InfoPensions - Numéro 5

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Propriétés du document

InfoPensions – Numéro 5 – Mai 2011

InfoPensions est un bulletin d’information électronique qui traite de questions d’intérêt pour les régimes de retraite privés fédéraux. Publié par le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF), il renferme des renseignements utiles et des rappels à l’intention des administrateurs de régimes de retraite fédéraux, ainsi que la description de modalités d’application de dispositions de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP), des règlements et des directives qui s’y rattachent, de même que d’autres consignes du BSIF. Il est recommandé aux administrateurs de consulter des experts-conseils en droit et en actuariat au sujet de l’incidence des dispositions législatives et des lignes directrices qui visent leur régime de retraite.

Vous trouverez InfoPensions et le Point sur les pensions (prédécesseur d’InfoPensions) sur le site Web du BSIF, à la page Régimes de retraite. Pour recevoir par courriel InfoPensions ou toute autre publication du BSIF portant sur les régimes de retraite, veuillez cliquer sur le lien Abonnez-vous.

Le prochain numéro d’InfoPensions sera publié en novembre 2011.

Actualités législatives

En octobre 2009, le ministère des Finances a diffusé un document explicatif portant sur les modifications que l’on se proposait d’apporter au cadre législatif régissant les régimes de retraite fédéraux (Document d’information). Certaines de ces modifications étaient prévues dans les projets de loi C-9 et C-47 qui ont reçu la sanction royale le 12 juillet et le 15 décembre 2010 respectivement. D’autres révisions faisaient partie des modifications au Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (RNPP), dont diverses dispositions sont entrées en vigueur le 1er juillet 2010, le 1er janvier 2011 et le 1er avril 2011. D’autres modifications au RNPP sont à prévoir.

Le BSIF s’attend à ce que l’administrateur d’un régime de retraite tienne compte de l’effet des modifications législatives sur le libellé de son régime. Puisque bien des modifications législatives exigent l’adoption d’un règlement, le BSIF ne s’attendra pas à ce que des modifications officielles soient apportées au libellé des régimes avant que les modifications à la LNPP et au RNPP ne soient promulguées. Cependant, le répondant du régime peut modifier le libellé de son régime avant la date d’entrée en vigueur ou une fois cette date connue. La LNPP s’applique à tous les régimes de retraite fédéraux et l’administrateur est tenu d’administrer son régime conformément à la LNPP et au RNPP. Ainsi, les dispositions de la LNPP et du RNPP qui sont en vigueur s’appliqueront au régime et l’administrateur doit les administrer, peu importe le libellé.

Ce tableau, qui figurait dans InfoPensions - Numéro 4, a été révisé en fonction de la situation actuelle des principales modifications à la LNPP et au RNPP. On trouvera dans les articles, paragraphes ou alinéas pertinents de la LNPP ou du RNPP des précisions au sujet de ces modifications.

Bien que toutes les modifications apportées à la LNPP aient reçu la sanction royale, elles ne sont pas toutes entrées en vigueur pour autant. La date d’entrée en vigueur est fixée par décret du gouverneur en conseil. Précisons toutefois que les modifications du RNPP dont il est question dans le présent document sont entrées en vigueur à la date à laquelle elles ont été adoptées.

Définitions nouvelles ou modifiées

Sujet Description Article, paragraphe ou alinéa de la LNPP ou du RNPP Date d’entrée en vigueur
Régime à cotisations négociées Ajout de la définition d’un régime à cotisations négociées – un régime de retraite interentreprises dans lequel les cotisations de l’employeur participant se limitent à un montant déterminé conformément à une entente entre les employeurs participants, à une convention collective, à une loi ou à un règlement et qui ne varie pas par suite des critères et normes prévus par règlement aux fins de la solvabilité dont il est fait renvoi au paragraphe 9(1) de la LNPP. 2(1) LNPP 15 déc. 2010
Ancien participant Modification de la définition d’ancien participant – exclut maintenant, aux fins de l’application de l’article 9.2 et de l’alinéa 28(1)b)(ii) de la LNPP, les particuliers dont les prestations de retraite ont été transférées à un autre régime de retraite. 2(1) LNPP 1er avril 2011

Droits des participants / retraités

Sujet Description Article, paragraphe ou alinéa de la LNPP ou du RNPP Date d’entrée en vigueur
Réduction des prestations Sous réserve du consentement du surintendant, l’administrateur d’un régime de retraite à cotisations négociées peut apporter une modification qui réduit les prestations, malgré les modalités du régime. 10.11 LNPP 15 déc. 2010
Prestations de décès

S’il n’y a aucun survivant au décès du participant ou de l’ancien participant, une somme, ainsi que définie dans les dispositions de la LNPP, doit être versée au bénéficiaire désigné. Si aucun bénéficiaire n’est désigné, les prestations de décès doivent être versées aux héritiers.

