Exigences de levier (2019)

Propriétés du document

  • Type de publication : Ligne directrice
  • Date d'entrée en vigueur : Novembre 2018 / Janvier 2019Note de bas de page 1
  • Public : Banques/SPB/SFP/ACD

Aux termes des paragraphes 485(1) et 949(1) de la Loi sur les banques (LB), du paragraphe 473(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (LSFP) et du paragraphe 409(1) de la Loi sur les associations coopératives de crédit (LACC), les banques, les sociétés de portefeuille bancaires, les sociétés de fiducie et de prêt et les associations coopératives de détail sont tenues de maintenir des fonds propres suffisants en tout temps. La présente ligne directrice n'est fondée ni sur le paragraphe 485(2) ou 949(2) de la LB, ni sur le paragraphe 473(2) de la LSFP, ni sur le paragraphe 409(2) de la LACC. Elle vise plutôt à énoncer les exigences de levier sur lesquelles le surintendant s'appuie, de pair avec la ligne directrice sur les normes de fonds propres (NFP), pour déterminer si une banque ou une société de fiducie ou de prêt maintient des fonds propres suffisants, conformément aux lois applicables. Deux normes minimales ont été établies à cette fin : le ratio de levier décrit dans la présente ligne directrice et le ratio des fonds propres fondés sur les risques qui est prévu par la ligne directrice sur les NFP. Le premier critère permet de mesurer de façon globale la suffisance des fonds propres d'une institution. Le second porte sur le risque que court l'institution. Même si une banque, une société de portefeuille bancaire, une société de fiducie ou de prêt ou une association coopérative de crédit satisfait aux normes établies, le surintendant peut exiger qu'elle augmente ses fonds propres en application du paragraphe 485(3) ou 949(3) de la LB (s'il s'agit respectivement d'une banque ou d'une société de portefeuille bancaire), du paragraphe 473(3) de la LSFP (s'il s'agit d'une société de fiducie ou de prêt) ou du paragraphe 409(3) de la LACC (s'il s'agit d'une association coopérative de crédit).

À titre de membre du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB), le Canada a participé à l'élaboration du cadre international régissant le ratio de levier, intitulé Bâle III : ratio de levier et exigences de publicité (janvier 2014), ainsi qu'à la révision de celui-ci, en décembre 2017, dans le cadre de la réforme de Bâle III. La présente ligne directrice canadienne en est inspirée.

Dans la mesure utile, les numéros des paragraphes du cadre de Bâle III régissant le ratio de levier sont indiqués entre crochets à la fin de chaque paragraphe.

Vue d'ensemble

  1. Le texte qui suit décrit les exigences de levier auxquelles doivent répondre les banques (y compris les caisses de crédit fédérales), les sociétés de portefeuille bancaires, les sociétés de fiducie fédérales, les associations coopératives de crédit et les sociétés de prêt fédérales, appelées collectivement « institutions ».
  2. Des parties de la présente ligne directrice sont tirées du cadre du CBCB régissant le ratio de levier financier, intitulé Bâle III : ratio de levier et exigences de publicité (janvier 2014), du document Ratio de levier Bâle III – Questions fréquemment posées (FAQ) publié par le CBCB (octobre 2014) et du cadre révisé exposé dans Bâle III : finalisation des réformes de l'après­‑crise, paru en décembre 2017. À titre informatif, les numéros d'origine des paragraphes provenant des documents du CBCB et les numéros de page de la FAQ sont indiqués entre crochets à la fin des paragraphes du présent texteNote de bas de page 2.

Champ d'application

  1. Les présentes exigences s'appliquent sur une base consolidée à toutes les institutions mentionnées au paragraphe 1Note de bas de page 3. L'entité consolidée englobe toutes les filiales, exception faite des filiales d'assurance, ce qui est conforme au périmètre de consolidation réglementaire prévu dans le cadre de fonds propres basé sur le risque, tel qu'il est énoncé à la section 1.1 de la ligne directrice sur les NFP.

    [CBCB, janvier 2014, par. 8]

  2. Traitement des participations aux fonds propres des banques, entreprises d'assurance et autres entités financières et commerciales qui sortent du périmètre de la consolidation réglementaire : lorsqu'une banque, une entreprise d'assurance ou une autre entité financière ou commerciale sort du périmètre de la consolidation réglementaire, seule la participation aux fonds propres de cette entité (c'est-à-dire seulement la valeur comptable de la participation, et non les actifs sous-jacents et autres expositions de l'entité cible) est à inclure dans la mesure de l'exposition aux fins du ratio de levier. Cependant, les participations aux fonds propres de telles entités qui sont déduites des fonds propres de catégorie 1 aux termes du paragraphe 15 peuvent être exclues de la mesure de l'exposition aux fins du ratio de levier.

    [CBCB, janvier 2014, par. 9]

Calcul des exigences de levier

  1. Le ratio de levier est défini comme étant la mesure des fonds propres (le numérateur) divisée par la mesure de l'exposition (le dénominateur), et il est exprimé en pourcentage :

    Ratio de levier = Mesure de fonds propres / Mesure de l'exposition

    [CBCB, janvier 2014, par. 6]

Exigences de levier minimales et autorisées

  1. Les institutions doivent maintenir un ratio de levier égal ou supérieur à 3 % en tout temps. Le surintendant prescrit également des exigences basées sur des ratios de levier autorisés pour certaines institutions et de façon individuelle. Les ratios de levier autorisés sont communiqués aux institutions individuellement sur une base bilatérale. Les ratios de levier autorisés sont considérés comme des renseignements relatifs à la supervision, et leur divulgation est proscrite par le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervisionNote de bas de page 4.
  2. Le BSIF tiendra compte des facteurs suivants lorsqu'il établira les ratios de levier autorisés et lorsqu'il jugera s'il est indiqué de relever ou d'abaisser le ratio de levier autorisé d'une institution :
    • l'effet éventuel de la modification du ratio de levier sur les ratios de fonds propres fondés sur le risque de l'institution en comparaison des cibles internes et des cibles du BSIF;
    • l'efficacité des fonctions de gestion opérationnelle et de supervision;
    • l'adéquation des méthodes et procédures de gestion des fonds propres et de la liquidité;
    • les interventionsNote de bas de page 5 dont l'institution a été l'objet;
    • le profil de risque et les branches d'activité de l'institution (y compris la diversification des expositions);
    • le plan stratégique et le plan d'affaires de l'institution.
  3. Les demandes d'abaissement des ratios de levier autorisés doivent être adressées à la Division de la législation et des approbationsNote de bas de page 6, avec copie conforme au chargé de surveillance; elles doivent être accompagnées d'un dossier d'analyse dans lequel l'institution doit fournir au moins les renseignements suivants :
    • le motif de la demande d'abaissement;
    • des projections financières, y compris les projections de croissance par branche d'activité;
    • les répercussions attendues des projections de croissance sur la rentabilité, la liquidité et les ratios de fonds propres fondés sur les risques.
  4. Dans le cadre de sa stratégie d'intervention auprès des institutions, le BSIF peut augmenter le ratio de levier autorisé d'une institution et, le cas échéant, peut lui demander de produire un plan d'action visant à atteindre le ratio autorisé accru.

