Test de suffisance du capital des sociétés d’assurance-vie - Chapitre 10 Crédit pour réassurance

Le présent chapitre décrit le régime appliqué à la réassurance pour déterminer les ratios du TSAV, les exigences des sûretés pour la réassurance non agréée, de même que les conditions à remplir pour qu'un réassureur puisse prendre le crédit de réassurance.

10.1. Définitions

L'expression « réassurance agréée » telle qu'utilisée dans la présente ligne directrice est assimilée à de la réassurance réputée constituer de la réassurance agréée du fait qu'elle respecte les conditions énoncées à la section 10.1.1 ou à la section 10.1.2 ci-dessous. L'expression « réassurance non agréée » s'entend de toute la réassurance qui n'est pas réputée constituer de la réassurance agréée.

10.1.1. Réassurance agréée

Une entente est réputée constituer de la réassurance agréée si elle est conclue auprès d'un réassureur agréé. Le BSIF considère que le réassureur est agréé :

  1. s'il est :
    • soit constitué en société fédérale et qu'il a réassuré les risques de l'assureur cédant;
    • soit un assureur étranger et qu'il a réassuré au Canada les risques de l'assureur cédant;

et qu'il est autorisé par ordonnance du surintendant à le faire;

  1. s'il est un réassureur provincial/territorial agréé qui a été accepté par le surintendant.

À noter qu'au titre de l'alinéa a)ii) ci-dessus, un assureur étranger cédant ne sera autorisée à considérer une entente de réassurance comme de la réassurance agréée que si l'entente stipule que le réassureur est privé du droit de compensation des obligations de l'assureur étranger cédant, sauf en ce qui a trait aux activités d'assurance au Canada de l'assureur étranger cédant.

Le paragraphe 578(5) de la LSA prévoit qu'un assureur étranger doit, à l'égard des risques qu'il réassure au Canada, joindre à tous les avis d'échéance de prime, aux demandes de police et aux polices (ce qui peut inclure les notes de couverture, les lettres d'offre et les propositions de prix) une déclaration selon laquelle le document a été établi ou publié dans le cadre de ses opérations d'assurance au Canada. Si la note de couverture, la lettre d'offre ou la proposition de prix ne peut être considérée comme étant ni une demande de police ni une police, l'assureur ne peut traiter un contrat de réassurance comme une réassurance agréée que si le réassureur étranger joint à la note de couverture, à la lettre d'offre ou à la proposition de prix une déclaration stipulant que le réassureur a l'intention d'émettre la police en cours de négociation dans le cadre de ses opérations d'assurance au Canada et qu'il prendra des mesures pour que les risques de la cédante soient réassurés au Canada, conformément aux consignes énoncées dans le préavis du BSIF n° 2007-01-R1, intitulé Garantie au Canada de risques.

10.1.2. Réassurance non agréée

Le BSIF considère qu'une entité est un réassureur non agréé si elle n'est pas un réassureur agréé au sens de la section 10.1.1. Les structures de titrisation établies afin de titriser des risques d'assurance sont considérées comme des réassureurs non agréés.

Tout accord de réassurance en vertu duquel un assureur ou l’une de ses filiales cède ou rétrocède des polices à un réassureur non agréé est assimilé à la réassurance non agréée aux fins de la présente ligne directrice, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

  1. l'assureur cédant est un assureur canadien ou une filiale de celui-ci;
  2. toutes les polices initiales qui sous-tendent les polices cédées aux termes de l’accord ont été souscrites directement à l’extérieur du Canada, et l’assureur cédant n’a pas accepté au Canada les risquesNote de bas de page 1 liés à ces polices;
  3. l'une des conditions suivantes est remplie :
    1. la succursale ou la filiale de l’assureur canadien qui émet (réassure) les polices fait l’objet d’une surveillance quant à la solvabilité par un pays membre de l’OCDE à l’égard des risques cédés, et l’entente de réassurance (rétrocession) est reconnueNote de bas de page 2 par l’autorité de contrôle de ce pays en matière de solvabilité;
    2. les risques cédés se rapportent à des polices qui ont été émises (réassurées) par une filiale de l’assureur canadien qui a été constituée dans un pays qui n’est pas membre de l’OCDE, et l’entente de réassurance (rétrocession) est reconnueNote de bas de page 2 par l’autorité de contrôle de ce pays en matière de solvabilité;
  4. l'une des conditions suivantes est remplie :
    1. le réassureur est réglementé et soumis à un contrôle de solvabilité significatif (y compris à des exigences de capital appropriées) pour ses risques d'assurance;
    2. l'autorité de contrôle étrangère en matière de solvabilité a reconnu l'entente de réassurance du fait que le réassureur l'a entièrement garanti par nantissement.

La réassurance qui satisfait aux conditions visées en a) à d) ci-dessus est réputée constituer de la réassurance agréée.

10.1.3. Passif cédé

Dans la suite du présent chapitre, la mention du passif « cédé » s'entend du passif ayant fait l'objet d'une évaluation actuarielle et exigible d'un réassureur aux termes d'une entente de réassurance, avant toute réduction visant à tenir compte de la qualité du crédit du réassureur. Aux fins du présent chapitre, toutes les polices réassurées doivent être évaluées sur la base du passif des polices cédé plutôt que de l'actif de réassurance inscrit au bilan.

