Dans ce numéro:
InfoPensions est le bulletin du Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) qui traite des questions relatives aux pensions. Vous y trouverez des renseignements utiles et des rappels au sujet des régimes de retraite privés fédéraux. De plus, on y décrit les modalités d’application de dispositions choisiees de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs, des règlements et des directives qui en découlent, ainsi que des consignes du BSIF. Les administrateurs de régime de retraite devraient obtenir les conseils d’un professionnel du domaine pertinent pour bien comprendre l’incidence des lois et des lignes directrices sur leur régime de retraite.
InfoPensions est disponible à la page Régimes de retraite du site Web du BSIF. Les administrateurs de régime peuvent aussi trouver de l’information sur les régimes de retraite dans le site Web du BSIF, aux pages suivantes : Régime de retraite à prestations déterminées, Régime de retraite à cotisations déterminées et Régime de pension agréé collectif. Pour recevoir automatiquement par courriel les prochains numéros du présent bulletin et d’autres publications du BSIF sur les régimes de retraite, il suffit de s’inscrire en cliquant sur le lien Avis par courriel.
Si vous avez des questions au sujet des articles publiés dans InfoPensions ou si vous souhaitez suggérer des sujets d’article, veuillez communiquer avec le BSIF à l’adresse information@osfi-bsif.gc.ca. Le prochain numéro d’InfoPensions paraîtra en novembre 2017.
Comme l’annonçait le bulletin InfoPensions no 15, un certain nombre de modifications au Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (RNPP) sont entrées en vigueur le 1er juillet 2016. Ces modifications comprennent de nouvelles exigences concernant la transmission de relevés annuels aux anciens participants (y compris les retraités) et les renseignements à déclarer dans les relevés annuels destinés aux participants. Tous les relevés annuels produits après le 1er juillet 2016 doivent être conformes aux nouvelles règles en matière de déclaration de renseignements.
Pour en savoir davantage à ce sujet, les administrateurs de régime peuvent consulter les guides d’instructions intitulés Exigences de divulgation visant les régimes de retraite à cotisations déterminées (Guide de divulgation visant les régimes à CD) et Exigences de divulgation visant les régimes de retraite à prestations déterminées.
Le BSIF a reçu des demandes de renseignements à propos du relevé écrit annuel à fournir lorsque le destinataire était un participant actif à la fin de l’exercice du régime, mais un ancien participant au moment de l’envoi du relevé. Selon les dispositions du RNPP, les administrateurs doivent déterminer le type de relevé annuel à fournir en fonction du statut du destinataire à la fin de l’exercice visé.
On rappelle également aux administrateurs de régime que les relevés annuels destinés aux participants doivent indiquer avec précision les prestations payables au participant. Par exemple, si les prestations d’un participant ont été ajustées en raison du partage des crédit découlant de la rupture de son mariage ou de son union de fait, cet ajustement doit être pris en compte dans le montant des prestations de pension acumulées indiqué dans le relevé annuel.
Choix du participant
Si les actifs du régime sont détenus dans des comptes accompagnés de choix des participants, il faut remettre aux participants un relevé annuel expliquant toutes les options de placement offertes dans le cadre du régime, la manière dont les fonds sont actuellement investis ainsi que les délais dans lesquels les choix doivent être effectués. Les détails à inclure dans le relevé sont présentés au paragraphe 7.3(1) du RNNP et à l’Annexe A du Guide de divulgation visant les régimes de retraite à CD.
Prestations variables
On rappelle aux administrateurs de régime à cotisations déterminées versant des prestations variables aux anciens participants que les relevés annuels fournis à ces derniers doivent comprendre les renseignements additionnels énoncés à l’alinéa 23(1.1)i) du RNPP et à l’Annexe B du Guide de divulgation visant les régimes de retraite à CD.
Au sous-alinéa 28(1)a)(i) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, il est notamment stipulé que le régime de pension doit prévoir que chaque participant et chaque salarié admissible à participer au régime ainsi que leur époux ou conjoint de fait doivent recevoir une explication écrite des modifications du régime applicables, dans les 60 jours suivant la modification.
