Normes de fonds propres (NFP) - Chapitre 4 – Risque de règlement et de contrepartie

Document Properties

  • Type de publication : Ligne directrice
  • Date d'entrée en vigueur : Novembre 2018 / Janvier 2019Note de bas de page 1
  • Public : Banques / SPB / SFP / ACD

Les normes de fonds propres (NFP) à l'intention des banques (notamment les caisses de crédit fédérales), des sociétés de portefeuille bancaire, des sociétés de fiducie fédérales, des sociétés de prêt fédérales et des associations coopératives de détail, collectivement désignées sous le terme d'« institutions », sont réparties en neuf chapitres thématiques présentés sous forme de fascicules distincts. Chacun de ces fascicules, y compris le présent chapitre 4, Risque de règlement et de contrepartie, doit être lu de pair aux autres chapitres, c'est-à-dire :

  • Chapitre 1 - Vue d'ensemble
  • Chapitre 2 - Définition des fonds propres
  • Chapitre 3 - Risque de crédit – Approche standard
  • Chapitre 4 - Risque de règlement et de contrepartie
  • Chapitre 5 - Atténuation du risque de crédit
  • Chapitre 6 - Risque de crédit – Approche fondée sur les notations internes
  • Chapitre 7 - Titrisation
  • Chapitre 8 - Risque opérationnel
  • Chapitre 9 - Risque de marché

Voir la ligne directrice Gouvernance d'entreprise pour obtenir des précisions sur les attentes du BSIF à l'égard du conseil d'administration d'une institution en ce qui a trait à la gestion des fonds propres et de la liquidité.

Table des matières

Chapitre 4 : Risque de règlement et de contrepartie

[ancienne annexe 4]

1. Le présent chapitre prend appui sur les documents suivants du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB) : Bâle II – Convergence internationale de la mesure et des normes de fonds propres, de juin 2006, Bâle III – Dispositif réglementaire mondial visant à renforcer la résilience des établissements et systèmes bancaires, paru en décembre 2010 et révisé en juin 2011, The standardised approach for measuring counterparty credit risk exposures (SA-CCR), publié en avril 2014, Capital requirements for bank exposures to central counterparties, d'avril 2014, Basel III: The standardised approach for measuring counterparty credit risk exposures: Frequently asked questions, paru en août 2015, et enfin Frequently asked questions on the Basel III standardised approach for measuring counterparty credit risk exposures, sorti en mars 2018. Pour faciliter la consultation, les numéros de paragraphes des documents susmentionnés auxquels on fait renvoi dans le texte sont indiqués entre crochets à la fin de chaque paragrapheNote de bas de page 2.

4.1 Traitement du risque de contrepartie et compensation entre produits

2. La présente règle détermine les méthodes acceptées pour produire une estimation de l'exposition en cas de défaut (ECD) ou du montant de l'exposition relative aux instruments comportant un risque de contrepartie en vertu de la présente ligne directriceNote de bas de page 3. Les institutions peuvent demander au BSIF de les autoriser à utiliser une méthode de modèles internes (MMI) qui satisfait aux normes et aux prescriptions du présent document. Comme autre solution, les institutions peuvent également recourir à l'approche standard pour mesurer le risque de contrepartie (AS-RC). [CBCB, avril 2014 (SA-CCR), annexe 4, par. 1]

4.1.1. Définitions et terminologie générale

3. La présente section définit les termes et expressions utilisés dans ce chapitre.

4.1.1.1. Termes et expressions de nature générale
  • Le risque de contrepartie (RC) représente le risque que la contrepartie d'une transaction fasse défaut avant le règlement final des flux de trésorerie de la transaction. S'ensuivrait une perte économique si les transactions ou le portefeuille de transactions renfermant la contrepartie comportaient une valeur économique positive à la date de défaut. Contrairement à l'exposition d'une institution au risque de crédit par le biais d'un emprunt, où l'exposition sur le risque est unilatérale et que seule l'institution prêteuse est confrontée au risque de perte, le risque de contrepartie engendre une exposition bilatérale aux pertes : la valeur marchande de la transaction peut être positive ou négative pour l'une ou l'autre contrepartie de la transaction. La valeur marchande est incertaine et peut fluctuer dans le temps, selon le mouvement des facteurs sous‑jacents du marché.

  • Une contrepartie centrale (CC) est une chambre de compensation qui s'interpose entre les contreparties qui ont négocié des contrats sur un ou plusieurs marchés financiers et qui devient l'acheteur auprès de chaque vendeur et le vendeur auprès de chaque acheteur, et qui garantit la performance des contrats ouverts. Une CC devient contrepartie à des négociations avec les participants du marché par novation ou dans le cadre d'un système d'offre ouvert ou d'une autre convention exécutoire. Aux fins du dispositif de fonds propres, un CC est une institution financière.

  • Une contrepartie centrale admissible (CC admissible) est une entité qui est agréée pour opérer comme une CC (y compris par agrément accordé par une confirmation d'exonération) et, est autorisée par l'autorité de contrôle appropriée à exercer sa fonction en ce qui concerne les produits offerts. Ceci est soumis à la condition qu'elle soit agréée et contrôlée dans un État où l'autorité de contrôle a établi, et indiqué publiquement qu'elle applique aux CC de façon continue, des règles et réglementations nationales conformes aux Principles for Financial Market Infrastructures du Comité sur les systèmes de paiement et de règlement (CSPR)/Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV).

    Comme est le cas plus généralement, le BSIF se réserve le droit d'exiger que les institutions détiennent des fonds propres supplémentaires pour les expositions aux CC à travers le deuxième pilier. Ceci pourrait être approprié lorsque, par exemple, une évaluation externe, comme le Programme d'évaluation du secteur financier (PESF), a décelé des lacunes importantes dans la CC ou la réglementation des CC et la CC et/ou l'autorité de contrôle de la CC n'ont pas depuis publiquement répondu aux questions soulevées.

    Si la CC se trouve dans un État ne comptant pas une autorité de contrôle de CC qui applique les Principes à la CC, le BSIF peut décider si la CC satisfait à cette définition.

    En outre, pour qu'une CC soit considérée comme une CC admissible, les modalités définies au paragraphe 181 aux fins du calcul de la norme de fonds propres pour les expositions de fonds de défaut doivent être appliquées ou calculées selon les dispositions du paragraphe 185.

  • Un membre de la chambre de compensation est membre ou participant direct d'une CC autorisé à conclure une transaction avec la CC, qu'il conclue une transaction pour ses propres fins de couverture, d'investissement ou de spéculation ou à titre d'intermédiaire financier entre la CC et d'autres participants du marchéNote de bas de page 4.

  • Un client est une partie à une transaction avec une CC par l'intermédiaire d'un membre d'une chambre de compensation faisant fonction d'intermédiaire financier ou d'un membre d'une chambre de compensation garantissant la performance du client auprès de la CC.

  • La marge initiale s'entend de la sûreté d'un membre d'une chambre de compensation ou d'un client fournie à la CC pour atténuer l'exposition future éventuelle de la CC envers le membre de la chambre de compensation, à la suite de la variation future possible de la valeur de leurs transactions. Aux fins du chapitre présent, la marge initiale ne comprend pas les contributions à une CC au titre des ententes de partage des pertes mutualisées (si une CC utilise une marge initiale pour mutualiser des pertes entre les membres d'une chambre de compensation, cette marge sera réputée exposition à des fonds de défaut). La marge initiale peut inclure les sûretés excédentaires lorsque la CC peut empêcher le membre de la chambre de compensation et que ce dernier peut empêcher le client de retirer ces sûretés excédentaires.

  • La marge de variation est une sûreté financée par le membre d'une chambre de compensation ou le client, et fournie quotidiennement ou de façon intrajournalière à une CC d'après le mouvement des prix des transactions.

  • Les expositions du portefeuille bancaire (à la section 4.1.9) comprennent les expositions courantesNote de bas de page 5 et le risque de crédit potentiel d'un membre de chambre de compensation ou d'un client à une CC découlant de transactions sur dérivés hors cote, d'instruments dérivés négociés sur les marchés ou d'opérations de financement par titres (OFT), de même que la marge initiale.

  • Les fonds de défaut, également désignés dépôts de compensation ou contributions au fonds de garantie (ou toute autre désignation), sont des contributions financées ou non financées des membres d'une chambre de compensation pour le financement d'ententes de partage de pertes mutualisées d'une CC. La description que fournit une CC de ses ententes de partage de pertes mutualisées ne décrit pas de façon déterminante son statut de fonds de défaut; il s'agit plutôt de la substance de ces ententes qui régissent le statut.

  • Par transaction de compensation, on entend le volet de la transaction entre le membre de la chambre de compensation et la CC lorsque le membre intervient au nom d'un client (p. ex. lorsque le membre d'une chambre de compensation compense ou remplace le portefeuille d'un client).

  • Une structure client à plusieurs niveaux en est une où les institutions peuvent obtenir des services de compensation centrale à titre de clientes indirectes; autrement dit, lorsque des services de compensation sont rendus à l'institution par une institution qui n'est pas membre direct d'une chambre de compensation, mais qui est elle-même cliente d'un membre d'une chambre de compensation ou d'une autre cliente compensatrice. Pour ce qui est des expositions entre clients et clients de clients, nous employons l'expression cliente de niveau supérieur pour l'institution qui fournit les services de compensation, et l'expression cliente de niveau inférieur pour l'institution qui obtient les services de cette cliente.

[CBCB, juin 2006, annexe 4, par. 2A], [CBCB, avril 2014 (CCP), annexe 4, section I, A. General Terms]

4.1.1.2. Types de transaction
  • Les transactions de règlement de longue durée sont des transactions à l'égard desquelles la contrepartie s'engage à offrir un titre, un produit ou un montant en devises en contrepartie d'espèces, d'autres instruments financiers ou de produits, ou vice versa, à une date de règlement ou de versement prévue au marché et qui dépasse le moindre de la norme du marché pour cet instrument particulier et les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle l'institution effectue la transaction.

  • Les opérations de financement par titres (OFT) sont des transactions prenant notamment la forme de prises en pension, de cessions en pension, de prêts et emprunts de titres, et de prêts sur marge, pour lesquelles la valeur de la transaction dépend de la valeur marchande et où les transactions sont souvent assujetties à des accords sur marge.

  • Les prêts sur marge sont des transactions en vertu desquelles l'institution offre un crédit dans le cadre de l'achat, de la vente, de la conservation ou de l'échange de titres. Les prêts sur marge ne comprennent pas d'autres prêts garantis par des sûretés sur titres. De façon générale, dans les prêts sur marge, le montant de l'emprunt est garanti par des titres dont la valeur est supérieure au montant de l'emprunt.

[CBCB, juin 2006, annexe 4, par. 2B]

4.1.1.3. Ensembles de compensation, ensembles de couverture et termes et expressions connexes
  • Un ensemble de compensation représente un groupe de transactions avec une seule contrepartie participant à un accord de compensation bilatéral exécutoire, pour lequel la compensation est constatée aux fins des fonds propres réglementaires en vertu des chapitres 3 et 5 ou les règles de compensation entre produits énoncées dans le chapitre présent. Chaque transaction non assujettie à un accord de compensation bilatéral exécutoire et qui est constatée aux fins des fonds propres réglementaires doit être interprétée comme son propre ensemble de compensation aux fins de l'application desdites règles.

  • L'ensemble de couverture est un ensemble de transactions menées à l'intérieur d'un seul ensemble de compensation dans lequel une compensation partielle ou totale est prise en compte pour calculer l'exposition potentielle future (EPF), un facteur de majoration de l'AS-RC.

  • Un accord de marge est une entente contractuelle ou un ensemble de dispositions d'une entente en vertu de laquelle une contrepartie doit fournir une sûreté à une autre contrepartie lorsque l'exposition sur la deuxième envers la première dépasse un niveau établi.

  • Un seuil de marge représente le montant le plus élevé d'une exposition non réglée jusqu'à ce qu'une partie obtienne le droit d'exiger une sûreté.

  • Une période de marge en risque représente la période comprise entre le dernier échange d'une sûreté portant sur une tranche de transactions de compensation assortie d'une contrepartie en défaut jusqu'à ce que la contrepartie soit liquidée et que le risque de marché qui en découle soit couvert à nouveau.

  • L'échéance effective en vertu de la méthode des modèles internes à l'égard d'une tranche de compensation dont l'échéance est supérieure à un an constitue le ratio de la somme des expositions attendues sur la durée de vie des transactions dans une tranche de compensation actualisée au taux de rendement dénué de risque divisé par la somme des expositions attendues sur un an à l'égard d'une tranche de compensation actualisée au taux dénué de risque. Cette échéance effective peut être rajustée pour tenir compte du risque de report en remplaçant les expositions attendues par des expositions effectives attendues pour des horizons de prévision inférieurs à un an. La formule figure au paragraphe 43.

  • La compensation entre produits a trait à l'inclusion de transactions dans des catégories de produits différentes au sein d'une même tranche de compensation, en vertu des règles de compensation entre produits énoncées dans le présent chapitre.

  • La valeur marchande courante (VMC) représente la valeur marchande nette du portefeuille de transactions à l'intérieur de la tranche de compensation que détient la contrepartie. Des valeurs marchandes positives et négatives sont utilisées pour calculer la VMC.

[CBCB, juin 2006, annexe 4, par. 2C], [CBCB, avril 2014 (SA-CCR), annexe 4, section I, A. General Terms]

4.1.1.4. Distributions
  • La distribution des valeurs marchandes représente la prévision de distribution de la probabilité des valeurs marchandes nettes des transactions à l'intérieur d'une tranche de compensation à une date future (l'horizon de prévision), compte tenu de la valeur marchande réalisée de ces transactions jusqu'à présent.

  • La distribution des expositions représente la prévision de distribution de la probabilité des valeurs marchandes qui découlent de la fixation à zéro des prévisions de valeurs marchandes nettes négatives (cette situation tient compte du fait que, lorsque l'institution doit de l'argent à la contrepartie, elle n'a pas d'exposition envers la contrepartie).

  • Une distribution neutre en regard des risques est une distribution des valeurs marchandes ou des expositions à une période future lorsque la distribution est calculée à l'aide de valeurs marchandes prévues, notamment des volatilités prévues.

  • Une distribution réelle est une distribution des valeurs marchandes ou des expositions à une période future; elle est calculée à l'aide de valeurs historiques ou réelles, notamment les volatilités établies à l'aide des variations antérieures de prix ou de taux.

[CBCB, juin 2006, annexe 4, par. 2D]

4.1.1.5. Mesures des expositions et rajustements
  • L'exposition courante correspond à la valeur la plus élevée entre zéro et la valeur marchande d'une transaction ou d'un portefeuille de transactions à l'intérieur d'une tranche de compensation assortie d'une contrepartie qui serait perdue en cas de défaut, en ne supposant aucune reprise de la valeur de ces transactions en cas de faillite. L'exposition courante est également souvent désignée « coût de remplacement ».

  • L'exposition record représente un percentile élevé (habituellement 95 % ou 99 %) de la distribution des expositions à une date future précise avant la date d'échéance de la transaction la plus longue de la tranche de compensation. Une valeur d'exposition record est habituellement produite pour bon nombre de dates futures jusqu'à l'échéance la plus longue des transactions comprises dans la tranche de compensation.

  • L'exposition attendue est la moyenne de la distribution des expositions à une date future donnée avant que ne vienne à échéance la transaction la plus longue de la tranche de compensation. Une valeur d'exposition attendue est habituellement produite pour bon nombre de dates futures jusqu'à l'échéance la plus longue des transactions comprises dans la tranche de compensation.

  • L'exposition effective attendue à une date précise correspond à l'exposition maximale attendue à cette date ou à une date antérieure. Parallèlement, elle peut être définie pour une date précise comme la plus élevée entre l'exposition attendue à cette date et l'exposition effective à la date antérieure. En effet, l'exposition effective attendue représente l'exposition attendue réputée non régressive dans le temps.

  • L'exposition positive attendue (EPA) représente la moyenne pondérée dans le temps des expositions attendues, lorsque les facteurs de pondération équivalent à la proportion qu'une exposition individuelle attendue représente par rapport à l'intervalle chronologique complet. Aux fins du calcul des normes minimales de fonds propres, la moyenne est établie pour la première année ou, lorsque tous les contrats de l'ensemble de compensation sont assortis d'une date d'échéance inférieure à un an, pour la période du contrat à la plus longue échéance à l'intérieur de la tranche de compensation.

  • L'exposition positive attendue effective (EPA effective) représente la moyenne pondérée dans le temps de l'exposition effective attendue au cours de la première année ou, lorsque tous les contrats de l'ensemble de compensation sont assortis d'une date d'échéance inférieure à un an, de la période du contrat comportant la plus longue échéance dans la tranche de compensation, lorsque les facteurs de pondération constituent le pourcentage de la période complète que représente l'exposition individuelle attendue.

  • Le rajustement de la valeur du crédit représente un rajustement apporté à l'évaluation, à mi-marché, du portefeuille de titres comportant une contrepartie. Ce rajustement tient compte de la valeur marchande du risque de crédit attribuable à l'inexécution des ententes contractuelles assorties d'une contrepartie. Ce rajustement peut tenir compte de la valeur marchande du risque de crédit de la contrepartie ou de la valeur marchande du risque de crédit de l'institution et de la contrepartie.

  • Un rajustement unilatéral de la valeur du crédit représente un rajustement de l'évaluation du crédit qui tient compte de la valeur marchande du risque de crédit de la contrepartie envers l'entreprise, mais non de la valeur marchande du risque de crédit de l'institution envers la contrepartie.

  • L'ajustement de l'évaluation de débit est l'ajustement de l'évaluation qui tient compte de la valeur de marché du risque de crédit que représente l'institution pour la contrepartie (c'est‑à‑dire des changements dans le risque de crédit de l'institution), mais non de celle du risque de crédit que représente la contrepartie pour l'institution. [Ajouté par le BSIF]

[CBCB, juin 2006, annexe 4, par. 2E, sauf si noté autrement]

4.1.1.6. Risques liés au risque de contrepartie
  • Le risque de report représente le montant de la sous‑estimation de l'exposition positive attendue lorsque des transactions futures avec une contrepartie sont prévues sur une base de permanence, mais que l'exposition supplémentaire produite par ces transactions futures n'est pas prise en compte dans le calcul de l'exposition positive attendue.

  • Le risque de fausse orientation générale découle de la corrélation positive de la probabilité de défaut des contreparties et des facteurs généraux de risque du marché.

  • Le risque de fausse orientation spécifique découle de la corrélation positive de l'exposition à une contrepartie particulière et de la probabilité de défaut de la contrepartie en raison de la nature des transactions avec cette contrepartie.

[CBCB, juin 2006, annexe 4, par. 2F]

4.1.2. Champ d'application

4. Les méthodes de calcul du montant de l'exposition en vertu de l'approche standard aux fins du risque de crédit ou de l'ECD selon l'approche notations internes (NI) en matière de risque de crédit décrites dans le présent document sont applicables aux OFT et aux dérivés. [CBCB, juin 2006, annexe 4, par. 3]

5. Ces instruments présentent généralement les caractéristiques abstraites suivantes :

  • Les transactions produisent une évaluation d'exposition courante ou une valeur marchande.

  • Les transactions s'accompagnent d'une valeur marchande future aléatoire, d'après les variables du marché.

  • Les transactions produisent un échange de paiements futurs ou d'instruments financiers (y compris des produits de base) en contrepartie du paiement.

  • Les transactions sont effectuées avec une contrepartie désignée à l'égard de laquelle une probabilité de défaut exclusive peut être établieNote de bas de page 6.

[CBCB, juin 2006, annexe 4, par. 4]

6. D'autres caractéristiques communes des transactions à couvrir peuvent comprendre les éléments suivants :

  • Une sûreté peut être utilisée pour atténuer l'exposition au risque et elle fait partie intégrante de certaines transactions.

  • Le financement à court terme peut représenter un objectif principal, à savoir que les transactions se composent en majeure partie d'un échange d'actifs (espèces ou titres) pour une période relativement courte, habituellement aux fins de financement. Les deux volets de la transaction ne découlent pas de décisions distinctes, mais forment un tout indivisible et nécessaire pour atteindre un objectif défini.

  • La compensation peut permettre d'atténuer le risque.

  • Les positions sont fréquemment évaluées (le plus souvent une fois par jour), selon les variables du marché.

  • Il est possible de recourir à l'appel de marge.

[CBCB, juin 2006, annexe 4, par. 5]

7. Les expositions aux contreparties centrales découlant de transactions sur dérivés hors cote, d'instruments dérivés négociés sur les marchés, d'OFT et de transactions de règlement de longue durée seront assujetties au régime appliqué au risque de contrepartie énoncé à la section 4.1.9. Les expositions issues du règlement des transactions au comptant (titres boursiers, à revenu fixe, change au comptant et produits au comptant) ne sont pas visées par ce régimeNote de bas de page 7. Le règlement des transactions en espèces demeure assujetti au régime décrit à la section 4.2. [CBCB, juillet 2012, annexe 4, section II, par. 6(i)], [CBCB, avril 2014 (CCP), annexe 4, par. 6(i)]

8. Lorsque le volet « membre de la chambre de compensation-à-client » dans le cadre d'une transaction d'instruments dérivés négociés sur les marchés est exécuté en vertu d'une entente bilatérale, le client et le membre de la chambre de compensation doivent capitaliser cette transaction sous forme de transaction sur dérivés hors coteNote de bas de page 8. Ce traitement s'applique aussi aux transactions entre clients de niveau inférieur et clients de niveau supérieur dans une structure client à plusieurs niveaux. [CBCB, avril 2014 (CCP), annexe 4, par. 6(ii)]

9. En vertu des deux méthodes abordées dans le chapitre présent, lorsqu'une institution achète une protection sous forme de dérivé du crédit sur une exposition au portefeuille bancaire ou sur une exposition au risque de contrepartie, elle détermine sa norme de fonds propres sur l'exposition couverte, sous réserve des critères et des règles générales de constatation des dérivés du crédit, c'est‑à‑dire les règles de substitution ou de double défaut, le cas échéant. Lorsque ces règles s'appliquent, le montant de l'exposition ou l'ECD au titre du risque de contrepartie découlant de ces instruments équivaut à zéro. [CBCB, juin 2006, annexe 4, par. 7]

10. Le montant de l'exposition ou l'ECD au titre du risque de contrepartie équivaut à zéro pour les swaps de défaut de crédit vendus et inscrits dans le portefeuille bancaire lorsqu'ils sont traités dans le dispositif de Bâle II à titre de garantie fournie par l'institution, sous réserve d'une exigence pour risque de crédit représentant le montant notionnel intégral. [CBCB, juin 2006, annexe 4, par. 8]

11. En vertu de la MMI et de l'AS-RC, le montant de l'exposition ou l'ECD au titre d'une contrepartie équivaut à la somme des montants de l'exposition ou de l'ECD calculés pour chaque tranche de compensation avec cette contrepartieNote de bas de page 9. [CBCB, juin 2006, annexe 4, par. 9]

12. Par définition, l'ECD en cours au titre d'une contrepartie découlant de transactions sur dérivés hors cote représente le plus élevé des montants entre zéro et la différence entre la somme des ECD pour tous les ensembles de compensation avec la contrepartie et le rajustement de la valeur du crédit (RVC) de cette contrepartie qui a déjà été comptabilisée par l'institution à titre de réduction de valeur subie (c'est‑à‑dire une perte de RVC). Cette perte est calculée sans tenir compte des ajustements de valeur du débit correspondants qui ont été déduits des fonds propres en vertu de la section 2.3.1, Ajustements réglementaires à appliquer aux fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires, Gains et pertes cumulés attribuables aux variations de son propre risque de crédit à l'égard des passifs financiers à la juste valeur, du chapitre 2 Note de bas de page 10. Les APR d'une contrepartie découlant de transactions sur dérivés hors cote peuvent être établis selon le facteur de pondération des risques applicable en vertu de l'approche standard ou de l'approche NI multiplié par l'ECD en cours de la contrepartie. Cette réduction de l'ECD du montant des pertes d'AÉD subies ne s'applique pas au calcul de la norme de fonds propres à risque du RVC. [CBCB, juin 2011, annexe 4, par. 9]

4.1.3. Règles de compensation entre produitsNote de bas de page 11

13. Les institutions qui obtiennent l'autorisation d'évaluer leurs expositions au RC à l'aide de la méthode des modèles internes peuvent y inclure les OFT d'une tranche de compensation, ou des OFT et des dérivés hors cote, sous réserve d'une forme de compensation bilatérale valable au plan juridique qui satisfait aux critères juridiques et opérationnels qui suivent pour un accord de compensation entre produits (défini ci‑après). L'institution doit avoir fait la preuve qu'elle a obtenu l'autorisation préalable ou satisfait d'autres normes de procédure que le BSIF décide de mettre en œuvre pour constater un accord de compensation entre produits. [CBCB, juin 2006, annexe 4, par. 10]

4.1.3.1. Critères juridiques

14. L'institution a signé un accord écrit de compensation bilatéral avec la contrepartie, créant ainsi une obligation juridique simple qui porte sur tous les accords‑cadres bilatéraux et transactions inclus (« accord de compensation entre produits »), de sorte que l'institution serait autorisée à recevoir une créance ou ne serait être tenue de payer que la somme nette des (i) valeurs de sortie (positives et négatives) des accords‑cadres individuels inclus et (ii) les montants à la valeur du marché correspondant aux transactions individuelles incluses (« montant net entre produits »), au cas où une contrepartie manquerait à ses obligations pour l'un des motifs suivants : défaut, faillite, liquidation ou situation semblable. [CBCB, juin 2006, annexe 4, par. 11]

15. L'institution dispose d'avis juridiques écrits et éclairés qui concluent avec grande certitude qu'en cas de contestation judiciaire, les autorités administratives ou tribunaux pertinents considéreraient que l'exposition de l'entreprise en vertu de l'accord de compensation entre produits représente le montant net entre produits en vertu des lois de toutes les instances pertinentes. Pour que l' en vienne à cette conclusion, les opinions juridiques doivent traiter de la validité et de la force exécutoire de la totalité de l'accord de compensation entre produits en vertu de ses modalités et de l'incidence de l'accord sur les dispositions importantes d'un accord‑cadre bilatéral inclus.

