InfoPensions – Numéro 3

WarningCette page a été archivée.

Contenu archivé

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Propriétés du document

InfoPensions – Numéro 3 – Mai 2010

InfoPensions est le bulletin électronique du Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) qui traite des questions relatives aux pensions. Vous y trouverez des annonces et des rappels portant sur des questions qui touchent les régimes de retraite privés fédéraux ainsi que la description de modalités d’application, par le BSIF, de certaines dispositions de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP), des règlements et des directives qui s’y rattachent, de même que d’autres consignes. Il est recommandé aux administrateurs de régime de consulter des experts-conseils des domaines juridique et actuariel au sujet de la portée des dispositions législatives et des lignes directrices visant leur régime de retraite.

Vous trouverez InfoPensions et le Point sur les pensions (prédécesseur d’InfoPensions) sur le site Web du BSIF, à la page Régimes de retraite. Pour vous abonner à InfoPensions, veuillez cliquer sur le lien S’abonner.

Le prochain numéro d’InfoPensions paraîtra en novembre 2010.

Processus législatif du ministère des Finances

Comme mentionné dans le numéro 2 d'InfoPensions, des propositions de réforme du cadre législatif s’appliquant aux régimes de retraite privés fédéraux ont été annoncées le 27 octobre 2009 et tous les détails relatifs à ce projet se trouvent dans un document d'information disponible sur le site Web du ministère des Finances du Canada. Certaines modifications proposées font partie de la Loi d’exécution du budget (projet de loi C-9) présentée le 29 mars 2010Note de bas de page 1. D’autres ont été incluses à la première ronde des modifications proposées du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (RNPP) publiées par le ministère des Finances le 3 mai 2010 aux fins de consultation.

Le 18 mai 2010, le BSIF a posté des modifications proposées pour l’article 2 des Directives du surintendant diffusées le 30 juin 1987. Les modifications proposées portent sur la fréquence de production des rapports actuariels visés au paragraphe 12(3) de la LNPP, et correspondent à celles qui seront apportées au RNPP.

Ces projets de modifications législatives et réglementaires comprennent des mesures ayant les objectifs suivants :

Améliorer la protection des participants

  • Capitaliser de façon intégrale à la cessation du régime
  • Acquérir de façon immédiate des droits à pension
  • Améliorer la communication de renseignements aux participants et aux retraités
  • Annuler des modifications qui réduisent le ratio de solvabilité si ce dernier est inférieur à 0,85
  • Abolir les dispositions sur les cessations partielles déclarées par l’employeur

Rendre la capitalisation moins volatile

Rendre la capitalisation moins volatile

  • Fonder la capitalisation du déficit de solvabilité sur des ratios de solvabilité moyens plutôt que sur des ratios ponctuels
  • Permettre d’utiliser des lettres de crédit au lieu de paiements spéciaux de solvabilité (à concurrence de 15 % de l’actif du régime)

Moderniser les règles sur les placements

  • Éliminer les limites quantitatives sur les immeubles et avoirs miniers canadiens

Autres

  • Régler les problèmes de capitalisation propres à un régime
  • Permettre que les régimes à cotisations déterminées prévoient des paiements semblables à ceux des fonds de revenu viager

La mise en oeuvre des modifications du RNPP annoncées le 3 mai ne dépend pas de l’adoption des modifications de la LNPP dans la Loi d’exécution du budget. Lorsque la date d’entrée en vigueur du nouveau règlement aura été déterminée, le BSIF déterminera une date d’échéance appropriée pour cette année, en prenant en considération le délai requis par les répondants des régimes pour étudier leurs possibilités et prendre les décisions appropriées. Dès que ce sera possible, le BSIF annoncera l’échéance du dépôt des rapports actuariels.

Relevés à produire à la cessation de régimes

À la cessation d’un régime de retraite et une fois l’administrateur informé de l’approbation du surintendant, le BSIF exige que l’administrateur produise des états financiers annuels tant qu’il subsiste des actifs dans la caisse de retraite.

