Actuaire désigné : Dispositions législatives, qualifications et examen par des pairs – Ligne directrice (2023)

Informations
Type de publication
Ligne directrice
Catégorie
Saines pratiques commerciales et financières
Date
Secteur
Sociétés d'assurance vie et de secours mutuels,
Sociétés des assurances multirisques
Révisée
Août 2003
Numéro
E-15
Table des matières

1. Introduction

La présente ligne directrice décrit le rôle de l’actuaire désigné (AD) d’une société d’assurance fédéraleNote de bas de page 1 et énonce certaines attentes du Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) à l’égard de ce rôle. La ligne directrice comprend cinq sections. La première résume les principales attributions de l’actuaire, au sens de la Loi sur les sociétés d’assurances (LSA) et des lignes directrices et mémoires connexes publiés par le BSIFNote de bas de page 2. La deuxième section a trait aux qualifications que doit posséder l’actuaire pour assumer son rôle d’AD, tandis que la troisième section énonce les attentes du BSIF à l’égard de l’examen par les pairs des travaux et des rapports de l’AD. La quatrième section traite alors de cet examen, et la cinquième, des pairs examinateurs.

D’autres lignes directrices et mémoires du BSIFNote de bas de page 3 renferment des précisions supplémentaires au sujet des attributions de l’AD, plus particulièrement le Mémoire à l’intention de l’actuaire désigné (le « Mémoire »), dont la publication est annuelle. Le BSIF diffuse des versions distinctes du Mémoire à l’intention des AD des sociétés d’assurance vie et des sociétés d’assurance multirisque.

2. Dispositions législatives applicables à l’actuaire désigné

Cette section résume des dispositions de la LSA — les numéros des dispositions applicables de la LSA sont indiqués entre parenthèses — qui ont trait à la nomination et au rôle de l’AD, ainsi que les principales dispositions des lignes directrices et des mémoires connexes publiés par le BSIF. Elle précise en outre les attentes du surintendant au sujet du rapport annuel sur la situation financière prévue des sociétés d’assurance fédérales, que nous désignons simplement aussi sous le nom de sociétés. La LSA utilise l’expression « actuaire de la société ». Dans la présente ligne directrice, conformément à l’usage courant dans le secteur des assurances, cet actuaire est appelé AD.

2.1 Désignation d’un actuaire

Chaque sociétéNote de bas de page 4 doit désigner un actuaire (49(1), 165(2)i), 623(1), 660(1)a)) et en aviser le surintendant par écrit (357, 623(2)). L’AD doit être Fellow de l’Institut canadien des actuaires (FICA) (2(1)).

La personne qui exerce les fonctions de premier dirigeant ou de directeur de l’exploitation, ou des fonctions semblables au sein d’une société canadienne ou provinciale, ou d’agent principal d’une société étrangère, ne peut être nommée AD à moins d’autorisation écrite du surintendant (359.1(1), 624.1(1)). Dans le cas d’une société canadienne ou provinciale, la personne qui exerce les fonctions de directeur financier ou des fonctions semblables au sein de la société ne peut en être l’AD que si le comité d’audit de la société fait parvenir au surintendant une déclaration écrite et que la nomination est autorisée par le surintendant (359.2).

Les administrateurs d’une société ou, dans le cas d’une société étrangère, la société en soi, peuvent révoquer la nomination de l’AD. Dans ce cas, la société doit en aviser le surintendant par écrit (360, 625). L’AD qui démissionne ou dont la nomination est révoquée doit fournir une déclaration écrite à cet effet au surintendant et aux administrateurs de la société canadienne ou provinciale ou à l’agent principal de la société étrangère. Cette déclaration doit exposer les circonstances justifiant la démission ou expliquant, selon l’actuaire, sa révocation (363, 627(1)).

Si l’AD démissionne ou si sa nomination est révoquée, nul ne peut accepter de le remplacer sans auparavant avoir demandé et obtenu de celui-ci la déclaration écrite présentée aux administrateurs ou à l’agent principal et au surintendant (364(1), 627(2)). Toute personne peut accepter d’être nommée actuaire en l’absence de réponse dans les 15 jours à la demande de déclaration écrite (364(2), 627(3)).

Le BSIF s’attend à ce que la société informe le surintendant par écrit de la nomination d’un nouvel AD dans les 30 jours suivant sa nomination par le conseil d’administration ou l’agent principal.

