Propriétés du document
InfoPensions – Numéro 5 – Mai 2011
InfoPensions est un bulletin d’information électronique qui traite de
questions d’intérêt pour les régimes de retraite privés fédéraux. Publié par le
Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF), il renferme des renseignements
utiles et des rappels à l’intention des administrateurs de régimes de retraite fédéraux,
ainsi que la description de modalités d’application de dispositions de la
Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP), des règlements
et des directives qui s’y rattachent, de même que d’autres consignes du BSIF. Il
est recommandé aux administrateurs de consulter des experts-conseils en droit et en
actuariat au sujet de l’incidence des dispositions législatives et des lignes directrices
qui visent leur régime de retraite.
Vous trouverez InfoPensions et le Point sur les pensions
(prédécesseur d’InfoPensions) sur le site Web du BSIF, à la page Régimes de retraite. Pour recevoir par courriel InfoPensions ou toute autre publication du BSIF portant sur les régimes de
retraite, veuillez cliquer sur le lien Abonnez-vous.
Le prochain numéro d’InfoPensions sera publié en
novembre 2011.
Actualités législatives
En octobre 2009, le ministère des Finances a diffusé un document explicatif portant
sur les modifications que l’on se proposait d’apporter au cadre législatif régissant
les régimes de retraite fédéraux (Document d’information). Certaines de ces modifications
étaient prévues dans les projets de loi C-9 et C-47 qui ont reçu la sanction royale le 12
juillet et le 15 décembre 2010 respectivement. D’autres révisions faisaient partie
des modifications au Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension
(RNPP), dont diverses dispositions sont entrées en vigueur le 1er
juillet 2010, le 1er janvier 2011 et le 1er avril 2011. D’autres
modifications au RNPP sont à prévoir.
Le BSIF s’attend à ce que l’administrateur d’un régime de retraite tienne compte
de l’effet des modifications législatives sur le libellé de son régime. Puisque
bien des modifications législatives exigent l’adoption d’un règlement, le BSIF ne
s’attendra pas à ce que des modifications officielles soient apportées au libellé
des régimes avant que les
modifications à la LNPP et au RNPP ne soient promulguées. Cependant, le répondant
du régime peut modifier le libellé de son régime avant la date d’entrée en vigueur
ou une fois cette date connue. La LNPP s’applique à tous les régimes de retraite
fédéraux et l’administrateur est tenu d’administrer son régime conformément à la
LNPP et au RNPP. Ainsi, les dispositions de la LNPP et du RNPP qui sont en vigueur
s’appliqueront au
régime et l’administrateur doit les administrer, peu importe le libellé.
Ce tableau, qui figurait dans InfoPensions - Numéro 4, a été révisé en fonction de la situation
actuelle des principales modifications à la LNPP et au RNPP. On trouvera dans les
articles, paragraphes ou alinéas pertinents de la LNPP ou du RNPP des précisions
au sujet de ces modifications.
Bien que toutes les modifications apportées à la LNPP aient reçu la sanction royale,
elles ne sont pas toutes entrées en vigueur pour autant. La date d’entrée en vigueur
est fixée par décret du gouverneur en conseil. Précisons toutefois que les modifications
du RNPP dont il est question dans le présent document sont entrées en vigueur à
la date à laquelle elles ont été adoptées.