Les personnes qui pourraient être touchées par une modification du régime et qui doivent donc recevoir une explication écrite de cette modification sont celles qui participaient au régime ou étaient admissibles à y participer au moment où la modification a été faite. L’époux ou le conjoint de fait de ces personnes doit aussi recevoir une explication écrite de la modification applicable.
Pour s’assurer que les nouveaux participants ou les nouveaux salariés admissibles à participer au régime reçoivent des renseignements à jour sur le régime, toute modification faite avant que ces personnes aient commencé à participer au régime ou soient devenues admissibles à y participer doivent être fournies dans les documents d’information qui leur sont remis.
Habituellement, le transfert d’éléments d’actif relatif aux dispositions à cotisations déterminées d’un régime de retraite fédéral, autre que vers un régime de pension agréé collectif, n’exige pas l’obtention du consentement du surintendant. Toutefois, si les prestations des participants, des anciens participants ou d’autres personnes y ayant droit visés par le transfert sont assujetties aux lois provinciales, il faut obtenir le consentement du surintendant, qui représente alors l’organisme de réglementation provincial. Si le transfert d’éléments d’actif relatif aux dispositions à cotisations déterminées vise des personnes assujetties aux lois provinciales, les administrateurs des régimes doivent remplir le Formulaire normalisé de demande de transfert d’éléments d’actif.
Avant de transférer des éléments d’actif relatifs aux dispositions à cotisations déterminées d’un régime, on demande aux administrateurs de déterminer si les prestations des personnes visées par le transfert sont assujetties aux lois provinciales, et s’il y a donc lieu d’obtenir le consentement du surintendant.
Pour obtenir de plus amples renseignements, consulter la note d’orientation du BSIF intitulée Les transferts d’éléments d’actif liés aux dispositions à cotisations déterminées de régimes de retraite.
Dans le bulletin InfoPensions no 13, le BSIF soulignait que, comme les modifications proposées au Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (RNPP) ont été adoptées, il s’attendait à ce que les administrateurs de régime apportent les modifications nécessaires au libellé de leur régime dans les meilleurs délais, en tenant compte de l’entrée en vigueur différée de certaines dispositions réglementaires. Tel qu’il est indiqué au tableau Principales modifications à la LNPP et au RNPP et dates d’entrée en vigueur, les dernières modifications apportées au RNPP ont pris effet le 1er juillet 2016.
Comme toutes les modifications de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension et du RNPP annoncées sont maintenant en vigueur, tous les documents des régimes de retraite doivent tenir compte de ces modifications.
On demande donc aux administrateurs de régime qui ne l’ont pas encore fait de faire parvenir une version électronique des libellés de leurs régimes modifiés à l’adresse pensions@osfi-bsif.gc.ca.
Le 29 avril 2017, les modifications du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension et du Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs ont fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada; ces modifications comprennent un changement au montant maximal des lettres de crédit admissible.
L’employeur peut obtenir une lettre de crédit admissible au lieu de verser à la caisse de retraite un paiement spécial de solvabilité obligatoire. À l’heure actuelle, la valeur nominale totale de toutes les lettres de crédit détenues au profit d’un régime ne peut dépasser 15 % de la valeur marchande des éléments d’actif du régime établie à la date d’évaluation. Après l’entrée en vigueur des modifications, la valeur nominale totale de toutes les lettres de crédit détenues par l’employeur ne pourra pas dépasser 15 % du passif de solvabilité du régime à la date de la dernière évaluation déclarée. Cette modification accroît essentiellement le seuil pour les régimes sous-capitalisés détenant des lettres de crédit.
Les modifications visent aussi l’ajout de dispositions à différents articles des régimes d’épargne-retraite visés par règlement. L’objectif est de préciser l’autorisation pour un non-résident de débloquer des fonds de ces instruments et la possibilité pour un survivant de renoncer aux prestations de décès payables à partir de ces instruments afin qu’elles soient versées à une personne à charge.
Le BSIF calcule périodiquement le ratio de solvabilité estimatif (RSE) des quelque 370 régimes de retraite à prestations déterminées qu'il surveille. Le RSE aide le BSIF à déceler rapidement les problèmes de solvabilité qui pourraient compromettre les prestations de retraite promises aux participants.
