Options de placement par défaut admissibles pour les régimes de pension agréés collectifs

Information
Type de publication
Consignes
Sujets
Investissement de la caisse de retraite
Régimes
Régime de pension agréé collectif
Année
2017
Numéro
2017-002

La présente note d’orientation précise l’interprétation et les attentes du BSIF en ce qui concerne les exigences relatives à l’option de placement retenue comme option par défaut par l’administrateur d’un régime de pension agréé collectif (RPAC).

La Loi sur les régimes de pension agréés collectifs (Loi sur les RPAC) prévoit qu’un RPAC peut permettre au participant d’effectuer des choix en matière de placement parmi les options de placement offertes par l’administrateur (paragraphe 23(1)). Dans ce cas, la Loi sur les RPAC prévoit également que lorsqu’un participant ne fait pas de choix avant l’expiration du délai prescrit aux règlements, l’option de placement par défaut déterminée par l’administrateur est appliquée au compte du participant et que c’est à l’administrateur du RPAC que reviennent toutes les décisions liées au placement de fonds dans les comptes auxquels s’applique l’option par défaut (paragraphe 23(3)). Aux termes du paragraphe 22(4) de la Loi sur les RPAC, il incombe à l’administrateur d’investir les fonds détenus dans les comptes des participants et d’adopter, à cette fin, la pratique d’une personne prudente gérant un portefeuille de placements approprié en matière d’épargne-retraite.

Le Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs (Règlement sur les RPAC) stipule que les participants disposent de 60 jours après la réception de l’avis de participation au régime pour faire un choix de placement, à défaut de quoi l’option de placement par défaut déterminée par l’administrateur sera appliquée au compte du participant. Le Règlement sur les RPAC prévoit également que l’option de placement par défaut doit être un fonds équilibré ou un portefeuille de placements tenant compte de l’âge du participant.

Le Règlement sur les RPAC n’offre aucune définition de « fonds équilibré » ou de « portefeuille de placement tenant compte de l’âge du participant ». Les attentes du BSIF quant aux caractéristiques de ces options par défaut sont énoncées ci-dessous.

Caractéristiques d’un fonds équilibré

Un fonds équilibré est un fonds de placement qui offre un mélange de sécurité, revenu, et appréciation du capital. Pour que ses placements fructifient et s’apprécient sans trop de risques, le fonds équilibré mise sur une combinaison de placements en actions et en titres à revenu fixe. La répartition cible des actifs d’un fonds équilibré est habituellement de 40 % à 60 % en actions et le reste en titres à revenu fixe. La répartition en actions et en titres à revenu fixe d’un fonds équilibré n’est pas influencée outre mesure par les conditions du marché. Toutefois, un rééquilibrage s’opère automatiquement afin de maintenir la répartition cible entre les actions et les placements à revenu fixe d’un fonds équilibré.

Le rendement d’un fonds équilibré n’est pas garanti. Le rendement des placements est tributaire du rendement des titres sous-jacents détenus dans le fonds équilibré. À certains moments, le taux de rendement d’un fonds équilibré peut même être négatif.

Caractéristiques d’un portefeuille de placements tenant compte de l’âge du participant (p. ex., fonds à date cible)

Le fonds à date cibleNote de bas de page 1 est un exemple de portefeuille de placements tenant compte de l’âge du participant. Lorsqu’un participant à un RPAC ne fait pas de choix de placement, l’administrateur doit placer l’argent du participant dans un fonds à date cible qui tient compte de l’âge du participant ou de la date prévue de sa retraite. À l’instar du fonds équilibré, le fonds à date cible est composé d’actifs de différentes catégories, dont des actions et des titres à revenu fixe. Contrairement au fonds équilibré, la répartition globale des actifs d’un fonds à date cible fait l’objet d’une révision graduelle au fil du temps pour atténuer le risque à mesure qu’approche la date cible (qui correspond généralement à la date de retraite prévue de l’investisseur).