Définitions nouvelles ou modifiées
Sujet |
Description |
Article, paragraphe ou alinéa de la LNPP ou du RNPP |
Date d’entrée en vigueur |
Régime à cotisations négociées |
Ajout de la définition d’un régime à cotisations négociées – un régime de
retraite interentreprises dans lequel les cotisations de l’employeur participant se
limitent à un montant déterminé conformément à une entente entre les employeurs
participants, à une convention collective, à une loi ou à un règlement et qui ne
varie pas par suite des critères et normes prévus par règlement aux fins de la
solvabilité dont il est fait renvoi au paragraphe 9(1) de la LNPP. |
2(1) LNPP |
15 déc. 2010 |
Ancien participant |
Modification de la définition d’ancien participant – exclut maintenant, aux
fins de l’application de l’article 9.2 et de l’alinéa 28(1)b)(ii) de la
LNPP, les particuliers dont les prestations de retraite ont été transférées à un
autre régime de retraite. |
2(1) LNPP |
1er avril 2011 |
Droits des participants / retraités
Sujet |
Description |
Article, paragraphe ou alinéa de la LNPP ou du RNPP |
Date d’entrée en vigueur |
Réduction des prestations |
Sous réserve du consentement du surintendant, l’administrateur d’un régime de
retraite à cotisations négociées peut apporter une modification qui réduit les
prestations, malgré les modalités du régime. |
10.11 LNPP |
15 déc. 2010 |
Prestations de décès |
S’il n’y a aucun survivant au décès du participant ou de l’ancien participant,
une somme, ainsi que définie dans les dispositions de la LNPP, doit être versée au
bénéficiaire désigné. Si aucun bénéficiaire n’est désigné, les prestations de décès
doivent être versées aux héritiers.
La différence entre les prestations de décès préretraite pour le participant
admissible à la retraite anticipée et le participant qui ne l’est pas a été
supprimée.
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23(1) et 23 (1.1) LNPP |
1er juillet 2011 |
Acquisition immédiate des droits à pension |
Le participant qui adhère à un régime commence immédiatement à acquérir des
prestations de retraite. Une modification apportée à l’alinéa 18(1) c) a pour effet
d’immobiliser toutes les prestations de retraite après deux ans de participation.
La plupart des renvois antérieurs à 1986 et postérieurs à 1987 portant sur les
prestations ont été retirés de la LNPP.
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17 et 18(1)(c) LNPP |
1er juillet 2011 |
Déblocage – Prestations de faible montant |
Une somme forfaitaire peut être versée au participant qui cesse de participer ou
au survivant si le participant décède, si la valeur des prestations est
inférieure à 20 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension (MGAP).
Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’application de cette
disposition, se reporter à l’article Déblocage des prestations de faible
montant – Questions de transition dans le présent
bulletin. |
18(2)(c) LNPP |
15 déc. 2010 |
Ajustement d’une prestation réversible |
Si aucune partie des prestations de retraite ne doit être distribuée à l’époux,
à l’ancien époux ou à l’ancien conjoint de fait en vertu d’une ordonnance du
tribunal ou d’une entente, le régime peut réviser la prestation de retraite de
façon à ce qu’elle soit servie de la façon normale plutôt que sous forme de
prestation réversible.
Ce paragraphe de la LNPP vient compléter le paragraphe 25(5) de la LNPP en
vertu duquel l’administrateur est tenu d’évaluer et de gérer les prestations de
retraite conformément à l’ordonnance ou à l’entente. |
25(7.1) LNPP |
12 juillet 2010 |
Consentement de l’époux ou du conjoint de fait |
Si le participant qui est admissible à la retraite cesse de participer au
régime, il faut obtenir le consentement de l’époux ou du conjoint de fait avant de
transférer les droits à pension à un régime d’épargne-retraite prescrit.
La teneur du formulaire de consentement sera énoncée dans le RNPP. |
26(2.1) LNPP |
Pas encore en vigueur |
Cessation du régime
Sujet |
Description |
Article, paragraphe ou alinéa de la LNPP ou du RNPP |
Date d’entrée en vigueur |
Communication de renseignements aux participants |
Après la cessation totale du régime, un relevé écrit doit être acheminé au
participant, à l’ancien participant et à son époux ou conjoint de fait pour les
informer de ce qui suit :
- la cessation du régime (dans les 30 jours suivant la cessation);
- leurs prestations, de retraite et autres, payables en vertu du régime
(dans les 120 jours suivant la cessation).
La « cessation » s’entend des situations décrites aux par. 29(1), (2), (2.1) et
(4.2).