La différence entre les prestations de décès préretraite pour le participant admissible à la retraite anticipée et le participant qui ne l’est pas a été supprimée.

23(1) et 23 (1.1) LNPP 1er juillet 2011
Acquisition immédiate des droits à pension Le participant qui adhère à un régime commence immédiatement à acquérir des prestations de retraite. Une modification apportée à l’alinéa 18(1) c) a pour effet d’immobiliser toutes les prestations de retraite après deux ans de participation.

La plupart des renvois antérieurs à 1986 et postérieurs à 1987 portant sur les prestations ont été retirés de la LNPP.

17 et 18(1)(c) LNPP 1er juillet 2011
Déblocage – Prestations de faible montant

Une somme forfaitaire peut être versée au participant qui cesse de participer ou au survivant si le participant décède, si la valeur des prestations est inférieure à 20 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension (MGAP).

Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’application de cette disposition, se reporter à l’article Déblocage des prestations de faible montant – Questions de transition dans le présent bulletin.

18(2)(c) LNPP 15 déc. 2010
Ajustement d’une prestation réversible

Si aucune partie des prestations de retraite ne doit être distribuée à l’époux, à l’ancien époux ou à l’ancien conjoint de fait en vertu d’une ordonnance du tribunal ou d’une entente, le régime peut réviser la prestation de retraite de façon à ce qu’elle soit servie de la façon normale plutôt que sous forme de prestation réversible.

Ce paragraphe de la LNPP vient compléter le paragraphe 25(5) de la LNPP en vertu duquel l’administrateur est tenu d’évaluer et de gérer les prestations de retraite conformément à l’ordonnance ou à l’entente.

25(7.1) LNPP 12 juillet 2010
Consentement de l’époux ou du conjoint de fait

Si le participant qui est admissible à la retraite cesse de participer au régime, il faut obtenir le consentement de l’époux ou du conjoint de fait avant de transférer les droits à pension à un régime d’épargne-retraite prescrit.

La teneur du formulaire de consentement sera énoncée dans le RNPP.

26(2.1) LNPP Pas encore en vigueur

Cessation du régime

Sujet Description Article, paragraphe ou alinéa de la LNPP ou du RNPP Date d’entrée en vigueur
Communication de renseignements aux participants

Après la cessation totale du régime, un relevé écrit doit être acheminé au participant, à l’ancien participant et à son époux ou conjoint de fait pour les informer de ce qui suit :

  1. la cessation du régime (dans les 30 jours suivant la cessation);
  2. leurs prestations, de retraite et autres, payables en vertu du régime (dans les 120 jours suivant la cessation).

La « cessation » s’entend des situations décrites aux par. 29(1), (2), (2.1) et (4.2).

D’autres modifications devraient être apportées au RNPP pour décrire les renseignements précis devant figurer sur le relevé écrit. Le BSIF ne s’attend pas à ce que ces renseignements soient communiqués avant que le règlement n’entre en vigueur.

28(2.1) LNPP 1er avril 2011
Déclaration du surintendant Le surintendant peut aussi déclarer la cessation d’un régime en cas de cessation de la portée au crédit des prestations. 29(2.1) LNPP 12 juillet 2010
Cessation partielle du régime Seul le surintendant peut déclarer la cessation partielle d’un régime de retraite. En vertu de la LNPP, il est maintenant interdit à l’employeur de déclarer la cessation partielle d’un régime. 29(4.1) LNPP 12 juillet 2010
Avis de cessation du régime

Une cessation ou liquidation volontaire doit être signalée au surintendant à tout le moins 60 jours et au plus 180 jours avant la date de la cessation ou de la liquidation.

Outre les situations où le surintendant met fin à un régime, un régime ne peut être en situation de cessation que si l’administrateur ou l’employeur avise par écrit le surintendant de sa décision.

29(5) LNPP 15 déc. 2010
Capitalisation intégrale

À l’exception des régimes à cotisations négociées, les régimes de retraite sont tenus de capitaliser de manière intégrale leurs obligations à l’égard des prestations de retraite, suite à la cessation du régime.

