Normes de fonds propres (NFP) : Chapitre 3 – Risque de crédit – Approche standard

Propriétés du document

  • Type de publication : Ligne directrice
  • Date d’entrée en vigueur : Novembre 2017 / janvier 2018Note de bas de page 1
  • Public : Banques / SPB / SFP / ACD

Les normes de fonds propres (NFP) à l’intention des banques (notamment les caisses de crédit fédérales), des sociétés de portefeuille bancaire, des sociétés de fiducie fédérales, des sociétés de prêt fédérales et des associations coopératives de détail sont réparties en neuf chapitres thématiques présentés sous forme de fascicules distincts. Chacun de ces fascicules, y compris le présent chapitre 3, Risque de crédit – Approche standard, doit être lu de pair aux autres chapitres, c’est-à-dire :

  • Chapitre 1 - Vue d’ensemble
  • Chapitre 2 - Définition des fonds propres
  • Chapitre 3 - Risque de crédit – Approche standard
  • Chapitre 4 - Risque de règlement et de contrepartie
  • Chapitre 5 - Atténuation du risque de crédit
  • Chapitre 6 - Risque de crédit – Approche fondée sur les notations internes
  • Chapitre 7 - Produits de crédit structurés
  • Chapitre 8 - Risque opérationnel
  • Chapitre 9 - Risque de marché

Chapitre 3 – Risque de crédit – Approche standard

Table des matières

  1. Le présent chapitre prend appui sur les documents suivants du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB) : Bâle II – Convergence internationale de la mesure et des normes de fonds propres, paru en juin 2006, et Bâle III – Dispositif réglementaire mondial visant à renforcer la résilience des établissements et systèmes bancaires, paru en décembre 2010 et révisé en juin 2011. À titre informatif, on reconnaîtra les paragraphes tirés de documents du CBCB à leur numéro d’origine, figurant entre crochets à la fin du paragrapheNote de bas de page 2.

  2. Prendre note que toutes les expositions assujetties à l’approche standard devraient être pondérées en termes nets des réserves spécifiquesNote de bas de page 3.

3.1. Catégories de coefficients de pondération des risques

  1. Les catégories de facteur de pondération des risques s’appliquent aux montants figurant au bilan et aux montants en équivalent-crédit hors bilan, à l’exception des éléments déduits des fonds propres à titre de rajustements réglementaires conformément à la section 2.3 du chapitre 2, Définition des fonds propres.

Créances individuelles

3.1.1. Créances sur les emprunteurs souverains
  1. Les créances sur les États et leur banque centrale sont pondérées selon le tableau ci-après :

    NotationNote de bas de page 4 AAA à AA- A+ à A- BBB+ à BBB- BB+ à B- Inférieure à B- Pas de notation
    Pondération 0 % 20 % 50 % 100 % 150 % 100 %

    [CBCB, juin 2006, par. 53]

  2. Les autorités de contrôle nationales peuvent autoriser une pondération des risques plus favorable aux expositions des banques sur leur propre État (ou banque centrale) si elles sont libellées et financéesNote de bas de page 5 en monnaie localeNote de bas de page 6. Les institutions exerçant des activités au Canada et ayant des expositions vis-à-vis des emprunteurs souverains répondant aux critères ci-dessus peuvent utiliser la pondération des risques privilégiée affectée à ces emprunteurs souverains par l’autorité de contrôle dont ils relèvent. [CBCB, juin 2006, par. 54]

3.1.2. Créances sur des emprunteurs souverains non évalués
  1. Dans le cas des créances sur des emprunteurs souverains auxquels aucune cote n’a été attribuée, les institutions peuvent utiliser les évaluations de crédit établies par les organismes de crédit à l’exportation (OCE). Les institutions de dépôts canadiennes englobent celles qui acceptent des dépôts et accordent des prêts et qui sont assujetties à la réglementation fédérale ou provinciale, notamment les banques, les sociétés de fiducie ou de prêt et les sociétés coopératives de crédit. La classification consensuelle établie par les OCE participant à l’« Arrangement relatif à des lignes directrices pour les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public », publié sur le site Web de l’OCDENote de bas de page 7, est la suivante :

    Note des OCE 0-1 2 3 4 à 6 7
    Pondération 0 % 20 % 50 % 100 % 150 %

    [CBCB, juin 2006, par. 55]

  2. Les créances sur la Banque des règlements internationaux, le Fonds monétaire international, la Banque centrale européenne , la Communauté européenne, le Mécanisme européen de stabilité et le Fonds européen de stabilité financière sont pondérées à 0 %. [CBCB, juin 2006, par. 56, CBCB, nl17Note de bas de page 8, mars 2014]

3.1.3. Créances sur les organismes publics hors administration centrale (OP)
  1. Un organisme public hors administration centrale (OP) s’entend des entités suivantes :

    • Entités appartenant directement et entièrement à un gouvernement;

    • Conseils scolaires, hôpitaux, universités et programmes de services sociaux qui bénéficient d’un soutien financier régulier d’un gouvernement;

    • municipalités.

    [CBCB, juin 2006, par. 58]

  2. Les créances sur des OP sont assorties d’un coefficient de pondération des risques d’un échelon supérieur à celui des créances sur des emprunteurs souverains :

    Note des emprunteurs souverains AAA à AA- A+ à A- BBB+ à BBB- BB+ à B- Inférieure à B- Pas de notation
    Pondération – Emprunteurs souverains 0 % 20 % 50 % 100 % 150 % 100 %
    Pondération – OP 20 % 50 % 100 % 100 % 150 % 100 %

    [CBCB, juin 2006, par. 57]

  3. Il existe deux exceptions à ce qui précède :

    1. Les créances sur les entités suivantes reçoivent le même coefficient de pondération des risques que le gouvernement du Canada :

      • Administrations provinciales et territoriales et mandataires des administrations fédérales, provinciales et territoriales dont les dettes constituent, en vertu de leurs lois habilitantes, des obligations directes de l’État responsable.

    2. Les créances sur les entités suivantes sont assimilées à des créances sur des entreprises :

      • Entités qui, de l’avis du gouvernement du pays hôte, sont en concurrence sensible avec le secteur privé. Les institutions doivent s’adresser au gouvernement du pays hôte pour déterminer si un OP est ou non en concurrence avec le secteur privé.

    [CBCB, juin 2006, par. 58]

  4. Le coefficient de pondération des risques des OP est conçu pour s’appliquer au financement des services municipaux et publics de l’OP lui-même. Lorsque des OP autres que des administrations provinciales ou territoriales du Canada fournissent des garanties ou d’autres mécanismes de soutien à d’autres fins que le financement des services municipaux et publics de l’OP lui-même, le coefficient de pondération des risques des OP ne peut être utilisé.

  5. Les normes de fonds propres s’appliquant aux OP situés à l’étranger sont déterminées par l’autorité de contrôle nationale de l’État d’origine.

3.1.4. Créances sur les banques multilatérales de développement (BMD)
  1. Les créances sur les BMD qui répondent aux critères ci-dessous reçoivent un coefficient de pondération des risques de 0 %:

    • excellente évaluation à long terme, c’est-à-dire qu’une majorité des évaluations externes de la BMD doivent être AAA;

    • soit l’actionnariat est composé en grande partie d’emprunteurs souverains présentant une évaluation à long terme égale ou supérieure à AA-, soit l’essentiel des fonds perçus par la BMD revêt la forme de capital versé et l’endettement est négligeable ou nul;

    • un fort soutien des actionnaires qui se manifeste par le montant du capital versé; le montant de capital additionnel que la BMD peut solliciter, si nécessaire, pour rembourser ses engagements; et des apports et nouvelles garanties régulières des actionnaires souverains;

    • niveau adéquat de fonds propres et de trésorerie (une approche au cas par cas est nécessaire à cet effet);

    • normes réglementaires strictes en matière de crédit et politiques financières prudentes comprenant notamment une procédure d’approbation structurée, des limites internes de solvabilité et de concentration des risques (par pays, par secteur ainsi que par exposition individuelle et catégorie de crédit), la validation des expositions importantes par le conseil d’administration ou l’un de ses comités, un calendrier fixe des remboursements, une surveillance effective de l’utilisation des crédits, un processus de révision de la situation et une évaluation rigoureuse des risques et des provisions pour pertes sur prêts.

    [CBCB, juin 2006, par. 59]

  2. Sont admissibles à un coefficient de pondération des risques de 0 % les BMD suivantes:

    • Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD)

    • Société financière internationale (SFI)

    • Banque asiatique de développement (BAsD)

    • Banque africaine de développement (BAfD)

    • Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD)

    • Banque interaméricaine de développement (BID)

    • Banque européenne d’investissement (BEU)

    • Fonds européen d’investissement (FEI)

    • Banque nordique d’investissement (BNI)

    • Banque de développement des Caraïbes (BDC)

    • Banque de développement islamique (BDI)

    • Banque de développement du Conseil de l’Europe (BDCE)

    • Agence multilatérale de garantie des investissements (AMGI)

    • Association internationale de développement (IDA)

    • Facilité internationale de financement pour la vaccination (IFFIm)

    [CBCB, juin 2006, par. 59, CBCB nl19, nov. 2016Note de bas de page 9 ]

  3. Pour les autres BMD, les risques sont pondérés selon les coefficients suivants :

    Notation des BMD AAA à AA- A+ à A- BBB+ à BBB- BB+ à B- Inférieure à B- Pas de notation
    Pondération 20 % 50 % 50 % 100 % 150 % 50 %
3.1.5. Créances sur des institutions de dépôts et des banques
  1. Les institutions de dépôts (ID) canadiennes englobent celles qui acceptent des dépôts et accordent des prêts et qui sont assujetties à la réglementation fédérale ou provinciale, notamment les banques, les sociétés de fiducie ou de prêt et les sociétés coopératives de crédit.

  2. Une « banque » s’entend d’une institution considérée comme une banque dans le pays où elle a son siège et est surveillée à ce titre par l’organisme de contrôle bancaire ou les autorités monétaires appropriés. En général, les banques exercent des opérations bancaires et peuvent accepter des dépôts dans le cadre ordinaire de leurs opérations.

  3. Dans le cas des banques constituées dans des pays autres que le Canada, la définition de « banque » est celle qui est utilisée dans la réglementation sur les normes des fonds propres de l’État hôte.

  4. Le coefficient de pondération des risques appliqué à une créance sur une banque dépend de la notation des emprunteurs souverains dans le pays de constitution de la banque. Il est inférieur d’un rang à celui qui s’applique aux emprunteurs souverains dans le pays de constitution de la banque. Voici les coefficients de pondération des risques qui s’appliquent aux institutions de dépôts et aux banques :

    Notation des emprunteurs souverains AAA à AA- A+ à A- BBB+ à BBB- BB+ à B- Inférieure à B- Pas de notation
    Pondération – Institutions de dépôts et banques 20 % 50 % 100 % 100 % 150 % 100 %

    [CBCB, juin 2006, par. 63]

  5. Les créances sur les entités mères des institutions de dépôts qui ne sont pas elles-mêmes des institutions financières sont assimilées à des créances sur les entreprises.

3.1.6. Créances sur les entreprises d’investissement
  1. Les créances sur les entreprises d’investissement peuvent être traitées comme les créances sur les banques à condition que ces établissements soient soumis à des dispositifs de surveillance et de réglementation équivalant à ceux prévus par le nouvel Accord de Bâle (en particulier, les normes de fonds propres au titre des risques).Note de bas de page 10 Dans le cas contraire, ces créances doivent suivre les règles applicables aux créances sur les entreprises. [CBCB, juin 2006, par. 65]

3.1.7. Créances sur les entreprises
  1. Le tableau ci-dessous présente les pondérations des créances sur les entreprises notées, y compris celles sur les compagnies d’assurances. Le coefficient standard appliqué aux créances sur les entreprises non évaluées est de 100 %. Une créance sur une entreprise non notée ne peut en aucun cas recevoir une pondération plus favorable que celle attribuée à une créance sur l’État du pays où se situe son siège social.