Mesure des fonds propres

  1. Aux fins du ratio de levier, la mesure des fonds propres correspond aux fonds propres de catégorie 1 tels que définis au chapitre 2 de la ligne directrice sur les NFP. Ainsi, la mesure des fonds propres utilisée pour calculer le ratio de levier à un moment donné est la mesure des fonds propres de catégorie 1 qui s'applique à ce moment-là en vertu du dispositif fondé sur le risque.

    [CBCB, janvier 2014, par. 10]

Mesure de l'exposition

  1. La mesure de l'exposition, aux fins du ratio de levier, devrait généralement suivre la mesure comptable, sous réserve que les conditions suivantes soient appliquées :
    • les expositions au bilan, hors positions sur dérivés, sont prises en compte en termes nets des provisions spécifiques ou générales et des ajustements de valeur comptable (ajustement de valorisation sur actifs, par exemple);
    • la compensation n'est pas autorisée entre prêts et dépôts.

    [CBCB, janvier 2014, par. 12]

  2. Sauf indication contraire dans la présente ligne directrice, les sûretés réelles ou financières, les garanties ou autres techniques d'atténuation du risque de crédit ne peuvent servir à réduire la mesure de l'exposition.

    [CBCB, janvier 2014, par.13]

  3. La mesure totale de l'exposition d'une institution est la somme des expositions suivantes : a) expositions au bilan; b) expositions sur dérivés; c) expositions sur opérations de financement par titres (OFT); et d) expositions hors bilan. Le traitement spécifique à accorder à chacun de ces types d'exposition est présenté ci-après.

    [CBCB, janvier 2014, par. 14]

a) Expositions au bilan

  1. Les institutions doivent inclure tous les actifs du bilan dans la mesure de leur exposition, y compris les sûretés sur dérivés figurant au bilan et les sûretés sur OFT, à l'exception des dérivés de bilan et des actifs des OFT visés aux paragraphes 22 à 38 des présentes.

    [CBCB, janvier 2014, par. 15]

  2. Cependant, dans un souci de cohérence, les actifs de bilan déduits aux fins du calcul des fonds propres de catégorie 1 (tel qu'il est indiqué à la section 2.3 de la ligne directrice sur les NFP) peuvent être déduits de la mesure de l'exposition. En voici deux exemples :
    • Lorsqu'une banque, une entreprise d'assurance ou autre entité financière sort du périmètre de la consolidation réglementaire (tel que défini au paragraphe 4 des présentes), il est obligatoire de déduire également de la mesure de l'exposition le montant de toute participation aux fonds propres de cette entité qui est déduite, en tout ou en partie, des fonds propres CET1 ou des autres éléments de fonds propres de catégorie 1 de l'institution, en appliquant pour cette déduction l'approche correspondante indiquée aux paragraphes 77 à 83 du chapitre 2 de la ligne directrice sur les NFP.
    • Pour les institutions qui utilisent l'approche fondée sur les notations internes (NI) pour déterminer leurs besoins de fonds propres eu égard au risque de crédit, le paragraphe 62 du chapitre 2 de la ligne directrice sur les NFP impose de déduire de CET1 toute insuffisance de l'encours des provisions admissibles pour pertes attendues. Ce même montant doit être déduit de la mesure de l'exposition.

    [CBCB, janvier 2014, par. 16]

  3. Les éléments de passif ne doivent pas être déduits de la mesure de l'exposition. Par exemple, les gains ou pertes sur les passifs financiers estimés à la juste valeur et les ajustements de valeur comptable de dérivés figurant au passif, résultant de modification du propre risque de crédit de l'institution, décrits au paragraphe 64 du chapitre 2 de la ligne directrice sur les NFP, ne doivent pas être déduits de la mesure de l'exposition.

    [CBCB, janvier 2014, par. 17]

  4. Concernant les titrisations classiques, une institution chargée du montage peut exclure les expositions titrisées de la mesure de son exposition aux fins du ratio de levier si la titrisation satisfait les exigences opérationnelles de reconnaissance du transfert de risque aux termes du paragraphe 27 du chapitre 7 de la ligne directrice sur les NFP. Les institutions peuvent également appliquer les dispositions transitoires énoncées à la section 7.12 du chapitre 7 de la ligne directrice sur les NFP. Les institutions remplissant ces conditions doivent inclure dans leur mesure de l'exposition aux fins du ratio de levier toute exposition de titrisation conservée. Dans tous les autres cas, par exemple titrisations classiques ne satisfaisant pas les exigences opérationnelles de reconnaissance du transfert de risque ou titrisations synthétiques, les expositions titrisées doivent être incluses dans la mesure de l'exposition aux fins du ratio de levier, sauf indication contraire du BSIF.