L’employeur est tenu de verser un montant correspondant au déficit de solvabilité à la date de cessation du régime sous l’une des formes suivantes :

  1. une somme forfaitaire;
  2. des versements annuels égaux suffisants pour liquider le déficit de solvabilité sur une période de cinq ans à compter de la date de cessation du régime.

Les régimes doivent continuer de déposer des rapports actuariels annuels après la date de cessation du régime jusqu’à ce que ledit régime soit liquidé. Ces rapports actuariels annuels doivent notamment indiquer les versements résiduels nécessaires pour liquider le déficit de solvabilité à la date d’évaluation.

29(6.1) à 29(6.5) LNPP

24.1 RNPP

1er avril 2011

1er avril 2011

Capitalisation

Le BSIF a préparé une FAQ pour donner des consignes plus précises au sujet des modifications apportées aux règles de capitalisation.

Sujet Description Article, paragraphe ou alinéa de la LNPP ou du RNPP Date d’entrée en vigueur
Paiements requis

En ce qui concerne les régimes de retraite autres que les régimes interentreprises, l’employeur doit verser tous les montants nécessaires pour satisfaire aux critères et normes de solvabilité réglementaires.

Quant aux régimes de retraite interentreprises, chaque employeur participant doit verser toutes les cotisations requises conformément à une entente entre les employeurs participants ou à une convention collective, à une loi ou à un règlement. Cependant, en vertu du paragraphe 9(1) de la LNPP, le régime dans l’ensemble doit être capitalisé conformément aux critères et aux normes de solvabilité réglementaires.

9(1.1) et 9 (1.2) LNPP 12 juillet 2010
Lettres de crédit

L’employeur peut obtenir une lettre de crédit admissible au lieu de verser à la caisse de retraite les paiements spéciaux de solvabilité, sauf les sommes déduites de la rémunération du participant. Les lettres de crédit ne peuvent être utilisées en cas de cessation du régime.

La valeur nominale totale de toutes les lettres de crédit détenues au profit d’un régime ne peut dépasser 15 % de la valeur marchande des éléments d’actif établie à la date d’évaluation. D’autres exigences détaillées sont énoncées à l’article 9.1 du RNPP.

9.11 LNPP

9.1 RNPP

1er avril 2011

1er avril 2011

Sociétés d’État

Permettre aux sociétés d’État de réduire les paiements spéciaux de solvabilité, compte tenu du fait que cela se ferait autrement qu’en obtenant une lettre de crédit.

Les conditions auxquelles les sociétés d’État doivent satisfaire pour réduire les paiements spéciaux de solvabilité sont énoncées à l’article 9.16 de la LNPP.

9.16 LNPP

9.2 RNPP

1er avril 2011

1er avril 2011

Ratio de solvabilité moyen Utiliser le ratio de solvabilité moyen sur trois ans pour établir les paiements spéciaux de solvabilité. 9(8) RNPP 1er juillet 2010
Exonération de cotisations Une période d’exonération de cotisations ne peut être appliquée que si le ratio de solvabilité est supérieur à 1,05 (et qu’il y a excédent sur une base de continuité). 9(5)(b) RNPP 1er juillet 2010
Remise des cotisations de l’employeur

Les cotisations de l’employeur, y compris les cotisations d’exercice et les paiements spéciaux, doivent être versées à la caisse de retraite une fois par mois (dans les 30 jours suivant la fin de chaque période pour laquelle le paiement est effectué).

En ce qui concerne les cotisations du participant, la situation ne change pas; elles doivent être versées dans les 30 jours suivant la fin de la période pendant laquelle les cotisations sont déduites.

L’administrateur devrait mettre à jour son planificateur de cotisations de 2011 pour tenir compte de son calendrier de paiements mensuels.

9(14) RNPP 1er janv. 2011
Taux d’intérêt sur les paiements en retard Le taux d’intérêt qui sera appliqué si l’employeur n’effectue pas les paiements conformément au paragraphe 29(6) ou au moment précisé au paragraphe 9(14) pour divers types de paiement. 10 RNPP 1er juillet 2010

Varia

Sujet Description Article, paragraphe ou alinéa de la LNPP ou du RNPP Date d’entrée en vigueur
Mécanisme d’accommodement pour les régimes en difficulté

L’employeur peut faire une déclaration :

  • attestant qu’il ne prévoit pas être en mesure de verser les paiements requis au régime ou qu’il fait l’objet de procédures de restructuration;
  • attestant qu’il a l’intention de négocier avec le représentant du participant et du bénéficiaire dans le but de conclure un accord d’accommodement;
  • indiquant la part des paiements dont il est question au paragraphe 29.07(1) qu’il a l’intention de reporter;
  • contenant les renseignements visés au règlement.