  • Les lois de « toutes les instances pertinentes » sont : (i) les lois de l'instance dans laquelle la contrepartie est inscrite et, dans le cas d'une succursale étrangère d'une contrepartie, les lois de l'instance où se trouve la succursale; (ii) les lois qui régissent les transactions individuelles; et (iii) les lois qui régissent le contrat ou l'entente nécessaire pour donner vie à la compensation.

  • Un avis juridique doit généralement être reconnu comme tel par le milieu juridique dans le pays d'origine de l'entreprise ou dans un mémoire juridique portant d'une manière raisonnée sur tous les enjeux pertinents.

[CBCB, juin 20106, annexe 4, par. 12]

16. L'institution applique des procédures internes pour s'assurer qu'avant d'inclure une transaction dans une tranche de compensation, la transaction est prise en compte dans les avis juridiques qui respectent les critères susmentionnés. [CBCB, juin 2006, annexe 4, par. 13]

17. L'institution s'engage à mettre à jour les avis juridiques pour assurer la force exécutoire permanente de l'accord de compensation entre produits, compte tenu des changements qui pourraient être apportés aux lois pertinentes. [CBCB, juin 2006, annexe 4, par. 14]

18. L'accord de compensation entre produits ne renferme pas de disposition de dégagement qui permettrait à une contrepartie en règle de n'effectuer que des paiements limités ou même de n'effectuer aucun paiement à la succession du défaillant même si ce dernier est un créancier net. [CBCB, juin 2006, annexe 4, par. 15]

19. Chaque accord-cadre bilatéral inclus et chaque transaction incluse dans l'accord de compensation entre produits satisfait aux normes juridiques applicables pour tenir compte : (i) de la compensation bilatérale des contrats sur dérivés, au paragraphe 94 ; ou (ii) des techniques d'atténuation du risque de crédit, au chapitre 5. [CBCB, juin 2006, annexe 4, par. 16]

20. L'institution conserve tous les documents nécessaires dans ses dossiers. [CBCB, juin 2006, annexe 4, par. 17]

4.1.3.2. Critères opérationnels

21. Le BSIF est satisfait que les effets d'un accord de compensation entre produits soient pris en compte dans la mesure de l'exposition au risque global de contrepartie effectuée par l'entreprise et que l'institution gère son risque de contrepartie en conséquence. [CBCB, juin 2006, annexe 4, par. 18]

22. Le risque de crédit envers chaque contrepartie est groupé pour obtenir une exposition juridique unique pour tous les produits visés par l'accord de compensation entre produits. Ce regroupement doit être pris en compte dans la limite des prêts et dans les méthodes liées aux fonds propres économiques. [CBCB, juin 2006, annexe 4, par. 19]

4.1.4. Approbation du recours à une méthode de modèles internes (MMI) pour calculer l'ECD

23. Une institution (au sens d'entité juridique individuelle ou collective) qui souhaite adopter une MMI pour calculer l'exposition ou l'ECD aux fins des fonds propres réglementaires doit en demander l'autorisation au BSIF. La MMI est mise à la disposition des institutions qui adoptent l'approche notations internes en matière de risque de crédit, et aux institutions pour lesquelles l'approche standard en matière de risque de crédit s'applique à toutes leurs expositions au risque de crédit. L'institution doit satisfaire à toutes les normes énoncées à la section 4.1.5 et elle doit appliquer la méthode à toutes les expositions qui sont assujetties au risque de contrepartie, à l'exception des transactions de règlement de longue durée. [CBCB, juin 2006, annexe 4, par. 20]

24. Une institution peut également décider d'adopter une méthode de modèles internes pour mesurer le risque de contrepartie aux fins des fonds propres réglementaires portant sur ses expositions ou sur son ECD uniquement par rapport aux dérivés hors cote, aux opérations de financement par titres, ou aux deux, sous réserve de la constatation convenable de la compensation susmentionnée. L'institution doit appliquer la méthode à toutes les expositions pertinentes de cette catégorie, sauf celles dont la taille et le risque sont peu importants. Pendant la période initiale de mise en œuvre de la MMI, une institution peut utiliser l'AS-RC pour une partie de ses activités. Elle doit remettre un plan au BSIF afin d'intégrer toutes les expositions importantes de cette catégorie de transaction dans la MMI. [CBCB, juin 2006, annexe 4, par. 21]

25. Pour toutes les transactions sur dérivés hors cote et toutes les transactions de règlement de longue durée pour lesquelles elle n'a pas été autorisée par le BSIF à utiliser la MMI, une institution doit recourir à l'AS-RC. [CBCB, juin 2006, annexe 4, par. 22]

26. Les expositions ou l'ECD qui découlent de transactions de règlement de longue durée peuvent être calculées à l'aide de l'AS-RC, sans égard aux méthodes retenues pour traiter les dérivés hors cote et les OFT. Pour calculer les normes de fonds propres se rapportant aux transactions de règlement de longue durée, les institutions autorisées à utiliser l'approche notations internes peuvent décider d'appliquer en permanence les coefficients de pondération des risques prévus par l'approche standard à l'égard du risque de crédit, quelle que soit l'importance relative de ces positions. [CBCB, juin 2006, annexe 4, par. 23]

27. Après l'adoption de la méthode des modèles internes, l'institution doit se conformer en permanence aux normes susmentionnées. Seule une situation exceptionnelle ou des expositions intangibles peuvent justifier une institution à se replier sur l'AS-RC pour la totalité ou une partie de ses expositions. Elle doit prouver que le retour à une méthode moins complexe n'entraînera pas l'application de l'arbitrage aux règles touchant les fonds propres réglementaires. [CBCB, juin 2006, annexe 4, par. 24]

4.1.5. Méthode des modèles internes : mesure des expositions et des normes minimales

4.1.5.1. Montant de l'exposition ou ECD en vertu de la méthode des modèles internes

28. L'exposition au risque de contrepartie ou l'ECD est calculée au niveau de la tranche de compensation définie aux sections 4.1.1 et 4.1.3. Un modèle interne admissible pour le calcul du risque de contrepartie doit préciser la distribution prévue des variations de la valeur marchande de la tranche de compensation attribuable à l'évolution des variables du marché, notamment des taux d'intérêt et des taux de change. Le modèle calcule ensuite l'exposition au risque de contrepartie de l'entreprise à l'égard de la tranche de compensation à chaque date future, compte tenu de la variation des variables du marché. Pour les contreparties assorties de marge, le modèle peut également saisir les mouvements futurs des sûretés. Les institutions peuvent inclure les sûretés financières admissibles définies au paragraphe 45 de la section 5.1.3 et au chapitre 9 dans leurs distributions prévues des variations de la valeur marchande de la tranche de compensation, si les normes quantitatives et qualitatives, de même que les normes des données à l'égard de la méthode des modèles internes, sont respectées pour la sûreté. [CBCB, juin 2006, annexe 4, par. 25]

29. Pour déterminer la norme de fonds propres liée au risque de défaut applicable au risque de contrepartie défini au paragraphe 158, les institutions doivent utiliser le plus élevé des montants suivants : la norme de fonds propres au niveau du portefeuille (en ne tenant pas compte du RVC aux paragraphes 149 à 157) d'après l'EPA effective, à l'aide des données du marché, et la norme de fonds propres au niveau du portefeuille d'après l'EPA effective calculée à l'aide d'un facteur de calibrage de crise. Ce facteur doit être unique et constant pour l'ensemble du portefeuille des contreparties. L'EPA effective la plus élevée établie à l'aide des données du marché et du facteur de calibrage de crise ne doit pas être appliquée à chaque contrepartie, mais à l'ensemble du portefeuille. [CBCB, juin 2011, annexe 4, par. 25(i)]

30. Le BSIF s'attend à ce que les institutions mettent en place une politique leur permettant de vérifier la suffisance de leur choix de la période de crise, et de l'actualiser. Cette politique devrait être approuvée en avance par le BSIF lorsque l'institution fait demande pour utiliser la MMI. Un changement à cette politique constate une modification majeure de la méthode de modélisation interne.

31. Dans la mesure où l'institution reconnaît la sûreté dans le montant de l'exposition ou l'ECD au moyen de la méthode d'exposition courante, elle ne serait pas autorisée à reconnaître les avantages dans ses estimations de la PCD. Elle devrait donc utiliser la PCD d'une facilité par ailleurs semblable, mais non accompagnée d'une sûreté. En d'autres termes, l'institution devrait utiliser une PCD qui ne comprend pas une sûreté déjà incluse dans l'ECD. [CBCB, juin 2006, annexe 4, par. 26]

32. En vertu de la MMI, l'institution n'est pas tenue d'utiliser un modèle unique. Même si le texte qui suit décrit un modèle interne à titre de modèle de simulation, aucune forme particulière de modèle n'est obligatoire. Des modèles d'analyse sont acceptables, dans la mesure où ils sont assujettis à un examen de l'autorité de contrôle, qu'ils satisfont à toutes les normes énoncées dans la présente section et qu'ils sont appliqués à toutes les expositions importantes, sous réserve d'une imputation de fonds propres liée au RC comme il est mentionné ci‑dessus, à l'exception des transactions de règlement de longue durée, qui sont traitées séparément, et des expositions peu importantes au plan de la taille et du risque. [CBCB, juin 2006, annexe 4, par. 27]

33. Les expositions attendues ou mesures de l'exposition record doivent être établies à partir d'une distribution des expositions qui tient compte de l'anormalité possible de la distribution des expositions, y compris l'existence de la leptokurtose (« queues larges »), le cas échéant. [CBCB, juin 2006, annexe 4, par. 28]

34. Aux fins de l'utilisation d'un modèle interne, le montant de l'exposition ou l'ECD représente le produit de la valeur alpha et de l'EPA effective, comme indiqué ci-après (exception faite des contreparties reconnues comme exposées au risque de corrélation défavorable – voir le paragraphe 73) :

ECD = α × EPA effective (1)

[CBCB, juin 2006 et juin 2011, annexe 4, par. 29]

35. L'EPA (« exposition positive attendue ») effective est obtenue en déterminant la valeur de l'exposition attendue (EAt) à titre d'exposition moyenne à une date future t, où la moyenne provient des valeurs futures possibles des facteurs de risque du marché pertinents, notamment les taux d'intérêt et les taux de change. Le modèle interne évalue l'EA à une série de dates futures t1, t2, t3Note de bas de page 12 Plus particulièrement, l'« EA effective » est exprimée de façon récurrente de la manière suivante :

EAeffectivetk = max(EA effectivetk‑1, EAtk) (2)

où la date du jour est exprimée par t0 et l'EA effective t0 équivaut à l'exposition courante.

[CBCB, juin 2006, annexe 4, par. 30]

36. À cet égard, l'« EPA effective » représente l'EA effective moyenne au cours de la première année de l'exposition future. Si tous les contrats de la tranche de compensation viennent à échéance avant un an, l'EPA constitue la moyenne des expositions attendues jusqu'à ce que tous les contrats de la tranche de compensation viennent à échéance. L'EPA effective représente une moyenne pondérée de l'EA effective :

Formule mathématique

où les coefficients de pondération Δtk = tktk‑1 permettent une situation où l'exposition future est calculée à des dates qui n'ont pas la même périodicité.

[CBCB, juin 2006, annexe 4, par. 31]

37. La valeur alpha (α) équivaut à 1.4. [CBCB, juin 2006, annexe 4, par. 32]

38. Le BSIF peut exiger une valeur alpha plus élevée d'après les expositions du RC d'une entreprise. Parmi les facteurs qui peuvent exiger une valeur alpha plus élevée, mentionnons la faible granularité des contreparties, des expositions particulièrement élevées au risque général de fausse orientation, d'une corrélation particulièrement élevée des valeurs marchandes pour l'ensemble des contreparties, et d'autres caractéristiques des expositions au RC propres à une institution. [CBCB, juin 2006, annexe 4, par. 33]

4.1.5.2. Estimations personnelles de la valeur alpha

39. Les institutions peuvent demander au BSIF d'approuver leur façon de calculer les estimations internes de la valeur alpha, sous réserve d'un seuil de 1,2, lorsque la valeur alpha équivaut au ratio des fonds propres économiques provenant d'une simulation intégrale du risque de contrepartie pour l'ensemble des contreparties (numérateur) et des fonds propres économiques fondés sur l'EPA (dénominateur), en supposant qu'elles respectent certaines normes opérationnelles. Les institutions admissibles doivent respecter toutes les normes opérationnelles à l'égard des estimations internes de l'EPA et elles doivent également faire la preuve que leurs estimations internes de la valeur alpha tiennent compte dans le numérateur des sources importantes de dépendance stochastique des distributions des valeurs marchandes relatives aux transactions ou aux portefeuilles de transactions pour l'ensemble des contreparties (p. ex. la corrélation des défauts pour l'ensemble des contreparties et entre le risque de marché et le défaut). [CBCB, juin 2006, annexe 4, par. 34]

40. Dans le dénominateur, l'EPA doit être utilisée comme si elle représentait un montant fixe de l'encours d'un prêt. [CBCB, juin 2006, annexe 4, par. 35]

41. À cette fin, les institutions doivent s'assurer que le numérateur et le dénominateur de la valeur alpha sont calculés d'une manière constante en ce qui concerne les méthodes de modélisation, les spécifications des paramètres et la composition du portefeuille. L'approche utilisée doit se fonder sur l'approche des fonds propres économiques internes de l'entreprise, être bien documentée et être assujettie à une validation indépendante. En outre, les institutions doivent revoir leurs estimations au moins une fois par trimestre, et de façon plus fréquente lorsque la composition du portefeuille varie dans le temps. Les institutions doivent évaluer le risque que représente le modèle, à cause que des variations importantes des estimations du facteur alpha pourraient découler d'une erreur de précision dans les modèles utilisés pour le numérateur, plus particulièrement en cas de convexité. L'évaluation du modèle de risque doit faire partie intégrante du processus d'approbation, de validation et de suivi du rendement du modèle par une source indépendante. [CBCB, juin 2006, annexe 4, par. 36]

42. Le cas échéant, les volatilités et les corrélations des facteurs de risque du marché utilisées dans la simulation conjointe du risque de marché et du risque de crédit doivent être tributaires du facteur de risque de crédit pour tenir compte des hausses éventuelles de la volatilité ou de la corrélation en période de ralentissement économique. Les estimations internes de la valeur alpha doivent tenir compte de la granularité des expositions. [CBCB, juin 2006, annexe 4, par. 37]

4.1.5.3. Échéance

43. Si l'échéance initiale du contrat à l'échéance la plus lointaine contenue dans la tranche dépasse un an, la formule de l'échéance effective (EE) au paragraphe 120 du chapitre 6 est remplacée par ce qui suit :

Formule mathématique 

dfk représente le facteur d'actualisation dénué de risque pour la période future tk et les autres symboles sont définis ci‑dessus. À l'instar du traitement appliqué en vertu des expositions sur les entreprises, la valeur EE (échéance effective) est plafonnée à cinq ansNote de bas de page 13.

[CBCB, juin 2006, annexe 4, par. 38]

44. Dans le cas des tranches de compensation à l'intérieur desquelles tous les contrats ont une échéance initiale de moins d'un an, la formule de l'échéance effective (EE) au paragraphe 121 du chapitre 6 n'est pas modifiée et un solde d'un an s'applique, à l'exception des expositions à court terme décrites aux paragraphes 122 à 124 du chapitre 6. [CBCB, juin 2006, annexe 4, par. 39]

4.1.5.4. Accords sur marge

45. Si la tranche de compensation est assujettie à un accord sur marge et que le modèle interne saisit les effets de l'application d'une marge aux fins du calcul de l'EA, la mesure d'exposition attendue du modèle peut être utilisée directement dans l'équation (2). Ces modèles sont manifestement plus compliqués que les modèles de l'EPA pour les contreparties sans marge. En principe, ils sont assujettis à un examen plus poussé de la part des autorités de contrôle avant d'être approuvés, comme il est indiqué ci‑après. [CBCB, juin 2006, annexe 4, par. 40]

46. Un modèle d'exposition positive attendue doit inclure les informations propres à chaque transaction permettant d'appréhender les effets des accords de marge. Il doit prendre en compte le montant courant des appels de marge déjà réalisés, aussi bien que celui des appels de marge susceptibles d'être échangés entre contreparties à l'avenir, de même que la nature (unilatérale ou bilatérale) des accords de marge, la fréquence des appels de marge, la période de marge en risque, les seuils d'exposition hors marge que l'institution est disposée à accepter et le montant de transfert minimal. Il doit soit modéliser la variation de la valeur, aux prix courants, des sûretés fournies, soit appliquer les règles du présent dispositif relatives aux sûretés. [CBCB, juin 2011, annexe 4, par. 40]

47. S'agissant des transactions faisant l'objet d'appels de marge quotidiens et d'une réévaluation quotidienne aux prix courants, une durée minimale réglementaire de cinq jours ouvrables a été fixée pour les ensembles de compensation constitués uniquement de transactions assimilables à des pensions, et de dix jours ouvrables pour tous les autres ensembles de compensation. Dans les cas suivants, un seuil de surveillance plus élevé est imposé :

  • Pour tous les ensembles de compensation où le nombre de transactions dépasse 5 000, à tout moment au cours d'un trimestre, la période de marge en risque a une durée minimale de 20 jours ouvrables pour le trimestre suivant.

  • Pour les ensembles de compensation comportant une ou plusieurs transactions mettant en jeu des sûretés illiquides ou un dérivé hors cote difficile à remplacer, la période de marge en risque devra avoir une durée minimale de 20 jours ouvrables. Aux fins du présent paragraphe, l'illiquidité de la sûreté et la difficulté de remplacement du dérivé doivent être appréciées dans le contexte de crise sur les marchés et correspondre à l'absence de marché actif où une contrepartie obtiendrait, en deux jours au maximum, plusieurs offres de prix qui n'influeraient pas sur le marché ni ne comporteraient de décote (dans le cas d'une sûreté) ou de surprime (dans le cas d'un dérivé hors cote). Des exemples de situations où les transactions sont jugées illiquides, aux fins du présent paragraphe, incluent – mais la liste n'est pas limitative – des transactions qui ne font pas l'objet d'évaluations journalières et des transactions dont la valorisation est soumise à un régime comptable spécifique (dérivés hors cote ou transactions assimilables aux pensions sur des titres dont la juste valeur est déterminée par des modèles utilisant des intrants non observés sur le marché).

  • En outre, une institution doit se demander si les transactions ou les titres constituant sa sûreté sont concentrés sur une même contrepartie et, dans le cas où cette contrepartie quitterait précipitamment le marché, si elle serait en mesure de remplacer ses transactions.

[CBCB, juin 2011, annexe 4, par. 41(i)]

48. Si, au cours des deux trimestres précédents, l'institution a connu plus de deux litiges ayant duré plus longtemps que la période de marge en risque applicable (avant prise en compte de la présente disposition) concernant des appels de marge sur un ensemble de compensation donné, l'institution doit tirer la conséquence de ces précédents de façon appropriée en utilisant, pour les deux trimestres suivants, une période de marge en risque qui correspond au moins au double de la durée minimale prudentielle pour cet ensemble de compensation. [CBCB, juin 2011, annexe 4, par. 41(ii)]

49. S'agissant des appels de marge ayant une périodicité de N jours, la période de marge en risque devrait être au moins égale à la durée minimale prudentielle, F, plus le nombre N de jours moins 1 jour, soit :

Période de marge en risque = F + N ‑ 1.

[CBCB, juin 2011, annexe 4, par. 41(iii)], [CBCB, avril 2014 (SA-CCR), annexe 4, par. 41 (iii)]

50. Les institutions utilisant la MMI ne peuvent pas prendre en compte l'effet d'une réduction d'ECD résultant de toute clause d'un accord de sûreté stipulant la réception des titres en cas de détérioration de la qualité de crédit de la contrepartie. [CBCB, juin 2011, annexe 4, par. 41(iv)]

4.1.5.5. Validation de modèles

51. Afin de s'assurer que les institutions utilisant des modèles disposent de systèmes de gestion du risque de contrepartie reposant sur des principes sains et mis en œuvre de manière intègre, le BSIF édictera des critères qualitatifs auxquels les institutions devront satisfaire avant d'être autorisées à utiliser une approche par modèle. Le degré de conformité à ces critères qualitatifs pourra avoir une incidence sur le niveau du multiplicateur fixé par le BSIF (voir le paragraphe 37, relatif au facteur alpha). Seules les institutions les respectant intégralement seront admissibles à l'application du multiplicateur minimal. Les critères qualitatifs sont les suivants :

  • L'institution doit effectuer régulièrement des contrôles ex post, c'est-à-dire comparer a posteriori la mesure du risqueNote de bas de page 14 générée par le modèle avec les mesures du risque effectif, et comparer ses fluctuations hypothétiques (dans l'hypothèse où les positions restent inchangées) avec les mesures effectives;

  • L'institution doit réaliser une validation initiale et une analyse périodique de sa méthode des modèles internes (MMI), ainsi que des mesures de risque générées par lui. La validation et l'analyse doivent se faire en toute indépendance des développeurs du modèle.

  • La haute direction devrait s'engager activement dans le processus de contrôle des risques et doit considérer le contrôle des risques de crédit et de contrepartie comme un aspect essentiel de ses activités, auquel il est nécessaire de consacrer des ressources importantes. Ainsi, les états journaliers élaborés par l'unité indépendante de contrôle des risques doivent être révisés par des responsables hiérarchiques possédant l'expertise et l'autorité suffisantes pour faire appliquer une réduction des positions prises par tel ou tel opérateur, ainsi qu'une réduction de l'exposition globale de l'institution au risque.

  • Les modèles internes de mesure des expositions de l'institution au risque doivent être étroitement intégrés à la gestion journalière de ces risques. Leurs résultats doivent donc faire partie intégrante du processus de planification, suivi et contrôle du profil de risque de contrepartie.

  • Le système de mesure du risque doit être utilisé de pair avec des limites internes de négociation et d'exposition. Ainsi, les limites d'exposition devraient être établies en fonction du risque mesuré par les modèles, selon une procédure constante et bien comprise par les opérateurs, par la fonction crédit et par la haute direction.

  • Les institutions doivent disposer d'un programme de vérification du respect de l'ensemble documenté des politiques, contrôles et procédures internes relatifs au fonctionnement du système de mesure des risques. Ce système doit être bien documenté, par exemple grâce à un manuel de gestion des risques décrivant les principes fondamentaux et expliquant les techniques empiriques de mesure du risque de contrepartie.

  • Le système devrait, en outre, faire régulièrement l'objet d'un réexamen indépendant réalisé dans le cadre du processus d'audit interne de l'institution. Ce réexamen devrait porter à la fois sur les activités des unités de négociation et de l'unité indépendante de contrôle des risques. L'ensemble des procédures de gestion des risques devrait lui‑même être revu à intervalles réguliers (dans l'idéal, pas moins d'une fois par an) en s'attachant plus spécifiquement, au minimum, aux aspects suivants :

    • le caractère adéquat de la documentation concernant le système et le processus de gestion des risques;

    • l'organisation de l'unité de contrôle des risques;

    • l'intégration des mesures du risque de contrepartie à la gestion quotidienne des risques;

    • la procédure d'agrément des modèles utilisés par les opérateurs et le personnel du post-marché pour calculer le risque de contrepartie;

    • la validation de toute modification significative du processus de mesure des risques;

    • la couverture des risques de contrepartie par le modèle de mesure des risques;

    • l'intégrité du système d'information de la direction;

    • l'exactitude et l'exhaustivité des données relatives aux positions;

    • la vérification de la cohérence, de l'actualité et de la fiabilité des sources des données utilisées dans les modèles internes, ainsi que de l'indépendance de ces sources;

    • l'exactitude et la pertinence des hypothèses en matière de volatilité et corrélations;

    • l'exactitude des calculs de valorisation et d'équivalent risque;

    • la vérification de la précision du modèle dans les conditions décrites aux paragraphes 52 à 55.

  • La validation périodique des modèles de risque de contrepartie, y compris les contrôles ex post, doit être analysée périodiquement par des responsables hiérarchiques possédant l'autorité suffisante pour décider de l'action à entreprendre afin de corriger les faiblesses des modèles.

[CBCB, juin 2011, annexe 4, par. 42]

52. Les institutions doivent documenter le processus de validation initial et périodique de leurs modèles établis selon la MMI à un niveau de détail qui permettrait à un tiers de recréer l'analyse. Les institutions doivent aussi documenter le mode de calcul des mesures de risque générées par les modèles à un niveau de détail qui permettrait à un tiers de les recréer. Cette documentation doit définir la fréquence avec laquelle l'analyse ex post et toute autre validation périodique seront effectuées, le processus de validation pour ce qui est des flux de données et des portefeuilles et les analyses utilisées. [CBCB, juin 2011, annexe 4, par. 43]

53. Les institutions doivent définir les critères avec lesquels seront évalués leurs modèles EPA, ainsi que les modèles qui génèrent les intrants utilisés par les modèles EPA, et avoir élaboré un document d'orientation décrivant la procédure qui permettra de déterminer les performances inacceptables et d'y remédier. [CBCB, juin 2011, annexe 4, par. 44]

54. Les institutions doivent définir comment les portefeuilles de contreparties représentatifs sont élaborés, aux fins de la validation d'un modèle EPA et de ses mesures de risque. [CBCB, juin 2011, annexe 4, par. 45]

55. Au moment de valider le modèle EPA et ses mesures de risque qui produisent la distribution prévue, la validation doit évaluer plus d'une statistique de distribution établie par le modèle. [CBCB, juin 2011, annexe 4, par. 46]

56. Dans le cadre de la validation initiale et périodique d'un MMI et de ses mesures de risque, les conditions suivantes doivent être réunies.

  • Avant de recevoir l'agrément du BSIF, une institution doit effectuer des contrôles ex post à l'aide de données historiques sur les variations des facteurs de risques de marché. Les contrôles ex post doivent se faire sur plusieurs horizons de prévision distincts jusqu'à au moins un an, sur un éventail de dates de départ (initialisation) et couvrant une large gamme de conditions de marché.

  • Les institutions doivent effectuer des contrôles ex post sur les résultats de leurs modèles EPA et les mesures de risque pertinentes du modèle, ainsi que sur les prédictions des facteurs de risques de marché sous‑tendant l'EPA. S'agissant des transactions assorties de sûretés, les horizons de prévision envisagés doivent inclure ceux qui reflètent les périodes de marge en risque généralement appliquées aux transactions assorties d'une sûreté ou d'un appel de marge, et ils doivent inclure des horizons temporels longs couvrant au moins un an.

