Séance d’information du BSIF à l’intention des régimes de retraite - 2017

La Séance d’information annuelle du BSIF à l’intention des régimes de retraite a eu lieu le 25 octobre 2017 au Vantage Venues à Toronto, Ontario, Canada. La séance a permis de mettre au fait les administrateurs des régimes de retraite privés fédéraux, leurs conseillers et les fournisseurs de services connexes ainsi que les représentants des participants et retraités qui cotisent ou ont cotisé à un régime de retraite fédéral au sujet de la méthode de surveillance des régimes de retraite appliquée par le BSIF, de sujets relatifs à l’agrément et à l’actuariat, des litiges dans lesquels ont récemment été impliqués des régimes de retraite agréés fédéraux et des projets de règlements.

Transcription préparée par Media Q Inc., exclusivement pour le BSIF [traduction libre]
  • Type de publication : Transcription de la Séance d’information du BSIF à l’intention des régimes de retraite de 2017
    • Date : 25 octobre 2017
    • Lieu : Vantage Venues, 150, rue King ouest, Toronto (ON)
    • Participants : Tamara DeMos, directrice générale, Division des régimes de retraite privés
    • John Grace, directeur, Approbations, politiques et déclarations
    • Sylvia Bartlett, gestionnaire, Politiques
    • Kim Page, gestionnaire, Surveillance
    • Krista McAlister, gestionnaire, Approbations
    • Tara Berish, conseillère juridique principale, Division des services juridiques

    Objet : Séance d’information du BSIF à l’intention des régimes de retraite de 2017, tenue le 25 octobre 2017, à Vantage Venues, Toronto (Ontario), Canada.

    Tamara DeMos : Je m’appelle Tamara DeMos. Je suis directrice générale de la Division des régimes de retraite privés du Bureau du surintendant des institutions financières, ou BSIF. Je vous remercie de vous joindre à nous ce matin, à l’occasion de la Séance d’information du BSIF à l’intention des régimes de retraite. Voici quelques consignes concernant l’utilisation des toilettes. Je suppose que lorsque vous êtes sortis des ascenseurs, vous avez remarqué deux couloirs; les toilettes se trouvent à droite et à gauche, selon la direction que vous avez empruntée. Stephanie peut vous diriger, ou vous pouvez vous adresser au bureau; on vous indiquera les toilettes des femmes et des hommes. Deuxièmement, des microphones sont installés sur vos tables. Alors, si vous voulez poser des questions, veuillez éteindre votre microphone et, après avoir posé votre question, éteignez‑le – ou plutôt ouvrez‑le et lorsque vous aurez terminé, éteignez‑le de nouveau. Merci.

    Ce matin, nous espérons avoir choisi des sujets variés qui sauront vous intéresser. Permettez‑moi de vous mentionner que, compte tenu de l'intérêt soutenu pour les initiatives stratégiques du gouvernement, nous avons demandé à Lynn Hemmings de se joindre à nous; Lynn est chef principale de la Direction de la politique du secteur financier au ministère des Finances. Je suis convaincue que Lynn (elle fera son exposé plus tard au cours de la séance et elle partagera avec vous plusieurs sujets et renseignements très intéressants) veut et souhaite répondre à vos questions; toutefois, vous reconnaîtrez qu’en raison de la nature confidentielle de son travail, il se peut qu’elle ne puisse répondre à toutes vos questions. Nous avons également demandé à Tara Berish, notre conseillère juridique principale, de se joindre à nous aujourd’hui pour donner un aperçu de certaines activités judiciaires récentes auxquelles le BSIF a participé. Notre présentation se terminera vers 11 h 30. Nous prendrons une pause vers 10 h 15. Après chaque présentation, nous espérons avoir un peu de temps pour répondre aux questions et nous avons aussi prévu du temps à cette fin à la fin de la séance. Nous aurons également du temps aux pauses et après la séance pour répondre à des questions.

    Vous devriez avoir l’ordre du jour devant vous sur les tables; je ne passerai pas en revue tous les éléments, mais plutôt notre organigramme, notre structure organisationnelle. Je vous présente l’équipe de direction de la Division des régimes de retraite privés, qui est présente aujourd’hui. À gauche, John Grace, le directeur des Approbations, politiques et déclarations. Son équipe comprend Sylvia Bartlett, gestionnaire des politiques, et Krista McAlister, gestionnaire des Approbations. John et Sylvia nous entretiendront des récentes initiatives stratégiques et Krista traitera des approbations réglementaires. Puis, Benoit Brière, le directeur de la surveillance. Ensuite, deux gestionnaires de la surveillance, Paul Rozon et Kim Page. L’équipe compte également neuf gestionnaires des relations que vous connaissez probablement bien. Ces gestionnaires des relations communiquent directement avec les administrateurs de régime et d’autres intervenants. Kim abordera certains sujets relatifs à la surveillance. Enfin, Marc Sauvé, le gestionnaire principal de l’actuariat et des systèmes, devait nous présenter des diapositives portant sur l’actuariat. Malheureusement, Marc n’a pu se joindre à nous aujourd’hui; nous passerons donc en revue les diapositives qu’il a préparées.

    J’ai mentionné Tara Berish—Tara travaille pour le ministère de la Justice et elle a remplacé Anthony McIntyre, qui a été muté et qui travaille dans les secteurs des institutions financières, des banques et des sociétés d’assurances au BSIF. Tara s’est jointe à nous après avoir occupé le poste d’avocate au ministère des Finances. Comme je l’ai mentionné, Lynn Hemmings du ministère des Finances, aux côtés de Tara, nous entretiendra des changements envisagés au chapitre de la législation fédérale des régimes de retraite.

    Le cadre d'évaluation des risques du BSIF a pour but de déterminer le niveau de risque pour les pensions des participants et des bénéficiaires. Lorsque le gestionnaire des relations a analysé le niveau de risque auquel est exposé un régime de retraite, il peut inscrire un régime de retraite sur une liste de surveillance – d’après, par exemple la situation financière ou la gestion du régime, et bien d’autres éléments. De façon générale, ces régimes sont la cible d’un niveau accru ou plus élevé de surveillance.

    Vous pouvez constater qu’au 31 mars 2017, 30 régimes figuraient sur la liste de surveillance : 23 étaient des régimes à prestations déterminées et sept, des régimes à cotisations déterminées, à peu près le même résultat, en fait exactement le même que celui de l’an dernier, au 31 mars 2016. Si l’on se reporte au 31 mars 2013, vous serez peut‑être intéressés de savoir que l’un des motifs pour lesquels un régime était inscrit sur la liste de surveillance avait trait à la situation financière des régimes à prestations déterminées. Nous en discuterons davantage un peu plus tard lorsque je vous présenterai les diapositives portant sur l’actuariat et l’exercice qu’exécute le BSIF, c’est‑à‑dire évaluer le ratio de solvabilité d’un régime de retraite à prestations déterminées et établir une moyenne de ces ratios. Si l’on se reporte à la fin de 2012 et au début de 2013, le RSE – ou ratio de solvabilité estimatif – s’établissait à 0,83. À la fin de l’an dernier (2016) et au début de l’année (2017), il se chiffrait à 0,97. Comme vous pouvez le constater, cette progression démontre le nombre de régimes à prestations déterminées inscrits sur notre liste de surveillance.

    Pour les régimes à cotisations déterminées, le retard dans le versement des cotisations obligatoires constitue en général le principal motif d’inscription sur la liste de surveillance. Il est fréquent que des administrateurs de régime demandent si leur régime est inscrit sur la liste de surveillance, mais le BSIF ne divulgue pas cette information.

    Voici une diapositive sur les propos de certains intervenants des régimes de retraite. Le BSIF est membre de l’ACOR, l’Association canadienne des organismes de contrôle des régimes de retraite. À chaque année, nous invitons, ou l’ACOR invite, les intervenants à partager leurs idées et à discuter des nouvelles tendances dans le secteur des pensions. Et nous fournissons ici une liste des préoccupations soulevées par certains intervenants auprès de l’ACOR. Cette liste n’est pas exhaustive. Par ailleurs, vous constaterez que la solution à bon nombre de ces préoccupations nécessite la modification de lois et règlements. Je sais que Lynn Hemmings abordera quelques‑unes de ces préoccupations au cours de la séance.

    Vous ne serez pas étonnés d’apprendre, à la lecture de cette liste, que nous avons entendu bon nombre de ces intervenants déclarer que les autorités qui prévoient encore des mesures de capitalisation du déficit de solvabilité devraient songer à les résilier ou en restreindre la portée . C’est en grande partie ce que le Québec a fait récemment et que l’Ontario a proposé. L’on a en outre examiné d’autres modèles de régime de retraite, notamment le cadre de régimes à prestations cibles qui a récemment été proposé en vertu du projet de loi fédéral C‑27. John traitera brièvement de ces propositions un peu plus tard. Et les régimes à risques partagés déjà adoptés et en vigueur au Nouveau‑Brunswick ont également constitué un autre sujet de discussion populaire.

    En outre, nous reconnaissons que la localisation des participants introuvables constitue un problème administratif majeur pour les administrateurs de régimes de retraite. Le BSIF a fourni des consignes sur la façon de trouver ces personnes et l’ARC dispose également d’un mécanisme pour les trouver à l’aide d’un numéro d’assurance sociale. Mais nous reconnaissons quand même qu’il demeure difficile de trouver certaines personnes. Par ailleurs, les intervenants ont réclamé une certaine forme de dépôt pour y conserver les fonds associés à certains participants introuvables. Le cadre fédéral prévoit déjà un dépôt, et je crois que Lynn en discutera un peu plus tard.

    Les régimes de retraite à prestations déterminées recherchent des façons abordables de gérer leurs risques. Ils envisagent leur liquidation ou leur conversion. Ils examinent également leurs placements et la possibilité d’investir dans des actifs qui couvrent leurs risques, que ce soit au plan de l’actif ou du passif. Les régimes à cotisations déterminées font également l’objet de nombreuses discussions. Il va sans dire que l’amélioration des options de désaccumulation est un sujet très populaire, tout comme la communication des frais. Finalement, les intervenants ont demandé de l’aide, soit des directives sur les hypothèses et méthodes sous‑jacentes des régimes de retraite à cotisations déterminées pour évaluer une prestation de retraite que verserait un régime à cotisations déterminées, et de l’aide supplémentaire pour la divulgation de la façon de communiquer ces prestations estimatives.