2.2 Rôle et fonctions de l’AD

L’AD doit évaluer les engagements actuariels et autres liés aux polices à la fin de l’exercice, et toutes les autres questions précisées par le surintendant. Cette évaluation doit être conforme à la pratique actuarielle généralement reconnue et comporter les modifications et directives supplémentaires qui peuvent être formulées par le surintendant (365, 629). Le rapport de l’AD inclus à l’état financier annuel doit émettre l’opinion que les engagements actuariels et autres liés aux polices sont évalués conformément à la pratique actuarielle reconnue (367). À noter que, lorsqu’il l’estime nécessaire, le surintendant peut nommer un actuaire et lui confier l’évaluation de certains engagements de la société et de toute autre question (365.1(1), 629.1(1)).

Le passif figurant à l’état annuel doit inclure à titre de réserve la valeur des engagements actuariels et autres liés aux polices (667(1)). L’AD doit établir son rapport (le rapport de l’actuaire désigné ou le RAD), que la société doit joindre à l’état annuel et qui porte sur les engagements actuariels et autres liés aux polices et sur toute autre question déterminée par le surintendant, en la forme prescrite par le surintendant (667(2)). Le mémoire que le BSIF publie tous les ans renferme des instructions à jour sur la forme et le contenu de ce rapport. En outre, l’AD doit, au moins 21 jours avant la date de l’assemblée annuelle de la société canadienne ou provinciale, préparer un rapport d’évaluation du passif à l’intention des actionnaires et des souscripteurs. Il doit indiquer si, à son avis, l’état annuel présente de façon juste les résultats de l’évaluation (367).

Au moins une fois au cours de chaque exercice, l’AD doit rencontrer les administrateurs ou l’agent principal pour faire rapport sur la situation financière de la société. Si le surintendant l’en instruit, l’AD doit également faire rapport au sujet des prévisions financières de la société (368, 630).

Le surintendant s’attend à ce que le rapport sur les prévisions financières de la société soit préparé une fois l’an, conformément à la pratique actuarielle reconnue des sociétés d’assurance fédérales. De plus, le BSIF s’attend à ce que le rapport concorde avec la dernière note éducative de l’Institut canadien des actuaires (ICA) sur l’examen de la santé financière (ESF). Le rapport sur l’ESF est remis au conseil d’administration de la société ou, si celui-ci en décide ainsi, à un sous-comité compétent du conseil (p. ex., le comité d’audit ou le comité chargé de la gestion du risque) ou à l’agent général au Canada. Si ce rapport est remis au conseil d’administration ou à l’agent principal pendant le deuxième semestre de l’exercice, il devrait renfermer tous les changements importants au titre des résultats et de la situation financière jusqu’à 90 jours avant la date de remise. Un exemplaire sera déposé auprès du BSIF dans les 30 jours suivant la présentation aux administrateurs de la société ou à l’agent général au Canada, mais au plus tard à la fin de l’année civile.

Outre le rapport sur l’ESF, l’AD doit établir, à l’intention du premier dirigeant, du directeur financier ou de l’agent principal, un rapport concernant toute question qui, à son avis, a une incidence importante sur la situation financière de la société et nécessite un redressement. L’AD doit remettre un exemplaire de ce rapport au conseil d’administration ou à l’agent principal. Si, de l’avis de l’AD, les mesures convenables ne sont pas appliquées pour corriger la situation, il transmet un exemplaire du rapport au surintendant et en avise les administrateurs ou l’agent principal de la société (369, 631).

Si la société conserve un compte de participation (456), les administrateurs de la société doivent instaurer une politique pour calculer le montant des participations et des primes à verser aux souscripteurs avec participation et une politique relative à la gestion de chacun des comptes de participation (165(2)e)) et (165(2)(e.1)). L’AD est tenu de remettre aux administrateurs un rapport écrit sur l’équité envers les souscripteurs avec participation de la politique instaurée ou modifiée conformément aux alinéas 165(2)e) et 165(2)(e.1), et de rendre compte au moins une fois l’an de l’équité continuelle de celle-ci (165(3.1) et 165(3.2)).

L’AD doit présenter un rapport écrit aux administrateurs au sujet de l’équité, pour les souscripteurs avec participation, d’une participation, d’une prime ou d’un autre avantage proposé, et confirmer qu’il est conforme à la politique en matière de participations ou de primes. Les administrateurs doivent tenir compte du rapport de l’actuaire avant de déclarer la participation, la prime ou l’autre avantage au titre des polices avec participation (464(2)).

L’AD est tenu de transmettre à la société un avis écrit indiquant si, selon lui, la méthode de répartition du revenu de placement ou des pertes et frais au compte de participation est équitable à l’égard des souscripteurs avec participation (457, 458). La société doit remettre un exemplaire de l’avis écrit de l’AD au surintendant (459), ainsi qu’une description de la méthode de répartition.