    [CBCB, décembre 2017, par. 24]

Exemples de cas précis où le BSIF a fourni des consignes

  1. S'agissant d'opérations de ventes complètes sur prêts hypothécaires présentant les caractéristiques suivantes, l'exposition au bilan sera réputée être sensiblement réduite et l'institution ne sera pas tenue d'inclure les prêts vendus dans la mesure de l'exposition :
    1. les hypothèques sont assurées par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) ou un assureur privé reconnu selon la Loi sur la protection de l'assurance hypothécaire résidentielle;
    2. l'institution conserve, sans être tenue de l'exercer, le droit de racheter au pair les hypothèques à l'investisseur à leur échéance contractuelle;
    3. l'institution peut continuer d'administrer et de gérer les hypothèques pour le compte de l'investisseur après la vente, mais elle n'est pas tenue d'avancer des paiements hypothécaires non perçus au titre d'hypothèques défaillantes ou en défaut;
    4. l'investisseur peut vendre les hypothèques à un tiers en tout temps.
  2. Les hypothèques assurées pour toute leur durée de vie selon l'alinéa 18 a) ci-dessus qui ont été regroupées et vendues sous forme de titres hypothécaires visés par la Loi nationale sur l'habitation (« TH LNH » ou le « Programme des TH LNH ») et décomptabilisées en vertu des IFRS à la suite d'une opération effectuée avec un tiers de bonne foi relativement au droit que l'institution conserve sur l'éventuelle marge nette peuvent être exclues de la mesure de l'exposition. Une telle exclusion est sujette à l'obtention d'une confirmation écrite de la SCHL indiquant que cette dernière ne s'oppose pas à ce que l'institution procède à l'opération ou à des opérations similaires. Cependant, vu les contraintes potentielles de liquidité imposées par le Programme des TH LNH aux institutions en situation de crise, ces dernières doivent pouvoir démontrer qu'elles respectent la ligne directrice B-6, Liquidités, du BSIF, la ligne directrice Normes de liquidité et les autres exigences de liquidité nécessaires ou précisées par le BSIF. Les institutions doivent notamment mettre en place des plans de liquidité adéquats témoignant de la gestion des risques de liquidité, y compris un échelonnement approprié des échéances prévues de tous les TH LNH en circulation, et du suivi continu des flux de trésorerie au regard de ces plans.
  3. Le traitement particulier (droits acquis) dont font l'objet les prêts hypothécaires vendus dans le cadre des programmes de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (ce qui comprend le Programme des titres hypothécaires LNH et le Programme des obligations hypothécaires du Canada, ainsi que le Programme de prêts hypothécaires assurés) et que le BSIF autorise en vertu du préavis de mars 2010 intitulé Passage des entités fédérales aux normes internationales d'information financière (IFRS) est permis pour le calcul du ratio de levier, où ces actifs ont été exclus du ratio actif-fonds propres (RAFP)

b) Expositions sur dérivés

(i) Traitement des dérivés

  1. Les institutions doivent calculer leur exposition sur dérivés, notamment dans le cas où elles vendent une protection à l'aide d'un dérivé de crédit, comme étant la grandeur scalaire alpha, égale à 1,4, multipliée par la somme du coût de remplacementNote de bas de page 7 de l'exposition courante et et d'une majoration pour l'exposition potentielle future (EPF), comme décrit à la section 4.1.6 de la ligne directrice sur les NFP. Le traitement des opérations comportant un risque de fausse orientation (RFO) selon le paragraphe 148 du chapitre 4 de la ligne directrice NFP ne s'applique pas aux fins du calcul des expositions sur dérivés aux termes de la présente ligne directrice. Plutôt, l'exposition de ces opérations doit être calculée comme si ces dernières ne comportaient aucun RFO selon la section 4.1.6 du chapitre 4 de la ligne directrice NFP. Les dérivés de crédit vendus font l'objet d'un traitement supplémentaire, décrit aux paragraphes 26 à 30 des présentes.

    [CBCB, janvier. 2014, par. 19]

  2. Outre le traitement prévu au paragraphe 21, dans le cas d'une marge fournie à une contrepartie pour variation des liquidités, l'institution fournisseur peut déduire l'actif à recevoir qui en résulte de la mesure de l'exposition du ratio de levier lorsque ladite marge a été comptabilisée en actif en vertu du référentiel comptable s'appliquant à l'institution (p. ex., IFRS).

(ii) Traitement des services de compensation

  1. Lorsqu'une institution, agissant en qualité de membre compensateur (MC)Note de bas de page 8, assure des services de compensation pour ses clients, elle doit utiliser le même traitement que celui qu'elle applique à tout autre type de transaction sur dérivés pour rendre compte de ses expositionsNote de bas de page 9 de transaction envers la contrepartie centrale (CC) Note de bas de page 10 qui naissent lorsque le MC doit rembourser à son client des pertes résultat de variations de valeur de ses transactions en cas de défaillance de la CC. Cependant, si le MC, aux termes des accords contractuels avec son client, n'est pas obligé de rembourser à celui-ci les pertes encourues en cas de défaillance d'une contrepartie centrale éligible, il n'est pas tenu d'intégrer les expositions de transaction qui en résultent envers la CC dans sa mesure de l'exposition aux fins du ratio de levierNote de bas de page 11. En outre, lorsqu'une institution fournit des services de compensation en tant que « client de niveau supérieur » au sein d'une structure multiclientsNote de bas de page 12, elle n'a pas à tenir compte, dans sa mesure de l'exposition aux fins du ratio de levier, des expositions de transaction qui en résultent sur le MC, ou sur une entité jouant le rôle de client de niveau supérieur auprès de la banque dans la mesure de l'exposition aux fins du ratio de levier, si les conditions suivantes sont toutes réunies.
    • Les transactions de compensation sont identifiées par la CC admissible comme des opérations avec un client de niveau supérieur et les sûretés qui les garantissent sont détenues par cette CC et/ou le MC, selon ce qui est prévu par les accords empêchant que le client de niveau supérieur ne subisse des pertes en cas de : (i) défaut ou insolvabilité du MC, (ii) défaut ou insolvabilité des autres clients du MC et (iii) défaut ou insolvabilité conjoints du MC et d'un autre de ses clientsNote de bas de page 13;
    • L'institution doit avoir effectué des recherches juridiques suffisantes (et en entreprendre d'autres, si nécessaire, pour assurer une validité constante) et pouvoir conclure sur une base solide que, en cas de recours, les tribunaux et autorités administratives compétents jugeraient que des accords tels que ceux mentionnés ci-dessus seraient légaux, valides, contraignants et applicables aux termes des lois en vigueur dans la (les) juridiction(s) concernée(s);
    • Les lois, règlements, règles, dispositions contractuelles ou administratives pertinents disposent que les opérations de compensation avec le MC en situation de défaut ou d'insolvabilité continueront très probablement d'être exécutées indirectement par l'intermédiaire de la CC admissible, ou par la CC elle-même, si le MC faisait défaut ou devenait insolvableNote de bas de page 14. En pareilles circonstances, les positions du client de niveau supérieur vis-à-vis de la CC admissible et les sûretés constituées à ce titre sont transférées à leur valeur de marché, à moins que le client de niveau supérieur ne demande de dénouer la position à la valeur de marché;
    • L'institution n'est pas tenue de rembourser son client des pertes subies en cas de défaut du MC ou de la CC admissible.