    Il ne s’agit là que d’une description de haut niveau de ce que nous et nos collègues des politiques ont entendu de la part des intervenants et de vous, et de vos préoccupations au sujet de vos régimes de retraite. L’ACOR examine bon nombre de ces questions dans le cadre de son plan de travail. John traitera de quelques‑unes de ces questions. Je cède maintenant la parole à John Grace et Sylvia Bartlett qui parleront de l’évolution des politiques relatives aux régimes de retraite.

    John Grace : Merci, Tamara. Et merci à vous tous de votre présence ici aujourd’hui. Permettez‑moi de vous mentionner quelques points avant de passer aux diapositives. Tout d’abord, lorsque nous nous réunissons pour planifier une rencontre comme la présente, nous tentons de proposer des sujets qui, osons‑nous l’espérer, vous plairont et vous seront utiles dans le cadre de votre travail. Mais je dois préciser que nous faisons tout cela en grande partie pour vous rencontrer personnellement et nous accordons une très grande valeur à cette possibilité de dialoguer avec vous, de tisser de nouveaux liens, et de renouveler les relations existantes. Je vous encourage donc à venir nous rencontrer à la pause et après la séance pour discuter de vos questions et préoccupations, ou simplement pour nous saluer.

    Ensuite, même si nous avons établi une liste quelque peu courte de sujets à aborder, j’aimerais mettre en contexte le travail de l’équipe du BSIF chargée des politiques en matière de régime de retraite. Cette équipe se compose de cinq personnes, y compris Sylvia Bartlett et moi‑même. Trois activités principales nous tiennent occupés. La première consiste à interpréter les lois et règlements en vigueur, souvent en réponse aux questions que nous recevons de divers intervenants, de participants, d’administrateurs de régime, d’avocats, d’actuaires et d’autres conseillers. Il s’agit donc de la première activité qui nous occupe. Deuxièmement, nous préparons des directives qui permettent d’expliquer les exigences législatives et de communiquer les attentes du BSIF, en majorité envers les administrateurs de régime. Enfin, nous aidons le gouvernement à élaborer des propositions pour de nouveaux domaines des régimes de retraite, qui peuvent générer des modifications apportées aux lois ou de nouvelles lois, dans certains cas.

    Passons maintenant à l’objet de ma présentation. Je vous entretiendrai du projet de loi C‑27, qui comprend des modifications apportées à la Loi sur les normes de prestation de pension (LNPP), qui ont principalement un double mandat. Premièrement, des modifications apportées à la LNPP pour permettre la mise sur pied et l’exploitation de régimes de retraite à prestations cibles relevant du gouvernement fédéral. Je fournirai quelques précisions à ce sujet. Deuxièmement, le projet de loi C‑27 renferme des amendements qui permettraient aux administrateurs de régime d’acheter des rentes viagères pour les participants retraités, qui respecteraient pleinement l’obligation d’un régime envers ces participants, et c’est l’élément clé de ce projet de loi. Il s’agit d’une nouvelle initiative vers laquelle se tournent aussi certaines autres provinces.

    Abordons maintenant les propositions de régime de retraite à prestations cibles contenues dans le projet de loi C‑27. Ce projet repose sur des initiatives semblables, d’abord au Nouveau‑Brunswick, en Colombie‑Britannique et en Alberta dans le but de créer et d’exploiter des régimes de retraite à prestations cibles. Les détails de chaque projet dans les diverses autorités gouvernementales diffèrent jusqu’à un certain point. Mais un élément commun les réunit : ils tentent de saisir certains avantages des régimes à prestations déterminées, principalement un revenu de retraite stable, plus prévisible qu’en vertu d’un régime à cotisations déterminées, mais sans une exigence de capitalisation ouverte ou un engagement des employeurs qui seraient associés à un régime à prestations déterminées.

    Les caractéristiques de la proposition fédérale énoncées dans ce projet de loi et dont je vous entretiendrai sont l’approche en matière de stabilité des prestations et de capitalisation du régime, les exigences concernant la gouvernance de ces régimes de retraite, les dispositions relatives à la capacité de convertir les droits à prestations cumulés dans d’autres régimes en prestations cibles dans le cadre d’un régime à prestations cibles en vertu de la loi, enfin, j’aborderai quelque peu le rôle du BSIF en ce qui concerne les régimes à prestations cibles.

    Par définition, un régime à prestations cibles vise à fournir des prestations à un niveau cible plutôt qu’à un niveau déterminé ou promis en vertu des modalités du régime. Ainsi, lorsque je parle de stabilité ou de sécurité des prestations, il s’agit de la probabilité que le régime sera en mesure de verser en permanence des prestations au niveau cible. Et cela dépend vraiment du type de marge mis en place dans la capitalisation. Aux termes de la législation, il conviendrait de déterminer les exigences au chapitre des marges de capitalisation qui permettraient de faire face à des évènements imprévus comme, vous savez, l’amélioration de la longévité ou une détérioration du rendement des placements par rapport aux hypothèses intégrées aux prestations prévues par le régime, par exemple.

    La législation fédérale – du moins la loi en soi– n’a pas pour but de prescrire un niveau précis de stabilité des prestations, mais plutôt de prévoir beaucoupde latitude dans la conception du régime pour établir ce niveau de stabilité des prestations. La législation accorde donc de la souplesse à chaque régime pour lui permettre d’établir sa propre politique de capitalisation; à cet égard, la politique de capitalisation renferme les objectifs de stabilité des prestations du régime. Malgré cette souplesse, une certaine rigueur est prévue au plan des exigences de la législation; entre autres, le régime de retraite doit réaliser unemodélisation actuarielle des objectifs de stabilité des prestations. Cette modélisation doit avoir été exécutéeavant que le régime ne soit établi.

    En ce qui concerne la gouvernance du régime, le projet de loi renferme des règles propres aux régimes à prestations cibles; à mon avis cet élément tient compte du fait que la gouvernance est particulièrement importante dans ce type de régime en raison de la nature des risques auxquels les participants et les retraités sont confrontés dans un tel régime. Ils diffèrent de ceux d’un régime à prestations ou à cotisations déterminées. À cela s’ajoutent les défis d’administration d’un régime à prestations cibles et le défi du versement de prestations stables et prévisibles dans le cadre d’un régime, dans un régime ne comportant pas le type d’exigences de capitalisation ouvertes que j’ai mentionnées ou l’engagement de capitalisation ou d’obligations d’employeur que l’on trouve dans un régime à prestations déterminées.

    Les règles fédérales énoncées dans le projet de loi établissent des exigences très précises en ce qui touche la gouvernance – tant pour la participation d’intervenants différents que pour la transparence du mode de fonctionnement du régime. Pour ce qui est de la représentation, les régimes à prestations cibles doivent être administrés par un conseil des fiduciaires ou un organisme semblable, et ce dernier doit compter au moins un représentant choisi parmi les participants et les employés, et au moins une personne sélectionnée conjointement par les anciens participants et d’autres bénéficiaires. Ces dispositions sont semblables à celles de la législation actuelle, c’est‑à‑dire si le nombre le justifie. En d’autres termes, il est possible de préciser dans le règlement un nombre minimal de retraités et d’autres participants pour que s’applique l’exigence de désignation d’un représentant au sein du conseil des fiduciaires.

    Concernant la transparence, le cadre fédéral exige que tous les régimes à prestations cibles mettent en place une politique écrite de gouvernance et adoptent une politique de capitalisation qui doit être approuvée par l’administrateur. Les éléments que doit comporter la politique de capitalisation sont énoncés dans le projet de loi C‑27, notamment la prestation cible – la formule de calcul de celle‑ci, les cotisations des employés et des employeurs, les objectifs de stabilité des prestations du régime et un plan de recouvrement du déficit et un plan d’utilisation de l’excédent qui décrit la façon de rajuster les cotisations et les prestations en cas d’excédent ou de déficit. Et ce sont tous des éléments de la politique de capitalisation qui doivent être approuvés par l’administrateur du régime lors de l’établissement du régime.

    Le projet de loi C‑27 aborde également la question de la conversion des prestations actuelles en prestations cibles. Les propositions permettent à un employeur de suggérer aux participants et autres bénéficiaires de convertir les prestations acquises dans un autre régime, ou sous une autre forme, en prestations cibles offertes par un régime de retraite à prestations cibles. La conversion est considérée comme « renonciation et échange » dans le projet de loi; par conséquent, vous renoncez à une forme de prestation que vous avez acquise en contrepartie d’une prestation cible que vous versera votre régime à prestations cibles. Cette conversion ou renonciation et échange ne peuvent se concrétiser qu’avec le consentement des participants et anciens participants. Il est entendu que les syndicats peuvent fournir leur consentement au nom de leurs membres dans le cadre du processus décisionnel existant.

    Pour obtenir le consentement, l’employeur doit fournir aux participants et anciens participants une explication écrite des modalités du régime à prestations cibles qui versera ces prestations cibles, de même que des renseignements qui seront prescrits par règlement. La législation précise que l’explication écrite et les autres renseignements doivent être compris par une personne qui n’est ni experte ni spécialiste en régime de retraite.

    En ce qui concerne le BSIF, notre rôle au chapitre de la surveillance des régimes à prestations cibles selon les dispositions du projet de loi se rapproche étroitement de celui que nous jouons dans le cadre des régimes de retraite à prestations déterminées. Nous recevons des documents annuels du régime de retraite. De façon plus générale, nous surveillons les régimes de retraite pour veiller à ce qu’ils se conforment aux règles de capitalisation et aux exigences de la loi. Nous examinons les rapports actuariels qui décrivent la situation de capitalisation du régime et sa performance par rapport à la politique de capitalisation. Un nouveau rôle du BSIF consistera à examiner l’explication écrite que j’ai mentionnée et que l’employeur doit fournir aux participants pour obtenir leur consentement à l’égard de la conversion. Le BSIF devra donc examiner les documents écrits avant qu’ils ne soient remis aux participants et anciens participants.