  • Les modèles de valorisation utilisés pour calculer l'exposition au risque de contrepartie pour un scénario donné de choc futur sur les facteurs de risques de marché doivent être testés dans le cadre du processus de validation initial et périodique. Ces modèles peuvent être différents de ceux utilisés pour calculer les risques de marché sur une courte période. Les modèles de valorisation des options doivent tenir compte de la valeur non linéaire de ces dernières au regard des facteurs de risques de marché.

  • Un modèle de calcul de l'EPA doit saisir des informations spécifiques à chaque transaction permettant d'agréger les expositions au niveau de l'ensemble de compensation. Les institutions doivent vérifier que les transactions sont associées à l'ensemble de compensation approprié au sein du modèle.

  • Le processus de validation du modèle doit inclure des contrôles ex post de type statique, fondés sur des données historiques et portant sur des portefeuilles de contreparties représentatifs. À intervalles réguliers, l'institution applique ces contrôles à un certain nombre de portefeuilles représentatifs, qui doivent être choisis en fonction de leur sensibilité aux facteurs de risques et corrélations importants auxquels l'institution est exposée. En outre, les institutions utilisant la MMI doivent procéder à des contrôles ex post conçus pour tester les hypothèses clés du modèle EPA et les mesures de risque pertinentes, par exemple la relation modélisée entre états du même facteur de risque à différents moments et les relations modélisées entre facteurs de risque.

  • D'importantes différences entre les expositions effectives et la distribution prévue pourraient être le signe d'un problème inhérent au modèle ou aux données sous‑jacentes. Dans ce cas, l'autorité de contrôle exigerait que les institutions le corrigent. Dans de telles circonstances, l'autorité de contrôle peut exiger des institutions qu'elles détiennent des fonds propres supplémentaires en attendant que le problème soit résolu.

  • Les résultats des modèles EPA et leurs mesures de risque doivent faire l'objet de bonnes pratiques en matière de contrôles ex post. Le programme de contrôles ex post doit être capable d'identifier la mauvaise performance d'un modèle EPA en termes de mesure du risque.

  • Les institutions doivent valider leurs modèles EPA et toutes les mesures de risque pertinentes à des horizons temporels correspondant à l'échéance des transactions pour lesquelles l'exposition est calculée au moyen de la méthode des modèles internes.

  • Les modèles de valorisation utilisés pour calculer l'exposition au risque de contrepartie doivent être testés périodiquement par rapport à des références indépendantes appropriées dans le cadre du processus de validation périodique.

  • La validation périodique du modèle EPA d'une institution et de ses mesures de risque pertinentes comprend une évaluation de la performance récente.

  • La fréquence de mise à jour des paramètres d'un modèle EPA doit être évaluée dans le cadre du processus de validation.

  • Dans la MMI, il est possible, avec l'accord préalable du BSIF, d'utiliser une mesure plus prudente que celle utilisée pour calculer l'exposition en cas de défaut (ECD) réglementaire pour chaque contrepartie (produit du facteur alpha et de l'exposition positive attendue effective). Le degré de prudence relative sera évalué au moment de l'agrément initial et à l'occasion des examens périodiques des modèles EPE par le BSIF. Il doit être validé périodiquement par l'institution.

  • L'évaluation périodique des résultats des modèles doit couvrir toutes les contreparties traitées par les modèles.

  • La validation des MMI doit permettre de décider si les calculs de l'exposition positive attendue au niveau de l'institution et des ensembles de compensation sont appropriés ou non.

[CBCB, juin 2011, annexe 4, par. 46(i)]

57. Lorsque le modèle de valorisation utilisé pour calculer l'exposition au risque de contrepartie diffère du modèle de valorisation utilisé pour calculer le risque de marché à court terme, le BSIF s'attend à ce que les institutions fournissent une justification documentée pour l'utilisation de deux modèles de valorisation différents qui inclut une évaluation du risque de modèle.

4.1.5.6. Normes opérationnelles pour modèles d'EPA

58. Pour être autorisée à adopter un modèle interne pour évaluer l'EPA découlant du RC aux fins des fonds propres réglementaires, une institution doit respecter les normes opérationnelles suivantes, notamment au chapitre des normes d'admissibilité concernant la gestion du RC, un critère d'utilisation, des simulations de crise, la détermination du risque de fausse orientation, et les mécanismes de contrôle interne. [CBCB, juin 2006, annexe 4, par. 47]

Normes d'admissibilité pour la gestion du RC

59. L'institution doit convaincre son autorité de contrôle qu'en plus de satisfaire aux normes opérationnelles énoncées aux paragraphes 60 à 86 ci‑après, elle se conforme aux saines pratiques de gestion du RC. [CBCB, juin 2006, annexe 4, par. 48]

Critère d'utilisation

60. La distribution des expositions découlant du modèle interne utilisé pour calculer l'EPA effective doit être intégrée efficacement au processus courant de gestion du RC de l'institution. Par exemple, l'institution pourrait utiliser l'exposition record à partir des distributions au titre du plafond de contrepartie ou des expositions positives attendues pour l'affectation interne des fonds propres. Le résultat du modèle interne doit donc jouer un rôle essentiel dans l'approbation du crédit, la gestion du risque de contrepartie, les affectations de fonds propres internes et la gouvernance d'entreprise des institutions qui tentent de faire approuver ces modèles aux fins de la suffisance des fonds propres. Les modèles et les estimations conçus et mis en œuvre exclusivement pour fins de conformité à la méthode des modèles internes ne sont pas acceptables. [CBCB, juin 2006, annexe 4, par. 49]

61. L'institution doit disposer d'une unité indépendante de contrôle des risques, responsable de la configuration et de la mise en œuvre du système de gestion du risque de contrepartie. Cette unité devrait établir et analyser des rapports quotidiens sur les résultats produits par les modèles, et notamment une évaluation de la relation entre les mesures de l'exposition au risque de contrepartie et les limites de négociation. Elle doit être indépendante des unités de négociation et rendre compte directement à la haute direction de l'institution. [CBCB, juin 2011, annexe 4, par. 49(i)]

62. Une institution doit avoir fait ses preuves dans l'utilisation des modèles internes qui produisent une distribution des expositions au RC. Par conséquent, l'institution doit faire la preuve qu'elle a utilisé un modèle interne pour calculer la distribution des expositions sur laquelle se fonde le calcul de l'EPA qui respecte les normes minimales pour une période d'au moins un an avant le consentement de l'autorité de contrôle. [CBCB, juin 2006, annexe 4, par. 50]

63. Les institutions qui ont recours à la méthode des modèles internes doivent disposer d'une unité de contrôle indépendante chargée de concevoir et de mettre en œuvre son système de gestion du RC, y compris la validation initiale et permanente du modèle interne. Cette unité doit contrôler l'intégrité des données reçues, et préparer et analyser des rapports sur le résultat du modèle de mesure des risques de l'institution, y compris une évaluation de la relation entre les mesures de l'exposition au risque et des plafonds de crédit et de négociation. Cette unité doit être indépendante des unités du crédit et de négociation; elle doit compter sur un personnel approprié; elle doit relever directement de la haute direction de l'entreprise. Les travaux exécutés par cette unité doivent être bien intégrés au processus courant de gestion du risque de crédit de l'entreprise. Son résultat doit donc faire partie intégrante du processus de planification, de surveillance et de contrôle du profil de crédit et du profil de risque global de l'entreprise. [CBCB, juin 2006, annexe 4, par. 51]

64. Les institutions qui appliquent la MMI doivent avoir une unité de gestion des sûretés chargée de calculer et d'émettre les appels de marge, de gérer les litiges concernant les appels de marge et d'établir chaque jour un rapport rigoureux sur les niveaux des montants indépendants, des dépôts de garantie initiaux et des marges de variation. Cette unité doit vérifier l'intégrité des données utilisées pour émettre les appels de marge et s'assurer qu'elles sont cohérentes et rapprochées périodiquement avec toutes les sources pertinentes de données au sein de l'institution. Elle doit aussi suivre de près le degré de réutilisation des sûretés (reçues sous forme de liquidités et de titres) et les droits que l'institution cède à ses contreparties respectives au titre des sûretés fournies. Ces rapports internes doivent indiquer les catégories d'actifs qui sont réutilisés et les modalités d'une telle réutilisation, notamment instrument, qualité de crédit et durée. L'unité doit aussi suivre de près la concentration envers les différentes catégories d'actifs acceptées. La haute direction doit affecter à cette unité des ressources suffisantes pour que ses systèmes aient un niveau approprié de performance opérationnelle, tel que mesuré par la ponctualité et l'exactitude des appels de marge émis et par le temps de réponse aux appels de marge reçus. La haute direction doit s'assurer que cette unité est dotée du personnel adéquat pour traiter rapidement les appels de marge et les litiges dans ce domaine, même en cas de grave crise du marché, et pour permettre à l'institution de limiter le nombre de litiges importants causés par le volume des échanges. [CBCB, juin 2011, annexe 4, par. 51(i)]

65. L'unité de gestion des sûretés de l'institution doit produire et mettre à jour les informations appropriées sur la gestion des sûretés qui sont communiquées régulièrement à la haute direction. Une telle communication interne devrait comporter des informations sur le type de sûretés (liquidités et titres) reçues et fournies, ainsi que sur les litiges concernant les appels de marge (volume en jeu, durée et cause). Cette communication interne devrait faire rapport sur l'état de la situation, mais aussi sur l'évolution tendancielle. [CBCB, juin 2011, annexe 4, par. 51(ii)]

66. Une institution qui utilise la MMI doit s'assurer que ses politiques de gestion de trésorerie couvrent simultanément a) les risques de liquidité liés aux éventuels appels de marge entrants, dans le contexte des échanges des marges de variation ou autres (dépôt de garantie initial ou montant indépendant), dans le contexte de chocs de marché, b) les éventuels appels reçus des contreparties pour la restitution de sûretés excédentaires et c) les appels de sûretés résultant d'un éventuel déclassement de sa propre note de crédit. L'institution doit s'assurer que la nature et l'horizon de la réutilisation des sûretés cadrent avec ses besoins de liquidité et ne nuisent pas à son aptitude à fournir ou à restituer une sûreté sans retard.

[CBCB, juin 2011, annexe 4, par. 51(iii)]

67. Le modèle interne utilisé pour produire la distribution des expositions doit faire partie d'un cadre de gestion du risque de contrepartie qui comprend la détermination, la mesure, la gestion, l'approbation et la déclaration interne du risque de contrepartieNote de bas de page 15. Ce cadre doit englober la mesure du recours aux lignes de crédit (groupement des risques de contrepartie et d'autres risques de crédit) et l'affectation des fonds propres économiques. Outre l'EPA (mesure de l'exposition future), une institution doit mesurer et gérer les expositions courantes. Le cas échéant, elle doit mesurer l'exposition courante incluant et excluant la sûreté détenue. La norme du critère d'utilisation est satisfaite si une institution a recours à d'autres mesures du risque de contrepartie, notamment l'exposition record ou l'exposition future éventuelle (EFE) d'après la distribution des expositions découlant du même modèle pour calculer l'EPA. [CBCB, juin 2006, annexe 4, par. 52]

68. Une institution n'est pas tenue d'évaluer ou de déclarer quotidiennement l'EA, mais pour satisfaire aux normes du critère d'utilisation, elle doit posséder des systèmes capables d'évaluer quotidiennement l'EA, au besoin, à moins de faire la preuve à son autorité de contrôle que ses expositions au RC justifient un calcul moins fréquent. Elle doit choisir une fréquence de prévision qui tienne suffisamment compte de la structure chronologique des flux de trésorerie futurs et de l'échéance des contrats. Par exemple, une institution peut calculer quotidiennement l'EA au cours des dix premiers jours, une fois par semaine jusqu'à un mois, une fois par mois jusqu'à 18 mois, une fois par trimestre à compter de cinq ans, et ce en tenant compte de l'importance relative et de la composition de son exposition. [CBCB, juin 2006, annexe 4, par. 53]

69. L'exposition doit être mesurée pour toute la durée de tous les contrats de la tranche de compensation (et non seulement pour une période d'un an), et elle doit être surveillée et contrôlée. L'institution doit mettre en place une procédure lui permettant de déterminer et de contrôler les risques de contrepartie lorsque l'exposition dépasse un an. En outre, l'augmentation prévue de l'exposition doit constituer un élément du modèle de fonds propres économiques internes de l'entreprise. [CBCB, juin 2006, annexe 4, par. 54]

Simulation de crise

70. Une institution doit être dotée de processus rationnels de simulation de crise qu'elle peut utiliser pour évaluer l'adéquation des fonds propres. Ces mesures de crise doivent être comparées à la mesure de l'EPA et elles doivent être envisagées par l'institution comme faisant partie de son processus d'évaluation de l'adéquation des fonds propres internes. Ces simulations doivent également comprendre la détermination des situations possibles ou changements futurs de la conjoncture économique susceptibles d'influer négativement sur l'exposition de crédit de l'institution et l'évaluation de sa capacité d'y faire face. Parmi les exemples de scénarios possibles, mentionnons : (i) le ralentissement de l'économie ou de l'industrie; (ii) les situations touchant le marché; ou (iii) la baisse des liquidités. [CBCB, juin 2006, annexe 4, par. 55]

71. Les institutions doivent avoir un programme complet de tests de résistance visant le risque de contrepartie. Ce programme doit comporter les éléments suivants :

  • Les institutions doivent veiller à la prise en compte de l'ensemble des transactions et à l'agrégation des expositions pour toutes les formes de risque de contrepartie (pas seulement sur les dérivés hors cote) au niveau de chaque contrepartie, sur une plage temporelle permettant de réaliser régulièrement des simulations de crise.

  • Pour toutes les contreparties, les institutions devraient produire, au moins une fois par mois, des simulations de crise liées aux expositions aux principaux facteurs de risques de marché (taux d'intérêt, cours de change, actions, primes de risque et cours des produits de base, par exemple) afin de déterminer par anticipation les concentrations exceptionnelles à des sensibilités directionnelles spécifiques et, si nécessaire, de les réduire.

  • Les institutions devraient appliquer des scénarios multifactoriels à leurs simulations de crise et évaluer les risques importants non directionnels (exposition à la courbe de rendement, risques de base, etc.) au moins une fois par trimestre. Les simulations de crise multifactorielles devraient, au minimum, viser à faire face aux scénarios dans lesquels a) d'importants événements économiques et de marché se sont produits; b) la liquidité générale de marché a fortement diminué; c) le marché subit l'incidence de la liquidation des positions d'un grand intermédiaire financier. Les simulations de crise peuvent faire partie d'une simulation menée à l'échelle de l'institution.

  • Les mouvements de marché en périodes de crise peuvent avoir une incidence non seulement sur les expositions au risque de contrepartie, mais aussi sur la qualité de crédit des contreparties. Au moins une fois par trimestre, les institutions devraient procéder à des simulations de crise appliquant des conditions de crise à la variation conjuguée des expositions et de la solvabilité des contreparties.

  • Les simulations de crise des expositions (y compris les risques unifactoriels ou multifactoriels et les risques non directionnels importants), séparément et en conjonction avec une variation de la solvabilité des contreparties, devraient être effectuées au niveau de chaque contrepartie, des groupes de contreparties (par secteur d'activité et région géographique, par exemple) et de l'ensemble de l'institution.

  • Les résultats des simulations de crise devraient figurer dans les rapports périodiques établis à l'intention de la haute direction. L'analyse devrait mettre en évidence l'influence la plus forte que peut exercer une contrepartie sur l'ensemble du portefeuille, les concentrations importantes dans les différents segments (même secteur d'activité ou même région géographique) et les tendances propres aux divers portefeuilles et contreparties.

  • La gravité des chocs résultant de divers facteurs devrait être en rapport avec le but de la simulation de crise. Lors de l'évaluation de la solvabilité en période de crise, les chocs devraient être suffisamment marqués pour correspondre à des situations extrêmes vécues par les marchés et/ou des conditions de marché extrêmes, mais plausibles. Il conviendrait d'évaluer l'incidence de tels chocs sur les ressources en fonds propres ainsi que sur les normes de fonds propres et le bénéfice. Aux fins du suivi quotidien du portefeuille, des couvertures et de la gestion des concentrations, les institutions devraient aussi concevoir des scénarios moins extrêmes et plus probables.

  • Les institutions devraient envisager d'utiliser des simulations de crise inversées pour savoir quels scénarios extrêmes, mais plausibles auraient des effets défavorables significatifs.

  • La haute direction doit jouer un rôle prépondérant pour intégrer les simulations de crise dans le dispositif de gestion des risques ainsi que dans la philosophie de l'institution à l'égard des risques, et elle devrait veiller à ce que les résultats soient pertinents et mis à profit pour une gestion prospective du risque de contrepartie. Au minimum, elle devrait comparer les résultats des simulations de crise, concernant les expositions significatives, avec les lignes directrices de l'institution relatives à la prise de risque, les examiner et prendre des mesures en cas de risques excessifs ou concentrés.

[CBCB, juin 2011, annexe 4, par. 56]

Risque de fausse orientation

72. Les institutions doivent cerner les expositions qui créent un niveau plus élevé de risque général de corrélation défavorable. Les simulations de crise et les analyses par scénario doivent être conçues pour recenser les facteurs de risque qui sont corrélés positivement avec la solvabilité de la contrepartie. Ces tests doivent prévoir l'éventuelle survenue de graves chocs quand les relations entre facteurs de risque se sont modifiées. Les institutions devraient surveiller le risque général de corrélation défavorable par produit, par région, par secteur d'activité ou selon d'autres critères adaptés à leur branche d'activité. Des rapports sur ce risque et sur les dispositions prises pour le gérer devraient être présentés régulièrement à la haute direction. [CBCB, juin 2011, annexe 4, par. 57]

73. Une institution est exposée à un « risque spécifique de corrélation défavorable » si son exposition future envers une contrepartie donnée est fortement corrélée avec la probabilité de défaut de la contrepartie. Par exemple, une société qui émet des options de vente sur ses propres actions crée un risque de corrélation défavorable pour l'acquéreur; ce risque est spécifique à la contrepartie. Une institution doit avoir mis en place des procédures permettant de déterminer, de suivre et de contrôler les cas de risque spécifique de corrélation défavorable dès la conclusion d'une opération et pendant toute la durée de vie de cette dernière. Pour calculer la norme de fonds propres en regard du risque de contrepartie, les instruments pour lesquels il existe un lien juridique entre la contrepartie et l'émetteur sous‑jacent et pour lesquels un risque spécifique de corrélation défavorable a été déterminé ne sont pas considérés comme appartenant au même ensemble de compensation que les autres transactions avec la contrepartie. En outre, pour les contrats dérivés sur défaut (CDD) sur signature unique, lorsqu'il existe un lien juridique entre la contrepartie et l'émetteur sous-jacent et qu'un risque spécifique de corrélation défavorable a été déterminé, l'ECD au titre d'une telle exposition est égale à la perte attendue sur l'intégralité de la juste valeur restante des instruments sous-jacents, dans l'hypothèse d'une mise en liquidation de l'émetteur sous-jacent. L'utilisation de la perte attendue sur l'intégralité de la juste valeur restante de l'instrument sous-jacent permet à l'institution de comptabiliser, au titre de cette exposition CDD, la valeur de marché qui a déjà été perdue et tous recouvrements attendus. Ainsi, la perte en cas de défaut (PCD) pour les institutions qui utilisent l'approche NI (avancée ou fondation) doit être fixée à 100 % pour de telles transactionsNote de bas de page 16. Les institutions appliquant l'approche standard pour le risque de crédit devraient utiliser la pondération des risques d'une transaction non garantie. Pour ce qui est des dérivés sur actions, options sur obligations, opérations de financement par titres, etc., référencés sur une même société, alors qu'il existe un lien juridique entre la contrepartie et la société sous‑jacente et qu'un risque spécifique de corrélation défavorable a été déterminé, l'exposition en cas de défaut est égale à la valeur de la transaction dans l'hypothèse d'une défaillance soudaine sur le titre sous‑jacent. Dans la mesure où le modèle réutilise des calculs de risques de marché effectués au préalable (aux fins de la norme de fonds propres incrémentale) et qui contiennent déjà une hypothèse PCD, la PCD doit être ici fixée à 100 %. La PCD applicable aux banques qui utilisent l'approche NI avancée ou fondation sera celle d'une exposition non garantie. Dans le cas d'une institution qui applique l'approche standard pour le risque de crédit, le coefficient de pondération d'une transaction non garantie doit être utilisé.

Le risque de contrepartie engendré par des transactions pour lesquelles il existe un risque spécifique de corrélation défavorable peut être atténué soit par le paiement anticipé soit par la constitution de montants de sûreté indépendants. Si une contrepartie verse par anticipation tout ou partie du montant notionnel de l'exposition occasionné par une transaction pour laquelle il existe un risque spécifique de corrélation défavorable, l'ECD de la transaction peut alors être réduite du montant du paiement anticipé.

Là où des montants de sûreté indépendants ont été constitués, l'ECD des transactions connexes peut être réduite des montants de sûreté indépendants (après les décotes applicables) si l'une des deux conditions suivantes est remplie :

  • Les montants de sûreté indépendants sont donnés en nantissement de manière juridiquement valide afin de couvrir uniquement le risque de la transaction pour laquelle il existe un risque spécifique de corrélation défavorable.
  • Les deux contreparties de la transaction pour laquelle il existe un risque spécifique de corrélation défavorable reconnaissent que les montants de sûreté indépendants sont comptabilisés au titre de la transaction dont c'est le cas et qu'ils seront gérés en interne à cette fin.

[CBCB, juin 2011, annexe 4, par. 58]

Intégrité du processus de modélisation

74. D'autres normes opérationnelles sont concentrées sur les mécanismes de contrôle interne requis pour assurer l'intégrité des éléments entrant dans les modèles; plus particulièrement les normes portant sur les données relatives aux transactions, les données historiques du marché, la fréquence de calcul et les modèles d'évaluation utilisés pour mesurer l'EPA. [CBCB, juin 2006, annexe 4, par. 59]

75. Le modèle interne doit tenir compte des modalités et des spécifications des transactions d'une manière opportune, complète et prudente. Ces modalités englobent, entre autres, les montants notionnels des contrats, l'échéance, l'actif de référence, les seuils des sûretés, les ententes d'ajustement de marge et les ententes de compensation. Les modalités et les spécifications doivent être conservées dans une base de données protégée soumise à une vérification périodique officielle. Le processus de constatation des ententes de compensation doit exiger l'approbation officielle du personnel juridique afin de vérifier la mise en application juridique de la compensation et elle doit être introduite dans la base de données par une unité indépendante. La transmission des données sur les modalités et les spécifications des transactions au modèle interne doit également être assujettie à une vérification interne, et des processus officiels de rapprochement doivent être en place entre le modèle interne et les systèmes de données à la source pour s'assurer en permanence que les modalités et les spécifications des transactions sont dûment prises en compte dans l'EPA, du moins de façon prudente. [CBCB, juin 2006, annexe 4, par. 60]

76. Quand le modèle d'EPA effective est calibré à l'aide de données de marché historiques, l'institution doit utiliser des données de marché courantes pour calculer ses expositions courantes et des données historiques couvrant au moins trois ans pour estimer les paramètres du modèle. Une autre solution consisterait à utiliser des données de marché implicites pour estimer les paramètres du modèle. Dans tous les cas, les données doivent être mises à jour sur une base trimestrielle, voire plus fréquemment si les conditions de marché le justifient. Pour calculer l'EPA effective par un scénario avec facteur de calibrage de crise, l'institution doit aussi utiliser des données historiques couvrant trois années comportant une période de crise sur les primes CDD des contreparties de l'institution ou des données de marché implicites tirées d'une période de crise appropriée. Le processus suivant sera utilisé pour évaluer l'adéquation du facteur de calibrage de crise.

  • L'institution doit démontrer, au moins une fois par trimestre, que la période de crise coïncide avec une période de hausse des primes CDD ou autres primes de risque – comme les primes des prêts ou des obligations d'entreprise – pour un ensemble représentatif de contreparties dont la prime est négociée. Lorsque l'on ne dispose pas de données adéquates sur les primes de risque pour une contrepartie donnée, l'institution devrait attribuer à cette contrepartie une prime de risque spécifique en rapport avec son profil (région géographique, notation interne et domaine d'activité).

  • Le modèle d'exposition commun à toutes les contreparties doit utiliser des données, soit historiques, soit implicites, qui couvrent la période de crise sur le crédit, selon une approche compatible avec la méthode utilisée pour calibrer le modèle d'EPA effective avec les données courantes.

[CBCB, juin 2011, annexe 4, par. 61]

77. Lorsque deux méthodes de calibrage différentes sont utilisées pour des paramètres différents à l'intérieur du modèle de l'EPA effective, le BSIF s'attend à ce que les groupes de mise au point et de validation du modèle de l'institution fournissent une justification documentée pour le choix des méthodes de calibrage qui inclut une évaluation du risque de modèle.

