Propriétés du document
- Type de publication : Ligne directrice
- Date d'entrée en vigueur : Novembre 2018 / Janvier 2019
- Public : Banques / SPB / SFP / ACD
En vertu des paragraphes 485(1) et 949(1) de la Loi sur les banques (LB), 473(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (LSFP) et 409(1) de la Loi sur les associations coopératives de crédit (LACC), les banques (notamment les caisses de crédit fédérales), les sociétés de prêt fédérales et les associations coopératives de détail sont tenues de maintenir un capital suffisant en tout temps. La ligne directrice sur les normes de fonds propres n'est fondée ni sur les paragraphes 485(2) ou 949(2) de la LB, ni sur le paragraphe 473(2) de la LSFP, ni sur le paragraphe 409(2) de la LACC. Elle constitue, de concert avec la ligne directrice sur les exigences de levier, le cadre sur lequel le surintendant prend appui pour déterminer si les fonds propres d'une banque, d'une société de portefeuille bancaire, d'une société de fiducie, d'une société de prêt ou d'une association coopérative de crédit satisfont aux exigences législatives en vigueur. Deux normes minimales ont été établies à cette fin : le ratio de levier, dont il est question dans la ligne directrice sur les exigences de levier, et le ratio de fonds propres basé sur le risque, dont traite la présente ligne directrice. La première norme permet de mesurer de façon globale la suffisance des fonds propres d'une institution. La deuxième porte essentiellement sur les risques qui pèsent sur l'institution. Enfin, même lorsqu'une institution financière satisfait aux normes en vigueur, le surintendant peut exiger la bonification de ses fonds propres en vertu des paragraphes 485(3) ou 949(3) de la LB dans le cas d'une banque ou d'une société de portefeuille bancaire, 473(3) de la LSFP dans le cas d'une société de fiducie ou d'une société de prêt, et 409(3) de la LACC dans le cas d'une association coopérative de détail.
À titre de membre du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, le Canada a participé à l'élaboration du cadre des fonds propres, y compris Bâle II – Dispositif révisé sur la convergence internationale de la mesure et des normes de fonds propres, Dispositif révisé publié en juin 2006 et Bâle III - Dispositif réglementaire mondial visant à renforcer la résilience des établissements et systèmes bancaires. La présente ligne directrice de portée intérieure se fonde sur les dispositifs Bâle II et Bâle III, et intègre et actualise les sections pertinentes de l'Accord de Bâle de 1988 ainsi que les modifications apportées en 1996, qui définissent les normes de calcul des exigences en matière de fonds propres à l'égard du risque de marché. En outre, la présente ligne directrice incorpore les changements qui ont été apportés au dispositif de Bâle II et aux cadres de risque de marché depuis leur première mise en œuvre.
Dans la mesure utile, les numéros des paragraphes de Bâle II et de Bâle III sont indiqués entre crochets à la fin de chaque paragraphe aux fins de renvoi à ces deux dispositifs. Certains chapitres comprennent des encadrés (intitulés « Notes du BSIF ») précisant comment l'exigence doit être mise en œuvre par les banques, les sociétés de fiducie, les sociétés de prêt et les associations coopératives de détail.
De temps à autre, le BSIF émettra des notes concernant la mise en œuvre des normes de fonds propres afin de préciser les attentes de l'instance de surveillance en matière de conformité aux dispositions techniques de l'approche fondée sur les notations internes, définies au chapitre 6 de la présente ligne directrice.
Chapitre 1 - Vue d'ensemble
Les normes de fonds propres (NFP) à l'intention des banques (notamment les caisses de crédit fédérales), des sociétés de portefeuille bancaire, des sociétés de fiducie fédérales, des sociétés de prêt fédérales et des associations coopératives de détail sont réparties en neuf chapitres thématiques présentés sous forme de fascicules distincts. Chacun de ces fascicules, y compris le présent chapitre 1, Vue d'ensemble, doit être lu de pair avec les autres chapitres, c'est-à-dire :
- Chapitre 1 - Vue d'ensemble
- Chapitre 2 - Définition des fonds propres
- Chapitre 3 - Risque de crédit – Approche standard
- Chapitre 4 - Risque de règlement et de contrepartie
- Chapitre 5 - Atténuation du risque de crédit
- Chapitre 6 - Risque de crédit – Approche fondée sur les notations internes
- Chapitre 7 - Titrisation
- Chapitre 8 - Risque opérationnel
- Chapitre 9 - Risque de marché
Chapitre 1- Vue d'ensemble
-
Le présent chapitre offre un aperçu des normes de fonds propres auxquelles doivent souscrire les banques, les sociétés de portefeuille bancaire, les sociétés de fiducie fédérales, les sociétés de prêt fédérales et les associations coopératives de détail, appelées collectivement « institutions ».
-
Le présent chapitre reprend des éléments du document du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB) intitulé Bâle III – Dispositif réglementaire mondial visant à renforcer la résilience des établissements et systèmes bancaires, paru en décembre 2010 et révisé en juin 2011. À titre informatif, on reconnaîtra les paragraphes tirés de documents du CBCB à leur numéro d'origine, figurant entre crochets à la fin du paragraphe.
1.1. Champ d'application
-
Les présentes normes de fonds propres s'appliquent sur une base consolidée à toutes les institutions visées au paragraphe 1 ci‑dessus. L'entité consolidée englobe toutes les filiales, exception faite des filiales d'assurances. Le BSIF s'attend à ce que les institutions détiennent des fonds propres au sein du groupe consolidé d'une manière compatible au niveau et à l'emplacement du risque.
1.2. Fonds propres réglementaires
- Le total des fonds propres correspond à la somme des éléments suivants :
- les fonds propres de catégorie 1, qui englobent :
- les fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires;
- les autres éléments de fonds propres de catégorie 1;
- les fonds propres de catégorie 2.
-
Les critères des éléments de fonds propres des deux catégories sont décrits au chapitre 2, ainsi que les diverses limites, restrictions et ajustements réglementaires auxquels ils sont soumis.
1.3. Total des actifs pondérés en fonction des risques
1.3.1. Approches relatives au risque de crédit
1.3.1.1. Approches fondées sur les notations internes (NI)
-
Le BSIF s'attend à ce que les institutions dont les fonds propres réglementaires (après déductions) dépassent 5 milliards de dollars canadiens, ou dont plus de 10 % du total des actifs ou des passifs sont comptabilisés à l'étranger, adoptent l'approche fondée sur les notations internes (NI) avancée pour tous les portefeuilles et activités de crédit d'envergure au Canada et aux États-Unis. En vertu de cette approche, décrite au chapitre 6, la pondération des risques est fonction de quatre variables et du type d'exposition (grandes entreprises, détail, petites et moyennes entreprises, etc.). Les variables sont les suivantes :
- probabilité de défaut (PD) de l'emprunteur
- perte en cas de défaut (PCD)
- échéance effective
- exposition en cas de défaut (ECD)
-
En vertu de l'approche NI fondation, les institutions déterminent elles-mêmes la probabilité de défaut, alors que le BSIF se charge de déterminer les autres variables. En vertu de l'approche NI avancée, les institutions déterminent toutes les variables.