    Pour terminer, je tiens à préciser que dans le cadre des régimes à prestations déterminées, l’autorisation du surintendant est actuellement nécessaire pour réduire les prestations acquises. Ce n’est pas le cas en vertu du projet de loi pour ce qui est des régimes à prestations cibles car, de par leur nature, ils peuvent rajuster les prestations en fonction de leur plan de recouvrement du déficit. Par conséquent, le régime préciserait à l’avance de quelle façon les prestations ou les cotisationsseraient rajustées lorsque certains déclencheurs sont activés. Ainsi, les réductions conformes au plan de réduction du déficit pourraient être effectuées sans l’autorisation du surintendant.

    Je cède maintenant la parole à Sylvia, qui vous entretiendra de certaines questions : l’autre volet du projet de loi C‑27, les rentes viagères et le règlement sur les pensions, qui a été récemment adopté.

    Sylvia Bartlett : Bonjour à vous tous et merci John. Dernièrement l’intérêt a augmenté pour la conversion des prestations en rentes afin de se départir du risque rattaché aux régimes de retraite à prestations déterminées. À mon avis, la plupart des administrateurs préféreraient certainement que cette conversion élimine leur obligation à ce sujet. Toutefois, certains s’en sont peut‑être étonnés, mais la LNPP ne traite pas ce type de conversion différemment de toutes les autres prestations prévues par leur régime. Cela signifie donc que dans le cas peu probable où un assureur avec qui un régime a effectué une telle conversion ne respecte pas ses engagements de paiement par insolvabilité ou pour un autre motif, et qu’Assuris, qui garantit le régime, ne couvre pas le montant intégral à verser, le régime serait tenu de payer la différence. Il en découlerait donc une obligation pour le régime. C’est ce que l’on désigne fréquemment comme étant le « risque boomerang », qui empêche certains administrateurs de régime de convertir cette obligation en rente.

    La plupart des décideurs du secteur publicne s’opposent pas nécessairement à la conversion des prestations en rentes pour se départir du risque lié à un régime. J’estime que le problème des rentes provient des assureurs réglementés qui sont, vous le savez bien, assujettis à certaines exigences de capital très rigoureuses, ce qui n’est pas nécessairemen tune mauvaise affaire. Ces décideurs cherchent donc des façons d’aborder les préoccupations des administrateurs et des employeurs. La Colombie‑Britannique et le Québec ont déjà adopté des lois qui éliminent plus particulièrement le risque boomerang, et de nombreuses autres autorités gouvernementales envisagent cette solution. À l’échelle fédérale, le projet de loi C‑27 constitue la réponse du gouvernement du Canada.

    Les dispositions du projet de loi C‑27 donneront aux employeurs ce qu’ils réclament, une libération d’office de leur obligation de fournir des prestations de retraite si une rente est achetée conformément aux conditions précises énoncées dans la loi, et qui le seront plus tard dans un règlement. Ce type d’ensemble de règles s’appliquera aux rentes immédiates et différées achetées pour les retraités ou les anciens participants, ou leurs survivants.

    Pour la plupart, les conditions que j’ai mentionnées seront énoncées dans un règlement, bien la plupart le seront, mais certaines règles générales sont prévues dans la loi, c’est –à‑dire le projet de loi C‑27. Tout d’abord, la rente ou son achat doit être autorisé en vertu des modalités du régime. Puis, la forme et le montant de la rente doivent être équivalents à ce qu’ils auraient été aux termes du régime. Cette mesure a donc pour but de faire en sorte que l’achat de la rente ne diminue en aucun cas le montant qui aurait été versé. Les titulaires ne toucheraient pas une prestation inférieure de quelque façon que ce soit.

    Par exemple, si votre régime était pleinement indexé à l’IPC, vous ne pourriez acheter une rente plafonnée ou à montant fixe. Toutefois, la loi prévoit que vous pourriez la fractionner, c’est‑à‑dire que la prestation de base pourrait être payée par la rente, et la fraction indexée pourrait être conservée par le régime, qui en assurerait le versement. Il pourrait s’agir d’une solution moins coûteuse. Évidemment, il existe d’autres combinaisons, mais c’est probablement celle à laquelle nous songeons le plus souvent.

    En vertu d’une autre disposition, le surintendant devrait approuver l’assureur s’il ne s’agit pas d’une société d’assurance‑vie au sens de la Loi sur les sociétés d’assurances. Les sociétés d’assurance‑vie engloberaient les succursales de sociétés étrangères, dans la mesure où elles détiennent l’agrément au Canada, mais elles ne comprendraient pas les sociétés agréées aux termes des lois provinciales. À l’heure actuelle, nous n’avons certainement pas établi des critères ou d’autres mesures du genre pour agréer un assureur qui n’est pas une société d’assurance‑vie en vertu de la Loi sur les sociétés d’assurances, mais ces mesures renfermeraient probablement une certaine forme d’évaluation de la société, un peu à l’exemple de ce que nous faisons pour les administrateurs de régimes de retraite agréés collectifs lorsqu’ils s’adressent à nous pour obtenir l’agrément. De toute manière, je suis convaincue qu’à la fin, nous obtiendrons une quelconque liste d’assureurs approuvés, ce qui vous évitera de toujours nous soumettre une demande.

    À l’instar des achats actuels de rente, le surintendant devra donner son consentement si la solvabilité du régime est compromise. En ce moment, les directives prévoient une règle générale qui est peu étoffée; l’achat peut être effectué sauf si le ratio de solvabilité chute en deçà de 0,85. Nous nous attendons à ce que cette règle ne soit pas modifiée pour ces achats de rente.

    La seule condition mentionnée précisément dans la loi a trait aux exigences en matière de préavis. Je suppose donc que de telles exigences seront imposées; il ne reste qu’à en déterminer la teneur. Et cette information figurera dans le règlement.

    Cela met un terme à mon intervention et à celle de John au sujet du projet de loi C‑27. Je passerai maintenant en revue quelques changements récents apportés au règlement mis en vigueur en juin 2017. Le premier ne porte que sur les régimes de retraite à prestations déterminées, et il a trait aux lettres de crédit. À l’heure actuelle, les régimes à prestations déterminées à employeur unique peuvent utiliser des lettres de crédit pour réduire leurs paiements spéciaux de solvabilité requis. Les lettres de crédit sont conservées en fiducie et elles sont utilisées dans certaines circonstances, notamment si elles ne sont pas renouvelées ou en cas de cessation du régime. Le nouveau règlement fait passer la limite cumulative maximale de 15 % de l’actif du régime à 15 % du passif de solvabilité. Ce changement accorde un peu plus de latitude à ceux qui ont recours aux lettres de crédit, les régimes sous‑capitalisés, et il harmonise cette limite avec celles d’autres autorités gouvernementales qui autorisent les lettres de crédit. Des changements semblables ont été apportés aux dispositions de la loi qui permettent aux sociétés d’État de réduire d’un montant équivalent leurs paiements spéciaux de solvabilité. Il s’agit simplement d’une structure quelque peu différente pour ces régimes.

    Quelques changements mineurs ont également été apportés aux règles régissant les instruments immobilisés prévus par règlement, notamment les REER immobilisés et les FRV. Puisque ces instruments sont très semblables en vertu de la LNPP et de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs, les modifications sont à peu près les mêmes pour les règlements qui accompagnent ces lois. Ils étaient en grande partie de nature technique. Et la plupart précisent simplement quelques‑unes des règles déjà en place, plutôt que d’ajouter quoi que ce soit. Je ne m’attarderai pas à tous ces changements, mais ceux‑ci et les autres que j’ai mentionnés au sujet des lettres de crédit figureront dans le prochain numéro d’InfoPensions, qui sera diffusé le mois prochain, en novembre.

    Je cède maintenant la parole à John, qui récapitulera avec vous quelques initiatives de l’ACOR.

    John Grace : Dans son mot de bienvenue, Tamara a mentionné l’ACOR, l’Association canadienne des organismes de contrôle des régimes de retraite, qui englobe des organismes de réglementation des régimes de retraite de toutes les provinces qui appliquent des lois sur les pensions, de même que le BSIF. Elle compte également un représentant de l’Agence du revenu du Canada et un représentant de Statistique Canada. Je crois bien que c’est tout. Il s’agit en fait de la principale tribune où se rassemblent les organismes de réglementation pour discuter de sujets d’intérêt commun. Son mandat consiste à faciliter la mise en place d’un régime de réglementation des pensions efficace et efficient. Elle tente, dans la mesure du possible, d’harmoniser les règles et les approches; or, sa tâche est souvent difficile, mais cela fait partie de ce qu’elle tente de faire.

    L’ACOR tient deux réunions en personne par année. Comme Tamara l’a mentionné, au cours des deux dernières années, nous avons consacré l’une des deux journées à la consultation des intervenants.C’est un jour très important pour l’ACOR, qui souhaite entendre ses intervenants. Nous recueillons des commentaires sur les projets et initiatives auxquels nous travaillons déjà, de même que des suggestions des intervenants au sujet des aspects sur lesquels nous devrions nous pencher. Tamara a traité de certains messages que nous avons récemment reçus de la part des intervenants. J’aborderai simplement et brièvement quelques‑unes des initiatives en cours au sein de l’ACOR, tout d’abord l’entente relative aux régimes relevant de plus d’une autorité gouvernementale.

    Ce fut l’une des principales initiatives de l’ACOR ces dernières années. Cette initiative a exigé beaucoup de travail et les progrès ont été lents, mais il y a eu progrès. Une entente signée en 2016 est en vigueur avec la Colombie‑Britannique, la Nouvelle‑Écosse, l’Ontario, le Québec et la Saskatchewan. L’un des éléments clés de cette entente, qui la différencie de l’approche antérieure, réside dans la clarté juridiqueà l’égard des règles applicables à un régime multijuridictionnel. Je dois dire qu'un régime multijuridictionnel est un régime qui compte des participants dans plus d'une administration. Par conséquent, il relève techniquement des lois de chaque autorité gouvernementale qui compte des participants dans le régime. Or, l’entente précise qu’en ce qui concerne le type de fonctionnement du régime --sa gouvernance, ses placements et les diverses attributions de l’administrateur --, le régime n’est tenu de respecter que les règles de l’autorité gouvernementale comptant le plus grand nombre de participants dans le régime. Cette particularité uniformise l’application de la loi à ce régime.

