Modifications des règles régissant les apparentés Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (RNPP)

Information
Type de publication
Consignes
Sujets
Investissement de la caisse de retraite
Régimes
Régime de retraite à prestations déterminées
Régime de retraite à cotisations déterminées
Année
2016
No
2016-001

Les modifications apportées aux règles régissant les apparentés énoncées à l’Annexe III du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (RNPP) sont entrées en vigueur le 1er juillet 2016.

Le paragraphe 16(1) de l’Annexe III prévoit que, sous réserve de certaines exemptions décrites plus en détail ci-après, l’administrateur d’un régime ne peut, directement ou indirectement :

  • prêter les fonds du régime à un apparenté ou les détenir dans les titres de celui-ci;
  • prendre part à une transaction avec un apparenté pour le compte du régime.

Le terme « apparenté » à l’égard d’un régime est défini à l’article 1 de l’Annexe III et comprend, entre autres, une personne qui est l’administrateur du régime, une personne qui est chargée de détenir ou d’investir l’actif du régime, une personne qui est un employeur qui participe au régime, une entité qui a un intérêt de groupe financier dans l’employeur, une personne morale qui fait partie du groupe de l’employeur, une personne morale contrôlée directement ou indirectement par une personne par ailleurs visée par la définition d’un apparenté, un employé de l’employeur, et les participants du régime.

Exemptions aux règles régissant les apparentés

Placements autorisés dans les titres d’un apparenté

Avant le 1er juillet 2016, les exemptions prévues à l’article 17 concernant l’interdiction générale des transactions avec apparentés permettaient à l’administrateur d’un régime d’acheter des titres d’un apparenté si ces titres étaient acquis à la bourse. Les modifications apportées le 1er juillet 2016 ont éliminé l’exemption des titres inscrits à la bourse. Toutefois, les nouvelles règles prévoient des exemptions qui permettent à un administrateur d’investir indirectement dans les titres d’un apparenté si ces titres sont détenus dans un fonds de placement ou une caisse séparée dans laquelle peuvent investir les investisseurs autres que l’administrateur et les entités faisant partie de son groupe, et qui satisfait à certaines limites quantitatives.

Outre les exemptions relatives à un fonds de placement ou à une caisse séparée, les règles régissant les apparentés en vigueur depuis le 1er juillet 2016 prévoient des exemptions pour les placements dans les titres d’un apparenté à l’égard de placements :

  • dans un fonds général non réparti d’une personne autorisée à effectuer des opérations d’assurance-vie au Canada;
  • dans des titres émis ou entièrement garanties par le gouvernement du Canada ou d’une province ou par un de ses organismes;
  • dans un fonds composé de titres hypothécaires entièrement garantis par le gouvernement du Canada ou d’une province ou par un de ses organismes;
  • dans un fonds dont la composition reproduit celle d’un indice généralement reconnu comptant une vaste gamme de titres négociés sur un marché;
  • dans l’achat d’un contrat ou d’un accord à l’égard desquels le rendement est fondé sur un indice généralement reconnu comptant une vaste gamme de titres négociés sur un marché.

Transactions avec un apparenté aux fins du fonctionnement ou de l’administration du régime de retraite

Avant l’entrée en vigueur des modifications, le 1er juillet 2016, les transactions entre un régime de retraite et un apparenté aux fins du fonctionnement ou de l’administration du régime de retraite n’étaient permises que si elles étaient « nécessaires » à l’administration du régime aux « conditions du marché ». Depuis le 1er juillet 2016, l’exemption modifiée n’exige pas que ces transactions non liées à des placements soient « nécessaires ». Les modifications ont pour but de préciser que l’administrateur d’un régime peut retenir les services d’un apparenté aux fins de l’administration du régime, notamment l’embauche d’un apparenté faisant office de maison de courtage. Pour être admissible à cette exemption modifiée, une transaction avec un apparenté doit respecter des conditions tout aussi favorables au régime que les conditions du marché, et elle ne doit pas porter sur un prêt à l’apparenté ou un placement auprès de celui-ci.

