Dans ce numéro:
InfoPensions est le bulletin électronique du Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) qui traite des questions relatives aux pensions. Vous y trouverez des renseignements utiles et des rappels au sujet des régimes de retraite privés fédéraux. De plus, on y décrit les modalités d’application de dispositions choisies de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs, des règlements et directives qui en découlent, ainsi que des consignes du BSIF. Les administrateurs de régime de retraite devraient consulter leur conseiller juridique et leur actuaire pour bien comprendre l’incidence des lois et des lignes directrices sur leur régime de retraite.
InfoPensions est disponible sur la page consacrée aux Régimes de retraite du site Web du BSIF. Les administrateurs de régime peuvent aussi trouver de l’information sur diverses questions sur le site Web du BSIF aux pages suivantes : Régime de retraite à prestations déterminées, Régime de retraite à cotisations déterminées et Régime de pension agréé collectif. Pour recevoir automatiquement par courriel les prochains numéros du présent bulletin et les autres publications du BSIF sur les régimes de retraite, veuillez vous inscrire à la page Avis par courriel du site Web du BSIF.
Si vous avez des questions au sujet des articles publiés dans InfoPensions ou si vous souhaitez suggérer des sujets d’article, veuillez communiquer avec le BSIF à l’adresse information@osfi-bsif.gc.ca. Le prochain numéro d’InfoPensions paraîtra en mai 2017.
Une version modifiée du Règlement sur les cotisations des régimes de pension pris sous le régime de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières est entrée en vigueur le 21 octobre 2016; le nouveau règlement prévoit la perception de cotisations annuelles auprès des régimes de pension agréés collectifs (RPAC) aux fins de recouvrement des dépenses. Les modifications ont été publiées dans la partie II de la Gazette du Canada du 2 novembre 2016.
La formule et le taux de base utilisés pour calculer les cotisations annuelles des RPAC sont les mêmes que pour les régimes de retraite assujettis à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension.
En vertu du Règlement sur les cotisations des régimes de pension, le surintendant des institutions financières est tenu de publier annuellement dans la partie I de la Gazette du Canada un avis énonçant le taux de base qui s’appliquera au calcul des cotisations des régimes de retraite au cours de l’année financière suivant.
Le 1er octobre 2016, un avis établissant à 8 $ le taux de base en vigueur pour les cotisations à verser entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2018 a été publié dans la partie I de la Gazette du Canada. Le dernier taux de base en vigueur, qui s’applique aux cotisations à verser durant l’année financière courante (c.-à-d. entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017), est fixé à 9 $.
Les cotisations annuelles des régimes de retraite agréés ou déposés pour agrément en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP) doivent être versées au plus tard six mois après la fin de l’exercice du régime. La plupart des relevés réglementaires que doivent produire ces régimes doivent être présentés avant cette même échéance. Comme la fin de l’exercice varie d’un régime à l’autre, la date d’échéance du versement de la cotisation n’est pas la même pour tous les régimes. Le taux de base qui s’applique à un régime correspond au taux en vigueur au moment où la cotisation doit être versée. Le taux de base de 8 $ en vigueur du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 s’applique donc aux cotisations à verser six mois après la fin de l’exercice de régime se terminant entre le 1er octobre 2016 et le 30 septembre 2017. Le taux de base de 9 $ en vigueur du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 s’applique aux cotisations à verser six mois après la fin de l’exercice de régime se terminant entre le 1er octobre 2015 et le 30 septembre 2016.
Quand un nouveau régime assujetti à la LNPP est établi, la première cotisation doit être versée le jour où le régime est déposé pour agrément auprès du BSIF. Le taux de base en vigueur à cette date s’applique à cette cotisation pour la première exercice du régime. Les cotisations subséquentes d’un régime déposé pour agrément doivent être versées au plus tard six mois après la fin de chaque exercice de régime.
Vous trouverez de plus amples renseignements sur l’utilisation du taux de base dans le calcul des cotisations des régimes de retraite agréés ou déposés pour agrément en vertu de la LNPP à la page Cotisations des régimes de retraite – Régimes LNPP du site Web du BSIF.
Les cotisations annuelles des régimes de retraite agréés en vertu de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs doivent être versées au plus tard trois mois après la fin de l’année civile (c.-à-d. au plus tard le 31 mars). Le taux de base qui s’applique est celui qui est en vigueur au moment où la cotisation doit être versée. Le taux de base de 9 $ en vigueur du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 s’applique donc aux cotisations dont l’échéance est le 31 mars 2017 (les toutes premières cotisations des régimes de pension agréés collectifs), et le taux de base de 8 $ en vigueur du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 s’applique aux cotisations dont l’échéance est le 31 mars 2018.
Le formulaire du calcul et des modalité de versement de la cotisation d'un RPAC sera bientôt affiché sur le site Web du BSIF.