    Cette démarche a été adoptée lorsque les règles, plus particulièrement celles portant sur la capitalisation, étaient très semblables d’une autorité gouvernementale à l’autre. Au début de 2016, le Québec a abandonné la capitalisation du déficit de solvabilité solvabilité et l’Ontario vient d’annoncer qu’elle envisage ou propose des modifications à la capitalisation du déficit de solvabilité. En raison des changements au Québec, les membres de l’ACOR et les gouvernements ont dû réexaminer l’entente. Ils devaient effectuer quelques ajustements à court terme, d’où l’entente de 2016. Mais ils ont également examiné l’entente de plus près pour déterminer si l’approche était encore valide, compte tenu d’une plus grande divergence, plus particulièrement au chapitre des approches de capitalisation. Je dois ajouter que l’entente comprend un ensemble de règles de répartition de l’actif entre différentes autorités gouvernementales en cas de cessation du régime. Ces règles sont activées parce que des exigences de capitalisation du déficit de solvabilité en place ont été mises en jeu.

    L’ACOR a mené des consultations et, comme je l’ai dit, a analysé une nouvelle approche dans le cadre de l’entente; ses travaux ont débouché sur deux démarches possibles et il a été décidé de consulter les intervenants à leur sujet. La première approche consiste à continuer de capitaliser le régime en entier en appliquant les règles de ce que nous appelons l’« autorité gouvernementale principale », c’est‑à‑dire l’autorité gouvernementale comptant le plus grand nombre de participants au régime. En effet, même si les règles diffèrent jusqu’à un certain point, le statu quo par rapport à l’entente de 2016, c’est‑à‑dire aux fins de l’efficience du fonctionnement ou de la facilité au plan administratif, doit être envisagé. La seconde option consiste à envisager, en tenant compte des différences entre les règles de capitalisation au sein des diverses autorités gouvernementales, la mise en place d’un mécanisme qui fournirait une capitalisation accrue pour les autorités gouvernementales qui ont des exigences de capitalisation plus élevées que l’autorité gouvernementale d’agrément du régime.

    Ces deux approches ont été diffusées à des fins de commentaires. De nombreux intervenants ont fait part de leurs observations à l’ACOR. Il incombe maintenant aux gouvernements d’examiner les commentaires et de décider de l’avenir de l’entente.

    J’aborderai très brièvement d’autres initiatives de l’ACOR. La première porte sur la capitalisation des régimes de retraite à prestations déterminées. Comme je l’ai mentionné, même si le Québec a abandonné la capitalisation du déficit de solvabilité et a élaboré une approche s’apparentant à celle de continuité, et que l’Ontario a annoncé ses intentions, l’ACOR a relevé le défi de prendre du recul pour examiner les règles de capitalisation et les problèmes auxquels sont confrontés les régimes à prestations déterminées, et voir s’il est possible de dégager des approches et une certaine orientation, et peut‑être des pratiques exemplaires qui tenteraient d’assurer l’équilibre entre la sécurité, la viabilité et l’abordabilité des prestations. Nous espérons que cette démarchepermettra de fournir certains commentaires à d’autres autorités gouvernementales qui n’ont pas encore fait un choix, et de leur transmettre des idées et des consignes sur les approches possibles qu’elles pourraient envisager.

    En ce qui concerne la ligne directrice sur les régimes à cotisations déterminées, l’ACOR examine actuellement sa ligne directrice, et Kim Page nous entretiendra à ce sujet dès que j’aurai terminé. Il convient également de remarquer que, dans le cadre de son plan stratégique, l’ACOR a inclus l’identification d’enjeux émergents. Cette liste comprend le transfert du risque de longévité, l’activité de suivi dans ce domaine et l’examen des répercussions pour les régimes de retraite et le secteur en général, de même que l’utilisation de l’effet de levier par les régimes de retraite. Il s’agit d’une question de plus en plus populaire que les organismes de réglementation souhaitent mieux comprendre et en définir les répercussions au chapitre de la surveillance ou de la réglementation.

    Kim Page : Bonjour. Aujourd’hui, j’aimerais aborder quelques sujets; je commencerai par faire le point sur les projets de régimes à CD. En 2015, nous avons effectué une étude sur les régimes à cotisations déterminées pour nous aider à mieux comprendre les pratiques administratives et de supervision en place pour ces régimes. Depuis, nous avons continué à examiner la façon d’améliorer la supervision des régimes à CD conformément à notre Cadre d’évaluation des risques. Compte tenu de ces efforts, nous avons décidé, au cours des prochaines années, d’accorder une attention particulière aux régimes à CD dans le cadre d’examens. Nous tentons de recueillir de l’information pour être en mesure de dégager les tendances ou les pratiques exemplaires, ou même parfois les lacunes, dans notre processus de surveillance. Nous insisterons assurément sur les options de placement par défaut et la suffisance de la divulgation des frais.

    En outre, comme John l’a mentionné, le BSIF participe à une initiative de l’ACOR, et nous collaborons aux travaux au sein du Comité de l’ACOR sur les régimes de retraite à cotisations déterminées, qui a été mis sur pied en 2016. Ce comité a pour mandat de revoir la ligne directrice no 8 de l’ACOR, qui porte sur les régimes de retraite à cotisations déterminées. À la suite des commentaires déjà reçus, le comité met l’accent sur quatre domaines : l’accès aux nouvelles options de revenu de retraite qui offriraient un meilleur revenu viager aux participants qui ont cumulé des fonds à partir de leurs cotisations déterminées; des pratiques exemplaires pour les répondants de régimes à cotisations déterminées qui souhaitent offrir des prestations variables; des lignes directrices à l’intention de l’industrie aux fins de l’établissement d’hypothèses pour les projections de revenu de retraite; et des lignes directrices sur la divulgation des frais et des dépenses dans les relevés annuels. Dans le cadre de cet examen, le comité a créé un groupe de travail de l’industrie chargé d’obtenir des directives et des recommandations de la part d’experts. À ce point, le comité et le groupe de travail poursuivent leurs efforts. Si la ligne directrice no 8 est modifiée ou mise à jour, l’ACOR prévoit de permettre aux intervenants de la commenter au cours de 2018.

    Passons maintenant aux examens. Dans le cadre de notre processus de surveillance, nous examinons entre neuf et 12 régimes de retraite par année. Par le passé, ces examens se déroulaient en grande partie sur place et ils consistaient à se rendre dans les locaux de l’administrateur du régime pour rencontrer en personne et interviewer les personnes qui administraient le régime. Depuis 2016, nous avons recours à une combinaison d’examen sur place et d’examen administratif interne. Un examen administratif demande moins de temps à l’administrateur du régime, parce que nous examinons les documents qui nous ont déjà été remis, de même que les documents que nous avons demandés à l’avance. L’examen ne comprend donc pas de rencontre en personne ni de visite sur place.

    Pour les examens administratifs et les examens sur place, nous demandons d’abord des documents que nous examinons dans nos locaux, notamment les documents de gouvernance du régime, les politiques et pratiques administratives, les communications des participants et les procès‑verbaux des réunions du comité des pensions. Lorsque nous avons examiné ces documents, l’examen administratif se termine habituellement par une téléconférence avec l’administrateur du régime pour discuter des constatations ou recommandations. Si nous estimons que l’examen d’un plus grand nombre de documents est nécessaire, ou si nous souhaitons rencontrer certaines personnes qui participent à l’administration du régime, il se peut que nous convertissions l’examen administratif en examen sur place afin de rencontrer les gens en personne. Certains régimes sont choisis dès le début pour un examen sur place, selon les risques en cause ou les caractéristiques particulières du régime.

    Cette année, nous avons choisi dix régimes aux fins d’examen d’après l’approche axée sur les risques. Mais comme je l’ai mentionné à la diapositive précédente, nous avons insisté sur les régimes à CD. Nous tentons de recueillir des renseignements plus précis pour déterminer les tendances ou secteurs de préoccupation. Nous demandons donc aux administrateurs de régime à CD de nous fournir ce qui suit : les processus administratifs applicables aux nouveaux participants, notamment le type de suivi que l’administrateur effectuerait si les participants ne choisissent pas le mode de placement; l’option de placement par défaut, évidemment, et la proportion de participants qui adhèrent à cette option; le processus auquel l’administrateur a recours pour choisir, examiner et éliminer toutes les options de placements offertes; des programmes de sensibilisation permanents offerts aux participants et, le cas échéant, des exercices d’analyse comparative que les administrateurs de régime auraient exécutés au sujet des frais et dépenses de gestion des placements, de même que la divulgation aux participants.

    Passons maintenant aux régimes de pension agréés collectifs ou RPAC. Il existe à ce jour cinq RPAC fédéraux, dont un seul compte actuellement des employeurs participants et des participants. Nos statistiques les plus récentes (fin de septembre) révèlent la présence de 11 employeurs participants et une centaine de participants. Par comparaison, comme vous pouvez le constater à la diapositive, le Québec compte neuf régimes volontaires d’épargne‑retraite (RVER), la version québécoise des RPAC, qui groupent 5 300 employeurs participants et 32 000 participants. Il est important de noter que la différence réside en partie dans le fait que les entreprises québécoises qui n’offrent pas encore de régime de retraite, et qui comptent au moins 20 employés, devaient offrir un RVER avant la fin de 2016. Cette exigence s’appliquera aux entreprises comptant au moins dix employés d’ici la fin de 2017.

