Critères d'importance applicables aux opérations des sociétés d'assurance-vie avec des apparentés – Version provisoire de la ligne directrice (2008)

Informations
Type de publication
Ligne directrice - version provisoire ou à l’étude
Catégorie
Limites et restrictions prudentielles
Date
Secteur
Banques,
Sociétés d'assurance vie et de secours mutuels,
Sociétés des assurances multirisques,
Sociétés de fiducie et de prêts
No
E-6
Table des matières

État de la consultation : Fermé

La période de consultation a pris fin le 15 octobre 2008. Cette version à l’étude de la ligne directrice sera conservée sur notre site Web jusqu’à la publication de la version finale.

I. Énoncé des principes réglementaires

  1. La présente ligne directrice prend appui sur ce qui suit :

    Régime des opérations avec apparentés : Le régime légiféré des opérations avec apparentés a pour objet d’empêcher la conclusion de diverses opérations dont pourraient tirer profit des personnes ayant une influence sur une institution financière fédéraleBanques, sociétés de fiducie et de prêt, sociétés d’assurance-vie, sociétés d’assurances multirisques et associations coopératives de crédit canadiennes constituées ou formées sous le régime d’une loi du Parlement.  (IFF). Les préoccupations à cet égard se classent en deux catégories comme suit:

    1. que certaines opérations permettent aux propriétaires et aux autres apparentésLes parties XI de la Loi sur les banques (LB), de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (LSFP) et de la Loi sur les sociétés d’assurances (LSA) et la partie XII de la Loi sur les associations coopératives de crédit (LACC) précisent l’identité des apparentés des IFF et établissent les règles qui régissent les opérations avec apparentés.  de bénéficier d’avantages inadéquats qui pourraient avoir un effet nuisible sur la solvabilité d’une IFF,
    2. que les propriétaires et les autres apparentés soient perçus comme bénéficiant d’avantages inadéquats par suite de certaines opérations en raison de leur position d’influence.

    Par conséquent, sous réserve d’exceptions précises prévues dans la législation et la réglementation qui régit les IFF, une IFF ne peut effectuer directement ou indirectement une opération avec un apparentéLe résumé législatif contenu dans la présente ligne directrice n’est pas conçu pour remplacer les dispositions proprement dites de la législation. Le lecteur est prié de prendre connaissance de ces dispositions et de ne pas s’en remettre uniquement à l’interprétation de ces dispositions que renferme la présente ligne directrice. . À titre d’exemple, les dispositions législatives qui visent les IFF autorisent expressément ces dernières à consentir un prêt à un apparenté à condition que ce prêt soit garanti par le gouvernement du Canada ou le gouvernement d’une province, ou pleinement garanti par des titres émanant de ces paliers de gouvernementParagraphes 491 a) de la LB, 479 a) de la LSFP, 525 a) de la LSA et 415 a) de la LACC. . Puisque la législation l’autorise expressément, la présente ligne directrice n’a aucune incidence sur cette opération.

    La présente ligne directrice porte sur les exceptions à cette interdiction générale qui s’applique aux opérations avec un apparenté de l’IFF dont la valeur est nominale ou peu importante selon les critères d’évaluation établis par le comité de révision de ces institutions et agréés par écrit par le surintendantL’autorisation des opérations dont la valeur est nominale ou peu importante est stipulée aux articles 490 de la LB, 478 de la LSFP, 522 de la LSA et 414 de la LACC. De plus, ces critères relatifs à la valeur nominale ou peu importante sont appliqués aux fins de l’exception prévue aux paragraphes 496(1) de la LB, 484(1) de la LSFP, 529(1) de la LSA et 420(1) de la LACC. .

    Étant donné que les opérations dont la valeur est nominale ou peu importante sont une exception à l’interdiction générale applicable aux opérations avec des apparentés, il convient d’interpréter de manière restrictive les critères établis dans la présente ligne directrice.