    Notation des entreprises AAA à AA- A+ à A- BBB+ à BB- Inférieure à BB- Pas de notation
    Pondération 20 % 50 % 100 % 150 % 100 %

    [CBCB, juin 2006, par. 66]

  2. Les institutions peuvent choisir d’appliquer une pondération de 100 % à tous les risques d’entreprise avec le consentement préalable du BSIF. Dans ce cas, l’institution doit toutefois utiliser cette pondération de 100 % pour tous les risques d’entreprise. [CBCB, juin 2006, par. 68]
3.1.8. Créances figurant dans les portefeuilles réglementaires de clientèle de détail
  1. Les créances de clientèle de détail sont pondérées selon un coefficient de 75 %. [CBCB, juin 2006, par. 69]

  2. Pour figurer dans le portefeuille réglementaire de la banque de détail, les créances doivent satisfaire aux quatre critères ci-dessous :

    Destination

    Il doit s’agir d’une exposition vis-à-vis d’un ou de plusieurs particuliers ou d’une petite entreprise.

    Produit

    L’exposition revêt l’une des formes suivantes : crédits et lignes de crédit renouvelables (dont cartes de crédit et découverts), prêts à terme et crédits-bails aux particuliers (tels que prêts à tempérament, prêts et crédits-bails sur véhicules automobiles, prêts étudiants et à l’éducation, financements personnels) ainsi que facilités et engagements envers les petites entreprises. Les titres (tels qu’obligations et actions), cotés ou non, sont expressément exclus de cette catégorie, tandis que les crédits hypothécaires le sont dans la mesure où ils peuvent être traités comme des créances adossées à de l’immobilier résidentiel.

    Granularité

    L’autorité de contrôle doit s’assurer que le portefeuille de clientèle de détail est suffisamment diversifié pour diminuer les risques et justifier la pondération de 75 %.

    Faible valeur individuelle

    L’exposition globalisée maximale sur une seule contrepartie ne peut dépasser un seuil de 1,25 million de dollars canadiens en valeur absolue. Le même seuil est appliqué aux prêts accordés à de petites entreprises par le biais d’un particulier ou garantis par un particulier.

    [CBCB, juin 2006, par. 70]

  3. Les prêts pour construction résidentielle qui satisfont aux critères ci-dessus sont pondérés en fonction des risques à 75 %. Les prêts pour construction résidentielle qui ne satisfont pas à ces critères doivent être traités comme une exposition sur entreprise assujettie aux coefficients de pondération des risques énoncés à la section 3.1.7.

3.1.9. Prêts garantis par immobilier résidentiel
  1. Les hypothèques sur des logements qui sont ou seront occupés par l’emprunteur ou donnés en location sont pondérés à 35 %. [CBCB, juin 2006, par. 72]

  2. Les hypothèques résidentielles suivantes sont admissibles :

    • prêts garantis par une hypothèque de premier rang sur des immeubles résidentiels en copropriété ou d’un à quatre logements, consentis à une ou plusieurs personne(s) ou garantis par une ou plusieurs personne(s), à condition que ces prêts ne soient pas en souffrance depuis 90 jours ou plus et que le ratio prêt-valeur ne dépasse pas 80 %Note de bas de page 11 ;

    • hypothèques subsidiaires (de premier rang ou non) sur des immeubles résidentiels en copropriété ou d’un à quatre logements, consenties à une ou plusieurs personne(s) ou garanties par une ou plusieurs personne(s), à la condition qu’aucune autre partie ne détienne un privilège de premier rang ou intermédiaire sur ledit immeuble, que ces prêts ne soient pas en souffrance depuis 90 jours ou plus et que le ratio prêt-valeur des prêts en agrégat ne dépasse pas 80 %Note de bas de page 12.

  3. Les participations dans des propriétés hôtelières ou détenues en multipropriété sont exclues de la définition d’» hypothèque résidentielle admissible ».

  4. On attribue une pondération de 75 % aux hypothèques subsidiaires non assurées qui constitueraient par ailleurs des hypothèques résidentielles si leur ratio prêt-valeur ne dépassait pas 80 %.

  5. Les prêts hypothécaires résidentiels sont pondérés en fonction des risques, conformément aux exigences et aux coefficients de pondération des risques énoncés aux paragraphes 27 à 30. Au Canada, l’assurance hypothécaire est envisagée comme une garantie et les institutions peuvent comptabiliser l’effet d’atténuation du risque exercé par la garantie si les exigences opérationnelles prévues au chapitre 5 pour les garanties, de même que les autres exigences opérationnelles liées à l’assurance hypothécaire, sont respectées. Le coefficient de pondération des risques appliqué aux prêts hypothécaires assurés après la comptabilisation de la garantie est établi selon le paragraphe 86 du chapitre 5.

3.1.10. Prêts hypothécaires inversés
  1. L’approche standard doit être appliquée aux expositions liées à des prêts hypothécaires inversés. Les prêts hypothécaires inversés sont des prêts à forfait garantis par une propriété qui n’ont pas de terme défini et qui ne font pas l’objet de remboursements mensuels de capital et d’intérêt. Au fil du temps, le montant du prêt hypothécaire inversé augmente en raison de l’accumulation et du report des intérêts. En règle générale, le prêt est remboursé à même le produit net de la vente de la maison (c.-à-d. après déduction des coûts de disposition), lorsque l’emprunteur quitte sa résidence. Les fournisseurs de prêts hypothécaires inversés sont remboursés du montant de la juste valeur marchande de la maison (après déduction des coûts de disposition) au moment de la vente ou du montant du prêt, selon le moindre des deux. En présumant qu’aucun cas de défaut ne se produit (p. ex., si l’emprunteur néglige de payer les impôts fonciers ou les assurances, ou d’entretenir sa maison), le fournisseur de prêt hypothécaire inversé n’a aucun recours si le montant réalisé à la vente de la propriété est inférieur au solde du prêt hypothécaire inversé.

  2. Les expositions liées à des prêts hypothécaires inversésNote de bas de page 13 sont admissibles à un coefficient de pondération des risques de 35 %, si les conditions suivantes sont réunies :

    • le ratio prêt-valeur initial est inférieur ou égal à 40 %;

    • le ratio prêt-valeur actuel est inférieur ou égal à 60 %;

    • on prévoit que les coûts de disposition de la propriété grevée d’une hypothèque et que le risque d’erreur d’évaluation ne dépasseront pas 15 % à 20 % de la valeur d’évaluation actuelle;

    • les critères des prêts hypothécaires résidentiels admissibles définis à la section 3.1.9 de la ligne directrice Normes de fonds propres sont satisfaits (sauf qu’il n’y a pas de norme en ce qui concerne les recours contre l’emprunteur en cas d’insolvabilité).

  3. En outre, pour qu’un prêt hypothécaire inversé soit admissible à un coefficient de pondération des risques de 35 %, le souscripteur doit avoir défini, à la prise d’effet du prêt hypothécaire et au moment où le coefficient de pondération est pris en compte, toutes les directives suivantes :

    • normes de souscription étayées et prudentes, comprenant une méthode systématique d’estimation de la durée d’occupation prévue (qui doit au minimum se fonder sur les tables de mortalité standard), de l’appréciation / la dépréciation foncière future, des taux d’intérêt futurs sur l’hypothèque inversée et de la détermination des ratios prêt-valeur maximaux initiaux appropriés et du prêt maximal pouvant être octroyé;

    • procédures étayées de surveillance continue des ratios prêt-valeur, fondées sur l’encours des prêts et tenant compte des intérêts courus, des montants non utilisés et de la valeur à jour des propriétés;

    • procédures étayées de l’exécution de réévaluations indépendantes régulières des propriétés, au moins une fois tous les cinq ans et de façon plus fréquente dans le cas des prêts dont le ratio prêt-valeur s’approche de 80 %;

    • processus étayé permettant de veiller à ce que les propriétés situées dans les grands centres urbains où les prix de revente chutent de plus de 10 % soient réévaluées en temps opportun;

    • procédures étayées pour vérifier que les emprunteurs satisfont aux critères du prêt;

    • méthode rigoureuse de simulations de crise à l’égard du portefeuille de prêts hypothécaires inversés tenant compte de la durée d’occupation prévue, de la valeur de la propriété et des taux d’intérêt estimatifs;

    • évaluation continue des simulations de crise à l’égard du portefeuille de prêts hypothécaires inversés intégrée aux processus d’évaluation des fonds propres internes du deuxième pilier et de planification des fonds propres de l’institution.

  4. Aux fins du calcul des actifs pondérés en fonction des risques, le ratio prêt-valeur actuel correspond au quotient obtenu en divisant :

    • l’exposition liée à des prêts hypothécaires inversés (au sens de la note de bas de page) par :

    • le plus élevé de l’évaluation initiale et de 80 % de la plus récente évaluation si la plus récente évaluation dépasse l’évaluation initiale,

      OU

    • la plus récente évaluation si la plus récente évaluation est moindre que l’évaluation initiale.

    Le tableau suivant indique les coefficients de pondération applicables aux expositions liées à des prêts hypothécaires inversés :

    Ratio prêt-valeur initial Ratio prêt-valeur actuel Pondération
    ≤ 40 % et ≤ 60 % 35 %
    > 40 % et ≤ 60 % 50 %
    > 60 % et ≤ 75 % 75 %
    >75 % et ≤ 85 % 100 %
    >85 % Déduction partielle
  5. Plus précisément :

    • Une exposition liée à un prêt hypothécaire inversé initialement admissible à un coefficient de pondération des risques de 35 %, dont le ratio prêt-valeur est actuellement supérieur à 60 %, mais inférieur ou égal à 75 %, est pondérée selon un coefficient de 75 %.

    • Une exposition liée à un prêt hypothécaire inversé dont le ratio prêt-valeur initial était supérieur à 40 % (mais qui par ailleurs aurait été admissible à un coefficient de pondération des risques de 35 %) est pondérée selon un coefficient de 50 %, à condition que son ratio prêt-valeur actuel soit inférieur ou égal à 60 %.

    • Toutes les expositions liées à un prêt hypothécaire inversé dont le ratio prêt-valeur actuel est supérieur à 60 %, mais inférieur ou égal à 75 %, sauf celles non admissibles à une pondération des risques de 35 % ou de 50 % (sans égard au ratio prêt-valeur initial) sont pondérées selon un coefficient de 75 %.

    • Toutes les expositions liées à un prêt hypothécaire inversé dont le ratio prêt-valeur actuel est supérieur à 75 % et égal ou inférieur à 85 % et toutes celles non admissibles à une pondération des risques de 35 % ou de 50 % et dont le ratio prêt-valeur actuel est égal ou inférieur à 85 % sont pondérées selon un coefficient de 100 %.

    • Si le ratio prêt-valeur actuel d’une exposition liée à un prêt hypothécaire inversé est supérieur à 85 %, le montant de l’exposition dont le ratio prêt-valeur est supérieur à 85 % est déduit des fonds propres. Le montant résiduel est pondéré selon un coefficient de 100 %.

3.1.11. Titres hypothécaires

Coefficient de pondération des risques de 0 %

  • Titres hypothécaires adossés à la Loi nationale sur l’habitation (LNH) garantis par la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), les engagements de la SCHL constituant des obligations légales du gouvernement du Canada.

