Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées (2009)

  1. Si un régime est capitalisé en vertu de la partie 3 du Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées (2009), les montants obtenus en vertu des lettres de crédit sont‑ils des actifs du régime dans les évaluations actuarielles ou les états financiers du régime?

    Les montants garantis par des lettres de crédit obtenues en application du Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes de retraite à prestations déterminées (2009) ne sont pas comptabilisés comme des actifs du régime dans les évaluations actuarielles ou dans les états financiers du régime, puisque les lettres de crédit visent à fournir une garantie pour compenser la période d’amortissement plus longue permise en vertu du règlement et que leur inclusion fausserait les exigences futures en matière de cotisation. Les montants de ces lettres de crédit ne doivent pas non plus être pris en compte dans le calcul du ratio de solvabilité du régime. Toutefois, les montants des lettres de crédit doivent être divulgués dans le rapport d’évaluation.

  2. Les lettres de crédit obtenues en application du Règlement de 2009 sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes de retraite à prestations déterminées (2009) peuvent‑elles être incluses dans l’actif de solvabilité si l’administrateur du régime s’en retire?

    Si l’administrateur du régime décide de ne plus appliquer le Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes de retraite à prestations déterminées (2009) (le Règlement), la valeur nominale de la lettre de crédit d’allègement de la capitalisation peut être incluse dans l’actif de solvabilité à concurrence de 15 % du passif de solvabilité du régime déterminé à la date d’évaluation aux fins d’un rapport actuariel. La lettre de crédit doit être maintenue à cette valeur nominale au cours des années subséquentes et elle ne peut être réduite ou éliminée qu’aux termes des dispositions du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension

    La décision de renoncer à l’allègement de la capitalisation doit être communiquée au BSIF au plus tard six mois après le début de l’exercice du régime. L’administrateur du régime ne peut annuler cette décision à une date ultérieure et reprendre la capitalisation du régime conformément au Règlement.

    Si l’administrateur du régime renonce à l’application du Règlement et décide :

    • d’inclure la lettre de crédit connexe dans l’actif de solvabilité, il n’est pas tenu de verser à la caisse le montant forfaitaire par ailleurs requis en vertu du Règlement;
    • de ne pas inclure la lettre de crédit connexe dans l’actif de solvabilité, les dispositions du Règlement visant la cessation du financement s’appliqueraient.
  3. Si un régime décide d’alléger la capitalisation du déficit de solvabilité, quels renseignements supplémentaires, s’il en est, doivent être fournis aux participants dans les relevés annuels?

    En règle générale, la division 23(1)(q)(i)(B) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension exige que les relevés annuels aux participants comprennent une description des mesures prises ou à prendre par l’administrateur pour que ce ratio soit égal à un. Lorsqu’un régime est capitalisé en vertu du Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes de retraite à prestations déterminées (2009) (le Règlement), on s’attend à ce que ces relevés comprennent également la façon dont le déficit de solvabilité est capitalisé conformément au Règlement.

    Pour un régime de retraite d’une société d’État qui est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, l’administrateur du régime doit indiquer dans son relevé annuel :

    • le montant du déficit;
    • que le déficit doit être capitalisé conformément à la Partie 2 du Règlement par versements annuels égaux sur une période ne dépassant pas dix ans (paragraphe 20(2) du Règlement).

    En outre, si un régime de retraite est capitalisé en vertu de la Partie 3 du Règlement, l’article 27 précise que l’administrateur du régime doit également inclure les renseignements qui suivent dans le relevé annuel du participant :

    • le montant du déficit de solvabilité pour l’année 2008 ou du déficit de solvabilité calculé conformément à la définition de déficit de solvabilité au paragraphe 9(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, capitalisé conformément à la Partie 3 du Règlement;
    • le fait que le déficit doit être capitalisé conformément à la Partie 3 du Règlement par versements annuels égaux sur une période ne dépassant pas dix ans;
    • la valeur nominale totale de toutes les lettres de crédit détenues par le titulaire relativement au régime.