Pour ce faire, le BSIF se réfère aux plus récentes données actuarielles, financières et démographiques qui lui ont été communiquées pour chaque régime avant la date d'analyse. Il projette l’actif du régime au moyen soit du taux de rendement réel indiqué dans la Déclaration de renseignements sur la solvabilité, soit d’un taux de rendement présumé pour le régime. Le passif de solvabilité est projeté au moyen des taux pour les valeurs actualisées et l'estimation appropriée du prix d'achat des rentes suivant les conseils de l'Institut canadien des actuaires. Après avoir pris en compte les cotisations, prestations et dépenses prévues, le BSIF calcule le RSE du régime en se fondant sur la valeur marchande estimative ajustée de la caisse de retraite. Même si le RSE de chaque régime n'est qu'une estimation, il constitue un indice avancé de la situation financière du régime et peut servir à dégager des tendances plus générales.
Le RSE moyen pondéré pour l'ensemble des régimes de retraite s'établissait à 0,97 au 31 décembre 2016, contre 0,95 à la fin de 2015. Le graphique linéaire ci-dessous illustre l'évolution du RSE depuis décembre 2007.
Le graphique à colonnes ci-après montre la distribution des RSE des régimes de retraite à prestations déterminées fédéraux au 31 décembre de chaque année depuis 2007. Il indique le pourcentage de régimes dont le RSE est inférieur à 0,80, compris entre 0,80 et 0,90, entre 0,90 et 1,00 ou supérieur à 1,00 pour chaque année. Selon le plus récent exercice de calcul du RSE, 80 % des régimes à prestations déterminées étaient sous-capitalisés au 31 décembre 2016, approximativement le même pourcentage qu’au 31 décembre 2015. Le nombre de régimes considérablement plus sous-capitalisés (RSE inférieur à 0,80) a diminué, passant de 19 % à 16 % entre la fin de 2015 et la fin de 2016.
Les rapports actuariels soumis au BSIF sont généralement examinés par le gestionnaire des relations, et peuvent aussi être acheminés à l’équipe de l’actuariat de la Division des régimes de retraite privés pour un examen plus approfondi. Ces examens approfondis font souvent ressortir les points suivants, et le BSIF souhaite rappeler aux actuaires des régimes ses attentes à l'égard de chacun d'eux.
Évaluation sur une base de continuité – Taux d’intérêt : Les hypothèses relatives aux frais d’administration et aux dépenses de gestion active et passive des placements doivent couvrir tous les frais payés par le régime. Les provisions pour chaque poste de dépenses doivent être clairement et séparément divulguées dans le rapport actuariel, et quantifiées de façon que l’on puisse juger de leur adéquation, individuellement et dans leur ensemble.
Plus particulièrement, lorsqu’un régime achète des unités d’un fonds d’investissement, il se peut que la caisse de retraite ne paie pas directement tous les frais de gestion. Une partie des frais de gestion peut être payée de façon indirecte lorsque les dépenses sont déduites du revenu de placement versé au régime. Ces dépenses indirectes payées par le régime doivent figurer clairement et séparément dans le rapport actuariel et pris en compte dans le calcul du taux d’actualisation.
Évaluation sur une base de continuité – Marge pour écarts défavorables : Le BSIF s’attend à ce que l’ensemble des hypothèses actuarielles comprenne, en général, une marge suffisante pour écarts défavorables, et à ce que la valeur actuarielle de cette marge soit divulguée dans le rapport actuariel. Chaque hypothèse ne doit pas nécessairement comprendre une marge pour écarts défavorables. La plupart des actuaires retiennent des hypothèses de meilleure estimation pour chaque éventualité à l’exception du taux d’actualisation, et déclarent dans le rapport actuariel la valeur actuarielle de la marge pour écarts défavorables comprise dans le taux d’intérêt.
Certains rapports actuariels incluent des marges additionnelles dans d’autres hypothèses économiques (p. ex. augmentation des salaires) ou démographiques (p. ex. mortalité). Le BSIF juge cette approche acceptable, à condition que les marges soient explicitement indiquées. Dans de tels cas, la valeur actuarielle de la marge pour écarts défavorables figurant dans le rapport actuariel doit aussi comprendre la valeur actuarielle de ces marges.
