L’article 23.2 du
Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (RNPP) précise que l’administrateur du régime doit fournir des renseignements à une personne et à son époux ou conjoint de fait avant qu’elle conclue une entente avec son employeur concernant la retraite progressive. Ces renseignements ont pour but d’aider la personne à déterminer de façon éclairée s’il convient ou non de conclure une entente de retraite progressive, ou de continuer à travailler sans recevoir de prestations de retraite ou de prendre une retraite pleine et entière.
Un participant actif qui songe à la retraite progressive doit recevoir un relevé de retraite et un relevé contenant des renseignements sur la prestation de retraite progressive et l’information nécessaire pour calculer le montant de sa future prestation de retraite pleine et entière (c.-à-d. après la retraite progressive). Ces relevés doivent également être fournis à l’époux ou au conjoint de fait du participant.
Un retraité qui retourne au travail doit recevoir un relevé contenant des renseignements sur la prestation de retraite progressive et l’information nécessaire pour calculer le montant de sa future prestation de retraite pleine et entière (c.-à-d. après la retraite progressive). Ce relevé doit également être remis à l’époux ou au conjoint de fait du retraité. De plus, lorsque le retraité reçoit une prestation réversible, le consentement de l’époux ou du conjoint de fait du retraité à la cessation de la prestation réversible doit être obtenu avant le versement d’une prestation de retraite progressive. Le RNPP précise la forme et le contenu du consentement.