Option par défaut des régimes de retraite à cotisations déterminées accompagnés de choix

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Type de publication
Consignes
Sujets
Investissement de la caisse de retraite
Régimes
Régime de retraite à cotisations déterminées
Année
2018

Le présent guide d’orientation traduit l’interprétation et les attentes du BSIF en ce qui a trait à l’option de placement que l’administrateur d’un régime de retraite accompagné de choixFootnote 1 désigne comme étant l’option de placement par défaut.

Les paragraphes 8(4) et (4.1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP) imposent à l’administrateur d’un régime de retraite une norme de prudence en ce qui touche l’administration du régime de retraite et du fonds de pension. Selon le paragraphe 8(4.1) de la LNPP, l’administrateur d’un régime de retraite doit investir les actifs du fonds de pension en adoptant la pratique qu’une personne raisonnable et prudente suivrait dans la gestion d’un portefeuille de placements de fonds de pension. C’est ce qu’on appelle couramment la règle de prudence. La LNPP prévoit en outre que l’administrateur qui a ou devrait avoir, compte tenu de sa profession ou de son entreprise, des connaissances ou aptitudes utiles en l’occurrence est tenu de les mettre en œuvre dans la gestion du régime ou du fonds de pension.Footnote 2

La LNPP prévoit explicitement qu’un régime de pension peut permettre au participantFootnote 3 d’effectuer des choix en matière de placement à même les options offertes par l’administrateur à l’égard de son compte qui a trait à une disposition à cotisations déterminées ou de son compte qui a trait aux cotisations facultativesFootnote 4. Les options en matière de placement qu’offre l’administrateur doivent, le cas échéant, comporter divers niveaux de risque et de rendement attendu et qui permettraient à une personne prudente de constituer un portefeuille bien adapté à ses besoins de retraite.Footnote 5 La LNPP prévoit également que l’administrateur qui offre des options de placement qui satisfont ces exigences et dont le participant se prévaut est réputé avoir rempli son devoir au sens de la loi en ce qui a trait au placement des actifs du régime de pension associé à ces comptes.Footnote 6

Lorsqu’un participant ne retient aucune des options de placement que propose l’administrateur, l’option par défaut déterminée par l’administrateur est appliquée au compte du participant. Attendu les exigences de l’article 8 de la LNPP citées ci-dessus, l’administrateur a le devoir de choisir une option de placement par défaut qui satisfait à la règle de prudence.

Choisir une option de placement par défaut convenable

L’administrateur peut offrir une seule et même option de placement à tous les participants de son régime de retraite ou la structurer de façon à offrir divers types de placement à divers participants ou catégories de participants. Bien qu’on ne s’attende pas à ce que l’option par défaut qu’aura retenue l’administrateur convienne au degré de tolérance au risque de tous les participants, elle devrait, selon l’approche, tenir compte des particularités de la cohorte dans son ensemble ou des participants, à titre individuel, dont l’actif sera investi dans l’option par défaut (tel que l’âge et la date prévue de la retraite). Voici les facteurs dont l’administrateur devrait tenir compte au moment de choisir une option par défaut :

  • L’âge et le profil de risque des participants qui forment la cohorte.Footnote 7
  • L’admissibilité de l’option de placement par défaut en tant qu’instrument d’épargne en vue de la retraite. La stratégie d’investissement et les modalités de répartition de l’actif de l’option par défaut devraient permettre de bonifier et protéger l’actif à long terme en investissant à la fois dans des produits à revenu et des placements actions. Ainsi, l’option par défaut devrait concilier adéquatement risque et rendement en fonction de l’âge et du profil de risque de la cohorte. Une option par défaut essentiellement constituée de placements sécuritaires à faible taux de rendement, tel que des certificats de placement garanti ou des fonds du marché monétaire, pourrait ne pas satisfaire à la définition d’une option convenable en qualité d’instrument d’épargne en vue de la retraite. Bien que ce type d’option par défaut comporte peu de risques, à long terme, son rendement pourrait être insuffisant pour permettre aux participants de bénéficier d’un revenu qui répondra à leurs besoins à la retraite.
  • Le choix de l’option de placement par défaut est tributaire en grande partie de coûts qui lui sont associés parce qu’au final ils diminuent le rendement des placements, le cumulatif des soldes au comptes et, par conséquent, le montant des prestations de retraite qui sera généré.

Au moment de choisir l’option de placement par défaut, l’administrateur pourrait opter pour un fonds équilibré ou un fonds composé de placements qui tiennent compte de l’âge des participants, c’est-à-dire un fonds à date cible.Footnote 8

Caractéristiques d’un fonds équilibré

Un fonds équilibré est un fonds de placement qui marie sécurité, revenu, et appréciation du capital. Pour que ses placements fructifient et s’apprécient sans trop de risques, le fonds équilibré agence placements en actions et en titres à revenu fixe. La répartition cible des actifs d’un fonds équilibré est habituellement de 40 % à 60 % en actions et le reste en titres à revenu fixe. La répartition en actions et en titres à revenu fixe d’un fonds équilibré n’est pas influencée outre mesure par les conditions du marché. Toutefois, un rééquilibrage s’opère automatiquement afin de maintenir la répartition cible entre les actions et les placements à revenu fixe d’un fonds équilibré.

Le pourcentage de rendement d’un fonds équilibré n’est pas garanti, le rendement des placements étant tributaire du rendement des titres sous-jacents détenus dans le fonds. Il arrive même parfois que le taux de rendement d’un fonds équilibré soit négatif.