    [CBCB, décembre 2017, par. 41]

  2. Lorsqu'un client conclut une opération sur dérivés directement avec la CC et que le MC garantit la bonne exécution de la transaction sur dérivés de son client , l'institution assurant les services de compensation pour le client auprès de la CC, doit prendre en compte, aux fins du ratio de levier, l'exposition qui résulte de cette garantie au même titre qu'une exposition sur dérivés, ainsi qu'indiqué aux paragraphes 21 à 30 de la présente ligne directrice).

    [CBCB, janvier 2014, par. 28]

  3. Une entité affiliée à l'institution qui agit en qualité de MC peut être considérée comme cliente aux fins des paragraphes 23 et 24 si elle n'entre pas dans le périmètre de consolidation réglementaire au niveau auquel le ratio de levier de Bâle III est appliqué, conformément au paragraphe 4. Dans le cas contraire, la transaction entre l'entité affiliée et le MC est éliminée par le processus de consolidation, mais le MC conserve une exposition de transaction envers la contrepartie centrale éligible, qui sera considérée comme une opération réalisée pour compte propre, et l'exemption prévue au paragraphe 23 ne s'applique plus.

    [CBCB FAQ 3, page 4]

(iii) Traitement supplémentaire des dérivés de crédit vendus

  1. Outre l'exposition au risque de contrepartie résultant de la juste valeur des contrats, les dérivés de crédit vendus créent une exposition de crédit notionnelle eu égard à la solvabilité de l'entité de référence. En conséquence, les dérivés de crédit vendus sont traités de la même manière que les instruments de trésorerie (prêts ou obligations, par exemple) lorsqu'il s'agit de déterminer la mesure de l'exposition.

    [CBCB, janvier 2014, par. 29]

  2. Afin de rendre compte de l'exposition de crédit envers l'entité de référence sous-jacente, la mesure de l'exposition aux fins du ratio de levier doit comprendre non seulement le traitement ci-dessus des CC relatif aux dérivées et aux sûretés liées, mais aussi le montant notionnel effectifNote de bas de page 15 auquel fait référence un dérivé de crédit vendu, sauf si celui-ci est inclus dans une transaction compensée pour le compte d'un client de l'institution agissant en qualité de MC (ou en tant que prestataire de services de compensation au sein d'une structure multiclients telle que décrite au paragraphe 23) et si la transaction remplit les critères du paragraphe 23 pour l'exclusion des expositions du portefeuille envers la CC admissible (ou, dans le cas d'une structure multiclients, les critères du paragraphe 23 pour l'exclusion des expositions du portefeuille sur le MC ou la CC admissible). Le montant notionnel effectif d'un contrat est obtenu en ajustant le montant notionnel afin de refléter l'exposition réelle de contrats qui comportent un effet de levier ou autre rehaussement du fait de la structure de la transaction. En outre, le montant notionnel effectif d'un dérivé de crédit vendu peut être diminué de toute variation négative de la juste valeur qui a été intégrée dans le calcul des fonds propres de catégorie 1 eu égard au dérivé de crédit vendu. Le montant qui en résulte peut encore être diminué du montant notionnel effectif d'un dérivé de crédit acheté référencé sur la même signature, si les conditions suivantes sont remplies :
    • la protection de crédit achetée par le biais de dérivés de crédit est par ailleurs soumise aux mêmes conditions principales, ou à des conditions plus prudentes, que celles du dérivé de crédit vendu. De cette manière, si une institution fournit une protection de crédit vendue au travers d'un certain type de dérivé de crédit, elle ne peut reconnaître la compensation par un autre dérivé de crédit acheté que s'il est certain que la protection achetée procurera un paiement dans toutes les situations futures possibles. Les conditions principales comprennent le niveau de subordination, l'optionalité, les événements de crédit, la référence et toute autre caractéristique utile à l'évaluation du dérivéNote de bas de page 16;
    • l'échéance résiduelle de la protection de crédit achetée est égale ou supérieure à celle du dérivé de crédit vendu;
    • la protection de crédit achetée par le biais de dérivés de crédit n'est pas acquise auprès d'une contrepartie dont la qualité de crédit présente une forte corrélation avec la valeur de l'actif de référence au sens du paragraphe 73 du chapitre 4 de la ligne directrice sur les NFPNote de bas de page 17;
    • dans le cas où le montant notionnel effectif d'un dérivé de crédit vendu est diminué d'une variation négative de la juste valeur reflétée dans les fonds propres de catégorie 1 de l'institution, le notionnel effectif de la protection achetée venant en compensation doit lui aussi être diminué de la variation positive qui en résulte pour la juste valeur reflétée dans les fonds propres de catégorie 1;
    • la protection achetée par le biais de dérivés de crédit n'est pas incluse dans une transaction qui a été compensée pour le compte d'un client (ou compensée par l'institution en tant que prestataire de services de compensation au sein d'une structure multiclients telle que décrite au paragraphe 23) et pour laquelle le notionnel effectif référencé par le dérivé de crédit vendu correspondant est exclu de la mesure de l'exposition aux fins du ratio de levier aux termes du présent paragraphe.

    [CBCB, décembre 2017, par. 45]

  3. Aux fins du paragraphe 27, le terme « dérivé de crédit vendu » ne se limite pas aux swap sur défaillance et aux contrats sur rendement total, mais se réfère à une large gamme de dérivés de crédit permettant à une institution de fournir une protection efficace contre le risque de crédit. Ainsi, toutes les options pour lesquelles, dans certaines conditions, l'institution a l'obligation de fournir une protection de crédit sont considérées comme des « dérivés de crédit vendus ». Le montant notionnel effectif de telles options vendues par l'institution peut être compensé par le montant notionnel effectif des options qui donnent à l'institution le droit d'acheter une protection de crédit remplissant les conditions énoncées au paragraphe 27. Ainsi, l'exigence mentionnée au paragraphe 27 de conditions identiques ou plus prudentes que celles du dérivé de crédit vendu correspondant ne peut être considérée comme satisfaite que lorsque le prix d'exercice de la protection sous-jacente achetée est inférieur ou égal à celui de la protection sous‑jacente vendue.