10.2. Base d'évaluation des passifs cédés

Les provisions techniques cédées par un assureur sous forme de réassurance non agréée au sens de la section 10.1 doivent être évaluées, conformément à la MCAB, suivant des hypothèses concernant l'actif à l'appui du passif qui sont conformes à l'actif servant à garantir l'obligation du réassureur. Au présent chapitre, pour évaluer le passif global et police par police cédé à un réassureur non agréé, il convient donc de présumer que l'actif appuyant le passif cédé se compose de l'ensemble ou d'une partie de ce qui suit :

  1. les actifs détenus par l'assureur ou placés en fiducie qui sont utilisés pour appuyer les fonds retenus du réassureur non agréé ou les autres montants qui lui sont dus;
  2. les actifs situés au Canada, pour lesquels l'assureur a une sûreté de premier rang valide et parfaite, en vertu de la loi applicable, qui sont utilisés pour obtenir le crédit accordé pour le réassureur non agréée (section 10.4);
  3. les lettres de crédit détenues pour garantir le paiement du réassureur à l'assureur qui sont utilisées pour obtenir le crédit accordé pour la réassurance non agréée (section 10.4). Ces montants doivent être traités, aux fins de l'évaluation, comme des quasi-espèces ne portant pas intérêt.

Si l'ensemble des actifs susmentionnés ne suffit pas à soutenir le passif cédé, les autres actifs auxquels est adossé le passif cédé sont réputés être des actifs détenus par l'assureur cédant ou placés en fiducie qui soutiennent le capital disponible non distribué ou la marge disponible de ce dernier.

10.3. Déductions du capital disponible au titre de la réassurance non agréée

Les assureurs doivent déduire du capital disponible le passif des polices cédé correspondant à l'actif de réassurance découlant de la réassurance non agréée.

10.3.1. Exigence pour passif positif global cédé

Pour chaque réassureur non agréé, la valeur totale du passif des polices cédé au réassureur, si elle est positive, doit être incluse dans les déductions/ajustements de l'assureur (sections 2.1.2 et 12.2.4).

10.3.2. Exigence pour passifs police par police compensatoires cédés

Lorsqu'un assureur cède des passifs police par police positifs et des passifs police par police négatifs au même réassureur non agréé, le montant des passifs police par police compensatoires cédés au réassureur correspond au moindre :

  1. du total des passifs police par police positifs cédés au réassureur;
  2. du total des passifs police par police négatifs cédés au réassureur.

Ce montant compensatoire, net de tout ajustement des provisions négatives conformément à la section 2.1.2.9Note de bas de page 3, doit être déduit du capital de catégorie 1 à titre de réserve négative et inclus dans le capital de catégorie 2 des assureurs canadiens, ou il doit être inclus dans la composante de réserve négative de l'actif requis des assureurs étrangers exploitant une succursale au Canada. Cette exigence équivaut aux exigences qui s'appliqueraient aux termes des sections 2.1.2 et 2.2.1, ou des sections 12.2.4 et 12.2.1, si un assureur conservait un montant égal de réserves positives et de réserves négatives police par police.

10.3.3. Exigence pour passif négatif global cédé – Assureurs canadiens

Lorsque la valeur totale du passif des polices qu'un assureur canadien a cédé à un certain réassureur non agréé est négative, l'assureur doit déduire du capital de catégorie 1 et incorporer à la catégorie 2 la valeur déclarée des actifs inscrits à l'état annuel Vie qui provient de l'opération avec le réassureurNote de bas de page 4 à moins que les actifs :

  1. ne soient grevés d'aucune charge et qu'ils ne soient détenus au Canada sous la garde de l'assureur;
  2. ne soient pas des comptes débiteurs;
  3. ne portent aucune exposition de crédit au réassureur non agréé ou à l'une ou l'autre de ses sociétés affiliées (les obligations du réassureur ou de l'une ou l'autre de ses sociétés affiliées qui ont été garanties par un tiers doivent être déduites de la catégorie 1 et incorporées à la catégorie 2);
  4. n'aient été transférés à la société de manière permanente; par exemple, ils pourraient ne pas être remboursables si une éventualité survenait.

Le montant à déduire de la catégorie 1 et à incorporer à la catégorie 2 à l'égard d'un réassureur non agréé est limité à la valeur du passif des polices négatif global cédé à ce réassureur, déduction faite de tout ajustement appliqué à la réserve négative en vertu de la section 2.1.2.9Note de bas de page 6.

10.3.4. Exigence pour passif négatif global cédé – Assureurs étrangers

Si la valeur totale du passif des polices qu'un assureur étranger a cédé à un certain réassureur non agréé est négative, l'assureur devrait incorporer à l'actif requis la valeur des actifs déclarés placés en fiducie dans l'état annuel Vie qui provient de l'opération avec le réassureurNote de bas de page 7 à moins que les actifs :

  1. ne portent aucune exposition de crédit au réassureur non agréé ou à l'une ou l'autre de ses sociétés affiliées (les obligations du réassureur ou de l'une ou l'autre de ses sociétés affiliées qui ont été garanties par un tiers doivent être incorporées à l'actif requis);
  2. n'aient été transférés à la société de manière permanente; par exemple, ils pourraient ne pas être remboursables si une éventualité survenait.