Caractéristiques d’un fonds à date cible

À l’instar du fonds équilibré, le fonds à date cible est composé d’actifs de différentes catégories, dont des actions et des titres à revenu fixe. Contrairement au fonds équilibré, la répartition des actifs d’un fonds à date cible est habituellement fonction de l’âge des participants ou de la date à laquelle ils prévoient prendre leur retraite et sera révisée au fil du temps pour atténuer le risque.

Ainsi, le fonds à date cible est assorti d’un calendrier ou d’une politique d’atténuation dynamique du risque financier en fonction duquel la répartition de ses actifs est révisée. Cette répartition dynamique tient compte du changement du degré de tolérance au risque d’un investisseur typique à l’approche de la retraite. Le fonds fait l’objet de révisions afin de limiter les risques au fil du temps par la réduction de la sensibilité du fonds aux fluctuations des marchés financiers. La mise en œuvre d’une politique d’atténuation dynamique du risque financier se traduit par la réduction graduelle des placements en actions et l’augmentation des titres à revenu fixe. Si les stratégies de répartition dynamique diffèrent d’un fonds à date cible à l’autre, toutes accordent une part de risque plus importante aux actions pour les jeunes investisseurs et aux titres à revenu fixe pour les investisseurs approchant la retraite. Par contre, la tolérance au risque ou la situation particulière de l’investisseur, s’il détient des participations dans d’autres instruments que le fonds par défaut, par exemple, ne sont pas prises en compte.

Tout comme dans le cas d’un fonds équilibré, le taux de rendement d’un fonds à date cible n’est pas garanti, le rendement des placements étant tributaire du rendement des titres sous-jacents détenus dans le fonds. Il arrive même parfois que le rendement d’un fonds à date cible soit nul.

Motifs du choix de l’option de placement par défaut

Bien que l’administrateur d’un régime de retraite accompagné de choix ne soit pas tenu, aux termes du Règlement de 1985 sur les normes de prestations de pension (RNPP), de produire un énoncé des politiques et procédures en matière de placementFootnote 9, il doit, en qualité de fiduciaire, investir l’actif du fonds de pension avec prudence.Footnote 10 Il devrait par conséquent établir, appliquer et observer des politiques et des procédures à l’appui de ses devoirs au titre des options de placement qui s’offrent aux participants, notamment de l’option par défaut. L’administrateur d’un régime accompagné de choix doit documenter le processus derrière ces choix et rendre compte du raisonnement qui a mené au choix de l’option par défaut.

Communication de l’option de placement par défaut

L’administrateur devrait accorder une attention particulière au texte décrivant l’option de placement par défaut qu’on trouvera dans les communications destinées aux participants. La description de l’option et des stratégies de placement qui s’y rattachent devrait fournir les renseignements suivants :

  • l’objectif de placement;
  • le type de placement et le degré de risque que présente l’option;
  • les dix placements les plus importants compris dans l’option, selon leur valeur marchande;
  • le rendement antérieur de l’option;
  • une déclaration selon laquelle le rendement antérieur de l’option n’est pas nécessairement une indication de son rendement futur;
  • le nom et l’explication de l’indice de référence qui reflète le mieux le contenu de l’option de placement;
  • le coût relatif à l’option, exprimé en pourcentage ou en une somme déterminée;
  • les cibles de répartition des actifs de l’option.Footnote 11

Lorsque l’option de placement par défaut est un fonds à date cible, le BSIF s’attend à ce que l’administrateur fournisse des explications concernant le fonds à date cible et une illustration de la stratégie de répartition dynamique.

Révision de l’option de placement par défaut

L’administrateur doit surveiller en permanence la formule, le rendement et la pertinence de l’option de placement par défaut. Cette surveillance est particulièrement de mise lorsque survient un événement qui pourrait vraisemblablement avoir une incidence défavorable sur le caractère opportun de l’option de placement par défaut. Voici quelques exemples d’événement de cette nature :

  • transformation du profil par âge et du profil de risque des participants;
  • le rendement remarquable ou insuffisant à répétition des fonds sous-jacents de la stratégie de placement;
  • un changement du coût de l’option de placement par défaut;
  • un changement de gestionnaire de placement;
  • revirements importants des marchés financiers ou de l’économie.

Footnotes

Footnote 1

Le terme régime de pension accompagné de choix désigne un régime de pension qui détient des comptes distincts dans lesquels le participant peut effectuer des placements; il peut notamment s’agir de régimes comportant une disposition à cotisations déterminées ou de régimes détenteurs de comptes ouverts aux cotisations supplémentaires facultatives.

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Footnote 2

Paragraphe 8(5) de la LNPP.

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Footnote 3

Aux fins des présentes, le terme participant englobe un ancien participant ou tout autre détenteur d’un compte accompagné de choix rattaché au régime.

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Footnote 4

Paragraphe 8(4.2) de la LNPP.

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Footnote 5

Paragraphe 8(4.3) de la LNPP.

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Footnote 6

Paragraphe 8(4.4) de la LNPP.

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Footnote 7

Aux fins des présentes, est au nombre des participants d’un régime de retraite tout ancien participant ou bénéficiaire d’un régime de retraite accompagné de choix.

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Footnote 8

Aussi appelé fonds « adapté aux étapes de la vie », « axé sur une date de retraite » et « tenant compte de l’âge du participant ».

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Footnote 9

Paragraphe 7.1(1) du RNPP

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Footnote 10

Paragraphe 8(3) et 8(4) de la LNPP

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Footnote 11

Alinéa 7.3(1)(a) de la LNPP

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