Chaque exercice, l’AD doit établir et transmettre aux administrateurs un rapport portant sur l’équité et le caractère juste de la méthode de répartition utilisée par la société (460). L’AD doit également transmettre un rapport à savoir si les versements aux actionnaires ou un virement à un compte sur lequel peut être prélevé un versement à ceux-ci à partir du bénéfice du compte de participation influeraient sensiblement sur la capacité de la société de se conformer à sa politique concernant les participations ou les primes et de maintenir le niveau ou les taux de participations ou primes versées à ses souscripteurs avec participation (461c)).

Les administrateurs d’une société doivent établir des critères régissant les modifications apportées par la société à la prime ou aux frais d’assurance, au montant de l’assurance ou à la valeur de rachat à l’égard de ses polices ajustables (165(2)(e.2)). L’AD est tenu de rendre compte par écrit aux administrateurs de l’équité envers les souscripteurs des polices ajustables, des critères établis ou modifiés en vertu de l’alinéa 165(2)(e.2) et il doit rendre compte au moins une fois par exercice du maintien de l’équité (165(3.3)).

L’AD doit déterminer dans un rapport annuel écrit à l’intention des administrateurs si les modifications apportées par la société à ses polices ajustables au cours des 12 mois précédents sont conformes aux critères établis en vertu de l’alinéa 165(2)(e.2) et si elles sont équitables pour les souscripteurs de polices ajustables (464.1(1)).

On trouvera d’autres exigences et directives au sujet des comptes de participation dans le Règlement sur les communications aux souscripteurs et dans la ligne directrice E-16 du BSIF, Gestion des comptes de participation et information à communiquer aux souscripteurs de polices avec participation et aux souscripteurs de polices ajustables.

La ligne directrice du BSIF intitulée Test de suffisance du capital des sociétés d’assurance-vie (TSAV) énonce les exigences relatives à ce test. Les relevés du TSAV et du test de suffisance de la marge d’assurance-vie (TSMAV) exigent que l’AD confirme que les instructions ayant trait à la ligne directrice sur le TSAV et au relevé annuel ont été suivies. Le BSIF s’attend également à recevoir une opinion signée par l’AD ainsi qu’un rapport traitant des enjeux pour lesquels le calcul exigeait l’application de discrétion ou des calculs techniques, méthodes et jugements importants.

3. Qualifications requises

Comme nous l’avons vu, l’AD doit être FICA. Il est donc assujetti aux règles de déontologie de l’ICA, qui exigent que les travaux d’actuariat respectent la pratique actuarielle reconnue.

Le surintendant peut écarter ou destituer un cadre dirigeant s’il est d’avis que cette personne n’est pas qualifiée pour exercer ce poste (678.1(4) et 678.2(1)).

Pour déterminer la capacité d’un AD, le surintendant s’attend à ce que celui-ci possède chacune des qualités suivantes :

  • avoir une expérience pratique pertinente au Canada, notamment qu’il a travaillé au CanadaNote de bas de page 5 pendant au moins trois des six dernières années, dont au moins un an au chapitre de l’évaluation des provisions techniques canadiennes et de l’ESF d’une société d’assurance ayant des secteurs d’activité ou activités similaires;
  • posséder l’expérience des Normes de pratique de l’ICA et des lois et règlements pertinents en assurance;
  • être en règle avec l’exigence de l’ICA en matière de perfectionnement professionnel continu;
  • n’avoir fait l’objet d’aucune décision négative du Tribunal disciplinaire de l’ICA. Toutefois, malgré une telle décision, le surintendant peut conclure à l’aptitude de l’AD sur la base des circonstances et d’autres renseignements.

4. Examen des travaux de l’AD par des pairs

4.1 Contexte

Le BSIF estime que l’examen périodique par des pairs de certains travaux de l’AD comporte des avantages considérables, aussi bien pour le BSIF que pour les personnes qui ont des intérêts dans la société, en contribuant à la sûreté et à la solidité des sociétés d’assurance, ainsi que décrit dans les objectifs généraux ci-après. En outre, cet examen est utile à l’AD en ce sens qu’il lui permet d’obtenir un avis indépendant et de consulter d’autres actuaires chevronnés. Le BSIF s’attend donc à ce que toutes les sociétés d’assurance fédérales nomment des pairs examinateurs (les « examinateurs ») pour mettre en œuvre des mécanismes d’examen par des pairs qui soient compatibles avec les critères du BSIF décrits ci-après. Cet examen doit être exécuté conformément à la pratique actuarielle reconnue précisée dans les Normes de pratique de l’ICA, en particulier la section 1530, Examen ou répétition du travail d’un autre actuaire et toutes les notes éducatives connexes.