Le montant à ajouter à l'actif requis à l'égard d'un réassureur non agréé est limité à la valeur du passif des polices négatif global cédé à ce réassureur, abstraction faite de tout ajustement apporté au montant négatif de la réserve en vertu de la section 2.1.2.9.Note de bas de page 6

Exemples d'exigences relatives au passif cédé

  1. Un assureur canadien cède un passif des polices global de 100 $ à un réassureur non agréé; ce passif comprend 300 $ en passifs police par police positifs et 200 $ en passifs police par police négatifs. En l'absence de toute sûreté ou lettre de crédit (section 10.4), l'assureur devra déduire 100 $ du capital brut de catégorie 1 aux termes de la section 10.3.1 De plus, conformément à la section 10.3.2, l'assureur devra déduire 140 $ (70 % de 200 $) du capital brut de catégorie 1 et ajouter ce montant au capital de catégorie 2.
  2. Un assureur canadien cède un passif des polices global de 400 $ à un réassureur non agréé; ce passif comprend 100 $ en passifs police par police positifs et 500 $ en passifs police par police négatifs. Le réassureur n'a aucun recours envers l'assureur canadien en cas de déchéance totale ou partielle des polices cédées. En l'absence de toute sûreté ou lettre de crédit, l'assureur sera tenu, aux termes de la section 10.3.2, de déduire 70 $ (70 % de 100 $) du capital brut de catégorie 1 et d'ajouter ce montant au capital de catégorie 2. Une autre déduction pourrait être requise aux termes de la section 10.3.3, selon la nature des actifs que la société reçoit en contrepartie de la cession négative globale. Par exemple :
    1. Si l'assureur touche 300 $ au comptant en échange de la cession des polices, aucune déduction supplémentaire n'est donc requise en application de la section 10.3.3 puisque le paiement au comptant n'est pas interdit par les critères de cette section.
    2. Si l'assureur enregistre une créance de 350 $ provenant du réassureur non agréé, il doit donc déduire 280 $ (ce qui représente le moindre entre 350 $ et 70 % de 400 $) du capital brut de catégorie 1 et l'ajouter au capital de catégorie 2. La déduction est de 280 $, et non de 350 $ dans ce cas, car elle se limite à 70 % de la réserve négative globale cédée.
    3. Si l'assureur ne reçoit rien en contrepartie de la cession des polices, aucune déduction supplémentaire n'est donc requise en application de la section 10.3.3. La cession en soi aura pour effet de réduire de 400 $ le capital disponible de catégorie 1 sous forme d'une diminution des bénéfices non répartis.

10.4. Sûretés et lettres de crédit

La présente section décrit les conditions selon lesquelles les montants à déduire du capital disponible conformément à la section 10.3 peuvent être réduits, et remplace les règles qui s'appliqueraient par ailleurs conformément aux sections 3.2 et 3.3.

10.4.1. Crédit disponible

Un assureur se voit accorder un crédit pour la réassurance non agréée, à l'égard de chaque réassureur non agréé, qui correspond à la somme de ce qui suit :

1) les fonds détenus par l’assureur cédant pour son usage exclusif (par exemple, la coassurance à retenue de fonds) pour garantir le paiement à l’assureur cédant par le réassureur de la part des pertes ou des passifs qu’il doit assumer et dont il est responsable aux termes de la convention de réassurance;

2) la valeur des actifs donnés en nantissement par le réassureur non agréé qui sont détenus au Canada et qui sont assujettis aux créances de l’assureur cédant au titre d’une sûreté de premier rang, valide et parfaite, aux termes de la loi applicable conformément aux consignes du BSIF sur les contrats de sûreté en réassurance. Tous les actifs donnés en nantissement doivent :

  1. être détenus pour garantir le paiement à l'assureur cédant par le réassureur de la part des pertes ou des passifs qu'il doit assumer et dont il est responsable aux termes de la convention de réassuranceNote de bas de page 5;
  2. être sous forme d'espècesNote de bas de page 6 ou de titres;
  3. appartenir au réassureur;
  4. être librement cessibles;

3) le montant des lettres de crédit acceptablesNote de bas de page 7 détenues pour garantir le paiement à l'assureur cédant par le réassureur de la part des pertes ou des passifs qu'il doit assumer et dont il est responsable aux termes de la convention de réassurance.

Pour qu'un assureur cédant puisse se prévaloir d'un crédit pour des fonds détenus en vertu d'un accord de réassurance avec retenue des fonds, l'accord ne peut contenir de dispositions contractuelles qui exigent le paiement des fonds retenus au réassureur avant le terme de la durée du contrat de réassurance (p. ex., une clause de remboursement anticipé). De plus, l'assureur cédant ne peut fournir de soutien non contractuel ou de soutien implicite, ou autrement créer ou entretenir une attente que les fonds retenus pourraient être versés au réassureur avant le terme de la durée du contrat de réassurance.

Toutes les sûretés doivent être accessibles pendant toute la période où l'assureur prenant a, aux termes des conventions de réassurance, des obligations financières dont l'assureur cédant assume la responsabilité. Si les clauses contractuelles visant les sûretés sont susceptibles de varier au cours de la période, l'assureur prenant ne peut assumer la responsabilité des obligations financières que si l'assureur cédant bénéficie d'une option exclusive grâce à laquelle il peut conserver les sûretés et que le coût supplémentaire de l'option, s'il en est, est explicitement comptabilisé en entier au moment où la convention est conclue.