-
En vertu des approches NI, l'ECD est calculée sans tenir compte des provisions spécifiques. Le montant à utiliser dans le calcul de l'ECD doit normalement être basé sur la valeur comptable, à l'exception des items suivants où l'ECD doit être basé sur le coût amorti :
Certains instruments financiers dans le portefeuille bancaire
- Prêts établis à la juste valeur conformément à l'option de la juste valeur ou à la couverture de la juste valeur
- Créances et prêts établis à la juste valeur selon la comptabilité des instruments disponibles à la vente
1.3.1.2. Approche standard
-
L'approche par défaut servant à calculer les actifs pondérés en fonction des risques (APR) est l'approche standard décrite au chapitre 3. En vertu de cette approche, on se sert des évaluations faites par des organismes de notation admissibles pour déterminer les coefficients de pondération des risques liés aux éléments suivants :
- Créances d'emprunteurs souverains et de banques centrales
- Créances d'entités du secteur public n'appartenant pas à une administration centrale
- Créances des banques multilatérales de développement
- Créances de banques et entreprises d'investissement
- Créances d'entreprises
-
Les expositions au bilan en vertu de l'approche standard devraient normalement être mesurées à la valeur comptable, à l'exception des items suivants où l'exposition doit être mesurée au coût amorti :
Certains instruments financiers dans le portefeuille bancaire
- Prêts établis à la juste valeur conformément à l'option de la juste valeur ou à la couverture de la juste valeur
- Propriétés, bâtiments et matériel pour propre usage
-
Dans le cas des immobilisations pour propre usage comptabilisées à l'aide du modèle de réévaluation, les expositions déclarées doivent être fondées sur la valeur comptable ajustée inversant l'impact de ce qui suit :
-
le solde de tout excédent de réévaluation inclus dans les autres éléments du résultat étendu;
-
les pertes de réévaluation cumulatives nettes après impôt reflétées dans les bénéfices non répartis à la conversion aux normes IFRS ou par suite de réévaluation ultérieures.
-
Dans le cas des immobilisations pour propre usage constatées à l'aide du modèle de coût, et lorsque la valeur réputée de l'immobilisation a été déterminée à la conversion aux normes IFRS en utilisant la juste valeur, les expositions déclarées doivent être fondées sur la valeur comptable ajustée inversant l'impact des gains et pertes de juste valeur non réalisés après impôt reflétés dans les bénéfices non répartis à la conversion aux normes IFRS.
1.3.2. Approches relatives au risque opérationnel
-
La présente ligne directrice prévoit trois façons de gérer le risque opérationnel qui sont décrites au chapitre 8 : l'approche indicateur de base, l'approche standard et l'approche de mesure avancée.
-
L'approche indicateur de base exige que l'institution calcule ses propres exigences de fonds propres à l'égard du risque opérationnel en appliquant un coefficient de 15 % à son revenu annuel brut moyen positif des trois dernières années.
-
En vertu de l'approche standard, les activités des institutions sont divisées en huit secteurs. Les exigences de fonds propres sont calculées par l'application d'un coefficient au revenu annuel brut moyen des trois dernières années de chaque secteur d'activité. Les exigences propres à chaque secteur sont ensuite additionnées pour déterminer le total des exigences de fonds propres à l'égard du risque opérationnel.
-
Dans le cadre de l'approche de mesure avancée, les exigences de fonds propres relatives au risque opérationnel sont fondées sur la mesure interne du risque opérationnel de l'institution. Les institutions qui ont recours à une approche des notations internes pour le risque de crédit doivent progressivement mettre en œuvre une approche de mesure avancée (AMA) à l'égard du risque opérationnel.
1.3.3. Risque de marché
-
Les exigences relatives au risque de marché décrites aux paragraphes 2 et 3 du chapitre 9 s'appliquent aux institutions multinationales et aux établissements bancaires que le BSIF qualifie d'importance systémique intérieure (BISi). Les exigences relatives au risque de marché peuvent être calculées à l'aide de l'approche standard ou de l'approche des modèles internes, toutes deux décrites au chapitre 9.
-
Le BSIF conserve le droit d'étendre le cadre à d'autres institutions au cas par cas si les opérations de négociation représentent une part importante de l'ensemble des activités.
-
L'approche standard est une méthode fondée sur des éléments de base, où l'exigence de fonds propres est établie séparément pour chaque catégorie de risque.
-
Les institutions peuvent aussi choisir d'utiliser leur propre modèle interne de gestion des risques pour calculer les risques spécifiques et les risques généraux de marché, sous réserve du respect des conditions suivantes :
-
certaines normes générales concernant le caractère adéquat du système de gestion des risques;
-
des critères qualitatifs pour le suivi interne de l'utilisation des modèles;
-
des principes directeurs précisant un ensemble approprié de facteurs de marché;
-
des critères quantitatifs définissant l'utilisation des paramètres statistiques minimaux communs pour la mesure du risque;
-
des principes directeurs de simulations de crise et de contrôle prudentiel ex post;
-
des procédures de validation pour le suivi externe de l'utilisation des modèles.
1.4. Autorisation d'appliquer les approches avancées
-
Les institutions doivent obtenir le consentement explicite du BSIF pour utiliser l'une ou l'autre des approches suivantes aux fins du calcul des fonds propres réglementaires : approches NI fondation et avancée couvrant le risque de crédit, approches de mesures avancées couvrant le risque opérationnel et approche des modèles internes en matière de risque de marché. Les modalités de demande d'approbation de ces approches sont décrites dans les notes de mise en œuvre diffusées par le BSIF en vertu de la présente ligne directrice.
-
L'autorisation d'appliquer l'approche NI avancée, sous réserve de conditions, pourra être accordée aux institutions qui auront déployé des efforts appréciables en s'en tenant strictement à leur feuille de route, et qui seront presque prêtes à passer en mode de déclarations parallèles. Les institutions qui n'obtiendront pas ce consentement devront traiter le risque de crédit selon une version de l'approche standard et le risque opérationnel selon l'approche indicateur de base ou l'approche standard.
- Les institutions qui obtiendront ce consentement sous réserve de conditions pourront appliquer l'approche NI, mais le BSIF pourra exiger qu'elles respectent un plancher initial plus élevé. Lorsqu'elles se conformeront entièrement aux exigences relatives aux données et à la mise en œuvre de l'approche NI, et avec le consentement du BSIF, les institutions pourront passer au plancher de 75 % décrit à la section 1.9. Dans les deux cas, le BSIF se réserve le droit d'imposer des planchers pour différentes catégories d'actif ou de vérifier si la mise en œuvre se déroule conformément aux conditions d'agrément.