Coefficient de pondération des risques de 35 %

  • Titres hypothécaires transmis directement à l’investisseur et qui sont entièrement et spécifiquement garantis par des prêts hypothécaires résidentiels admissibles (voir la section 3.1.9.)

Coefficient de pondération des risques de 100 %

  • Sommes à recevoir découlant de la vente d’hypothèques en vertu du Programme des titres hypothécaires LNH.

3.1.12. Titres hypothécaires transmis directement à l’investisseur
  1. Les titres hypothécaires transmis directement à l’investisseur, qui donnent en fait directement droit aux éléments d’actif hypothéqués sous-jacents, se voient attribuer le coefficient de pondération des risques associés aux éléments d’actif hypothéqués si les conditions suivantes sont réunies :

    • le bloc d’hypothèques de priorité sous-jacente contient que des hypothèques entièrement productives au moment où le titre hypothécaire est créé;

    • le cas échéant, les titres doivent absorber leur juste part des pertes, au prorata;

    • un fonds commun de créances est établi pour la titrisation et l’administration des prêts hypothécaires mis en commun;

    • les hypothèques sous-jacentes sont confiées à un tiers indépendant qui les détient au nom des personnes ayant investi dans lesdits titres;

    • les accords portant sur le fonds commun de créances et le fiduciaire comportent les obligations suivantes :

      • si l’on confie les tâches administratives à un administrateur ou agent d’hypothèque, le fonds commun et le fiduciaire doivent surveiller le rendement de l’administrateur ou de l’agent.

      • le fonds commun et le fiduciaire doivent fournir des renseignements détaillés et réguliers sur la structure et le rendement des prêts hypothécaires mis en commun.

      • le fonds commun et le fiduciaire doivent être juridiquement distincts de l’initiateur des prêts hypothécaires mis en commun.

      • le fonds commun et le fiduciaire doivent répondre de tout dommage ou perte que leur mauvaise gestion des prêts hypothécaires mis en commun ou celle de leur agent d’hypothèque peut causer aux investisseurs.

      • le fiduciaire doit avoir les premiers droits sur l’actif sous-jacent au nom des détenteurs des titres.

      • l’accord doit permettre au fiduciaire de prendre des mesures clairement énoncées en cas de manquement du débiteur hypothécaire.

      • le détenteur du titre doit avoir une part au prorata dans l’actif hypothéqué sous-jacent, sinon le fonds commun qui émet le titre ne doit avoir que des éléments de passif liés à l’émission du titre hypothécaire.

      • les flux de trésorerie provenant des hypothèques sous-jacentes doivent répondre aux exigences du titre à cet égard sans recours indu à un revenu de réinvestissement.

      • le fonds commun ou le fiduciaire peut investir lesdits fonds avant la distribution aux investisseurs, mais uniquement dans des instruments à court terme du marché monétaire (sans aucun risque important de réinvestissement) ou dans de nouveaux prêts hypothécaires.

  2. Un facteur de pondération de 100 % est attribué aux titres hypothécaires qui ne satisfont pas aux normes précitées. Les titres hypothécaires à coupon zéro et les autres catégories de titres (les dettes résiduelles prioritaires et de second rang) qui assument plus que leur part des pertes au prorata se voient automatiquement attribuer un facteur de pondération des risques de 100 %.

  3. Si certains éléments d’actif communs sous-jacents sont assujettis à des coefficients de pondération différents, le plus élevé des coefficients de pondération associés aux éléments d’actif s’appliquera aux titres.

  4. Pour connaître le traitement des titres hypothécaires émis en tranches, il faut se reporter au chapitre 7, Produits de crédit structurés.

3.1.13. Prises en pension et cessions en pension
  1. Une prise en pension de titres représente un accord en vertu duquel un cédant accepte de vendre des titres à un prix déterminé et de les racheter à une date déterminée à un prix déterminé. Vu que l’opération est assimilée à une mesure de financement au plan comptable, les titres demeurent inscrits au bilan. Compte tenu du fait que ces titres sont temporairement attribués à une autre partie, les éléments d’actif pondérés en fonction des risques associés à cette exposition doivent correspondre au plus élevé des montants des éléments d’actif pondérés en fonction des risques calculés au moyen de ce qui suit :

    • le coefficient de pondération du titre en question;

    • le coefficient de pondération de la contrepartie de la transaction, en tenant compte, s’il y a lieu, des sûretés admissibles (se reporter au chapitre 5, Atténuation du risque de crédit).

  2. Une cession en pension est le contraire d’une prise en pension et suppose l’achat et la revente ultérieure d’un titre. Les cessions en pension sont assimilées à des prêts garantis, ce qui traduit la réalité économique de l’opération. Le risque doit donc être mesuré comme un risque de contrepartie. Si l’élément d’actif temporairement acquis est un titre qui répond à la définition de sûreté admissible au sens du chapitre 5, Atténuation du risque de crédit, l’exposition pondérée en fonction des risques pourra être réduite en conséquence.

3.1.14. Prêt de titres
  1. Au cours d’une opération, les institutions peuvent agir à titre de mandant, en prêtant leurs propres titres, ou de mandataire, en prêtant des titres pour le compte de clients.

  2. Quand une institution prête ses propres titres, le risque de crédit est fondé sur le plus élevé :

    • du risque de crédit lié au titre prêté;

    • du risque de contrepartie que représente l’emprunteur des titres. Ce risque peut être réduit si l’institution détient un nantissement admissible (voir le chapitre 5, Atténuation du risque de crédit). Lorsqu’une institution accorde des prêts de titres par le biais d’un mandataire et reçoit une garantie explicite que les titres seront recouvrés, le mandataire est la contrepartie de l’institution.

  3. Lorsqu’une institution qui agit à titre de mandataire accorde des prêts de titres pour le compte d’un client et garantit que les titres prêtés seront recouvrés faute de quoi elle en remboursera au client la valeur marchande, le risque de crédit est fondé sur le risque de contrepartie que représente l’emprunteur des titres en question. Ce risque peut être réduit si l’institution détient un nantissement admissible (voir le chapitre 5, Atténuation du risque de crédit).

3.1.15. Créances garanties par immobilier commercial
  1. Les hypothèques commerciales sont pondérées selon un facteur de risque de 100 %.

3.1.16. Prêts en souffrance
  1. La partie non couverte d’un prêt (autre qu’un crédit hypothécaire au logement) échu depuis plus de 90 jours, nette des provisions spécifiquesNote de bas de page 14 est pondérée comme suit :

    • coefficient de 150 % lorsque les provisions spécifiques sont inférieures à 20 % de l’encours du prêt;

    • coefficient de 100 % lorsque les provisions spécifiques sont supérieures à 20 % et inférieures à 100 % de l’encours du prêt.

    [CBCB, juin 2006, par. 75]

  2. Les sûretés et garanties admissibles pour déterminer la partie couverte d’un prêt impayé sont les mêmes que celles utilisées pour la réduction des risques de crédit (voir le chapitre 5, Atténuation du risque de crédit). Aux fins de détermination de la pondération applicable, les prêts en souffrance à la clientèle de détail doivent être exclus de l’ensemble des portefeuilles réglementaires de clientèle de détail pour l’évaluation du critère de granularité dont il est question à la section 3.1.8. [CBCB, juin 2006, par. 76]

  3. Les prêts hypothécaires au logement échus depuis plus de 90 jours reçoivent une pondération de 100 %, hors provisions spécifiques. [CBCB, juin 2006, par. 78]

3.1.17. Créances à risque élevé
  1. Une pondération minimale de 150 % est appliquée aux créances suivantes :

    • créances sur les emprunteurs souverains, organismes publics, banques et entreprises d’investissement notés au-dessous de B-;

    • créances sur les entreprises ayant une notation inférieure à BB-;

    • prêts en souffrance tels que définis ci-dessus;

    • les tranches de titrisation assorties d’une notation comprise entre BB+ et BB- pondérées à 350 % comme indiqué au paragraphe 56 du chapitre 7, Produits de crédit structurés.

    [CBCB, juin 2006, par. 79]

3.1.18. Placements en actions dans des fonds
  1. En vertu du chapitre 2 de la présente ligne directrice, les banques doivent déduire certaines participations directes et indirectes dans des institutions financières. Les expositions, y compris les expositions sous jacentes détenues par des fonds, qui doivent être déduites en application du chapitre 2 ne doivent pas être pondérées en fonction des risques et sont donc exclues du traitement prévu aux paragraphes 52 à 69 ci après.

  2. Les placements en actions dans des fonds qui sont conservés dans le portefeuille bancaire doivent être assimilés à l’une ou plusieurs des trois méthodes suivantes, qui diffèrent sur le plan de la sensibilité au risque et de la prudence : l’« approche de transparence » (AT), l’« approche du mandat » (AM) et l’« approche de remplacement » (AR). [CBCB, décembre 2013, par. 80(i)]

(i) Approche de transparence

  1. En vertu de l’approche de transparence, une banque doit pondérer les expositions sous-jacentes d’un fonds en fonction des risques comme si elle détenait directement les expositions. Il s’agit de la méthode la plus granulaire et la plus sensible aux risques. Elle doit être utilisée dans les conditions suivantes :

    1. des renseignements suffisants et fréquents sont fournis à la banque au sujet des expositions sous-jacentes du fonds;

    2. ces renseignements sont vérifiés par un tiers indépendant.

[CBCB, décembre 2013, par. 80(ii)]

  1. Afin de respecter la condition du paragraphe a) ci-dessus, les rapports financiers du fonds doivent être à tout le moins aussi fréquents que ceux de la banque, et la granularité des renseignements financiers doit être suffisante pour calculer les coefficients de pondération des risques correspondantsNote de bas de page 15. Pour garantir la conformité au paragraphe b) ci-devant, les expositions sous-jacentes doivent être vérifiées par un tiers indépendant, notamment le dépositaire ou la banque chargée de la conservation ou, le cas échéant, la société de gestion. [CBCB, décembre 2013, par. 80(iii)]

  2. En vertu de l’AT, les banques doivent pondérer toutes les expositions sous-jacentes de leurs fonds en fonction des risques comme si elles détenaient directement ces expositions. À ce titre, mentionnons par exemple les expositions sous-jacentes des banques à l’égard des opérations sur dérivés (lorsque l’exposition sous-jacente est pondérée en fonction des risques aux termes du pilier 1) et du risque de crédit de contrepartie (RCC) qui lui est associé. Plutôt que de calculer l’exigence de rajustement de la valeur du crédit (RVC) associée à l’exposition du fonds sur dérivés, conformément à la section 4.1.7 du chapitre 4, les banques doivent multiplier le RCC par un coefficient de 1,5 avant d’appliquer le coefficient de pondération des risques assimilé à la contrepartieNote de bas de page 16. [CBCB, décembre 2013, par. 80(iv)]

  3. Les banques peuvent confier à un tiers le calcul des coefficients de risque associés à leurs placements en actions dans des fonds (c’est-à-dire les coefficients de risque sous-jacents des expositions du fonds) si elles ne disposent pas des données ou renseignements suffisants pour effectuer elles-mêmes ces calculs. Dans ce cas, le coefficient de pondération des risques applicable correspondrait à 1,2 fois le coefficient applicable si l’exposition était détenue directement par la banqueNote de bas de page 17. [CBCB, décembre 2013, par. 80(v)]

  4. Exemple de calcul des APR utilisant l’approche de transparence :

Prenons le cas d’un fonds reproduisant un indice boursier. Supposons en outre ce qui suit :

  • La banque utilise l’approche standard pour risque de crédit afin de calculer ses exigences de fonds propres;
  • La banque détient 20 % des actions du fonds;
  • Le bilan du fonds se présente comme suit :

Actifs :

  • Encaisse : 20 $;
  • Obligations gouvernementales (notées AAA) : 30 $;
  • Participations non significatives dans des entités commerciales : 50 $.