Exemples : Sûretés pour réassurance non agréée

  1. Un assureur a conclu un accord de coassurance non agréée d'une durée de 30 ans. Cependant, le réassureur non agréé doit, par contrat, fournir une sûreté au Canada pour cinq ans seulement, et aucun mécanisme n'est en place afin de fournir une sûreté additionnelle après ces cinq ans. Par conséquent, l'assureur cédant ne peut obtenir un crédit pour la sûreté fournie aux termes de cet accord.
  2. Supposons que l'accord de réassurance est le même que dans l'exemple 1, sauf que l'assureur cédant peut conserver la sûreté après cinq ans à un coût annuel égal à la somme du taux des bons du Trésor canadiens à un an plus 3 %. En vertu de cet accord, l'assureur peut obtenir un crédit pour la sûreté à condition que la valeur actualisée du coût total de la sûreté pour les années 6 à 30 soit pris en compte à titre de réduction de l'actif de réassurance, soit couvert par une réserve supplémentaire établie par l'assureur, ou soit autrement exclus du montant déclaré du capital de catégorie 1.

Toutes les lettres de crédit utilisées pour obtenir un crédit relatif à la réassurance non agréée doivent provenir d'une banque canadienne ou être accompagnées d'une lettre de confirmation d'une banque canadienne mentionnée à l'annexe I ou II de la Loi sur les banques. Dans l'ensemble, le montant du crédit accordé pour la réassurance non agréée appuyé par des lettres de crédit acceptables se limite à 30 % du total des passifs police par police positifs cédés aux réassureurs non agréés.

Les actifs utilisés pour obtenir un crédit pour réassurance non agréée à l'égard d'un certain réassureur non agréé ne peuvent être des obligations du réassureur proprement dit ou de l'une de ses sociétés affiliées. En ce qui concerne les trois sources de crédit disponibles susmentionnées, cela signifie que :

  1. dans la mesure où il inscrit à titre d'actifs à son état annuel Vie des obligations du réassureur non agréé ou de l'une de ses sociétés affiliées, il est interdit à un assureur cédant de considérer un crédit pour des fonds détenus pour garantir le paiement du réassureur non agréé;
  2. les actifs détenus au Canada pour lesquels un assureur cédant a une sûreté de premier rang, valide et parfaite, en vertu de la loi applicable, ne peuvent être appliqués en vue de l'obtention du crédit s'ils représentent des obligations du réassureur non agréé ou de l'une de ses sociétés affiliées;
  3. une lettre de crédit n'est pas acceptable si elle provient d'un apparenté du réassureur non agréé ou de l'une de ses sociétés affiliées.

La ligne directrice B-2, Limites régissant les engagements importants, s'applique aux actifs utilisés pour obtenir un crédit pour réassurance non agréée. Par conséquent, un assureur ne peut se prévaloir d'un crédit pour actifs détenus pour lesquels il a une sûreté, valide et parfaite, ou pour lettres de crédit détenus en vertu d'une opération de réassurance non agréée ou d'une série de telles opérations (pas nécessairement toutes avec le même réassureur) si la consolidation de ces actifsNote de bas de page 8 au bilan de la société, et des passifs cédés qu'ils appuient, a pour effet de contrevenir à la limite régissant un engagement important Note de bas de page 9. L'assureur devrait se conformer à l'ensemble des autres lignes directrices et préavis du BSIF traitant des placements (par exemple, les lignes directrices B-1, Méthode de la gestion prudente, et B-5, Titrisation de l'actif) à l'égard de la consolidation des actifs qu'il a utilisés pour obtenir un crédit pour réassurance non agréée avec ceux qu'il détient dans son propre portefeuille.

10.4.2. Application aux exigences à l'égard des passifs cédés

Le crédit pour réassurance non agréée peut être appliqué aux exigences suivantes de la section 10.3 :

  1. Exigence pour passif positif global cédé au réassureur (section 10.3.1). Pour tout réassureur non agréé, cette exigence peut être ramenée à zéro à l'aide du crédit disponible.
  2. Exigence pour passifs police par police compensatoires cédés au réassureur (section 10.3.2). Cette exigence peut être ramenée à zéro pour un réassureur particulier, mais le crédit total appliqué à l'égard de l'exigence totale de tous les réassureurs ne doit pas dépasser la limite indiquée ci-après.

Le crédit total appliqué à l'égard de l'exigence totale indiquée en 2) de tous les réassureurs ne doit pas dépasser le plus élevé de zéro et du résultat du calcul suivant :

N – max (RC, 0)

  • N est égal à l'exigence totale pour passifs police par police compensatoires cédés à des réassureurs non agréés;
  • R est égal à 50 % de la différence entre le montant du coussin de solvabilité de base (ce montant étant calculé net de la réassurance agréée seulement) et la provision d'excédent;
  • C est égal au capital de catégorie 1 (pour les assureurs canadiens) ou à la marge disponible diminuée des autres actifs admissibles (pour les assureurs étrangers), ce montant étant établi sans déduire le montant pour les passifs police par police compensatoires cédés à des réassureurs non agréés (section 10.3.2).

Si le crédit maximal pouvant être accordé pour l'exigence 2) est inférieur à l'exigence totale, la différence doit être déduite du capital de catégorie 1 et ajoutée au capital de catégorie 2 (pour les assureurs canadiens) ou ajoutée à l'actif requis (pour les assureurs étrangers), et elle ne peut être couverte par une sûreté ou des lettres de crédit. Dans ce cas, l'assureur cédant peut attribuer le crédit total maximal à des réassureurs non agréés particuliers comme bon lui semble.