-
En plus de se conformer aux exigences qualitatives et quantitatives de l'approche NI, les institutions devront remplir les conditions suivantes pour obtenir le consentement conditionnel sous réserve de la possibilité d'un plancher initial plus élevé :
-
L'institution doit être en mesure de fournir des déclarations parallèles pour au moins deux trimestres, et au moins un sans intervention manuelle importante.
-
L'institution doit respecter le critère d'utilisation de l'approche NI.
-
À la mise en œuvre, l'approche NI couvrira approximativement 80 % des expositions consolidées au risque de crédit à la fin de l'exercice précédant celui au cours duquel l'institution fait la demande initiale d'application de l'approche NI, d'après l'exposition brute et le total des actifs pondérés en fonction du risque de crédit.
-
Lorsque l'institution aura été autorisée à utiliser l'approche NI, le BSIF surveillera chaque trimestre sa conformité au seuil de 80 % de l'approche NI pour ses expositions consolidées au risque de crédit. Après la période d'approbation, la conformité sera évaluée au chapitre de l'exposition brute et le total des APR de crédit au trimestre applicable.
-
L'institution demeurera sous le régime de l'autorisation conditionnelle jusqu'à ce qu'elle se conforme à la fois aux exigences qualitatives et quantitatives de l'approche NI d'après la présente ligne directrice sur les normes de fonds propres, et aux conditions suivantes :
- L'institution doit respecter son plan et ses conditions de mise en œuvre.
- Le service d'audit interne doit fournir une opinion positive au sujet de la conception et de l'efficacité des contrôles internes, notamment ceux relatifs à une intervention manuelle importante, qui garantissent la qualité et l'intégrité des données.
- L'institution doit disposer d'un programme actif de gestion des fonds propres qui s'appuie adéquatement sur des scénarios robustes de simulation de crises. L'institution doit être en mesure de faire la démonstration de la sensibilité potentielle au cours d'un cycle économique de ses ratios et ses normes minimales de fonds propres, ainsi que de la façon dont elle a l'intention d'en intégrer la gestion à son processus global de planification des fonds propres.
- À partir du moment où elle se conforme aux exigences qui précèdent, l'institution peut passer à l'étape de l'agrément intégral sous réserve du plancher décrit à la section 1.9.
1.5. Calcul des normes minimales de fonds propres établies par le BSIF
- Les institutions doivent respecter des normes minimales de fonds propres fondées sur le risque en fonction de leur exposition au risque de crédit, au risque opérationnel et, si elles exercent d'importantes activités de négociation, au risque de marché. Le total des APR s'obtient en multipliant par 12,5 les exigences de fonds propres couvrant les risques de marché et opérationnel et en y ajoutant les APR pour le risque de crédit. Les ratios de fonds propres sont calculés en divisant les fonds propres réglementaires par le total des APR. Les trois principaux ratios sont les fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires, les fonds propres de catégorie 1 et le total des fonds propres; ils sont calculés de la façon suivante :
Ratios de fonds propres basés sur le risque =
où :
- Fonds propres
-
= Fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires (CET 1), fonds propres de catégorie 1 ou total des fonds propres d'après le chapitre 2.
- APR de crédit Standard
-
= L'actif pondéré en fonction des risques de crédit, calculé selon l'approche standard. Cette méthode est décrite aux chapitres 3 et 7.
- APR de crédit NI
-
= L'actif pondéré en fonction des risques de crédit, calculé selon l'approche fondée sur les notations internes (NI) décrite aux chapitres 6 et 7.
- Risque opérationnel
-
= L'exigence de fonds propres à l'égard du risque opérationnel, calculée à l'aide d'une des approches décrites au chapitre 8.
- Risque de marché
-
= L'exigence de fonds propres à l'égard du risque de marché, calculée à l'aide soit de l'approche standard, soit de l'approche fondée sur les modèles internes, ou d'une combinaison des deux. Ces méthodes sont décrites au chapitre 9.
- Le tableau 1 indique les ratios minimaux des fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires, de fonds propres de catégorie 1 et de total des fonds propres avant application de la réserve de conservation des fonds propres. On s'attend à ce que l'institution satisfasse en tout temps aux normes minimales de fonds propres. Les ratios pour la période comprise entre 2019 et 2021 tiennent compte du retrait progressif des instruments de fonds propres non admissibles dont traite le chapitre 2.
Tableau 1 : Normes minimales de fonds propres – en vigueur à compter du premier trimestre visé |
2019 |
2020 |
2021 |
Fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires (CET 1) |
4,5 % |
4,5 % |
4,5 % |
Fonds propres de catégorie 1 |
6,0 % |
6,0 % |
6,0 % |
Fonds propres |
8,0 % |
8,0 % |
8,0 % |
Éléments de retrait progressif |
Retrait progressif : Instruments de fonds propres qui ne répondent plus à la définition des autres éléments de T1 ou de T2 seront supprimés graduellement sur dix ans à compter de 2013 |
30 % |
20 % |
10 % |
1.6. Réserves prescrites des fonds propres
-
Outre les ratios minimaux de fonds propres, les institutions devront maintenir une réserve de conservation des fonds propres et, lorsqu'elle est activée par le surintendant, une réserve anticyclique.