Application de la ligne directrice

  1. La présente ligne directrice établit les critères que les IFF devraient, selon le surintendant, appliquer pour déterminer si la valeur d’une opération avec un apparenté est nominale ou peu importante. Si le CR de l’IFF a établi des critères à tout le moins aussi rigoureux que ceux figurant dans le Tableau des opérations de valeur nominale / peu importante de la partie III de la présente ligne directrice, ces critères sont réputés avoir été approuvés par le surintendant.

  2. Si le CR d’une IFF souhaite établir d’autres critères relatifs à l’importance, le BSIF évaluera ceux-ci au cas par cas. Le BSIF exigera l’information à l’appui décrite dans les instructions relatives aux opérations du BSIF Instructions relatives aux opérations avec apparentés de valeur nominale.

  3. La présente ligne directrice s’applique aussi à l’exception qui autorise les IFF à effectuer certaines opérations avec un « groupe étroit » d’apparentés, notamment un administrateur ou un cadre dirigeant de l’IFF ou l’époux, le conjoint de fait ou un enfant de moins de 18 ans d’un administrateur ou d’un cadre dirigeant ou une entité contrôlée par un administrateur ou un cadre dirigeant de l’IFF ou l’époux, le conjoint de fait ou un enfant de moins de 18 ans d’un administrateur ou d’un cadre dirigeant, pourvu que la personne ou l’entité soit un apparenté seulement en raison de ce lienL’autorisation est stipulée aux paragraphes 496(1) de la LB, 484(1) de la LSFP, 529(1) de la LSA et 420(1) de la LACC. Ce groupe étroit peut être plus grand si le surintendant a désigné un apparenté ou si une personne est réputée être un apparenté en vertu de la législation – paragraphes 486(3) et (5) de la LB, 474 (3) et (5) de la LSFP, 518(3) et (5) de la LSA et 410(3) et (5) de la LACC. . La législation exige l’approbation du conseil d’administration pour dépasser les limites des expositions globales légiférées de ce « groupe étroit »La limite est stipulée aux articles 497 de la LB, 485 de la LSFP, 530 de la LSA et 421 de la LACC. ; cependant, la législation n’exige pas d’inclure les opérations de valeur nominale ou peu importante dans le calcul de l’exposition globale du « groupe étroit » quand elle est évaluée en fonction des critères établis par le CR de l’IFF et approuvés par écrit par le surintendantLa limite est stipulée aux paragraphes 497(3) de la LB, 485(3) de la LSFP, 530(3) de la LSA et 421(3) de la LACC. . Dans ce contexte, les opérations dont la valeur est nominale ou peu importante selon les critères établis par le CR de l’IFF conformément à la présente ligne directrice seront exclus du calcul de l’exposition globale du « groupe étroit ».

II. Critères

  1. Le BSIF estime que presque tout acte ou accord visant plus d’une personne et modifiant les rapports entre les personnes constitue une opération. Pour le BSIF, une série de paiements relatifs au même engagement est une opération et non des opérations distinctes. Par exemple, l’acquisition ou la disposition d’un actif de 10 millions de dollars qui est répartie en 20 paiements de 500 000 $ constitue une opération de 10 millions de dollars. Le BSIF ne souscrit pas à l’opinion qu’il s’agit de 20 opérations individuelles aux fins de la présente ligne directrice. De plus, le BSIF est d’avis que toutes les opérations devraient être évaluées sur une base « brute ». Pour le BSIF, il est inadéquat qu’une IFF évalue une opération en fonction des critères d’importance suivant les répercussions « nettes » de l’opération. En conséquence, à titre d’exemple, la vente d’un immeuble de 10 millions de dollars à un apparenté en considération d’un autre immeuble évalué à 9,9 millions de dollars et d’un montant liquide de 100 000 dollars constitue une opération de 10 millions de dollars. Le BSIF ne souscrit pas à l’opinion que ces opérations n’ont aucune répercussion nette sur l’IFF et ont donc peu d’importance pour celle-ci.