78. Si une institution désire comptabiliser dans ses calculs d'ECD concernant les dérivés hors cote l'effet des sûretés (autres que des liquidités) libellées dans la même monnaie que l'exposition elle‑même, elle doit modéliser la sûreté conjointement avec l'exposition. Si elle n'est pas en mesure de modéliser la sûreté conjointement avec l'exposition, elle doit opérer des décotes conformes à l'approche standard globale, à savoir soit des décotes internes fondées sur ses propres estimations, soit les décotes prudentielles standards. [CBCB, juin 2011, annexe 4, par. 61(i)]

79. Si le modèle interne inclut l'effet des sûretés sur les fluctuations de la valeur de marché de l'ensemble de compensation, l'institution doit modéliser les sûretés (hors liquidités) libellées dans la même monnaie que l'exposition elle‑même conjointement avec l'exposition dans ses calculs d'ECD pour les opérations de financement par titres. [CBCB, juin 2011, annexe 4, par. 61(ii)]

80. Le modèle EPA (et les modifications qui lui sont apportées) doit être assujetti à un processus de validation du modèle interne. Le processus doit être clairement énoncé dans les politiques et procédures de l'entreprise. Le processus de validation doit préciser le genre d'essai requis pour vérifier l'intégrité du modèle et déterminer les conditions dans lesquelles les hypothèses sont enfreintes et peuvent entraîner une sous‑estimation de l'EPA. Le processus de validation doit comprendre un examen de l'exhaustivité du modèle EPA, par exemple à savoir si ce modèle vise tous les produits qui contribuent de façon appréciable aux expositions au risque de contrepartie. [CBCB, juin 2006, annexe 4, par. 62]

81. L'utilisation d'un modèle interne pour évaluer l'EPA, et par le fait même, le montant de l'exposition ou l'ECD, des positions assujetties à une norme de fonds propres pour le RC dépendent de l'approbation explicite du BSIF. [CBCB, juin 2006, annexe 4, par. 63]

82. Le CBCB a diffusé des directives sur l'utilisation des modèles internes pour évaluer certains paramètres du risque et déterminer les normes minimales de fonds propres par rapport à ces risques. Le BSIF exige que les institutions souhaitant utiliser les modèles internes pour évaluer l'EPA respectent les normes semblables concernant, par exemple, l'intégrité du système de gestion des risques, les compétences du personnel qui s'en remettra à ces mesures dans les secteurs d'activité et les fonctions de contrôle, l'exactitude des modèles, et la rigueur des mécanismes de contrôle interne appliqués aux processus internes pertinents. À titre d'exemple, les institutions souhaitant utiliser un modèle interne pour évaluer l'EPA doivent faire la preuve qu'elles satisfont aux critères généraux du CBCB à l'égard des institutions qui se proposent d'utiliser des modèles internes pour évaluer des expositions au risque de marché, mais dans le contexte de l'évaluation du risque de contrepartieNote de bas de page 17. [CBCB, juin 2006, annexe 4, par. 64]

83. Le Programme interne de l'évaluation de l'adéquation des fonds propres renferme un aperçu général et des directives précises traitant du risque de contrepartie qui peut ne pas être entièrement pris en compte dans le processus du pilier 1. [CBCB, juin 2006, annexe 4, par. 65]

84. Aucune forme particulière de modèle n'est requise pour permettre l'utilisation d'un modèle interne. Même si le texte décrit le modèle interne comme un modèle de simulation, d'autres formes, y compris des modèles d'analyse, sont acceptables sous réserve de l'approbation et de l'examen du BSIF. Les institutions qui recherchent la reconnaissance de l'utilisation d'un modèle interne non fondé sur des simulations doivent faire la preuve au BSIF que le modèle satisfait à toutes les normes opérationnelles. [CBCB, juin 2006, annexe 4, par. 66]

85. Une institution admissible à des transactions nettes doit disposer d'une procédure interne lui permettant de s'assurer que, avant d'intégrer une transaction dans une tranche de compensation, la transaction est prévue dans un contrat de compensation ayant force exécutoire et qui satisfait aux normes applicables dans la section 4.1.6.3 et le chapitre 5, ou aux règles de compensation entre produits énoncées dans le chapitre présent. [CBCB, juin 2006, annexe 4, par. 67]

86. Une institution qui utilise une sûreté pour atténuer son RC doit disposer d'une procédure interne pour s'assurer qu'avant de constater l'effet de la sûreté sur ses calculs, la sûreté satisfait aux normes pertinentes de certitude juridique énoncées au chapitre 5. [CBCB, juin 2006, annexe 4, par. 68]

4.1.6. Approche standard pour le risque de contrepartie

87. Les institutions qui ne sont pas autorisées à appliquer la MII doivent recourir à la méthode AS-RC. Cette méthode peut être utilisée avec les dérivés hors cote, les dérivés négociés en bourse et les transactions de règlement de longue durée; les OFT sont assujetties au régime énoncé dans le présent chapitre ou le chapitre 5 de la NFP. L'ECD doit être calculée séparément comme suit :

ECD = alpha * (CR + EPF)Note de bas de page 18

où :

alpha = 1,4
CR = coût de remplacement calculé conformément aux paragraphes 89 à 105
EPF = montant de l'exposition potentielle future calculée conformément aux paragraphes 146-187

[CBCB, avril 2014 (SA-CCR), par. 128] et [CBCB, août 2015, FAQ, question 9]

88. Le coût de remplacement (CR) et l'exposition potentielle future (EPF) se calculent différemment selon que les ensembles de compensation sont avec accord de marge ou hors marge. L'ECD pour un ensemble de compensation avec accord de marge est plafonnée à l'ECD calculée pour un même ensemble de compensation hors marge. [CBCB, avril 2014 (SA-CCR), par. 129]

4.1.6.1. Coût de remplacement (CR) et montant de sûreté indépendant net (MSIN)

89. Pour les opérations hors marge, le CR vise à refléter la perte qui serait subie si une contrepartie devait faire défaut à la date actuelle ou à une date ultérieure, en présumant que la déchéance du terme et le remplacement des opérations ont lieu instantanément . La majoration au titre de l'EPF représente une estimation prudente de l'augmentation potentielle de l'exposition sur une période d'un an à compter de la date actuelle (la date du calcul). [CBCB, avril 2014 (SA-CCR), par. 130]

90. Pour les opérations avec accord de marge, le CR vise à refléter la perte qui serait subie si une contrepartie devait faire défaut à la date actuelle ou à une date ultérieure, en présumant que la déchéance du terme et le remplacement des opérations ont lieu instantanément. Toutefois, un délai (la période de marge en risque) peut s'écouler entre le dernier échange de sûretés avant le défaut et le remplacement des opérations sur le marché. La majoration au titre de l'EPF représente la variation de valeur potentielle des opérations durant ce délai. [CBCB, avril 2014 (SA-CCR), par. 131]

91. Dans les deux cas, la décote applicable à la sûreté non monétaire dans la formule du coût de remplacement représente la variation de valeur potentielle de la sûreté pendant la période appropriée (un an pour les opérations hors marge, et la période de marge en risque pour les opérations avec accord de marge [y compris celles visées par des accords de marge unidirectionnels]). [CBCB, avril 2014 (SA-CCR), par. 132]

92. La marge pour variation (MV) des liquidités n'est pas soumise à d'autres décotes si elle est fournie dans une monnaie inscrite et prévue dans le contrat applicableNote de bas de page 19. La marge initiale en espèces échangée dans une autre monnaie que la monnaie de cessation (soit la monnaie dans laquelle l'institution soumettra sa réclamation en cas de défaut de la contrepartie) est l'objet d'une décote supplémentaire pour risque de change.

93. Le coût de remplacement se calcule au niveau de l'ensemble de compensation, tandis que les majorations au titre de l'EPF se calculent pour chaque catégorie d'actifs dans un ensemble de compensation donné et sont ensuite regroupées (voir paragraphes 110 à 147). [CBCB, avril 2014 (SA-CCR), par. 133]

94. Pour les besoins de l'adéquation des fonds propres, les institutions sont autorisées à compenser des transactions (p. ex., lorsqu'elles déterminent la composante CR d'un ensemble de compensation) soumises à novation, en vertu desquelles toute obligation d'une institution envers sa contrepartie de livrer une devise à une date déterminée est automatiquement greffée à l'ensemble des autres obligations pour la même devise et la même date, un montant unique se substituant de plein droit aux obligations brutes antérieures. Les institutions peuvent également compenser des transactions soumises à une forme juridiquement valable de compensation bilatérale non couverte aux termes de la phrase précédente, en particulier d'autres formes de novationNote de bas de page 20. Dans tous les cas de compensation, l'institution doit démontrer au BSIF qu'elle possède :

  1. un accord de compensation avec la contrepartie ou tout autre contrat engendrant une obligation juridique unique et couvrant l'ensemble des transactions, de façon à ce que l'institution ait un droit de recevoir ou une obligation de payer uniquement le total net des valeurs de marché positives et négatives de toutes les transactions concernées en cas de défaut de paiement de la contrepartie pour l'une des causes suivantes : défaut, faillite, liquidation ou circonstances semblablesNote de bas de page 21;

  2. des opinions juridiques écrites et fondées indiquant qu'en cas de contestation en droit, les autorités judiciaires et administratives concernées concluraient que l'exposition de l'institution correspond à ce total net aux termes de :

    • la législation en vigueur dans le pays où la contrepartie est établie et, si une succursale étrangère d'une contrepartie est impliquée, la législation du pays où la succursale est implantée;
    • les lois qui régissent les diverses transactions; et
    • les lois qui régissent tout contrat ou accord requis pour effectuer la compensation.

    Le BSIF, si nécessaire après consultation des autres autorités réglementaires impliquées, doit être convaincu que la compensation est juridiquement valable selon chacune des législations concernéesNote de bas de page 22.

  3. des procédures sont en place pour permettre un réexamen des caractéristiques juridiques des dispositifs de compensation en fonction des modifications éventuelles des législations applicables.

[CBCB, avril 2014 (SA-CCR), par. 134]

95. Deux formules permettent de calculer le coût de remplacement, selon que les opérations avec une contrepartie sont ou non soumises à un accord de marge. Lorsqu'il existe un accord de marge, la formule pourrait s'appliquer à la fois aux opérations bilatérales et aux relations de compensation centrale. La formule s'adapte aussi aux différentes mesures que peut avoir prises une institution pour fournir ou recevoir une sûreté pouvant être désignée comme marge initiale. [CBCB, avril 2014 (SA-CCR), par. 135]

A. Formule à appliquer aux opérations hors marge

96. Pour les opérations hors marge (c.-à-d. où la marge de variation [MV] n'est pas échangée, mais où une sûreté autre que la MV peut être fournie), le CR correspond à la valeur la plus élevée entre (i) la différence entre la valeur marchande courante des contrats de dérivés et la sûreté nette après décote détenue par l'institution (le cas échéant) et (ii) zéro. Cette définition est cohérente avec l'utilisation du coût de remplacement comme mesure de l'exposition courante. Ceci signifie que, lorsque l'institution doit de l'argent à la contrepartie, elle n'est pas exposée envers la contrepartie si elle peut remplacer sur-le-champ ses opérations et vendre la sûreté au cours du marché. Son expression mathématique est la suivante :

CR = max{V-C,0}

V correspond à la valeur des opérations sur dérivés incluses dans l'ensemble de compensation, et C la valeur après décote de la sûreté nette détenue, qui est calculée conformément à la méthodologie du MISN, qui est définie au paragraphe 103. À cette fin, la valeur de la sûreté non monétaire fournie par l'institution à sa contrepartie est augmentée, et la valeur de la sûreté non monétaire reçue par l'institution de sa contrepartie est réduite au moyen de décotes (qui sont les mêmes que celles qui s'appliquent aux opérations comme les mises en pension de titres) pendant les périodes indiquées au paragraphe 91.

[CBCB, avril 2014 (SA-CCR), par. 136]

97. La formule ci-dessus repose sur l'hypothèse selon laquelle le coût de remplacement représentant l'exposition à la contrepartie courante ne peut être inférieur à zéro. Cependant, les institutions détiennent parfois des sûretés en excédent (même en l'absence d'un accord de marge) ou ont des opérations hors-jeu (« out-of-the-money ») pouvant leur assurer une protection supplémentaire contre une augmentation de l'exposition. Tel qu'exposé aux paragraphes 107 à 109, l'AS-RC pourrait permettre, grâce à ces excédents de garanties et aux valeurs négatives au prix du marché, de réduire l'EPF sans toutefois influer sur le coût de remplacement. [CBCB, avril 2014 (SA-CCR), par. 137]

98. Les opérations bilatérales assorties d'un accord de marge unidirectionnel en faveur de la contrepartie de l'institution (l'institution fournit une sûreté, mais n'en reçoit pas) doivent être traitées comme des opérations hors marge. [CBCB, avril 2014 (SA-CCR), par. 138]

B. Formule à appliquer aux opérations avec accord de marge

99. La formule de calcul du CR pour les opérations avec accord de marge s'appuie sur la formule s'appliquant aux opérations hors marge. Elle fait aussi appel à des concepts utilisés dans les accords de marge standards, décrits de façon plus détaillée ci-après. [CBCB, avril 2014 (SA-CCR), par. 139]

100. Le CR s'appliquant aux opérations avec accord de marge dans l'AS-RC se définit comme l'exposition la plus élevée ne déclenchant pas un appel de marge de variation (MV), en tenant compte des mécanismes d'échange de sûretés prévus dans les accords de marge. Ces mécanismes comprennent, par exemple, un « seuil », un « montant de transfert minimal » ou un « montant indépendant » indiqués dans des documents standards du secteur d'activitéNote de bas de page 23, qui sont pris en compte dans le déclenchement d'un appel de MVNote de bas de page 24. [CBCB, avril 2014 (SA-CCR), par. 140]

C. Incorporation du montant de sûreté indépendant net (MSIN) dans le coût de remplacement

101. Un des objectifs de l'AS-RC est de refléter de façon plus complète l'effet des accords de marge et des échanges de sûretés associés dans le calcul des expositions à des RC. Les paragraphes qui suivent décrivent la manière dont l'échange des sûretés est incorporé dans l'AS-RC. [CBCB, avril 2014 (SA-CCR), par. 141]

102. Pour éviter la confusion entourant l'usage des termes « marge initiale » et « montant indépendant », qui sont utilisés dans différents contextes et parfois comme synonyme, le terme montant de sûreté indépendant est introduit. Le montant de sûreté indépendant représente (i) une sûreté (autre que la MV) constituée par la contrepartie que l'institution peut saisir en cas de défaut de celle-ci et dont le montant ne change pas en fonction de la valeur des opérations qu'elle garantit ou (ii) le paramètre montant indépendant, qui est défini dans les documents standard du secteur d'activité. Le montant de sûreté indépendant peut changer en fonction de facteurs comme la valeur de la sûreté ou d'un changement du nombre d'opérations dans l'ensemble de compensation. [CBCB, avril 2014 (SA-CCR), par. 142]

103. Étant donné qu'une institution et sa contrepartie peuvent toutes deux être tenues de fournir un montant de sûreté indépendant, il est nécessaire d'introduire un terme connexe montant de sûreté indépendant net (MSIN) pour décrire le montant de sûreté qu'une institution peut utiliser pour compenser son exposition au risque de défaut de la contrepartie. Le MSIN n'inclut pas les sûretés qu'une institution a constituées pour un compte distinct jouissant d'une réelle autonomie patrimoniale, qui seraient probablement rendues en cas de faillite de la contrepartie. Autrement dit, le MSIN représente la différence entre toute sûreté (distincte ou non) constituée par la contrepartie et la sûreté non distincte constituée par l'institution. En ce qui concerne les montants indépendants, le MSIN net tient compte de la différence entre le montant indépendant exigé pour l'institution et le montant indépendant exigé pour la contrepartie. [CBCB, avril 2014 (SA-CCR), par. 143]

104. En ce qui concerne les opérations avec accord de marge, le coût de remplacement se calcule comme suit :

CR = max{V – C; SEUIL + MMT – MSIN;0}

où la définition de V et C est la même que pour la formule relative aux opérations hors marge, SEUIL est le seuil positif au-delà duquel la contrepartie doit envoyer la sûreté de l'institution, et MMT est le montant minimal de transfert applicable à la contrepartie. [CBCB, avril 2014 (SA-CCR), par. 144]

105. SEUIL + MMT – MSIN représente l'exposition la plus importante ne déclenchant pas un appel de MV et comporte des niveaux de sûreté qui doivent être maintenus en permanence. Par exemple, sans marge initiale ou montant indépendant, l'exposition la plus importante ne déclenchant pas un appel de MV est égale à la somme du seuil et de tout montant minimal de transfert. Dans la formulation adaptée, le MSIN est retranché de SEUIL + MMT. Cela a pour effet de rendre plus précis le calcul, en reflétant pleinement le niveau d'exposition réel ne déclenchant pas un appel de marge et l'incidence des sûretés détenues ou fournies par une institution. Le résultat du calcul ne peut être inférieur à un plancher égal à zéro, c'est-à-dire que l'institution peut détenir un MSIN supérieur à SEUIL + MMT; sans cela, le calcul aboutirait à un coût de remplacement négatif. [CBCB, avril 2014 (SA-CCR), par. 145]

4.1.6.2. Majorations au titre de l'EPF

106. Les majorations au titre de l'EPF consistent en (i) une composante de majoration agrégée, qui regroupe les majorations calculées pour chaque catégorie d'actifs et (ii) un facteur multiplicateur permettant de reconnaître une valeur excédentaire de la sûreté ou une valeur marchande négative pour les opérations. L'expression mathématique est la suivante :

EPF = multiplicateur * Majorationagrégée

Majorationagrégée représente la composante de majoration agrégée et le facteur multiplicateur est défini en fonction de trois paramètres : V, C et Majorationagrégée.

Les paragraphes ci-après décrivent en détail les paramètres entrant dans les formules de calcul des majorations et énoncent la formule correspondant à chaque catégorie d'actifs.

[CBCB, avril 2014 (SA-CCR), par. 146]

4.1.6.3. Reconnaissance de la valeur excédentaire des sûretés et des valeurs marchandes négatives

107. En tant que principe général, l'excédent de sûreté devrait réduire les exigences de capital pour le risque de contrepartie. En effet, de nombreuses institutions détiennent des sûretés excédentaires (c.-à-d., des sûretés supérieures à la valeur marchande nette des contrats de dérivés), précisément pour compenser les augmentations potentielles de l'exposition représentées par la majoration. Comme cela est expliqué aux paragraphes 96 et 104, une sûreté peut réduire la composante coût de remplacement de l'exposition dans le cadre de l'AS-RC. La composante EPF reflète également la réduction du risque inhérente à un excédent de sûreté. [CBCB, avril 2014 (SA-CCR), par. 147]

108. Pour des raisons de prudence, et conformément à l'orientation suivie par le Comité de Bâle, le BSIF a décidé d'appliquer à la composante EPF un facteur multiplicateur qui baisse à mesure que l'excédent de sûreté augmente, sans atteindre zéro (la valeur plancher du facteur multiplicateur est fixée à 5 % de la majoration au titre de l'EPF). Lorsque la valeur des sûretés détenues est inférieure à la valeur marchande nette des contrats de dérivés (« insuffisance de sûreté »), le coût de remplacement courant est positif et le facteur multiplicateur est égal à un (autrement dit, la composante EPF est égale à la valeur de la majoration totale). Lorsque la valeur des sûretés détenues est supérieure à la valeur marchande nette des contrats de dérivés (« excédent de sûreté »), le coût de remplacement courant est égal à zéro, et le facteur multiplicateur est inférieur à un (autrement dit, la composante EPF est inférieure à la valeur de la majoration totale). [CBCB, avril 2014 (SA-CCR), par. 148]

109. Ce facteur multiplicateur est également activé lorsque la valeur courante des opérations sur dérivés est négative. Cela s'explique par le fait que les opérations hors-jeu ne représentent actuellement pas une exposition et ont peu de chances de devenir en jeu. Il s'obtient au moyen de la formule mathématique suivante :

Formule mathématique 

où exp(…) désigne la fonction exponentielle, Plancher est égal à 5 %, V est la valeur des opérations sur dérivés dans l'ensemble de compensation, et C est la valeur après décote de la sûreté nette détenue.

[CBCB, avril 2014 (SA-CCR), par. 149]

4.1.6.4. Agrégation sur l'ensemble des catégories d'actifs

110. Les avantages de la diversification parmi différentes catégories d'actifs ne sont pas reconnus. Au contraire, les majorations appliquées respectivement à chaque catégorie d'actifs sont simplement additionnées. Le calcul s'effectue au moyen de la formule mathématique suivante :

Formule mathématique 

qui agrège les majorations respectives de chaque catégorie d'actifs.

[CBCB, avril 2014 (SA-CCR), par. 150]

4.1.6.5. Affectation des opérations sur dérivés à une ou plusieurs catégories d'actifs

111. L'affectation d'une opération sur dérivés à une catégorie d'actifs doit être faite en fonction de son facteur de risque principal. La plupart des opérations sur dérivés présentent un facteur de risque principal, défini par leur instrument sous-jacent de référence (p. ex., une courbe des taux d'intérêt pour un swap de taux d'intérêt, une entité de référence pour un swap de défaut de crédit, un taux de change pour un contrat d'option d'achat de devises). Lorsque ce facteur de risque principal est identifiable sans ambiguïté, l'opération tombe dans une des catégories d'actifs décrites ci-dessus. [CBCB, avril 2014 (SA-CCR), par. 151]

112. Pour les opérations plus complexes pouvant compter plus d'un facteur de risque (p. ex., dérivés hybrides ou à sous-jacents multiples), les institutions doivent tenir compte des sensibilités et de la volatilité des actifs sous-jacents pour déterminer le facteur de risque principal.

Le BSIF peut aussi exiger que les opérations plus complexes soient affectées à plus d'une catégorie d'actifs, ce qui se traduit alors par la présence d'une même position dans plusieurs catégories d'actifs. Dans ce cas, les institutions doivent, pour chaque catégorie d'actifs à laquelle la position est affectée, déterminer de manière appropriée le signe et l'ajustement du delta du facteur de risque pertinent.

[CBCB, avril 2014 (SA-CCR), par. 152]

4.1.6.6. Marche à suivre générale pour calculer la majoration

113. Pour chaque opération, le ou les facteurs de risque principaux doivent être déterminés et affectés à une ou plusieurs des cinq catégories d'actifs : taux d'intérêt, taux de change, crédit, actions ou produits de base. La majoration à appliquer à chaque catégorie d'actifs se calcule à l'aide d'une formule propre à chaque catégorie d'actifs, qui représente un calcul personnalisé de l'exposition positive attendue (EPA) effective prenant pour hypothèse que toutes les opérations affectées à la catégorie d'actifs ont une valeur courante au prix du marché égale à zéro (c.-à-d. à parité). [CBCB, avril 2014 (SA-CCR), par. 153]

114. Bien que les formules de calcul des majorations soient propres à chaque catégorie d'actifs, elles présentent un certain nombre de caractéristiques communes. Pour déterminer la majoration, les opérations dans chaque catégorie d'actifs font l'objet d'ajustements selon la marche à suivre générale suivante :

  • Un montant notionnel ajusté en fonction du prix ou du notionnel actuel est calculé à l'échelle de l'opération. Pour les taux d'intérêt et les dérivés de crédit, ce montant notionnel ajusté incorpore également une mesure prudentielle de la duration.

  • Un facteur d'échéance MFi(type) reflétant l'horizon temporel approprié pour le type d'opération est calculé à l'échelle de l'opération (voir détails au paragraphe 124) et appliqué au notionnel ajusté. Deux types de facteur d'échéance sont définis, un pour les transactions avec accord de marge (MFi(marge)) et un pour les opérations hors marge (MFi(hors marge)).

  • Un ajustement prudentiel du delta est appliqué à ce montant notionnel ajusté, à l'échelle de l'opération, en fonction de la position (acheteur ou vendeur) et selon que l'opération représente un contrat d'option, une tranche de titre garanti par des créances ou rien de cela, ce qui donne un montant notionnel effectif.

  • Un facteur prudentiel est appliqué à chaque montant notionnel effectif pour refléter la volatilité.

  • Les opérations figurant dans chaque catégorie d'actifs sont séparées en ensembles de couverture, et une méthode d'agrégation est appliquée pour regrouper, à l'échelle de l'ensemble de couverture et, finalement, à l'échelle de la catégorie d'actifs, toutes les données à l'échelle de l'opération. En ce qui a trait au crédit, aux actions et aux dérivés sur produits de base, cela implique d'appliquer un paramètre de corrélation prudentiel pour tenir compte des risques de base importants et de la diversification.

Chacun des intrants est décrit en détail ci-après, de façon générale et par catégorie d'actifs.

[CBCB, avril 2014 (SA-CCR), par. 154]

4.1.6.7. Paramètres de période : Mi, Ei, Si, et Ti

115. L'AS-RC s'appuie sur quatre périodes :

  • Pour toutes les catégories d'actifs, l'échéance Mi d'un contrat, qui correspond à la période entre aujourd'hui et la date la plus éloignée à laquelle le contrat peut encore être en vigueur. Cette période apparaît dans le facteur d'échéance défini au paragraphe 124 , qui réduit le notionnel ajusté pour les opérations hors marge dans toutes les catégories d'actifs. Si un contrat de dérivés a pour actif sous-jacent un autre contrat de dérivés (p. ex., une option sur swap) et peut être physiquement exercé dans le contrat sous-jacent (autrement dit, une institution assumerait une position dans le contrat sous-jacent en cas de levée), l'échéance du contrat correspond à la date de règlement définitif du contrat de dérivés sous-jacent.

  • Pour les dérivés de taux d'intérêt et de crédit, la période entre aujourd'hui et la date de début Si de la période active désignée par un contrat de taux d'intérêt ou de crédit. Si le contrat de dérivés fait référence à la valeur d'un autre instrument de taux d'intérêt ou de crédit (p. ex., une option sur swap ou une option sur obligations), la période active doit être déterminée d'après celle de l'instrument sous-jacent. Cette période apparaît dans la définition de la duration prudentielle définie au paragraphe 117.

  • Pour les dérivés de taux d'intérêt et de crédit, la période entre aujourd'hui et la date de fin Ei de la période active désignée par un contrat de taux d'intérêt ou de crédit. Si le contrat de dérivés fait référence à la valeur d'un autre instrument de taux d'intérêt ou de crédit (p. ex., une option sur swap ou une option sur obligations), la période active doit être déterminée d'après celle de l'instrument sous-jacent. Cette période apparaît dans la définition de la duration prudentielle définie au paragraphe 117. En outre, cette période définit la catégorie d'échéance pour un contrat de taux d'intérêt, conformément au paragraphe 126.

  • Pour les options dans toutes les catégories d'actifs, la période ultime entre aujourd'hui et la date de levée du contrat Ti spécifiée par le contrat. La période correspondante sert à déterminer le delta de l'option, conformément au paragraphe 119.

  • Sauf indication contraire, les périodes comprises entre les dates sont mesurées en années.

[CBCB, avril 2014 (SA-CCR), par. 155 et CBCB, août 2015, FAQ, question 2]

116. Le tableau 1 présente des exemples d'opérations et indique la période entre aujourd'hui et l'échéance Mi, la période entre aujourd'hui et la date de début Si et la période entre aujourd'hui et la date de fin Ei de chacune d'elles. Par ailleurs, le delta de l'option décrit au paragraphe 119 dépend de la période ultime entre aujourd'hui et la date de levée du contrat (non indiquée séparément dans le tableau).