L’accès au Système de déclaration réglementaire (SDR), qui sert à transmettre au BSIF les relevés réglementaires des régimes de retraite, se fait par l’entremise du site sécurisé de la Banque du Canada. Une autorité locale d’enregistrement (ALE) est un représentant autorisé de l’administrateur d’un régime de retraite ayant la responsabilité de gérer les utilisateurs du site sécurisé et du SDR. L’ALE dispose des droits permettant de créer et d’autoriser de nouveaux utilisateurs du portail du SDR pour le régime, d’attribuer certains privilèges d’accès aux utilisateurs, de désactiver des comptes d’utilisateur et d’autoriser toute modification aux comptes des utilisateurs. Chaque régime de retraite doit désigner au moins deux ALE. Pour pouvoir déposer les relevés réglementaires du régime de retraite dans le SDR, une personne doit être désignée par l’ALE comme utilisateur autorisé du portail du SDR pour le régime.
Bien qu’il soit essentiel que les renseignements figurant dans le Profil de l’organisation du régime de retraite soient à jour, il faut savoir que la mise à jour des renseignements du Profil de l’organisation dans le SDR n’a pas pour effet de mettre à jour les droits d’accès au SDR et de présentation de relevés du régime. Par exemple, la mise à jour du Profil de l’organisation du régime pour indiquer un nouvel actuaire ne fait pas en sorte que les permissions de présentation de relevés de l’ancien actuaire sont révoquées, ni que les permissions de l’ancien actuaire sont transférées au nouvel actuaire pour permettre à ce dernier de produire les rapports actuariels et les relevés pertinents dans le SDR. Une ALE du régime doit prendre des mesures supplémentaires pour mettre à jour les permissions d’accès et de présentation de documents dans le SDR. Ces mesures comprennent la création, la modification ou la désactivation des comptes d’utilisateur du portail du SDR ou des comptes des ALE concernés.
Vous trouverez des renseignements sur la façon de créer, modifier ou désactiver un compte d’utilisateur du portail du SDR ou un compte d’ALE dans la section Documents du SDR. Pour obtenir de l’aide supplémentaire, veuillez vous adresser à la Banque du Canada au 1-855-865-8636; suivez les instructions pour joindre l’équipe de soutien du SDR.
Du point de vue du BSIF, la saison de production des relevés réglementaires de juin 2016 semble s’être mieux déroulée que par les années passées; de fait, les demandes d’aide au BSIF et à la Banque du Canada à propos du Système de déclaration réglementaire (SDR) ont été beaucoup moins nombreuses. Nous espérons que cela signifie que le processus de déclaration s’est aussi bien déroulé pour les utilisateurs du SDR. Le BSIF reconnaît et apprécie les efforts que les administrateurs des régimes et les autres utilisateurs du SDR font depuis trois ans pour s’adapter au nouveau processus de déclaration dans le SDR.
Les utilisateurs du SDR peuvent consulter les liens suivants sur la page du site Web du BSIF Régimes de retraite :
Lorsqu’il faut produire des documents qui n’ont pas à être présentés par l’entremise du Système de déclaration réglementaire (SDR) ou, comme c’est peut être le cas de certains documents accompagnant une demande qui doit obtenir l’agrément du surintendant, qu’il faut à la fois les présenter dans le SDR et les transmettre directement au BSIF, nous encourageons vivement les administrateurs, les dépositaires et les autres spécialistes des régimes de retraite et fournisseurs de services à produire les documents en format électronique plutôt que sur papier. Les modifications au régime, les avis de non-versement et les demandes d’agrément peuvent notamment être présentés sous forme électronique. Lorsqu’un document doit porter une signature, le BSIF s’attend à recevoir une version numérisée du document signé. Les documents électroniques destinés au BSIF doivent être envoyés à l’adresse que voici : pensions@osfi-bsif.gc.ca.
Depuis le 1er juillet 2016, le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (RNPP) n’exige plus la production d’un énoncé des politiques et des procédures de placement (EPPP) à l’égard du portefeuille de placements et de prêts qui se rapporte aux comptes accompagnés de choix. En conséquence, les régimes à cotisations déterminées n’offrant que des comptes accompagnés de choix ne sont plus tenus, en vertu du RNPP, de produire un EPPP. Les documents relatifs au régime peuvent tout de même préciser qu’un EPPP sera établi pour le régime; dans ce cas, le BSIF s’attend à ce qu’un EPPP soit établi conformément aux documents du régime.
Le BSIF s’attend aussi à ce que les administrateurs d’un régime de retraite offrant des comptes accompagnés de choix établissent par écrit le processus de définition et d’évaluation de l’option de placement par défaut qui est appliquée aux comptes des participants qui ne font pas de choix, et qu’ils justifient la sélection de cette option.
