Propriétés du document
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Type de publication : Ligne
directrice
- Catégorie : Comptabilisation
- Version initiale : juin 2006
- Révision : juillet 2010
- No : D-10
- Public : SAV / SAM / SPA
Introduction
La présente ligne directrice énonce des consignes à l’intention des sociétés d’assurance-vie et de secours mutuels, des sociétés d’assurances multirisques et des sociétés de portefeuille d’assurances fédérales, collectivement désignées par le terme « entité fédérale » ou « EF », qui appliquent l’option de la juste valeur de la Norme comptable internationale (IAS) 39, Instruments financiers : comptabilisation et évaluation, diffusée par le Conseil des normes comptables internationales (CNCI), qui permet aux entités financières de désigner un actif financier ou un passif financier à sa juste valeur par le biais du compte de résultat lors de la comptabilisation initiale. Cette option est appelée « l’option de la juste valeur ».
Les lois canadiennes régissant les EF permettent au BSIF de fixer des
principes comptables. Sa capacité d’établir des spécifications relève de
la Norme internationale d’audit 210 (IAS 210) et de son équivalent
canadien, la Norme canadienne d’audit 210 (NCA 210). Puisque l’emploi de
l’option de la juste valeur est une question de choix, le BSIF est d’avis
que les spécifications établies dans la présente ligne directrice
n’empêcheront pas une EF d’obtenir une opinion de vérification selon
laquelle les états financiers sont conformes aux normes internationales
d’information financières (IFRS) émises par le CNCI. Le BSIF estime que la
présente ligne directrice est essentielle au maintien de l’intégrité du
capital réglementaire lorsque l’option de la juste valeur est employée.
I.
Consigne du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire en matière de recours
à l’option de la juste valeur
Le BSIF s’attend à ce que toutes les institutions qui ont recours à
l’option de la juste valeur respectent les attentes de surveillance
énoncées aux principes de 1 à 4 de la consigne Supervisory guidance on the use
of the fair value option for financial instruments by banks du
Comité de Bâle. Il
entend appliquer les principes de 5 à 7 pour évaluer la gestion des
risques, les mécanismes de contrôle et l’adéquation des fonds propres
relativement à l’application par toutes les institutions de l’option de la
juste valeur.
II.
Norme comptable internationale (IAS) 39 – Directive sur l’option de la
juste valeur
Le BSIF croit comprendre que les institutions qui ont recours à l’option
de la juste valeur appliqueront la norme IAS 39, dans sa version modifiée
de temps à autres, y compris son paragraphe 9, Définition des quatre
catégories d’instruments financiers – actif financier ou passif financier
à la juste valeur par le biais du compte de résultat – alinéa b).
IAS 39.9
(b)
Lors de la comptabilisation initiale, l’instrument est désigné par
l’entité à la juste valeur par le biais du compte de résultat. Une entité
ne peut utiliser cette désignation que si le paragraphe 11A le permet ou
que si cette utilisation aboutit à des informations plus pertinentes, soit
parce que :
-
une disparité de traitement en matière d'évaluation ou de
comptabilisation (qu'on désigne parfois par le terme anglais «
accounting mismatch ») qui résulterait autrement du fait que des
actifs ou des passifs sont évalués sur des bases différentes, ou que
les gains et les pertes sur ces éléments sont comptabilisés sur des
bases différentes, s'en trouve éliminée ou sensiblement réduite; ou
-
la gestion et l'évaluation de la performance d'un groupe d'actifs
financiers et/ou de passifs financiers se font sur la base de la juste
valeur, en conformité avec une stratégie de placement ou de gestion
des risques établie par écrit, et que l'information sur le groupe
d'éléments est communiquée sur cette base aux principaux dirigeants de
l'entité [tels que définis dans IAS 24 Information
relative aux parties liées (révisée en 2003)], comme les
administrateurs et le chef de la direction.
À l’égard du paragraphe IAS 39.9(b)(i), French text, les institutions peuvent appliquer
l’option de la juste valeur aux termes de ce critère si (a) conformément à
une stratégie de gestion des risques documentée, elle permet d’éliminer ou
de réduire sensiblement la disparité de traitement en matière d’évaluation ou de
comptabilisation résultant du fait d’évaluer des actifs ou des passifs sur
des bases différentes et (b) les
justes valeurs sont fiables dès le départ et tout au long de la durée de
l’instrument.
À l’égard du paragraphe IAS 39.9(b)(ii), French text, les institutions peuvent
appliquer l’option de la juste valeur aux termes de ce critère si a)
l’institution a instauré une stratégie de gestion des risques par écrit
pour gérer ensemble le groupe des instruments financiers sur la base de la
juste valeur et peut démontrer que des risques financiers importants sont
éliminés ou sensiblement réduits, et b) les justes valeurs sont fiables
dès le départ et tout au long de la durée de l’instrument.
Application
de l’option de la juste valeur aux prêts et aux créances
De façon générale, on ne doit pas appliquer l’option de
la juste valeur aux prêts et hypothèques accordés à des entreprises dont
le revenu annuel brut est inférieur à 62,5 millions de dollars, aux prêts
et hypothèques accordés à des particuliers et aux portefeuilles constitués
de prêts et d’hypothèques de cette nature.