Propriétés du document
- Type de publication : Ligne
directrice
- Catégorie : Comptabilisation
- Version originale : avril 1998
- Révision : juillet 2010
- No : D-5
- Public : SAM
Introduction
La présente ligne directrice traite des conventions comptables et des
exigences de présentation qu'une société d'assurances multirisques doit
respecter à l'égard d'une rente achetée pour un contrat de règlement
structuré et de l'obligation financière connexe. Il s'agit avant tout de
déterminer si l'assureur multirisques a) continue de constater une
obligation financière envers un demandeur et b) constate un actif
financier par suite de l'acquisition de la rente. La ligne directrice
fournit également des consignes sur l'application des dispositions de
décomptabilisation des normes internationales d’information financières
(les « normes IFRS »).
Dans la section IV de ses Instructions afférentes à l'état annuel, le
Conseil canadien des responsables de la réglementation d'assurance (CCRRA)
fournit une directive sur la présentation des règlements structurés. La
présente ligne directrice aidera les assureurs multirisques à appliquer
cette directive dans le cadre des conventions comptables.
Définition
d'un règlement structuré :
Pour un assureur multirisques, un « règlement structuré » s'entend d'un
arrangement contractuel en vertu duquel un tiers effectue des paiements
périodiques à un demandeur de cet assureur. L'assureur finance normalement
les paiements périodiques en acquérant une rente auprès d'un assureur-vie;
ces paiements sont habituellement structurés de manière à être libres
d'impôt pour le demandeur. Des règlements structurés ont déjà été utilisés
pour dédommager des demandeurs en vertu d'actions fondées sur la
responsabilité délictuelle et de réclamations sans égard à la faute.
Il existe essentiellement deux types de règlements structurés :
Type 1
Les règlements structurés de type 1 présentent les caractéristiques
suivantes :
-
Un assureur multirisques acquiert une rente et en est déclaré le
propriétaire. Cet assureur donne pour directive irrévocable au
souscripteur de la rente de verser tous les paiements directement au
demandeur.
-
Puisque la rente est non convertible, incessible et non transférable,
l'assureur n'a droit à aucun paiement au titre de la rente et ne jouit
d'aucun droit contractuel qui le rendrait admissible à une prestation
courante ou future.
-
Le demandeur autorise l'assureur à documenter le règlement du
sinistre.
-
Si le souscripteur de la rente contrevient à son obligation
d'effectuer les paiements prévus par les modalités du contrat de rente
et à la directive irrévocable, l'assureur doit verser les paiements au
demandeur.
Type 2
Les règlements structurés de type 2 se distinguent de ceux du type 1 dans
la mesure où :
-
la rente est convertible, cessible, ou transférable, c'est-à-dire que
l'assureur peut jouir d'un certain droit de réversion ou de la
prorogation du droit à une prestation;
-
une quittance n'est pas nécessairement obtenue du demandeur.
Les droits de transformation de l'assureur risquent d'éteindre le droit du
demandeur à des paiements futurs avant l'épuisement de la rente.
L'ampleur des droits de l'assureur signifie parfois que ce dernier a
convenu avec le souscripteur de la rente de ne fournir que des services
administratifs en marge des paiements périodiques.
Les règlements structurés de type 2 servent habituellement à verser des
prestations sans égard à la faute, comme des prestations pour invalidité
hebdomadaires. L'industrie parle couramment de « rentes pures sans égard à
la faute » et de « rentes de réassurance ». Toutefois, le terme «
réassurance » ne reflète pas fidèlement la nature du contrat.
Conséquences
sur l'information financière
Type 1 :
Sortie de l'obligation financière et de la rente du bilan
En vertu d'un règlement structuré de type 1, l'assureur ne doit pas
continuer de constater une obligation d'assurance envers le demandeur
après avoir fait l'acquisition d'une rente non convertible, incessible et
non transférable en règlement de son obligation et avoir obtenu une
décharge visant son obligation (directe) envers le demandeur.
L'instruction irrévocable sur le versement de la rente au demandeur et la
libération mettent fin à l'obligation.