1.6.1 Réserve de fonds propres
-
La réserve de fonds propres est conçue pour éviter les manquements aux normes minimales de fonds propres. En dehors des périodes de crise, les institutions devraient maintenir des réserves de fonds propres supérieurs aux minimums réglementaires. Suite à la réduction de cette réserve, les institutions devraient mettre en place des mesures pour la reconstituer dans un laps de temps raisonnable ou, s'il est prévu que le manquement sera corrigé rapidement, établir un plan garantissant que la reconstitution de la réserve de conservation des fonds propres n'est pas temporaire. Ces mesures devraient faire l'objet de discussions entre l'institution et le BSIF. Plusieurs mesures sont envisageables pour reconstituer la réserve notamment une réduction des distributions discrétionnaires prélevées sur les bénéfices comme les paiements de dividendes, le rachat d'actions et, dans la mesure où elles sont discrétionnaires, les primes à la rémunération. Elles peuvent aussi choisir de lever des capitaux privés au lieu de conserver des fonds propres générés à l'interne. [CBCB, juin 2011, par. 122, 123, 124]
-
Plus la réserve est entamée, plus il faudra faire d'efforts pour la reconstituer. En l'absence de capitaux privés, les institutions devraient augmenter d'autant plus la part de bénéfices non distribués en vue de reconstituer leur réserve de fonds propres que leur niveau de fonds propres se rapproche des normes minimales. [CBCB, juin 2011, par. 125]
-
Il n'est pas acceptable que les institutions qui ont épuisé leur réserve de fonds propres tirent argument de prévisions de redressement pour justifier leur décision de continuer à distribuer généreusement leurs bénéfices aux actionnaires, aux autres bailleurs de fonds et aux salariés. Ce sont ces parties prenantes, et non pas les déposants, qui doivent assumer le risque que les mesures de redressement ne se concrétisent pas. [CBCB, juin 2011, par. 126]
-
La réserve de conservation des fonds propres constitue une protection au‑delà des normes minimales de fonds propres et doit être constituée entièrement de fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires. La réserve représente 2,5 % des APR. Les institutions doivent maintenir le ratio minimal de fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires, le ratio de fonds propres de catégorie 1 et le ratio du total des fonds propres, auxquels s'ajoute la réserve de conservation des fonds propres. [CBCB, juin 2011, par. 129 et 130]
Tableau 2 : Réserve de conservation des fonds
Réserve de conservation des fonds propres |
2,50 % |
Ratios minimaux de fonds propres incluant la réserve de conservation applicable |
Fonds propres de catégorie 1 sous
forme d'actions ordinaires (CET 1) |
7,0 % |
Fonds propres de catégorie 1 |
8,5 % |
Fonds propres |
10,5 % |
- Le tableau 3 indique les ratios de conservation des fonds propres qu'une institution doit maintenir à divers niveaux de fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires. Une fois imposé, le ratio de conservation demeurera en place jusqu'à ce que les ratios de fonds propres reviennent aux niveaux attendus. Si une institution souhaite verser des paiements plus élevés que prévu au tableau 3, elle devra recueillir suffisamment de fonds propres auprès du secteur privé pour couvrir entièrement le montant excédentaire versé. Cette solution de rechange doit être discutée avec le BSIF dans le cadre du Processus interne d'évaluation de l'adéquation des fonds propres (PIEAFP). Aux fins de déterminer le montant minimal de la réserve de conservation, le ratio de fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires comprend les montants servant à respecter l'exigence de minimale de 4,5 % de fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires, mais exclut tout montant supplémentaire de fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires requis pour respecter les exigences correspondant à 6 % des fonds propres de catégorie 1 et à 8 % du total des fonds propres. Par exemple, en 2019, une banque dont le CET 1 s'établit à 8 % et dont le montant supplémentaire de fonds propres des catégories 1 ou 2 est nul respecterait toutes les normes minimales de fonds propres; par contre, sa réserve de conservation serait nulle et elle serait donc assujettie à la contrainte de 100 % applicable aux distributions de fonds propres. [CBCB, juin 2011, par. 131]
Tableau 3 : Ratios de conservation des fonds propres minimums correspondant à divers niveaux de CET 1, selon l'année
Ratio CET 1 |
Ratio de conservation des fonds propres (% des bénéfices) |
4,5 % ‑ 5,125 % |
100 % |
>5,125 % ‑ 5,75 % |
80 % |
>5,75 % ‑ 6,375 % |
60 % |
>6,375 % ‑ 7,0 % |
40 % |
>7,0 % |
0 % |
-
Si les ratios de fonds propres d'une institution passent en deçà des niveaux indiqués au tableau 2, les ratios de conservation des fonds propres imposeront automatiquement des limites aux profits distribuables. Comme l'indique le tableau 3, ces limites augmentent à mesure que les niveaux de fonds propres de l'institution s'approchent des exigences minimales. Par exemple, une institution dont le ratio de fonds propres CET 1 se situe entre 5,125 % et 5,75 % serait tenue de conserver l'équivalent de 80 % de son bénéfice au trimestre suivant. Par souci de clarté, lorsque les ratios déclarés d'une institution se trouvent à l'intérieur de fourchettes assujetties à des restrictions, les profits distribuables du trimestre suivant seront limités d'après le ratio courant déclaré, quelle que soit l'ampleur des fonds propres de l'institution à ce moment. Aux fins d'illustration, l'institution qui déclare au BSIF un ratio de fonds propres CET 1 de 5,37 % au premier trimestre de 2019 devrait conserver l'équivalent de 80 % de son bénéfice du deuxième trimestre de 2019. Ces restrictions demeureraient en vigueur jusqu'à la reconstitution de la réserve de conservation des fonds propres. [CBCB, juin 2011, par. 129]
-
Les éléments assimilés à des distributions discrétionnaires comprennent les dividendes et les rachats d'actions, les paiements discrétionnaires sur les autres instruments de fonds propres de catégorie 1 et les primes de rémunération discrétionnaires. Les paiements qui n'épuisent pas les fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires (qui peuvent inclure, p. ex., certains dividendes en actions) ne sont pas considérés comme des distributions. [CBCB, juin 2011, par. 132a)].
-
Les bénéfices désignent des profits distribuables calculés avant la déduction d'éléments soumis à la restriction sur les distributions discrétionnaires. Ils sont calculés après imputation de l'impôt, calculé en l'absence de toute distribution discrétionnaire. Ainsi, toute incidence fiscale de ces versements est annulée. Une banque qui n'enregistre pas de bénéfices tout en présentant un déficit du ratio de CET 1, de fonds propres de catégorie 1 ou du total des fonds propres ne pourra pas distribuer de montants positifs nets. [CBCB, juin 2011, par. 132b)].
1.6.2 Réserve anticyclique
-
La réserve anticyclique vise à faire en sorte que les exigences de fonds propres du secteur bancaire tiennent compte du contexte macrofinancier dans lequel les banques exercent leurs activités. Elle sera appliquée lorsque l'excédent de croissance globale du crédit est jugé d'être associé à une accumulation de risque dans l'ensemble du système pour veiller à ce que le système financier dispose d'un coussin de fonds propres lui permettant de se protéger contre d'éventuelles pertes. [CBCB, juin 2011, par. 137]
-
Au Canada, le régime de la réserve anticyclique se compose des éléments suivants :
- Le BSIF, de concert avec ses partenaires du Comité consultatif supérieur (CCS) surveillera la croissance du crédit et d'autres indicateurs qui pourraient révéler une accumulation du risque systémique et il déterminera si la croissance du crédit est excessive et si elle entraînera une accumulation de risques systémiques. D'après cette évaluation, une exigence de réserve anticyclique représentant entre 0 % et 2,5 % du total des APR sera imposée si la situation le justifie. Cette exigence sera levée lorsque le BSIF, de concert avec ses partenaires du CCS, déterminera que les risques systémiques se sont dissipés ou cristallisés.
- Les institutions ayant des expositions au risque de crédit du secteur privé à l'extérieur du Canada examineront la situation géographique de ces expositions et établiront leur réserve anticyclique de fonds propres sous forme de moyenne pondérée des exigences appliquées dans des États où elles sont exposées au risque de crédit.
- La réserve anticyclique sera mise en œuvre par extension du ratio de conservation des fonds propres. Les institutions seront passibles de restrictions sur la distribution des bénéfices si elles ne se conforment pas à l'exigence.