Tableau 1
Instrument Mi Si Ei
Swap de taux d'intérêt ou de défaut de crédit à échéance dans 10 ans 10 ans 0 10 ans
Swap de taux d'intérêt à 10 ans, avec différé commençant dans 5 ans 15 ans 5 ans 15 ans
Contrat à terme de taux d'intérêt pour une période débutant dans 6 mois et expirant dans 12 mois 1 an 0,5 an 1 an
Option sur swap européenne réglée en espèces faisant référence à un swap de taux d'intérêt à 5 ans avec une date de levée à 6 mois 0,5 an 0,5 an 5,5 ans
Option sur swap européenne livrée physiquement faisant référence à un swap de taux d'intérêt à 5 ans avec date de levée à 6 mois 5,5 ans 0,5 an 5,5 ans
Option sur swap bermudienne à 10 ans avec dates de levée annuelles 10 ans 1 an 10 ans
Plafond ou plancher de taux d'intérêt spécifié pour les contrats de taux d'intérêt semi-annuels avec échéance à 5 ans 5 ans 0 5 ans
Option sur obligation à 5 ans avec une date de levée ultime dans 1 an 1 an 1 an 5 ans
Contrat à terme sur eurodollars à 3 mois arrivant à échéance dans 1 anNote de bas de page 25 1 an 1 an 1,25 an
Contrat à terme sur obligations du Trésor à 20 ans arrivant à échéance dans 2 ans 2 ans 2 ans 22 ans
Option de 6 mois sur contrat à terme de 2 ans sur obligations du Trésor à 20 ans 2 ans 2 ans 22 ans

[CBCB, avril 2014 (SA-CCR), par. 156]

4.1.6.8. Notionnel ajusté à l'échelle de l'opération (pour une opération I de la catégorie d'actifs a): di(a)

117. Ces paramètres sont définis à l'échelle de l'opération et prennent en compte à la fois la taille d'une position et, le cas échéant, sa dépendance à l'échéance. Plus précisément, le montant notionnel ajusté se calcule comme suit :

  • Pour les dérivés de taux d'intérêt et de crédit, le notionnel ajusté à l'échelle de l'opération est le produit du montant notionnel de l'opération, converti dans la devise locale, et de la duration prudentielle SDi, que l'on obtient à l'aide de la formule suivante :

  • Formule mathématique 

    Si et Ei représentent respectivement les dates de début et de fin de la période active désignée par le dérivé de taux d'intérêt ou de crédit (ou, lorsqu'un dérivé fait référence à la valeur d'un autre instrument de taux d'intérêt ou de crédit, de la période déterminée en fonction de l'instrument sous-jacent), cette période ne pouvant être inférieure à dix jours ouvrablesNote de bas de page 26. Si la date de début est déjà passée (p. ex., un swap de taux d'intérêt en cours), la valeur de Si doit être fixée à zéro.

  • En ce qui concerne les dérivés de change, le notionnel ajusté se définit comme le notionnel de la composante devise du contrat, converti dans la devise nationale. Si les deux composantes d'un dérivé de change sont libellées dans une devise autre que la devise nationale, le montant notionnel de chaque composante est converti dans la devise nationale, et la composante dont la valeur dans la devise locale est la plus élevée constitue le montant notionnel ajusté.

  • Dans le cas des dérivés sur actions et sur produits de base, le notionnel ajusté se définit comme le produit du cours actuel d'une unité du capital‑actions ou du produit de base (p. ex., une action ou un baril de pétrole) et du nombre d'unités visées par l'opération.

[CBCB, avril 2014 (SA-CCR), par. 157]

118. Dans de nombreux cas, le montant notionnel de l'opération est clairement énoncé et reste fixe jusqu'à l'échéance. Si tel n'est pas le cas, les institutions doivent appliquer les règles ci-dessous pour déterminer le montant notionnel de l'opération.

  • Pour les opérations prévoyant différents gains potentiels selon la situation, comme les options digitales ou les contrats à terme à rachat cible, une institution est tenue de calculer le montant notionnel de l'opération pour chaque situation et d'utiliser le résultat le plus élevé.

  • Lorsque le montant notionnel est fonction de valeurs marchandes, l'institution doit employer les valeurs marchandes courantes pour déterminer le montant notionnel de l'opération.

  • Pour tous les swaps spécifiant des montants notionnels variables, comme les swaps amortissables et croissants, les institutions financières doivent utiliser le montant notionnel moyen pondéré par le temps pendant toute la durée jusqu'à l'échéance du swap comme montant notionnel de l'opération.

  • Les swaps à effet de levier doivent être convertis dans le notionnel du swap sans effet de levier équivalent, c'est-à-dire que, lorsque tous les taux inclus dans un swap sont multipliés par un facteur, le notionnel défini doit être multiplié par le facteur appliqué aux taux d'intérêt pour déterminer le montant notionnel de l'opération.

  • Dans le cas d'un contrat dérivé comportant plusieurs échanges de capital, le notionnel est multiplié par le nombre d'échanges de capital dans le contrat dérivé pour déterminer le montant notionnel de l'opération.

  • Dans le cas d'un contrat dérivé structuré de sorte qu'à des dates déterminées, toute exposition en cours soit réglée et que les modalités soient réinitialisées de façon à ce que la juste valeur du contrat soit égale à zéro, la période jusqu'à l'échéance est égale à la période jusqu'à la date de réinitialisation suivante.

  • Conformément au point susmentionné, les contrats avec règlement quotidien doivent être traités comme des opérations sans marge. Leur facteur d'échéance est donné par la première formule du paragraphe 124 et le paramètre Mi est fixé à sa valeur plancher, soit 10 jours ouvrables. Pour ce qui est des opérations qui font l'objet d'un appel de marge quotidien, le facteur d'échéance est donné par la deuxième formule du paragraphe 124 et dépend de la période de marge en risque, dont la valeur minimale est de cinq jours ouvrables. Aux termes du paragraphe 126, le paramètre Ei définit la tranche des échéances aux fins de la compensation.

Calcul du notionnel effectif d'options

Lorsqu'il s'agit de calculer le notionnel effectif, les options à paiement unique doivent être traitées comme suit :

  • Pour les options d'achat et de vente européennes, asiatiques, américaines et bermudiennes, le delta prudentiel doit être calculé selon la formule de Black-Scholes simplifiée du paragraphe 119. Dans le cas des options asiatiques, le prix du sous-jacent doit être égal à la valeur courante de la moyenne utilisée dans le résultat à l'échéance. Dans le cas des options américaines et bermudiennes, la dernière date de levée permise doit être utilisée comme date de levée Ti dans la formule. Pour les options sur swap bermudiennes, la date de début Si doit être égale à la première date de levée permise, tandis que la date de fin Ei doit être égale à la date de la fin du swap sous-jacent.

  • Pour les options digitales (aussi appelées options binaires), le résultat à l'échéance de chacune d'entre elles (achetée ou vendue), au prix de levée Ki, doit être estimé au moyen d'un « tunnel » combinant des options européennes vendues et achetées du même type (options d'achat ou de vente) avec des prix de levée fixés à 0,95 ⋅ Ki et 1,05 ⋅ Ki. Le montant de la position dans les composantes du tunnel doit être choisi de façon que le résultat à l'échéance de l'option digitale est reproduit exactement en dehors de la région comprise entre les deux prix de levée. Le notionnel effectif est ensuite calculé séparément selon que les options européennes du tunnel sont achetées ou vendues, en utilisant les formules de calcul du delta prudentiel du paragraphe 119 (la date de levée Ti et la valeur courante du Pi sous‑jacent de l'option digitale doivent être utilisées). La valeur absolue du notionnel effectif de l'option digitale ne peut dépasser le ratio du résultat à l'échéance de l'option digitale au facteur prudentiel applicable.

  • Si le résultat à l'échéance d'une opération peut être représenté par une combinaison de résultats à l'échéance d'options européennes (tunnel, écart papillon/calendaire, stellage, stellage élargi, etc.), chaque composante des options européennes doit être traitée comme s'il s'agissait d'une opération distincte.

Aux fins du calcul du notionnel effectif, les options à paiements multiples doivent être traitées comme suit :

  • Les options à plusieurs paiements peuvent être représentées comme une combinaison d'options à paiement unique. Plus particulièrement, les plafonds/planchers peuvent être représentés comme un portefeuille de caplets/floorlets individuels, où chacun est une option européenne sur le taux d'intérêt variable sur une période de coupon prédéfinie. Pour chaque caplet/floorlet, la date de début Si et la date de levée Ti doivent être égales au début de la période de coupon, tandis que la date de fin Ei doit être égale à la fin de la période de coupon.

[CBCB, avril 2014 (SA-CCR), par. 158; CBCB, août 2015, FAQ, question 12; et CBCB, mars 2018, FAQ, questions 4.2 et 4.3]

4.1.6.9. Ajustements prudentiels du delta : δi

119. Ces paramètres sont aussi définis à l'échelle de l'opération et appliqués aux montants notionnels ajustés pour indiquer la direction de l'opération et sa non‑linéarité. Plus précisément, les ajustements du delta pour tous les dérivés se définissent comme suit :

δi Position longue sur le facteur de risque principalNote de bas de page 27 Position courte sur le facteur de risque principalNote de bas de page 28
Instruments autres que des options ou des tranches de titres garantis par des créances (TGC) +1 -1
δi Acheté Vendu
Options d'achatNote de bas de page 29
Formule mathématique 
Formule mathématique 
Options de vente
Formule mathématique 
Formule mathématique 
Ces équations utilisent les paramètres suivants, que les institutions doivent déterminer de manière approximative :
Pi : Prix du sous-jacent (courant, à terme, moyen, etc.)
Ki : Prix de levée
Ti : Date ultime de levée de l'option aux termes du contrat
La volatilité prudentielle d'une option est spécifiée en fonction du facteur prudentiel applicable à l'opération (voir tableau 2 au paragraphe 143).
δi Acheté (protection position longue) Vendu (protection position courte)
Tranches de TGC
Formule mathématique 
Formule mathématique 
Ces équations utilisent les paramètres suivants, que les institutions doivent déterminer de manière approximative :
Ai : Point d'attachement de la tranche du TGC
Di : Point de détachement de la tranche du TGC

S'il y a lieu, il faut utiliser la valeur à terme (plutôt que la valeur au comptant) du sous-jacent dans la formule des ajustements prudentiels du delta afin de tenir compte du taux sans risque et de la possibilité de flux de trésorerie avant l'échéance de l'option, tels que des dividendes.

[CBCB, avril 2014 (SA-CCR), par. 159 et CBCB, août 2015, FAQ, question 5]

Lorsque le terme P/K est nul ou négatif, en sorte que In(P/K) ne peut être calculé, les ajustements suivants doivent être apportés :

  • Les institutions doivent opérer un déplacement des valeurs du prix des options et de leur prix de levée en ajoutant λ, qui représente la plus grande mesure présumée dans laquelle les taux d'intérêt dans la devise respective peuvent devenir négatifsNote de bas de page 30. Dans ces cas, le delta δi d'une opération i s'obtient comme suit :
Delta(δ) Acheté Vendu
Options d'achat
Formule mathématique 
Formule mathématique 
Options de vente
Formule mathématique 
Formule mathématique 

Il faut toujours utiliser le même paramètre pour toutes les options sur taux d'intérêt dans la même devise. Les institutions doivent choisir une valeur de λj qui est basse, mais qui donne néanmoins une valeur Kij positive.

[CBCB, mars 2018, FAQ, question 4.1]

4.1.6.10. Facteurs prudentiels : SFi(a)

120. Un ou des facteurs propres à chaque catégorie d'actifs sont utilisés pour convertir le montant notionnel effectif en EPA effective en fonction de la volatilité mesurée pour la catégorie d'actifs. Chaque facteur a été calibré pour refléter l'EPA effective d'une opération linéaire à parité unique portant sur un notionnel unitaire et ayant une échéance à un an. Cela comprend l'estimation des volatilités réalisées assumées par les surveillants pour chaque catégorie d'actifs sous-jacente. [CBCB, avril 2014, par. 160]

4.1.6.11. Ensembles de couverture

121. Les ensembles de couverture dans les différentes catégories d'actifs sont définis comme suit, exception faite de ceux qui sont décrits aux paragraphes 122 et 123.

  • Les dérivés de taux d'intérêt forment un ensemble de couverture distinct pour chaque devise.

  • Les dérivés de change forment un ensemble de couverture distinct pour chaque paire de devises.

  • Les dérivés de crédit forment un ensemble de couverture unique.

  • Les dérivés sur actions forment un ensemble de couverture unique.

  • Les dérivés sur produits de base forment quatre ensembles de couverture, définis pour les grandes catégories de dérivés sur produits de base : l'énergie, les métaux, les produits agricoles et les autres produits de base.

[CBCB, avril 2014 (SA-CCR), par. 161]

122. Les dérivés qui font référence à l'écart de base entre deux facteurs de risque et sont libellés dans une devise uniqueNote de bas de page 31 (opérations sur écart de base) doivent être traités dans des ensembles de couverture distincts au sein de la catégorie d'actifs correspondante. Il existe un ensemble de couverture distinctNote de bas de page 32 pour chaque paire de facteurs de risque (c.-à-d. pour chaque écart de base particulier). Le taux LIBOR à trois mois et le taux LIBOR à six mois, le taux LIBOR à trois mois et les bons du Trésor à trois mois, le LIBOR à un mois et le taux des swaps indexés sur le de taux d'intérêt à un jour ou encore le pétrole brut Brent et le gaz Henry Hub sont des exemples de ces écarts de base particuliers. Pour les ensembles de couverture constitués d'opérations sur écart de base, le facteur prudentiel applicable à une catégorie d'actifs donnée doit être multiplié par 0,5. Des paniers de dérivés sur actions qui comprennent dix (10) constituants effectifsNote de bas de page 33 ou moins doivent être décomposés en leurs constituants sous-jacents. Des paniers qui comprennent plus de dix (10) constituants effectifs doivent être traités comme des indices. [CBCB, avril 2014 (AS-RC), par. 162]

123. Les dérivés qui font référence à la volatilité d'un facteur de risque (opérations fondées sur la volatilité) doivent être traités dans des ensembles de couverture distincts au sein de la catégorie d'actifs correspondante. Les ensembles de couverture de la volatilité doivent suivre la structure décrite au paragraphe 121 (p. ex., toutes les opérations sur actions fondées sur la volatilité forment un seul et même ensemble de couverture). Les swaps de variance et de volatilité, ainsi que les options sur volatilité réalisée ou implicite sont des exemples d'opérations fondées sur la volatilité. Pour les ensembles de couverture constitués d'opérations fondées sur la volatilité, le facteur prudentiel applicable à une catégorie d'actifs donnée doit être multiplié par cinq.

En ce qui concerne les opérations fondées sur la volatilité d'actions ou de produits de base, la variance ou la volatilité sous-jacente à laquelle l'opération fait référence doit remplacer le prix unitaire, tandis que le notionnel contractuel doit remplacer le nombre d'unités.

[CBCB, avril 2014 (SA-CCR), par. 163 et CBCB, août 2015, FAQ, question 6]

4.1.6.12. Horizons temporels de risque

124. Les horizons temporels de risque minimaux de l'AS-RC comprennent :

  • La durée la plus courte entre un an et la durée jusqu'à l'échéance du contrat dérivé pour les opérations hors marge, avec une durée plancher de 10 jours ouvrables. Dès lors, pour une opération hors marge, le notionnel ajusté à l'échelle de l'opération doit être multiplié par :

    Formule mathématique 

    Mi représente la durée jusqu'à l'échéance, assortie d'un plancher de 10 jours ouvrables.

  • Pour les opérations avec accord de marge, la période de marge en risque minimale se détermine de la façon suivante :

    • Au moins dix jours ouvrables pour les opérations sur dérivés non compensées centralement, sous réserve des accords de marge quotidiens.

    • Cinq jours ouvrables pour les opérations sur dérivés compensées centralement, sous réserve des accords de marge quotidiens entre les membres compensateursNote de bas de page 34 et leurs clients.

    • Vingt jours ouvrables pour les ensembles de compensation comptant 5 000 transactions sans contrepartie centrale ou avec clients de chambre de compensation.

    • La période de marge en risque est doublée pour les ensembles de compensation comportant des différends non réglés conformément au paragraphe 48Note de bas de page 35.

Dès lors, pour une opération avec accord de marge, le notionnel ajusté à l'échelle de l'opération doit être multiplié par :

Formule mathématique 

où PMRi représente la période de marge en risque correspondante pour l'accord de marge contenant l'opération i.

[CBCB, avril 2014 (SA-CCR), par. 164]

4.1.6.13. Paramètres prudentiels de corrélation : ρi(a)

125. Ces paramètres s'appliquent uniquement au calcul de la majoration au titre de l'EPF pour les dérivés sur actions, de crédit et sur produits de base. Pour ces catégories d'actifs, les paramètres prudentiels de corrélation sont dérivés d'un modèle à facteur unique et précisent le poids respectif des composantes systématiques et spécifiques. Ce poids détermine le degré de compensation entre les opérations individuelles, en reconnaissant que des couvertures imparfaites fournissent une certaine compensation, mais pas une compensation parfaite. Les paramètres prudentiels de corrélation ne s'appliquent pas aux dérivés de taux d'intérêt et de change. [CBCB, avril 2014 (SA-CCR), par. 165]

4.1.6.14. Majoration relative aux dérivés de taux d'intérêt

126. La majoration relative aux dérivés de taux d'intérêt prend en compte le risque de corrélation imparfaite entre des dérivés de taux d'intérêt ayant des échéances différentes. Pour prendre en considération ce risque, l'AS-RC répartit les dérivés de taux d'intérêt en catégories d'échéance (ou tranches d'échéance) en fonction de la date de fin (au sens des paragraphes 115 et 117) des opérations. Les trois tranches d'échéance pertinentes sont : moins d'un an, un à cinq ans et plus de cinq ans. L'AS-RC permet de comptabiliser entièrement les positions de compensation dans une tranche d'échéance, mais ne prend en compte qu'une compensation partielle entre les tranches d'échéance. [CBCB, avril 2014 (SA-CCR), par. 166]

127. La majoration relative aux dérivés de taux d'intérêt est égale à la somme des majorations propres à chaque ensemble de couverture des dérivés de taux d'intérêt échangés avec une contrepartie au sein d'un ensemble de compensation. La majoration relative à un ensemble de couverture de dérivés de taux d'intérêt se calcule en deux étapes. [CBCB, avril 2014 (SA-CCR), par. 167]

128. À la première étape, le notionnel effectif Djk(IR) est calculé pour l'intervalle de temps k de l'ensemble de couverture (p. ex., de change) j de la façon suivante :

Formule mathématique 

où la notation iϵ{Devisej,MBk} désigne une opération de change sur la devise j appartenant à l'intervalle de temps k. Autrement dit, le notionnel effectif représente, pour chaque tranche d'échéance et chaque devise, la somme des montants notionnels ajustés à l'échelle des opérations (paragraphes 117 et 118), multipliée par les ajustements prudentiels du delta (paragraphe 119) et le facteur d'échéance (paragraphe 124).

[CBCB, avril 2014 (SA-CCR), par. 168]

129. À la seconde étape, l'agrégation sur l'ensemble des tranches d'échéance, pour chaque ensemble de couverture, se calcule au moyen de la formule suivanteNote de bas de page 36 :

Formule mathématique

La majoration à l'échelle de l'ensemble de couverture est égale au produit du notionnel effectif par le facteur prudentiel du taux d'intérêt :

Majorationj(Taux) = SFj(Taux) * NotionnelEffectifj(Taux)

L'agrégation des majorations des ensembles de couverture s'effectue par une simple somme :

Formule mathématique 

[CBCB, avril 2014 (SA-CCR), par. 169]

4.1.6.15. Majoration relative aux dérivés de change

130. La formule de calcul de la majoration relative aux dérivés de change a beaucoup de points communs avec celle qui est employée pour les dérivés de taux d'intérêt. Comme pour ces derniers, le notionnel effectif d'un ensemble de couverture se définit comme la somme de tous les montants notionnels ajustés à l'échelle des opérations, multipliée par l'ajustement prudentiel de leur delta. La majoration relative à un ensemble de couverture est le produit de :

  • la valeur absolue de son montant notionnel effectif;

  • le facteur prudentiel (le même que pour les ensembles de couverture de dérivés de change).

[CBCB, avril 2014 (SA-CCR), par. 170]

131. Dans le cas des dérivés de change, le montant notionnel ajusté est indépendant de l'échéance et s'obtient à partir du notionnel de la composante devise du contrat, converti dans la devise nationale. L'expression mathématique de l'agrégation des majorations est la suivante :

Formule mathématique 

où la somme regroupe les majorations relatives à tous les ensembles de couverture HSj compris dans l'ensemble de compensation. La majoration et le notionnel effectif de l'ensemble de couverture HSj s'obtiennent respectivement par les formules suivantes :

Formule mathématique 

iϵHSj fait référence aux opérations de l'ensemble de couverture HSj. Cela signifie que le notionnel effectif relatif à chaque paire de devises est égal à la somme des montants notionnels ajustés à l'échelle des opérations (paragraphes 117 et 118), multipliée par les ajustements prudentiels de leur delta (paragraphe 119) et par le facteur d'échéance (paragraphe 124).

[CBCB, avril 2014 (SA-CCR), par. 171]

4.1.6.16. Majoration relative aux dérivés de crédit

132. Il existe deux niveaux de diversification pour les dérivés de crédit. Premièrement, tous les dérivés de crédit faisant référence à la même entité (entité individuelle ou indice) peuvent être mutuellement et intégralement compensés pour obtenir un montant notionnel effectif à l'échelle de l'entité :

Formule mathématique 

iϵEntiték fait référence aux opérations de l'entité k. Autrement dit, le notionnel effectif relatif à chaque entité est égal à la somme des montants notionnels ajustés à l'échelle des opérations (paragraphes 117 et 118), multipliée par les ajustements prudentiels du delta (paragraphe 119) et par le facteur d'échéance (paragraphe 124).

La majoration relative à l'ensemble des positions faisant référence à cette entité se définit comme le produit de son montant notionnel effectif et du facteur prudentiel SFk(Crédit) :

Majoration(Entiték) = SFk(Crédit) * NotionnelEffectifk(Crédit)

Dans les cas des entités à signature unique, le facteur SFk(Crédit) est déterminé par la cote de crédit de l'entité de référence. Pour les entités indicielles, le facteur SFk(Crédit) est déterminé par la qualité de l'indice (investissement de qualité ou spéculatif).

Deuxièmement, toutes les majorations à l'échelle des entités sont groupées au sein d'un ensemble de couverture unique (sauf pour les opérations sur l'écart de base ou fondées sur la volatilité), dans lequel la compensation intégrale entre deux majorations différentes à l'échelle des entités n'est pas permise. À la place, un modèle à facteur unique est utilisé pour autoriser une compensation partielle entre les majorations à l'échelle des entités en répartissant le risque de la catégorie d'actifs des dérivés de crédit entre une composante systématique et une composante spécifique.

[CBCB, avril 2014 (SA-CCR), par. 172]

133. Les majorations à l'échelle des entités peuvent être mutuellement et intégralement compensées dans la composante systématique, tandis qu'aucun droit de compensation n'existe dans la composante spécifique. Ces deux composantes sont pondérées en fonction d'un facteur de corrélation, qui détermine le degré du droit de compensation ou de couverture pour la catégorie d'actifs des dérivés de crédit. Plus le facteur de corrélation est élevé, plus la composante systématique est importante, et donc plus les droits de compensation sont élevés. Les dérivés ayant pour référence des indices de crédit sont traités comme s'ils avaient pour référence des signatures uniques, à cela près qu'un facteur de corrélation supérieur s'y applique. D'un point de vue mathématique, cela se traduit comme suit :

Formule mathématique

ρk(Crédit) représente le facteur de corrélation correspondant pour l'entité k.

[CBCB, avril 2014 (SA-CCR), par. 173]

134. Il convient de souligner qu'un degré de corrélation élevé ou bas ne se traduit pas nécessairement par une exigence de fonds propres élevée ou basse. Pour les portefeuilles composés de positions de crédit longues et courtes, un facteur de corrélation élevé aura pour effet de réduire cette exigence. Dans le cas de portefeuilles constitués exclusivement de positions longues (ou de positions courtes), un facteur de corrélation élevé aura pour effet d'accroître cette exigence. Si la majeure partie du risque est systématique, les entités de référence individuelles présenteront un degré de corrélation élevé, et les positions longues et courtes devraient se compenser mutuellement. Toutefois, si la majeure partie du risque est spécifique et propre à une entité de référence, les positions longues et courtes risquent de ne pas se couvrir mutuellement de façon efficace. [CBCB, avril 2014 (SA-CCR), par. 174]

135. Le recours à un ensemble de couverture unique pour des dérivés de crédit suppose que des dérivés de crédit de différents secteurs d'activité ou de différentes régions aient une même capacité de compenser la composante systématique d'une exposition, alors qu'ils ne pourraient pas en compenser la composante spécifique. Cette approche reconnaît la complexité d'établir des distinctions significatives entre des secteurs d'activité ou des régions et la difficulté de les analyser dans le cas de conglomérats internationaux. [CBCB, avril 2014 (SA-CCR), par. 175]

4.1.6.17. Majoration relative aux dérivés sur actions

136. La formule de calcul de la majoration relative aux dérivés sur actions a beaucoup de points communs avec celle qui est employée pour les dérivés de crédit. Cette approche s'appuie également sur un modèle à facteur unique pour répartir le risque entre une composante systématique et une composante spécifique pour chaque entité de référence (entité individuelle ou indice). Les dérivés faisant référence à des indices d'actions sont traités comme s'ils faisaient référence à des entités individuelles, mais en utilisant un facteur de corrélation supérieur à celui qui est utilisé pour la composante systématique. La compensation n'est permise que pour les composantes systématiques des majorations à l'échelle des entités, tandis que la compensation intégrale d'opérations partageant une même entité de référence est autorisée. Les majorations à l'échelle des entités sont proportionnelles au produit de deux éléments : le montant notionnel effectif de l'entité (comme pour les dérivés de crédit) et le facteur prudentiel propre à l'entité. [CBCB, avril 2014 (SA-CCR), par. 176]

137. Le calibrage des facteurs prudentiels relatifs aux dérivés sur actions repose sur des estimations de la volatilité du marché des indices d'actions et sur l'application à celles-ci d'un coefficient bêta prudentNote de bas de page 37 pour les traduire en estimations des volatilités individuelles. Les institutions ne sont pas autorisées à introduire des hypothèses de modélisation dans le calcul des majorations au titre des EPF, notamment à estimer des volatilités individuelles ou à utiliser des estimations publiées de coefficients bêta. Cette approche pragmatique vise à garantir une mise en œuvre cohérente entre les différentes juridictions, mais aussi à préserver la simplicité relative et l'approche prudente du calcul des majorations. En conséquence, deux valeurs de facteurs prudentiels uniquement ont été définies pour les dérivés sur actions, une pour les entités individuelles, et une pour les indices.