    [CBCB, décembre 2017, par. 46]

  4. Aux fins du paragraphe 27, deux signatures de référence sont considérées comme identiques uniquement si elles renvoient à la même entité juridique. La protection sur un portefeuille d'entités de référence achetée par le biais de dérivés de crédit peut compenser la protection vendue sur des signatures individuelles si la protection achetée est économiquement équivalente à l'achat d'une protection distincte sur chacune des signatures figurant dans le portefeuille (ce serait le cas, par exemple, si une institution achetait une protection sur la totalité d'une structure de titrisation). Lorsqu'une institution achète une protection de crédit sur un portefeuille de signatures de référence par le biais de dérivés de crédit, mais que la protection achetée ne couvre pas l'ensemble du portefeuille (la protection ne couvre qu'un segment du portefeuille, comme dans le cas d'un dérivé de crédit au ne défaut ou d'une seule tranche de titrisation), alors la compensation n'est pas permise pour la protection vendue sur les signatures de référence considérées individuellement. Une protection achetée peut toutefois compenser des protections vendues sur un portefeuille, si la protection achetée par le biais de dérivés de crédit couvre l'intégralité du segment du portefeuille sur lequel la protection a été vendue.

    [CBCB, décembre 2017, par. 47]

  5. Du fait que les dérivés de crédit vendus sont inclus dans la mesure de l'exposition à leur montant notionnel effectif et qu'ils font aussi l'objet d'un montant d'EPF, il se peut que la mesure de l'exposition au titre des dérivés de crédit vendus soit surestimée. Les institutions peuvent donc choisir d'exclure de l'ensemble de compensation, pour le calcul de l'EPF, la part du dérivé de crédit vendu qui n'est pas compensée aux termes du paragraphe 27 et pour laquelle le montant notionnel effectif est inclus dans la mesure de l'exposition. En l'absence de contrats effectifs de compensation bilatérale, la majoration pour l'EPF peut être fixée à zéro afin d'éviter le double comptage dont il est question plus haut.

    [CBCB, décembre 2017, par. 49]

c) Expositions aux opérations de financement par titres (OFT)

  1. Les OFTNote de bas de page 18 sont incluses dans la mesure de l'exposition conformément au traitement décrit ci-après. Ce traitement rend compte du fait que les OFT, qui constituent des prêts et emprunts garantis, représente une importante source de levier; il permet une mise en œuvre internationale concordante en offrant une mesure commune qui aplanit les principales différences entre les cadres comptables opérationnels.

    [CBCB, janvier 2014, par. 32]

(i) Traitement général (institution opère en tant que principal)

  1. Lorsqu'une institution opère en tant que principal, la somme des montants aux alinéas (i) et (ii) ci-dessous est incluse dans la mesure de l'exposition aux fins du ratio de levier.
    • Montant des actifs d'OFTNote de bas de page 19 bruts enregistrés à des fins comptables (hors compensation comptable)Note de bas de page 20, ajustés comme suit :
      • est exclue de la mesure de l'exposition la valeur des titres reçus dans le cadre d'une OFT, lorsque l'institution les a inscrits à l'actif de son bilan;
      • les liquidités à verser et à recevoir au titre de OFT avec la même contrepartie peuvent être mesurées à leur montant net si tous les critères ci-après sont remplis :
        • les transactions ont la même date explicite de règlement finalNote de bas de page 21;
        • le droit de compenser le montant dû à la contrepartie par le montant dû par la contrepartie est juridiquement valable, tant à la date présente, dans le cours normal des activités, qu'en cas de (i) de défaut, insolvabilité; et (iii) faillite;
        • les contreparties ont l'intention de procéder à un règlement net ou simultané, ou les transactions sont régies par un mécanisme de règlement fonctionnellement équivalent à un règlement net, c'est-à-dire que les flux de trésorerie afférents aux transactions sont, de fait, équivalents à un montant net unique à la date de règlement. Pour obtenir cette équivalence, toutes les transactions sont réglées via le même système del' règlement, et les dispositions en matière de règlement sont soutenues par des facilités de trésorerie ou de crédit journalier visant à ce que le règlement des transactions intervienne avant la fin du jour ouvré et que les liens avec les flux de sûretés n'aboutissent pas au dénouement du règlement net en espècesNote de bas de page 22. L'échec d'une transaction sur titres dans le mécanisme de règlement ne devrait retarder le règlement que du volet en espèces correspondant, ou devrait créer une obligation envers le mécanisme de règlement, soutenue par une facilité de crédit connexe. En cas d'échec du volet en titres d'une opération dans un tel mécanisme à la fin de la période de règlement du mécanisme de règlement, cette transaction et son volet en espèces correspondant doivent être exclus du volet de compensation et pris en compte au brut aux fins du total des expositions.
    • Mesure du risque de contrepartie (exposition courante sans majoration pour l'EPFNote de bas de page 23), calculée comme suit :
      • En présence d'une convention-cadre de compensation (CCC) éligible , l'exposition courante (E*) est égale à la valeur la plus élevée entre zéro et la juste valeur des titres, de l'or et des espèces que l'institution a prêtés, vendus sous réserve de rachat ou fournis comme garantie à la contrepartie pour toutes les transactions incluses dans la CCC admissible (soit ΣEi), moins la juste valeur totale des titres, de l'or et des espèces empruntés, achetés ou obtenus de la contrepartie relativement à ces transactions (soit ΣCi), comme l'illustre l'équation suivante :

        E* = max {0, [ΣEi – ΣCi]}

      • En l'absence d'une CCC admissible, l'exposition courante sur les transactions avec une contrepartie doit être calculée pour chaque transaction; c'est-à-dire que chaque transaction i est traitée comme son propre ensemble de compensation, selon l'équation suivante :

        Ei* = max {0, [EiCi]}

    [CBCB, janvier 2014, par. 33]