4.2 Objectifs généraux

En exigeant l’examen des travaux de l’AD par des pairs, le BSIF vise les objectifs suivants :

  • faciliter son évaluation de la sûreté et de la solidité de l’assureur. L’AD est responsable de l’évaluation des engagements actuariels et autres liés aux polices dans les états financiers et le rapport sur la santé financière future, ainsi que des composantes actuarielles du test du capital réglementaire (TSMAV/TSAV, TCM et TSAH). L’examen des travaux actuariels par des pairs est l’un des outils dont le BSIF se sert pour évaluer la sûreté et la solidité des assureurs fédéraux;
  • offrir des avantages à l’AD en lui procurant une source de consultation indépendante et une source supplémentaire de perfectionnement professionnel, ce qui réduit l’étendue de l’activité professionnelle de l’AD et améliore la qualité de ses travaux. Le BSIF reconnaît par ailleurs qu’il ne s’agit pas de la seule source de perfectionnement professionnel de l’AD;
  • accroître la confiance du public, de la direction et des administrateurs de la société d’assurance et des autorités de contrôle dans les travaux de l’AD.

Le BSIF a l’intention de rencontrer périodiquement l’examinateur pour discuter du rapport et des conclusions de l’examen. Il prévoit aussi rencontrer régulièrement l’AD pour discuter des avantages que lui procure l’examen par des pairs.

4.3 Travaux assujettis à l’examen

L’un des principaux objectifs de l’examen des travaux actuariels par des pairs est de concrétiser l’objectif du BSIF d’évaluer la sûreté et la solidité des assureurs.

Le BSIF est conscient qu’en application de l’IFRS 17, le service des finances ou d’autres services administratifs des sociétés peuvent établir certaines pratiques, méthodes ou hypothèses comptables qui servent à évaluer les engagements actuariels et autres liés aux polices. Dans sa note éducative de décembre 2022 sur le rôle de l’AD selon IFRS 17, l’ICA stipule que l’AD pourrait décider d’utiliser le travail de tiers et en assumer la responsabilité plus souvent que par le passé en vertu d’IFRS 4. Les Normes de pratique de l’ICA renseignent l’AD de manière détaillée sur l’utilisation du travail de tiers et l’acceptation de la responsabilité qui en découle. Le BSIF s’attend à ce que l’étendue de l’examen par des pairs englobe les décisions de l’AD concernant l’utilisation du travail de tiers et l’acceptation de la responsabilité qui en découle, car cela fait maintenant partie intégrante de la pratique actuarielle reconnue. L’utilisation du travail de tiers et l’acceptation de la responsabilité qui en découle pourraient avoir une incidence sur le RAD, l’ESF et les travaux de l’AD relatifs aux tests du capital réglementaire.
En ce qui concerne l’ESF et l’évaluation des engagements actuariels et autres liés aux polices, l’examinateur devrait :

  • s’assurer que les travaux de l’AD respectent la pratique actuarielle reconnue établie par le Conseil des normes actuarielles et l’ICA et les exigences ou objectifs fixés par le BSIF dans des règlements, des lignes directrices ou des mémoires à l’intention de l’AD. (À noter que les travaux d’examen par les pairs ne visent pas à reproduire ceux de l’auditeur externe. Se reporter à la section 5.2.);
  • examiner le bien-fondé et la portée des changements internes et externes importants ayant une incidence sur les analyses de l’AD. L’examinateur devrait aussi évaluer le risque d’inexactitude ou d’omission importante découlant de chaque changement, plutôt que simplement l’effet net des changements compensatoires;
  • examiner la pertinence des procédures, des systèmes et des travaux des autres auxquels l’AD a recours, dans la mesure où ils ne sont pas examinés par l’auditeur externe. Il s’agit notamment de vérifier l’intégrité des données et des procédures et méthodes appliquées pour valider les calculs et les résultats de l’évaluation;
  • discuter avec l’AD de la pertinence des hypothèses utilisées, des méthodes employées, des scénarios de l’ESF et des travaux de tiers sur lesquels il s’est appuyé et s’assurer qu’ils sont appropriés compte tenu de la situation de la société. En ce qui concerne les hypothèses, les Normes de pratique de l’ICA stipulent que « les hypothèses retenues par l’actuaire ou à l’égard desquelles il assume la responsabilité seraient intrinsèquement raisonnables et appropriées dans l’ensemble »Note de bas de page 6;​
  • déterminer si le RAD et le rapport sur l’ESF décrivent suffisamment les hypothèses et la méthode utilisées par l’AD et présentent adéquatement ses constatations;
  • produire un rapport écrit étayant les conclusions de l’examen par des pairs.