Tout crédit disponible pour un réassureur non agréé qui dépasse le maximum autorisé aux paragraphes 1) et 2) ci-dessus ou qui n'est par ailleurs pas appliqué à l'égard de ces exigences peut être appliqué aux exigences de capital pour les polices cédées, sous réserve des conditions de la section 10.5.

10.4.3. Exigences pour risques de crédit et de marché

Conformément au traitement du capital fondé sur la substitution qui est appliqué aux sûretés et aux garanties, les assureurs doivent intégrer au capital requis ou à la marge requise les exigences de capital pour risque de crédit (déterminées conformément au chapitre 3) et pour risque de marché (déterminées conformément aux sections 5.2, 5.3 et 5.4) pour tous les actifs grevés par les créances de la société au titre d'une sûreté parfaite et pour toutes les lettres de crédit servant à obtenir un crédit pour les exigences de capital relativement aux passifs cédés à l'égard de la réassurance non agréée ou qui sont incluses dans les dépôts admissibles. Un calcul distinct doit aussi être effectué pour le risque de change tel que décrit à la section 5.6.8. Les actifs et lettres de crédit admissibles qui ne sont pas utilisés pour les exigences de capital relatives au passif cédé ou au risque d'assurance et qui ne sont pas inclus dans les dépôts admissibles sont exclus de tous les calculs d'exigences de capital. Un assureur cédant peut désigner la totalité (ou une partie) des actifs et des lettres de crédit, parmi les instruments admissibles, qu'il appliquera à l'égard des exigences de cession ou qui seront inclus dans les dépôts admissibles.

10.5. Calcul du capital requis / de la marge requise ou des dépôts admissibles

10.5.1. Conditions nécessaires à l'application du crédit

Pour qu'un assureur cédant puisse réduire le coussin de solvabilité de base ou la marge requise en invoquant un accord de réassurance agréée ou comptabiliser un dépôt admissible à l'égard d'un accord de réassurance non agréée, l'accord doit satisfaire à tous les principes énoncés dans la ligne directrice B-3, Saines pratiques et procédures de réassurance. L'accord doit également satisfaire à toutes les conditions nécessaires du transfert efficace des risques énoncées dans la présente section. L'accord doit également respecter toutes les conditions nécessaires pour le transfert effectif du risque précisé à la présente section. L'assureur cédant doit démontrer que l'évolution du risque auquel il s'expose à la suite de l'accord est proportionnelle au montant de la réduction de son coussin de solvabilité de base ou de sa marge requise, ou au montant des dépôts admissibles comptabilisés.Note de bas de page 10

Le transfert de risque doit être effectif dans toutes les situations en vertu desquelles l'assureur cédant s'en remet au transfert pour couvrir l'exigence de capital/de marge. Pour évaluer un accord, l'assureur cédant devrait tenir compte de toute disposition contractuelle dont il ne contrôle pas directement le respect et qui atténuerait l'efficacité du transfert. Il s'agit notamment des dispositions qui :

  1. permettraient au réassureur d'annuler unilatéralement l'accord (pour un motif autre que le non-paiement des primes de réassurance contractuelles);
  2. augmenteraient le coût effectif de l'opération pour l'assureur cédant en raison d'une plus grande probabilité que le réassureur subisse une perte aux termes de l'accord;
  3. obligeraient l'assureur cédant à modifier les risques transférés afin d'atténuer la probabilité que le réassureur subisse une perte aux termes de l'accord;
  4. permettraient de mettre fin à l'accord en raison d'une plus grande probabilité que le réassureur subisse une perte en vertu de l'accord;
  5. pourraient dispenser le réassureur de l'obligation de verser en temps opportun des montants dus aux termes de l'accord;
  6. pourraient permettre de devancer l'échéance de l'accord.

L'assureur cédant devrait aussi tenir compte des circonstances où l'avantage du transfert de risque pourrait être miné. Ce peut être le cas, par exemple, si l'assureur cédant fournit un soutien à l'accord (y compris un soutien qui n'est pas prévu au contrat) dans le but de réduire la perte potentielle ou réelle du réassureur.

Pour déterminer si le transfert de risque est efficace, l'accord doit être considéré dans son ensemble. Si l'accord comprend plusieurs contrats, tous les contrats, y compris ceux entre des tiers, doivent être pris en considération. L'assureur cédant devrait aussi considérer l'ensemble de sa relation juridique avec le réassureur.

Aucune réduction du coussin de solvabilité de base ou de la marge requise, ou comptabilisation des dépôts admissibles n'est autorisée à l'égard d'accords de réassurance comportant un risque de base élevé à l'égard des polices réassurées (par exemple, si les paiements aux termes de l'accord reposent sur un indicateur externe plutôt que sur les pertes réelles). Les actifs de réassurance découlant d'accords comprenant un élément de risque de base peuvent être assujettis à une exigence de capital pour risque d'assurance en plus de celle pour risque de crédit.

Pour évaluer l'efficacité du transfert de risque, la nature économique de l'accord doit primer la forme juridique ou le traitement.