[CBCB, juin 2011, par. 138]
-
Les institutions doivent combler cette réserve à l'aide de fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires (CET1). L'exigence à laquelle une institution est assujettie est mise en œuvre par extension du ratio de conservation des fonds propres décrit à la section 1.6.1. De façon similaire à la réserve de fonds propres, dans le contexte présent le ratio de CET1 comprend les montants utilisés pour respecter l'exigence minimale de 4,5 % de CET1, mais non les fonds propres supplémentaires de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires requis pour satisfaire à l'exigence de 6 % de fonds propres de catégorie 1 ou de 8 % des fonds propres totaux, c'est-à-dire que les CET1 doivent être utilisés en premier lieu pour rencontrer les exigences minimales (incluant les fonds propres de catégorie 1 et totaux) avant que le solde ne puisse être considéré pour les réserves. [CBCB, juin 2011, note en bas de page 53]
-
Le tableau 4 ci-après présente les ratios de conservation des fonds propres minimaux qu'une institution doit appliquer à divers niveaux de fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires. [CBCB, juin 2011, par. 147]
Tableau 4 : Normes de conservation des fonds propres minimales appliquées à chaque institution |
Fonds propres de catégorie 1 sous
forme d'actions ordinaires |
Ratios de conservation de fonds propres
minimums (en pourcentage des bénéfices) |
Au cours du premier quartile de la réserve |
100 % |
Au cours du deuxième quartile de la réserve |
80 % |
Au cours du troisième quartile de la réserve |
60 % |
Au cours du dernier quartile de la réserve |
40 % |
Au-delà de la réserve |
0 % |
-
La réserve consolidée représentera une moyenne pondérée des réserves déployées au Canada et dans les États membres du CBCB et dans certains États non membres dans lesquels l'institution compte une exposition au risque de crédit du secteur privé. [CBCB, juin 2011, par. 143]
-
Les institutions examineront la situation géographique de leurs expositions au risque de crédit du secteur privé et calculeront leur réserve anticyclique consolidée à titre de moyenne pondérée des réserves appliquées dans chaque État dans lequel elles ont des expositions. La réserve qui s'appliquera à une institution tiendra donc compte de la composition géographique de son portefeuille d'expositions au risque de crédit du secteur privé. [CBCB, juin 2011, par. 143]
-
La pondération appliquée à la réserve en place dans chaque État correspondra aux APR de l'institution qui ont trait aux expositions pour risque de crédit du secteur privé dans l'État en question, divisée par les APR totaux pour risque de crédit de l'institution dans tous les États. [CBCB, juin 2011, par. 144]
-
Les institutions seront donc soumises à une réserve anticyclique consolidée qui variera entre 0 %, dans le cas où aucun État où l'institution a des expositions pertinentes n'a activé de réserve, et 2,5 % des APR totaux. [CBCB, juin 2011, par. 142]
-
Dans ce contexte, les expositions au risque de crédit du secteur privé englobent toutes les expositions au risque de crédit du secteur privé, autres que les expositions sujettes au Risque de marché tel que défini au chapitre 9 de la présente ligne directrice, qui requièrent une exigence de fonds propres pour risque de crédit (APR), y compris le secteur financier non bancaire et les titrisations, mais non les banques. [CBCB, juin 2011, par. 143]
-
Pour déterminer l'État auquel se rapporte une exposition au risque de crédit du secteur privé, les institutions doivent recourir au risque ultime. Le risque ultime a trait à l'État auquel est associé le risque final par opposition à l'État des contreparties immédiates. [CBCB, juin 2011, note en bas de page 52]
-
La décision d'activer, d'augmenter, de diminuer ou d'annuler la réserve anticyclique sera officiellement communiquée au moyen d'un Préavis du BSIF. Le surintendant pourra dispenser des groupes d'institutions autres que des BISi et les filiales des banques étrangères au Canada des exigences de réserves anticycliques si l'application ne respecte pas les objectifs déclarés de la réserve anticyclique . La portée de l'application et la justification seraient décrites dans un Préavis du BSIF. Afin de permettre aux institutions de s'adapter à un niveau de réserve, le BSIF annoncera sa décision d'activer ou de rehausser le niveau de la réserve entre six et 12 mois à l'avance. Par contre, les décisions concernant l'annulation de la réserve anticyclique entreront habituellement en vigueur sans délai. Les institutions comptant des expositions au risque à l'étranger devraient faire correspondre leur calendrier de mise en œuvre à celui des États hôtes à moins que la période d'annonce soit inférieure à six mois, auquel cas la conformité ne sera exigée que six mois après l'annonce dans l'État hôte. [CBCB, juin 2011, par. 141]
-
La réserve anticyclique maximale se rapportant aux expositions au risque de crédit du secteur privé étranger est établit à 2,5 % du total des APR. Les États peuvent choisir de mettre en œuvre une réserve plus importante; dans ce cas, les dispositions de réciprocité ne s'appliqueront pas aux montants supplémentaires. En outre, les institutions ne devraient pas reproduire les réserves sectorielles ou des mesures semblables adoptées par d'autres États et qui ne correspondent pas à la réserve anticyclique convenue à l'échelle internationale. [CBCB, juin 2011, par. 150]
-
Les institutions doivent veiller à ce que leurs exigences de réserve anticyclique soient calculées et déclarées publiquement au moins à la même fréquence que leurs exigences de fonds propres minimales. En outre, lorsqu'elles déclarent leurs exigences de réserve, le cas échéant, les institutions doivent également déclarer la répartition géographique des expositions au risque de crédit du secteur privé qu'elles utilisent pour calculer leurs exigences de réserve. [CBCB, juin 2011, par. 149]
1.7. Cibles de fonds propres
- Outre les normes minimales de fonds propres énoncées à la section 1.5 du présent chapitre, le BSIF s'attend à ce que toutes les institutions conservent des niveaux de fonds propres au moins équivalents à la somme des ratios minimaux et de la réserve de conservation. Pour toutes les institutions, cela signifie que les ratios cibles sont donc de 7 % pour les fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires (CET 1), de 8,5 % pour les fonds propres de catégorie 1 et de 10,5 % pour le total des fonds propres.
-
Ces cibles s'appliquent à l'ensemble des institutions et constituent des seuils d'intervention de surveillance conformément au Guide en matière d'intervention du BSIF. Si une institution ne respecte pas les ratios cibles, des mesures de surveillance proportionnelles à l'ampleur et aux circonstances du manquement seront prises. Ces mesures pourraient notamment prendre la forme de restrictions sur les distributions.
-
Le surintendant peut fixer des ratios cibles de fonds propres plus élevés pour certaines institutions ou certains groupes d'institutions lorsque les circonstances le justifient.
-
La nécessité d'imposer un ratio cible de fonds propres plus élevé tiendrait compte de la robustesse des ratios de fonds propres existants évaluée à la lueur des provisions collectives, du programme de simulation de crise et des résultats du PIEAFP de l'institution. Ces ratios cibles de fonds propres plus élevés ne sont qu'une mesure prudentielle; ils visent donc à faire en sorte que les institutions disposent d'une réserve de fonds propres pour se protéger contre les pertes éventuelles.