D’autres modifications devraient être apportées au RNPP pour décrire les
renseignements précis devant figurer sur le relevé écrit. Le BSIF ne s’attend pas
à ce que ces renseignements soient communiqués avant que le règlement n’entre en
vigueur. |
28(2.1) LNPP |
1er avril 2011 |
Déclaration du surintendant |
Le surintendant peut aussi déclarer la cessation d’un régime en cas de cessation
de la portée au crédit des prestations. |
29(2.1) LNPP |
12 juillet 2010 |
Cessation partielle du régime |
Seul le surintendant peut déclarer la cessation partielle d’un régime de
retraite. En vertu de la LNPP, il est maintenant interdit à l’employeur de déclarer
la cessation partielle d’un régime. |
29(4.1) LNPP |
12 juillet 2010 |
Avis de cessation du régime |
Une cessation ou liquidation volontaire doit être signalée au surintendant à
tout le moins 60 jours et au plus 180 jours avant la date de la cessation ou de la
liquidation.
Outre les situations où le surintendant met fin à un régime, un régime ne
peut être en situation de cessation que si l’administrateur ou l’employeur avise
par écrit le surintendant de sa décision. |
29(5) LNPP |
15 déc. 2010 |
Capitalisation intégrale |
À l’exception des régimes à cotisations négociées, les régimes de retraite sont
tenus de capitaliser de manière intégrale leurs obligations à l’égard des
prestations de retraite, suite à la cessation du régime.
L’employeur est tenu de verser un montant correspondant au déficit de
solvabilité à la date de cessation du régime sous l’une des formes suivantes :
- une somme forfaitaire;
- des versements annuels égaux suffisants pour liquider le déficit de
solvabilité sur une période de cinq ans à compter de la date de cessation du
régime.
Les régimes doivent continuer de déposer des rapports actuariels annuels
après la date de cessation du régime jusqu’à ce que ledit régime soit liquidé.
Ces rapports
actuariels annuels doivent notamment indiquer les versements résiduels nécessaires
pour liquider le déficit de solvabilité à la date d’évaluation. |
29(6.1) à 29(6.5) LNPP
24.1 RNPP
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1er avril 2011
1er avril 2011
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Capitalisation
Le BSIF a préparé une FAQ
pour donner des consignes plus précises au sujet des modifications apportées aux
règles de capitalisation.
Sujet |
Description |
Article, paragraphe ou alinéa de la LNPP ou du RNPP |
Date d’entrée en vigueur |
Paiements requis |
En ce qui concerne les régimes de retraite autres que les régimes
interentreprises, l’employeur doit verser tous les montants nécessaires pour
satisfaire aux critères et normes de solvabilité réglementaires.
Quant aux régimes de retraite interentreprises, chaque employeur participant
doit verser toutes les cotisations requises conformément à une entente entre les
employeurs participants ou à une convention collective, à une loi ou à un
règlement. Cependant, en vertu du paragraphe 9(1) de la LNPP, le régime dans
l’ensemble doit être capitalisé conformément aux critères et aux normes de
solvabilité réglementaires. |
9(1.1) et 9 (1.2) LNPP |
12 juillet 2010 |
Lettres de crédit |
L’employeur peut obtenir une lettre de crédit admissible au lieu de verser à la
caisse de retraite les paiements spéciaux de solvabilité, sauf les sommes
déduites de la rémunération du participant. Les lettres de crédit ne peuvent être
utilisées en cas de cessation du régime.
La valeur nominale totale de toutes les lettres de crédit détenues au profit
d’un régime ne peut dépasser 15 % de la valeur marchande des éléments d’actif
établie à la date d’évaluation. D’autres exigences détaillées sont énoncées à
l’article 9.1 du RNPP. |
9.11 LNPP
9.1 RNPP
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1er avril 2011
1er avril 2011 |
Sociétés d’État |
Permettre aux sociétés d’État de réduire les paiements spéciaux de solvabilité,
compte tenu du fait que cela se ferait autrement qu’en obtenant une lettre de
crédit.
