Comptabilisation des règlements structurés

Propriétés du document

  • Type de publication : Ligne directrice
  • Catégorie : Comptabilisation
  • Version originale : avril 1998
  • Révision : juillet 2010
  • No : D-5
  • Public : SAM

Introduction

La présente ligne directrice traite des conventions comptables et des exigences de présentation qu'une société d'assurances multirisques doit respecter à l'égard d'une rente achetée pour un contrat de règlement structuré et de l'obligation financière connexe. Il s'agit avant tout de déterminer si l'assureur multirisques a) continue de constater une obligation financière envers un demandeur et b) constate un actif financier par suite de l'acquisition de la rente. La ligne directrice fournit également des consignes sur l'application des dispositions de décomptabilisation des normes internationales d’information financières (les « normes IFRS »).

Dans la section IV de ses Instructions afférentes à l'état annuel, le Conseil canadien des responsables de la réglementation d'assurance (CCRRA) fournit une directive sur la présentation des règlements structurés. La présente ligne directrice aidera les assureurs multirisques à appliquer cette directive dans le cadre des conventions comptables.

Définition d'un règlement structuré :

Pour un assureur multirisques, un « règlement structuré » s'entend d'un arrangement contractuel en vertu duquel un tiers effectue des paiements périodiques à un demandeur de cet assureur. L'assureur finance normalement les paiements périodiques en acquérant une rente auprès d'un assureur-vie; ces paiements sont habituellement structurés de manière à être libres d'impôt pour le demandeur. Des règlements structurés ont déjà été utilisés pour dédommager des demandeurs en vertu d'actions fondées sur la responsabilité délictuelle et de réclamations sans égard à la faute.

Il existe essentiellement deux types de règlements structurés :

Type 1

Les règlements structurés de type 1 présentent les caractéristiques suivantes :

  1. Un assureur multirisques acquiert une rente et en est déclaré le propriétaire. Cet assureur donne pour directive irrévocable au souscripteur de la rente de verser tous les paiements directement au demandeur.

  2. Puisque la rente est non convertible, incessible et non transférable, l'assureur n'a droit à aucun paiement au titre de la rente et ne jouit d'aucun droit contractuel qui le rendrait admissible à une prestation courante ou future.

  3. Le demandeur autorise l'assureur à documenter le règlement du sinistre.

  4. Si le souscripteur de la rente contrevient à son obligation d'effectuer les paiements prévus par les modalités du contrat de rente et à la directive irrévocable, l'assureur doit verser les paiements au demandeur.

Type 2

Les règlements structurés de type 2 se distinguent de ceux du type 1 dans la mesure où :

  1. la rente est convertible, cessible, ou transférable, c'est-à-dire que l'assureur peut jouir d'un certain droit de réversion ou de la prorogation du droit à une prestation;

  2. une quittance n'est pas nécessairement obtenue du demandeur.

Les droits de transformation de l'assureur risquent d'éteindre le droit du demandeur à des paiements futurs avant l'épuisement de la rente.

L'ampleur des droits de l'assureur signifie parfois que ce dernier a convenu avec le souscripteur de la rente de ne fournir que des services administratifs en marge des paiements périodiques.

Les règlements structurés de type 2 servent habituellement à verser des prestations sans égard à la faute, comme des prestations pour invalidité hebdomadaires. L'industrie parle couramment de « rentes pures sans égard à la faute » et de « rentes de réassurance ». Toutefois, le terme « réassurance » ne reflète pas fidèlement la nature du contrat.

Conséquences sur l'information financière

Type 1 : Sortie de l'obligation financière et de la rente du bilan

En vertu d'un règlement structuré de type 1, l'assureur ne doit pas continuer de constater une obligation d'assurance envers le demandeur après avoir fait l'acquisition d'une rente non convertible, incessible et non transférable en règlement de son obligation et avoir obtenu une décharge visant son obligation (directe) envers le demandeur. L'instruction irrévocable sur le versement de la rente au demandeur et la libération mettent fin à l'obligation.