(ii) Convention-cadre de compensation bilatérale éligibleNote de bas de page 24

  1. Les effets des accords de compensation bilatérale couvrant les OFT sont pris en compte, au cas par cas, s'ils sont d'une validité juridique assurée dans chaque juridiction concernée lors d'un défaut, que la contrepartie soit insolvable ou en faillite. En outre, les accords de compensation doivent :
    • accorder à la partie non défaillante le droit de dénoncer ou de dénouer rapidement toutes les transactions découlant de l'accord en cas de défaut, y compris en cas d'insolvabilité ou de faillite de la contrepartie;
    • procéder à la compensation des gains et pertes sur les transactions (y compris la valeur des sûretés éventuelles) dénouées et closes à cet effet afin qu'un seul montant net soit dû par une partie à l'autre;
    • autoriser la réalisation ou la compensation rapide de la sûreté en cas de défaut;
    • être d'une validité juridique assurée, de même que les droits découlant des dispositions figurant en a) à c) ci-dessus, dans chaque juridiction concernée en cas de défaut, que la contrepartie soit insolvable ou en faillite.

    [CBCB, janvier 2014, annexe, par. 12]

  2. La compensation entre positions du portefeuille bancaire et du portefeuille de négociation ne peut être autorisée que lorsque les transactions faisant l'objet de cette compensation remplissent les deux conditions suivantes :
    • toutes les opérations sont réévaluées quotidiennement au prix courant;
    • les instruments de sûreté utilisés dans les transactions sont reconnus comme sûretés financières éligibles dans le portefeuille bancaire.

    [CBCB, janvier 2014, annexe, par. 13]

(iii) Transaction comptabilisée comme une vente

  1. Le prêteur du titre, dans une OFT, peut conserver le levier, que son cadre comptable (les IFRS, par exemple) lui permette ou non de comptabiliser la transaction comme une vente. Lorsque c'est effectivement le cas, l'institution doit inverser toutes les entrées comptables relatives à la vente, puis calculer son exposition comme si OFT avait été traitée en tant que transaction de financement en vertu de son cadre comptable (c'est-à-dire que la banque doit inclure la somme des montants indiqués aux alinéas i) et ii) du paragraphe 32 pour une telle OFT. Les accords d'achat ou de vente de gré à gré assimilés à des contrats sur dérivés qui font partie d'une OFT admissible au traitement comptable appliqué aux ventes selon les IFRS peuvent être exclus de la mesure de l'exposition.

    [CBCB, janvier 2014, annexe, par. 34]

(iv) Institution faisant fonction d'agent offrant une indemnité pour risque de crédit

  1. Une institution opérant en qualité d'agent dans une OFT fournit généralement une garantie à une seule des deux parties concernées, et seulement pour la différence entre la valeur du titre ou des liquidités que son client a prêtés et la valeur de la sûreté que l'emprunteur a fournie. Dans une telle situation, l'institution est exposée envers la contrepartie de son client à hauteur de la différence de ces deux valeurs, et non envers la totalité du sous-jacent de la transaction (comme c'est le cas lorsque l'institution opère en qualité de principal). Lorsque l'institution ne possède pas ou ne contrôle pas le sous-jacent, cette ressource ne peut pas être utilisée comme levier par la banque.

    [CBCB, janvier 2014, par. 35]

  2. Lorsqu'une institution, opérant en qualité d'agent dans une OFT, fournit une garantie à un client ou une contrepartie à haute de la différence entre la valeur du titre ou des liquidités que son client a prêtés et la valeur de la sûreté que l'emprunteur a fournie, alors l'institution est tenue de calculer la mesure de son exposition en vertu du seul alinéa ii) du paragraphe 32Note de bas de page 25.

    [CBCB, janvier 2014, par. 36]

  3. Lorsqu'une institution opérant en qualité d'agent dans une OFT fournit une garantie à un client ou une contrepartie, elle est admise à bénéficier du traitement exceptionnel indiqué au paragraphe 37 seulement si son exposition à la transaction est limitée à la différence garantie entre la valeur du titre ou des liquidités que son client a prêtés et la valeur de la sûreté que l'emprunteur a fournie. Dans les situations où la banque assume de plus une exposition économique (outre la garantie sur la différence) sur le sous-jacent de la transaction, la mesure de son exposition doit inclure également le montant intégral du titre ou des liquidités. Par exemple, lorsque l'institution gère les garanties reçues en son nom ou pour son propre compte plutôt que pour le compte du client ou de l'emprunteur (par exemple, en reprêtant ou en gérant les garanties, les liquidités ou les titres qui ne sont pas détenus distinctement).

    [CBCB, janvier 2014, par. 37]

(d) Éléments de hors bilan

  1. Aux fins du ratio de levier, les éléments de hors bilan sont convertis en équivalent- risque de crédit par l'application de facteurs de conversion au montant notionnel de l'exposition. C'est le montant obtenu après l'application de ces facteurs qui est inclus dans la mesure de l'exposition. Pour obtenir une description détaillée des éléments de hors bilan, les institutions sont invitées à consulter la section 3.2 de la ligne directrice sur les NFP.

    [CBCB, janvier 2014, annexe, par. 14]

  2. Les engagements – hors soutiens de liquidité dans le cadre d'une opération de titrisation – dont l'échéance initiale est inférieure ou égale à un an et ceux dont l'échéance initiale est supérieure à un an reçoivent un facteur de conversion de, respectivement, 20 % et 50 %. Cependant, tout engagement révocable sans condition par la banque, à tout moment et sans préavis, ou devenant automatiquement caduc en cas de dégradation de la signature de l'emprunteur se voit appliquer un facteur de conversion de 10 %. Les engagements vis-à-vis de la clientèle de détail sont considérés comme révocables sans condition si leurs modalités autorisent l'institution à les annuler dans la pleine mesure permise par les lois sur la protection des consommateurs et les lois connexes.

    [CBCB, janvier 2014, annexe, par. 15]

  3. Les substituts directs de crédit, comme les garanties générales d'endettement (y compris les lettres de crédit garantissant un prêt ou une opération sur titres) et les acceptations (y compris les endossements ayant le caractère d'acceptation) reçoivent un facteur de conversion de 100 %.