Composition de l’actif : Le rapport actuariel doit renfermer des renseignements sur la composition réelle de l’actif du régime selon les principales catégories d’actif à la date d’évaluation. La réparttition cible de l’actif et les fourchettes cibles prévues dans l’Énoncé des politiques et des procédures de placement (EPPP) du régime doivent aussi figurer dans le rapport.
Le Guide d’instructions pour la production d’un rapport actuariel d’un régime de retraite à prestations déterminées rend compte des exigences auxquelles doivent satisfaire les rapports actuariels que les régimes de retraite qui comportent des dispositions relatives à des prestations déterminées doivent produire auprès du BSIF. En s’appuyant sur les Normes de pratique de l’ICA, le BSIF s’attend à ce que les actuaires des régimes fournissent dans leurs rapports actuariels suffisamment de détails pour qu’un autre actuaire puisse évaluer la vraisemblance des données, des hypothèses et des méthodes employées.
Bon nombre de régimes de retraite privés fédéraux offrent une prestation prestation de raccordement payable temporairement aux anciens participants à compter de la date de la retraite jusqu’à ce que l’ancien participant soit admissible aux prestations prévues aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou du Régime de pensions du Canada / Régime de rentes du Québec.
Si l’âge admissible au titre du régime est ou peut être atteint avant la date à laquelle cette prestation de raccordement cesse d’être versée (habituellement à 65 ans), la prestation de raccordement doit être prise en compte dans la détermination de la prestation de pension du participant sortant. Aux termes du paragraphe 2(1) de la LNPP, l’âge admissible se définit comme l’âge minimal auquel le service d’une prestation de pension non réduite en raison d’une retraite anticipée peut débuter, au titre du régime, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir le consentement de l’administrateur. Selon les modalités du régime, il peut s’agir d’un âge en particulier, d’un nombre d’années de service, d’une combinaison des deux ou d’un nombre total minimal de points calculé selon l’âge et le nombre d’années de service. Tous les participants qui cessent de participer avant l’âge admissible sont réputés respecter, à terme, tout critère d’âge ou toute portion relative à l’âge d’un nombre total minimal de points servant à déterminer l’âge admissible.
Comme il est expliqué ci-dessous, la prestation de raccordement payable à l’âge admissible est considérée comme faisant partie de la prestation de pension payable à un participant à l’âge admissible (voir Prestations acquises payables aux participants dont la participation prend fin).
Aux termes de l’article 17 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP), un participant a droit, à la fin de sa participation au régime, au service d’une prestation de pension différée dont le mode de calcul et les modalités de paiement sont les mêmes que ceux de la prestation de pension immédiate à laquelle il aurait eu droit s’il avait atteint l’âge admissible. Cette disposition de la LNPP interdit à un régime de retraite de restreindre l’admissibilité aux prestations de pension payables à l’âge admissible (y compris les prestations de raccordement) aux participants encore actifs au moment de leur retraite.
Ainsi, pour un participant sortant qui aurait satisfait aux critères d’admissibilité à une prestation prestation de raccordement à l’âge admissible (en supposant le respect de tout critère d’âge), la prestation de raccordement payable à l’âge admissible doit être comprise dans la prestation de pension.
Dans certains cas, il faut porter une attention particulière afin de s’assurer que les prestations de pension sont calculées correctement pour les participants dont la participation prend fin, par exemple lorsque l’âge admissible au titre d’un régime est d’au moins 55 ans et 85 points et que les modalités prévoient que des prestations de raccordement sont payables jusqu’à l’âge de 65 ans à tous les participants qui prennent leur retraite. Comme il est indiqué ci-dessus, un régime de retraite ne peut pas restreindre les prestations de pension payables à l’âge admissible (y compris les prestations de raccordement) aux participants encore actifs au moment de leur retraite. En conséquence, un participant qui cesse de participer au régime avant d’avoir atteint l’âge admissible doit, à tout le moins, recevoir une prestation de raccordement à partir de l’âge admissible jusqu’à 65 ans. Si le participant cesse de participer à 50 ans alors qu’il a cumulé 25 années de service, l’âge admissible correspond à 60 (60 + 25 = 85 points) et la prestation de pension différée versée au participant sortant doit comprendre une prestation de raccordement payables entre 60 et 65 ans. La valeur de cette prestation de raccordement doit aussi être prise en compte dans le droit à pension du participant.