10.5.2. Parts de risque conservées

Si un accord de coassurance ne couvre pas toutes les pertes à concurrence du niveau du passif du contrat d'assurance cédé, majoré de l'exigence de capital marginal pour risque d'assurance sans tenir compte des PED (le niveau requis), l'assureur cédant doit relever son capital requis ou la marge requise, ou abaisser la limite des dépôts admissibles comptabilisés. Plus particulièrement, un accord de coassurance renfermant une disposition selon laquelle le réassureur est tenu de couvrir uniquement les pertes supérieures à un certain montant nécessitera un ajustement, sans égard au traitement aux fins des états financiers. Ces dispositions comprennent, entre autres :

  1. les ristournes;
  2. les réserves pour fluctuation des sinistres ou pour fluctuation des sinistres de réassurance;
  3. les mécanismes des dispositions a) et b) ci-dessus, selon lesquels le montant des sinistres réassurés est fonction des résultats antérieurs.

Lorsque l'accord de coassurance agréée ne couvre pas toutes les pertes à concurrence du niveau requis, l'assureur cédant doit ajouter à son capital requis ou à sa marge requise le montant total des pertes à concurrence du niveau pour lequel il demeure à risque. Si un accord de coassurance non agréée ne couvre pas toutes les pertes à concurrence du niveau requis, la quantité CS0CS1 utilisée pour calculer la limite des dépôts admissibles à l'égard de l'accord de coassurance (section 6.8.1) est réduite du montant total des pertes à concurrence du niveau requis pour lequel l'assureur cédant demeure à risque.

Les accords de réassurance, autres que de coassurance, qui prévoient une protection par tranches ou aux termes desquels l'assureur cédant conserve par ailleurs une part de risque sont assimilés à de la réassurance en excédent de perte et sont assujettis aux conditions de la section 6.8.5.

Le montant de la part de risque conservée par l'assureur cédant en vertu d'une entente de réassurance doit faire l'objet d'un nouveau calcul, conformément au traité, à chaque date de déclaration.

10.5.3. Réassurance agréée

Toutes les exigences de capital donnant droit à un crédit pour réassurance peuvent être calculées net de la réassurance agréée. Par exemple, le passif des polices cédées aux termes d'accords de réassurance agréée sont exclus des flux de trésorerie des passifs des polices servant à calculer toutes les composantes pour risque d'assurance du TSAV.

L'exigence pour risque de crédit de 2,5 % au titre des actifs de réassurance agréée peut être réduite conformément à la présente section à l'aide de l'approche de substitution décrite à la section 10.4.3 si l'actif est garanti par une sûreté qui respecte les conditions énoncées dans l'introduction de la section 3.2 et dans la section 3.2.2Note de bas de page 11 ou par une garantie (y compris une lettre de crédit) qui respecte les conditions de la section 3.3.

Si un assureur cède des polices aux termes d'un accord de coassurance avec fonds retenus ou de coassurance modifiée qui constitue de la réassurance agréée, il se pourrait que les risques liés à l'actif abordés au chapitre 3 et aux sections 5.2 à 5.4 soient transférés au réassureur. Un tel transfert peut survenir si, par exemple, au lieu d'être fixe, le taux contractuel d'acquisition de l'ajustement au titre du passif de la retenue de fonds ou de la coassurance modifiée dépend du rendement d'un bloc d'actifs détenus par l'assureur cédant. Le traitement de capital des transferts de risque lié à l'actif correspond à celui appliqué aux sûretés (section 10.4.3) ou aux garanties (section 3.3), selon le cas, lequel repose, dans les deux cas, sur l'approche de substitution.

10.5.3.1 Fonds retenus et autres soldes payables au réassureur

L'exigence pour risque de crédit à l'égard des actifs de réassurance découlant de la réassurance agréée peut être réduite pour tenir compte :

  1. de l'obligation au titre des fonds détenus par l'assureur cédant à son profit exclusif (p. ex., des fonds détenus en coassurance) en garantie du paiement à l'assureur par le réassureur de la part de ce dernier des pertes ou des passifs dont il est responsable en vertu de l'accord de réassurance;
  2. de toute autre obligation de l'assureur cédant envers le réassureur et sur laquelle il détient un droit légal et contractuel de compensation à l'égard du montant recouvrable auprès du réassureur.

Ces obligations sont assimilées à des sûretés au titre de l'actif de réassurance exigible du réassureur, et le traitement de capital appliqué à cet actif de réassurance reprend l'approche de substitution décrite à la section 10.4.3. Si les obligations exigibles ne sont pas assujetties aux fluctuations attribuables aux changements de prix des actifs, le coefficient pour risque de crédit de l'obligation en vertu de l'approche de substitution est de 0 %. Toutefois, si la valeur de l'obligation fluctue directement en lien avec celle d'un ou de plusieurs actifs au bilan :

  1. l'exigence pour risque lié à l'actif associée aux actifs au bilan est supprimée si le réassureur n'est pas membre du groupe de l'assureur cédant. Si le réassureur est membre du groupe de l'assureur cédant, l'exigence pour risque lié à l'actif associée aux actifs au bilan est intégralement maintenue;
  2. les coefficients pour risque de crédit associés au passif sont réputés être les mêmes que ceux des actifs auxquels ils sont liés si les actifs au bilan ne constituent pas une obligation du réassureur ou d'un membre de son groupe. Si une partie du passif est lié à un actif qui est une obligation du réassureur ou de l'un des membres de son groupe, cette partie du passif ne peut être constatée à titre de sûreté.