En conséquence, l'assureur ne doit pas déclarer la rente à titre d'actif
financier. L'assureur, qui est le rentier désigné, n'a aucun droit sur les
prestations provenant de la rente puisque ce droit, y compris les flux de
trésorerie, ont été irrévocablement transférés ou cédés au demandeur. La
libération et l'instruction irrévocable contredisent et nient tout
argument fondé sur la propriété légale de la rente.
Par contre, l'assureur assume une obligation de garantie financière du
souscripteur de la rente si ce dernier manque à son obligation de verser
les paiements prévus par le contrat au demandeur. Il est donc
accessoirement responsable du paiement de la rente au demandeur.
Il faut imputer aux résultats tout gain ou toute perte à titre de
redressement des frais de règlement réalisés.
L'assureur ne doit pas non plus constater un actif financier au moment de
son acquisition lorsque les modalités de la rente font que cette dernière
peut être transformée si l'engagement envers le demandeur est entièrement
réglé ou exécuté par ailleurs, par exemple, si le demandeur décède et si
l'assureur recouvre le reliquat de la rente. Dans ces circonstances, un
gain pourrait être réalisé en cas de reliquat après la libération complète
de l'obligation. Cependant, au moment de l'achat de la rente, aucune
valeur ne doit être attribuée au gain éventuel dans les notes puisque l'on
suppose que la rente a été correctement souscrite et que son prix a été
fixé correctement.
Type 2 :
Constatation de l'obligation financière et de la rente
Aux termes de type 2, le solde de l'obligation financière doit continuer
d'être constaté dans l’état de la situation financière. L'obligation
financière de l'assureur envers le demandeur n'a pas été éteinte sur le
fond puisque la rente est convertible, cessible, ou transférable. En
outre, l'assureur n'obtient pas toujours du demandeur d'être libéré devant
la loi de son rôle de principal débiteur. Contrairement aux règlements
structurés de type 1, l'assureur ne donne aucune instruction irrévocable
au souscripteur de la rente pour que ce dernier verse directement les
paiements au demandeur.
Dans les faits, un règlement structuré est un mécanisme temporaire par le
biais duquel le souscripteur de la rente fournit des services
administratifs pour le compte de l'assureur.
Par conséquent, l'assureur doit constater la rente comme un actif
financier dans son état de la situation financière puisqu'il conserve le
droit de transformer, de céder ou de transférer les prestations.
L'assureur n'a pas renoncé au contrôle des prestations puisqu'il jouit
d'un droit de réversion ou de la prorogation du droit aux prestations
provenant de la rente.
Au départ, la rente doit équivaloir à son coût pour l'assureur et le solde
de l'obligation doit être mesuré de la même manière que l'encours des
autres provisions pour sinistres similaires.
Les soldes de l'actif et des engagements ne doivent pas être compensés
conformément à l’alinéa 14d) de la Norme IFRS 4.
Le régime appliqué à l'actif de la rente est semblable à celui d'une somme
recouvrable en vertu d'un contrat de réassurance.
Aux fins des tests de la suffisance de l'actif et des dépôts, les rentes
acquises auprès d'un assureur-vie canadien agréé constituent des actifs
pouvant servir aux tests. Toutefois, dans le cas des assureurs
multirisques étrangers, ces actifs devront être acquis pour être reconnus
comme des actifs pouvant servir aux tests.
Présentation
Type 1 :
Garanties financières et actifs éventuels
En vertu d'un règlement structuré de type 1, le recours du demandeur
contre l'assureur représente une garantie de l'obligation du souscripteur
de la rente de verses des paiements au demandeur conformément aux
modalités du règlement structuré. Du fait qu'il garantit l'exécution de
l'obligation d'un tiers, l'assureur est exposé au risque de crédit.
En outre, il peut exister un actif éventuel dans le cas d’un règlement
structuré de type 1 qui est convertible.
L’assureur doit donc évaluer les exigences comptables et de divulgation
des normes IFRS qui peuvent s’appliquer à ces instruments.
Type 2 :
Rentes constatées dans l’état de la situation financière à titre
d'éléments d'actif
Dans le cas d'un règlement structuré de type 2, il convient de divulguer
dans les notes les modalités, le risque de crédit et la juste valeur des
rentes constatées à titre d'éléments actifs financiers dans l’état de la
situation financière.