L’administrateur du régime doit informer le BSIF par écrit lorsque tous les actifs ont été distribués, et soumettre des états financiers établis par le fiduciaire pour l’exercice en cours. Nous tenons également à rappeler aux administrateurs de régime que tous les documents déposés auprès du BSIF doivent comporter le numéro d’agrément de cinq chiffres qui leur a été attribué en vertu de la LNPP.

Déblocage – Prestations de faible montant

Récemment, le BSIF a reçu des questions au sujet de l’alinéa 18(2)c) de la LNPP et du déblocage des prestations de faible montant. Nous rappelons aux administrateurs de régime que si un régime le permet, une prestation de pension peut être débloquée dans les circonstances suivantes :

  • Le participant cesse de participer au régime;

  • Le montant de la rente annuelle qui devrait être versée à l’âge de la retraite est de moins de 4 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension (MGAP) de l’année durant laquelle le participant cesse de participer au régime.

Toute augmentation de la prestation de pension d’un participant découlant de l’application du paragraphe 21 (2) de la LNPP (la règle de 50 %)Note de bas de page 2 doit être ajoutée à la prestation de pension annuelle.

Délégations et transferts entre autorités gouvernementales

Les régimes de retraite qui comportent des participants assujettis à la législation fédérale sur les régimes de retraite et des participants assujettis à la législation provinciale sont désignés par l’appellation « régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale ». Au fil des ans, le ministre des Finances a conclu des ententes de réciprocité ou bilatérales avec la plupart des autorités provinciales chargées des régimes de retraite. Conformément à ces ententes, les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale doivent être agréés là où le plus grand nombre de participants résident. Les ententes de réciprocité permettent ce qui suit :

  • Le BSIF est autorisé à appliquer la législation provinciale aux régimes de retraite au nom des autorités concernées, lorsque le régime compte des participants assujettis aux compétences provinciales.

  • Les organismes de réglementation provinciaux sont autorisés à exercer des activités de supervision pour le compte du BSIF à l’égard des membres assujettis à la LNPP.

Il n’existe à l’heure actuelle aucune entente de réciprocité avec Terre-Neuve-et-Labrador, et l’entente conclue avec le Québec ne vise que les participants qui travaillent dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut ou au Yukon. Par conséquent, si un régime de retraite fédéral compte des participants occupant un emploi inclus et relevant de la compétence de Terre-Neuve-et-Labrador ou du Québec, une demande d’agrément doit également être présentée au BSIF et aux autorités concernées de ces provinces.

Nous nous attendons à ce que les administrateurs sachent si leurs régimes comportent des participants dont l’emploi est assujetti à une compétence provinciale et administrent les régimes en conséquence. Ils doivent également décrire la répartition de leurs participants dans la déclaration annuelle de renseignements (DAR).

Un transfert de pouvoir de surveillance est effectué lorsque la province où le plus grand nombre des participants du régime résident change. Si un administrateur de régime découvre que la province de résidence du plus grand nombre de participants du régime a changé, il doit communiquer avec le GR pour discuter de la possibilité d’un transfert de pouvoir de surveillance. Si un tel transfert est nécessaire, la date d’exécution est déterminée par voie d’une entente administrative entre les deux compétences (organismes de réglementation), et l’administrateur du régime doit annoncer le changement aux participants.

Options de transfert

Lorsque leur participation prend fin ou à la cessation du régime, les participants qui ne sont pas encore admissibles à la retraite (ou leurs survivants) peuvent se prévaloir, sauf si cela risque de porter atteinte à la solvabilité du régime, de toutes les options de transfert stipulées dans la LNPP et dans le Règlement sur les normes des prestations de pension (RNPP). Les participants qui sont admissibles à la retraite (ou leurs survivants) peuvent se prévaloir de ces options de transfert selon les modalités du régime. Les participants qui mettent fin à leur participation (ou leurs survivants) doivent prendre connaissance de leurs options dans les 30 jours de la cessation de leur participation au régime et doivent disposer d’au moins 60 jours pour en choisir une.