Passifs :

  • Billets à payer : 5 $

Avoir propre

  • Actions : 95 $

Les expositions au bilan de 100 $ seront pondérées en fonction des risques selon les coefficients de pondération des risques appliqués à l’encaisse (0 %), aux obligations gouvernementales (0 %) et aux participations non significatives dans des entités commerciales (100 %).

Le levier du fonds est de 100/95≈1,05.

Par conséquent, les actifs pondérés en fonction des risques de la participation de la banque dans le fonds sont calculés comme suit:

Pondmoyfonds* Levier*Participation
= ((APRencaisse+APRobligations+APRactions)/Total des actifsfonds)*Levier*Participation
= ((20 $*0 % + 30 $*0 % + 50 $*100 %/100) * 1,05 * (20 %*95)
= 9,975 $

(ii) Approche du mandat

  1. La deuxième approche (approche du mandat) prévoit une méthode de calcul des fonds propres réglementaires qui peut être utilisée lorsque les conditions d’application de l’approche de transparence ne sont pas respectées. [CBCB, décembre 2013, par. 80(vi)]

  2. En vertu de l’approche du mandat, les banques peuvent utiliser l’information contenue dans le mandat d’un fonds ou dans les règlements nationaux régissant ces fonds de placementNote de bas de page 18. Pour garantir la prise en compte de tous les risques sous-jacents (y compris le RCC) et faire en sorte que les exigences de fonds propres en vertu de l’approche du mandat ne seront pas inférieures à celles de l’approche de transparence, l’actif pondéré en fonction des risques pour les expositions du fonds représente la somme des trois éléments suivants :

    1. Les expositions au bilan (c.-à-d. l’actif du fonds) sont pondérées en fonction des risques en supposant que les portefeuilles sous-jacents sont investis au maximum permis par le mandat du fonds dans des actifs assortis des exigences les plus rigoureuses en matière de fonds propres, puis progressivement dans des actifs prévoyant des exigences moins élevées. Si plus d’un coefficient de pondération des risques peut être appliqué à une exposition, le coefficient de risque maximal doit être appliquéNote de bas de page 19.

    2. Lorsque le risque sous-jacent d’une exposition sur dérivé ou un élément hors bilan est assujetti à un coefficient de pondération des risques en vertu du pilier 1, le montant notionnel de la position sur dérivés ou de l’exposition hors bilan est donc pondéré en fonction des risquesNote de bas de page 20 Note de bas de page 21.

    3. Le RCC associé aux expositions sur dérivés du fonds est calculé à l’aide de la méthode d’exposition courante décrite à la section 4.6.1 du chapitre 4 de la présente ligne directrice, qui comprend un coût de remplacement, et une composante d’exposition potentielle future (EPF). Si le coût de remplacement est inconnu, la mesure de l’exposition du RCC est établie de façon prudente à l’aide du montant notionnel comme approximation du coût de remplacement. Chaque fois que l’EPF est inconnue, le facteur de majoration maximal de 15 %Note de bas de page 22 s’appliqueNote de bas de page 23. Le coefficient de pondération des risques associé à la contrepartie est appliqué à la somme du coût de remplacement et de l’EPF. Plutôt que de calculer une exigence de RVC associée aux expositions sur dérivés du fonds conformément à la section 4.1.7 du chapitre 4, les banques doivent multiplier l’exposition au RCC par un coefficient de 1,5 avant d’appliquer le coefficient de pondération du risque associé à la contrepartieNote de bas de page 24.

[CBCB, décembre 2013, par. 80(vii)]

(iii) Approche de remplacement

  1. Lorsque ni l’approche de transparence ni l’approche du mandat ne peut être appliquée, les banques doivent recourir à l’approche de remplacement. Cette approche applique un coefficient de pondération des risques de 1 250 % aux placements en actions de la banque dans le fonds. [CBCB, décembre 2013, par 80(viii)]

(iv) Régime applicable aux fonds qui investissent dans d’autres fonds

  1. Lorsqu’une banque compte un placement dans un fonds (p. ex., le fonds A) qui a lui-même un fonds (fonds B), que la banque a désigné à l’aide de l’approche de transparence ou de l’approche du mandat, le coefficient de pondération des risques appliqué au placement du premier fonds (placement du fonds A dans le fonds B) peut être établi à l’aide de l’une des trois approches susmentionnées. Pour toutes les couches subséquentes (p. ex., les placements du fonds B dans le fonds C, etc.), les coefficients de risque appliqués à un placement dans un autre fonds (fonds C) peuvent être déterminés à l’aide de l’approche de transparence à condition que celle-ci ait également été utilisée pour déterminer le coefficient de pondération des risques du placement dans le fonds à une couche antérieure (fonds B). Dans les autres cas, l’approche de remplacement doit être appliquée. [CBCB, décembre 2013, par. 80(ix)]

(v) Utilisation partielle d’une approche

  1. Une banque peut utiliser une combinaison des trois approches pour calculer les exigences de fonds propres au titre du placement d’actions dans un fonds individuel pourvu que soient respectées les conditions énoncées aux paragraphes 52 à 64. [CBCB, décembre 2013, par. 80(x)]

(vi) Exclusions des approches de transparence, du mandat et de remplacement

  1. Les portefeuilles d’actions dans des entités dont les titres de créance sont admissibles au coefficient de pondération des risques zéro sont exclus de l’approche de transparence, de l’approche du mandat et de l’approche de remplacement (y compris les organismes à caractère public lorsqu’un coefficient de pondération des risques zéro peut être appliqué). [CBCB, décembre 2013, par. 80(xi)]

  2. Afin de promouvoir certains secteurs de l’économie, les autorités de contrôle peuvent exclure des exigences de fonds propres pour placements d’actions dans un fond où les placements sont faites dans le cadre de programmes législatifs qui confèrent d’importantes subventions pour la banque, ainsi qu’une certaine forme de contrôle et des restrictions de la part de l’État; celles-ci portent, par exemple, sur la taille et le type d’entreprises dans lesquelles la banque peut investir, les montants de participation autorisés, l’implantation géographique et d’autres facteurs pertinents limitant le risque potentiel pour la banque. Ces participations ne peuvent être exclues qu’à concurrence, au total, de 10 % du total des fonds propres réglementaires de la banque. [CBCB, décembre 2013, par. 80(xii)]

Notes du BSIF

  1. Les placements en actions réalisés en vertu du Règlement sur les activités de financement spécial (banques) afférant à la Loi sur les banques sont admissibles à cette exclusion, et sont assortis d’une pondération des risques de 100 %. Ce traitement s’applique également au portefeuille d’actions des filiales étrangères d’une institution canadienne fait en vertu de programmes assujettis à une législation nationale dans le pays où la filiale exerce ses activités.

(vii) Ajustement pour effet de levier

  1. Par définition, l’effet de levier représente le ratio du total de l’actif au total de l’avoir propre. L’effet de levier est pris en compte dans l’approche du mandat en utilisant le levier financier maximal permis par le mandat du fonds ou la réglementation nationale qui régit le fonds. [CBCB, décembre 2013, par. 80(xiii)]

  2. Lorsqu’elle calcule l’exigence de fonds propres se rapportant aux placements en actions dans un fonds, une banque doit appliquer un ajustement pour effet de levier à la pondération moyenne du fonds, comme il est énoncé au paragraphe 68, sous réserve d’un plafond de 1 250 %. [CBCB, décembre 2013, par. 80(xiv)]

  3. Après avoir calculé l’actif total du fonds pondéré en fonction des risques selon l’approche de transparence ou de l’approche du mandat, les banques calculeront le coefficient de pondération des risques moyen du fonds (fonds moyen pondéré en fonction des risques) en divisant l’actif total pondéré en fonction des risques par l’actif total du fonds. À l’aide du fonds moyen pondéré en fonction des risques et compte tenu de l’effet de levier d’un fonds (Lvg), l’actif pondéré en fonction des risques au titre des placements en actions d’une banque dans un fonds peut être représenté ainsi :

Placement APR = fonds moyen pondéré en fonction des risques * Lvg * placement en actions

[CBCB, décembre 2013, par. 80(xv)]

  1. Le résultat des ajustements pour effet de levier dépend du risque sous-jacent du portefeuille (c’est-à-dire la pondération moyenne en fonction des risques) obtenu par application de l’approche standard ou de l’approche NI pour le risque de crédit. En conséquence, l’équation peut être reformulée ainsi :

Placement APR = Fonds APR * pourcentage des actions

[CBCB, décembre 2013, par. 80(xvi)]

3.1.19. Autres actifs

Coefficient de pondération des risques de 0 %

  • espèces et lingots d’or gardés dans les coffres de l’institution ou de façon répartie en fonction du passif-lingots
  • gains non réalisés et créances courues sur les opérations hors bilan liées aux taux de change et aux taux d’intérêt lorsqu’ils ont été inscrits hors bilan

  • tout montant déduit des fonds propres suivant les consignes énoncées au chapitre 2, Définition des fonds propres

Coefficient de pondération des risques de 20 %

  • chèques et autres effets en transit

Coefficient de pondération des risques de 100 %

  • participations non significatives dans les fonds propres de banques, d’entités financières et de sociétés d’assurances auxquelles s’applique une approche standard visant le risque de crédit et qui n’ont pas été déduites des fonds propres

  • placements non significatifs dans les actions d’entités non financières

  • locaux, usines, équipement et autres immobilisations

  • biens fonciers et autres placements (y compris les participations non consolidées dans d’autres sociétés)

  • charges payées d’avance, par exemple, impôts fonciers et services publics

  • frais reportés, par exemple, frais de référence hypothécaire

  • tous les autres éléments d’actifs

Coefficient de pondération des risques de 250 %

  • les diverses formes de déduction liée à un seuil (panier) décrites à la section 2.3.1 du chapitre 2, Définition des fonds propres, qui sont inférieures aux seuils applicables

Coefficient de pondération des risques de 1250 %

  • Voir la section 2.3.4 du chapitre 2, Définition des fonds propres.

3.1.20. Traitement des créances achetées
  1. Les créances achetées au détail qui respectent les quatre critères des expositions réglementaires de la banque de détail, présentées au paragraphe 25, sont assujetties à un coefficient de pondération des risques de 75 %. Les créances achetées à des sociétés ou les expositions qui ne répondent pas à la définition de « banque de détail » sont assujetties au coefficient de pondération des risques appliqué aux expositions de sociétés, selon la section 3.1.7.

  2. En outre, les processus de gestion des risques de l’institution doivent prévoir des critères de souscription et des procédures de surveillance de tous les actifs/créances achetés, plus particulièrement lorsqu’une institution achète périodiquement des actifs à un vendeur aux termes d’une facilité ou d’un programme. Par conséquent, une institution doit :

    • établir des critères de qualité pour les créances achetées et pour le vendeur/fournisseur;

    • surveiller périodiquement les créances achetées pour veiller à ce qu’elles respectent les critères;

    • surveiller périodiquement la situation financière du vendeur/fournisseur des créances;

    • se convaincre au plan juridique qu’elle détient la propriété des créances et des paiements qui leur sont associés;

    • avoir confiance que les avances ou achats actuels et futurs pourront être remboursés sur la liquidation ou le recouvrement des créances du lot;

    • vérifier périodiquement l’exactitude des rapports concernant le vendeur/fournisseur et les créances/débiteur;

    • vérifier périodiquement les politiques de crédit et de recouvrement du vendeur/fournisseur;

    • établir des procédures pour surveiller le respect de toutes les modalités contractuelles de la part du vendeur/fournisseur et effectuer des audits périodiques des étapes essentielles du programme.

