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- Type de publication : Bulletin
- Date : septembre 2006
- Numéro : 26
Cette publication est destinée uniquement à des fins générales de communication. Elle ne renferme pas d’énoncés définitifs au sujet du droit. La Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP), le règlement qui l’accompagne et les directives qui
en découlent ont préséance. Nous vous suggérons de consulter un avocat ou un actuaire au sujet de l’impact de la LNPP, du règlement et des directives sur votre régime de retraite.
1. Guide d’instructions sur la réduction des prestations
Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) publiait,
le 11 avril dernier, son guide d’instructions intitulé Demande
de modification visant à réduire les prestations versées au titre
de régimes de retraite à prestations déterminées (
http://www.osfi-bsif.gc.ca/app/DocRepository/1/fra/retraite/guides/bnft_rdc_f.pdf).
Ce guide énonce les exigences et principes généraux qu’on devra
satisfaire pour obtenir l’autorisation, en vertu de l’alinéa 10.1(2)a)
de la LNPP, de modifier un régime de façon à réduire les prestations
de retraite ou les crédits à pension acquis avant la date de modification.
Nous remercions les spécialistes de l’industrie de leurs judicieuses
observations en marge de la préparation de ce document.
2. Allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité
En mai 2005, le ministère des Finances Canada a rendu public un
document de travail intitulé Renforcer le cadre législatif et
réglementaire des régimes de retraite à prestations déterminées
agréés aux termes de la Loi de 1985 sur les normes de prestation
de pension, dans le but de recueillir des commentaires sur
la façon d’accroître la sécurité des prestations et la viabilité
des régimes de retraite à prestations déterminées.
Un an plus tard, le gouvernement proposait, par le biais du budget
de 2006, quatre mesures d’allégement provisoire de la capitalisation
du déficit de solvabilité des régimes de retraite à prestations
déterminées aux prises avec des problèmes financiers. Ces mesures
permettraient à un répondant de régime de retraite à prestations
d’obtenir un allègement de la capitalisation tout en sauvegardant
les prestations de pension Elles ne seraient offertes qu’aux répondants
de régimes dont les paiements de capitalisation sont à jour, et
seulement pour le premier rapport d’évaluation déposé au BSIF avant
2008. Les mesures d’allégement provisoires proposées dans le budget
de mai 2006 sont les suivantes :
Restructurer les calendriers des paiements de solvabilité
. Les répondants de régimes seraient autorisés à restructurer
les calendriers de paiements de solvabilité et à amortir l’ensemble
du déficit sur une nouvelle période unique de cinq ans. Cette
mesure permettrait de répartir les obligations restantes de paiements
de solvabilité au moyen de cinq paiements égaux étalés sur les
cinq prochaines années.
Prolonger à dix ans la période requise pour faire des
paiements de solvabilité, sous réserve du consentement des participants
. Les répondants de régimes seraient autorisés à étaler sur dix
ans, au lieu de cinq, la période requise pour faire des paiements
de solvabilité, sous réserve d’obtenir le consentement des deux-tiers
des participants et des retraités. Ils devraient démontrer :
- que les participants du régime ont reçu toute l’information,
- qu’au plus le tiers des participants actuels s’opposent à
la modification, et
- qu’au plus le tiers des retraités et autres bénéficiaires
s’opposent à la modification.
Des conditions légèrement différentes s’appliqueraient aux régimes
interentreprises.
Prolonger à dix ans la période requise pour faire des
paiements de solvabilité, sous réserve de lettres de crédit .
Les répondants de régimes seraient autorisés à prolonger à dix
ans la période requise pour faire des paiements de solvabilité
quand l’écart entre les paiements étalés sur cinq ans et les paiements
étalés sur dix ans est garanti par une lettre de crédit.
Prolonger à dix ans la période requise pour faire des
paiements de solvabilité, pour les sociétés d’État fédérales mandataires
. Les sociétés d’État fédérales mandataires seraient autorisées
à prolonger à dix ans la période requise pour faire des paiements
de solvabilité, sous réserve de modalités qui assureraient l’uniformisation
des règles du jeu.