    [CBCB, janvier 2014, annexe, par. 16]

  4. Les achats d'actifs à terme, dépôts terme contre terme et avoirs en titres de propriété et de dette partiellement payés/libérés, qui représentent des engagements à tirage certain, reçoivent un facteur de conversion de 100 %.

    [CBCB, janvier 2014, annexe, par. 17]

  5. Certaines clauses optionnelles incluses dans des transactions (garanties de bonne fin, cautions de soumission, garanties de tiers et crédits de confirmation associés à une transaction déterminée) reçoivent un facteur de conversion de 50 %.

    [CBCB, janvier 2014, annexe, par. 18]

  6. Les programmes d'émission d'effets et facilités de prise ferme renouvelables reçoivent un facteur de conversion de 50 %.

    [CBCB, janvier 2014, annexe, par. 19]

  7. En ce qui concerne les lettres de crédit commerciales à court terme à dénouement automatique liées à des mouvements de marchandises (telles que crédits documentaires garantis par les marchandises sous-jacentes), un facteur de conversion de 20 % est appliqué tant aux institutions émettrices qu'à celles confirmant l'exécution.

    [CBCB, janvier 2014, annexe, par. 20]

  8. En cas de promesse d'engagement sur un élément hors bilan, les institutions doivent appliquer le plus bas des deux facteurs de conversion applicables.

    [CBCB, janvier 2014, annexe, par. 21]

  9. Toutes les expositions de titrisation hors bilan, à l'exception des avances en compte courant éligibles fournies par un organisme de gestion, mentionnées au paragraphe 43 du chapitre 7 de la ligne directrice sur les NFP, se voient appliquer un facteur de conversion de 100 %. Les avances ou lignes non utilisées, si elles sont révocables sans condition et sans préavis, peuvent se voir appliquer un facteur de conversion de 10 %.

    [CBCB, janvier 2014, annexe, par. 22]

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Selon que l'exercice des institutions se termine le 31 octobre ou le 31 décembre.

Retour à la référence de la note de bas de page 1

Note de bas de page 2

Conformément à la présentation : [CBCB, janvier 2014, par. xx], [CBCB, FAQ x, page x] et [CBCB, décembre 2017, par. xx].

Retour à la référence de la note de bas de page 2

Note de bas de page 3

Cela inclut les institutions qui sont des filiales d'institutions financières fédérales (IFF). Les succursales de banques étrangères ne sont pas visées par la présente ligne directrice.

Retour à la référence de la note de bas de page 3

Note de bas de page 4

Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des banques, Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés de fiducie et de prêt, Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des associations coopératives de crédit

Retour à la référence de la note de bas de page 4

Note de bas de page 5

Voir le Guide en matière d'intervention à l'intention des institutions financières fédérales

Retour à la référence de la note de bas de page 5

Note de bas de page 6

Au directeur général, Approbations et précédents, à l'adresse approvalsandprecedents@osfi-bsif.gc.ca.

Retour à la référence de la note de bas de page 6

Note de bas de page 7

Si les normes comptables nationales ne prévoient aucune mesure comptable de l'exposition sur certains dérivés, parce qu'ils sont détenus (entièrement) hors bilan, le coût de remplacement utilisé sera la somme des justes valeurs positives de ces dérivés. [CBCB, janvier 2014, par. 19, note 6 en bas de page]

Retour à la référence de la note de bas de page 7

Note de bas de page 8

Aux fins de l'application de ce paragraphe, les expressions « membre compensateur », « exposition », « contrepartie centrale » et « contrepartie centrale admissible » sont entendus selon la définition figurant à la section 4.1 de la ligne directrice sur les NFP. [CBCB, décembre 2017, par. 4, note 19 en bas de page]

Retour à la référence de la note de bas de page 8

Note de bas de page 9

Aux fins des paragraphes 23 et 24 les « expositions de transaction » incluent le dépôt de garantie initial, que celui-ci soit ou non protégé contre la faillite de la CC. [CBCB, janvier 2014, par. 27, note 12 en bas de page]

Retour à la référence de la note de bas de page 9

Note de bas de page 10

Une CC est une chambre de compensation qui s'interpose entre les contreparties qui ont négocié des contrats sur un ou plusieurs marchés financiers et qui devient l'acheteur auprès de chaque vendeur et le vendeur auprès de chaque acheteur, et qui garantit le rendement des contrats ouverts. Une CC devient contrepartie à des négociations avec les participants du marché par novation ou dans le cadre d'un système d'offre ouvert ou d'une autre convention exécutoire.

Retour à la référence de la note de bas de page 10

Note de bas de page 11

Lorsqu'une institution agit à titre de membre compensateur et ne garantit pas le rendement de la CC au client, elle peut exclure de la mesure de l'exposition le montant notionnel effectif de principal de la protection de crédit vendue par l'entremise d'un contrat de crédit sur instrument dérivé qui est compensé pour le compte de l'un de ses clients.

Retour à la référence de la note de bas de page 11

Note de bas de page 12

Une structure multiclients est une structure dans laquelle des institutions peuvent effectuer une compensation centrale en tant que clients indirects, c'est-à-dire que des services de compensation sont fournis aux institutions par une autre institution qui n'est pas un membre compensateur direct mais qui est elle-même client d'un membre compensateur ou qui est un autre client de compensation. Le terme « client de niveau supérieur » renvoie à l'institution qui fournit les services de compensation [CBCB, décembre 2017, par. 41, note 20 en bas de page]

Retour à la référence de la note de bas de page 12

Note de bas de page 13

Autrement dit, en cas d'insolvabilité du membre compensateur, il ne doit pas exister d'obstacle juridique (autre que la nécessité d'obtenir l'ordonnance du tribunal à laquelle le client a droit) au transfert des sûretés constituées par ses clients à la CC admissible, à un ou plusieurs autres membres compensateurs survivants ou au client ou mandataire du client. [CBCB, décembre 2017, par.41, note 21 en bas de page]

Retour à la référence de la note de bas de page 13

Note de bas de page 14

Si, dans la pratique, il est établi que les transactions sont transférées à une CC admissible et que la profession souhaite perpétuer cette pratique, il faut alors en tenir compte pour déterminer si les opérations seront très probablement transférées. Le fait que la documentation de la CC admissible n'interdise pas le transfert des opérations avec la clientèle ne suffit pas à s'en assurer. [CBCB, décembre 2017, par. 41, note 22 en bas de page]

