Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale

  1. Que sont les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale?

    Les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale sont des régimes de retraite fondés sur l’emploi dont les participants relèvent de plus d’une autorité gouvernementale, du palier fédéral ou provincial. Ces régimes sont souvent parrainés par de grands employeurs et syndicats nationaux qui exercent leurs activités sur le territoire de plusieurs autorités.

    La législation provinciale sur les régimes de retraite s’applique aux participants employés dans cette province dont les prestations de retraite ne sont pas autrement régies par la législation fédérale sur les régimes de retraite, la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP). La LNPP s’applique aux participants qui travaillent dans des secteurs de compétence fédérale comme les banques, le transport interprovincial, les télécommunications et tout emploi dans les territoires. Étant donné qu’un régime relevant de plus d’une autorité gouvernementale compte des participants qui travaillent sur le territoire de plus d’une autorité, il est assujetti simultanément à la législation régissant les régimes de retraite de plus d’une autorité.

  2. Comment fonctionnent les ententes relatives aux régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale?

    Le premier accord multilatéral de réciprocité a été signé par des représentants des provinces en 1968 et énonce les règles régissant la réglementation des régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale au Canada que doivent appliquer les organismes de réglementation provinciaux. Des ententes bilatérales fédérales-provinciales semblables ont également été signées entre le gouvernement fédéral et les provinces autres que le Québec et Terre-Neuve-et-Labrador depuis 1968.

    Les ententes bilatérales exigent qu’un régime relevant de plus d’une autorité gouvernementale soit agréé auprès d’un seul organisme de réglementation, soit l’organisme de l’autorité dont relève le plus grand nombre de participants actifs. En l’absence d’une telle entente, les régimes relevant de plus d’une autorité gouvernementale doivent être agréé auprès de l’autorité de chaque territoire où ils comptent des participants. Les ententes bilatérales exigent également que l’organisme de réglementation auprès duquel le régime est agréé (l’« autorité principale ») applique la législation des « autorités secondaires » et exerce leurs pouvoirs réglementaires.

    Ces ententes bilatérales demeurent en vigueur jusqu’au 1er juillet 2020, date à laquelle la plupart seront remplacées par l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale récemment ratifiée (l’Entente de 2020). L’entente bilatérale avec le Manitoba demeurera en vigueur puisque cette province n’est pas signataire de l’Entente de 2020. Il n’y a pas d’entente bilatérale entre le gouvernement fédéral et Terre-Neuve-et-Labrador; cette province n’est pas non plus signataire de l’Entente de 2020.

    L’Entente de 2020 prévoit que certaines dispositions de la législation de l’autorité principale doivent s’appliquer au régime de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale, plutôt que celles de la législation des autorités secondaires. Voir la question 3 pour obtenir des précisions.

  3. Que fait l’Entente de 2020?

    L’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale (l’Entente de 2020) entre en vigueur le 1er juillet 2020 et fournit un cadre juridique clair relativement à l’administration et la réglementation des régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale au Canada. Entre autres, l’Entente de 2020 :

    • exige qu’un régime qui relève de plus d’une autorité gouvernementale soit agréé auprès d’un seul organisme de réglementation (l’« autorité principale ») et établit les règles servant à déterminer quel organisme est l’autorité principale du régime;
    • prévoit que certaines exigences des lois sur les régimes de retraite de l’autorité principale (comme les exigences de capitalisation à l’échelle du régime, les exigences en matière de placement, etc.) s’appliqueront à l’ensemble du régime et à tous ses participants, malgré les exigences des lois sur les régimes de retraite de toute autre autorité, tandis que les exigences des lois sur les régimes de retraite de ces autres autorités continueront en grande partie de s’appliquer aux prestations individuelles des participants;
    • précise qu’il faut utiliser l’approche dite de l’« adresse finale » pour définir les prestations d’un participant qui a été employé sur le territoire de plus d’une autorité pendant qu’il était participant au régime;
    • énonce des règles claires sur la répartition des éléments d’actif d’un régime entre les autorités en cas de cessation et de liquidation ou de scission du régime.

    Vous trouverez des précisions dans l’annonce concernant l’Entente de 2020 sur le site Web de l’Association canadienne des organismes de contrôle des régimes de retraite (ACOR).

  4. Qu’arrivera-t-il aux régimes qui sont présentement agréés à l’échelle fédérale et provinciale au Québec une fois que l’Entente de 2020 sera en vigueur?

    Dans le cas des régimes qui sont actuellement agréés par le gouvernement fédéral et au Québec, les organismes de réglementation détermineront, conformément à l’Entente de 2020, sur le territoire de quelle autorité se trouvent la majorité des participants; par la suite, le régime ne demeurera agréé qu’auprès de cette autorité. Les administrateurs de régime seront avisés lorsqu’une décision aura été prise.

  5. Qu’arrivera-t-il aux régimes qui sont présentement agréés à l’échelle fédérale et provinciale à Terre-Neuve-et-Labrador une fois que l’Entente de 2020 sera en vigueur?

    Comme Terre-Neuve-et-Labrador n’a pas signé l’Entente de 2020 et que le gouvernement fédéral n’a pas conclu d’entente bilatérale avec cette province, le double agrément sera maintenu.

  6. L’Entente de 2020 modifie-t-elle les restrictions relatives à la transférabilité s’appliquant aux participants fédéraux et aux participants provinciaux de régimes relevant de plus d’une autorité gouvernementale?

    En vertu de l’Entente de 2020, les restrictions de transférabilité (le cas échéant) de l’autorité principale s’appliqueront à tous les participants du régime, peu importe l’autorité dont ils relèvent. Cela signifie que le montant qui peut être transféré du régime (c.-à-d. le transfert initial et le reste à payer à une date ultérieure, le cas échéant) sera fondé sur les règles et les modalités de l’autorité principale. Le droit d’un participant à des prestations (c.-à-d. le niveau des prestations qui seront éventuellement versées par le régime) est déterminé conformément aux lois des autorités secondaires respectives.