En résumé, la formule est la suivante :

Formule mathématique

ρk(Action)est le facteur de corrélation correspondant pour l'entité k. La majoration pour toutes les positions faisant référence à l'entité k et son notionnel effectif s'obtiennent à l'aide des formules suivantes :

Majoration(Entiték) = SFk(Action) * NotionnelEffectifk(Action)

et

Formule mathématique 

iϵEntiték fait référence aux opérations de l'entité k. Autrement dit, le notionnel effectif relatif à chaque entité est égal à la somme des montants notionnels ajustés à l'échelle des opérations (paragraphes 117 et 118), multipliée par les ajustements prudentiels du delta (paragraphe 119) et par le facteur d'échéance (paragraphe 124).

[CBCB, avril 2014 (SA-CCR), par. 177]

4.1.6.18. Majoration relative aux dérivés sur produits de base

138. La majoration relative à la catégorie d'actifs s'obtient à l'aide de la formule :

Formule mathématique 

où la somme totalise les majorations relatives à tous les ensembles de couverture.

[CBCB, avril 2014 (SA-CCR), par. 178]

139. Dans chaque ensemble de couverture, un modèle à facteur unique est utilisé pour répartir le risque associé à un même type de produit de base entre une composante systématique et une composante spécifique, selon la même approche que pour les dérivés de crédit et les dérivés sur actions. La compensation ou la couverture intégrale de toutes les opérations sur dérivés faisant référence à un même type de produit de base est autorisée, ce qui permet d'obtenir un notionnel effectif à l'échelle du type de produit de base. Une compensation partielle est permise au sein de chaque ensemble de couverture entre des opérations portant sur le même type de produit de base (un facteur prudentiel de corrélation est défini pour chaque ensemble), tandis qu'aucune compensation ou couverture n'est autorisée entre ensembles de couverture différents. En résumé :

Formule mathématique

ρj(Base) constitue le facteur de corrélation correspondant pour l'ensemble de couverture j. La majoration et le notionnel effectif du type de produit de base k s'obtiennent respectivement au moyen des formules suivantes :

Formule mathématique 

et

Formule mathématique 

iϵTypekj fait référence aux opérations portant sur le type de produit de base k dans l'ensemble de couverture j. Autrement dit, le notionnel effectif relatif à chaque type de produit de base est égal à la somme des montants notionnels ajustés à l'échelle des opérations (paragraphes 117 et 118), multipliée par les ajustements prudentiels du delta (paragraphe 119) et par le facteur d'échéance (paragraphe 124).

[CBCB, avril 2014 (SA-CCR), par. 179]

140. Cette approche suppose que les quatre principales catégories de dérivés sur produits de base ne puissent pas être utilisées pour se couvrir mutuellement (p. ex., un contrat à terme de gré à gré portant sur du pétrole brut ne peut pas servir à couvrir un contrat à terme de gré à gré portant sur du maïs). Il est toutefois plus probable qu'au sein de chaque catégorie, une dynamique conjointe importante s'installe de façon stable entre les différents types de produits de base. [CBCB, avril 2014 (SA-CCR), par. 180]

141. Il est difficile en pratique de définir des types de produits de base individuels. En fait, il est impossible de spécifier de manière exhaustive toutes les distinctions pertinentes pouvant être établies entre les types de produits de base afin d'appréhender tous les risques de base. Par exemple, le pétrole brut pourrait constituer un type de produit de base appartenant à l'ensemble de couverture associé au secteur de l'énergie; cependant, cette définition pourrait, dans certains cas, omettre un risque de base important du fait des différents types de pétrole brut (West Texas Intermediate, Brent, Saudi Light, etc.). [CBCB, avril 2014 (SA-CCR), par. 181]

142. Les ensembles de couverture associés aux types de produits de base ont été définis sans égard à des caractéristiques comme la situation géographique ou la qualité. Par exemple, l'ensemble de couverture associé au secteur de l'énergie contient des types de produits de base comme le pétrole brut, l'électricité, le gaz naturel et le charbon. [CBCB, avril 2014 (SA-CCR), par. 182]

143. Le tableau 2 présente les facteurs prudentiels, les facteurs de corrélation et les majorations prudentielles relatives à la volatilité des options pour chaque catégorie et sous-catégorie d'actifs.

Tableau 2 – Tableau récapitulatif des paramètres prudentiels
Catégorie d'actifs Sous-catégorie Facteur
prudentiel
Corrélation Majoration
prudentielle
relative à la
volatilité des
optionsNote de bas de page 38
Taux d'intérêt 0,50 % S.O. 50 %
Devises 4,0 % S.O. 15 %
Crédit, entité individuelle AAA 0,38 % 50 % 100 %
AA 0,38 % 50 % 100 %
A 0,42 % 50 % 100 %
BBB 0,54 % 50 % 100 %
BB 1,06 % 50 % 100 %
B 1,6 % 50 % 100 %
CCC 6,0 % 50 % 100 %
Crédit, indice Investissement de qualité 0,38 % 80 % 80 %
Investissement spéculatif 1,06 % 80 % 80 %
Actions, entité individuelle 32 % 50 % 120 %
Actions, indice 20 % 80 % 75 %
Produits de base Électricité 40 % 40 % 150 %
Pétrole et gaz 18 % 40 % 70 %
Métaux 18 % 40 % 70 %
Produits agricoles 18 % 40 % 70 %
Autres 18 % 40 % 70 %

En ce qui concerne les dérivés de crédit pour lesquels l'institution est vendeuse de la protection et qui sont en dehors des accords de compensation et de marge, l'ECD peut être plafonnée au montant des primes non payées. Les institutions ont la possibilité de retrancher ces dérivés de crédit de leurs ensembles de compensation légaux et de les traiter comme des transactions individuelles sans marge pour appliquer le plafond. Pour ce qui est des facteurs de majoration, se reporter au tableau 2 du paragraphe 143.

Selon l'AS‑RC, les transactions de crédit au premier défaut, au deuxième défaut et au enième défaut, doivent être traitées comme des tranches de TGC. Dans le cas d'une transaction au ne défaut sur un panier de m signatures de référence, les institutions doivent utiliser un point d'attachement de A=(n-1)/m et un point de détachement de D=n/m dans la formule de calcul du delta prudentiel prévue au paragraphe 119 de ce chapitre.

[CBCB, avril 2014 (SA-CCR), par. 183; CBCB, août 2015, FAQ, question 7; et CBCB, mars 2018, FAQ, question 4.4]

144. Pour un ensemble de couverture associé à des opérations sur écart de base, le facteur prudentiel applicable à la catégorie d'actifs pertinente doit être multiplié par 0,5. Pour un ensemble de couverture associé à des opérations fondées sur la volatilité, le facteur prudentiel applicable à la catégorie d'actifs pertinente doit être multiplié par cinq. [CBCB, avril 2014 (SA-CCR), par. 184]

4.1.6.19. Traitement des accords de marge et ensembles de compensation multiples

145. Si plusieurs annexes de soutien du crédit (ASC)Note de bas de page 39 s'appliquent à un ensemble individuel de compensation (par exemple, une ASC pour la marge de variation et un pour la marge initiale), toutes les sûretés obtenues en contrepartie de l'ensemble de compensation en question peuvent servir à compenser les expositions comme si elles avaient été obtenues dans un seul ensemble de compensation, à condition que l'institution ait mené des recherches juridiques suffisantes pour s'assurer du respect des exigences du paragraphe 94.

Si plusieurs ASC s'appliquent à un ensemble individuel de compensation, le calcul des composantes CR et EPF est le suivant :

CR

  • Les facteurs V et C devraient englober toutes les transactions d'un ensemble de compensation pour toutes les ASC.
  • Seuil + MMT - MSIN est la somme des seuils et des MMT pour tous les accords d'ASC.

EFP

  • Le coefficient multiplicateur des facteurs V et C, comme c'est le cas pour le CR, devrait englober toutes les transactions de l'ensemble de compensation pour tous les accords d'ASC.
  • La période de marge en risque qui entre dans le calcul des montants notionnels effectifs est propre à l'ASC particulière à laquelle appartient la transaction.

146. Si un même accord de marge s'applique à plusieurs ensembles de compensation, un traitement spécial s'impose, car il est difficile d'affecter la sûreté commune aux ensembles de compensation individuels. Le coût de remplacement à un moment donné est déterminé par la somme de deux éléments. Le premier élément est égal à l'exposition courante hors marge totale de l'institution à la contrepartie pour tous les ensembles de compensation auxquels s'applique l'accord de marge, après soustraction de la sûreté nette courante positive (la sûreté n'est soustraite que si l'institution détient une sûreté nette). Le second élément n'est différent de zéro que si l'institution fournit une sûreté nette : il est égal au montant de la sûreté nette courante fournie (le cas échéant), après soustraction de l'exposition hors marge totale courante de la contrepartie à l'institution pour tous les ensembles de compensation auxquels s'applique l'accord de marge. La sûreté nette pouvant être fournie à l'institution doit inclure à la fois une MV et un montant de sûreté indépendant net. Sur le plan mathématique, le CR pour la totalité de l'accord de marge est égal à :

Formule mathématique 

où la somme NS ∈AM vise tous les ensembles de compensation couverts par l'accord de marge (d'où la notation), VNS représente la valeur courante au prix du marché de l'ensemble de compensation NS, et CAM est l'équivalent au comptant de toutes les sûretés actuellement détenues aux termes de l'accord de marge.

[CBCB, avril 2014 (SA-CCR), par. 186] et [CBCB, août 2015, modification technique]

Les sûretés admissibles prises en dehors d'un ensemble de compensation et que l'institution peut utiliser pour compenser les pertes dues au défaut d'une contrepartie sur plus d'un ensemble de compensation doivent être traitées comme s'il s'agissait de sûretés prises en vertu d'un accord de marge s'appliquant à plusieurs ensembles de compensation. Si des sûretés admissibles peuvent être utilisées pour compenser des pertes qui sont liées à des expositions hors dérivés et à des expositions déterminées suivant l'AS-RC, seule la fraction des sûretés affectée aux dérivés peut servir à réduire l'exposition aux dérivés.

[CBCB, mars 2018, FAQ, question 4.5]

147. Lorsqu'un même accord de marge s'applique à plusieurs ensembles de compensation, de la façon décrite au paragraphe 146, la sûreté est échangée en fonction des valeurs au prix du marché qui sont compensées sur l'ensemble des opérations couvertes par l'accord de marge, sans égard aux ensembles de compensation. Autrement dit, la sûreté nette échangée peut ne pas suffire à couvrir l'EPF.

Dès lors, dans un tel cas, la majoration au titre de l'EPF doit être calculée conformément à la méthodologie s'appliquant aux opérations hors marge. Les EPF à l'échelle des ensembles de compensation sont alors additionnées, selon la formule suivante :

Formule mathématique 

EPFNS(hors marge) représente la majoration au titre de l'EPF relative à l'ensemble de compensation NS calculé conformément aux exigences visant les opérations hors marge.

[CBCB, avril 2014 (SA-CCR), par. 187]

4.1.6.20. Traitement des transactions assujetties au risque spécifique de corrélation défavorable

148. Les exigences décrites au paragraphe 73 applicables aux transactions pour lesquelles il existe un risque spécifique de corrélation défavorable visent également les transactions dont l'exposition est mesurée selon l'AS-RC Les institutions ont jusqu'au premier trimestre de 2020 pour se conformer aux exigences du présent paragraphe.

4.1.7. Norme de fonds propres en regard du risque de RVC

149. Outre la norme de fonds propres en regard du risque de contrepartie déterminée sur la base des approches standard ou notations internes (NI) du risque de crédit, une institution doit ajouter une exigence visant à couvrir le risque de pertes, en valeur de marché, résultant du risque de contrepartie attendu (de telles pertes étant dénommées rajustement de la valeur du crédit [RVC]) sur les dérivés hors cote. La norme en regard du RVC sera calculée de la manière indiquée ci‑après, selon la méthode de calcul que l'institution a été autorisée à utiliser pour ses normes de fonds propres en regard du risque de contrepartie et du risque spécifique de taux d'intérêt. Une institution n'est pas tenue d'inclure dans cette exigence (i) les transactions effectuées avec une CC admissible, ni (ii) les opérations de financement par titres (OFT), sauf si son autorité de contrôle juge que les expositions aux pertes découlant des OFT sont importantes. [CBCB, juin 2011, annexe 4, par. 97]

150. L'introduction de l'approche standard pour mesurer le risque de contrepartie pour calculer l'expositions des produits dérivés a également un impact sur la norme de fonds propre du risque de RVC. De plus, le BSIF a l'intention de mettre en œuvre le cadre révisé du risque de RVC en 2022Note de bas de page 40. Ces multiples changements au cadre du risque de RVC peuvent introduire de la volatilité dans les exigences de fonds propre pour ce risque dans une courte période de temps. Ainsi, dès le début du premier trimestre de 2019 jusqu'à la fin du quatrième trimestre de 2021, les banques peuvent appliquer un écart scalaire de 0,7 aux montants d'exposition de l'approche standard pour mesurer le risque de contrepartie qui entrent dans les formules décrites aux paragraphes 151 et 157.

4.1.7.1. Institutions autorisées à utiliser la méthode des modèles internes (MMI) et un modèle VaR pour le calcul du risque spécifique de taux d'intérêtNote de bas de page 41 sur obligations : norme avancée en regard du risque du rajustement de la valeur du crédit (RVC)

151. Les institutions utilisant la MMI pour le risque de contrepartie et appliquant les modèles internes pour le risque spécifique de taux d'intérêt sur obligations doivent calculer cette norme de fonds propres supplémentaire en modélisant l'incidence des variations des primes de risque des contreparties sur le RVC de toutes les contreparties sur dérivés hors cote ainsi que sur les couvertures RVC admissibles conformément aux nouveaux paragraphes 155 et 156, en recourant au modèle VaR utilisé par l'institution pour les obligations. Ce modèle VaR prend uniquement en compte la variation des primes de risque des contreparties et pas la sensibilité du RVC à l'évolution des autres facteurs de marché, comme la variation de la valeur de l'actif sous‑jacent, du produit de base, de la devise ou du taux d'intérêt d'un dérivé. Quelle que soit la méthode d'évaluation comptable qu'une institution utilise pour déterminer le RVC, le calcul de la norme de fonds propres correspondante doit reposer, pour le RVC de chaque contrepartie, sur la formule suivante :

Formule mathématique 

  • ti est l'intervalle de temps pour la iième réévaluation, à partir de t0=0.
  • tT est l'échéance contractuelle la plus longue entre tous les ensembles de compensation avec la contrepartie.
  • si est la prime de risque de la contrepartie en ti, utilisée pour calculer le RVC de la contrepartie. Si la prime CDD de la contrepartie est disponible, c'est celle‑ci qui doit être utilisée. Si elle n'est pas disponible, l'institution doit recourir à une variable de substitution appropriée qui tienne compte de la note de crédit, du secteur d'activité et de la région géographique de la contrepartie.
  • LGDMKT, perte en cas de défaut de la contrepartie, devrait reposer sur la prime d'un instrument de marché de la contrepartie (ou, si la prime n'est pas disponible, sur une variable de substitution appropriée qui tient compte de la note de crédit, du secteur d'activité et de la région géographique de la contrepartie). Il convient de souligner que ce LGDMKT, qui entre dans le calcul de la norme de fonds propres pour le RVC, n'est pas le même LGD que celui qui est déterminé pour le calcul de la perte en cas de défaut lié au risque de contrepartie dans l'approche notations internes (NI), car, ici, LGDMKT est une évaluation de marché plutôt qu'une estimation interne.
  • Le premier facteur de la somme représente une approximation de la probabilité marginale, implicite dans le marché, d'un défaut survenant entre ti‑1 et ti. La probabilité de défaut implicite dans le marché (dénommée aussi « probabilité dans une hypothèse de neutralité à l'égard du risque »), qui représente le prix de marché de l'achat de protection contre un défaut, est généralement différente de la probabilité dans le monde réel.
  • EEi est l'exposition attendue envers la contrepartie au moment de la réévaluation ti, telle que définie au paragraphe 35 (« exposition attendue » réglementaire), dans laquelle les expositions des différents ensembles de compensation pour ladite contrepartie s'ajoutent, et pour laquelle l'échéance la plus longue de chaque ensemble est définie comme l'échéance contractuelle la plus longue au sein de l'ensemble.
  • Di est le facteur d'actualisation sans risque au moment ti, où D0 = 1.

[CBCB, juin 2011, annexe 4, par. 98]

152. La formule du paragraphe 151 doit constituer la base de tous les intrants du modèle VaR agréé par l'autorité de contrôle aux fins du calcul de la norme de fonds propres en regard du risque du RVC pour une contrepartie. Par exemple, si ce modèle recalcule intégralement les prix, alors la formule doit être utilisée telle quelle. S'il est basé sur la sensibilité des primes de risque à des durées données, l'institution doit utiliser la formule suivante pour chaque sensibilitéNote de bas de page 42 :

Formule mathématique 

Si le modèle VaR agréé utilise la sensibilité des primes de risque à des variations parallèles des primes de risque (CS01 réglementaire), alors l'institution doit utiliser la formule suivanteNote de bas de page 43 :

Formule mathématique 

Si le modèle VaR agréé par l'institution applique des sensibilités de second ordre (facteur gamma) aux variations des primes de risque, les valeurs gamma doivent être calculées sur la base de la formule indiquée au paragraphe 151.

Les institutions autorisées à appliquer la MMI pour la majeure partie de leurs activités, mais qui utilisent l'AS‑RC pour certains portefeuilles de petite taille, et qui ont l'autorisation de recourir à des modèles internes de risques de marché pour le risque spécifique de taux d'intérêt sur obligations, incluront ces ensembles de compensation ne relevant pas de la MMI dans la norme de fonds propres en regard du risque RVC au paragraphe 151, à moins que le BSIF décide que le paragraphe 157 s'applique à ces portefeuilles. Les ensembles de compensation ne relevant pas de la MMI sont inclus dans la norme avancée en regard du risque RVC, où EE est réputée conserver un profil constant et tenue pour égale à l'exposition en cas de défaut (ECD) calculée en application de l'AS‑RC pour la plus longue de ces deux durées : a) la moitié de la durée de vie la plus longue dans l'ensemble de compensation; ou b) la durée de vie moyenne pondérée par les montants notionnels de toutes les transactions figurant dans l'ensemble de compensation. La même approche s'applique lorsque le modèle relevant de la MMI ne produit pas un profil EA.

Pour les expositions à certaines contreparties, le modèle VaR agréé par l'autorité de contrôle pour le calcul des risques de marché peut ne pas tenir dûment compte du risque de variation de la prime de risque, parce qu'il ne reflète pas adéquatement le risque spécifique des instruments de dette émis par la contrepartie. Pour ces expositions, l'institution n'est pas autorisée à utiliser la norme avancée en regard du risque RVC. Elle doit recourir à la méthode standard définie au paragraphe 157. Seules les expositions aux contreparties pour lesquelles l'autorité de contrôle a autorisé l'institution à modéliser le risque spécifique des instruments de dette peuvent être prises en compte dans la norme avancée en regard du risque RVC. [CBCB, juin 2011, annexe 4, par. 99]

153. La norme de fonds propres en risque du RVC couvre les risques général et spécifique liés aux primes de risques, y compris la VaR en période de crise, mais ne comprend pas l'IRC (norme de fonds propres incrémentale, incremental risk charge). Le chiffre de VaR devrait être déterminé conformément aux normes quantitatives décrites au paragraphe 198 du chapitre 9, soit la somme de i) la composante VaR en période normale et de ii) la composante VaR en période de crise.

  1. Pour calculer la VaR en période normale, il faut utiliser le calibrage courant des paramètres pour l'exposition attendue (EA).

  2. Pour calculer la VaR en période de crise, il faut utiliser les profils EA futurs des contreparties (selon le calibrage des paramètres d'exposition en période de crise défini au paragraphe 76 , la période de crise pour les paramètres liés à la prime de crédit devrait être l'année de crise la plus extrême au sein de la période réglementaire de trois ans utilisée pour les paramètres d'expositionNote de bas de page 44).

[CBCB, juin 2011, annexe 4, par. 100]

154. Cette exigence supplémentaire en regard du risque RVC est la norme indépendante en regard des risques de marché calculée sur la série du RVC (comme indiqué au paragraphe 151) pour toutes les contreparties sur dérivés hors cote, garanties et non garanties, ainsi que sur les couvertures RVC admissibles. Dans cette exigence indépendante en regard du risque du RVC, il ne sera permis aucune compensation avec d'autres instruments au bilan de l'institution (sauf indication contraire). [CBCB, juin 2011, annexe 4, par. 101]

155. Seules les couvertures utilisées aux fins d'atténuer le risque du RVC et gérées comme telles sont admissibles à l'inclusion dans le modèle VaR utilisé pour calculer la norme ci‑dessus ou la norme standard définie au paragraphe 157. Par exemple, si l'institution a conclu un contrat dérivé sur défaut (CDD) d'un émetteur et si cet émetteur est aussi une contrepartie hors cote, mais que le CDD n'est pas géré comme couverture du risque du RVC, alors le CDD ne peut pas compenser le RVC dans le calcul de la norme indépendante en regard du risque du RVC. [CBCB, juin 2011, annexe 4, par. 102]

156. Les seules couvertures admissibles pour le calcul de la norme en regard du risque du RVC en application des paragraphes 151 ou 157 sont les CDD (conditionnels ou non) sur signature unique, d'autres instruments de couverture équivalents directement référencés sur la contrepartie et les CDD indiciels. Dans le cas des CDD indiciels, les restrictions ci‑après s'appliquent :

  • L'écart de base entre la prime de risque d'une contrepartie et la prime de risque de la couverture indicielle doit être pris en compte dans la VaR. Cette obligation s'applique aussi aux cas où une variable de substitution est utilisée pour la prime d'une contrepartie, car, dans ce cas, le risque idiosyncrasique doit être pris en compte. Pour toutes les contreparties sans prime de risque disponible, l'institution doit approximer l'écart de base en utilisant une série temporelle raisonnable sur un échantillon représentatif de signatures analogues pour lesquelles il existe une prime.

  • Si la prise en compte de l'écart de base ne donne pas satisfaction au BSIF, alors l'institution n'est autorisée à comptabiliser que 50 % du montant notionnel des couvertures indicielles dans la VaR.

Les autres types de couverture du risque de contrepartie ne doivent pas entrer dans le calcul de la norme de fonds propres en regard du risque du RVC, et l'institution doit les traiter comme tout autre instrument aux fins du calcul des fonds propres réglementaires. Les CDD par tranches ou qui offrent une protection contre les pertes au nième défaut ne sont pas des couvertures du RVC admissibles. Les couvertures admissibles qui sont incluses dans la norme de fonds propres du RVC doivent être exclues du calcul de la norme pour risques de marché de l'institution.

Bien que les couvertures pour risque de marché des RVC ne soient pas prises en compte dans l'exigence de fonds propres pour risque de RVC, les couvertures de cette nature qui servent à atténuer le risque de RVC et qui sont gérées comme telles ne sont pas assujetties aux exigences de fonds propres pour risque de marché.

[CBCB, juin 2011, annexe 4, par. 103]

4.1.7.2. Toutes les autres institutions : norme standard en regard du risque de rajustement de la valeur du crédit (RVC)

157. Quand elle n'a pas les autorisations requises pour utiliser le paragraphe 151 afin de calculer sa norme en regard du risque de RVC, l'institution doit calculer une norme sur son portefeuille à l'aide de la formule suivante :

Formule mathématique 

  • h est la période de 1 an (en unités de 1 an) pour le calcul du risque, h = 1.

  • wi est la pondération applicable à la contrepartie « i ». La contrepartie « i » doit être affectée à l'une des sept catégories wi en fonction de sa notation externe, comme illustré au tableau ci‑après. Quand une contrepartie n'a pas une notation externe, l'institution doit, sous réserve de l'autorisation de l'autorité de contrôle, faire correspondre sa notation interne de la contrepartie à une notation externe. Si l'institution n'a pas de système de notation approuvé, toutes les contreparties non cotées se verront attribuer un coefficient de pondération de 2,0 %.

  • EADitotal est l'exposition en cas de défaut de la contrepartie « i » (sur tous les ensembles de compensation), y compris les effets des sûretés conformément aux règles existantes (suivant les approches MMI ou l'AS-RC, selon les cas) applicables au calcul par l'institution des normes de fonds propres en regard du risque de contrepartie. Pour les institutions qui n'utilisent pas la MMI, l'exposition devrait faire l'objet d'une actualisation en utilisant le facteur (1‑exp(‑0,05*Mi))/(0,05*Mi). S'agissant des institutions utilisant la MMI, une telle actualisation n'a pas à être appliquée, car le coefficient correspondant est déjà intégré dans Mi.

  • Bi est le montant notionnel de la couverture achetée par CDD sur signature unique (montant total s'il y a plus d'une position) référencé sur la contrepartie « i » et utilisé pour couvrir le risque du RVC. Ce montant devrait faire l'objet d'une actualisation en utilisant le facteur (1-exp(-0,05*Mihedge))/(0,05*Mihedge);

  • Bind est le montant notionnel total d'un ou de plusieurs CDD indiciels achetés pour couvrir le risque du RVC. Ce montant devrait faire l'objet d'une actualisation en utilisant le facteur (1‑exp(‑0,05*Mind))/(0,05* Mind).

  • wind est la pondération applicable aux couvertures indicielles. L'institution doit affecter chaque indice à l'une des sept pondérations wi, sur la base de la prime de risque moyenne de l'indice « ind ».

  • Mi est l'échéance effective des transactions avec la contrepartie « i ». Pour les institutions utilisant la MMI, Mi se calcule selon la formule indiquée au paragraphe 43. Pour les institutions qui n'utilisent pas la MMI, Mi est la durée moyenne pondérée par les montants notionnels, telle que mentionnée à la troisième puce du paragraphe 121 du chapitre 6. Toutefois, à cette fin, Mi ne saurait être limité à 5 ans.

  • Mihedge est la durée de l'instrument de couverture de notionnel Bi (il faut faire le total des quantités Mihedge x Bi s'il y a plusieurs positions).

  • Mind est la durée de la couverture indicielle « ind ». S'il y a plus d'une position de couverture indicielle, il s'agit d'une durée moyenne pondérée par les montants notionnels.