Transaction peu importante

Les règles modifiées maintiennent l’exemption pour les transactions avec apparentés qui sont peu importantes. Plus particulièrement, le paragraphe 17(3) de l’Annexe III du RNPP prévoit une exemption qui permet à l’administrateur d’un régime de prendre part à une transaction avec un apparenté si la valeur de la transaction est peu importante pour le régime. Même si le RNPP ne définit pas le seuil d’une transaction peu importante, l’alinéa 7.1(1)h) du RNPP exige que l’administrateur d’un régime précise dans l’énoncé des politiques et des procédures de placement les critères à appliquer pour déterminer si une transaction est peu importante pour le régime.

Portefeuilles existants de titres d’apparentés

L’article 17.1 de l’Annexe III du RNPP, qui est entré en vigueur le 1er juillet 2016, prévoit que l’administrateur d’un régime qui, à la date d’entrée en vigueur du règlement, ne satisfait pas aux règles régissant les apparentés de l’article 16 du RNPP a cinq ans pour s’y conformer (c’est-à-dire jusqu’au 1er juillet 2021) en dessaisissant le régime de tout titre non conforme.

La période de cinq ans prévue par le règlement pour le dessaisissement des titres existants n’a pas pour but de permettre aux administrateurs de régime qui détiennent des titres non conformes au 1er juillet 2016 de prêter ou d’investir par la suite des montants du régime pour obtenir d’autres titres d’un apparenté. Le BSIF estime que les nouveaux placements ou prêts effectués après le 1er juillet 2016 doivent respecter les nouvelles limites imposées aux transactions avec apparentés. L’interdiction de nouveaux placements auprès d’apparentés après le 1er juillet 2016 s’applique également aux placements effectués dans le cadre d’un programme de réinvestissement des dividendes comprenant des titres d’apparentés. Cette approche enfreindrait le paragraphe 16(1), car le réinvestissement de dividendes est réputé être un placement dans les titres d’un apparenté.

L’Annexe III prévoit également une période de conformité de cinq ans lorsque les règles régissant les apparentés ne sont pas respectées à la suite d’une transaction effectuée par quiconque n’est pas l’administrateur du régime. Cette situation pourrait survenir notamment dans le cadre d’une transaction organisationnelle, par exemple une prise de contrôle, et la période de cinq ans débute à la date de l’infraction découlant de la transaction.

Options de placement pour les comptes accompagnés d’un choix

En raison de l’élimination de l’exemption des titres inscrits à la bourse, un régime de retraite ne peut plus offrir des titres d’apparentés, notamment des actions de l’employeur sous forme d’option de placement pour un compte accompagné de choix. Le BSIF estime que l’exemption visant une transaction peu importante au paragraphe 17(3) ne prévoit pas la dispense de la règle applicable aux transactions avec apparentés au paragraphe 16 afin de permettre à un administrateur d’offrir un placement direct dans les titres d’un apparenté sous forme d’option de placement pour un compte accompagné de choix. Le ministère des Finances du Canada a indiqué que l’élimination de l’exemption visant les titres inscrits à la bourse a pour motif stratégique d’interdire aux administrateurs de régime d’investir directement un montant dans les créances ou les actions d’un employeur qui participe au régime.Note de bas de page 1 Par conséquent, la politique n’a pas pour but de permettre aux administrateurs de régime de continuer d’offrir des titres d’apparentés sous forme d’option de placement en invoquant l’exemption visant une transaction peu importante.

Les administrateurs de régime dont les participants ont contribué à des titres d’apparentés doivent éliminer l’option de placement dans les titres d’apparentés au 1er juillet 2016. Les cotisations des participants doivent être dirigées vers des options de placement différentes et les programmes de réinvestissement de dividendes doivent être interrompus. Les administrateurs doivent veiller à ce que dans les cinq ans suivant le 1er juillet 2016, les participants se dessaisissent de leurs portefeuilles existants de titres d’apparentés, notamment des actions de l’employeur.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Consulter le document d’information diffusé par le ministère des Finances du Canada en 2009 et le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation publié par le ministère des Finances du Canada en 2015 http://canadagazette.gc.ca/rp-pr/p2/2015/2015-03-25/html/sor-dors60-fra.php.

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