Exemples : Exigences pour risques de crédit et de marché au titre des polices cédées en vertu de modalités de retenue de fonds

1) Aux termes d'un accord de coassurance avec retenue de fonds, un assureur dispose d'un actif de réassurance de 120 $ exigible d'un réassureur agréé et d'un passif de fonds retenus de 100 $ payable au réassureur. Le taux d'intérêt contractuel sur le solde des fonds retenus est de 2 % par année. Par conséquent, la réassurance ne transfère aucun des risques liés à l'actif assumés par l'assureur cédant. Une tranche de 100 $ de l'actif de réassurance de 120 $ est considérée comme étant titrisée, et les 20 $ restants sont considérés comme non titrisés. En conséquence, l'exigence pour risque de crédit à l'égard de l'actif de réassurance est réduite, passant de 3,00 $ à :

0 % × 100 $ + 2,5 % × 20 $ = 0,50 $

L'exigence pour risque lié à l'actif à l'égard du reste des actifs au bilan de l'assureur demeure inchangée.

2) Supposons plutôt que le montant acquis par contrat à l'égard du passif lié à la retenue de fonds est égal au rendement du portefeuille suivant d'actifs au bilan dont aucun n'est une obligation du réassureur ou de l'un des membres de son groupe :


Actif
ValeurCoefficient
Obligation notée AA, échéance de 2 ans25 $0,50 %
Obligation notée A, échéance de 5 ans25 $2,00 %
Obligation notée BBB, échéance de 10 ans25 $4,75 %
Actions ordinaires25 $35 %

Si le réassureur n'est pas membre du groupe de l'assureur cédant, un total de 10,56 $ des exigences pour risque lié à l'actif pour ces actifs est soustrait des coussins de solvabilité pour risques de crédit et de marché de l'assureur. En outre, une tranche de 50 $ du portefeuille comporte un coefficient d'actif inférieur à celui de l'actif de réassurance, de sorte que l'assureur cédant peut traiter cette portion de l'actif de réassurance comme étant titrisée, le reste étant considéré comme étant non titrisé. L'exigence pour risque de crédit à l'égard de l'actif de réassurance est donc réduite, passant de 3,00 $ à :

0,5 % × 25 $ + 2 % × 25 $ + 2,5 % × 70 $ = 2,38 $

10.5.3.2 Coassurance modifiée

Si un accord de coassurance modifiée agréée transfère des risques liés à l'actif associés à des actifs au bilan du réassureur, l'accord doit respecter toutes les exigences de la section 3.3 pour que l'assureur cédant bénéficie d'un crédit (p. ex., la réassurance doit fournir une protection au moins équivalente à une garantie, et le réassureur ne peut être membre du groupe de l'assureur). Si un assureur peut bénéficier d'un crédit pour les risques liés aux actifs qui sont transférés, le traitement de capital reprend l'approche de substitution. Le coefficient pour risque de crédit de substitution est celui qui correspond à la cote de capacité de règlement des sinistres de l'assureur et à l'échéance de l'actif couvert plutôt que 2,5 %. Dans le cas des actifs couverts par le transfert de risque qui sont assujettis à des coefficients pour risque de marché, le coefficient de substitution devrait être le coefficient pour risque de crédit du réassureur correspondant à une échéance de 10 ans. Si l'échéance de l'accord de coassurance modifiée est plus courte que celle d'un actif à revenu fixe couvert, l'ajustement pour asymétrie d'échéances prévu à la section 3.3.7 devrait être appliqué.

Exemple : Exigences pour risque lié à l'actif à l'égard des polices cédées en vertu d'accords de coassurance modifiée

Si, dans l'exemple 2) de la section précédente, l'accord de réassurance constitue de la coassurance modifiée au lieu de prévoir la retenue de fonds, l'échéance de la réassurance est de 20 ans, la cote de capacité de règlement des sinistres du réassureur est AA, le rendement du portefeuille d'actifs est inclus dans l'ajustement pour coassurance modifiée et la réassurance respecte toutes les exigences de la section 3.3 (notamment que le réassureur est un garant admissible conformément à la section 3.3.4), les exigences pour risques de crédit et de marché pour le portefeuille d'actifs diminuent, passant de 10,56 $ à 1,31 $, compte tenu des coefficients d'actif de substitution suivants :

ActifValeurCoefficient de substitution
Obligation notée AA, échéance de 2 ans25 $0,50 %
Obligation notée A, échéance de 5 ans25 $1,25 %
Obligation notée BBB, échéance de 10 ans25 $1,75 %
Actions ordinaires25 $1,75 %

10.5.4. Réassurance non agréée

Les sûretés et lettres de crédit utilisées pour obtenir un crédit au titre des exigences de capital relatives à la réassurance non agréée ou au risque d'assurance donnent lieu à d'autres exigences de capital pour les risques de crédit et de marché (section 10.4.3).

Si un accord de réassurance non agréée transfère au réassureur des risques liés à l'actif au bilan, l'assureur cédant ne bénéficie d'aucun crédit pour ces exigences puisque le coefficient pour risque de crédit attribué au réassureur non agréé est en fait de 100 % et ne donne pas lieu à un crédit en vertu de l'approche de substitution.