L’avant–projet de règlement publié au préalable pour commentaires
dans la partie I de la Gazette du Canada du 10 juin 2006 fournit
des détails au sujet de ces propositions.
2.1 Attentes du BSIF au sujet des rapports actuariels
Compte tenu des propositions susmentionnées visant à alléger la
capitalisation du déficit de solvabilité, le BSIF a fait part de
ses attentes au sujet du dépôt des rapports actuariels des régimes
de retraite à prestations déterminées dans une lettre adressée aux
administrateurs de ces régimes le 2 juin 2006.
En résumé, les rapports actuariels des régimes de retraite fédéraux
doivent être préparés conformément à la version actuelle des règles
de capitalisation. Les administrateurs doivent respecter les échéances
normales de dépôt de documents, qui exigent que les rapports actuariels
soient déposés auprès du BSIF dans les six mois suivant la date
d’évaluation.
Si le règlement entre en vigueur avant la fin de 2006, les administrateurs
pourront déposer un rapport actuariel révisé afin de bénéficier
d’un allégement de la capitalisation pour l’exercice 2006 suivant
les modalités énoncées dans la version finale du règlement.
Pour de plus amples renseignements sur l’obtention d’un allégement
de la capitalisation dans le cadre du prochain rapport actuariel
ou sur le dépôt d’un rapport actuariel révisé, voir la lettre du
2 juin 2006 (cliquer sur le lien ci-dessus).
3. Ratio de solvabilité estimatif : Bilan sectoriel
Le BSIF calcule le ratio de solvabilité estimatif (RSE) de tous
les régimes de retraite fédéraux à prestations déterminées pour
favoriser le dépistage précoce des problèmes de solvabilité qui
pourraient compromettre la sécurité des prestations promises. Le
plus récent examen du RSE des régimes à prestations déterminées
a été effectué par le BSIF en mars 2006 et porte sur la période
terminée le 31 décembre 2005.
Le BSIF vérifie la solvabilité à l’aide des plus récentes données
actuarielles et financières qu’il a reçues de chaque régime avant
la date d’analyse. Il projette ensuite l’information en fonction
soit d’un taux de rendement réel inscrit sur la Déclaration
de renseignements sur la solvabilité (DRS), soit d’un taux
de rendement présumé pour le régime et d’une projection du passif
de solvabilité. Un RSE s’appuyant sur la valeur marchande présumée
de la caisse est ensuite calculé pour chaque régime.
Les graphiques suivants font état d’une détérioration continue
des ratios de solvabilité qui se poursuit au delà de 0,90. En fait,
le BSIF estime que 78 % de tous les régimes à prestations déterminées
qu’il a agréé affichaient un déficit de solvabilité au 31 décembre
2005.
Le RSE d’un régime donné est purement estimatif. Diverses raisons
peuvent expliquer pourquoi le ratio de solvabilité réel d’un régime
diffère du RSE.
RSE des régimes de retraite à prestations déterminées agréés par
le BSIF, au 31 décembre 2005
RSE moyens pondérés des régimes au cours de la période de vérification
de la solvabilité par le BSIF
3.1 Activités d’intervention du BSIF compte tenu des
résultats des tests de solvabilité
Si l’administrateur du régime ne lui fournit pas de renseignements
complémentaires sur la solvabilité du régime, le BSIF présume que
le RSE reflète fidèlement la solvabilité du régime à cette date.
Le BSIF communiquera avec les administrateurs des régimes dont le
RSE est inférieur à 1,05 et qui bénéficient d’un congé de cotisations,
ainsi que les administrateurs des régimes dont le RSE est inférieur
à 0,9, pour discuter de la situation de solvabilité estimative et
de la capitalisation ultérieure de ces régimes. Le niveau d’intervention
dépendra du RSE du régime en cause et de tout autre renseignement
pertinent. Le BSIF pourra notamment demander, selon le cas :
- un rapport d’évaluation actuarielle avant la date d’échéance
du prochain rapport périodique;
- le rétablissement des cotisations se rapportant au coût normal
du régime si ce dernier bénéficie d’un congé de cotisations;
- des documents montrant que l’administrateur du régime a délibérément
choisi de maintenir le congé de cotisations si le régime ne rétablit
pas les cotisations se rapportant au coût normal du régime; le
BSIF pourra également demander à l’administrateur d’écrire aux
participants, aux participants ayant acquis une prestation différée,
aux retraités et aux autres bénéficiaires pour les informer du
RSE actuel et de sa décision de maintenir le congé de cotisations.