Pour toute contrepartie qui est aussi composante d'un indice sur lequel est référencé un CDD utilisé pour couvrir le risque de contrepartie, le montant notionnel attribuable à cette signature unique (conformément à sa pondération dans l'indice) peut, avec l'accord de l'autorité de contrôle, être soustrait du montant notionnel du CDD indiciel et traité comme une couverture sur signature unique (Bi) référencée sur la contrepartie, avec une durée basée sur celle de l'indice.

Le tableau ci‑après montre la correspondance entre les notations externes des contreparties et les coefficients de pondérationNote de bas de page 45 :

Notation Pondération Wi
AAA 0,7 %
AA 0,7 %
A 0,8 %
BBB 1,0 %
BB 2,0 %
B 3,0 %
CCC 10,0 %

Comme c'est le cas des institutions qui font usage de la norme avancée de fonds propres pour risque de RVC, les couvertures pour risque de marché qui servent à atténuer le risque de RVC et qui sont gérées comme telles ne sont pas assujetties aux exigences de fonds propres pour risque de marché.

[CBCB, juin 2011, annexe 4, par. 104]

4.1.8. Calcul des normes de fonds propres agrégées en regard des risques de contrepartie et du RVC

158. Ce paragraphe porte sur l'agrégation des normes en regard du risque de défaut et du risque de RVC pour calculer les pertes potentielles sur les valorisations aux prix courant. À noter que l'encours des expositions en cas de défaut (ECD) dont il est question, ci‑après, dans les normes de fonds propres en regard du risque de défaut s'entend déduction faite des pertes réalisées au titre du risque du RVC aux termes du paragraphe 12, qui concerne tous les éléments indiqués en « i. » ci‑dessous. Dans ce paragraphe, « norme de fonds propres MMI » se rapporte à la norme de fonds propres pour risque de défaut lié au risque de contrepartie sur la base des actifs pondérés des risques (APR), qu'on obtient en multipliant l'encours d'ECD de chaque contrepartie dans la MMI par la pondération de risque de crédit applicable (dans les approches standard ou NI), et en faisant le total pour l'ensemble des contreparties. De même, la norme « AS-RC » se rapporte aux normes pour risque de défaut, lorsque l'encours d'ECD pour toutes les contreparties figurant dans le portefeuille est déterminé, respectivement, selon l'AS‑RC. [CBCB, juin 2011, annexe 4, par. 105]

4.1.8.1. Institutions autorisées à utiliser la méthode des modèles internes (MMI) et un modèle interne de risques de marché pour le calcul du risque spécifique de taux d'intérêt sur obligations

159. Le total de la norme de fonds propres d'une telle institution en regard du risque de contrepartie correspond à la somme des composantes suivantes :

  1. Le chiffre le plus élevé entre a) la norme de fonds propres MMI basée sur le calibrage courant des paramètres pour l'exposition en cas de défaut (ECD) et b) la norme MMI basée sur le calibrage des paramètres en période de crise pour l'ECD. Une institution utilisant l'approche NI devrait calculer les pondérations de risque appliquées aux expositions sur dérivés hors cote en fixant à 1 l'ajustement d'échéance en fonction de PD et de M (paragraphe 81) dans le chapitre 6, à condition qu'elle puisse démontrer à son autorité de contrôle que son modèle VaR spécifique utilisant la méthode énoncée au paragraphe 151 prend en compte les effets des révisions de notation; sinon, elle devrait appliquer la fonction complète d'ajustement d'échéance donnée par la formule suivante :
    (1 – 1,5 x b)^‑1 × (1 + (M – 2,5) × b)Note de bas de page 46;

  2. La norme avancée de fonds propres en regard du risque de RVC déterminée conformément aux paragraphes 151 à 156.

[CBCB, juin 2011, annexe 4, par. 105]

4.1.8.2. Institutions autorisées à utiliser la méthode des modèles internes (MMI), mais pas le modèle VaR pour calculer le risque spécifique de taux d'intérêt sur obligations

160. Le total de la norme de fonds propres d'une telle institution en regard du risque de contrepartie correspond à la somme des composantes suivantes :

  1. le chiffre le plus élevé entre a) la norme de fonds propres MMI basée sur le calibrage courant des paramètres pour l'exposition en cas de défaut (ECD) et b) la norme MMI basée sur le calibrage des paramètres en période de crise pour l'ECD.

  2. la norme standard en regard du risque de RVC déterminée au paragraphe 157.

[CBCB, juin 2011, annexe 4, par. 105]

4.1.8.3. Toutes les autres institutions

161. Le total de la norme de fonds propres de ces institutions en regard du risque de contrepartie correspond à la somme des deux composantes suivantes :

  1. la somme, pour toutes les contreparties, de la norme de fonds propres fondée sur l'AS‑RC, les ECD étant déterminées par le paragraphe 87;

  2. la norme standard en regard du risque du RVC déterminée au paragraphe 157.

[CBCB, juin 2011, annexe 4, par. 105]

4.1.9. Contreparties centrales

162. Qu'une CC soit classifiée à titre de CC admissible ou non, une institution doit veiller à maintenir des fonds propres suffisants pour ses expositions. En vertu du deuxième pilier de Bâle II, une institution devrait déterminer si elle pourrait avoir besoin de conserver un excédent de fonds propres au-delà des normes minimales de fonds propres si, par exemple (i) ses rapports avec une CC donnent lieu à des expositions plus risquées ou si (ii) compte tenu du contexte des transactions de cette institution, il n'est pas évident que la CC est conforme à la définition d'une CC admissible. [CBCB, avril 2014 (CCP), annexe 4, par. 188]

163. Si l'institution est membre d'une chambre de compensation, elle doit déterminer, dans le cadre d'une analyse de scénario pertinente et d'une simulation de crise, si le niveau des fonds propres conservés à l'égard des expositions à une CC tient adéquatement compte des risques connexes de ces transactions. Cette évaluation comprend les expositions éventuelles futures et imprévues découlant des retraits futurs au titre des engagements de fonds de défaut ou des expositions éventuelles et(ou) des engagements secondaires pour prendre en charge ou remplacer des transactions compensatoires auprès des clients d'un membre d'une autre chambre de compensation au cas où ce membre ferait défaut ou deviendrait insolvable. [CBCB, avril 2014 (CCP), annexe 4, par. 189]

164. Une institution doit surveiller toutes ses expositions à des CC, y compris les expositions découlant de transactions effectuées par l'intermédiaire d'une CC, et des expositions issues des obligations d'un participant à une CC, notamment les contributions aux fonds de défaut, et en faire rapport périodiquement à la haute direction. [CBCB, avril 2014 (CCP), annexe 4, par. 190]

165. Lorsqu'une institution compense des dérivés, des OFT ou des transactions de règlement de longue durée par l'intermédiaire d'une CC admissible, définie à l'annexe 4 (Section I, A. General Terms), les paragraphes 166 à 183 du présent chapitre s'appliquent. Dans le cas de CC non admissibles, les paragraphes 184 et 185 s'appliquent. Dans les trois mois qui suivent le moment où une contrepartie centrale n'est plus une CC admissible, à moins d'exigences contraires de la part du BSIF, les opérations avec une ancienne CC admissible peuvent continuer à être capitalisées comme si elles avaient été effectuées avec une CC admissible. Après ce temps, les expositions de l'institution à une telle CC doivent être capitalisées d'après les paragraphes 184 et 185 du présent chapitre. [CBCB, avril 2014 (CCP), annexe 4, par. 191]

4.1.9.1. Expositions à des CC admissibles
A. Exposition du portefeuille bancaire

(i) Expositions de membres de chambre de compensation aux contreparties centrales

166. Lorsqu'une institution agit pour son propre compte en tant que membre compensateur d'une CC, un facteur de pondération de 2 % doit être appliqué à l'exposition du portefeuille bancaire de l'institution à la CC au titre de dérivés hors cote, d'instruments dérivés négociés sur les marchés, d'OFT ou de transactions de règlement de longue durée. Lorsque le membre compensateur offre des services de compensation à des clients, le facteur de 2 % s'applique également à son exposition du portefeuille bancaire à la CC résultant d'une obligation de rembourser au client toute perte qui serait subie en raison de la variation de la valeur de ses transactions en cas de défaut de la CC. Le facteur de pondération appliqué à la sûreté constituée par l'institution en faveur de la CC doit être déterminé conformément aux paragraphes 174 à 176. [CBCB, avril 2014 (CCP), annexe 4, par. 192]

167. Le montant de l'exposition du portefeuille bancaire doit être calculé conformément aux dispositions du présent chapitre en utilisant la MMI ou l'AS‑RC appliquée uniformément par une institution à ce type d'exposition dans le cours normal de ses activités, ou du chapitre 5 pour les transactions assorties de sûretésNote de bas de page 47.

Le seuil de 20 jours pour la période de marge en risque (PMR) établi à la première puce du paragraphe 47 concernant le nombre de transactions ne s'applique pas, pourvu que l'ensemble de compensation ne renferme pas de sûreté non liquide ou de transactions exotiques et qu'aucune transaction ne fasse l'objet de litige. Cela vise le calcul des expositions selon la MMI et l'AS-RC, ainsi que les périodes de conservation utilisées pour le calcul de l'exposition des transactions assimilables aux pensions (paragraphes 46 et 115 du chapitre 5).

Dans tous les cas, une période de marge en risque minimale de 10 jours doit être utilisée pour calculer les expositions du portefeuille bancaire aux CC pour les opérations sur dérivés hors cote.

Lorsque les CC retiennent une marge de variation à l'égard de certaines opérations (p. ex., lorsqu'elles reçoivent et détiennent des marges de variation à l'égard de positions sur des contrats à terme négociés sur des marchés organisés ou hors cote) et que la garantie du membre n'est pas protégée contre l'insolvabilité de la CC, l'horizon temporel de risque minimal s'appliquant aux expositions du portefeuille bancaire des institutions sur ces opérations doit être égal au moindre de un an et de la durée jusqu'à l'échéance restante de l'opération, sans être inférieur à 10 jours ouvrables.

[CBCB, avril 2014 (CCP), annexe 4, par. 193]

168. Lorsque le règlement est exécutoire en vertu de la loi sur une base nette dans le cadre d'un défaut et que la contrepartie est non insolvable ou en faillite, le coût de remplacement total de tous les contrats se rapportant à la détermination de l'exposition du portefeuille bancaire peut être établi à titre de coût de remplacement net si les ensembles de compensation de liquidation applicables satisfont aux normes énoncées :

  • au paragraphe 63 et, le cas échéant, au paragraphe 64 du chapitre 5 dans le cas de transactions assimilables à des pensions;
  • au paragraphe 94 du présent chapitre dans le cas des transactions sur dérivés;
  • aux paragraphes 13 à 22 du présent chapitre dans le cas de la compensation multi-produits.

Lorsque les règles exposées dans ces paragraphes comportent le terme « accord-cadre » ou l'expression « un contrat de compensation avec une contrepartie ou un autre accord », ce terme ou cette expression doit être considéré comme comprenant un accord exécutoire conférant des droits de compensation juridiquement valablesNote de bas de page 48. Si l'institution ne peut prouver que les accords de compensation respectent ces exigences, chaque transaction est considérée comme un ensemble de compensation pour le calcul de l'exposition du portefeuille bancaire.

[CBCB, avril 2014 (CCP), annexe 4, par. 194]

(ii) Exposition de membres de chambre de compensation aux clients

169. Le membre de la chambre de compensation restructurera toujours son exposition (y compris l'éventuelle exposition au risque du RVC) envers les clients à titre de transactions bilatérales, qu'il garantisse la transaction ou agisse comme intermédiaire entre le client et la CC. Par contre, en vue des périodes de liquidation plus courte pour des transactions compensées de clients, des membres d'une chambre de compensation peuvent capitaliser leur exposition à leur client en utilisant une période de risque de marge d'au moins 5 jours selon la MMI ou l'AS-RCNote de bas de page 49. [CBCB, avril 2014 (CCP), annexe 4, par. 195]

170. Si un membre de chambre de compensation reçoit une sûreté d'un client pour les opérations compensées de ce dernier et que cette sûreté est transférée à la CC, le membre peut prendre en compte cette sûreté à la fois pour le volet CC-membre compensateur et le volet membre compensateur-client de l'opération compensée du client. Dès lors, la marge initiale fournie par les clients à leur membre compensateur atténue l'exposition du membre compensateur à l'égard de ces clients. Le même traitement s'applique, de manière analogue, aux structures client à plusieurs niveaux (entre un client de niveau supérieur et un client de niveau inférieur). [CBCB, avril 2014 (CCP), annexe 4, par. 196]

(iii) Expositions du client

171. Lorsqu'une institution est cliente d'un membre de chambre de compensation et qu'elle conclut une transaction avec ce membre qui agit comme intermédiaire financier (c'est‑à‑dire que le membre effectue une transaction de compensation avec une CC), les expositions de la cliente en regard du membre peuvent être assujetties au traitement prévu aux paragraphes 166 à 168 si les conditions prévues ci-dessous en a) et en b) sont réunies.

Le traitement décrit aux paragraphes 166 à 168 peut aussi s'appliquer aux expositions des clients de niveau inférieur par rapport aux clients de niveau supérieur dans une structure client à plusieurs niveaux, sous réserve que les conditions prévues en a) et b) ci-dessous soient remplies pour tous les clients des niveaux intermédiaires.

a) Les transactions de compensation sont désignées par la CC comme des transactions avec un client et les sûretés qui les appuient sont détenues par la CC et(ou) le membre de la chambre de compensation, le cas échéant, en vertu d'ententes qui évitent les pertes pour le client en raison : (i) du défaut ou de l'insolvabilité du membre; (ii) du défaut ou de l'insolvabilité des autres clients du membre; et (iii) du défaut ou de l'insolvabilité conjoints du membre et de l'un de ses autres clientsNote de bas de page 50.

Le client doit mener des recherches juridiques suffisantes (et actualiser ces recherches autant que nécessaire pour garantir la validité permanente de cette documentation) afin de corroborer la solidité du fondement menant à la conclusion que, en cas de contestation en droit, les cours et autorités administratives consentiraient que les dispositions mentionnées ci-dessus sont légales, valides, contraignantes et exécutoires conformément aux lois applicables dans les juridictions concernées.

b) Les lois, règlements, règles et ententes contractuelles ou administratives pertinents prévoient que les transactions de compensation exécutées avec le membre insolvable ou en défaut de la chambre de compensation sont fort susceptibles de continuer d'être effectuées par l'entremise de la CC ou par la CC si le membre fait défaut ou devient insolvableNote de bas de page 51. Dans ce cas, les positions et la sûreté du client donnée à la CC seront transférées à la valeur du marché à moins que le client ne demande de liquider la position à la valeur du marché.

[CBCB, avril 2014 (CCP), annexe 4, par. 197]

172. Lorsqu'un client n'est pas protégé contre les pertes dans le cas où le membre d'une chambre de compensation et un autre client du membre feraient conjointement défaut ou deviendraient conjointement insolvables, mais que toutes les autres conditions du paragraphe précédent sont respectées, un facteur de pondération des risques de 4 % visera l'exposition du client au membre de la chambre de compensation , ou au client de niveau supérieur, respectivement. [CBCB, avril 2014 (CCP), annexe 4, par. 198]

173. Si l'institution est cliente du membre de la chambre de compensation et que les conditions du paragraphe 171 et 172 ne sont pas satisfaites, l'institution restructurera son exposition (y compris l'exposition éventuelle au risque du RVC) auprès du membre sous forme de transaction bilatérale. [CBCB, avril 2014 (CCP), annexe 4, par. 199]

(iv) Traitement des sûretés fournies

174. Dans tous les cas, les actifs ou sûretés fournis doivent, du point de vue de l'institution qui les fournit, recevoir les paramètres de pondération qui s'appliquent par ailleurs à ces actifs ou sûretés en vertu du dispositif-cadre d'adéquation des fonds propres, même si ces actifs ont été fournis à titre de sûretésNote de bas de page 52. Lorsque les actifs ou les sûretés d'un membre d'une chambre de compensation sont fournis à une CC ou à un membre d'une chambre de compensation et qu'ils ne sont pas maintenus hors d'atteinte en cas de faillite, l'institution qui fournit ces actifs ou ces sûretés doit également tenir compte du risque de crédit en raison de l'exposition de l'actif ou de la sûreté au risque de perte en fonction de la solvabilité de l'entité qui détient ces actifs ou ces sûretés. [CBCB, avril 2014 (CCP), annexe 4, par. 200]

175. Lorsque l'entité qui détient ces actifs ou la sûreté est la CC, un facteur de pondération des risques de 2 % s'applique à la sûreté inclue dans la définition de l'exposition du portefeuille bancaire. Le facteur pertinent de pondération des risques de la CC s'applique aux actifs ou sûretés fournis à d'autres fins. Lorsque les institutions calculent les expositions selon l'AS-RC, les sûretés fournies qui ne sont pas détenues avec une réelle autonomie patrimoniale doivent être comptabilisées dans le montant de sûreté indépendant net conformément aux paragraphes 101 à 105. Dans le cas des institutions utilisant la MMI, le multiplicateur alpha doit être appliqué à l'exposition à la sûreté fournie. [CBCB, avril 2014 (CCP), annexe 4, par. 201]

176. Aucune sûreté fournie par le membre de la chambre de compensation (y compris des liquidités, des titres, d'autres biens donnés en garantie et l'excédent de la marge initiale ou de variation, également connus sous l'appellation excédent de sûreté), détenues par un gardienNote de bas de page 53, et hors d'atteinte de la CC en cas de faillite, n'est visée par la norme de fonds propres au titre de l'exposition du risque de contrepartie envers ce gardien qui est hors d'atteinte en cas de faillite (le facteur correspondant de pondération des risques ou l'ECD associée est égal à zéro). [CBCB, avril 2014 (CCP), annexe 4, par. 202]

177. La sûreté fournie par un client, qui est détenue par un gardien et qui est hors d'atteinte en cas de faillite de la CC, du membre de la chambre de compensation et d'autres clients, n'est pas assujettie à la norme de fonds propres rattachée au risque de contrepartie. Si la sûreté est détenue par la CC au nom d'un client et qui n'est pas hors d'atteinte en cas de faillite, un facteur de pondération des risques de 2 % doit être appliqué à la sûreté si les conditions établies au paragraphe 171 sont respectées, ou de 4 % si les conditions du paragraphe 172 sont respectées. [CBCB, avril 2014 (CCP), annexe 4, par. 203]

B. Exposition à des fonds de défaut

178. Lorsqu'un fonds de défaut est partagé entre des produits ou des types d'activité ne comportant qu'un risque de règlement (p. ex. des titres de propriété et des obligations) et entre des produits ou des types d'activité qui donnent lieu à un risque de contrepartie, par exemple, des dérivés hors cote, des instruments dérivés négociés sur les marchés, des OFT ou des transactions de règlement de longue durée, toutes les contributions au fonds de défaut recevront le facteur de pondération des risques déterminé selon les formules et les méthodes énoncées ci‑après, sans répartition entre les différentes catégories ou types d'activité ou produits. Par contre, si les contributions au fond par défaut provenant des membres de la chambre de compensation sont séparées entre produits et accessibles seulement pour des produits spécifiques, les normes de fonds propres pour les expositions au fond par défaut doivent être calculées d'après les formules et la méthode ci‑dessous pour chaque produit qui donne lieu à un risque de contrepartie. Dans les cas où les ressources préfinancées de la CC sont partagées parmi les différents produits, la CC devra allouer ces ressources à chaque calcul dans la proportion de l'ECD de chaque produit. [CBCB, avril 2014 (CCP), annexe 4, par. 204]

179. Lorsque les institutions doivent constituer des fonds propres à l'égard des expositions résultant de leurs contributions au fonds de défaut d'une CC admissible, les institutions membres d'une chambre de compensation appliquent l'approche ci-après. [CBCB, avril 2014 (CCP), annexe 4, par. 205]

180. Les institutions membres d'une chambre de compensation appliquent un facteur de pondération à leurs contributions au fonds de défaut. Ce facteur est calculé d'après une formule sensible au risque qui tient compte (i) de la taille et de la qualité des ressources financières d'une CC admissible, (ii) des expositions au risque de contrepartie de la CC, et (iii) de l'application de ces ressources financières par l'intermédiaire de l'ordre d'imputation des pertes, dans le cas d'un ou de plusieurs défauts de la part du membre. La norme de fonds propres sensibles aux risques de l'institution membre de la chambre de compensation pour sa contribution au fonds de défaut (KCMi) doit être calculée à l'aide des formules et des méthodes énoncées ci‑après. Ce calcul peut être exécuté par une CC, une institution, une autorité de contrôle ou un autre organisme ayant accès aux données nécessaires, dans la mesure où les normes du paragraphe 181 sont respectées. [CBCB, avril 2014 (CC), annexe 4, par. 206]

181. Les étapes pour ce calcul sont :

1) Premièrement, calculer la norme hypothétique de fonds propres de la CC en raison de son exposition au risque de contrepartie envers tous les membres de chambre de compensation et tous ses clientsNote de bas de page 54. On y parvient en utilisant la formule de KCC :

Formule mathématique 

RW représente un facteur de pondération des risques de 20 %Note de bas de page 55.

Le ratio de fonds propres est de 8 %.

ECDi représente le montant de l'exposition de la CC au membre de chambre de compensation « i », notamment toutes les propres opérations du membre et les opérations des clients garanties par ce dernier, ainsi que la valeur de toutes les sûretés détenues par la CC (y compris les contributions préfinancées du membre au fonds de défaut) à l'égard de ces opérations, sachant que toutes les valeurs sont relatives à l'évaluation à la date de déclaration réglementaire avant échange de la marge relative au dernier appel de marge de la journée.

La somme porte sur tous les comptes du membre de chambre de compensation.

Lorsque des membres de chambre de compensation fournissent aux clients des services de compensation et que les opérations et les sûretés des clients sont détenues dans des sous-comptes distincts (individuels ou omnibus) de l'entreprise exclusive du membre compensateur, la somme doit être entrée séparément pour chacun de ces sous-comptes de client; l'ECD du membre dans la formule ci-dessus représente alors la somme des ECD des sous-comptes de clients et de toute ECD de sous-compte de la chambre de compensation. Cela garantit que la sûreté du client ne puisse pas servir à compenser des expositions de la CC aux activités exclusives des membres de chambre de compensation dans le calcul de KCC. Si certains de ces sous-comptes contiennent à la fois des opérations sur dérivés et des OFT, l'ECD du sous-compte en question correspond à la somme de l'ECD aux opérations sur dérivés et de l'ECD aux OFT.

Dans le cas où une sûreté est détenue à l'égard d'un compte contenant à la fois des OFT et des opérations sur dérivés, la marge initiale préfinancée fournie par le membre ou le client doit être affectée aux expositions aux OFT et aux opérations sur dérivés de façon proportionnelle aux ECD relatives à chacun de ces produits, calculées conformément aux paragraphes 63 à 67 du chapitre 5 pour les OFT, et à l'AS-RC (à l'exclusion des effets des sûretés) pour les opérations sur dérivés.

Si les contributions au fonds de défaut du membre (DFi) ne sont pas ventilées en fonction des sous-comptes des clients et de la chambre, elles doivent être affectées par sous-compte en fonction de la fraction respective de la marge initiale du sous-compte par rapport à la marge initiale totale fournie par le membre compensateur ou pour son compte.

  • En ce qui concerne les opérations sur dérivés, ECDi correspond à l'exposition aux opérations bilatérales de la CC avec le membre compensateur et se calcule suivant l'AS‑RCNote de bas de page 56, Note de bas de page 57. Toutes les sûretés détenues par une CC et sur lesquelles celle-ci peut faire valoir un droit en cas de défaut du membre ou du client, y compris les contributions au fonds de défaut du membre (DFi), sont utilisées pour compenser l'exposition de la CC au membre ou au client en question, par leur prise en compte dans le multiplicateur appliqué à l'EPF conformément aux paragraphes 108 et 109 du présent chapitre.

  • Dans le cas des OFT, l'ECD est égale à : max (EBRMi – IMi – DFi; 0), où

    • EBRMi indique la valeur d'exposition au membre de la chambre de compensation « i » avant atténuation des risques conformément aux paragraphes 63 à 67 du chapitre 5; pour les besoins de ce calcul, la marge de variation qui a été échangée (avant la marge réclamée par le dernier appel de marge de la journée) est prise en compte dans la valeur des transactions aux prix du marché;

    • IMi est la sûreté sur marge initiale fournie à la CC par le membre de la chambre de compensation;

    • DFi est la contribution préfinancée du membre de la chambre de compensation au fonds de défaut qui sera appliquée au défaut du membre, que ce soit simultanément ou immédiatement après la marge initiale du membre, pour réduire la perte de la CC.

Toutes les décotes à appliquer pour les OFT doivent être les décotes prudentielles standards visées au paragraphe 50 du chapitre 5.

En ce qui concerne le calcul de cette première étape :

(i) Les périodes de conservation pour les calculs des OFT prévues aux paragraphes 54 à 56 du chapitre 5 et celles pour les dérivés au paragraphe 47 demeurent égales même si plus de 5 000 transactions se situent à l'intérieur d'un ensemble de compensation, c'est-à-dire que le premier sous-élément du paragraphe 47 du présent chapitre ne s'applique pas dans ce contexte.

(ii) Les ensembles de compensation applicables aux membres de chambre de compensation sont les mêmes que ceux dont il est question au paragraphe 168. Tous les autres membres de chambre de compensation doivent respecter les règles de compensation énoncées par les CC d'après l'avis remis à chaque membre de chambre de compensation. Le BSIF peut exiger des ensembles de compensation plus granulaires que ceux énoncés mis au point par les CC.

2) La deuxième étape consiste à calculer le montant de l'exigence de fonds propres pour chaque membre de chambre de compensation :

Formule mathématique 

Où :

  • KCMi représente l'exigence de fonds propres correspondant aux contributions au fonds de défaut du membre i;
  • DFCMpref représente le total des contributions préfinancées au fonds de défaut de tous les membres de chambre de compensation;
  • DFCC représente les ressources propres préfinancées de la CC (fonds propres versés, bénéfices non distribués, etc.) qui sont utilisées dans la séquence de défaillance, lorsque ces contributions sont de même rang que les contributions préfinancées des membres ou de rang inférieur;
  • DFipref représente les contributions préfinancées au fonds de défaut du membre de compensation i. Cette approche introduit un plancher au facteur de pondération des risques du fonds de défaut de 2 %.