3.2. Catégories d’instruments hors bilan

  1. Les définitions figurant dans la présente section s’appliquent aux instruments hors bilan. L’expression « instrument hors bilan » utilisée dans la présente ligne directrice englobe des garanties, des engagements, des dérivés et d’autres accords contractuels dont le montant total du principal notionnel peut ne pas être comptabilisé au bilan. Ces instruments sont assujettis à une norme de fonds propres, qu’ils aient ou non été comptabilisés au bilan à la valeur du marché.

  2. Les institutions doivent assurer un suivi étroit des opérations sur titres, produits de base et devises qui ont échoué, dès le premier jour de l’échec. La norme de fonds propres appliquée aux transactions échouées doit être calculée conformément à la section 4.2 du chapitre 4. En ce qui concerne les transactions sur titres, produits de base et devises non réglées et ne faisant pas appel à un système de règlement-livraison, les institutions doivent calculer la norme de fonds propres conformément au chapitre 4.

  3. Le montant en équivalent-crédit des opérations de financement par titres (OFT)Note de bas de page 25 et des dérivés qui exposent une banque au risque de contrepartieNote de bas de page 26 doit être calculé conformément aux règles énoncées à la section 4.1 du chapitre 4 ou au chapitre 5 (pour les OFT qui ne sont pas couverts par la méthode des modèles internes). Le chapitre 4 s’applique aux instruments dérivés détenus dans le portefeuille bancaire et dans le portefeuille de négociation.

3.2.1. Substituts directs de crédit

  1. Les substituts directs de crédit comprennent les garanties et les instruments équivalents qui garantissent des créances financières. Avec un substitut direct de crédit, le risque de perte pour l’institution dépend directement de la solvabilité de la contrepartie.

  2. Exemples de substituts directs de crédit :

    • les garanties accordées au nom de clients pour des obligations financières desdits clients, au cas où il y aurait manquement; par exemple, des garanties de:

      • paiement de dettes existantes relatives à des services

      • paiement relatif à un contrat d’achat

      • paiements de baux, de prêts ou de prêts hypothécaires

      • paiement de chèques non certifiés

      • versement de taxe (de vente) à l’État

      • paiement de dettes existantes relatives à l’achat de marchandises

      • paiement d’une prestation de retraite non capitalisée

      • réassurance d’obligations financières,

    • les garanties bancaires à première demande ou autres obligations irrévocables et équivalentes servant de garanties financières, comme les lettres de crédit soutenant l’émission d’effets de commerce

    • les participations à risque dans des acceptations bancaires et des lettres de crédit financières. Les participations à risque constituent des garanties de la part des institutions participantes en vertu desquelles, si le client concerné ne respecte pas ses obligations, elles indemniseront l’institution émettrice du montant total d’intérêt et de principal qui leur est attribuable;

    • les prêt de titres, lorsque l’institution est responsable envers son client de tout manquement à recouvrer les titres prêtés;

    • dérivés de crédit dans le portefeuille bancaire lorsque la banque vend une protection de crédit.

3.2.2. Engagements de garantie liés à des opérations

  1. Les engagements de garantie liés à des opérations concernent les activités commerciales courantes d’une contrepartie, lorsque le risque de perte pour l’institution déclarante dépend de la vraisemblance d’un événement futur indépendant de la solvabilité de la contrepartie. Essentiellement, les engagements de garantie liés à des opérations sont des garanties qui soutiennent des contrats ou engagements non financiers ou commerciaux d’exécution particulière plutôt que des obligations financières générales de clients. Les garanties liées à l’exécution excluent explicitement les éléments liés à l’inexécution d’obligations financières.

  2. Les garanties liées à l’exécution et les garanties non financières comprennent :

    • les garanties de bonne fin, les contre-garanties et les indemnités. Les garanties de bonne fin à première demande représentent les obligations qui garantissent l’exécution de contrats ou d’entreprises non financières ou commerciales, notamment les accords garantissant :

      • le rendement des sous-traitants et des fournisseurs,

      • les contrats de main-d’œuvre et de matériaux,

      • la livraison de marchandise, les soumissions et les cautionnements de soumission,

      • les garanties de remboursement de cautions ou de charges payées d’avance en cas d’inexécution,

    • les cautions de dédouanement et les cautionnements d’accise. Les montants inscrits pour ces instruments doivent correspondre à la responsabilité maximale de l’institution déclarante.

3.2.3. Engagements liés à des opérations commerciales

  1. Ceux-ci comprennent des engagements à court terme à dénouement automatique liés à des opérations commerciales comme les lettres de crédit commerciales et les lettres de crédit documentaires émises par l’institution et garanties par les expéditions en question.

  2. Les lettres de crédit émises au nom d’une contrepartie et adossées à des lettres de crédit dont la contrepartie est bénéficiaire (« lettres adossées ») doivent être déclarées à titre de lettres de crédit documentaires.

  3. Les lettres de crédit notifiées par l’institution pour lesquelles elle agit comme agent de remboursement ne doivent pas être assimilées à un élément d’actif à risque.

3.2.4. Engagements de prise et de cession en pension

  1. Une prise en pension est une transaction par laquelle la vente d’un titre ou d’un autre élément d’actif s’accompagne d’un engagement simultané en vertu duquel le vendeur rachètera l’élément d’actif de l’acheteur initial à un prix prédéterminé après une période déterminée. Une cession en pension consiste en l’achat d’un titre ou d’un autre élément d’actif avec engagement simultané prévoyant que l’acheteur revendra l’élément d’actif au vendeur initial à un prix prédéterminé après une période déterminée. Si ces opérations ne figurent pas au bilan, elles doivent être déclarées parmi les engagements hors bilan et assorties d’un facteur de conversion de 100 %.

3.2.5. Achats à terme d’éléments d’actifNote de bas de page 27

  1. Il s’agit d’un engagement à acheter un prêt, un titre ou un autre élément d’actif à une date future déterminée, habituellement selon des modalités prédéterminées.

3.2.6. Dépôts terme contre terme

  1. Il s’agit d’un accord entre deux parties en vertu duquel l’une paie et l’autre reçoit un taux d’intérêt convenu sur un dépôt qui doit être placé par une partie auprès de l’autre à une date ultérieure prédéterminée. Ces dépôts se distinguent des contrats à terme de taux d’intérêt en ce que, dans le cas des dépôts terme contre terme, le dépôt est effectivement fait.

3.2.7. Actions et titres partiellement libérés

  1. Il s’agit d’opérations où seule une partie du prix d’émission ou de la valeur nominale d’un titre acheté a été souscrite et où l’émetteur peut réclamer le solde (ou un autre versement) soit à une date prédéterminée au moment de l’émission, soit à une date ultérieure non précisée.

3.2.8. Facilités d’émission d’effets et facilités renouvelables à prise ferme

  1. Il s’agit d’ententes selon lesquelles un emprunteur peut émettre des billets à court terme, pour des échéances variant entre trois et six mois, à concurrence d’une limite fixée pendant une longue période, souvent au moyen d’offres répétées à un syndicat soumissionnaire. Si à un moment quelconque, les effets ne sont pas vendus par le soumissionnaire à un prix acceptable, un souscripteur à forfait (ou un groupe de souscripteurs à forfait) les achète à un prix prescrit.

3.2.9. Opérations à terme sur taux d’intérêt

  1. Il s’agit d’accords entre deux parties en vertu desquels, à une date ultérieure prédéterminée, il y aura règlement en espèces de la différence entre le taux d’intérêt contractuel et le taux courant du marché sur un montant de principal théorique prédéterminé pour une période prédéterminée.

3.2.10. Contrats de swap de taux d’intérêt

  1. Dans un contrat de swap de taux d’intérêt, deux parties s’engagent par contrat à échanger leurs paiements d’intérêt sur le même montant d’endettement théorique. Dans la plupart des cas, les deux parties s’échangent des paiements à taux d’intérêt fixe contre des paiements à taux d’intérêt variable. Il peut toutefois y avoir échange de paiement à intérêt variable contre d’autres paiements à taux d’intérêt variable.

3.2.11. Options sur taux d’intérêt et sur devises

  1. Une option est un accord entre deux parties en vertu duquel le vendeur de l’option accorde à l’acheteur, contre dédommagement (prime ou frais), le droit, mais non l’obligation, de lui acheter ou de lui vendre ultérieurement, soit à une date déterminée, soit pendant une période déterminée, un instrument financier ou une marchandise à un prix convenu au moment de l’accord sur l’option. D’autres formes d’options sur les taux d’intérêt comprennent les accords de plafonnement de taux d’intérêt et les contrats à taux d’intérêt plancher et plafond.

3.2.12. Contrats financiers à terme sur devises

  1. Le contrat financier à terme sur devises est un accord entre une institution et une contrepartie en vertu duquel l’institution consent à vendre à la contrepartie ou à lui acheter un montant fixe de devises à un taux de change fixe pour livraison et règlement à une date ultérieure déterminée dans l’avenir ou à l’intérieur d’une période d’options fixe.

3.2.13. Contrats de swap de devises

  1. Un contrat de swap de devises est une opération en vertu de laquelle deux parties s’échangent des devises et les flux d’intérêt connexes pour une certaine période. Les swaps de devises sont utilisés pour échanger des créances à taux d’intérêt fixe dans des monnaies différentes.

3.2.14. Contrats de swap simultané de taux et de devises

  1. Les contrats de swap simultané de taux d’intérêt dans deux monnaies combinent les caractéristiques des swaps de devises et des swaps de taux d’intérêt.

3.2.15. Opérations à terme sur taux d’intérêt et sur devises

  1. Une opération à terme est une obligation contractuelle uniformisée de livrer une quantité déterminée d’une marchandise (instrument financier, monnaie étrangère, etc.) ou d’en prendre livraison à une date ultérieure déterminée à un prix déterminé établi sur un marché central réglementé.

3.2.16. Contrats sur les métaux précieux et contrats financiers sur les produits de base

  1. Les contrats sur les métaux précieux et les contrats financiers sur les produits de base peuvent prendre la forme de contrats au comptant, de contrats à effet différé, de contrats à terme et de contrats à option. Les métaux précieux sont principalement l’or, l’argent et le platine. Les produits de base sont des biens en vrac comme les grains, les métaux et les aliments échangés dans une bourse de marchandises ou sur le marché au comptant. Aux fins des fonds propres, les contrats sur or sont assimilés à des contrats sur devises.

3.2.17. Bons de vente

  1. Les bons de vente comprennent les options ou contrats de livraison en espèces dont la valeur est déterminée par les fluctuations, dans le temps, d’un indice, d’un produit ou d’une monnaie étrangère sous-jacent. Lorsque les bons de vente autres que les fonds propres ou l’opération de couverture de tels bons de vente exposent l’inscription financière à un risque de crédit de contrepartie, le montant en équivalent-crédit doit être déterminé au moyen de l’évaluation du risque courant pour les contrats sur les taux de change.

3.3. Facteurs de conversion en équivalent-crédit

  1. La valeur nominale (montant du principal notionnel) d’un instrument hors bilan ne traduit pas toujours le risque de crédit propre à l’instrument. Pour estimer le risque de crédit, il faut multiplier le montant notionnel de l’instrument par un facteur de conversion du crédit afin d’obtenir un montant d’équivalent-créditNote de bas de page 28. Le montant d’équivalent-crédit est considéré comme un élément figurant au bilan et le degré de risque pondéré applicable à la contrepartie ou, s’il y lieu, au garant ou à la garantie constituée sur un bien lui est attribué. Voici les facteurs de conversion en équivalent-crédit (FCEC) :

Facteur de conversion de 100 %

  • substituts directs de crédit (garanties générales d’endettement et instruments de type garantie, y compris les garanties bancaires à première demande liées à des prêts ou à des titres ou soutenant ceux-ci)

  • acquisitions de participations à risque dans des acceptations et les participations bancaires à des substituts directs de crédit (par exemple, les garanties bancaires à première demande)

  • engagements de prise et de cession en pension et la vente d’actifs avec recoursNote de bas de page 29,

  • actions et titres partiellement libérésNote de bas de page 23,

  • accords à terme (obligations contractuelles) d’acheter des éléments d’actif, y compris les facilités de financement avec certitude d’appel de fonds et dépôts à termeNote de bas de page 23,

  • options de vente souscrites sur des éléments d’actif déterminés ayant les caractéristiques d’une amélioration du créditNote de bas de page 30.