Voici quelques exemples de changements importants dont il est question au deuxième point ci-dessus :

  • des changements dans les activités commerciales ou la situation de la société (p. ex., acquisitions, politique de placement);
  • des changements dans les principales hypothèses d’évaluation ou une matérialisation inhabituelle favorable ou défavorable des sinistres;
  • des changements dans la méthode d’évaluation;
  • l’utilisation d’un modèle d’évaluation ou d’ESF révisé (à noter que l’examen doit porter sur la méthodologie générale, mais qu’il n’est pas nécessaire d’effectuer un audit complet du logiciel ni de refaire les calculs);
  • des événements importants qui pourraient nécessiter la modification des hypothèses ou des méthodes d’évaluation, par exemple, des changements fondamentaux du contexte économique, une modification de la structure juridique de la société, une révision des lois fiscales, une nouvelle activité d’envergure. Dans ce cas, l’examen par des pairs devrait également porter sur les hypothèses et les méthodes d’évaluation des groupes de polices importants hautement sensibles mais n’ayant fait l’objet d’aucun changement.

Outre l’examen de l’ESF et de l’évaluation des engagements actuariels et autres liés aux polices des assureurs vie, l’examinateur passera en revue les travaux de l’AD nécessaires à la préparation des relevés de capital du BSIF (par exemple, le TSAV/TSMAV) et qui reposent sur des hypothèses et des calculs actuariels et vérifiera s’ils sont conformes à l’éventuel rapport accompagnant ces relevés. Dans le cas des assureurs multirisques, l’examinateur étudiera le travail de l’AD qui, selon le Mémoire, doit faire partie du RAD et qui sert à calculer le TCM ou le TSAH.
L’AD et la direction de la société doivent collaborer étroitement avec l’examinateur pendant l’examen. On ne doit ménager aucun effort pour donner à l’examinateur l’accès aux documents nécessaires et lui fournir des explications supplémentaires pertinentes pour l’examen par des pairs.

4.4 Considérations quant à l’importance relative

Le degré d’importance relative des états financiers d’une société est établi par l’auditeur externe, qui se fonde, entre autres choses, sur la taille globale de la société. En ce qui concerne l’examen par des pairs, tant l’examinateur que l’AD devraient se référer à la description de l’importance relative contenue dans les Normes de pratique de l’ICA. Par conséquent, le degré d’importance relative doit être fixé du point de vue de l’utilisateur des travaux.

L’importance relative est une question de jugement professionnel dans les circonstances. Si l’auditeur peut quantifier à l’échelle globale de la société l’importance relative aux fins de ses travaux d’audit, l’examinateur ne peut pas déterminer l’importance relative simplement en appliquant un seuil numérique. Des lignes directrices quantitatives générales ne peuvent pas remplacer le jugement professionnel de l’AD et de l’examinateur.
L’importance relative devrait être établie de façon de plus en plus rigoureuse à mesure que la société approche de toute cible interne de capital ou de tout seuil réglementaire de capital.

4.5 Contenu des rapports d’examen par des pairs

Le BSIF s’attend à ce que l’examinateur prépare un rapport décrivant les conclusions des examens. On s’attend à ce que le rapport écrit, ou le résumé, de l’examinateur soit remis au comité d’audit relevant du conseil d’administration de la société à la première réunion suivant la date d’achèvement du rapport. Pour une succursale canadienne d’une société d’assurance étrangère, le rapport doit être transmis à l’agent principal au Canada. Dans les deux cas, le rapport complet et tous les résumés connexes doivent être présentés au BSIF.

Le rapport complet de l’examinateur doit comprendre ce qui suit :

  • une description des travaux exécutés par l’examinateur (les particularités des travaux et leur portée);
  • la période de l’année au cours de laquelle les travaux ont été effectués;
  • le niveau d’importance relative utilisé pour l’examen;
  • la déclaration d’opinion de l’examinateur en ce qui concerne la conformité de l’AD aux normes actuarielles reconnues et aux exigences et objectifs établis par le BSIF dans un règlement, une ligne directrice ou un mémoire à l’intention de l’AD;
  • les observations de l’examinateur à propos des changements apportés aux méthodes et aux hypothèses;
  • la reconnaissance par l’examinateur qu’il n’était nécessaire d’effectuer aucun autre changement important;
  • une liste de points à examiner ou de travaux à exécuter par l’AD au cours de l’année, le cas échéant;
  • une brève description des rapports avec l’AD en ce qui concerne la prestation d’aide à la consultation, de perfectionnement professionnel et d’amélioration de la qualité du travail de l’AD.