Les options de transfert offertes aux participants (ou à leurs survivants) sont les suivantes :

  • Remboursement en argent si la prestation de pension n’est pas immobilisée;
  • Transfert de la prestation de pension dans un autre régime de retraite disposé à accepter les fonds;
  • Transfert de la prestation de pension dans un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) immobilisé, un fonds de revenu viager (FRV) ou un FRV restreint;
  • Achat d’une rente viagère immédiate ou différée.

La Loi de l’impôt sur le revenu impose une limite sur les actifs qui peuvent être transférés libre d’impôt et la LNPP permet le déblocage et le transfert en espèces des sommes supérieures à cette limite.

Fonction de surveillance au sein de la Division des régimes de retraite privés (DRRP)

En ce qui a trait aux régimes de retraite, le mandat du BSIF est de s’efforcer de protéger les droits et intérêts des bénéficiaires des régimes en administrant efficacement la LNPP et en faisant la promotion des politiques et procédures de contrôle des risques.

Le BSIF s’engage à améliorer les communications au sujet de son mandat et de la surveillance des régimes de retraite assujettis à la LNPP. Le numéro 2 d'InfoPensions contient de l’information sur certaines activités de surveillance du BSIF, notamment des articles sur les mesures d’intervention à la lumière des résultats des examens de solvabilité et sur les processus relatifs aux conclusions et recommandations issues des inspections sur place. Le présent article se concentre sur la fonction de surveillance globale au sein de la DRRP.

La DRRP se compose de branches opérationnelles, comme l’illustre l’organigramme suivant:

Pas encore définie

La fonction de surveillance de la DRRP est assurée par des équipes de gestionnaires des relations (GR) qui surveillent l’administration et la situation financière des régimes de retraite privés assujettis à la LNPP.

Le personnel de la fonction de surveillance appuie la réalisation du mandat du BSIF en menant des évaluations des risques des régimes de retraite conformément au cadre d'évaluation des risques. Ce cadre et les notes d'orientation connexes ont été publiés en avril 2009 dans le but d’améliorer la transparence de la méthode de surveillance des régimes de retraite privés. Le cadre d’évaluation des risques se fonde sur les risques, ce qui signifie qu’il permet à la DRRP de déceler rapidement les risques pour les régimes et d’affecter des ressources aux régimes plus à risque. En vertu du cadre, il incombe toujours aux administrateurs d’administrer leurs régimes de retraite conformément à la LNPP.

Vous trouverez ci-dessous des renseignements complémentaires au sujet de certaines activités de surveillance exécutées selon le cadre d’évaluation des risques:

Évaluation des indicateurs de risque

Les GR ont recours à un ensemble d’indicateurs pour déceler les risques. Ces indicateurs se fondent sur les renseignements contenus dans les déclarations réglementaires, les alertes des fiduciaires, les données sur les marchés, ainsi que les renseignements sur les répondants des régimes et l’industrie. Les indicateurs de risque s’appliquent à tous les régimes de retraite assujettis à la LNPP et sont classés en trois catégories, en fonction de l’importance des risques.

  • Les indicateurs de risque élevé permettent de déceler les problèmes pouvant nuire aux prestations promises, notamment le non-paiement des cotisations ou des difficultés financières graves pour l’employeur.

  • Parmi les indicateurs de risque supérieur à la moyenne, mentionnons la production tardive du rapport actuariel ou l’utilisation d’une grande partie de l’excédent disponible pour couvrir l’exonération de cotisations.

  • Un indicateur de risque moyen peut être un signe de mauvaises pratiques de gouvernance, notamment des antécédents de production tardive ou des pertes récurrentes dans les actifs du régime.

Les mesures d’intervention prises par le BSIF dépendent de la gravité des risques décelés; par conséquent, un régime pour lequel un indicateur de risque élevé est décelé reçoit une attention immédiate et fait l’objet d’un examen approfondi. Le GR discute avec l’administrateur du régime des risques cernés, et l’informe à l’avance des interventions imminentes.

Examen des rapports actuariels

Le GR examine tous les rapports actuariels qui sont présentés au BSIF. Si des préoccupations sont soulevées, le GR soumet le rapport à l’équipe de l’actuariat, qui effectue une analyse plus approfondie. Lorsque l’équipe de l’actuariat a exécuté son examen, elle communique les problèmes décelés dans le rapport à l’administrateur et à l’actuaire du régime.