Facteur de conversion de 50 %

  • engagements de garantie liés à des opérations (par exemple, les cautionnements de soumission, les garanties de bonne fin, les contre-garanties et les garanties bancaires à première demande liées à des opérations particulières)

  • engagements assortis d’une échéance initiale supérieure à un an, y compris les engagements de souscription et les marges de crédit commerciales

  • les facilités d’émission d’effets, les facilités renouvelables à prise ferme et d’autres accords semblables.

Facteur de conversion de 20 %

  • engagements à court terme à dénouement automatique liés à des opérations commerciales, y compris les lettres de crédit commerciales et les lettres de crédit documentaires (Nota : Un FCEC de 20 % est appliqué tant à la banque d’émission qu’à celle qui confirme l’opération);

  • engagements comportant une échéance initiale d’un an ou moins.

Facteur de conversion de 0 %

  • Engagements révocables sans condition à tout moment sans préavis.

[CBCB, juin 2006, par. 82 à 89]

3.4. Contrats à terme (de gré à gré), swaps, options achetées et instruments dérivés similaires

  1. Les contrats à terme (de gré à gré), les swaps, les options achetées et les instruments dérivés similaires requièrent un traitement spécial parce que les institutions sont exposées au risque de crédit non pour la totalité de leur valeur nominale, mais seulement pour le coût potentiel de remplacement du flux de trésorerie (sur les contrats affichant un gain) en cas de manquement de la contrepartie. Les montants en équivalent-crédit sont calculés au moyen de la méthode d’évaluation du risque courant et se voient appliquer la pondération appropriée à la contrepartie. Comme alternative à la méthode de calcul de l’exposition actuellement appliquée, les institutions peuvent calculer le montant en équivalent-crédit au moyen de la méthode des modèles internes, sous réserve de l’accord de l’autorité de contrôle. Consulter les détails de ces deux méthodes aux sections 4.1.5 et 4.1.6 du chapitre 4.

  2. Les institutions doivent assurer un suivi étroit des opérations sur titres, produits de base et devises qui ont échoué, dès le premier jour de l’échec. La norme de fonds propres appliquée aux transactions échouées doit être calculée conformément à la section 4.2 du chapitre 4, Risque de règlement et de contrepartie. En ce qui concerne les transactions sur titres, produits de base et devises non réglées et ne faisant pas appel à un système de règlement-livraison ni à un paiement contre paiement, les institutions doivent calculer la norme de fonds propres conformément à la section 4.2 du chapitre 4.

3.4.1. Contrats sur taux d’intérêt

Comprennent :

  • les swaps de taux d’intérêt sur une seule monnaie;

  • les swaps de base;

  • les contrats de taux à terme et les produits ayant des caractéristiques semblables;

  • les contrats à terme sur taux d’intérêt;

  • les options sur taux d’intérêt achetées.

3.4.2. Contrats sur taux de change

Comprennent :

  • les contrats sur orNote de bas de page 31;

  • les swaps de devises;

  • les swaps simultanés de taux et de devises;

  • les contrats de change à terme sec;

  • les contrats à terme sur devises;

  • les options sur devises achetées.

3.4.3. Contrats sur actions

Comprennent :

  • les contrats à terme;

  • les contrats à terme (de gré à gré);

  • les swaps;

  • les options achetées;

  • les instruments dérivés similaires sur actions particulières et sur indices d’actions.

3.4.4. Contrats sur métaux précieux (argent, platine et palladium, p. ex.)

Comprennent :

  • les contrats à terme;

  • les contrats à terme (de gré à gré);

  • les swaps;

  • les options achetées;

  • les instruments dérivés similaires sur métaux précieux.

3.4.5. Instruments sur produits de base

Comprennent :

  • les contrats à terme;

  • les contrats à terme (de gré à gré);

  • les swaps;

  • les options achetées;

  • les instruments dérivés similaires fondés sur des contrats sur produits énergétiques, sur produits agricoles ou sur métaux non ferreux (aluminium, cuivre et zinc, p. ex);

  • les autres contrats sur métaux non précieux.

3.5. Engagements

  1. Les engagements sont des accords qui obligent une société, à la demande d’un client :

    • à accorder du crédit sous la forme de prêts ou de participation à des prêts, de créances au titre de baux financiers, de prêts hypothécaires (y compris la partie non utilisée des MCBI), de découverts, d’acceptations, de lettres de crédit, de garanties ou de substituts de prêts; ou

    • à acheter des prêts, des titres ou d’autres éléments d’actif

    • Il convient de souligner que les engagements hypothécaires non capitalisés sont traités comme des engagements aux fins du calcul des fonds propres en fonction du risque quand l’emprunteur a accepté l’engagement proposé par l’institution et que toutes les conditions rattachées à l’engagement ont été respectées.

  2. Normalement, les engagements supposent un contrat ou un accord écrit et une contrepartie quelconque (une commission d’engagement, par exemple).

3.5.1. Facteurs de conversion en équivalent-crédit

  1. Le facteur de conversion en équivalent-crédit qui s’applique à un engagement dépend de son échéance. On considère que les engagements à longue échéance comportent un risque élevé parce que la période entre les réévaluations du crédit est relativement longue et qu’il y a relativement peu d’occasions de retirer l’engagement si la qualité du crédit du tireur se détériore.

  2. Les facteurs de conversion s’appliquent aux engagements comme suit.

    Facteur de conversion de 0 %

    • Engagements révocables sans condition par l’institution, à tout moment et sans préavis, ou devenant automatiquement caduc en cas de dégradation de la solvabilité de l’emprunteur. Cela suppose que l’institution réalise au moins une fois par année une évaluation en bonne et due forme de la facilité, ce qui lui permet de relever toute détérioration apparente de la qualité du crédit. Les engagements vis-à-vis de la clientèle de détail sont révocables sans condition si l’institution est contractuellement autorisée à les annuler dans les limites permises par la réglementation relative à la protection des consommateurs et les dispositions connexes.

    Facteur de conversion de 20 %

    • engagements avec une échéance initiale d’un an ou moins

    Facteur de conversion de 50 %

    • engagements avec une échéance initiale de plus d’un an

    • facilités d’émission d’effets et facilités renouvelables à prise ferme

    • partie inutilisée d’un engagement à consentir un prêt qui sera tiré en un certain nombre de tranches, certaines dans un délai inférieur à un an et certaines dans un délai supérieur à un an

    • engagements à terme (lorsque l’institution s’engage à émettre un engagement) si le prêt peut être tiré plus d’un an après la signature initiale de l’engagement par l’institution

    [CBCB, juin 2006, par. 83]

3.5.2. Échéance

  1. Les institutions doivent utiliser l’échéance initiale (voir ci-après) pour déclarer ces instruments.

3.5.2.1. Échéance initiale
  1. L’échéance d’un engagement se mesure entre la date où l’engagement a été accepté par le client, que l’engagement soit révocable ou irrévocable, conditionnel ou inconditionnel, et le premier en date des jours suivants :

    • la date d’échéance prévue de l’engagement;

    • la date à laquelle l’institution peut, à son choix, annuler l’engagement sans condition.

  2. Une clause de détérioration importante ne donne pas une protection suffisante à l’égard d’un engagement pour que celui-ci soit considéré comme annulable sans condition.

  3. Lorsque l’institution s’engage à accorder une facilité à une date future (un engagement à terme), il faut mesurer l’échéance initiale de l’engagement entre la date d’acceptation de l’engagement et la date finale où des tirages sont permis.

3.5.2.2. Renégociation d’un engagement
  1. Si les parties s’entendent, un engagement peut être renégocié avant son échéance. Si la renégociation requiert une évaluation du crédit du client conformément aux normes de l’institution en matière de crédit et confère à l’institution une entière discrétion pour ce qui est du renouvellement ou de la prorogation de l’engagement et de la modification d’autres modalités de l’engagement, l’engagement initial peut, à la date d’acceptation des nouvelles modalités par le client, être considéré comme étant échu, auquel cas un nouvel engagement peut être appliqué. Si de nouvelles modalités ne sont pas négociées, l’engagement initial demeure en vigueur jusqu’à l’échéance initiale.

  2. Ce processus doit être clairement étayé.

  3. Dans les opérations consortiales et à participation, une institution participante doit pouvoir exercer ses droits de renégociation indépendamment des autres membres du consortium.

  4. Lorsque ces conditions ne sont pas réunies, la date initiale de l’engagement doit servir à déterminer l’échéance.

3.5.3. Types particuliers d’engagements

3.5.3.1. Engagements sans échéance ou variables
  1. Un facteur de conversion en équivalent-crédit de 0 % s’applique aux engagements sans échéance ou variables comme les marges de cartes de crédit, les marges personnelles de crédit et les autorisations de découvert de comptes chèques personnels qui ne sont pas utilisées et qui sont annulables sans condition à tout moment.

3.5.3.2. Engagements permanents non confirmés
  1. Les engagements variables qui sont annulables par l’IFF à tout moment sous réserve d’un préavis ne constituent pas des engagements annulables sans condition et font l’objet d’un facteur de conversion de 50 %. Les engagements à long terme doivent être annulables sans préavis pour faire l’objet du coefficient de pondération de 0 %.

3.5.3.3. Engagements tirés en un certain nombre de tranches
  1. Un facteur de conversion en équivalent-crédit de 50 % s’applique à un engagement de consentir un prêt (ou d’acheter un élément d’actif) qui doit être tiré en un certain nombre de tranches, certaines dans un délai d’un an ou moins et certaines dans un délai de plus d’un an. Dans ces cas, il ne faut accorder aucune importance à la capacité de renégocier les modalités des tranches ultérieures. Souvent, ces engagements portent sur des projets immobiliers dont l’institution peut difficilement se retirer sans mettre son placement en danger.

  2. Lorsque la facilité comporte des tranches non liées et que les conversions entre les tranches de plus d’un an et de moins d’un an sont permises (c.-à-d. lorsque l’emprunteur peut choisir les termes de l’échéance des engagements), un facteur de conversion de 50 % s’applique à tout l’engagement.

  3. Lorsque la facilité comporte des tranches non liées et que les conversions entre les tranches de plus d’un an et de moins d’un an sont permises, chaque tranche peut être convertie séparément, selon son échéance.

3.5.3.4. Engagements portant sur des montants variables
  1. Dans le cas des engagements qui portent sur des montants qui varient pendant la durée de l’engagement, comme le financement d’une entreprise sujette à une variation saisonnière des flux de trésorerie, le facteur de conversion doit s’appliquer au montant inutilisé maximal qui peut être tiré pendant le reste de la durée de l’engagement.

3.5.3.5. Engagement à consentir un prêt comportant une échéance de plus d’un an
  1. Un engagement à consentir un prêt comportant une échéance de plus d’un an mais qui doit être utilisé dans un délai inférieur à un an peut être assimilé à un instrument à échéance de moins d’un an, à condition que toute partie non utilisée de la facilité soit automatiquement annulée à la fin de la période de tirage.