4.6 Cycle d’examen par des pairs

Chaque élément des travaux de l’AD décrit à la sous-section 4.3 doit être examiné et faire l’objet d’un rapport au moins aux trois ans, que ce soit en bloc ou par étapes dans le cadre d’un cycle de trois ans.

Le BSIF s’attend à ce que tout changement important ayant une incidence sur l’évaluation des engagements actuariels et autres liés aux polices, sur l’ESF ou sur les composantes actuarielles du test du capital réglementaire soit évalué et déclaré une fois l’an. Par changements importants, on entend notamment les changements de méthodes, d’hypothèses ou de modèles (y compris ceux adoptés à la suite de changements apportés aux normes ou aux lignes directrices en vigueur) ainsi que ceux concernant les activités de l’assureur. Si aucun changement important n’est apporté à l’ESF, l’examen annuel sommaire n’est nécessaire que pour déterminer la pertinence des scénarios employés. Si aucun changement important n’est effectué et que l’examinateur agrée la situation, celui-ci devra tout de même préparer et déposer tous les ans un court rapport en ce sens auprès du BSIF. L’examinateur devrait préparer des rapports décrivant les conclusions de l’examen triennal complet et des examens annuels sommaires.

4.7 Calendrier de production du rapport d’examen par des pairs

Puisque les travaux de l’AD au titre des états financiers et du rapport sur la situation financière de la société sont exécutés à des dates différentes au cours de l’année, il se peut que plus d’un rapport d’examinateur soit soumis.

Pour ce qui est des travaux portant sur les états financiers, le BSIF encourage l’exécution des examens par des pairs avant la publication du rapport de l’AD sur les travaux relatifs aux états financiers.

L’examen du rapport de l’AD peut avoir lieu après la publication.

Le BSIF encourage également l’examen du rapport sur l’ESF avant la publication; cet examen peut toutefois avoir lieu après la publication, selon la situation de la société.

Pour que l’examen par des pairs soit considéré comme préalable, l’examinateur doit préparer son rapport et signer son opinion à la date où l’AD fait rapport sur tous travaux, ou tout juste avant. Par exemple, le dépôt des relevés LF1, LF2, LF3, PC1, PC2, PC3, MI3, MI4 ou MI5 auprès du BSIF est considéré comme le dépôt du rapport de l’AD. Pour que l’examen par des pairs des travaux assujettis à un audit externe soit considéré comme préalable, le rapport d’examen par des pairs doit être déposé auprès du comité d’audit ou de l’agent principal à la date où l’AD fait rapport sur tous travaux, ou tout juste avant.

Les rapports d’examen par des pairs complets, ainsi que tout rapport sommaire, devraient être présentés au BSIF sur une base confidentielle. Des copies des rapports des examens exécutés avant diffusion, qu’il s’agisse de rapports complets ou sommaires, et portant sur les travaux relatifs aux états financiers doivent être remises au BSIF en même temps que les relevés LF1, LF2, LF3, PC1, PC2, PC3, MI3, MI4 ou MI5. Dans le cas des examens postérieurs à la diffusion, le rapport de l’examinateur doit être déposé auprès du BSIF dans les 30 jours suivant la diffusion d’un rapport de l’AD sur tous travaux assujettis à l’examen et, dans le cas des rapports sur la situation financière future, au plus tard le 31 décembre.

Si un membre ou un employé du cabinet d’audit externe de la société d’assurance examine les travaux de l’AD assujettis à l’audit, le BSIF s’attend à ce qu’un examen par des pairs soit effectué avant la diffusion de l’opinion de l’auditeur.

5. L’examinateur

5.1 Choix de l’examinateur

Le BSIF s’attend à ce que chaque assureur retienne les services d’un seul examinateur pour l’ensemble de ses activités. Si un même groupe compte des filiales ou des sociétés affiliées, l’évaluation de l’ensemble du groupe de sociétés, y compris la préparation des rapports d’examen par des pairs et la formulation des opinions au sujet de cet examen, devrait être confiée à un seul examinateur. Cette personne peut toutefois faire appel à des examinateurs adjoints pour tirer profit de compétences particulières.

On s’attend à ce que l’examinateur satisfasse aux normes de qualification énoncées à la section 3 de la présente ligne directrice concernant l’AD, de même qu’aux exigences minimales d’aptitude établies par le surintendant.

Comme approche valable, le comité d’audit du conseil d’administration, ou l’agent principal dans le cas d’une société étrangère, est avisé des modalités de l’examen par des pairs et du choix de l’examinateur avant le début des travaux d’examen.