Les régimes de retraite fédéraux ne peuvent pas investir les fonds du régime dans des titres d’une société conférant plus de 30 % des droits de vote dont l’exercice permet d’élire les administrateurs de cette société (la « règle des 30 pour cent »). Cette règle ne s’applique pas aux placements d’un régime de retraite dans des titres d’une société de placement, d’une société immobilière ou d’une société minière lorsque certaines conditions, énoncées dans le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, sont satisfaites.
Dans son budget de 2015, le gouvernement fédéral a annoncé qu’il reverrait la règle des 30 pour 100. En juin 2016, le ministère des Finances a publié un document de consultation intitulé Placements des régimes de pension au Canada : La règle des 30 pour 100, dans lequel il demandait l’avis des parties intéressées quant au maintien, à l’assouplissement ou à l’élimination de la règle des 30 pour 100 pour les régimes de retraite fédéraux. On y présentait les considérations de prudence et les répercussions sur la politique fiscale, ainsi que les incidences de la règle relativement au rendement des placements. Pour chacun de ces volets, on posait un certain nombre de questions de consultation, à propos desquelles les parties intéressées étaient invitées à réfléchir et à formuler leurs observations.
Ces questions visaient notamment à déterminer si la règle des 30 pour 100 restreignait les rendements sur le capital investi ou imposait des coûts aux régimes de retraite, si elle créait des iniquités entre les grands et les petits régimes de pension ou si, inversement, l’élimination de la règle créerait une telle iniquité.
Les commentaires relatifs à la règle des 30 pour 100 et aux considérations relatives à son maintien, à son assouplissement ou à son élimination devaient être soumis au ministère des Finances au plus tard le 16 septembre 2016.
des exigences supplémentaires visant l’hypothèse du taux d’actualisation, y compris la modification du taux maximal d’actualisation sur une base de continuité, qui est passé de 6,25 % à 6,00 %;
d’autres précisions au sujet de la position du BSIF sur l’hypothèse de mortalité, le portefeuille apparié (y compris la qualité des placements à l’appui de ces portefeuilles), les frais de cessation et les régimes désignés;
d’autres précisions au sujet des attentes et l’ajout de certains renvois à la législation et aux consignes professionnelles;
des changements de la pratique actuarielle reconnue et d’autres questions, le cas échéant, qui ont été soulevées depuis décembre 2015.
Dans le cadre de ses activités de surveillance, le BSIF procède régulièrement à l’inspection d’un certain nombre de régimes de retraite. Ces inspections sont notamment effectuées en cas de problèmes dans l’administration du régime de retraite, pour faire le suivi des inspections antérieures, pour évaluer de façon ciblée un volet important de l’exploitation d’un régime de retraite (p. ex. administration du régime, gestion de l’actif, communication avec les participants) ou s’il y a des raisons de croire que l’employeur éprouve des difficultés financières.
Selon la portée de l’inspection ou des enjeux touchant le régime de retraite, le BSIF peut décider d’effectuer une inspection administrative, plutôt que sur place. En règle générale, une inspection administrative consiste en l’examen des documents déjà présentés au BSIF et d’autres documents que l’administrateur du régime doit fournir sur demande. S’il y a lieu, le BSIF peut poursuivre son inspection sur place, dans les bureaux de l’administrateur du régime, afin d’avoir plus facilement accès aux documents relatifs à l’administration du régime et d’interviewer les personnes qui interviennent dans l’administration du régime.
Les inspections comprennent une évaluation de la fonction de gestion des risques de l’administrateur du régime, qui comprend les contrôles et la supervision, afin de mieux comprendre dans quelle mesure l’administrateur gère efficacement les risques auquel le régime est exposé. Ces inspections ne sont pas des audits ni des évaluations de la conformité. Elles ne visent pas à être exhaustives et ne doivent pas être interprétées comme une approbation des pratiques administratives du régime ou une confirmation de la conformité à la réglementation. Les administrateurs de régimes demeurent responsables de l’administration de leurs régimes de retraite.
Au sens de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP), un régime à cotisations négociées est un régime interentreprises qui prévoit au moins une disposition à prestations déterminées et dans le cadre duquel, d’une part, les cotisations de l’employeur participant sont limitées à la somme fixée conformément à un accord entre les employeurs participants, à une convention collective, à une loi ou à un règlement et, d’autre part, cette somme ne varie pas en fonction des critères et normes de solvabilité réglementaires énoncés au paragraphe 9(1) de la LNPP.