Les conditions auxquelles les sociétés d’État doivent satisfaire pour réduire
les paiements spéciaux de solvabilité sont énoncées à l’article 9.16 de la LNPP.
|
9.16 LNPP
9.2 RNPP
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1er avril 2011
1er avril 2011
|
Ratio de solvabilité moyen |
Utiliser le ratio de solvabilité moyen sur trois ans pour établir les paiements
spéciaux de solvabilité. |
9(8) RNPP |
1er juillet 2010 |
Exonération de cotisations |
Une période d’exonération de cotisations ne peut être appliquée que si le ratio
de solvabilité est supérieur à 1,05 (et qu’il y a excédent sur une base de
continuité).
|
9(5)(b) RNPP |
1er juillet 2010 |
Remise des cotisations de l’employeur |
Les cotisations de l’employeur, y compris les cotisations d’exercice et les
paiements spéciaux, doivent être versées à la caisse de retraite une fois par mois
(dans les 30 jours suivant la fin de chaque période pour laquelle le paiement est
effectué).
En ce qui concerne les cotisations du participant, la situation ne change
pas; elles doivent être versées dans les 30 jours suivant la fin de la période
pendant laquelle les cotisations sont déduites.
L’administrateur devrait mettre à jour son planificateur de cotisations de 2011
pour tenir compte de son calendrier de paiements mensuels. |
9(14) RNPP |
1er janv. 2011 |
Taux d’intérêt sur les paiements en retard |
Le taux d’intérêt qui sera appliqué si l’employeur n’effectue pas les
paiements conformément au paragraphe 29(6) ou au moment précisé au paragraphe 9(14)
pour divers types de paiement. |
10 RNPP |
1er juillet 2010 |
Varia
Sujet |
Description |
Article, paragraphe ou alinéa de la LNPP ou du RNPP |
Date d’entrée en vigueur |
Mécanisme d’accommodement pour les régimes en difficulté |
L’employeur peut faire une déclaration :
- attestant qu’il ne prévoit pas être en mesure de verser les paiements
requis au régime ou qu’il fait l’objet de procédures de restructuration;
- attestant qu’il a l’intention de négocier avec le représentant
du participant et du bénéficiaire dans le but de conclure un accord
d’accommodement;
- indiquant la part des paiements dont il est question au paragraphe
29.07(1) qu’il a l’intention de reporter;
- contenant les renseignements visés au règlement.
Au moment où la déclaration est faite, les paiements spéciaux peuvent être
reportés jusqu’à concurrence de neuf mois. Pendant cette période, les parties en
cause négocieraient une nouvelle entente de capitalisation :
- à laquelle le participant et le bénéficiaire ne devraient pas s’objecter;
- qui serait sous réserve de la détermination, par le surintendant,
que le mécanisme en question satisfait à certains critères de capitalisation;
- qui recevrait l’approbation ministérielle.
|
29.01 LNPP
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1er avril 2011
|
Les articles 10.1 à 10.991 du RNPP donnent de plus amples détails sur notamment
ce qui suit :
- les renseignements à communiquer au participant et au bénéficiaire;
- les exigences minimales auxquelles doit satisfaire le calendrier
de capitalisation négocié;
- l’obligation de faire approuver le calendrier de capitalisation
par le ministre.