Au moment où la déclaration est faite, les paiements spéciaux peuvent être reportés jusqu’à concurrence de neuf mois. Pendant cette période, les parties en cause négocieraient une nouvelle entente de capitalisation :

  • à laquelle le participant et le bénéficiaire ne devraient pas s’objecter;
  • qui serait sous réserve de la détermination, par le surintendant, que le mécanisme en question satisfait à certains critères de capitalisation;
  • qui recevrait l’approbation ministérielle.
29.01 LNPP 1er avril 2011

Les articles 10.1 à 10.991 du RNPP donnent de plus amples détails sur notamment ce qui suit :

  • les renseignements à communiquer au participant et au bénéficiaire;
  • les exigences minimales auxquelles doit satisfaire le calendrier de capitalisation négocié;
  • l’obligation de faire approuver le calendrier de capitalisation par le ministre.
10.1 to 10.991 RNPP 1er avril 2011
Achat de rentes Des restrictions sont imposées à l’achat de rentes immédiates ou différées si l’achat nuit à la solvabilité. La section 9 de la version provisoire des Directives du surintendant conformément à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension donne des directives portant sur l’achat restreint de rentes immédiates ou différées par l’administrateur. 26.1 LNPP 12 juillet 2010
Limites de placement quantitatives Suppression des limites de placement quantitatives à l’égard des placements immobiliers et dans les ressources. Annexe III RNPP 1er juillet 2010
Participants ou anciens participants introuvables Le ministre des Finances, avec l’approbation du gouverneur en conseil, a le pouvoir de désigner une entité chargée de détenir les droits aux prestations de retraite d’une personne introuvable. Cette entité n’a pas encore été désignée. 10.3(1) à 10.3(5) LNPP 15 déc. 2010
Entente multilatérale Le ministre des Finances a le pouvoir de conclure une entente multilatérale avec des provinces désignées au sujet de la réglementation et de la surveillance des régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale. 6.1 LNPP 15 déc. 2010

Pouvoirs du surintendant et autorisation de prendre des règlements

Sujet Description Article, paragraphe ou alinéa de la LNPP ou du RNPP Date d’entrée en vigueur
Modalités ou conditions aux fins de l’approbation Les approbations, consentements, autorisations et permissions du surintendant peuvent être assujettis à des modalités et conditions. 5(3) LNPP 12 juillet 2010
Actuaire désigné Le surintendant peut désigner un actuaire pour préparer un rapport actuariel sur un régime de retraite ou un rapport de cessation d’un régime de retraite. 9.01 LNPP 12 juillet 2010
Modification nulle

Renforcement du pouvoir de prendre un règlement relatif aux modifications nulles.

Aux fins de l’alinéa 10.1(2)c) de la LNPP, le seuil de solvabilité prévu par règlement se situe à 0,85. Une modification ayant pour effet de réduire le ratio de solvabilité à moins de 0,85 est nulle à moins d’avoir été autorisée par le surintendant.

10.1(2) LNPP

9.3 RNPP

31 oct. 2010

1er avril 2011

Règlements exigeant le dépôt de documents Des règlements exigeant que l’employeur dépose des documents auprès du surintendant peuvent être pris. 12(3) LNPP 12 juillet 2010
Incorporation par renvoi Un règlement peut incorporer par renvoi un document produit par un particulier ou un organisme autre que le Ministre ou le surintendant. 39.1 LNPP 12 juillet 2010

Communication de renseignements aux participants

Sujet Description Article, paragraphe ou alinéa de la LNPP ou du RNPP Date d’entrée en vigueur
Communication par voie électronique Établissement des règles concernant l’utilisation de moyens électroniques pour satisfaire aux exigences de communication de renseignements au participant. 31.1 et 31.2 LNPP Pas encore en vigueur
Modification du régime Obligation d’expliquer les dispositions du régime et les modifications pertinentes au participant, au participant admissible et à l’époux ou au conjoint de fait admissibles dans les 60 jours suivant l’instauration du régime ou de la mise en œuvre d’une modification au régime. 28(1)(a)(i) LNPP 15 déc. 2010
Relevés annuels à l’intention des anciens participants

Chaque ancien participant du régime et époux ou conjoint de fait de ce participant doit recevoir un relevé écrit contenant les renseignements visés au règlement dans les six mois suivant la fin de l’exercice du régime.