Il faut également porter une attention particulière dans le cas des prestations de pension des participants qui prennent leur retraite (plutôt que de simplement cesser de participer) avant l’âge admissible d’un régime dont les modalités restreignent l’admissibilité aux prestations de raccordement aux participants qui prennent leur retraite après avoir atteint un âge particulier ou cumulé un certain nombre de points. En vertu de l’article 16 de la LNPP, la prestation de pension d’un participant prenant sa retraite avant l’âge admissible qui aurait satisfait aux critères d’admissibilité du régime pour avoir droit à une prestation de raccordement au moment où il aurait atteint l’âge admissible (en supposant le respect de tout critère d’âge) doivent aussi tenir compte des la prestations de raccordement payables à partir de l’âge admissible.
Lorsqu’un ancien participant commence à recevoir ses prestations de retraite mensuelles après l’âge admissible, par exemple à 67 ans alors que l’âge admissible du régime est fixé à 65 ans, il a droit à des prestations rétroactives pour la période de deux ans suivant ses 65 ans. Le BSIF s’attend à ce que les prestations rétroactives dues soient majorées d’un taux d’intérêt raisonnable.
Dans l’exemple ci-dessus, au lieu de verser à l’ancien participant des prestations rétroactives plus l’intérêt, l’administrateur du régime peut lui offrir l’option de recevoir une prestation de pension majorée de façon actuarielle à partir de l’âge admissible. La décision de l’administrateur d’autoriser la majoration actuarielle de la prestation de pension ne doit pas aller à l’encontre des droits de l’époux ou conjoint de fait de l’ancien participant à l’âge admissible prévus dans la loi. Si cette option est offerte, le libellé du régime devrait en faire expressément mention.
L’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne-retraite (l’Accord sur les RPAC) conclu entre les gouvernements du Canada, de la Colombie-Britannique, de la Nouvelle-Écosse, du Québec et de la Saskatchewan est en vigueur depuis le 15 juin 2016. Comme il est souligné dans le bulletin InfoPensions no 16, l’Accord sur les RPAC vise à rationaliser la réglementation et la surveillance des RPAC assujettis à la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs fédérale et à la loi sur les RPAC d’au moins une des provinces participantes.
En janvier 2017, le gouvernement de l’Ontario a signé l’Accord sur les RPAC et est donc partie à cet accord depuis le 31 mars 2017. Des changements mineurs ont été apportés à l’accord en même temps que la signature de l’Ontario.
Le BSIF a publié une version révisée de la Déclaration de renseignements annuelle concernant un régime de pension agréé collectif (DRA_RPAC) ainsi qu’un nouveau guide accompagnant la déclaration (Guide de production de la Déclaration de renseignements annuelle concernant un régime de pension agréé collectif [RC368]). Ce guide a pour but d’aider les administrateurs de RPAC à remplir la DRA_RPAC qu’ils doivent remettre au BSIF et à l’Agence du revenu du Canada.
Afin de donner le temps aux administrateurs d’obtenir tous les renseignements demandés, une nouvelle date limite de production a aussi été fixée pour la DRA_RPAC. Le 15 février 2017, le surintendant des institutions financières a émis, aux termes de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs, une directive modifiant la date limite pour le dépôt de la déclaration; dorénavant, les administrateurs de RPAC auront un mois de plus pour produire la déclaration, qui doit comprendre un rapport de l’auditeur sur l’actif du régime. La nouvelle date de production, qui prend effet immédiatement, est fixée à quatre mois suivant la fin de l’année à laquelle le document se rapporte. On peut consulter les directives du surintendant à la page Lois, règlements et consignes du site Web du BSIF.