    Comme vous le voyez, il a fallu juste un peu plus de temps pour mettre en place les RPAC fédéraux. Cette situation s’explique en partie par le caractère facultatif de ces régimes. Par ailleurs, il est très difficile de lancer un produit qui n’est offert qu'aux participants dont l’emploi est de compétence fédérale. Heureusement, les lois fédérale et provinciales qui régissent les RPAC ont permis aux autorités gouvernementales de conclure une entente, l’Accord multilatéral sur les RPAC, dans le but de rationaliser la réglementation et la surveillance des RPAC et de permettre aux administrateurs d’offrir plus facilement leurs régimes aux employeurs et aux employés partout au pays. En vertu de cet accord, un RPAC fédéral peut être appliqué dans toutes les autorités gouvernementales, sans devoir être agréé dans chacune d’elles. Jusqu’à présent, cinq provinces ont signé l’Accord : la Colombie‑Britannique, la Nouvelle‑Écosse, l’Ontario, le Québec et la Saskatchewan. À compter du 15 novembre, le Manitoba se joindra au groupe.

    Comme je vous l’ai mentionné, l’Accord rationalise l’agrément, l’enregistrement et la surveillance, de même que les lois applicables aux RPAC, quoique de façon limitée aux RVER du Québec. Aux termes de l’accord, le BSIF représente l’autorité chargée de surveiller les RPAC fédéraux, y compris les participants, dans les autorités gouvernementales signataires de l’accord.

    Depuis 2016, nous nous sommes affairés à tenter de fournir des consignes aux entreprises pour les aider à implanter leurs RPAC. Nous avons déjà publié un guide qui explique la marche à suivre pour présenter une demande de permis, un guide d’agrément, et en juillet de cette année, nous avons publié une note d’orientation renfermant l’interprétation du BSIF et ses attentes en ce qui concerne les exigences de l’option de placement par défaut. Nous préparons également des guides du participant au RPAC fédéral et des provinces. Ces guides décriront les droits et intérêts des participants en vertu de la législation des RPAC, et nous y intégrerons les dispositions des lois provinciales applicables. Ces guides devraient être publiés dans un avenir rapproché.

    Passons maintenant aux demandes de renseignements. Vous vous rappelez peut‑être qu’à la séance de l’an dernier, nous avons discuté de l’application récente des normes de service pour répondre aux demandes de renseignements généraux que nous recevions, à la suite des résultats de notre dernier sondage sur les régimes de retraite, qui indiquaient la nécessité de certaines améliorations. À l’heure actuelle, notre objectif consiste à répondre aux questions écrites dans les 15 jours ouvrables. En octobre 2015, avant l’application de nos normes de service, le temps de réponse s’établissait en moyenne à environ 17 jours. Bien qu’il varie quelque peu d’un mois à l’autre, notre temps de réponse actuel est un peu inférieur à 11 jours, la valeur repère étant atteinte dans environ 80 % des cas. Nous avons également fait d’importants progrès pour répondre un peu plus rapidement aux questions complexes.

    Nous avons examiné le temps de réponse. Nous avons également examiné ce que recherchent les gens. Je vais maintenant vous entretenir des trois principales questions qui nous sont soumises. Vous serez peut‑être étonnés d’apprendre que la question la plus courante que nous recevons porte sur la personne‑ressource de l’administrateur du régime. En effet, les gens ne connaissent pas le nom de la personne‑ressource de leur administrateur. C’est une question facile pour nous. Nous fournissons l’information et, dans le cas des questions portant sur un régime précis, nous dirigeons habituellement les demandeurs vers l’administrateur du régime. Grâce aux nouvelles exigences qui prévoient l’envoi d’un relevé annuel aux participants, actifs et anciens, nous espérons que ces types de questions diminueront, mais il serait peut‑être sage de veiller à ce que les communications avec les participants renferment ces renseignements et que les intéressés puissent y avoir facilement accès.

    Nous recevons également de nombreuses questions au sujet des circonstances dans lesquelles les participants peuvent débloquer les fonds de leur caisse de retraite. Nous avons donc une section spéciale sur notre site Web intitulée Déblocage des fonds de retraite, qui présente toutes les options possibles, des liens vers les formulaires qui peuvent être requis, et une foire aux questions. En outre, notre Guide des participants des régimes de retraite est une très bonne ressource, et il indique les options disponibles si les fonds sont encore dans le régime de retraite ou si les fonds ont été convertis en compte immobilisé. À cet égard, le déblocage pour cause de difficultés financières représente la question la plus courante parmi celles que nous recevons.

    Un dernier point au sujet du déblocage : dans le cas des régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale, une notion qui n’est pas toujours bien comprise a trait au fait que les dispositions sur le déblocage varient d’une province à l’autre. Par conséquent, peu importe que le régime de retraite soit enregistré auprès du BSIF, certains participants peuvent être assujettis à des règles de déblocage différentes, selon les lois provinciales. Lorsque les fonds sont sortis du régime, il est très important de préciser à l’institution financière quelles dispositions de déblocage s’appliquent au participant en particulier.

    Au troisième rang sur notre liste de questions, on retrouve la rupture du mariage. Ces questions sont très compliquées, je n’entrerai donc pas dans les détails aujourd’hui. Je tenais tout simplement à vous mentionner certains points. En ce qui concerne la rupture du mariage et de la relation de fait, les dispositions de la LNPP reconnaissent que ce dossier relève du droit provincial des biens, et elles autorisent le partage des prestations de pension en vertu d’une ordonnance du tribunal ou d’une entente écrite entre les parties. Il est intéressant de noter que les dispositions de la LNPP permettent à un participant à un régime fédéral d’attribuer jusqu’à 100 % de ses prestations même lorsque la loi provinciale limite cette attribution à 50 % par exemple.

    Nous effectuons donc le suivi des questions qui nous sont posées et nous tentons de nous attaquer aux plus compliquées, notamment celles sur la rupture du mariage, ou aux plus courantes, en publiant des articles dans notre bulletin InfoPensions, en mettant à jour notre foire aux questions ou en affichant des consignes sur notre site Web.

    Ma dernière diapositive est une sorte de ramassis de plusieurs choses. Et que serait une présentation sur la surveillance sans un élément sur le Système de déclaration réglementaire (SDR)? Voici donc mon premier point. Nous tenons tous à reconnaître tous les efforts et le temps consacrés à l’apprentissage et au dépôt de vos relevés au moyen du SDR. À mon avis, nous avons parcouru beaucoup de chemin depuis juin 2014, date à laquelle le Système a été mis en œuvre. J’aimerais cependant mentionner un point : nous avons constaté que les régimes de retraite ne mettent pas à jour le profil de l’organisation dans le SDR. Qu’est‑ce que le profil de l’organisation? C’est l’endroit où nous conservons les coordonnées ‑ nom, adresse, adresse courriel et numéro de téléphone ‑ de toutes les personnes qui participent à l’administration du régime, soit l’administrateur du régime, le gardien de la caisse de retraite, l’actuaire du régime – vous voyez.

    Tout d’abord, ces renseignements doivent exister et ils doivent être actualisés dès qu’un changement est effectué. Il ne suffit pas de les mettre à jour une fois l’an, lors de la production des relevés annuels. Si vous êtes ici aujourd’hui, je suppose que c’est parce que nous possédions vos coordonnées; dans ce cas, mon observation ne s’applique pas à vous. Mais pour votre information, nous mettons en ligne sur notre site Web des guides qui expliquent exactement la façon de mettre à jour le profil de l’organisation. À cette fin, nous avons une équipe dédiée au soutien administratif des relevés. Ses membres peuvent vous guider dans le processus de mise à jour du profil de l’organisation et de dépôt dans le SDR. Tous ces renseignements figurent sur notre site Web, à la page d’accueil des Régimes de retraite. À droite, vous trouverez une section sur le SDR qui renferme tous les liens menant aux outils de formation et aux coordonnées.

    Mon deuxième point traite du sondage triennal sur les régimes de retraite. Ce sondage sera lancé dans quelques semaines. Nous accueillerons favorablement tous les commentaires qui nous seront adressés. Si vous recevez une invitation, nous vous demandons de bien vouloir formuler vos commentaires. Bon nombre de mesures concrètes sont prises à la suite de ces sondages, notamment la mise en œuvre de nos normes de service suite au dernier sondage. Nous tentons vraiment d’inclure des questions pour nous aider à vous aider. Par exemple, cette année nous avons ajouté une question pour tenter de déterminer pourquoi le profil de l’organisation n’est pas mis à jour dans le SDR.

    De plus, la plupart des documents sont déposés au moyen du SDR; toutefois, certains documents ne peuvent l’être, notamment les modifications apportées aux régimes et tout ce qui concerne les cas d’agrément. Mais nous vous encourageons à déposer tout le reste par voie électronique à notre adresse courriel sur les pensions; j’ai indiqué cette adresse à la diapositive.

    Finalement, je vous encourage tous à vous abonner aux fils de nouvelles concernant les régimes de retraite. Encore une fois, vous trouverez l’information nécessaire sur notre site Web. Vous recevrez un courriel toutes les fois où nous mettons à jour les consignes, que nous diffuserons notre bulletin InfoPensions et que nous ajouterons des outils de formation; tout cela pour vous permettre de demeurer à jour sur ces choses.

    Krista McAlister : Bonjour. Ce matin, j’aborderai les opérations que mon équipe est chargée d’examiner et les modifications apportées aux consignes sur le transfert des actifs; je vous ferai également part de quelques statistiques sur les travaux exécutés par mon équipe.

    L’équipe des approbations se compose de trois personnes, dont moi et deux agents d’approbations. Nous sommes chargés d’examiner les demandes qui exigent le consentement du surintendant en vertu de la Loi sur les normes de prestation de pension (LNPP) ou de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs. Ensuite, nous formulons une recommandation au surintendant ou aux personnes qu’il désigne. Cette diapositive précise les opérations qu’examine mon équipe. Des guides d’instructions portant sur la plupart de ces opérations et classés selon le sujet sont affichés sur le site Web du BSIF. Par exemple, vous trouverez le transfert des actifs sous le sujet transferts d’actifs

    Si vous envisagez d’effectuer une opération et que vous avez des questions sans réponse dans les guides, je vous suggère de communiquer avec nous avant de déposer une demande pour que nous puissions amorcer un dialogue et répondre à vos questions ou préciser les attentes avant le dépôt. Notre vaste examen d’une demande débute lorsque nous recevons une demande complète, c’est‑à‑dire lorsque nous recevons tous les documents nécessaires énoncés dans les guides.

