypto-actifs peut engendrer un risque juridique, qui pourrait se traduire par des amendes en cas de paiement insuffisant de taxes ou de non‑conformité aux obligations de déclaration fiscale.
Prise de contrôle et propriété : Les crypto-actifs font face à une importante incertitude juridique, ce qui pourrait soulever des questions quant à la capacité d’un assureur qui accepte des crypto-actifs comme garantie à prendre possession des crypto-actifs en cas de défaut ou d’appel de marge.
Communication d’informations et protection des consommateurs : Un assureur qui fournit des services faisant intervenir des crypto-actifs peut être exposé à un risque juridique attribuable aux informations qu’il communique sur les crypto-actifs (y compris les crypto-actifs qui sont considérés comme étant des titres), surtout dans le contexte de l’évolution continue des lois et des règlements (notamment en matière de confidentialité et de conservation des données).
Incertitude entourant la situation juridique : Un État ou un territoire peut décider (et certains l’ont déjà fait) d’interdire le minage de crypto-actifs, et ce, pour différentes raisons, notamment les conséquences environnementales qu’il peut avoir. L’évolution de la situation juridique pourrait avoir pour effet de réduire la puissance de calcul disponible pour assurer la sécurité d’un réseau.
Recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes : Une institution financière qui offre des services à des fournisseurs de services d’actifs virtuels (VASP) ou à des clients participant à des activités sur actifs virtuels, ou qui agit elle‑même à titre de VASP, doit appliquer l’approche fondée sur le risque qui a été établie par le Groupe d’action financière (GAFI) aux fins de la lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (LRPC/FAT). Si l’institution ne se conforme pas comme il se doit aux lois en matière de LRPC/FAT (y compris au chapitre des sanctions) et aux pratiques exemplaires, elle pourrait subir des pertes opérationnelles et ternir sa réputation.
Évaluation : De nombreux crypto-actifs sont difficiles à évaluer, ce qui s’explique, entre autres, par leur volatilité et la variabilité des prix d’une bourse à l’autre, d’autant plus qu’à l’heure actuelle, la plupart des crypto-actifs sont négociés sur des bourses non réglementées. Ces difficultés peuvent se traduire par des pertes pour l’assureur dans nombre de circonstances liées à une mauvaise évaluation des prix attribuable à des processus opérationnels inadéquats.
4.5 Le BSIF peut imposer des exigences de capital additionnelles à un assureur au titre de risques qui ne sont pas suffisamment pris en compte en vertu des exigences minimales de capital en regard du risque opérationnel, du risque de crédit ou du risque de marché. En outre, des majorations peuvent être nécessaires si le BSIF juge que l’assureur ne gère pas bien le risque lié aux crypto-actifs. Il peut demander à un assureur de constituer des provisions pour pertes liées aux crypto-actifs si de telles pertes sont prévisibles et qu’elles peuvent être estimées. Enfin, le BSIF peut imposer à un assureur de prendre des mesures d’atténuation, par exemple exiger qu’il établisse une limite interne afin de maîtriser les risques qui ne sont pas bien cernés ou évalués dans le cadre de gestion du risque de l’assureur.