En conséquence, l'assureur ne doit pas déclarer la rente à titre d'actif financier. L'assureur, qui est le rentier désigné, n'a aucun droit sur les prestations provenant de la rente puisque ce droit, y compris les flux de trésorerie, ont été irrévocablement transférés ou cédés au demandeur. La libération et l'instruction irrévocable contredisent et nient tout argument fondé sur la propriété légale de la rente.

Par contre, l'assureur assume une obligation de garantie financière du souscripteur de la rente si ce dernier manque à son obligation de verser les paiements prévus par le contrat au demandeur. Il est donc accessoirement responsable du paiement de la rente au demandeur.

Il faut imputer aux résultats tout gain ou toute perte à titre de redressement des frais de règlement réalisés.

L'assureur ne doit pas non plus constater un actif financier au moment de son acquisition lorsque les modalités de la rente font que cette dernière peut être transformée si l'engagement envers le demandeur est entièrement réglé ou exécuté par ailleurs, par exemple, si le demandeur décède et si l'assureur recouvre le reliquat de la rente. Dans ces circonstances, un gain pourrait être réalisé en cas de reliquat après la libération complète de l'obligation. Cependant, au moment de l'achat de la rente, aucune valeur ne doit être attribuée au gain éventuel dans les notes puisque l'on suppose que la rente a été correctement souscrite et que son prix a été fixé correctement.

Type 2 : Constatation de l'obligation financière et de la rente

Aux termes de type 2, le solde de l'obligation financière doit continuer d'être constaté dans l’état de la situation financière. L'obligation financière de l'assureur envers le demandeur n'a pas été éteinte sur le fond puisque la rente est convertible, cessible, ou transférable. En outre, l'assureur n'obtient pas toujours du demandeur d'être libéré devant la loi de son rôle de principal débiteur. Contrairement aux règlements structurés de type 1, l'assureur ne donne aucune instruction irrévocable au souscripteur de la rente pour que ce dernier verse directement les paiements au demandeur.

Dans les faits, un règlement structuré est un mécanisme temporaire par le biais duquel le souscripteur de la rente fournit des services administratifs pour le compte de l'assureur.

Par conséquent, l'assureur doit constater la rente comme un actif financier dans son état de la situation financière puisqu'il conserve le droit de transformer, de céder ou de transférer les prestations. L'assureur n'a pas renoncé au contrôle des prestations puisqu'il jouit d'un droit de réversion ou de la prorogation du droit aux prestations provenant de la rente.

Au départ, la rente doit équivaloir à son coût pour l'assureur et le solde de l'obligation doit être mesuré de la même manière que l'encours des autres provisions pour sinistres similaires.

Les soldes de l'actif et des engagements ne doivent pas être compensés conformément à l’alinéa 14d) de la Norme IFRS 4.

Le régime appliqué à l'actif de la rente est semblable à celui d'une somme recouvrable en vertu d'un contrat de réassurance.

Aux fins des tests de la suffisance de l'actif et des dépôts, les rentes acquises auprès d'un assureur-vie canadien agréé constituent des actifs pouvant servir aux tests. Toutefois, dans le cas des assureurs multirisques étrangers, ces actifs devront être acquis pour être reconnus comme des actifs pouvant servir aux tests.

Présentation

Type 1 : Garanties financières et actifs éventuels

En vertu d'un règlement structuré de type 1, le recours du demandeur contre l'assureur représente une garantie de l'obligation du souscripteur de la rente de verses des paiements au demandeur conformément aux modalités du règlement structuré. Du fait qu'il garantit l'exécution de l'obligation d'un tiers, l'assureur est exposé au risque de crédit.

En outre, il peut exister un actif éventuel dans le cas d’un règlement structuré de type 1 qui est convertible.

L’assureur doit donc évaluer les exigences comptables et de divulgation des normes IFRS qui peuvent s’appliquer à ces instruments.

Type 2 : Rentes constatées dans l’état de la situation financière à titre d'éléments d'actif

Dans le cas d'un règlement structuré de type 2, il convient de divulguer dans les notes les modalités, le risque de crédit et la juste valeur des rentes constatées à titre d'éléments actifs financiers dans l’état de la situation financière.