|
10.1 to 10.991 RNPP |
1er avril 2011 |
Achat de rentes |
Des restrictions sont imposées à l’achat de rentes immédiates ou différées si
l’achat nuit à la solvabilité. La section 9 de la version provisoire des
Directives du surintendant conformément à la Loi de 1985 sur les normes de
prestation de pension donne des directives portant sur l’achat restreint de
rentes immédiates ou différées par l’administrateur. |
26.1 LNPP |
12 juillet 2010 |
Limites de placement quantitatives |
Suppression des limites de placement quantitatives à l’égard des placements
immobiliers et dans les ressources. |
Annexe III RNPP |
1er juillet 2010 |
Participants ou anciens participants introuvables |
Le ministre des Finances, avec l’approbation du gouverneur en conseil, a le
pouvoir de désigner une entité chargée de détenir les droits aux prestations de
retraite d’une personne introuvable. Cette entité n’a pas encore été désignée. |
10.3(1) à 10.3(5) LNPP |
15 déc. 2010 |
Entente multilatérale |
Le ministre des Finances a le pouvoir de conclure une entente multilatérale
avec des provinces désignées au sujet de la réglementation et de la surveillance
des régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale. |
6.1 LNPP |
15 déc. 2010 |
Pouvoirs du surintendant et autorisation de prendre des
règlements
Sujet |
Description |
Article, paragraphe ou alinéa de la LNPP ou du RNPP |
Date d’entrée en vigueur |
Modalités ou conditions aux fins de l’approbation |
Les approbations, consentements, autorisations et permissions du surintendant
peuvent être assujettis à des modalités et conditions. |
5(3) LNPP |
12 juillet 2010 |
Actuaire désigné |
Le surintendant peut désigner un actuaire pour préparer un rapport actuariel sur
un régime de retraite ou un rapport de cessation d’un régime de retraite. |
9.01 LNPP |
12 juillet 2010 |
Modification nulle |
Renforcement du pouvoir de prendre un règlement relatif aux modifications
nulles.
Aux fins de l’alinéa 10.1(2)c) de la LNPP, le seuil de solvabilité prévu par
règlement se situe à 0,85. Une modification ayant pour effet de réduire le ratio
de solvabilité à moins de 0,85 est nulle à moins d’avoir été autorisée par le
surintendant. |
10.1(2) LNPP
9.3 RNPP |
31 oct. 2010
1er avril 2011
|
Règlements exigeant le dépôt de documents |
Des règlements exigeant que l’employeur dépose des documents auprès du
surintendant peuvent être pris. |
12(3) LNPP |
12 juillet 2010 |
Incorporation par renvoi |
Un règlement peut incorporer par renvoi un document produit par un particulier
ou un organisme autre que le Ministre ou le surintendant. |
39.1 LNPP |
12 juillet 2010 |
Communication de renseignements aux participants
Sujet |
Description |
Article, paragraphe ou alinéa de la LNPP ou du RNPP |
Date d’entrée en vigueur |
Communication par voie électronique |
Établissement des règles concernant l’utilisation de moyens électroniques pour
satisfaire aux exigences de communication de renseignements au participant. |
31.1 et 31.2 LNPP |
Pas encore en vigueur |
Modification du régime |
Obligation d’expliquer les dispositions du régime et les modifications
pertinentes au participant, au participant admissible et à l’époux ou au conjoint
de fait admissibles dans les 60 jours suivant l’instauration du régime ou de la
mise en œuvre d’une modification au régime. |
28(1)(a)(i) LNPP |
15 déc. 2010 |
Relevés annuels à l’intention des anciens participants |
Chaque ancien participant du régime et époux ou conjoint de fait de ce
participant doit recevoir un relevé écrit contenant les renseignements visés au
règlement dans les six mois suivant la fin de l’exercice du régime.
D’autres modifications devraient être apportées au RNPP pour décrire les
renseignements précis devant figurer sur le relevé écrit. Le BSIF ne s’attend pas
à ce que ces renseignements soient communiqués avant que le règlement n’entre en
vigueur. |
28(1)(b.1) LNPP |
1er avril 2011 |
Dispositions propres aux régimes à cotisations déterminées
Sujet |
Description |
Article, paragraphe ou alinéa de la LNPP ou du RNPP |
Date d’entrée en vigueur |
Options de placement |
Clarification du devoir de l’administrateur d’offrir au participant des options
de placement concernant les dispositions à cotisations déterminées ou les
cotisations volontaires supplémentaires.
Établissement du pouvoir de prendre des règlements concernant les options de
placement offertes par l’administrateur. |
8(4.2) à 8(4.4) LNPP
39(1)(n.2) et (n.3) LNPP
|
Pas encore en vigueur |
Transferts d’éléments d’actif |
Il n’est plus nécessaire d’obtenir le consentement du surintendant pour
transférer des actifs liés aux dispositions à cotisations déterminées d’un régime.