  2. Toutefois, si par une combinaison d’options ou de tirages, de remboursements et de nouveaux tirages, etc., le client peut avoir accès à une marge de crédit au-delà d’un an sans que l’institution puisse annuler l’engagement sans condition en moins d’un an, l’engagement doit être converti selon un facteur de 50 %.

3.5.3.6. Engagements portant sur des opérations hors bilan
  1. En cas d’engagement à fournir un élément hors-bilan, les banques doivent prendre le plus bas des deux facteurs de conversion en équivalents-crédits applicables.

3.6. Évaluations externes du crédit et transposition des évaluations en pondérations

3.6.1. Évaluations externes du crédit

3.6.1.1. Procédure de reconnaissance
  1. C’est aux autorités de contrôle nationales qu’il incombe d’examiner en continu si un OEEC (organisme externe d’évaluation du crédit) satisfait aux critères énumérés au paragraphe ci-après. Elles devraient pour cela se reporter au code de conduite de l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) intitulé Code of Conduct Fundamentals for Credit Rating Agencies. La reconnaissance d’un OEEC peut être partielle : par exemple, elle peut être limitée à certains types de créances ou à certains États. La procédure réglementaire de reconnaissance doit être rendue publique afin d’éviter d’inutiles obstacles à l’entrée d’OEEC sur le marché. [CBCB, juin 2006, par. 90, et juin 2011, par. 120]]

Notes du BSIF

  1. Le BSIF a appliqué un processus pour déterminer lesquelles des grandes agences de notation internationales seraient reconnues. Elles ont rempli un gabarit d’autoévaluation et déposé les données requises pour procéder à un exercice de mise en correspondance (se reporter au paragraphe 124). Par suite de ce processus, le BSIF autorisera les banques à reconnaître les cotes de crédit des agences de notation suivantes aux fins des normes de fonds propres :

    • DBRS

    • Moody’s Investors Service

    • Standard & Poor’s (S&P)

    • Fitch Rating Services

3.6.1.2. Critères d’admissibilité
  1. Un OEEC doit satisfaire aux six critères suivants.

    Objectivité :

    La méthodologie d’évaluation du crédit doit être rigoureuse, systématique et faire l’objet d’une validation fondée sur des données historiques. De plus, cette évaluation doit être soumise à un examen permanent et refléter toute évolution de la situation financière. Préalablement à la reconnaissance par les autorités de contrôle, une méthodologie d’évaluation adaptée à chaque segment du marché, comprenant des procédures de contrôle ex post rigoureux, doit avoir été établie depuis au moins un an et de préférence trois ans.

    Indépendance :

    Un OEEC doit être indépendant et ne subir aucune pression politique ou économique susceptible d’influencer ses évaluations. Il doit être préservé dans la mesure du possible des contraintes pouvant naître de situations de conflit d’intérêts liées à la composition de son conseil d’administration ou de son actionnariat.

    Accès international/transparence :

    Les évaluations de crédit, les éléments clés sur lesquels elles s’appuient et la participation éventuelle de l’émetteur au processus d’évaluation sont des informations qui devraient être rendues publiques selon un principe de non-sélectivité, sauf s’il s’agit d’évaluations privées. En outre, les procédures, méthodologies et hypothèses générales utilisées par l’OEEC pour ses évaluations devraient être rendues publiques.

    Communication :

    Un OEEC doit communiquer les informations suivantes : son code de conduite; la nature générale des modalités de sa rémunération par les entités évaluées; ses méthodologies d’évaluation (y compris la définition du défaut de paiement, l’horizon temporel et la signification de chaque notation); le taux réel de défaut relevé dans chaque catégorie d’évaluation et l’évolution de ces évaluations, par exemple la probabilité pour des notations AA de devenir A avec le temps.

    Ressources :

    L’OEEC doit disposer de ressources suffisantes pour fournir des évaluations de crédit de bonne qualité et être à même d’entretenir des relations suivies avec les organes dirigeants et opérationnels des entités évaluées, de manière à renforcer la valeur des évaluations. Les méthodes utilisées doivent combiner approches qualitatives et quantitatives.

    Crédibilité :

    La crédibilité découle, dans une certaine mesure, des critères précédents et est confirmée par la confiance qu’accordent des parties indépendantes (investisseurs, assureurs, partenaires commerciaux) aux évaluations externes du crédit réalisées par un OEEC. La crédibilité est également étayée par l’existence de procédures internes destinées à empêcher le mauvais usage d’informations confidentielles. Il n’est pas nécessaire qu’un OEEC réalise des évaluations dans plus d’un pays pour être reconnu.

    [CBCB, juin 2006, par. 91, et juin 2011, par. 120]

Notes du BSIF

  1. Outre les critères ci-dessus, pour être admissible, un OEEC doit être reconnu comme étant un organisme de notation désigné aux termes du Règlement 25-101 des Autorités canadiennes en valeurs mobilières.

3.6.2. Considérations pratiques

3.6.2.1. Transposition des évaluations en pondérations
  1. Il incombe aux autorités de contrôle d’affecter les évaluations des OEEC reconnus aux pondérations existantes dans le cadre de l’approche standard, c’est-à-dire d’établir à quelle pondération correspond chaque catégorie d’évaluation de crédit. Cette mise en correspondance doit être objective et faire coïncider de façon cohérente la pondération et le niveau de risque de crédit indiqué dans les tableaux ci-dessus, et ce pour toute l’échelle des pondérations. [CBCB, juin 2006, par. 92]

Cote à long terme
Pondération dans le
cadre de l’approche standard
DBRS Moody’s S&P Fitch
Long terme

1

(AAA à AA-)

AAA à AA (faible) Aaa à Aa3 AAA à AA- AAA à AA-

2

(A+ à A-)

A (élevée) à A (faible) A1 à A3 A+ à A- A+ à A-

3

(BBB+ à BBB-)

BBB (élevée) à BBB (faible) Baa1 à Baa3 BBB+ à BBB- BBB+ à BBB-

4

(BB+ à BB-)

BB (élevée) à BB (faible) Ba1 à Ba3 BB+ à BB- BB+ à BB-

5

(B+ à B-)

B (élevé) à B (faible) B1 à B3 B+ à B- B+ à B-

6

Inférieure à B-

CCC ou inférieur Inférieur à B3 Inférieure à B- Inférieure à B-
  1. Dans le cadre de cette procédure, les autorités de contrôle doivent évaluer des facteurs tels que la taille et le champ d’action du lot d’émetteurs évalué par chaque OEEC, la gamme des évaluations attribuées et leur signification ainsi que la définition du défaut de paiement utilisée. L’annexe 2 du dispositif Bâle II fournit des indications sur la marche à suivre pour favoriser la concordance entre évaluations et pondérations disponibles et aider l’autorité de contrôle à mettre en place une telle procédure. [CBCB, juin 2006, par. 93]

  2. Les banques doivent utiliser de manière cohérente les évaluations des OEEC retenus et leurs cotes de façon consistante pour tous les types de créances, tant pour la détermination des pondérations que pour la gestion de leurs risques. Elles ne seront pas autorisées à choisir de façon sélective les évaluations de différents OEEC et à changer arbitrairement d’OEEC pour bénéficier de pondérations plus favorables. [CBCB, juin 2006, par. 94, et juin 2011, par. 121]

  3. Les banques doivent faire connaître les OEEC auxquels elles ont recours pour pondérer leurs actifs par type de créance, les pondérations associées à chaque catégorie d’évaluation, telles qu’elles sont établies par l’autorité de contrôle à travers la procédure de mise en correspondance, ainsi que les actifs agrégés pondérés pour chaque facteur de pondération sur la base des évaluations de chaque OEEC reconnu. [CBCB, juin 2006, par. 95]

3.6.2.2. Évaluations multiples
  1. Si, pour une créance donnée, il n’existe qu’une seule évaluation établie par un OEEC choisi par la banque, c’est cette évaluation qui devra être utilisée pour en déterminer la pondération. [CBCB, juin 2006, par. 96]

  2. S’il existe deux évaluations effectuées par des OEEC choisis par la banque correspondant à des pondérations différentes, c’est la plus forte pondération qui sera retenue. [CBCB, juin 2006, par. 97]

  3. Dans le cas de trois évaluations ou plus donnant lieu à des pondérations différentes, c’est la pondération la plus élevée des deux évaluations les plus basses qui sera utilisée. [CBCB, juin 2006, par. 98]

3.6.2.3. Alternative émetteur/émission
  1. Si une banque souscrit à une émission particulière à laquelle s’applique une évaluation d’émission spécifique, la pondération de la créance sera basée sur cette évaluation. Si la créance n’a pas reçu d’évaluation spécifique, ce sont les principes généraux ci-dessous qui s’appliquent.

    • Lorsque l’emprunteur a bénéficié d’une évaluation spécifique sur une émission de dette – mais que la créance de la banque est étrangère à cette dette – une évaluation de crédit de bonne qualité (correspondant à une pondération inférieure à celle qui s’applique à une créance non notée) pour cette émission précise ne peut être appliquée par la banque à la créance non évaluée de la banque que si cette créance est de rang égal ou supérieur, à tous égards, à celui d’une créance évaluée. Autrement, la créance non évaluée recevra la pondération applicable aux créances non évaluées.

    • Lorsque l’emprunteur bénéficie d’une évaluation en tant qu’émetteur, celle-ci s’applique généralement aux créances de premier rang non garanties sur cet émetteur. En conséquence, seules les créances de premier rang sur cet émetteur bénéficient d’une évaluation de bonne qualité. Les autres créances non évaluées d’un émetteur bénéficiant d’une bonne évaluation de crédit sont traitées comme si elles n’étaient pas évaluées. Si l’émetteur ou une émission individuelle présente une évaluation de qualité médiocre (correspondant à une pondération égale ou supérieure à celle qui s’applique aux créances non évaluées), une créance non évaluée sur la même contrepartie, de rang égal ou subordonné à i) l’évaluation de l’exposition des créances de premier rang non garanties sur l’émetteur, ou à ii) l’évaluation de l’exposition, recevra la même pondération que celle applicable à l’évaluation de qualité médiocre.

    [CBCB, juin 2006, par. 99, et juin 2011, par. 118]

  2. Que la banque ait l’intention de s’appuyer sur l’évaluation spécifique à un émetteur ou à une émission, cette évaluation doit prendre en considération et refléter le montant total de son exposition au risque de crédit pour tous les paiements qui lui sont dus.Note de bas de page 32 [CBCB, juin 2006, par. 100]

  3. Afin d’éviter une double comptabilisation, les techniques d’atténuation du risque de crédit ne sont pas prises en compte si le rehaussement de crédit est déjà incorporé dans l’évaluation de l’émission (voir le paragraphe 8 du chapitre 5, Atténuation du risque de crédit). [CBCB, juin 2006, par. 101]

3.6.2.4. Évaluations en monnaie locale et en monnaies étrangères
  1. Dans le cas d’expositions non évaluées pondérées en fonction de la notation d’une exposition équivalente du même emprunteur, la règle générale veut que les évaluations effectuées en devises étrangères ne soient utilisées que pour les expositions libellées dans cette même monnaie. Quant aux évaluations en monnaie locale, si elles sont distinctes, elles ne sont appliquées que pour la pondération des créances libellées dans cette monnaie.Note de bas de page 33 [CBCB, juin 2006, par. 102]

3.6.2.5. Évaluations à court/long terme
  1. Pour déterminer les pondérations, les évaluations à court terme sont censées concerner une émission donnée. Elles ne peuvent être utilisées que pour déduire les pondérations appliquées aux créances provenant de la facilité notée et ne peuvent être étendues à d’autres créances à court terme. Une évaluation à court terme ne peut en aucun cas être utilisée pour étayer la pondération d’une créance à long terme non évaluée; elle ne vaut que pour des créances à court terme sur des banques et des entreprises. Le tableau ci-dessous présente un cadre pour les expositions des banques sur des facilités spécifiques à court terme telles qu’une émission de papier commercial.