Nous tenons à rappeler aux employeurs et aux administrateurs de régime que pour satisfaire à la définition de « régime à cotisations négociées », le régime de retraite doit être un régime interentreprises au sens de la LNPP. L’une des caractéristiques clés de la définition d’un régime interentreprises aux termes de la LNPP est que les régimes interentreprises ne comprennent pas les régimes dont plus de 95 % des participants sont des salariés d’employeurs participants lesquels sont dotés de la personnalité morale et appartiennent au même groupe au sens de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. Comme un tel régime ne constitue pas un régime interentreprises au sens de la LNPP, il ne peut pas être considéré comme un régime à cotisations négociées aux termes de la LNPP.
Vous trouverez de plus amples renseignements sur l’administration des régimes à cotisations négociées dans la note d’orientation Administration des régimes à cotisations négociées.
Les représentants des gouvernements du Canada, de la Colombie-Britannique, de la Nouvelle-Écosse, du Québec et de la Saskatchewan ont signé un nouvel Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne-retraite (Accord sur les RPAC), qui est entré en vigueur le 15 juin 2016. Cet accord lie le gouvernement fédéral et les provinces qui ont adopté une loi sur les régimes de pension agréés collectifs (RPAC) ou, dans le cas du Québec, sur les régimes volontaires d’épargne-retraite (RVER).
L’Accord sur les RPAC vise à rationaliser la réglementation et la surveillance des RPAC qui sont assujettis à la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs fédérale (la « Loi sur les RPAC ») et à la loi sur les régimes de pension agréés collectifs d’au moins une des provinces participantes. Dans les faits, l’Accord sur les RPAC délègue au BSIF la responsabilité de délivrer les permis aux administrateurs ainsi que d’agréer et de surveiller les RPAC qui relèvent à la fois de la compétence fédérale et de celle de l’une des provinces participantes. L’accord ne confère aucune responsabilité au BSIF quant aux RVER, mais permet les administrateurs de RVER autorisés à agir comme administrateurs d’un RPAC aux termes de la Loi sur les RPAC fédérale s’ils présentent une demande d’agrément de RPAC au fédéral.
Les représentants des gouvernements de la Colombie-Britannique, de la Nouvelle-Écosse, de l’Ontario, du Québec et de la Saskatchewan ont signé une nouvelle Entente de 2016 sur les régimes de retraite relevant de plus d'une autorité gouvernementale (l’Entente), qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2016. L’Entente vise à faciliter l’administration, la réglementation et la surveillance des régimes de retraite comptant des participants dans au moins deux des autorités canadiennes parties à l’Entente.
L’Entente remplace toutes les anciennes ententes entre les signataires et constitue un accord provisoire jusqu’à ce que l’Association canadienne des organismes de contrôle des régimes de retraite (ACOR) achève l’élaboration des modifications tenant compte des différences entre les régimes de capitalisation d’une autorité à l’autre. Pour en savoir davantage à propos de l’Entente, consultez la page Régimes de retraite relevant de plus d'une autorité gouvernementale dans le site Web de l’ACOR.
Le BSIF est membre du comité de l’ACOR chargé d’élaborer les modifications à l’Entente; l’ACOR prévoit diffuser les modifications proposées en 2018 pour consultation publique. Les ententes bilatérales fédérales-provinciales actuelles concernant les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale demeurent en vigueur jusqu’à ce que le gouvernement du Canada signe la nouvelle entente.
Sous le régime de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension :
Mesure à prendre ou relevé à produire[1] | Échéance |
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Tous les régimes : | |
Déclaration annuelle de renseignements (BSIF 49) | 6 mois après la fin de l'exercice du régime |
États financiers certifiés (BSIF 60) et Rapport de l’auditeur (s’il y a lieu) | 6 mois après la fin de l'exercice du régime |
Cotisations des régimes | 6 mois après la fin de l'exercice du régime |
Relevés annuels aux participants et anciens participants et aux époux ou conjoints de fait | 6 mois après la fin de l'exercice du régime |
Régime à prestations déterminées seulement : | |
Rapport actuariel et Sommaire des renseignements actuariels et, s’il y a lieu, Sommaire des renseignements sur le portefeuille apparié | 6 mois après la fin de l'exercice du régime |
Déclaration de renseignements sur la solvabilité (BSIF 575) | 45 jours après la fin de l’exercice du régime ou le 15 février, selon la date la plus tardive |
[1] L’administrateur d’un régime de retraite doit obligatoirement être inscrit au Système de déclaration réglementaire (SDR) pour pouvoir produire tous les relevés réglementaires. Pour de plus amples informations sur le SDR, consultez la page SDR sur le site Web du BSIF.
Sous le régime de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs :
Mesure à prendre ou relevé à produire | Échéance |
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Déclaration de renseignements annuelle concernant un régime de pension agréé collectif (y compris les états financiers) | 31 mars (3 mois après la fin de l’année civile) |
Cotisations des régimes
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31 mars (3 mois après la fin de l’année civile) |
Relevés annuels aux participants et aux époux ou conjoints de fait | 14 février (45 jours après la fin de l’année civile) |