Se reporter à la Note d’orientation – Transfert d’éléments d’actif, cotisations déterminées d’août 2010 du BSIF. |
10.2 LNPP |
12 juillet 2010 |
Prestations variables |
Un régime à cotisations déterminées peut verser des prestations variables
(c.-à-d., des paiements semblables à ceux provenant d’un fonds de revenu viager).
La LNPP prévoit certaines exigences minimales concernant le paiement de
prestations variables, par exemple, les prestations au survivant et les options
de transfert. De plus amples détails seront donnés dans le RNPP. |
16.2 à 16.4 LNPP |
Pas encore en vigueur |
Projet de ligne directrice sur la simulation de crise
En mars 2011, le BSIF a affiché son Projet de ligne
directrice sur la simulation de crise à l’intention des régimes
de retraite à prestations déterminées. Cette ligne directrice donne des renseignements
généraux sur la simulation de crise et énonce les attentes du BSIF concernant l’utilisation
de la simulation de crise en tant qu’outil de gestion du risque. Le BSIF a déjà
souligné l’importance de la simulation de crise, mais c’est la première ligne directrice
qu’il publie à ce sujet en ce qui concerne les régimes de retraite. Les intervenants
ont été priés de soumettre leurs commentaires au sujet de la version provisoire
au plus tard le 30 avril 2011, et le BSIF étudie actuellement les observations qui
lui ont été acheminées. Les administrateurs peuvent se reporter à cette ligne directrice
même en version provisoire.
Forum sectoriel des régimes de retraite de 2011
Le 16 février 2011, le BSIF a tenu son deuxième Forum sectoriel des régimes de retraite
à Toronto. Il a surtout été question des récentes modifications législatives et
des conséquences de celles-ci sur l’administration des régimes. Parmi les points
abordés, mentionnons les actualités législatives, les nouvelles règles de capitalisation
et les attentes du BSIF envers les administrateurs des régimes. Des séances en petits
groupes ont eu lieu pour discuter de questions touchant les régimes tant à prestations
déterminées qu’à cotisations déterminées. Le BSIF tient à remercier tous les participants
et ceux qui ont formulé des commentaires constructifs.
Régimes de retraite des Premières Nations – Décision de la Cour
suprême du Canada
Les régimes de retraite assujettis à la LNPP versent des prestations de retraite
aux employés rattachés à la mise en service d’un ouvrage, d’une entreprise ou d’une
activité relevant de la compétence juridique du gouvernement du Canada (désigné
« emploi inclus »). La compétence du gouvernement du Canada à l’égard des « emplois
inclus » est prévue dans la Loi constitutionnelle de 1867. Le paragraphe
4(4) de la LNPP définit les emplois inclus et dresse une liste de ce qui est habituellement
considéré un « emploi inclus ».
La décision rendue par la Cour suprême du Canada (CSC) le 4 novembre 2010 dans
l’affaire
NIL/TU,O Child and Family Services Society c. B.C. Government and Service Employees'
Union donne des consignes concernant la compétence pertinente à l’égard des questions
de travail relativement aux Premières Nations. La CSC a statué que, pour définir
la compétence d’une entité mise sur pied pour rendre des services aux Premières
Nations, il faut déterminer la nature de l’entreprise dans laquelle l’employeur
travaille. Si l’activité, l’ouvrage ou l’entreprise de l’employeur ne s’inscrit
pas dans un domaine assujetti à la compétence juridique exclusive du Parlement,
l’employeur (et son régime de retraite) relève de la compétence provinciale. Si
un employeur, par exemple, travaille exclusivement dans un domaine comme les soins
de santé, l’éducation et les services sociaux, familiaux et aux enfants, la législation
provinciale en matière de travail et de régimes de retraite s’appliquerait. Si un
employeur travaille dans un domaine de compétence fédérale exclusive (par exemple,
s’il exploite une station de radio), le régime et les questions d’emploi sont alors
assujettis à la législation fédérale.
Le BSIF étudie actuellement la décision de la CSC et l’éventuelle incidence de celle-ci
sur les régimes de retraite des Premières Nations régis par la réglementation fédérale.