    Au cours des prochains mois, nous afficherons les modifications apportées au Guide de transfert des actifs des régimes à prestations déterminées, de même qu’au formulaire. Ces changements remplaceront les documents de 2010 qui figurent actuellement sur notre site Web. Ce matin, je vous donnerai un aperçu de certaines de ces modifications que vous apercevrez dans la version bientôt affichée. Tout d’abord, lorsque nous recevons une demande, il est très important que nous sachions qui est visé par le transfert des actifs. Nous devons savoir si des participants d’autres autorités gouvernementales enregistrées dans un régime touchés par le transfert des actifs sont en cause. Et en cas d’accord entre le gouvernement fédéral et le gouvernement d’une province, le BSIF peut accorder l’approbation au nom de l’organisme de réglementation de la province.

    Par conséquent, nous devons veiller à ce que la documentation qui accompagne la demande soit conforme non seulement aux exigences du BSIF, mais également à celles de la province. Dans les modifications, le nouveau formulaire de transfert des actifs exigera donc une ventilation des participants actifs, retraités et à prestations différées, d’après l’autorité gouvernementale. La nouvelle version du guide précisera également que si le régime cessionnaire n’a pas l’agrément fédéral, nous pourrions demander que le rapport actuariel de ce régime soit préparé conformément aux exigences fédérales si celles‑ci diffèrent des exigences de la province. Le guide mentionne également que si le régime cessionnaire détient l’agrément provincial, nous pourrions demander des mises à jour périodiques du rapport actuariel ou d’un rapport préparé périodiquement, ou demander la mise à jour périodique d’un rapport préparé conformément à nos exigences pendant l’examen.

    Le guide 2017 précisera qu’après la date d’entrée en vigueur du transfert des actifs, les modalités du régime devraient préciser l’endroit où les participants partie au transfert accumulent leurs prestations, c’est‑à‑dire le régime cessionnaire. En principe, les paiements liés aux cotisations d’exercice pour ces participants après la date du transfert des actifs doivent être effectués au régime cessionnaire. À moins d’avis du BSIF, les paiements spéciaux aux deux régimes peuvent être effectués en supposant que l’approbation sera accordée. Les paiements dus en raison des exigences minimales de capitalisation devront être versés avec intérêt immédiatement après la communication de la décision du surintendant.

    La modification du guide traitera également des lettres de crédit. Les documents remis au BSIF pour obtenir la permission de transférer les actifs devraient également tenir compte de la façon dont ces lettres sont traitées afin de déterminer le montant du transfert. Si toutes les lettres de crédit demeurent dans le régime cédant, le rapport devra en fournir la preuve. Par ailleurs, si des actifs passent au régime cessionnaire, il faudra également en fournir la preuve.

    Le BSIF tient également compte des conséquences du transfert d’actifs sur les participants du régime cessionnaire. Nous pourrions avoir besoin de renseignements supplémentaires ou refuser d’autoriser le transfert si ce dernier devait affecter le régime cessionnaire – la sécurité des participants et des bénéficiaires du régime cessionnaire. Le guide de 2010 ne définissait pas la notion d’incidence négative importante. Le guide de 2017 précise que, de façon générale, nous considérons qu’une diminution de 10 % ou plus du ratio de solvabilité, en supposant un ratio de solvabilité maximal de un pour le régime cessionnaire, constitue une incidence négative importante. Cela correspond vraiment à notre perception de l’incidence sur les participants qui transfèrent leurs actifs au régime cessionnaire. Il s’agit donc d’une précision.

    En plus d’actualiser le transfert des actifs de régimes à prestations déterminés, nous mettons à jour la note d’orientation sur les régimes à cotisations déterminées. Vous vous rappellerez qu’en 2011, la législation a été modifiée pour éliminer l’exigence de consentement du surintendant à l’égard du transfert des actifs qui touchait les participants de régimes fédéraux. À l’instar des transferts d’actifs de régimes à prestations déterminées, le formulaire d’approbation uniformisé des régimes à cotisations déterminées a été mis à jour pour demander une ventilation des participants selon l’autorité gouvernementale. Et rappelez‑vous que le formulaire ne doit être rempli que si des participants sont assujettis à des régimes provinciaux, car nous n’approuvons pas les transferts fédéraux.

    L’autre changement apporté aux consignes sur les régimes à cotisations déterminées a trait aux exigences documentaires. Les administrateurs de régime qui demandent la permission de transférer des actifs se rapportant à des participants à des régimes provinciaux doivent encore une fois veiller à ce que toutes les exigences des autorités gouvernementales provinciales soient respectées, et nous prévoyons ces exigences, ou que des documents supplémentaires accompagnent le formulaire lorsque vous demandez l’approbation. Si vous êtes abonnés à notre site Web, vous recevrez des alertes lorsque les deux notes d’orientation seront mises à jour sur notre site.

    Cette diapositive indique ce que nous avons fait pendant l’exercice 2016‑2017, notamment quatre cas retirés au cours de l’année. Nous avons reçu 29 demandes d’agrément de régime, dont 19 pour des régimes à cotisations déterminées. Nous avons également agréé 29 régimes, majoritairement des régimes à cotisations déterminées. Nous avons reçu 14 demandes d’approbation d’un rapport de cessation soumises au surintendant, dont 11 pour des régimes à prestations déterminées. Nous avons également approuvé 14 rapports de cessation. Parmi ces 14 demandes, 11 portaient sur des régimes à prestations déterminées et cinq des 11 demandes avaient trait à des régimes de retraite individuels. Encore cette année, les motifs invoqués étaient l’absence de participants actifs dans le régime ou l’entreprise a mis un terme à ses activités ou a fusionné avec une autre entreprise, et cette dernière possédait son propre programme d’avantages sociaux.

    En 2016‑2017, nous avons encore constaté une augmentation du nombre de demandes de transfert d’actifs, d’où la modification de nos consignes sur le transfert d’actifs. Quatorze des 16 demandes de transfert d’actifs que nous avons reçues provenaient de répondants de régime qui disposaient de plusieurs régimes et qui souhaitaient les fusionner pour faire des économies au chapitre des frais d’administration.

    Vous vous demandez peut‑être comment ces chiffres se comparent à ceux de l’exercice précédent. En 2015‑2016, nous avons reçu quelques demandes de plus. Nous en avons reçu 73, par rapport à 64 en 2016‑2017, et nous en avons traité 60 par rapport à 64 en 2016‑2017. J’aimerais ajouter que si l’une de vos demandes est à l’examen en ce moment, sachez que nous avons un grand nombre de demandes à l’étude; nous tentons vraiment de les traiter dans les plus brefs délais.

    Tamara DeMos : Passons maintenant à la séance sur l’actuariat. Je m’excuse auprès de ceux qui n’administrent que la composante des cotisations déterminées ou des régimes à cotisations déterminées. Ce sera peut‑être un peu ennuyant pour vous. Je vous suis reconnaissante de votre patience. Mais également si vous administrez des régimes à prestations déterminées, soyez patients pendant une dizaine de minutes. Nous passerons en revue ces diapositives sur l’actuariat.

    Au cours des prochaines minutes, je vous entretiendrai des activités actuarielles de la Division des régimes de retraite privés. Premièrement, examinons le ratio de solvabilité estimatif. Comme je l’ai mentionné un peu plus tôt, à peu près chaque année, le BSIF exécute cet exercice pour déterminer très tôt dans l’année le ratio de solvabilité de nos régimes de retraite à prestations déterminées. Nous menons cet exercice à tous les ans; cette année nous avons calculé le ratio de solvabilité estimatif d’environ 370 régimes de retraite à prestations déterminées ou régimes fédéraux de retraite à prestations déterminées. Ce faisant, nous aidons le BSIF, plus précisément les gestionnaires des relations, à détecter rapidement d’éventuels problèmes de solvabilité pour qu’ils puissent décider s’ils doivent intervenir plus tôt au cours de l’année.

    Pour effectuer ce calcul, nous utilisons les renseignements remis au BSIF et du côté de l’actif, nous projetons l’actif à l’aide du relevé des placements qui nous est fourni sur la déclaration de renseignements sur la solvabilité qui nous est remise à la mi‑février, et nous projetons le passif à l’aide de la valeur de rachat et des taux d’actualisation approximatifs de la rente, d’après les directives et les normes de l’Institut canadien des actuaires (ICA).

    Voici un graphique linéaire qui indique le ratio de solvabilité estimatif. Il s’agit du ratio de solvabilité estimatif moyen, en fait une moyenne pondérée fondée sur le passif de tous les régimes de retraite fédéraux à prestations déterminées. Je crois que j’ai mentionné plus tôt qu’à la fin de 2016 et au début de 2017, ce ratio s’établissait à 0,97. Et il n’a pas augmenté de beaucoup depuis l’année précédente, au 31 décembre 2015, où il avait atteint 0,95. Il a augmenté en 2016 sous l’effet de paiements spéciaux, d’après le rendement des placements, mais cette hausse a été quelque peu compensée par une faible réduction des taux d’actualisation l’an dernier. Comme il a été mentionné, les résultats du RSE sont partagés avec les gestionnaires des relations.

    Ce graphique haut en couleurs présente les données des dix dernières années (à l’instar du graphique précédent) d’une distribution des ratios de solvabilité estimatifs des régimes de retraite à prestations déterminées. Certaines observations à ce sujet. Vous pouvez constater que nous estimons que 80 % des régimes de retraite fédéraux à prestations déterminées étaient sous‑capitalisés et avaient un ratio de solvabilité inférieur à un à la fin de l’an dernier. Ces données sont généralement les mêmes que celles de l’année dernière ou de l’année précédente. Si l’on se concentre sur la zone rouge dans la partie inférieure, on constate une certaine amélioration. Il s’agit des ratios de solvabilité estimatifs – moins de 0,8. Ce ratio est passé de 19 % à 16 %. Mais tout compte fait, il y a eu très peu de changements dans le cadre de cet exercice entre l’an dernier et cette année, ou entre la fin de l’année dernière et la fin de l’année précédente.