Nous nous attendons à ce que les actuaires des régimes préparent les rapports actuariels en suivant les recommandations du BSIF. Pour de plus amples renseignements à ce sujet, voir le Guide d’instructions – Préparation du rapport actuariel d’un régime de retraite à prestations déterminées.

Le principal point de contact des administrateurs de régime avec le BSIF demeure le GR. Si vous avez des questions au sujet du cadre d’évaluation des risques ou de nos activités de surveillance, communiquez avec votre GR.

Préparation des rapports actuariels – Régimes désignés

Les régimes qui sont des régimes de retraite désignés au sens de l’article 8515 du Règlement de l’impôt sur le revenu (RIR) sont assujettis aux normes de capitalisation de la LNPP et du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (RNPP).

Le BSIF s’attend à ce que les rapports actuariels incluent les évaluations de continuité et de solvabilité, ainsi que les exigences de capitalisation aux termes de la LNPP pour les régimes désignés, et ce, même si les cotisations déclarées sont limitées par les restrictions de la Loi de l’impôt sur le revenu en matière de capitalisation.

Pour de plus amples renseignements sur les attentes du BSIF pour la préparation de rapports actuariels sur les régimes désignés, consulter le Guide d’instructions – Préparation du rapport actuariel d’un régime de retraite à prestations déterminées.

Forum sectoriel des régimes de retraite de 2010

Le 17 février 2010, le BSIF a tenu son premier Forum sectoriel des régimes de retraite à Toronto destiné aux administrateurs de régimes de retraite fédéraux, ainsi qu’aux actuaires, aux avocats et aux experts-conseils. Les participants ont pu avoir un aperçu des priorités du BSIF à l’égard de la surveillance et de la réglementation des régimes de retraite privés agréés fédéraux. Le Forum a été une réussite, plus de 120 personnes y ayant participé. Le BSIF tient à remercier tous les participants, particulièrement ceux qui ont fait des commentaires constructifs au sujet de l’événement. Les acétates qui accompagnaient les exposés sont disponibles sur demande.

Ratio de solvabilité estimatif (RSE) – Résultats et tableaux

Le BSIF calcule le ratio de solvabilité estimatif de quelque 400 régimes de retraite fédéraux à prestations déterminées, afin de détecter rapidement les problèmes de solvabilité qui pourraient compromettre la sécurité des prestations promises.

Le ratio de solvabilité réel peut différer du RSE pour diverses raisons. Voir le numéro 2 d’InfoPensions pour savoir comment le BSIF calcule le RSE et pour connaître nos mesures d’intervention selon les résultats des tests de solvabilité.

En décembre 2009, le RSE moyen pondéré s’établissait à 0,90, ce qui représente une légère amélioration par rapport au ratio de 0,88 observé en juin 2009.

RSE moyen pondéré

Pas encore définie

Le BSIF a estimé que, en décembre dernier, 76 % des quelque 400 régimes à prestations déterminées n’étaient pas entièrement capitalisés sur une base de solvabilité, contre 79 % en juin 2009. En décembre 2009, à peine 15 % des régimes de retraite fédéraux affichaient un ratio de solvabilité inférieur à 0,80, contre 40 % à la fin de 2008.

Régimes de retraite inactifs

Nous avons constaté que des certificats d’agrément ont été émis par le BSIF à l’égard de régimes de retraite auxquels aucun participant n’a adhéré par la suite. Les régimes de retraite fédéraux doivent être administrés conformément à la LNPP, qui prévoit l’obligation d’inscrire les employés admissibles, de capitaliser le régime de retraite et de produire périodiquement des déclarations. Si un régime agréé aux termes de la LNPP n’a jamais inscrit de participants, l’administrateur du régime doit communiquer avec son gestionnaire des relations (GR) pour discuter de la situation du régime et de la pertinence de révoquer l’agrément du régime en vertu de la LNPP. Le BSIF continue d’exiger des déclarations jusqu’à la cessation ou la fin de l’agrément du régime.