Le BSIF s’attend à ce que les administrateurs des régimes évaluent l’incidence que
pourrait avoir la décision de la CSC sur les régimes de retraite qu’ils offrent.
Déblocage des prestations de faible montant – Questions de
transition
La modification à l’alinéa 18(2)c) de la LNPP, en vertu de laquelle une somme
forfaitaire peut être versée à un participant ou à un survivant si la valeur des
droits aux prestations est inférieure à 20 % du maximum des gains annuels ouvrant
droit à pension (MGAP), est entrée en vigueur le 15 décembre 2010.
Avant cette date, la somme forfaitaire en question pouvait être versée si les
prestations annuelles payables correspondaient à moins de 4 % du MGAP.
Le BSIF a dernièrement reçu des questions portant sur la transition. Le BSIF tient
à préciser que la règle des
20 % est en vigueur, mais que les opérations qui étaient amorcées au moment de l’entrée
en vigueur de la règle des 20 % peuvent être achevées selon la règle des 4 %. À
l’avenir, un régime peut continuer d’appliquer la règle des 4 % seulement si les
droits aux prestations de retraite totalisent moins de 20 % du MGAP.
Les administrateurs peuvent appliquer la règle des 20 % depuis le 15 décembre 2010
même si les modifications au régime en fonction de l’alinéa 18(2)c) de la
LNPP n’ont pas encore été déposées auprès du BSIF.
Le point sur les notes d’orientation – Cadre d’évaluation des risques
En avril 2009, le BSIF a affiché le Cadre d’évaluation des risques visant les régimes de retraite privés
fédéraux et les notes d’orientation connexes. Le BSIF a
lancé une initiative visant à passer périodiquement en revue ces notes d’orientation
pour voir à ce qu’elles demeurent à jour. Le BSIF diffusera au besoin la version
révisée des notes d’orientation.
Droits
Les modifications apportées à l’article 23 de la Loi sur le Bureau du surintendant
des institutions financières (Loi sur le BSIF) ont été intégrées à la partie
8 du projet de loi C-47 et entreront en vigueur à une date qui sera fixée par décret
du gouverneur en conseil. Cet article de la Loi sur le BSIF a été modifié pour que
les droits annuels des régimes de retraite qui relèvent maintenant de la LNPP relèvent
dorénavant de la Loi sur le BSIF. En règle générale, la méthode d’établissement
des droits des régimes de retraite a pour objet de tenir compte des coûts qu’engendre
pour le BSIF l’administration de la LNPP. Le BSIF passe actuellement en revue cette
méthode afin de mieux harmoniser les droits des régimes et les efforts déployés
par le BSIF. Toute modification apportée à la méthode de calcul des droits ou cotisations
des régimes seront mises en œuvre par règlement.
Voici certains points pris en compte par le BSIF dans l’examen des éventuelles
modifications à la méthode actuelle.
- Dans le cadre de la surveillance et de la réglementation des régimes
de retraite, le BSIF tient compte des risques pour tous les bénéficiaires, y compris
les retraités. La méthode actuelle, toutefois, ne tient compte que des participants
actifs.
- Le BSIF doit investir des ressources supplémentaires quand de gros
régimes sont aux prises avec un risque accru tandis que la base maximale actuelle
des droits des régimes est plafonnée à 10 000 participants.
- Les droits annuels minimaux qui sont actuellement imputés aux régimes
comptant au plus 20 participants ne sont habituellement pas suffisants pour couvrir
les coûts du BSIF.
Les modifications apportées à la méthode en fonction des facteurs énoncés ci-dessus
n’auront pas pour effet d’augmenter la valeur totale des droits ou cotisations imputés
aux régimes de retraite fédéraux, mais plutôt d’ajuster les montants relatifs que
les régimes versent pour mieux les aligner sur les efforts déployés par le BSIF.
Le BSIF communiquera de plus amples renseignements au fur et à mesure que ce dossier
évoluera. Les questions et commentaires à ce sujet peuvent être acheminés à Pirjo.Davitt@osfi-bsif.gc.ca.
