Âge admissible et retraite anticipée

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Type de publication
Consignes
Sujets
Prestations
Régimes
Régime de retraite à prestations déterminées
Année
2009
Notre référence
2009-013

Conformément au paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP), l’âge admissible se définit comme étant l’âge minimal auquel le service d’une prestation non réduite en raison d’une retraite anticipée peut débuter, au titre du régime, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir le consentement de l’administrateur.

L’âge admissible aux termes de la LNPP a pour objet de voir à ce que les droits du régime soient sans cesse offerts. Les administrateurs et les actuaires des régimes devraient vérifier la manière dont l’âge admissible est défini dans le libellé des régimes et son coût établi dans les rapports d’évaluation. Une mauvaise compréhension génère habituellement une détermination erronée des droits à pension des participants avec prestations de pension acquises différées, à des dispositions inadéquates concernant la retraite anticipée et à des prestations de décès mal calculées.

L’âge admissible pourrait désigner l’âge normal de la retraite aux fins du régime; cependant, un régime pourrait aussi prévoir d’autres âges admissibles outre l’âge normal de la retraite.

En vertu de l’article 17 de la LNPP, un participant avec prestations de pension acquises qui cesse de participer avant l’âge admissible a droit à une prestation de pension différée payable selon les mêmes modalités que la prestation immédiate qu’il aurait touchée lorsqu’il aurait atteint l’âge admissible.

Conformément au paragraphe 16(2) de la LNPP, les participants actuels ou anciens ont droit à une prestation de pension immédiate à compter de dix ans avant l’âge admissible ainsi que défini dans les modalités du régime. Les administrateurs des régimes doivent aussi prendre note que les prestations de décès minimales avant la retraite en vertu de l’article 23 de la LNPP sont liées aux dispositions du régime concernant l’âge admissible.

L’âge admissible établit ce qui suit aux fins de l’évaluation:

  1. les participants actuels et anciens ont droit à une prestation de pension immédiate lorsqu’ils atteignent l’âge admissible (R);

  2. les participants actuels et anciens sont admissibles à une prestation de pension immédiate à compter de dix ans avant l’âge admissible (R-10);

  3. une prestation de pension immédiate dont le premier versement se fait avant l’âge admissible peut être réduite si sa valeur actuarielle n’est pas inférieure à la somme de:

    1. la valeur actuarielle de la prestation qui aurait été payable à compter de l’âge admissible;

    2. la valeur actuarielle de toute autre prestation à laquelle le participant aurait eu droit s’il avait maintenu sa participation jusqu’à l’âge admissible.

Exemples:

  Âge admissible 10 ans avant l’âge admissible
Exemple 1 60 ans 50 ans
Exemple 2 55 ans et 20 ans de service 45ans et 20 ans de service
Exemple 3 85 points 75 points

Certains régimes définissent, dans leur libellé, l’âge normal de la retraite comme étant 65 ans, avec réduction pour retraite anticipée par rapport à 65 ans. Si le régime est par la suite modifié pour changer le facteur de réduction pour retraite anticipée et qu’il accorde maintenant une prestation non réduite à 62 ans, le nouvel âge admissible en vertu du régime est donc 62 ans et l’âge « R-10 » est maintenant 52 ans.

Remplace un article publié dans le numéro 13 du Point sur les pensions de juin 1996