D’autres modifications devraient être apportées au RNPP pour décrire les renseignements précis devant figurer sur le relevé écrit. Le BSIF ne s’attend pas à ce que ces renseignements soient communiqués avant que le règlement n’entre en vigueur.

28(1)(b.1) LNPP 1er avril 2011

Dispositions propres aux régimes à cotisations déterminées

Sujet Description Article, paragraphe ou alinéa de la LNPP ou du RNPP Date d’entrée en vigueur
Options de placement

Clarification du devoir de l’administrateur d’offrir au participant des options de placement concernant les dispositions à cotisations déterminées ou les cotisations volontaires supplémentaires.

Établissement du pouvoir de prendre des règlements concernant les options de placement offertes par l’administrateur.

8(4.2) à 8(4.4) LNPP

39(1)(n.2) et (n.3) LNPP

Pas encore en vigueur
Transferts d’éléments d’actif Il n’est plus nécessaire d’obtenir le consentement du surintendant pour transférer des actifs liés aux dispositions à cotisations déterminées d’un régime. Se reporter à la Note d’orientation – Transfert d’éléments d’actif, cotisations déterminées d’août 2010 du BSIF. 10.2 LNPP 12 juillet 2010
Prestations variables Un régime à cotisations déterminées peut verser des prestations variables (c.-à-d., des paiements semblables à ceux provenant d’un fonds de revenu viager).

La LNPP prévoit certaines exigences minimales concernant le paiement de prestations variables, par exemple, les prestations au survivant et les options de transfert. De plus amples détails seront donnés dans le RNPP.

16.2 à 16.4 LNPP Pas encore en vigueur

Projet de ligne directrice sur la simulation de crise

En mars 2011, le BSIF a affiché son Projet de ligne directrice sur la simulation de crise à l’intention des régimes de retraite à prestations déterminées. Cette ligne directrice donne des renseignements généraux sur la simulation de crise et énonce les attentes du BSIF concernant l’utilisation de la simulation de crise en tant qu’outil de gestion du risque. Le BSIF a déjà souligné l’importance de la simulation de crise, mais c’est la première ligne directrice qu’il publie à ce sujet en ce qui concerne les régimes de retraite. Les intervenants ont été priés de soumettre leurs commentaires au sujet de la version provisoire au plus tard le 30 avril 2011, et le BSIF étudie actuellement les observations qui lui ont été acheminées. Les administrateurs peuvent se reporter à cette ligne directrice même en version provisoire.

Forum sectoriel des régimes de retraite de 2011

Le 16 février 2011, le BSIF a tenu son deuxième Forum sectoriel des régimes de retraite à Toronto. Il a surtout été question des récentes modifications législatives et des conséquences de celles-ci sur l’administration des régimes. Parmi les points abordés, mentionnons les actualités législatives, les nouvelles règles de capitalisation et les attentes du BSIF envers les administrateurs des régimes. Des séances en petits groupes ont eu lieu pour discuter de questions touchant les régimes tant à prestations déterminées qu’à cotisations déterminées. Le BSIF tient à remercier tous les participants et ceux qui ont formulé des commentaires constructifs.

Régimes de retraite des Premières Nations – Décision de la Cour suprême du Canada

Les régimes de retraite assujettis à la LNPP versent des prestations de retraite aux employés rattachés à la mise en service d’un ouvrage, d’une entreprise ou d’une activité relevant de la compétence juridique du gouvernement du Canada (désigné « emploi inclus »). La compétence du gouvernement du Canada à l’égard des « emplois inclus » est prévue dans la Loi constitutionnelle de 1867. Le paragraphe 4(4) de la LNPP définit les emplois inclus et dresse une liste de ce qui est habituellement considéré un « emploi inclus ».