1.8. Supplément des banques d'importance systémique intérieure (BISi)
-
Le BSIF a désigné six institutions financières canadiennes comme banques d'importance systémique intérieure (BISi) : la Banque de Montréal, la Banque Scotia, la Banque Canadienne Impériale de Commerce, la Banque Nationale du Canada, la Banque royale du Canada et la Banque Toronto-Dominion Les BISi devront bonifier leurs fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires dans une proportion de 1 % de la valeur des APR. Ce supplément de 1 % sera périodiquement revu à la lumière de la conjoncture nationale et internationale. Cette mesure est conforme, sur le plan du niveau et de l'échéancier, au cadre des BISi du CBCB.
-
Le supplément de 1 % sera mis en œuvre sous forme d'extension du ratio de conservation des fonds propres. Cette mesure est conforme à l'exigence de capacité additionnelle d'absorption des pertes visant les banques d'importance systémique mondiale (BISm). Le tableau 5 ci-après énonce les ratios de conservation des fonds propres qu'une BISi doit respecter à divers niveaux de fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires. Les BISi qui ne satisfont pas à cette exigence seront assujetties à des restrictions déterminées au préalable quant à la capacité de faire des distributions (p. ex., dividendes et rachat d'actions) (voir les dispositions pertinentes de la section 1.6.1.).
Tableau 5 : Ratios de conservation des fonds propres minimaux pour les BISi à divers niveaux de fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires (CET 1)
Ratio CET 1 |
Réserve de conservation des fonds propres |
4,5% - 5,375 % |
100 % |
>5,375% - 6,250 % |
80 % |
>6,250% - 7,125% |
60 % |
>7,125% - 8,0 % |
40 % |
>8,0 % |
0 % |
- Outre les exigences énoncées au tableau 5, le BSIF s'attend à ce que toutes les BISi conservent un ratio cible de fonds propres égal ou supérieur aux ratios de fonds propres minimums, majorés du niveau de la réserve de conservation, c'est-à-dire 8 % pour le CET1, 9,5 % pour les fonds propres de catégorie 1 et 11,5 % pour le total des fonds propres. La cible de fonds propres pour les BISi est exprimée sous forme de cibles uniques plutôt que de réserves de conservation avec suppléments. Ainsi, les cibles combinées pour une BISi seront un facteur de déclenchement d'une intervention de surveillance comme le prévoit le guide en matière d'intervention. Certains facteurs pourraient inciter le BSIF à hausser les cibles de fonds propres, notamment les résultats du pilier 2, le fait que l'institution soit jugée à risque élevé et ait besoin de plus de fonds propres, des changements dans l'importance systémique et l'établissement d'une réserve anticyclique (voir la section 1.6.2). S'il juge nécessaire de hausser les cibles de fonds propres, le BSIF se penchera sur la couverture des pertes additionnelles assurée par le supplément des BISi.
1.9. Plancher de fonds propres – Approches de mesures avancées
-
Les institutions qui utilisent les approches de mesures avancées (AMA) pour risque de crédit ou risque opérationnel sont assujetties à un plancher de fonds propres. Le calcul du plancher est décrit ci-après pour les institutions qui ont mis en œuvre l'approche NI pour risque de crédit ou l'AMA pour risque opérationnel.
Les institutions qui ont mis en place l'une des AMA pour risque de crédit ou risque opérationnel devront calculer l'écart entre :
- le plancher défini à la section 1.9.1 et
- l'exigence de fonds propres rajustée définie à la section 1.9.2.
-
Si le montant du plancher est supérieur (c.‑à‑d. si l'écart est positif) à l'exigence de fonds propres rajustée, l'institution doit ajouter la différence à ses APR (calculés conformément à la présente ligne directrice). Ces APR rajustés servent ensuite de dénominateur dans le calcul des ratios des fonds propres basés sur le risque.
1.9.1. Plancher de fonds propres
-
Le plancher de fonds propres inclut le risque de crédit, le risque de marché et les autres APR pour risque de crédit, comme cela est énoncé aux paragraphes 63 à 67. Le plancher est calculé par l'application d'un facteur d'ajustement au total net des montants suivants :
- le total des APR pour le plancher de fonds propres, moins
- 12,5 fois le montant de toute provision générale reconnue au titre de la catégorie
-
Le facteur d'ajustement est normalement fixé à 75 %. Le BSIF pourra toutefois le relever ou l'abaisser selon les résultats de ses examens de l'institution.
-
Les APR pour risque de crédit sont calculés selon l'approche standard décrite dans le chapitre 3 de la présente ligne directrice pour toutes les catégories d'actifs à l'exception des titrisations. Le régime applicable aux expositions de titrisation soumises au plancher de fonds propres est décrit à la section 7.11 du chapitre 7 de la présente ligne directrice.
-
Pour ce qui est des valeurs d'exposition utilisées pour calculer les APR pour risque de crédit, le traitement de l'atténuation du risque de crédit doit respecter l'approche standard décrite à la section 5.1 du chapitre 5 de la présente ligne directrice, alors que les expositions au risque de crédit de contrepartie peuvent être calculées sous toutes les approches présentées au chapitre 4 de la présente ligne directrice. En outre, afin d'atténuer la complexité opérationnelle de la mise en oeuvre du plancher, les institutions peuvent choisir d'appliquer la définition de défaut sous l'approche NI pour les portefeuilles NI plutôt que celle sous l'approche standard.
-
Les APR pour le risque de marché sont calculés au moyen de la valeur à risque (VaR) et des approches standard en respectant le traitement énoncé au chapitre 9 de la présente ligne directrice, à l'exception de la mesure globale du risque (section 9.11.5.2), des exigences supplémentaires liées au risque (Annexe 9-9), et des exigences de fonds propres liées a la VaR en période de crise (alinéa 199i du chapitre 9).
-
Les autres APR pour risque de crédit comprennent les APR selon l'approche standard pour les actifs qui n'ont aucune approche NI, le coefficient de pondération du risque pour la définition des éléments de fonds propres non déduits des fonds propres donnée au chapitre 2 de la présente ligne directrice, les APR pour les expositions des contreparties centrales et pour les transactions qui ont échoué et celles qui ne font pas appel à un système de règlement-livraison ainsi que les rajustements de la valeur de crédit (RVC) exposés au chapitre 4 de la présente ligne directrice. Généralement, les autres APR pour risque de crédit déclarés au titre du plancher doivent correspondre aux autres APR pour risque de crédit déclarés au titre de l'exigence de fonds propres rajustée.
-
Le montant de provisions générales qui peut être reconnu au titre de la catégorie 2 est assujetti à un plafond représentant 1,25 % des actifs pondérés en fonction du risque de crédit comme cela est exposé au paragraphe 40 du chapitre 2 de la présente ligne directrice.
