En règle générale, la division 23(1)(q)(i)(B) du
Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension exige que les relevés annuels aux participants comprennent une description des mesures prises ou à prendre par l’administrateur pour que ce ratio soit égal à un. Lorsqu’un régime est capitalisé en vertu du
Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes de retraite à prestations déterminées (2009) (le Règlement), on s’attend à ce que ces relevés comprennent également la façon dont le déficit de solvabilité est capitalisé conformément au Règlement.
Pour un régime de retraite d’une société d’État qui est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, l’administrateur du régime doit indiquer dans son relevé annuel :
- le montant du déficit;
- que le déficit doit être capitalisé conformément à la Partie 2 du Règlement par versements annuels égaux sur une période ne dépassant pas dix ans (paragraphe 20(2) du Règlement).
En outre, si un régime de retraite est capitalisé en vertu de la Partie 3 du Règlement, l’article 27 précise que l’administrateur du régime doit également inclure les renseignements qui suivent dans le relevé annuel du participant :
- le montant du déficit de solvabilité pour l’année 2008 ou du déficit de solvabilité calculé conformément à la définition de déficit de solvabilité au paragraphe 9(1) du
Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, capitalisé conformément à la Partie 3 du Règlement;
- le fait que le déficit doit être capitalisé conformément à la Partie 3 du Règlement par versements annuels égaux sur une période ne dépassant pas dix ans;
- la valeur nominale totale de toutes les lettres de crédit détenues par le titulaire relativement au régime.