Le BSIF s’attend à ce que l’examinateur possède suffisamment d’expérience du type de travaux à examiner, notamment le contact antérieur avec au moins deux sociétés d’assurance non affiliées de sorte qu’il connaisse bien la gamme de pratiques et d’hypothèses utilisées par les actuaires au Canada. Il doit connaître les pratiques exemplaires du secteur pour voir à ce que le processus d’examen satisfasse de manière adéquate à ses objectifs de formation et de consultation.

Le BSIF s’attend à ce qu’une société l’avise par écrit sans tarder après avoir retenu les services d’un examinateur et qu’elle lui fournisse le motif de tout changement d’examinateur.

L’intégrité du processus d’examen par des pairs dépend de ce que l’examinateur soit objectif et soit perçu comme tel. Il ne doit donc entretenir avec l’assureur ou avec l’AD aucun rapport susceptible de nuire à son objectivité. L’on s’attend à ce que les travaux de l’examinateur respectent la pratique actuarielle reconnue ainsi que toute autre exigence du BSIF. Dans la pratique, sans limiter la portée générale de ce qui précède, le BSIF estime que les règles suivantes devraient s’appliquer pour déterminer l’objectivité de l’examinateur :

  • L’examinateur ne peut être un employé de la société ou de toute société apparentée et avoir été employé par la société, notamment en qualité d’AD, pendant les trois dernières années précédant l’examen des travaux.
  • L’examinateur ne doit pas être actionnaire de la société ou y détenir une participation financière directe (autre qu’à titre de souscripteur, déposant, bénéficiaire ou assuré).
  • L’examinateur peut détenir une participation indirecte dans la société, par exemple, être détenteur de parts d’un fonds commun de placement diversifié.
  • Si un membre d’un cabinet d’experts-conseils est l’AD, un autre membre du même cabinet ne peut être examinateur.
  • Si un membre d’un cabinet d’experts-conseils participe à des travaux d’actuariat relatifs aux états financiers ou au rapport sur la situation financière de la société assujettie à l’examen, un autre membre du même cabinet ne peut être examinateur que s’il ne participe pas à ces travaux pour le compte de l’assureur. Dans ce contexte, les « travaux actuariels » englobent des décisions au sujet de la méthodologie, de la sélection d’hypothèses, du recours aux travaux de tiers et de la production de résultats.
  • Il est acceptable et, en fait, prévu que l’AD communique avec l’examinateur au cours de l’année pour discuter de l’acceptabilité éventuelle des modifications aux méthodes et aux hypothèses que l’AD a envisagées.

Le BSIF encourage les sociétés à embaucher un examinateur qui n’est pas membre du cabinet d’audit externe de la société. Cependant, le fait de pouvoir recourir à un actuaire du cabinet d’audit externe peut faciliter la tâche des sociétés plus petites et plus simples. Dans le cas des sociétés de petite taille et peu complexes, le BSIF considère qu’un actuaire employé par le cabinet d’audit externe est suffisamment indépendant pour être un examinateur s’il n’est pas spécialiste de l’actuariat et membre de l’équipe d’auditeurs de la société. Même si le BSIF admet l’indépendance des cabinets d’audit externe, il estime souhaitable que les assureurs aient recours à un examinateur actuariel indépendant distinct, puisque celui-ci pourra leur offrir un autre point de vue. Le BSIF s’attend à ce que les assureurs ne choisissent pas un AD et un examinateur qui travaillent pour le même cabinet.

Cependant, tel qu’il est indiqué à la sous-section 4.7, si l’on confie l’examen par des pairs à un actuaire du cabinet d’audit externe, l’examen par des pairs au titre de tous les travaux assujettis à l’audit doit être effectué avant l’émission de l’opinion de l’auditeur. En outre, ces travaux d’examen par des pairs doivent être exécutés dans le cadre d’un mandat autonome dissocié du mandat d’audit.

Il convient de noter que les critères d’objectivité appliqués à l’examen par des pairs ne sont pas aussi restrictifs que ceux énoncés dans la ligne directrice E-14 du BSIF, Rôle de l’actuaire indépendant (c’est-à-dire, les règles visant les fusions de sociétés ou l’achat ou la vente de blocs de polices). Dans ce dernier cas, l’actuaire indépendant représente, aux fins de l’opération, les souscripteurs qui s’en remettent à lui. Dans le cas de l’examen par des pairs, le BSIF, les souscripteurs, la direction et les actionnaires continuent de s’en remettre à l’AD.