1.9.2. Exigence de fonds propres rajustée
-
L'exigence de fonds propres rajustée est fondée sur tous les chapitres de la présente ligne directrice et correspond au total net des montants suivants :
-
le total des APR, plus
-
12,5 fois la déduction au titre du déficit de provisionnement, moins
-
12,5 fois les provisions excédentaires comprises dans la catégorie 2, moins
-
12,5 fois le montant des provisions générales qui peut être reconnu au titre de la catégorie 2 en regard des risques auxquels l'approche standard est appliquée.
-
La déduction au titre du déficit de provisionnement, les provisions excédentaires comprises dans la catégorie 2 et les provisions générales dans la catégorie 2 des portefeuilles standard sont définis à la section 2.1.3.7 du chapitre 2 de la présente ligne directrice.
Annexe 1 – Importance systémique nationale et niveaux cibles de fonds propres
-
Dans le cadre s'appliquant aux BISi qu'il a préparé, le CBCB indique que l'importance systémique nationale doit être évaluée dans l'optique de l'impact que la faillite d'une banque pourrait avoir sur l'économie du pays. Il signale également qu'il faut, dans le cadre de cette évaluation, prendre en compte les particularités propres aux banques d'importance systémique, par exemple, taille, interconnectivité et substituabilité, qui sont corrélées aux répercussions systémiques de la faillite. Ainsi, pour évaluer l'importance systémique nationale des banques canadiennes, le BSIF examine divers indicateurs, notamment la taille de l'actif, les créances et les passifs intrafinanciers et leurs rôles dans les marchés financiers nationaux et dans les infrastructures financières nationales. Les inférences générées par les diverses mesures de l'importance systémique sont décrites dans la présente section.
Taille
-
En règle générale, les difficultés ou la faillite d'une banque risquent davantage d'avoir un effet dommageable sur le système financier ou l'économie du Canada si les activités de la banque sont, dans une large mesure, des activités bancaires nationales. Quand on compare les banques canadiennes selon leur taille ainsi que mesurées en fonction du total des actifs consolidés et de l'endroit de la comptabilisation des actifs, c'est-à-dire à savoir si les actifs sont comptabilisés au Canada ou à l'étranger, les données indiquent ce qui suit.
-
Les six plus grandes banques représentent plus de 90 % du total des actifs confiés aux banques.
-
Les écarts entre les plus grandes banques sont moindres si seuls les actifs nationaux sont pris en compte.
-
L'importance relative diminue brusquement après la cinquième banque, puis après la sixième.
Interconnexions
-
Plus une banque est interconnectée aux autres institutions financières, plus grande est la possibilité que cette banque, en cas de faillite, transmette les problèmes à l'ensemble du système financier et à l'économie en général. Il est donc aussi utile de mesurer l'interconnectivité pour évaluer l'importance systémique. En comparant les banques canadiennes en fonction des mesures des actifs intrafinanciers (c.-à-d. les créances sur d'autres institutions financières) et des passifs intrafinanciers (c.-à-d., les engagements envers d'autres institutions financières), on constate encore la dominance des plus grandes banques. Cependant, l'ordre de grandeur de ces banques dépend de la mesure précise de l'interconnectivité à l'étude.
Substituabilité
-
Les conséquences systémiques des difficultés ou de la faillite d'une banque sont plus grandes s'il est plus difficile de la remplacer en tant que participant du marché et de fournisseur de services financiers. Ainsi, pour déterminer les BISi, il faut aussi se pencher sur le rôle que la banque joue dans les marchés financiers nationaux et dans les infrastructures financières nationales pour se faire une idée de la substituabilité. Il s'agit, par exemple, du classement des souscripteurs dans les marchés financiers canadiens et de la part des paiements en dollars canadiens effectués par l'entremise du Système de transfert de paiements de grande valeur (STPGV) du Canada et du Système automatisé de compensation et de règlement (SACR), tous les paiements non traités par le STPGV étant pris en charge par celui-ci. Encore ici, les cinq plus grandes banques dominent dans les activités et le volume des transactions du STPGV et du SACR, et l'importance relative de la banque varie en fonction de la mesure de l'intérêt. Les plus grandes banques sont aussi les participants dominants au CDSX, le système de compensation et de règlement des opérations en valeurs mobilières au Canada. Certaines grandes banques canadiennes jouent aussi des rôles clés en tant que membres de la CLS Bank, l'institution mondiale qui règle les opérations en devises entre les banques en dollars canadiens et autres devises importantes. Par exemple, la Banque Royale du Canada et la Banque Canadienne Impériale de Commerce sont les principaux fournisseurs de liquidités en dollars canadiens servant à régler les opérations sur devises en dollars canadiens par l'entremise du réseau CLS.
-
Divers autres renseignements ont été évalués et voici les thèmes qui reviennent dans la gamme de faits probants.
-
Les cinq plus grandes banques sont, et de loin, les banques dominantes au Canada et elles jouent sans cesse un rôle central dans diverses activités du système financier canadien.
-
L'ordre de grandeur des plus grandes banques ainsi que les écarts relatifs entre elles varient un peu selon la mesure envisagée.
-
Cela laisse entendre qu'il y a de fortes raisons de traiter ces banques de la même façon plutôt que de se fier à des facteurs de pondération arbitraires pour mettre au point un indice unique de l'importance systémique. De plus, la distinction fiable entre les effets négatifs sur l'économie canadienne de la faillite d'une BISi est, dans une large mesure, théorique, étant donné qu'il est difficile de différencier de façon crédible les grandes conséquences négatives sur l'économie canadienne de la faillite de l'une des plus grandes banques. Cela penche aussi contre le fait de faire des distinctions entre les BISi canadiennes désignées pour attribuer des degrés d'importance systémique.
-
Vu ces considérations, on a déterminé que les BISi canadiennes sont la Banque de Montréal, la Banque de la Nouvelle-Écosse, la Banque Canadienne Impériale de Commerce, la Banque Royale du Canada et la Banque Toronto-Dominion, sans autre distinction entre elles. La Banque Nationale du Canada a aussi été désignée BISi en raison de son importance par rapport à d'autres banques moins en vue et par mesure de précaution vu la difficulté de repérer à l'avance les banques qui risquent d'être d'importance systémique en situation de crise. La désignation BISi sera périodiquement examinée et mise à jour, s'il y a lieu.
Cibles plus élevées en matière d'absorption des pertes
-
En relevant l'exigence relative à l'absorption des pertes, on vise à réduire encore davantage les coûts d'une faillite par rapport aux institutions non-systémiques, reflétant les conséquences plus grandes que la faillite d'une BISi peut avoir sur le système financier et sur l'économie du pays. Ce supplément tient compte de la structure du système financier canadien, de l'importance des grandes banques pour cette architecture financière et de la trousse d'outils réglementaires élargie pour trouver une solution à une institution financière en difficulté. Le cadre du CBCB pour les BISi prévoit de laisser aux pays le pouvoir discrétionnaire de tenir compte des caractéristiques du système financier national et d'autres particularités locales, dont le régime des politiques nationales. Le supplément de fonds propres auquel sont assujetties les banques désignées d'importance systémique nationale prévoit une exigence de capacité additionnelle d'absorption des pertes crédible étant donné ce qui suit.