    Notation A-1/P-1Note de bas de page 34 A-2/P-2 A-3/P-3 AutresNote de bas de page 35
    Pondération 20 % 50 % 100 % 150 %
    Notes de crédit à court terme
    Pondération dans le cadre de l’approche standard DBRS Moody’s S&P Fitch
    Court terme

    1

    (A-1/P-1)

    R-1 (élevée) à R-1 (faible) P-1 A-1+, A-1 F1+, F1

    2

    (A-2/P-2)

    R-2 (élevée) à R-2 (faible) P-2 A-2 F2

    3

    (A-3/P-3)

    R-3 P-3 A-3 F3

    4

    Autres

    Inférieures à R-3 NP Toutes les notations à court terme inférieures à A-3 Inférieures à F3

    [CBCB, juin 2006, par. 103]

  2. Si une facilité à court terme notée bénéficie d’une pondération de 50 %, les facilités à court terme non notées ne peuvent être affectées d’une pondération inférieure à 100 %. Lorsqu’un émetteur bénéficie d’une créance à court terme qui justifie une pondération de 150 %, toutes les créances non évaluées, qu’elles soient à court ou long terme, doivent aussi recevoir un coefficient de 150 %, sauf si la banque leur applique des techniques agréées de réduction du risque. [CBCB, juin 2006, par. 104]

  3. L’utilisation d’une évaluation à court terme implique que l’organisme effectuant l’évaluation réponde à tous les critères d’éligibilité d’un OEEC énumérés au paragraphe 122. [CBCB, juin 2006, par. 106]

3.6.2.6. Niveau d’application de l’évaluation
  1. Les évaluations externes appliquées à une entreprise faisant partie d’un groupe ne peuvent être utilisées pour pondérer les autres entreprises du groupe. [CBCB, juin 2006, par. 107]

3.6.2.7. Notes non sollicitées
  1. Évaluations non sollicitées En règle générale, les banques devraient utiliser des notes sollicitées auprès d’OEEC reconnus. L’autorité de contrôle nationale peut cependant les autoriser à utiliser de la même manière des notes non sollicitées si elles se sont assurées que celles-ci ne sont pas d’une qualité inférieure. . Il peut cependant arriver que les OEEC se servent de notes non sollicitées pour inciter des entités à solliciter des notes. Si de tels comportements sont constatés, l’autorité de contrôle devrait s’interroger sur le maintien de la reconnaissance de ces OEEC aux fins du calcul des fonds propres réglementaires. [CBCB, juin 2006, par. 108, et juin 2011, par. 121]

Notes du BSIF

  1. Les banques ne peuvent fonder la pondération du risque d’un actif sur une évaluation non sollicitée, sauf dans le cas d’une exposition souveraine pour laquelle aucune note sollicitée n’est disponible. De plus, comme on peut le lire au paragraphe 139, les notes non sollicitées ne peuvent être de qualité inférieure aux notes sollicitées.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Selon que l’exercice des institutions se termine le 31 octobre ou le 31 décembre.

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Note de bas de page 2

Conformément à la présentation : [CBCB, juin 2006, par. x]

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Note de bas de page 3

Conformément à la norme IFRS 9, les provisions pour le stade 3 et radiations partielles sont réputées être des provisions spécifiques et les provisions pour les stades 1 et 2, des provisions générales.

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Note de bas de page 4

Ces notations sont établies d’après la méthodologie utilisée par Standard & Poor’s. Voir la section 3.6.2.1 pour en savoir davantage sur les facteurs de pondération des risques déterminés d’après les méthodologies d’autres organismes d’évaluation.

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Note de bas de page 5

La banque aura donc également des passifs correspondants en monnaie locale.

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Note de bas de page 6

Cette pondération inférieure pourra être étendue aux sûretés et garantie (voir les sections 5.1.3. et 5.1.5).

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Note de bas de page 7

Cette classification peut être consultée sur le site Web de l’OCDE (http://www.oecd.org), page « Arrangement sur les crédits à l’exportation » de la Direction Échanges.

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Note de bas de page 8

http://www.bis.org/publ/bcbs_nl17.htm

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Note de bas de page 9

http://www.bis.org/publ/bcbs_nl19.htm

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Note de bas de page 10

C’est-à-dire à des normes de fonds propres comparables à celles régissant les banques en vertu du nouvel Accord de Bâle. Le mot « comparables » signifie implicitement que l’entreprise de valeurs mobilières (mais pas nécessairement sa société mère) est soumise à une surveillance et à une réglementation consolidées en ce qui a trait à ses sociétés affiliées en aval.

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Note de bas de page 11

La valeur de la propriété au moment où le prêt est octroyé doit être utilisée pour déterminer le ratio prêt‑valeur.

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Note de bas de page 12

Le ratio prêt‑valeur aux fins des MCBI correspond au montant autorisé de la MCBI.

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Note de bas de page 13

Les expositions liées aux prêts hypothécaires inversés comprennent toutes les avances plus les intérêts courus et 50 % des montants non utilisés, après déduction des provisions spécifiques. Les montants non utilisés des prêts hypothécaires inversés ne comprennent pas la croissance future des prêts attribuable à la capitalisation des intérêts. Les montants non utilisés sont traités comme des lignes de crédit inutilisées et sont assujettis à un facteur de conversion en équivalent-crédit de 50 % (c.-à-d. des engagements dont l’échéance initiale est de plus d’un an).

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Note de bas de page 14

Conformément à la norme IFRS 9, les provisions pour le stade 3 et radiations partielles sont réputées être des provisions spécifiques et les provisions pour les stades 1 et 2, des provisions générales.

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Note de bas de page 15

Un audit externe n’est pas nécessaire.

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Note de bas de page 16

Une banque n’est pas tenue d’appliquer le coefficient de 1,5 lorsque l’exigence de fonds propres du RVC ne serait pas applicable, notamment dans le cas (i) d’opérations avec contrepartie centrale et (ii) d’opérations de financement sur titres (OFT), à moins que l’autorité nationale de contrôle de la banque détermine que l’exposition au risque de RVC de la banque ne soit importante.

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Note de bas de page 17

Par exemple, une exposition assujettie à un coefficient de pondération des risques de 20 % en vertu de l’approche standard serait pondérée à 24 % (1,2 * 20 %) lorsque l’approche transparent est exécutée par un tiers.

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Note de bas de page 18

Les renseignements utilisés à cette fin ne se limitent pas strictement au mandat du fonds ou aux règlements nationaux régissant des fonds semblables. Ils peuvent également provenir d’autres communications concernant le fonds.

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Note de bas de page 19

Par exemple, pour les placements dans des obligations de société sans restriction de cote, un coefficient de pondération des risques de 150 % doit être appliqué.

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Note de bas de page 20

Si le risque sous-jacent est inconnu, le montant notionnel intégral des positions sur dérivés doit être utilisé pour le calcul.

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Note de bas de page 21

Si le montant notionnel des positions sur dérivés mentionné au paragraphe 58 est inconnu, il sera établi de façon prudente par estimation à l’aide du montant notionnel maximal des instruments dérivés permis aux termes du mandat.

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Note de bas de page 22

Il s’agit du facteur de majoration le plus élevé figurant dans la matrice de la section 4.1.6.1 du chapitre 4 (c.-à-d. tel qu’appliqué aux contrats sur dérivés portant sur d’autres produits de base à titre de sous-jacents dont le terme à courir est de plus de cinq ans.

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Note de bas de page 23

Par exemple, si le coût de remplacement et l’EPF sont tous deux inconnus, un multiplicateur total de 1,15 s’applique au montant notionnel afin de traduire l’exposition au RCC.

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Note de bas de page 24

Une banque n’est pas tenue d’appliquer le coefficient de 1,5 lorsque l’exigence de fonds propres du RVC ne serait pas applicable, notamment dans le cas (i) d’opérations avec contrepartie centrale et (ii) d’opérations de financement sur titres (OFT), à moins que l’autorité nationale de contrôle de la banque détermine que l’exposition au risque de RVC de la banque ne soit importante.

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Note de bas de page 25

Les opérations de financement par titres (OFT) sont des transactions prenant notamment la forme de prises en pension, de cessions en pension, de prêts et emprunts de titres, et de prêts sur marge, pour lesquels la valeur de la transaction dépend de la valeur marchande et où les transactions sont souvent assujetties à des accords sur marge.

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Note de bas de page 26

Le risque de contrepartie représente le risque que la contrepartie d’une transaction fasse défaut avant le règlement final des flux de trésorerie de la transaction. S’ensuivrait une perte économique si les transactions ou le portefeuille des transactions renfermant la contrepartie comportaient une valeur économique positive à la date de défaut. Contrairement à l’exposition d’une entreprise au risque de crédit par le biais d’un emprunt, où l’exposition sur le risque est unilatérale et que seule la banque prêteuse est confrontée au risque de perte, le risque de contrepartie engendre une exposition bilatérale aux pertes : la valeur marchande de la transaction peut être positive ou négative pour l’une ou l’autre contrepartie de la transaction. La valeur marchande est incertaine et peut fluctuer dans le temps, selon le mouvement des facteurs sous-jacents du marché.

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Note de bas de page 27

Ne comprend pas une transaction au comptant dont le contrat prévoit qu’elle doit être réglée à l’intérieur de la période normale de règlement.

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Note de bas de page 28

Voir la section 3.4., Contrats à terme (de gré à gré), swaps, options achetées et instruments dérivés similaires.

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Note de bas de page 29

Doivent être pondérés en fonction de la catégorie d’actif et non en fonction de la catégorie de contrepartie avec laquelle la transaction est conclue.

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Note de bas de page 30

Les options de vente souscrites (lorsque les primes sont payées à l’avance) exprimées en taux du marché pour des monnaies ou des instruments financiers ne comportant aucun risque de crédit ou risque relatif aux actions sont exclues du cadre.

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Note de bas de page 31

Aux fins de calcul du risque de crédit, les contrats sur or sont assimilés aux contrats sur devises.

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Note de bas de page 32

Par exemple, si le principal et les intérêts sont dus à une banque, l’évaluation doit prendre en considération et refléter la totalité du risque de crédit lié tant au principal qu’aux intérêts.

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Note de bas de page 33

Cependant, si une exposition résulte de la participation d’une banque à un emprunt qui a été accordé (ou couvert contre le risque de convertibilité et de cession) par certaines BMD, les autorités de contrôle nationales peuvent considérer que son risque de convertibilité et de cession est effectivement réduit. Pour être reconnues, les BMD doivent avoir le statut de créancier privilégié et figurer au chapitre 3, Risque de crédit – Approche standard. En pareils cas, pour déterminer la pondération, la notation sur la monnaie locale peut être utilisée à la place de celle sur devises. S’il y a couverture contre le risque de convertibilité et de cession, la notation sur la monnaie locale ne peut être utilisée que pour la partie de l’emprunt qui a été garantie. On applique à la partie de l’emprunt qui ne bénéficie pas de cette couverture la pondération fondée sur la notation sur devises (voir les mesures adoptées lors de la réunion de septembre 2004 sur la lutte contre le financement des activités terroristes).

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Note de bas de page 34

Les notations sont établies d’après la méthodologie de Standard & Poor’s et Moody’s Investors Service. La note A-1 de Standard & Poor’s comprend les notations A-1+ et A-1-.

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Note de bas de page 35

Cette catégorie inclut toutes les notes de qualité inférieure ainsi que les notes B et C.

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