Retour à la référence de la note de bas de page 14

Note de bas de page 15

Le notionnel effectif d'un contrat est obtenu par ajustement du notionnel afin de refléter l'exposition réelle de contrats qui comportent un effet de levier ou autre rehaussement du fait de la structure de la transaction. [CBCB, janvier 2014, par. 30, notes 13 en bas de page]

Retour à la référence de la note de bas de page 15

Note de bas de page 16

Ainsi, l'application des mêmes conditions donnerait lieu aux traitements suivants :

  • dans le cas de dérivés de crédit sur signature unique, la protection de crédit achetée par le biais de dérivés de crédit porte sur un actif de référence d'un rang égal ou inférieur à celui de l'actif sous-jacent du dérivé de crédit vendu. Une protection achetée par le biais de dérivés de crédit qui est référencée sur une position subordonnée peut compenser une protection vendue pour une position de rang supérieur sur la même entité de référence, pour autant qu'un incident de crédit sur l'actif de rang supérieur entraîne un incident de crédit sur l'actif de rang inférieur;
  • pour les produits structurés par tranche, la protection achetée par le biais de dérivés de crédit doit porter sur un actif de référence ayant le même rang de créance. [CBCB, décembre 2017, par. 45, note 25 en bas de page]

Retour à la référence de la note de bas de page 16

Note de bas de page 17

Plus particulièrement, la qualité de crédit de la contrepartie ne doit pas présenter de corrélation positive avec la valeur de l'actif de référence (autrement dit, la qualité de crédit de la contrepartie baisse lorsque la valeur de l'actif de référence diminue et que la valeur du dérivé de crédit acheté augmente). Il n'est pas nécessaire ici qu'il existe un lien juridique entre la contrepartie et l'entité de référence sous-jacente.

Retour à la référence de la note de bas de page 17

Note de bas de page 18

Les opérations de financement par titres sont des opérations dont la valeur dépend des prix de marché et qui sont souvent soumises à un accord de marge ; il s'agit par exemple des mises et prises en pension, des prêts et emprunts de titres, et des prêts sur marge. [CBCB, janvier 2014, par. 32, note 18 en bas de page]

Retour à la référence de la note de bas de page 18

Note de bas de page 19

Pour les actifs de OFT soumis à novation et compensés via une CC éligible, les « actifs de OFT bruts enregistrés à des fins comptables » sont remplacés par l'exposition contractuelle finale, étant donné que les contrats préexistants sont remplacés par de nouvelles obligations juridiques en vertu du processus de novation. [CBCB, janvier 2014, par. 33, note 19 en bas de page]

Retour à la référence de la note de bas de page 19

Note de bas de page 20

Les actifs de OFT bruts enregistrés à des fins comptables ne doivent pas intégrer de compensation comptable entre les liquidités à verser et à recevoir (comme le permettent actuellement, entre autres, les IFRS). Ce traitement réglementaire présente l'avantage d'éviter les incohérences dues à la compensation qui peuvent résulter des différences de régimes comptables. [CBCB, janvier 2014, par. 33, note 20 en bas de page]

Retour à la référence de la note de bas de page 20

Note de bas de page 21

Les opérations de financement garanti sans échéance fixe peuvent être traitées comme ayant une échéance d'un jour pourvu que l'institution peut prouver au BSIF i) qu'elle peut mettre fin à l'opération sans échéance fixe le prochain jour ouvrable dans le respect de ses contrats et de son environnement opérationnel sans s'exposer à un risque juridique ou d'atteinte à la réputation; et ii) que les opérations sont tarifiées à des prix semblables à ceux des opérations à un jour.

Retour à la référence de la note de bas de page 21

Note de bas de page 22

Cette dernière condition vise à ce que d'éventuels problèmes posés par le volet « titres » de l'OFT n'entravent pas le règlement net des montants à recevoir et à verser en espèces. Ce critère ne vise pas à exclure un mécanisme de règlement du type livraison contre paiement ou d'un autre type, à condition que le mécanisme retenu remplisse les exigences fonctionnelles énoncées au présent paragraphe. Ainsi, un mécanisme sera acceptable eu égard à ces exigences fonctionnelles si une transaction non aboutie (c'est-à-dire les titres qui n'ont pas été transférés et la dette et la créance en espèces afférentes à la transaction) peut être réentrée dans le mécanisme jusqu'au règlement. [CBCB, janvier 2014, par. 33, note 22 en bas de page; CBCB, FAQ 3, page 7]

Retour à la référence de la note de bas de page 22

Note de bas de page 23

La détermination de l'EPF pour l'OFT aux termes du paragraphe 66, chapitre 5 de la ligne directrice NFP (dans le cas des OFT couvertes par des conventions-cadres de compensation) et de la note de bas de page 16 de ce chapitre (qui résume le paragraphe 29 et s'applique aux transactions non couvertes par des conventions-cadres de compensation) oblige l'institution à appliquer une décote à la valeur des titres, notamment pour risque de change. Puisque, aux fins du ratio de levier, le risque de contrepartie des OFT est calculé uniquement sur la base du volet « exposition courante » des formules contenues aux paragraphes susmentionnés, aucune décote des valeurs entrant dans le calcul n'est nécessaire.

Retour à la référence de la note de bas de page 23

Note de bas de page 24

Les dispositions relatives aux CCC admissibles pour les OFT s'appliquent uniquement au calcul de la majoration pour risque de contrepartie entrant dans la mesure de l'exposition sur OFT, visé à l'alinéa ii) du paragraphe 32.
[CBCB, janvier 2014, Annexe, par. 12, note 33 en bas de page]

Retour à la référence de la note de bas de page 24

Note de bas de page 25

Lorsque, en sus des conditions visées aux paragraphes 36 à 38, une institution opérant en qualité d'agent dans une OFT ne fournit de garantie à aucune des parties à la transaction, elle n'a pas d'exposition sur cette OFT et n'est donc pas tenue de comptabiliser cette OFT dans la mesure de son exposition. [CBCB, janvier 2014, par. 36, note 24 en bas de page]

Retour à la référence de la note de bas de page 25