Ratio de solvabilité estimatif (RSE) – Résultats et tableaux
Le BSIF calcule le ratio de solvabilité estimatif de quelque 400 régimes de retraite
fédéraux à prestations déterminées, afin de détecter rapidement les problèmes de
solvabilité qui pourraient compromettre la sécurité des prestations de retraite
promises.
Le ratio de solvabilité réel peut différer de ce dernier pour diverses raisons.
Voir InfoPensions numéro 2 pour savoir comment le
BSIF calcule le RSE et pour connaître nos mesures d’intervention selon les résultats
des tests de solvabilité.
Au 31 décembre 2010, le RSE moyen pondéré s’établissait à 0,93, ce qui représente
une amélioration par rapport au ratio de 0,87 observé en juin 2010 et une hausse
modérée comparativement au ratio de 0,90 observé le 31 décembre 2009.
Le BSIF a estimé que, en décembre 2010, 76 % des quelque 400 régimes à prestations
déterminées n’étaient pas entièrement capitalisés sur une base de solvabilité, contre
79 % en juin 2010. En décembre 2010, 16 % de tous les régimes de retraite fédéraux
affichaient un ratio de solvabilité inférieur à 0,80, contre 22 % en juin 2010.
Dépôt des rapports actuariels
Le 25 juin 2010, le BSIF a affiché des modifications à la section 2 des Directives
émises le 30 juin 1987. Ces modifications énoncent les exigences quant à la
fréquence de la préparation des rapports actuariels dont il est question au paragraphe
12(2) de la LNPP. Nous avons mis à jour notre FAQ sur les modifications aux règles de capitalisation pour y intégrer le
tableau que voici et qui vise à aider les administrateurs et les autres intervenants
externes à déterminer la date limite du dépôt des rapports actuariels.
Ratio de solvabilité (RS) |
Régimes dont la plus récente évaluation date du 31
décembre 2009 ou le 1er janvier 2010 |
Régimes dont la plus récente évaluation ne
date pas du 31 décembre 2009 ou du 1er janvier 2010 |
Date d’évaluation avant le 31 déc. 2009 |
Date d’évaluation est après le 1er janv. 2010 |
La valeur indiquée dans le rapport actuariel est inférieure à 1,0 |
Doivent produire les rapports une fois l’an (c.-à-d., la prochaine date
d’évaluation : le 31 décembre 2010 ou le 1er janvier 2011) |
Doivent produire les rapports une fois l’an (c.-à-d., à la date de la fin de
l’exercice en cours)
|
Doivent produire les rapports une fois l’an (c.-à-d., à la date de la fin de
l’exercice en cours) |
La valeur indiquée dans le rapport actuariel est entre 1,0 et 1,20 |
Doivent produire les rapports dans deux ans (c.-à-d., la prochaine date
d’évaluation : le 31 décembre 2011 ou le 1er janvier 2012) |
Doivent produire les rapports dans trois ans |
Doivent produire les rapports une fois l’an (c.-à-d., à la date de la fin de l’exercice en cours) |
La valeur indiquée dans le rapport actuariel est supérieure à 1,20 ou le régime
est désigné en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu |
Doivent produire les rapports dans trois ans (c.-à-d., la prochaine date d’évaluation : le 31 décembre 2012 ou le 1er janvier 2013) |
Doivent produire les rapports dans trois ans |
Doivent produire les rapports dans trois ans |
On trouvera des précisions sur les règles de présentation de rapports à l’article
2 des Directives du surintendant
conformément à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension modifiées
le 25 juin 2010.
Calcul des valeurs de transfert
En réponse à plusieurs questions soulevées, le BSIF tient à préciser qu’une fois
le premier rapport actuariel déposé auprès du BSIF à compter du 1er
juillet 2010, il convient d’utiliser le ratio de solvabilité fondé sur la
valeur marchande des actifs pour appliquer les contraintes relatives à la transférabilité
prévues à la section 9 des Directives,
et ce, même si une valeur lissée des actifs est utilisée dans ledit rapport pour
calculer le ratio de solvabilité moyen.