Droit provincial des biens

Sous réserve de l’article 25 de la LNPP, les prestations de pension ainsi que les droits à pension que prévoit un régime de pension privé fédéral sont assujettis au droit provincial des biens applicable. Le droit provincial relativement au partage des biens s’entend du droit d’une province régissant la répartition des biens dans le cas des époux, lors du divorce, de l’annulation du mariage ou dans le cas des anciens conjoints de fait, lors de l’échec de leur union de fait. Le droit provincial relativement au partage des biens peut inclure la législation provinciale sur les régimes de retraite lorsque cette législation a trait à la répartition des biens à la rupture du mariage ou de l’union de fait.

Aux termes du paragraphe 25(4) de la LNPP, par dérogation au droit provincial relativement au partage des biens, le participant peut céder tout ou une partie de ses prestations de pension ou de ses droits à pension que prévoit le régime.

Le point sur les IFRS

Le Conseil des normes comptables (CNC) a confirmé que les entreprises canadiennes ayant une obligation publique de rendre des comptes passeront au régime des normes internationales d’information financière (IFRS). Bien que les régimes de retraite soient réputés entités ayant une obligation publique de rendre des comptes, en février 2010 le CNC a approuvé le chapitre 4600, Régimes de retraite, de la Partie IV du Manuel de l’ICCA. Les normes entreront en vigueur à l’égard des états financiers intermédiaires et des états financiers annuels portant sur les exercices débutants à compter du 1er janvier 2011, et l’application anticipée sera permise. Le BSIF examinera ces normes et déterminera si des modifications doivent être apportées aux états financiers certifiés (BSIF-60). Jusqu’à nouvel ordre, le BSIF s’attend à ce les régimes de retraite continuent de déposer le formulaire BSIF-60, ainsi que le rapport connexe du vérificateur, conformément au Guide de production des états financiers certifiés.

Changement de fiduciaire d’une caisse de retraite

Le BSIF tient à rappeler aux administrateurs de régime que le changement du fiduciaire d’une caisse de retraite n’est pas réputé un transfert d’éléments de l’actif du régime aux termes de l’article 10.2 de la LNPP et ne nécessite donc pas la permission du BSIF. Toutefois, lorsqu’un tel changement est effectué, des pièces justificatives (notamment le nouvel accord de fiducie ou contrat d’assurance, ainsi que le nouveau numéro de compte) doivent être remises au BSIF. Conformément au paragraphe 9.1(1) de la LNPP, l’administrateur de régime doit notifier le nouveau fiduciaire de tous les montants qui doivent être versés au régime de pension, ainsi que de la date prévue du versement.

Documents sur le régime de retraite déposés auprès du BSIF

Il arrive que le BSIF reçoive des documents de la part d’administrateurs de régime portant la mention « Confidentiel » ou « Réservé au destinataire – Ne pas ouvrir ». Comme le principal point de contact des administrateurs de régime avec le BSIF est le gestionnaire des relations (GR), ce dernier est souvent le destinataire des documents sur les régimes que le BSIF reçoit. Nous tenons à rassurer les représentants de régimes de retraite sur le fait que tous les documents qui nous sont transmis sont traités de façon professionnelle par nos employés, dans le respect du caractère confidentiel des renseignements qu’ils contiennent. Toutefois, les documents déposés auprès du BSIF au sujet d’un régime privé assujetti à la LNPP deviennent des renseignements du BSIF et, de fait, ne sont plus de nature personnelle et confidentielle. Par conséquent, nous vous demandons de ne pas inscrire ces mentions de confidentialité sur les documents transmis au BSIF.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

La partie 9 du projet de loi C-9 décrit les modifications proposées de la LNPP.

Retour à la référence de la note de bas de page 1

Note de bas de page 2

Aux termes du paragraphe 21(2), les cotisations excédentaires, majorées des intérêts, doivent augmenter le montant de la prestation de pension du participant, parce qu’elles font partie de sa prestation de pension différée ou immédiate.p>

Retour à la référence de la note de bas de page 2