La décision rendue par la Cour suprême du Canada (CSC) le 4 novembre 2010 dans l’affaire NIL/TU,O Child and Family Services Society c. B.C. Government and Service Employees' Union donne des consignes concernant la compétence pertinente à l’égard des questions de travail relativement aux Premières Nations. La CSC a statué que, pour définir la compétence d’une entité mise sur pied pour rendre des services aux Premières Nations, il faut déterminer la nature de l’entreprise dans laquelle l’employeur travaille. Si l’activité, l’ouvrage ou l’entreprise de l’employeur ne s’inscrit pas dans un domaine assujetti à la compétence juridique exclusive du Parlement, l’employeur (et son régime de retraite) relève de la compétence provinciale. Si un employeur, par exemple, travaille exclusivement dans un domaine comme les soins de santé, l’éducation et les services sociaux, familiaux et aux enfants, la législation provinciale en matière de travail et de régimes de retraite s’appliquerait. Si un employeur travaille dans un domaine de compétence fédérale exclusive (par exemple, s’il exploite une station de radio), le régime et les questions d’emploi sont alors assujettis à la législation fédérale.

Le BSIF étudie actuellement la décision de la CSC et l’éventuelle incidence de celle-ci sur les régimes de retraite des Premières Nations régis par la réglementation fédérale. Le BSIF s’attend à ce que les administrateurs des régimes évaluent l’incidence que pourrait avoir la décision de la CSC sur les régimes de retraite qu’ils offrent.

Déblocage des prestations de faible montant – Questions de transition

La modification à l’alinéa 18(2)c) de la LNPP, en vertu de laquelle une somme forfaitaire peut être versée à un participant ou à un survivant si la valeur des droits aux prestations est inférieure à 20 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension (MGAP), est entrée en vigueur le 15 décembre 2010.

Avant cette date, la somme forfaitaire en question pouvait être versée si les prestations annuelles payables correspondaient à moins de 4 % du MGAP.

Le BSIF a dernièrement reçu des questions portant sur la transition. Le BSIF tient à préciser que la règle des 20 % est en vigueur, mais que les opérations qui étaient amorcées au moment de l’entrée en vigueur de la règle des 20 % peuvent être achevées selon la règle des 4 %. À l’avenir, un régime peut continuer d’appliquer la règle des 4 % seulement si les droits aux prestations de retraite totalisent moins de 20 % du MGAP.

Les administrateurs peuvent appliquer la règle des 20 % depuis le 15 décembre 2010 même si les modifications au régime en fonction de l’alinéa 18(2)c) de la LNPP n’ont pas encore été déposées auprès du BSIF.

Le point sur les notes d’orientation – Cadre d’évaluation des risques

En avril 2009, le BSIF a affiché le Cadre d’évaluation des risques visant les régimes de retraite privés fédéraux et les notes d’orientation connexes. Le BSIF a lancé une initiative visant à passer périodiquement en revue ces notes d’orientation pour voir à ce qu’elles demeurent à jour. Le BSIF diffusera au besoin la version révisée des notes d’orientation.

Droits

Les modifications apportées à l’article 23 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières (Loi sur le BSIF) ont été intégrées à la partie 8 du projet de loi C-47 et entreront en vigueur à une date qui sera fixée par décret du gouverneur en conseil. Cet article de la Loi sur le BSIF a été modifié pour que les droits annuels des régimes de retraite qui relèvent maintenant de la LNPP relèvent dorénavant de la Loi sur le BSIF. En règle générale, la méthode d’établissement des droits des régimes de retraite a pour objet de tenir compte des coûts qu’engendre pour le BSIF l’administration de la LNPP. Le BSIF passe actuellement en revue cette méthode afin de mieux harmoniser les droits des régimes et les efforts déployés par le BSIF. Toute modification apportée à la méthode de calcul des droits ou cotisations des régimes seront mises en œuvre par règlement.

Voici certains points pris en compte par le BSIF dans l’examen des éventuelles modifications à la méthode actuelle.

  • Dans le cadre de la surveillance et de la réglementation des régimes de retraite, le BSIF tient compte des risques pour tous les bénéficiaires, y compris les retraités. La méthode actuelle, toutefois, ne tient compte que des participants actifs.
  • Le BSIF doit investir des ressources supplémentaires quand de gros régimes sont aux prises avec un risque accru tandis que la base maximale actuelle des droits des régimes est plafonnée à 10 000 participants.
  • Les droits annuels minimaux qui sont actuellement imputés aux régimes comptant au plus 20 participants ne sont habituellement pas suffisants pour couvrir les coûts du BSIF.