    Le dernier point que je voulais soulever concerne la mise à jour du guide actuariel. Le BSIF examine périodiquement notre guide actuariel. Nous voulons veiller à ce que le guide continue de refléter convenablement nos attentes en ce qui concerne le contenu des rapports actuariels. Nous venons tout juste d’afficher (au début du mois) une mise à jour du guide. Mais avant d’aborder les changements qui y sont apportés, je tiens à mentionner que le taux d’actualisation maximal sur base de continuité est demeuré stable à 6 %. Il a été modifié l’an dernier, passant de 6,25 % à 6 %, mais cette année il demeure à 6 %; c’est ce que vous verrez dans le guide actuariel.

    Parmi les changements importants apportés au guide, mentionnons d’abord que Sylvia a parlé de la modification apportée au règlement en ce qui concerne les lettres de crédit; ce changement a été effectué dans le guide actuariel. En outre, nous avons examiné la composante des cotisations déterminées. Lorsque les régimes de retraite à prestations déterminées renferment une composante de cotisations déterminées, nous avons rationalisé quelques‑unes de nos attentes. Et lorsque la composante des prestations déterminées et la composante des cotisations déterminées n’interagissent pas, cela ressemble à deux régimes en un; la divulgation n’est pas obligatoire dans ce cas. Les exemples d’absence concernent les situations où la composante des prestations déterminées ne peut être utilisée pour capitaliser la composante des cotisations déterminées, ou lorsque le passif et les coûts de la composante des prestations déterminées ne peuvent être modifiés par la composante des cotisantes déterminées. Ce sont là quelques exemples. Il peut en exister d’autres. Mais si votre régime à prestations déterminées renferme une composante à cotisations déterminées et que les deux interagissent, nous nous attendons à une divulgation accrue; cet élément est inclus dans le guide actuariel, dans les mises à jour, y est précisé.

    Une autre mise à jour du guide porte sur l’élargissement des attentes des régimes qui utilisent une table de mortalité rajustée ou une table de mortalité unisexe, plus particulièrement pour la divulgation de l’évaluation de la solvabilité et les explications à inclure dans le rapport actuariel pour ces situations. Ces tables sont rajustées tout comme la table CPM 2014 fournie par l’Institut canadien des actuaires.
    Passons aux deux derniers points de la diapositive. Premièrement, les dates de cessation et de liquidation ne doivent pas être les mêmes, aux fins du calcul des frais de cessation. Et les dépenses dont le paiement par l’employeur est prévu doivent être divulguées. Il existe donc une attente selon laquelle l’employeur assumera une partie des frais de cessation, et cette fraction doit être divulguée dans le rapport actuariel.

    En ce qui concerne le calcul du ratio de solvabilité moyen, je me limiterai à un point mineur : les paiements du déficit de transfert ne peuvent être inclus pour la dernière année et l’année précédente. Je sais que les paiements spéciaux peuvent être inclus, mais non les paiements du déficit de transfert.

    L’équipe actuarielle examine périodiquement les rapports d’évaluation que leur soumet l’équipe de la surveillance. Les gestionnaires des relations examinent tous les rapports actuariels des régimes à prestations déterminées remis au BSIF. Et dans certains cas, s’ils entretiennent des craintes, ils les transmettent à l’équipe actuarielle. Voilà donc certaines des questions que l’équipe actuarielle a relevées le plus souvent, ou plus souvent, devrais‑je dire.

    La première observation porte sur le taux d’actualisation de continuité. Ce taux a trait aux dépenses comprises dans le taux d’actualisation. Les frais d’administration et les frais de gestion des placements doivent être clairement et distinctement divulgués dans le rapport actuariel. Grâce à cette démarche, la pertinence des provisions pour dépenses peut être envisagée individuellement et collectivement. Plus particulièrement, lorsqu’un régime achète des unités d’un fonds de placement, dans la mesure où les dépenses de placement ne sont pas toutes payées directement à partir du régime de retraite et qu’elles sont déduites du revenu de placement, les dépenses indirectes payées par le régime doivent être divulguées clairement et distinctement dans le rapport actuariel et prise en compte dans le calcul du taux d’actualisation.

    Provisions pour écarts défavorables (PED) : Le plus souvent, les actuaires ont recours à une hypothèse de meilleure estimation pour toutes leurs hypothèses actuarielles, sauf pour le taux d’actualisation. Pour cet élément, ils ont tendance à utiliser leur PED. Dans le rapport, ils divulguent la valeur actuarielle actualisée de la PED comprise dans le taux d’actualisation ou d’intérêt. Toutefois, certains rapports renferment une PED pour d’autres hypothèses : pour des hypothèses économiques, notamment le taux de salaire, ou des hypothèses démographiques, par exemple le taux de mortalité. Pour nous, cette approche est acceptable, pourvu que les hypothèses soient énoncées explicitement; la valeur actuarielle actualisée de la provision de cet écart défavorable doit être déclarée dans le rapport actuariel et elle doit également comprendre la valeur actualisée de ces marges.

    En ce qui concerne la composition de l’actif, nous insistons sur sa déclaration. Le rapport actuariel doit renfermer des renseignements sur la composition réelle de l’actif du régime selon les principales catégories d’actif à la date d’évaluation. Il doit aussi comprendre la composition cible de l’actif et les fourchettes de l’actif indiquées dans l’Énoncé des politiques et des procédures de placement (EPPP).

    Tara Berish : Comme il a été mentionné, je vous entretiendrai d’une affaire récente à laquelle nous avons été impliqués, l’affaire Wabush/Bloom Lake. Je commencerai donc par vous parler des entités en cause. Il s’agit des entités de Wabush, composées de trois ensembles d’entités : les installations d’extraction et de transformation du minerai de fer, à Terre‑Neuve‑et‑Labrador; les installations portuaires de Pointe‑Noire et l’installation de fabrication de granules, au Québec; et le Chemin de fer Arnaud et le Chemin de fer du lac Wabush, qui lie Terre‑Neuve‑et‑Labrador et le Québec, sous réglementation fédérale, d’où la participation du BSIF à ce dossier. Au départ, vers 2015, les entités de Wabush se sont retrouvées en difficulté financière avec d’énormes ennuis financiers. Les activités de l’entreprise ont été interrompues, les employés ont été mis à pied et les débiteurs ont déposé une procédure aux termes de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, qui prévoit un processus de restructuration d’une entreprise.

    Passons maintenant aux régimes de retraite en jeu. Deux régimes étaient en place, un régime d’employés syndiqués et un régime d’employés salariés. Les deux régimes contenaient des volets à prestations déterminées (PD). Ils comprenaient tous les deux des participants visés par les lois fédérales, de Terre‑Neuve‑et‑Labrador et du Québec. Et comme vous pouvez le constater, les chiffres en jeu dans ce litige sont indiqués ici. En cas de différend quant aux nombres, je me reporterai à ceux utilisés par les tribunaux. De façon générale, le tribunal a statué que les deux régimes avaient un déficit de liquidation estimatif d’environ 27 millions de dollars. Pour le régime des employés syndiqués, le tribunal a déclaré qu’une créance d’environ 3,1 millions de dollars prenait la forme de paiements spéciaux, et qu’une somme de 3,5 millions de dollars représentait des paiements de rattrapage et que pour le régime des employés salariés, un montant d’environ 2,1 millions de dollars représentait des paiements spéciaux. Il s’agit en général de l’objet du litige, du moins en ce qui nous concerne. Bien d’autres arguments ont été invoqués pendant le procès, mais …

    Et maintenant, le fonds du dossier. Nous tentions de déterminer l’efficacité des fiducies réputées des régimes provinciaux et fédéraux dans l’optique de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies. Permettez-moi d’utiliser l’acronyme LACC; c’est plus court. Bon. Si vous ne savez trop ce qu’est une fiducie réputée, je vais vous l’expliquer. De façon générale, une fiducie réputée constitue une protection créée en vertu d’une loi. Pour mieux comprendre, songez à une fiducie conventionnelle. Pensez au mécanisme que pourraient utiliser les parents pour leurs enfants, c’est‑à‑dire un fonds en fiducie. En gros, vous placez de l’argent dans un compte et les enfants en sont les bénéficiaires. Personne d’autre ne peut toucher ces sommes et les modalités sont habituellement énoncées dans une entente écrite que tous peuvent consulter. Il s’agit de la fiducie conventionnelle.

    Une fiducie réputée est créée parce que l’administrateur n’a peut‑être pas versé quoi que ce soit dans une fiducie conventionnelle. Par exemple, nous nous baserons sur le paragraphe 8(1) de la LNPP, qui porte sur la fiducie réputée, et nous nous reporterons à cette loi pendant presque tout mon exposé, car il s’agit de l’instrument que nous connaissons le mieux et celui qui nous intéresse le plus.

    En vertu du paragraphe 8(1) de la LNPP, l’employeur doit garder certains montants d’un régime de retraite – par exemple, les cotisations d’exercice et les paiements spéciaux – séparément de ceux qui lui appartiennent. L’employeur est réputé les détenir en fiducie pour les participants actuels ou anciens, et pour les autres bénéficiaires. Puis, nous passons au paragraphe 8(2).

    8(2). En cas de liquidation, de cession des biens ou de faillite de l’employeur, les montants censés détenus en fiducie sont également réputés, même s’ils ne le sont pas, ne pas faire partie de la masse des biens de l’employeur ou des actifs de la masse. Encore une fois, même si ce n’est pas le cas, la loi déclare qu’ils l’ont été. C’est là l’explication d’une fiducie réputée. Passons maintenant à la LACC, qui représente le deuxième élément de l’équation.

    En quoi consiste la LACC? La LACC est une loi fédérale qui prévoit les démarches que peut faire une entreprise endettée pour se restructurer sous la surveillance du tribunal.