[CBCB, avril 2014 (CCP), annexe 4, par. 207]

182. La CC, l'institution, le BSIF ou un autre organisme ayant accès aux données nécessaires doit calculer KCC, DFCMpref et DFCC de manière à permettre à l'autorité de contrôle de la CC de superviser ces calculs, et doit partager des renseignements suffisants au sujet des résultats du calcul pour permettre à chaque membre de chambre de compensation de calculer ses propres besoins en fonds propres pour le fonds de défaut et pour l'autorité de contrôle de ce membre, dans le but d'examiner et de confirmer ces calculs.

KCC doit être calculé au moins sur une base trimestrielle, même si les autorités de contrôle nationales peuvent exiger des calculs plus fréquents dans le cas de changements importants (notamment la compensation d'un nouveau produit par la CC). La CC, l'institution, l'autorité de contrôle ou l'autre organisme qui a effectué le calcul doivent mettre à la disposition de l'autorité de contrôle nationale du membre de la chambre de compensation des renseignements globaux suffisants au sujet de la composition des expositions de la CC aux membres, de même que des renseignements fournis par le membre aux fins du calcul de KCC, de DFCMpref et de DFCCP.

Ces renseignements doivent être fournis à une fréquence qui n'est pas moindre que celle qu'exigerait l'autorité de contrôle de l'institution pour surveiller le risque du membre dont il assure le contrôle. KCC et KCMi doivent être recalculés au moins une fois par trimestre, et ils doivent également être recalculés en cas de changements importants au nombre ou à l'exposition des transactions compensées ou de variation importante des ressources financières de la CC. [CBCB, avril 2014 (CCP), annexe 4, par. 208]

C. Plafond à l'égard des expositions aux CC admissibles

183. Lorsque la somme des exigences de fonds propres d'une institution à l'égard de ses expositions à une CC admissible en raison de son exposition de portefeuille bancaire et de ses contributions au fonds de défaut est supérieure à l'exigence totale de fonds propres qui s'appliquerait à l'égard des mêmes expositions si la CC était une CC non admissible, de la façon décrite aux paragraphes 184 et 185 du présent chapitre, cette dernière exigence totale de fonds propre s'applique. [CBCB, avril 2014 (CCP), annexe 4, par. 209]

4.1.9.2. Expositions à des CC non admissibles

184. Les institutions doivent appliquer l'approche standard pour le risque de crédit dans le dispositif principal, d'après la catégorie de la contrepartie, à l'exposition de leur portefeuille à une CC non admissible.

[CBCB, avril 2014 (CCP), annexe 4, par. 210]

185. Les institutions doivent appliquer un facteur de pondération des risques de 1250 % à leurs contributions à un fonds de défaut dans une CC non admissible. Aux fins du présent paragraphe, les contributions au fonds de défaut de ces institutions comprennent les contributions financées et non financées qui doivent être versées si la CC l'exige. S'il existe une obligation au titre des contributions non financées (c.-à-d. des engagements exécutoires illimités), le BSIF détermine dans ses évaluations du pilier 2 le montant des engagements non financés auxquels un facteur de pondération des risques de 1 250 % doit s'appliquer. [CBCB, avril 2014 (CCP), annexe 4, par. 211]

4.2. Traitement des fonds propres à l'égard des transactions qui ont échoué et n'ont pas fait appel à un système de règlement‑livraison

[ancienne annexe 3]

186. La norme de fonds propres pour les transactions qui ont échoué et n'ont pas fait appel à un système de règlement‑livraison énoncée dans le chapitre présent s'applique outre (c.‑à‑d. ne remplace pas) les normes relatives aux transactions prévues dans ce dispositif.

4.2.1. Principes fondamentaux

187. Les institutions doivent continuer d'élaborer, de mettre au point et d'améliorer des systèmes de suivi et de surveillance des expositions sur risque de crédit découlant de transactions ne faisant pas appel à un système de règlement‑livraison, le cas échéant, pour produire des renseignements de gestion qui facilitent la prise de mesures opportunes. [CBCB, juin 2006, annexe 3, par. 1]

188. Les transactions réglées au moyen d'un système de règlement‑livraisonNote de bas de page 58 qui prévoit l'échange simultané de titres pour les espèces exposent les entreprises à un risque de perte qui correspond à l'écart entre la transaction évaluée au prix de règlement convenu et la transaction évaluée au prix courant du marché (c.‑à‑d. l'exposition courante positive). Les transactions en vertu desquelles des espèces sont versées sans reçu pour les débiteurs correspondants (titres, devises, or ou produits de base) ou inversement des versements effectués sans reçu du paiement en espèces correspondant (transactions réglées au moyen d'un système de règlement‑livraison, transactions libres) exposent l'entreprise à un risque de perte au titre du montant intégral en espèces versé ou des produits livrés. À l'heure actuelle, les règles énoncent des normes de fonds propres spécifiques qui portent sur ces deux genres d'exposition. [CBCB, juin 2006, annexe 3, par. 2]

189. Le traitement des fonds propres qui suit s'applique à toutes les transactions sur titres, devises, instruments de change et produits de base qui engendrent un risque de retard au chapitre du règlement ou du versement, notamment les transactions effectuées par des chambres de compensation et des contreparties centrales reconnues assujetties à des marges quotidiennes évaluées au prix courant et au versement de marges quotidiennes de variation et qui comprennent des actifs non appariésNote de bas de page 59. Les prises et mises en pension, de même que le prêt de titres et les emprunts qui n'ont pas été réglés sont exclus du traitement des fonds propresNote de bas de page 60. [CBCB, juin 2006, annexe 3, par. 3] et [CBCB, juillet 2012, annexe 3, par. 3]

190. Dans le cas d'un échec d'un système complet de règlement ou d'une contrepartie centrale, une autorité de contrôle nationale peut annuler les normes de fonds propres jusqu'à ce que la situation soit corrigée. [CBCB, juin 2006, annexe 3, par. 4] et [CBCB, juillet 2012, annexe 3, par. 4]

191. L'impossibilité d'une contrepartie de régler une transaction n'est pas réputée défaut aux fins du risque de crédit à la présente ligne directrice. [CBCB, juin 2006, annexe 3, par. 5]

192. Aux fins de l'application d'un coefficient de pondération des risques aux expositions à des transactions libres non réglées, les institutions qui ont recours à l'approche NI aux fins du risque de crédit peuvent attribuer des PD aux contreparties pour lesquelles elles n'ont aucune autre exposition dans le portefeuille bancaire d'après la notation externe de la contrepartie. Les institutions qui ont recours à l'approche NI avancée peuvent utiliser une PCD de 45 % tenant lieu d'une estimation des PCD dans la mesure où elles l'appliquent à toutes les transactions non réglées. Par ailleurs, les institutions qui ont recours à l'approche NI peuvent choisir d'appliquer les coefficients de pondération des risques découlant de l'approche standard ou un coefficient de pondération des risques de 100 %. [CBCB, juin 2006, annexe 3, par. 6]

4.2.2. Normes de fonds propres

193. Pour les transactions faisant appel à un système de règlement‑livraison, si les paiements n'ont pas encore eu lieu cinq jours ouvrables après la date de règlement, les entreprises doivent calculer une norme de fonds propres équivalant à l'exposition positive courante de la transaction et à un facteur pertinent, selon le tableau 3.

Tableau 3
Nombre de jours ouvrables après
la date de règlement convenue
Facteur de multiplication des
risques correspondant
De 5 à 15 8 %
De 16 à 30 50 %
De 31 à 45 75 %
46 ou plus 100 %

194. Une période de transition raisonnable peut être accordée aux entreprises pour leur permettre de mettre à niveau leur système d'information afin d'être en mesure de calculer le nombre de jours suivant la date de règlement convenue et d'établir les normes de fonds propres correspondantes. [CBCB, juin 2006, annexe 3, par. 7]

195. Pour les transactions faisant appel à un système de règlement‑livraison (c.‑à‑d. les transactions libres), après la première tranche de paiement contractuel/exécution, l'institution qui a effectué le paiement traitera son exposition à titre d'emprunt si le deuxième élément n'a pas été reçu à la fin du jour ouvrableNote de bas de page 61. Cela signifie qu'une institution qui a recours à l'approche NI appliquera la formule NI pertinente dans la présente ligne directrice aux fins de l'exposition à la contrepartie, et ce, de la même manière que pour toutes les autres expositions du portefeuille bancaire. De même, les institutions qui ont recours à l'approche standard utiliseront des coefficients de pondération des risques standards dans la présente ligne directrice. Cependant, lorsque les expositions ne sont pas importantes, les institutions peuvent décider d'appliquer un coefficient de pondération des risques uniforme de 100 % à ces expositions pour éviter le fardeau d'une évaluation de crédit intégral. Si la deuxième tranche n'a pas encore eu lieu cinq jours ouvrables après la deuxième date de paiement contractuel/exécution, l'institution qui a effectué la première tranche de la transaction déduira de ses fonds propres le montant intégral de la valeur transférée, majorée du coût de remplacement, s'il en est. Ce traitement s'appliquera jusqu'à ce que la deuxième tranche du paiement ou de l'exécution ait eu lieu. [CBCB, juin 2006, annexe 3, par. 8]

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Selon que l'exercice des institutions se termine le 31 octobre ou le 31 décembre.

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Note de bas de page 2

Respectivement selon le format [CBCB, juin 2006, par. x], [CBCB, juin 2011, par. x], [CBCB, avril 2014 (SA-CCR), par. x], [CBCB, avril 2014 (CCP), par. x], [CBCB, août 2015, FAQ, question x] et [CBCB, mars 2018, FAQ, question x].

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Note de bas de page 3

Dans ce document, les expressions expositions en cas de défaut et montant de l'exposition sont utilisées ensemble pour préciser les mesures d'exposition en vertu de l'approche fondée sur les notations internes (NI) et de l'approche standard en matière de risque de crédit.

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Note de bas de page 4

Aux fins du chapitre présent, lorsqu'une CC entretient un lien avec une autre CC, cette dernière doit être considérée comme un membre de la chambre de compensation de la première CC. L'entente juridique conclue par les deux CC détermine si la contribution de la deuxième CC à la sûreté de la première doit être réputée marge initiale ou contribution aux fonds de défaut. Le BSIF doit être consulté pour déterminer le traitement de cette marge initiale et de la contribution au fonds de défaut.

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Note de bas de page 5

L'exposition courante d'un membre de la chambre de compensation inclut la marge de variation payable au membre qui n'a pas encore été payée au membre.

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Note de bas de page 6

Les transactions pour lesquelles la probabilité de défaut est définie sur une base groupée ne sont pas prises en compte dans le traitement du risque de contrepartie.

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Note de bas de page 7

Pour ce qui est des contributions aux fonds de défaut payés d'avance qui couvrent les produits ne comportant qu'un risque de règlement, le facteur de pondération applicable est de 0 %.

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Note de bas de page 8

À cette fin, le traitement prévu au paragraphe 169 s'applique aussi.

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Note de bas de page 9

Lorsqu'un accord de marge s'applique à plusieurs tranches de compensation et que l'approche standard pour mesurer le risque de contrepartie est utilisée, référé aux paragraphes 147-148.

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Note de bas de page 10

La perte du RVC subie déduite des expositions pour déterminer l'ECD en cours représente la perte du RVC incluant tous les ajustements de l'évaluation de débit (AÉD) qui ont été déduits séparément des fonds propres. Si les AÉD n'ont pas été déduits séparément des fonds propres de l'institution, la perte du RVC subie utilisée pour déterminer l'ECD en cours ne tiendra pas compte de l'AÉD.

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Note de bas de page 11

Ces règles de compensation entre produits s'appliquent particulièrement à la compensation de toutes les OFT, ou à la compensation des OFT et des dérivés hors cote, aux fins du calcul des fonds propres réglementaires en vertu de la MMI. Elles n'actualisent ni ne remplacent les règles qui s'appliquent à la constatation de la compensation à l'intérieur des catégories de dérivés hors cote, de transactions assimilables aux pensions et de prêts sur marge à la présente ligne directrice. Les règles dans la présente ligne directrice continuent de s'appliquer aux fins de la constatation de la compensation dans les fonds propres réglementaires, à l'intérieur des catégories de produits assujettis à la MMI ou à d'autres méthodes pertinentes.

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Note de bas de page 12

En théorie, les attentes doivent être établies à l'égard de la distribution de probabilité réelle des expositions futures et non de la distribution dénuée de risque. Les autorités de contrôle reconnaissent que des facteurs d'ordre pratique font en sorte qu'il est plus facile d'utiliser la distribution dénuée de risque. Par conséquent, elles ne préconisent aucune méthode de distribution des prévisions.

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Note de bas de page 13

Au plan conceptuel, M équivaut à la durée effective du crédit liée au risque de contrepartie. Une institution qui utilise un modèle interne pour calculer un rajustement unique de la valeur du crédit peut se servir de la durée effective du crédit prévue par un modèle en vigueur de la formule susmentionnée avec le consentement de son autorité de contrôle.

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Note de bas de page 14

La « mesure du risque » ne concerne pas seulement l'EPA effective – mesure du risque utilisée pour calculer les fonds propres réglementaires –, mais aussi les autres mesures de risque utilisées dans le calcul de l'EPA effective, comme la distribution des expositions à une série de dates futures, la distribution des expositions positives à une série de dates futures, les facteurs de risques de marché utilisés pour calculer ces expositions et les valeurs des composantes d'un portefeuille.

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Note de bas de page 15

Cette section repose en grande partie sur un document du Counterparty Risk Management Policy Group, intitulé Improving Counterparty Risk Management Practices (juin 1999), disponible à l'adresse http://archives-financialservices.house.gov/banking/62499crm.pdf [en anglais seulement].

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Note de bas de page 16

Il convient de noter que des recouvrements sont également possibles sur l'instrument sous jacent. Les normes de fonds propres pour une telle exposition sous jacente doivent être calculées conformément aux dispositions de Bâle II, sans réduction pour le CDD qui introduit un risque de corrélation défavorable. Généralement, cela signifie qu'une telle exposition sous jacente recevra la pondération de risque et le traitement de fonds propres associé à une transaction non garantie (assimilant cette exposition sous jacente à une exposition de crédit non garantie).

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Note de bas de page 17

CBCB, Amendement à l'Accord sur les fonds propres pour son extension aux risques de marché, partie B.1, « Normes générales », 1996, p. 38

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Note de bas de page 18

L'ECD peut être fixée à zéro pour les options vendues qui échappent aux accords de compensation et de marge. Des options vendues qui sont en dehors d'un accord de marge mais inclut dans une tranche de compensation ne qualifie pas pour un ECD de zéro.

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Note de bas de page 19

Les monnaies nommées dans l'annexe de support de crédit ne font pas sujets aux décotes additionnelles.

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Note de bas de page 20

Lorsque des transactions sont enlevées de leur tranche de compensation seulement pour calculer l'exposition, il est permis d'allouer des sûretés à ces transactions. Par exemple, des transactions qui font face au risque de fausse orientation spécifique doivent être placé dans leurs propres tranche de compensation.

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Note de bas de page 21

L'accord de compensation ne doit contenir aucune disposition qui, en cas de défaut d'une contrepartie, permettrait à une contrepartie n'étant pas en défaut de n'effectuer que des paiements limités, voire aucun paiement, à la succession de la partie en défaut, même si celle-ci est un créancier net.

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Note de bas de page 22

De la sorte, si l'une des autorités de surveillance a des doutes sur la validité juridique de la compensation selon sa législation, le contrat ou accord de compensation ne satisfait pas à cette condition et aucune des contreparties ne pourra en bénéficier aux fins du contrôle prudentiel.

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Note de bas de page 23

Par exemple, l'accord-cadre (Multicurrency-Cross Border) Master Agreement de 1992 et l'accord-cadre de 2002 publié par l'International Swaps & Derivatives Association, Inc. (l'accord-cadre de l'ISDA). L'accord-cadre de l'ISDA inclut l'ISDA CSA: la Credit Support Annex (Security Interest – New York Law) de 1994 ou, selon le cas, la Credit Support Annex (Transfer – English Law) de 1995 et le Credit Support Deed (Security Interest – English Law) de 1995.

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Note de bas de page 24

Par exemple, dans l'accord-cadre de l'ISDA, le terme Credit Support Amount (montant du soutien au crédit), autrement dit le montant global de la sûreté qui doit être fournie entre les parties, est défini comme le montant le plus élevé entre zéro et la somme de l'exposition de la partie garantie et du total de toutes les sommes indépendantes applicables au constituant du gage, moins toutes les sommes indépendantes applicables à la partie garantie, moins le seuil du constituant de la garantie.

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Note de bas de page 25

Cet exemple ne tient pas compte des effets du règlement ou de l'application d'une marge et ne vaut que pour les contrats à terme standardisés sans marge et non réglés. En ce qui concerne la date de fin (Ei), la valeur de 1,25 an s'applique. À noter que, conformément au paragraphe 126, le paramètre Ei définit la tranche d'échéances aux fins de la compensation, ce qui signifie que l'opération de cet exemple serait attribuée à la tranche intermédiaire « entre 1 an et 5 ans » et non à la tranche à court terme « moins d'un an », indépendamment du règlement quotidien.

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Note de bas de page 26

À noter qu'il existe une distinction entre la période de l'opération sous-jacente et la période jusqu'à l'échéance du contrat dérivé. Par exemple, pour une option sur swap de taux d'intérêt européenne expirant à 1 an dont la période du swap sous-jacent est de 5 ans, Si = 1 an et Ei = 6 ans.

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Note de bas de page 27

« Position longue sur le facteur de risque principal » signifie que la valeur marchande de l'instrument augmente lorsque la valeur du facteur de risque principal augmente.

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Note de bas de page 28

« Position courte sur le facteur de risque principal » signifie que la valeur marchande de l'instrument diminue lorsque la valeur du facteur de risque principal augmente.

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Note de bas de page 29

Dans ces équations, le symbole Φ représente la fonction de distribution cumulée normale standard.

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Note de bas de page 30

Cela présuppose que le prix de levée Ki + λj est lui aussi supérieur à zéro; autrement, il faudra choisir une valeur de λj plus grande. Les ajustements sont uniques pour chaque devise.

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Note de bas de page 31

Les dérivés comportant deux composantes flottantes libellées dans des devises différentes (comme les swaps sur différentes devises) ne font pas l'objet de ce traitement; ils doivent être traités comme des contrats sur devises autres que variable-variable.

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Note de bas de page 32

Au sein de cet ensemble de couverture, les positions longue et courte sont déterminées par rapport à l'écart de base.

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Note de bas de page 33

Nombre de constituant effectif = Formule mathématique

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Note de bas de page 34

Ce traitement s'applique aussi au client de plus haut niveau dans une structure client à plusieurs niveaux.

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Note de bas de page 35

Se reporter aux paragraphes 47, 48 et 167 pour en savoir plus sur les situations nécessitant une période de marge en risque prolongée.

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Note de bas de page 36

Les institutions peuvent décider de ne pas comptabiliser de compensation sur l'ensemble des tranches d'échéance. Dans ce cas, la formule pertinente est la suivante :

Formule mathématique 

 

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Note de bas de page 37

Le coefficient bêta d'une action individuelle mesure la volatilité du titre par rapport à celle d'un indice boursier général. Un coefficient bêta supérieur à 1 indique que l'action individuelle est plus volatile que l'indice. Plus le coefficient bêta est élevé, plus le titre est volatil. Le coefficient bêta se calcule en effectuant une régression linéaire de l'action sur l'indice général.

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Note de bas de page 38

Pour les options sur swaps de devises, une majoration prudentielle de 50 % doit être utilisée, quelle que soit la devise.

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Note de bas de page 39

CSA en anglais pour Credit Support Annex

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Note de bas de page 40

Voir la section sur les exigences minimales de fonds propres en regard du risque de CVA au lien suivant : https://www.bis.org/bcbs/publ/d424.htm.

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Note de bas de page 41

« Modèle VaR » s'entend de l'approche de modèle interne appliquée au risque de marché.

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Note de bas de page 42

Ce calcul présume des probabilités marginales de défaut positives avant et après l'intervalle de temps ti ; il est valable pour i<T ; pour l'intervalle de temps final i=T, la formule correspondante est :

Formule mathématique 

 

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Note de bas de page 43

Ce calcul présume des probabilités marginales de défaut positives.

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Note de bas de page 44

À noter que le multiplicateur par 3 inhérent à l'estimation de la VaR et de la VaR en période de crise d'une obligation s'appliquera à ces calculs.

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Note de bas de page 45

Les notations s'appuient sur la méthodologie utilisée par une seule institution, soit Standard & Poor's. L'emploi des notations de Standard & Poor's n'est donné qu'à titre d'exemple; les notations d'un autre organisme externe d'évaluation du crédit reconnu pourraient être également utilisées de manière équivalente. Les notations mentionnées ici ne traduisent donc pas la préférence du BSIF pour un organisme donné et ne comportent aucun jugement de valeur.

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Note de bas de page 46

Où « M » est l'échéance effective et « b » l'ajustement d'échéance comme fonction de la probabilité de défaut (PD), tel que défini au paragraphe 81 du chapitre 6 de la ligne directrice NFP A-1.

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Note de bas de page 47

Voir en particulier le paragraphe 50 ou 100 du chapitre 5 pour les dérivés hors cote et les décotes de contrôle standards ou ses propres estimations des décotes, respectivement. Pour les OFT, voir le modèle VaR simple au paragraphe 112.

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Note de bas de page 48

Cette exigence est attribuable au fait que les accords de compensation utilisés par les CC ne sont pas parvenus à un niveau de standardisation comparable à celui des accords de compensation applicables aux opérations bilatérales hors cote; toutefois la compensation est généralement prévue dans les règles de CC.

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Note de bas de page 49

L'ECD réduite doit aussi être prise en compte pour le calcul de l'exigence de fonds propre de l'ajustement de l'évaluation de crédit, tant selon l'approche avancée que selon l'approche standard.

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Note de bas de page 50

C'est à dire lorsque le membre de la chambre de compensation devient insolvable, aucun obstacle juridique (à l'exception de la nécessité d'obtenir une ordonnance du tribunal, à laquelle le client a droit) au transfert de la sûreté qui appartient aux clients d'un membre en défaut envers la CC, un ou plusieurs membres demeurants, ou le client ou une personne qu'il désigne. Les autorités de contrôle nationales doivent être consultées pour déterminer si cette situation découle de faits particuliers.

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Note de bas de page 51

S'il existe un précédent indiscutable d'opérations transférées à une CC et une volonté dans le secteur d'activité de voir cette pratique se poursuivre, ces facteurs doivent être pris en compte pour évaluer s'il est très probable que les opérations soient transférées. Le fait que les documents de la CC n'interdisent pas le transfert des opérations d'un client ne suffit pas à conclure qu'il est très probable qu'elles soient transférées.

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Note de bas de page 52

Les sûretés fournies doivent être traitées dans le portefeuille bancaire ou dans le portefeuille de négociation comme si elles n'avaient pas été fournies à la CC. De plus, ces sûretés sont visées par le dispositif relatif au risque de contrepartie imposé par les règles de Bâle, sans égard au fait qu'elles figurent dans le portefeuille bancaire ou dans le portefeuille de négociation. Cela inclut l'augmentation découlant des décotes fondées sur les décotes prudentielles standards ou sur ses propres estimations.

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Note de bas de page 53

Dans ce paragraphe, le terme « gardien » peut englober un fiduciaire, un mandataire, un créancier gagiste, un créancier garanti ou toute autre personne qui détient un bien d'une manière qui ne lui confère pas un intérêt véritable dans ce bien et qui ne fera pas en sorte que le bien soit assujetti à des créances exécutoires au profit de ces personnes ou créanciers, ou à un sursis visé par une ordonnance du tribunal pour le retour du bien, si cette personne devient insolvable ou fait faillite.

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Note de bas de page 54

KCC représente une norme de fonds propres hypothétiques pour une CC. Elle est calculée de façon constante uniquement pour déterminer la restructuration des contributions du membre d'une chambre de compensation à un fonds de défaut; elle ne représente pas la véritable norme de fonds propres pour une CC, qui peut être déterminée par une CC et son autorité de contrôle.

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Note de bas de page 55

Le facteur de pondération des risques de 20 % représente une norme minimale. À l'instar d'autres parties du dispositif de suffisance des fonds propres, le BSIF peut relever ce facteur. Un tel relèvement conviendrait bien si, par exemple, les membres de chambre de compensation d'une CC ne détiennent pas une cote très élevée. Ce type de hausse doit être signalé par les institutions visées à la personne qui effectue ce calcul.

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Note de bas de page 56

Une période de marge en risque de 10 jours doit être utilisée pour calculer l'exposition potentielle future de la CC à ses membres de chambre de compensation pour les opérations sur dérivés.

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Note de bas de page 57

Dans le cas des CC admissibles de juridictions où l'AS-RC n'est pas en vigueur, l'ECD peut être calculée par l'application de la méthode d'évaluation de l'exposition courante décrite à l'adresse https://www.bis.org/publ/bcbs227.pdf.

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Note de bas de page 58

Aux fins des présentes, les transactions faisant appel à un système de règlement-livraison s'entendent également des transactions de régime paiement contre paiement.

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Note de bas de page 59

Une valeur d'exposition zéro pour le risque de contrepartie peut être attribuée aux transactions de paiement (p. ex. des transactions de transfert de fonds) et autres transactions au comptant qui sont en suspens auprès d'une contrepartie centrale (p. ex. une chambre de compensation) lorsque les expositions au risque de contrepartie de cette dernière avec tous les participants au mécanisme sont entièrement garanties de jour en jour.

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Note de bas de page 60

Toutes les prises et mises en pension, de même que les prêts et emprunts de titres, y compris ceux qui n'ont pas été réglés, sont assujettis au régime de la section 4.1 ou aux sections de la présente ligne directrice portant sur l'atténuation du risque de crédit.

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Note de bas de page 61

Si les dates d'exécution des deux tranches du paiement sont les mêmes (dans le même fuseau horaire où est effectué chaque paiement), la transaction est réputée avoir été réglée le même jour. Par exemple, si une banque transfère des yens le jour X (heure normale du Japon) et qu'elle reçoit des dollars américains correspondants au moyen de CHIPS le jour X (heure normale de l'Est des États-Unis), le règlement est réputé avoir eu lieu à la même date d'évaluation.

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