Les modifications apportées à la méthode en fonction des facteurs énoncés ci-dessus n’auront pas pour effet d’augmenter la valeur totale des droits ou cotisations imputés aux régimes de retraite fédéraux, mais plutôt d’ajuster les montants relatifs que les régimes versent pour mieux les aligner sur les efforts déployés par le BSIF. Le BSIF communiquera de plus amples renseignements au fur et à mesure que ce dossier évoluera. Les questions et commentaires à ce sujet peuvent être acheminés à Pirjo.Davitt@osfi-bsif.gc.ca.

Ratio de solvabilité estimatif (RSE) – Résultats et tableaux

Le BSIF calcule le ratio de solvabilité estimatif de quelque 400 régimes de retraite fédéraux à prestations déterminées, afin de détecter rapidement les problèmes de solvabilité qui pourraient compromettre la sécurité des prestations de retraite promises.

Le ratio de solvabilité réel peut différer de ce dernier pour diverses raisons. Voir InfoPensions numéro 2 pour savoir comment le BSIF calcule le RSE et pour connaître nos mesures d’intervention selon les résultats des tests de solvabilité.

Au 31 décembre 2010, le RSE moyen pondéré s’établissait à 0,93, ce qui représente une amélioration par rapport au ratio de 0,87 observé en juin 2010 et une hausse modérée comparativement au ratio de 0,90 observé le 31 décembre 2009.

Pas encore définie

Le BSIF a estimé que, en décembre 2010, 76 % des quelque 400 régimes à prestations déterminées n’étaient pas entièrement capitalisés sur une base de solvabilité, contre 79 % en juin 2010. En décembre 2010, 16 % de tous les régimes de retraite fédéraux affichaient un ratio de solvabilité inférieur à 0,80, contre 22 % en juin 2010.

Dépôt des rapports actuariels

Le 25 juin 2010, le BSIF a affiché des modifications à la section 2 des Directives émises le 30 juin 1987. Ces modifications énoncent les exigences quant à la fréquence de la préparation des rapports actuariels dont il est question au paragraphe 12(2) de la LNPP. Nous avons mis à jour notre FAQ sur les modifications aux règles de capitalisation pour y intégrer le tableau que voici et qui vise à aider les administrateurs et les autres intervenants externes à déterminer la date limite du dépôt des rapports actuariels.

Ratio de solvabilité (RS) Régimes dont la plus récente évaluation date du 31 décembre 2009 ou le 1er janvier 2010 Régimes dont la plus récente évaluation ne date pas du 31 décembre 2009 ou du 1er janvier 2010
Date d’évaluation avant le 31 déc. 2009 Date d’évaluation est après le 1er janv. 2010
La valeur indiquée dans le rapport actuariel est inférieure à 1,0 Doivent produire les rapports une fois l’an (c.-à-d., la prochaine date d’évaluation : le 31 décembre 2010 ou le 1er janvier 2011) Doivent produire les rapports une fois l’an (c.-à-d., à la date de la fin de l’exercice en cours) Doivent produire les rapports une fois l’an (c.-à-d., à la date de la fin de l’exercice en cours)
La valeur indiquée dans le rapport actuariel est entre 1,0 et 1,20 Doivent produire les rapports dans deux ans (c.-à-d., la prochaine date d’évaluation : le 31 décembre 2011 ou le 1er janvier 2012) Doivent produire les rapports dans trois ans Doivent produire les rapports une fois l’an (c.-à-d., à la date de la fin de l’exercice en cours)
La valeur indiquée dans le rapport actuariel est supérieure à 1,20 ou le régime est désigné en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu Doivent produire les rapports dans trois ans (c.-à-d., la prochaine date d’évaluation : le 31 décembre 2012 ou le 1er janvier 2013) Doivent produire les rapports dans trois ans Doivent produire les rapports dans trois ans

 On trouvera des précisions sur les règles de présentation de rapports à l’article 2 des Directives du surintendant conformément à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension modifiées le 25 juin 2010.

Calcul des valeurs de transfert

En réponse à plusieurs questions soulevées, le BSIF tient à préciser qu’une fois le premier rapport actuariel déposé auprès du BSIF à compter du 1er juillet 2010, il convient d’utiliser le ratio de solvabilité fondé sur la valeur marchande des actifs pour appliquer les contraintes relatives à la transférabilité prévues à la section 9 des Directives, et ce, même si une valeur lissée des actifs est utilisée dans ledit rapport pour calculer le ratio de solvabilité moyen.