L'expression « dépôt excédentaire » utilisée dans la présente ligne directrice désigne la différence positive du crédit dont dispose un réassureur non agréé en vertu de la section 10.4.1, et le crédit appliqué aux exigences relatives aux passifs cédés au réassureur aux termes de la section 10.4.2. Si un réassureur non agréé a effectué un dépôt excédentaire, la totalité ou une partie du dépôt peut être intégrée aux dépôts admissibles dans le calcul du ratio total et du ratio du noyau de capital. Consulter la section 6.8.1, qui précise la limite des dépôts excédentaires qui peut être comptabilisée.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Aux seuls fins de déterminer si la réassurance est réputée constituer de la réassurance agréée aux termes de la présente section, tous les assureurs canadiens (c.-à-d. les sociétés d’assurances, les sociétés de secours et les sociétés étrangères exploitant une succursale au Canada) doivent se référer aux considérations énoncées dans le préavis 2007-01-R1 du BSIF, intitutlé Garantie au Canada de risques, afin de déterminer si, à titre d’assureur cédant, ils ont accepté au Canada les risques liés aux polices sous-jacentes ou s’ils ont accepté ces risques à l’extérieur du Canada.

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Note de bas de page 2

Dans son application à un accord de réassurance par une autorité de contrôle étrangère en matière de solvabilité, « reconnu » signifie que la société cédante est en mesure de signaler à l'autorité une bonification de son capital par l'effet de l'entente de réassurance.

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Note de bas de page 3

Aucune réduction du montant ajusté n'est permise au titre des montants pouvant être recouvrés en cas de rachat.

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Note de bas de page 4

Actifs figurant dans le relevé annuel Vie qui sont à déduire ne comprennent pas le montant négatif des actifs de réassurance et des passifs de réassurance dû au réassureur. La valeur des autres actifs découlant d'opérations avec le réassureur ne peut être compensée par le montant négatif des actifs de réassurance ou des passifs de réassurance pour calculer le montant déduit du capital de catégorie 1 ou ajouté à l'actif requis.

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Note de bas de page 5

Un assureur étranger cédant les risques liés à ses opérations canadiennes se verra accorder un crédit à l'égard des actifs détenus au Canada dans les seuls cas où l'entente de réassurance ne donne pas au réassureur un droit de compensation des obligations de l'assureur étranger, sauf celles qui sont liées aux opérations d'assurance au Canada de l'assureur étranger. En particulier, le réassureur ne doit pas être habilité à compenser les sommes dues à l'assureur étranger par des engagements du siège social ou des filiales de l'assureur étranger qui ne sont pas des passifs découlant des opérations canadiennes de l'assureur étranger.

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Note de bas de page 6

La forme des espèces doit permettre d'avoir une sûreté parfaite en vertu des lois applicables.

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Note de bas de page 7

Pour connaître les normes du BSIF à l’égard des lettres de crédit, les assureurs doivent communiquer avec la Sous-section de l’administration des valeurs mobilières et de la reddition de comptes sur les approbations du BSIF, dont les coordonnées sont les suivantes :

Poste : 15e étage, 255, rue Albert Ottawa (Ontario) K1A 0H2;
Courriel : SAAR-SSAVMRCA@osfi-bsif.gc.ca.

On trouvera des consignes générales sur les exigences liées à l’approbation des lettres de crédit dans le document du BSIF intitulé Lignes directrices générales sur l’utilisation de lettres de crédit.

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Note de bas de page 8

S'agissant des lettres de crédit, la « consolidation de ces actifs » s'entend de la comptabilisation du montant intégral de ces lettres à titre d'obligation exigible des banques émettrices.

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Note de bas de page 9

Ce critère de consolidation doit être appliqué à l’égard de la réassurance non agréée, même si la ligne directrice B-2 n’établit pas de limites quantitatives pour les expositions aux réassureurs. Les actifs et lettres de crédit dont l’échéance résiduelle est inférieure à un an peuvent ne pas être exclus de la définition de l’exposition. Aux fins de ce critère, le montant supplémentaire de capital total qu’un assureur cédant peut supposer disponible se limite au moins élevé de 150 % des exigences marginales de capital pour les polices cédées et de la valeur des actifs et lettres de crédit comptabilisée par les réassureurs et qui servent à appuyer les exigences de capital des polices cédées.

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Note de bas de page 10

Sans limiter l'obligation des cédants de respecter ce principe à l'égard de toutes les opérations de réassurance, le BSIF peut, si l'envergure du risque auquel est exposée le cédant après l'opération de réassurance n'est pas claire et s'il juge pertinent d'obtenir plus de certitude, fournir davantage de consignes (y compris des exigences quantitatives) dans le but de mettre en œuvre ce principe relativement à tout accord de réassurance. Les assureurs sont invités à communiquer avec le BSIF pour discuter des accords de réassurance pour lesquels la mesure du transfert de risque peut être imprécise pour l'application de ce principe ou pour lesquels des consignes de mise en œuvre s'avèrent nécessaires.

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Note de bas de page 11

Les conditions de la section 3.2.2 applicables aux sûretés financières admissibles qui devraient s'appliquer à la réassurance agréée sont celles visant les opérations sur les marchés financiers plutôt que les prêts garantis. Si la sûreté est libellée dans une monnaie autre que celle de l'actif de réassurance, sa valeur marchande doit être amputée de 30 %.

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