-
Les pertes extrêmes en pourcentage des APR dans ce groupe de pairs au cours des 25 dernières années seraient moins élevées que la combinaison des réserves de fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires (2,5 %) et 1 % de plus.
-
Les modèles d'affaires des six plus grandes banques sont habituellement moins exposés aux risques à queue large associés aux opérations bancaires de placement que ceux de certains pairs à l'échelle internationale et les six plus grandes banques s'appuient davantage sur des modèles de financement de détail plutôt que de financement de gros que certains pairs étrangers – particularités qui se sont avérées bénéfiques à la lumière de l'expérience de la dernière crise financière.
Dans une optique prospective :
-
Les banques canadiennes qui conservent des fonds propres aux niveaux courants et un supplément de 1 % (c.-à-d. 8 %) devraient être en mesure d'affronter avec succès des crises graves, mais plausibles sans devenir non-viables.
-
De plus, le fait que, pour satisfaire aux exigences de Bâle III, il faut que 2 % à 3 % des fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions non ordinaires puissent être converties en actions ordinaires et que les créances subordonnées puissent être radiées confère aussi plus de résilience aux banques en situation de crise.
Rapport avec le cadre du CBCB à l'intention des BISm
- Le BSIF a adopté le cadre du Comité de Bâle à propos de la méthode d'évaluation des BISm. La méthode d'évaluation des BISms'appuie sur une approche fondée sur des indicateurs approuvée par le CBCB qui permettra de déterminer les banques qui seront désignées BISm et assujetties à l'exigence de capacité additionnelle d'absorption des pertes correspondant à une tranche variant entre 1 % et 2,5 % en CET 1, selon l'importance systémique mondiale de la banque. Le plus élevé du supplément pour les BISiet de celui pour les BISm s'appliquera si une banque canadienne est désignée BISm.
Répercussions au plan de la surveillance
-
Les BISi canadiennes devraient généralement avoir instauré des pratiques avancées pour ce qui est de la conception et du fonctionnement des fonctions de supervision et des contrôles internes. Le BSIF s'attend à ce que les établissements continuent d'améliorer ces pratiques au fur et à mesure que la surveillance devient plus intensive et que les pratiques internationales de pointe évoluent. Les banques désignées BISi font depuis toujours l'objet d'une surveillance intensive étant donné qu'elles sont plus grandes, que leurs modèles d'affaires sont plus vastes et complexes et donc que leur profil de risque est plus significatif, et la situation ne changera pas dans l'avenir. Les principes sous-tendant l'intensité de la surveillance axée sur les risques figurent dans le Cadre de surveillance du BSIF. Le Cadre est appliqué sur une base consolidée à toutes les banques canadiennes et oblige les surveillants du BSIF à déterminer le niveau, la portée et l'intensité de la surveillance des banques en fonction de la taille, de la nature, de la complexité et du profil de risque de la banque. Le BSIF surveille plus intensément les BISi notamment comme suit.
-
Il a davantage recours aux collèges de surveillance pour échanger et coordonner la surveillance avec les États d'accueil pertinents des BISi canadiennes.
-
Il a augmenté la fréquence et l'intensité de la surveillance sur place et à distance des activités, y compris des formes plus granulaires des rapports sur la gestion des risques à l'intention du BSIF et des interactions plus structurées avec les administrateurs et les membres de la haute direction;
-
Il a plus souvent recours à l'expertise des spécialistes relativement au risque de crédit, au risque de marché, au risque opérationnel, à la gouvernance d'entreprise et à la LRPC / conformité.
-
Il s'attend à des contrôles plus rigoureux des opérations importantes, y compris l'application d'approches « avancées » pour les rapports du pilier 1 des risques de crédit, de marché et opérationnel.
-
Il utilise davantage les examens transversaux, aux échelles nationale et internationale, afin de confirmer que de saines pratiques de gestion des risques, de gouvernance d'entreprise et de communication de renseignements sont adoptées.
-
Il utilise certains examens externes pour comparer les pratiques de pointe en matière de contrôle des risques, spécialement si les pratiques exemplaires peuvent se trouver à l'extérieur du Canada.
-
Il exécute périodiquement des simulations de crise afin d'étayer les évaluations des fonds propres et des liquidités.
-
Il établit, surveille et applique des ratios minimaux et cibles de TLAC conformément à la ligne directrice du BSIF sur la TLAC.
-
Il exécute les plans de surveillance et la planification des mesures de redressement et de résolution par l'intermédiaire de groupes de gestion des crises.
-
Le guide d'orientation Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions, publié par le Conseil de stabilité financière en 2011, traduit la nécessité, pour les BISm et toute autre institution financière dont la faillite pourrait avoir des retombées d'envergure systémique ou critique, d'être assujettie à un cadre de redressement efficace. À l'heure actuelle, toutes les BISm sont tenues d'élaborer un dispositif de redressement et de résolution et le CSF suit ce dossier de très près. Au Canada, il y a déjà quelque temps que nous avons commencé à sensibiliser les BISi, ainsi nommées en raison de l'importance de ces institutions à l'échelle nationale, à la question. Le BSIF s'occupe des mesures de résolution alors que la SADC a pris en charge les mesures de redressement (en qualité d'organisme fédéral responsable du règlement de ses institutions financières). Cette dernière a d'ailleurs injecté d'importantes nouvelles ressources dans le processus de planification du règlement. La planification des mesures de redressement et de résolution résulte de l'effort concerté de diverses grandes instances de réglementation, dans le cadre de rencontres de gestion de crise inscrites dans la grande mécanique du collège de surveillance.
Pratiques en matière de communication de renseignements
-
Le BSIF s'attend à ce que les BISi canadiennes se classent parmi les chefs de file mondiaux, parmi les établissements de leur catégorie, en ce qui a trait à la communication publique de renseignements sur la situation financière et les pratiques en matière de gestion des risques. La communication accrue des modèles de risques et des pratiques de gestion des risques des banques peut contribuer à nourrir la confiance du marché à l'égard des facteurs de pondération des risques générés par les modèles qu'utilisent les banques pour calculer leurs exigences de fonds propres. On s'attend donc à ce que les BISi se plient aux recommandations de l'Enhanced Disclosures Task Force du Conseil de stabilité financière, ainsi qu'à celles émanant du secteur bancaire lui-même et qu'endosseront les organismes internationaux de normalisation et le Conseil de stabilité financière, et qu'elles suivront l'évolution des pratiques exemplaires canadiennes et internationales en matière de communication des risques des banques.