5.2 Examen par des pairs et audit externe

L’Institut Canadien des Comptables Agréés (ICCA) et l’ICA ont diffusé un guide intitulé L’audit d’états financiers contenant des montants déterminés au moyen de calculs actuariels (le Guide de l’ICA-ICCA). Le Guide de l’ICA-ICCA donne des indications aux auditeurs externes qui doivent appliquer les exigences des Normes canadiennes d’audit. Ces indications, qui ne font pas autorité, stipulent que l’objectif global de l’auditeur est d’obtenir une assurance raisonnable que les états financiers sont dans leur ensemble exempts d’inexactitudes importantes.

Pour le BSIF, cependant, l’examen par des pairs vise à évaluer la sûreté et la solidité des sociétés d’assurance en étudiant plus en détail le travail de l’AD à l’égard des états financiers. Le BSIF est d’avis que les hypothèses devraient être établies suivant la pratique actuarielle reconnue et que la méthode devrait être appropriée. Il s’attend à ce que l’examinateur formule une opinion sur le caractère approprié des engagements actuariels et autres liés aux polices à ce niveau plus détaillé et fournisse à l’AD une rétroaction à propos des différents aspects de son travail. En conséquence, puisque l’audit externe ne vise pas le même objectif qu’un examen par des pairs, le travail réalisé pour satisfaire aux besoins d’un audit n’est pas nécessairement suffisant pour répondre aux exigences d’un examen par des pairs aux termes de la présente ligne directrice.

Le BSIF ne souhaite pas que les exigences de l’examen par des pairs reprennent les travaux d’un auditeur externe ou d’un actuaire appuyant l’auditeur. L’examinateur n’est pas tenu de refaire des calculs détaillés s’il estime que les mécanismes de contrôle et les procédures mis en œuvre par l’AD sont suffisants pour déceler les erreurs éventuelles dans les résultats de l’évaluation. L’examinateur n’est pas tenu non plus de vérifier les données et les mécanismes de contrôle.

Si le spécialiste en actuariat de l’auditeur qui participe à la mission d’audit n’est pas FICA, l’examinateur doit alors vérifier plus minutieusement que les travaux de l’AD respectent la pratique actuarielle reconnue.

5.3 Remplacement de l’examinateur

Pour accroître l’objectivité de l’examinateur et rehausser la valeur éducative du processus d’examen, on s’attend à remplacer périodiquement les examinateurs ou d’en effectuer la rotation. Ainsi, l’AD peut obtenir des perspectives différentes. En conséquence, le BSIF estime que l’examinateur devrait être remplacé au moins à tous les deux cycles, soit tous les six ans. La société peut toutefois choisir de le remplacer plus fréquemment.

Si l’examinateur est membre d’un cabinet d’experts-conseils ou d’audit, un autre membre du même cabinet peut être accepté comme nouvel examinateur. Dans ce cas, l’examinateur précédent peut être renommé après au moins un cycle, soit au moins trois ans.

L’assureur qui change d’examinateur doit en informer le BSIF par écrit dans un délai de 30 jours et lui faire savoir le motif du changement.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Aux fins de la présente ligne directrice, les sociétés d’assurance fédérales s’entendent des sociétés d’assurance canadiennes, y compris les sociétés de secours mutuels, des sociétés provinciales (au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances [LSA]) et des succursales canadiennes de sociétés d’assurance étrangères, y compris les sociétés de secours mutuels étrangères.

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Note de bas de page 2

Le résumé législatif contenu dans la présente ligne directrice n’est pas conçu pour remplacer les dispositions proprement dites de la LSA. Le lecteur est prié de prendre connaissance de ces dispositions et de ne pas s’en remettre à l’interprétation de ces dernières que renferme la ligne directrice.

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Note de bas de page 3

Par exemple : Mémoire à l’intention de l’actuaire désigné au sujet du rapport sur l’évaluation du passif des polices d’assurance vie, Note à l’actuaire concernant le rapport de l’actuaire sur les opérations d’assurances multirisques, ligne directrice Test de suffisance du capital des sociétés d’assurance vie.

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Note de bas de page 4

Employé seul, ce terme désigne les sociétés d’assurance canadiennes, les sociétés provinciales (au sens du paragraphe 2(1) de la LSA), les sociétés de secours mutuels et les succursales canadiennes de sociétés d’assurance étrangères et de sociétés de secours mutuels étrangères.

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Note de bas de page 5

L’expression « travail au Canada » a le sens qu’en donnent les Normes de pratique de l’ICA en vigueur au Canada.

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Note de bas de page 6

Paragraphe 1620.29 des Normes de pratique (PDF).

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