Ainsi, un fonds à date cible est assorti d’un calendrier ou d’une politique d’atténuation dynamique du risque financier en fonction duquel la répartition de ses actifs est révisée. Cette répartition dynamique tient compte du changement au niveau de la tolérance au risque d’un investisseur typique à l’approche de la retraite. Le fonds fait l’objet de révisions afin de limiter les risques au fil du temps par la réduction de la sensibilité du fonds aux fluctuations des marchés financiers. La mise en œuvre d’une politique d’atténuation dynamique du risque financier se traduit par la réduction graduelle des placements en actions et l’augmentation des titres à revenu fixe. Si les stratégies de répartition dynamique diffèrent d’un fonds à date cible à l’autre, toutes accordent une part de risque plus importante aux actions pour les jeunes investisseurs et aux titres à revenu fixe pour les investisseurs approchant la retraite. Par contre, la tolérance au risque ou la situation particulière de l’investisseur, s’il détient des participations dans d’autres instruments que le fonds par défaut, par exemple, ne sont pas prises en compte.

Le rendement d’un fonds à date cible n’est pas garanti. Le rendement des placements est tributaire du rendement des titres sous-jacents détenus dans le fonds. À certains moments, le taux de rendement d’un fonds à date cible peut même être nul.

Coûts

Les coûts revêtent une grande importance dans la gestion d’un RPAC; ils réduisent le rendement des placements et, par conséquent, les sommes que peut accumuler un participant dans son compte de RPAC. Pour cette raison, l’administrateur du régime doit en tenir compte au moment de choisir une option de placement par défaut. Cette option est assujettie à l’exigence de la Règlements sur les RPAC qui prévoit que les coûts doivent être égaux ou inférieurs à ceux des régimes à cotisations déterminées visant 500 personnes ou plus et offrant des choix de placement.Note de bas de page 2 Au sens du Règlement sur les RPAC, les « coûts » désignent l’« [e]nsemble des frais, prélèvements et autres dépenses réduisant le rendement des placements, à l’exception de ceux attribuables aux décisions prises par le participant ».Note de bas de page 3 Les frais de gestion des placements et les autres frais d’administration, notamment, font partie de cette catégorie de coûts.

Communication de l’option de placement par défaut

La Loi sur les RPAC et le Règlement sur les RPACNote de bas de page 4 stipulent que, dès que possible après la conclusion d’un contrat entre un employeur et un administrateur pour fournir un RPAC à ses employés, ou l’administrateur ou l’employeur doit transmettre à chaque employé un avis l’informant de l’option par défaut et précisant :

  • l’objectif de placement;
  • le type de placement et le degré de risque que présente l’option;
  • les dix placements les plus importants compris dans l’option, selon leur valeur marchande;
  • le rendement antérieur de l’option;
  • le fait que le rendement antérieur de l’option n’est pas nécessairement une indication de son rendement futur;
  • le nom et l’explication de l’indice de référence qui reflète le mieux le contenu de l’option de placement;
  • le coût relatif à l’option, exprimé en pourcentage ou en une somme déterminée;
  • les cibles de répartition des actifs de l’option.

Si un fonds à date cible constitue l’option par défaut, le BSIF s’attend à ce que l’avis offre des explications concernant le fonds ainsi qu’une illustration de la stratégie de répartition dynamique qui s’applique.

Révision de l’option de placement par défaut

L’administrateur doit revoir de façon continue la conception, le rendement et la pertinence de l’option de placement par défaut. Une revue est particulièrement importante lorsque certains événements surviennent et peuvent de façon raisonnable avoir un impact sur le caractère approprié de l’option de placement par défaut. Voici quelques exemples de tels événements :

  • le rendement remarquable ou le rendement insuffisant répétés des fonds sous-jacents de la stratégie de placement;
  • un changement du coût de l’option de placement par défaut;
  • un changement de gestionnaire de placement;
  • des changements importants dans les marchés financiers ou l’économie.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Aussi appelé fonds « adapté aux étapes de la vie », « axé sur une date de retraite » et « tenant compte de l’âge du participant ».

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Note de bas de page 2

Article 20 du Règlement sur les RPAC

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Note de bas de page 3

Article 1 du Règlement sur les RPAC

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Note de bas de page 4

Paragraphe 41(2) de la Loi sur les RPAC et article 23 du Règlement sur les RPAC

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