Soulignons que la date d’échéance pour le paiement de la cotisation annuelle des RPAC fixée au 31 mars n’a pas changé. Le BSIF envoie un avis de cotisation annuelle à tous les RPAC; le montant de la cotisation est calculé en fonction du nombre total de participants et d’autres détenteurs de compte du RPAC à la fin de l’année précédente.
Depuis 2005, le BSIF fait procéder à des consultations auprès des administrateurs de régime de retraite et des conseillers professionnels pour connaître leur avis à propos de son efficacité à titre d’organisme de surveillance et de réglementation des régimes de retraite privés. Ces consultations s’inscrivent dans le cadre de notre engagement permanent d’être à l’écoute des intervenants et d’améliorer continuellement notre rendement. Le dernier sondage auprès des régimes de retraite mené par le BSIF a été réalisé en novembre 2014; les résultats de ce sondage sont publiés à la page Consultations et sondages du site Web du BSIF.
Le prochain sondage auprès des régimes de retraite est prévu pour l’automne 2017.
Depuis 2010, la Division des régimes de retraite privés du BSIF organise un Forum sectoriel des régimes de retraite, ainsi qu’un certain nombre d’activités de relations extérieures en ligne afin d’offrir aux administrateurs de régimes de retraite privés fédéraux, ainsi qu’à leurs conseillers et fournisseurs de services connexes, l’occasion d’entendre divers membres du personnel du BSIF à propos de questions d’actualité et de leur poser des questions.
Le BSIF prévoit tenir son prochain Forum sectoriel des régimes de retraite à la fin d’octobre 2017, à Toronto. Si vous avez des sujets à proposer en vue de cet événement, veuillez faire parvenir vos suggestions à l’adresse information@osfi bsif.gc.ca.
Vous trouverez dans le site Web du BSIF une vidéo de la Séance d’information de 2016 du BSIF à l’intention des régimes de retraite, ainsi qu’une transcription et les diapositives présentées à cette occasion.
Nous rappelons aux administrateurs de régime que les relevés réglementaires doivent être produits par l’entremise du Système de déclaration réglementaire (SDR). Les documents produits à l’appui d’une demande qui doit être approuvée par le surintendant doivent être envoyés par courriel à l’adresse pensions@osfi-bsif.gc.ca.
Sous le régime de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension :
Mesure à prendre ou relevé à produire | Échéance |
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Tous les régimes : | |
6 mois après la fin de l'exercice du régime | |
Attestation annuelle du régime de retraite (AARR) | 6 mois après la fin de l'exercice du régime |
États financiers certifiés (BSIF-60) et, s’il y a lieu, rapport de l’auditeur |
6 mois après la fin de l'exercice du régime |
Cotisations des régimes de retraite |
6 mois après la fin de l’exercice du régime |
Relevés annuels aux participants et anciens participants et à leurs époux ou conjoints de fait | 6 mois après la fin de l'exercice du régime |
Régime à prestations déterminées seulement : | |
Rapport actuariel et Sommaire des renseignements actuariels et, s’il y a lieu, Sommaire des renseignements sur le portefeuille apparié | 6 mois après la fin de l'exercice du régime |
Déclaration de renseignements sur la solvabilité (BSIF 575) | 45 jours après la fin de l’exercice du régime ou le 15 février, selon la date la plus tardive |
Sous le régime de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs :
Mesure à prendre ou relevé à produire | Échéance |
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Déclaration de renseignements annuelle concernant un régime de pension agréé collectif (RC368) (y compris les états financiers) | 30 avril (4 mois après la fin de l’année à laquelle le document se rapporte)* |
Attestation annuelle du régime de retraite (AARR) | 30 avril (4 mois après la fin de l’année) * |
Cotisations des régimes de retraite |
31 mars (3 mois après la fin de l’année) |
Relevés annuels aux participants et à leurs époux ou conjoints de fait |
14 février (45 jours après la fin de l’année) |
* Voir ci-dessus l’article intitulé Déclaration de renseignements annuelle concernant un régime de pension agréé collectif : nouveau formulaire, nouveau guide et nouvelle date limite de production pour en savoir davantage à propos du changement de l’échéance pour la production des documents.