    Les entreprises et les créanciers peuvent proposer au tribunal un plan de compromis ou d’arrangement, et le tribunal peut l’approuver s’il respecte les critères énoncés dans la loi. De façon générale, les critères doivent porter sur certaines protections pour divers types de créanciers. En ce qui nous concerne, les protections les plus importantes sont énoncées au paragraphe 6(6) de la LACC, et celles-ci portent sur la protection des régimes de retraite. Aux termes de ce paragraphe, un tribunal ne peut accepter un plan de compromis ou d’arrangementsi celui‑ci ne prévoit pas le paiement des montants impayés suivants : les retenues de retraite des employés; les paiements liés aux cotisations d’exercice ou les cotisations aux régimes à cotisations déterminées. Et nous participons à cette affaire parce que ces protections sont inférieures à ce que prévoient les lois fédérales et provinciales qui régissent les régimes de retraite. Nous devons tenter de comprendre l’interaction entre ces lois.

    Le 11 septembre 2017, nous avons reçu la décision du juge Hamilton de la Cour supérieure du Québec. Aux diapositives suivantes, nous verrons les dispositions de cette décision. Ok. Commençons par la diapositive qui énonce les dispositions législatives qui s’appliquent aux diverses catégories de participants. Cette question a suscité un vif débat au tribunal, même si cela peut sembler un peu évident. Donc, à la base, nous avons trois lois qui régissent les régimes de retraite : la loi de Terre‑Neuve‑et‑Labrador, la loi fédérale et la loi du Québec. Les représentants des employés salariés avaient soutenu que la fiducie réputée en vertu des lois de Terre‑Neuve‑et‑Labrador doit s’appliquer à tous les participants parce qu’elle prévoit les meilleures protections. Plus particulièrement, la loi de cette province indique qu’elle couvre le déficit de liquidation, ce qui n’est pas le cas des lois des autres autorités gouvernementales.

    Le tribunal a déclaré que ça ne fonctionne pas ainsi. La LNPP couvre la fiducie réputée des employés fédéraux; la fiducie réputée dans la loi du Québec ne s’applique qu’aux employés du Québec; et la fiducie réputée dans la loi de Terre‑Neuve‑et‑Labrador ne vise que les employés de Terre‑Neuve‑et‑Labrador. Le tribunal a indiqué que chaque loi est précise en ce qui concerne les parties visées. Aucun élément des documents des régimes ne peut avoir préséance sur ces dispositions. Les cotisations doivent être payées – il ne s’agit pas de montants portant sur l’ensemble du régime, mais qui s’appliquent à chaque participant; en principe, les cotisations peuvent être partagées en trois portions, chacune étant régie par une loi différente. C’est là le premier enjeu.

    Deuxième enjeu : qu’est‑ce que les lois protègent? Encore une fois, j’insisterai sur la LNPP parce qu’il s’agit de notre objectif au BSIF. Commençons par les bonnes nouvelles pour les bénéficiaires des régimes. Le tribunal a déclaré que la fiducie réputée n’est valide que si les biens sont identifiés et conservés séparément. Dans la présente affaire, ils ne l’étaient pas, mais parce que la loi le précise, même si les biens ne sont pas conservés séparément, la fiducie réputée s’applique et est valide. Il s’agit d’un point de départ. Fondamentalement, elle existe. Dans ce cas, la fiducie couvre la caisse de retraite, les paiements spéciaux à verser à la cessation ou avant la fin de l’année du régime, et les paiements de rattrapage, et d’autres montants qui ne sont pas pertinents à ces fins. Elle ne couvre pas le déficit de liquidation, mais personne – personne ne soutenait qu’elle le couvre; cette question ne posait donc pas problème.

    L’autre bonne nouvelle pour les bénéficiaires dans cette affaire est la décision du tribunal, à savoir que la liquidation est un élément déclencheur pour que la fiducie réputée s’applique dans le contexte de la LACC. Il s’agit d’un nouvel élément qui a déjà été soulevé. Nous en rediscuterons un peu plus tard.

    Passons maintenant aux mauvaises nouvelles pour les bénéficiaires des régimes. Le tribunal a statué que même si la fiducie réputée est valide, puisqu’elle n’est pas une fiducie véritable, la fiducie réputée en vertu de la LNPP s’apparente davantage à une charge flottante, ce qui signifie que les régimes doivent s’entendre avec d’autres créanciers pour obtenir des sommes à investir dans le régime. En principe, l’argent fait encore partie des biens de l’employeur, ce qui n’est pas le cas dans une situation de fiducie véritable. Le tribunal ne s’est pas vraiment prononcé sur la place des régimes de retraite parce que dans d’autres décisions, il ne l’a pas fait – plus tard, dans le cadre de la décision sur les fiducies réputées, il estimait qu’il n’était pas vraiment nécessaire de lancer ce débat.

    Ce qui nous amène à la décision suivante (et c’est pourquoi nous ne sommes pas tenus de lancer ce débat), c’est‑à‑dire que la fiducie réputée en vertu de la LNPP est contraire aux dispositions de la LACC et, par conséquent, inopérante dans le contexte de la LACC. Encore une fois, nous aborderons cette question plus tard.

    Passons maintenant rapidement aux éléments propres à Terre‑Neuve‑et‑Labrador. De façon générale, les décisions étaient pratiquement les mêmes qu’en vertu de la LNPP. Une différence importante avait trait au fait que le tribunal a supposé à ces fins que le déficit de liquidation est couvert par la fiducie réputée de Terre‑Neuve‑et‑Labrador, mais qu’il était – est ouvert - auxarguments selon lesquels ce n’est pas le cas après une affaire distincte entendue par la Cour d’appel de Terre‑Neuve‑et‑Labrador, une fois entendu le résultat de ce renvoi, qui porte essentiellement sur ces questions.

    Enfin, le Québec. Selon le tribunal, en raison du libellé très particulier de la loi du Québec, la fiducie réputée n’est même pas valide. Le dossier ne s’est donc même pas rendu aux autres questions touchant cette loi; nous n’en reparlerons plus au cours de notre séance.

    Prochaine question. Y a‑t‑il eu une liquidation qui déclenche les fiducies réputées en vertu de la législation fédérale et de Terre‑Neuve‑et‑Labrador? Le tribunal a répondu par l’affirmative. Encore une fois, comme je l’ai mentionné, une décision antérieure a été rendue par le tribunal dans un contexte très précis au sujet des créanciers en situation de créancier en situation de débiteur-exploitant, en vertu duquel le tribunal s’est demandé s’il s’agirait d’un élément déclencheur en vertu de la LACC. Il ne s’agit plus d’une question. Le tribunal a répondu par l’affirmative, à savoir que la liquidation dans le contexte de la LACC constitue un élément déclencheur pour les fiducies réputées. La LACC n’a pas été expressément créée pour traiter de procédures de liquidation. Cette question est plus généralement traitée dans le cadre de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. Mais le tribunal a déclaré qu’une telle situation était de plus en plus fréquente et qu’il convient d’en tenir compte. Il est important d’en tenir compte, car dans le cas contraire, l’employeur pourrait éviter la fiducie réputée lors de la liquidation en invoquant les dispositions de la LACC plutôt que celles de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. De plus, les créanciers ont supposément des droits semblables en vertu de l’une ou l’autre loi. Par conséquent, dans la présente affaire, le tribunal a également statué que la liquidation s’est amorcée dès le début des procédures en vertu de la LACC, de sorte que la fiducie réputée aurait été déclenchée dès le début.

    Tout cela ressemble à de bonnes nouvelles pour les bénéficiaires des régimes de retraite, mais par la suite le tribunal déclare immédiatement que les fiducies réputées ne sont pas valides dans les procédures en vertu de la LACC. En ce qui concerne les lois provinciales, et plus particulièrement dans l’affaire qui nous intéresse les lois de Terre‑Neuve‑et‑Labrador, le tribunal a examiné ce dossier dans l’optique du principe de la prépondéance du droit fédéral. Selon ce principe, en cas de conflit entre la loi fédérale et celle d’une province, la loi fédérale a généralement préséance. Cela peut se produire en cas de conflit réel, lorsqu’une loi impose une action et que l’autre loi l’interdit, mais aussi lorsqu’une loi provinciale porte atteinte aux fins de la loi fédérale.

    Dans la présente affaire, le tribunal a statué que la fiducie réputée dans la loi de Terre‑Neuve‑et‑Labrador sur les régimes de retraite a porté atteinte au but de la LACC. Il a déclaré que la LACC protège une certaine partie du passif des régimes de retraite. Le Parlement a clairement envisagé une meilleure protection des régimes de retraite aux termes de la LACC, mais il a décidé de ne pas appliquer une telle mesure. Il a soupesé les intérêts divergents et les provinces ne pouvaient pas intégrer leurs propres priorités dans le processus. En ce sens, le tribunal examinait un peu la jurisprudence de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité à titre d’élément de comparaison, et il a affirmé qu’il existe une vaste jurisprudence selon laquelle les provinces ne peuvent modifier l’ordre des priorités prévu par la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. Cet ordre devrait s’appliquer au contexte de la LACC parce qu’une liquidation est une liquidation, et que les entreprises ne devraient pas profiter d’une loi par rapport à une autre. C’est pourquoi la loi de Terre‑Neuve‑et‑Labrador sur les régimes de retraite ne s’applique pas dans le contexte de la LACC ou, plus particulièrement, à la fiducie réputée.

    Passons maintenant à la fiducie réputée sous le régime fédéral. Le principe de la primauté du droitne s’applique pas à l’affaire en cause, mais le raisonnement du tribunal était passablement semblable et se résumait essentiellement à l’intention du Parlement lors de la mise au point des deux régimes. Le tribunal a statué qu’il existe encore un conflit entre les dispositions de la LNPP au chapitre de la fiducie réputée et celles de la LACC. Et il a ajouté que le Parlement a clairement envisagé la possibilité d’accorder une meilleure protection en vertu de la LACC, mais il ne l’a pas fait. Et c’est tout. La fiducie réputée de la LNPP ne s’applique pas au contexte de la LACC.

    C’est là où nous en sommes dans cette affaire, mais le BSIF a interjeté appel; nous pourrions avoir de nombreux faits nouveaux pour vous tous l’an prochain.

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