  2. Aux fins du Tableau des opérations de valeur nominale / peu importante à la partie III de la présente ligne directrice :

    1. « Capital réglementaire » s’entend du solde d’ouverture du « capital réglementaire » de l’exercice au sens du Règlement sur le capital réglementaire.
    2. « Titre » s’entend d’un titre au sens de l’article 2 de la législation régissant les IFF et du paragraphe 488(4) de la LB, du paragraphe 476(4) de la LSFP, du paragraphe 520(4) de la LSA et du paragraphe 412(4) de la LACC.
    3. « Prêt » a le même sens qu’au paragraphe 488(3) de la LB, qu’au paragraphe 476(3) de la LSFP, qu’au paragraphe 520(3) de la LSA et qu’au paragraphe 412(3) de la LACC.
    4. « Titres d’un apparenté » s’entend de titres émis par un apparenté.
  3. Dans le Tableau des opérations de valeur nominale / peu importante à la partie III de la présente ligne directrice, les opérations avec apparentés sont classées en six (6) catégories selon la nature de l’opération et le degré du risque qui lui est associé.

  4. Les opérations inférieures ou égales au « seuil par opération » sont nominales ou peu importantes et ne sont pas intégrées au calcul du « seuil global ».

  5. Les opérations supérieures au « seuil par opération » sont nominales ou peu importantes jusqu’à ce que la valeur totale de l’ensemble de ces opérations dépasse le « seuil global ».

  6. Aucune opération supérieure au « seuil par opération » qui ferait en sorte que le « seuil global » serait dépassé ne peut être effectuée.

  7. L’IFF qui établit si une opération est de valeur négligeable ou nominale doit l’évaluer comme si elle avait été effectuée selon les conditions du marché.

III. Tableau des opérations de valeur nominale / peu importante

Catégorie Seuil par opération Seuil global
1. Achat ou prestation de services provenant d’apparentés ou à leur intention. Le plus élevé de 50 000 $ ou 1/50 de 1 % du capital réglementaire. Le plus élevé de 200 000 $ ou 1/4 de 1 % du capital réglementaire par apparenté, par exercice.
2. Opération de crédit-bail à l’intention ou provenant d’apparentés. Le plus élevé de 50 000 $ ou 1/50 de 1 % du capital réglementaire. Le plus élevé de 200 000 $ ou 1/4 de 1 % du capital réglementaire par apparenté, par exercice.
3. Achat ou vente d’éléments d’actif, autres que des titres, en provenance ou à l’intention d’apparentés. Le plus élevé de 100 000 $ ou 1/10 de 1 % du capital réglementaire. Le plus élevé de 250 000 $ ou 1/2 de 1 % du capital réglementaire par apparenté, par exercice.
4. Quand l’opération avec un apparenté correspond à :
  1. l’acquisition de titres d’un apparenté;
  2. l’acquisition de titres d’un tiers provenant d’un apparenté;
  3. la disposition de titres à un apparenté;
  4. l’une ou l’autre des opérations avec une entité que voici :
    1. un prêt à un apparenté;
    2. un endossement ou une autre garantie d’une obligation de l’apparenté;
    3. une prise de cession ou l’acquisition autrement d’un prêt à un apparenté du genre.
Le plus élevé de 250 000 $ ou 1/10 de 1 % du capital réglementaire. Le plus élevé de 750 000 $ ou 1 % du capital réglementaire par apparenté, par exercice.
5. Accorder du financement ou du crédit à un apparenté qui est une personne physique, autre qu’un cadre dirigeant à plein temps, sous forme
  1. d’un prêt, d’un endossement ou d’une autre garantie;
  2. d’une prise de cession ou d’une acquisition autrement d’un prêt à un apparenté du genre.
250 000 $ Le plus élevé de 500 000 $ ou 1/50e de 1 % du capital réglementaire par apparenté, par exercice.
6. Les opérations qui ne sont pas visées dans un critère ci-haut ou qui en sont spécifiquement exclues. Le plus élevé de 50 000 $ ou 1/50 de 1 % du capital réglementaire. Le plus élevé de 50 000 $ ou 1/25 de 1 % du capital réglementaire par apparenté, par exercice.