Si l’administrateur d’un régime n’a pas été contacté par le BSIF
alors qu’il sait que le ratio de solvabilité du régime est inférieur
à 1,0, l’on s’attend à ce qu’il rétablisse le versement de cotisations
à la caisse.
3.2 Rétablissement des cotisations en cas de surplus
excédentaire
Comme on l’a vu, lorsqu’un régime affichant un RSE inférieur à
1,05 bénéficie d’un congé de cotisations, l’administrateur du régime
et l’employeur peuvent être tenus de rétablir le versement, à la
caisse, des cotisations se rapportant au service courant.
Si le plus récent rapport d’évaluation actuarielle atteste d’un
surplus excédentaire, les cotisations versées au régime pourraient
ne pas être assimilées à des cotisations visées aux paragraphes
8516(2) ou (3) du Règlement de l’impôt sur le revenu. Ces
dispositions traitent des cotisations versées à la cessation du
régime ou requises par la législation sur les prestations de pension.
Pour connaître les exigences de l’Agence du revenu du Canada (ARC)
dans ces circonstances, prière de communiquer avec la Division des
régimes enregistrés de l’ARC. Le BSIF s’attend à ce que les administrateurs
des régimes déploient des efforts raisonnables pour veiller à ce
que les cotisations requises soient versées au régime.
4. Biens donnés en nantissement pour le prêt de titres
La ligne directrice de 1992 du BSIF intitulée Prêts de titres
consentis par les régimes de pensions prévoit que les prêteurs
doivent « détenir des biens en nantissement satisfaisants pour se
protéger contre les risques que comportent les prêts de titres.
» Elle stipule en outre que le montant des biens donné en nantissement
« doit être conforme aux meilleures pratiques observées sur les
marchés locaux. Au Canada, la pratique observée actuellement est
d’obtenir en nantissement des biens valant au moins 105 p. 100 de
la valeur marchande des titres prêtés. » Le BSIF a récemment examiné
la pratique actuelle visant les biens en nantissement exigés et
a conclu que :
- la pratique en vigueur sur le marché consiste à veiller à ce
que la valeur des biens donnés en nantissement corresponde à 102
% de la valeur marchande des titres prêtés;
- des limites plus élevées conviennent lorsque le régime qui prête
des titres est exposé à un risque plus élevé ou que les pratiques
exemplaires établies pour certains types d’opérations prévoient
un taux de nantissement supérieur à 102 %.
Par conséquent, compte tenu de la pratique en usage sur les marchés,
il convient pour le moment que les régimes disposent de biens en
nantissement dont la valeur représente au moins 102 % de la valeur
marchande des titres prêtés. Il incombe aux administrateurs des
régimes qui prêtent des titres de surveiller les pratiques en vigueur
se rapportant à cette activité et d’accroître au besoin le taux
de nantissement.
Cette interprétation de notre ligne directrice est conforme à la
Norme canadienne 81-102 (NC 81-102), laquelle régit les fonds communs
de placement au Canada qui offrent ou ont offert des titres en vertu
d’un prospectus simplifié depuis qu’ils ont le statut d’émetteur
déclarant.
5. Ajustement des droits à pension des participants
Le BSIF a récemment reçu des demandes de renseignements au sujet
de prestations de cessation versées tardivement par un régime de
retraite. Le BSIF s’attend à ce que des intérêts, calculés au taux
servant à déterminer le montant des droits à pension, soient versés
sur ces droits jusqu’au début du mois au cours duquel les droits
sont versés.
Autre solution : si le libellé du régime prévoit une période au
cours de laquelle les droits à pension demeurent valides, ces derniers
seront recalculés s’ils sont versés après la fin de cette période,
auquel cas il n’y a pas lieu de verser les intérêts courus depuis
le calcul initial.
S’il risque d’y avoir un nouveau calcul, le relevé des participants
doit préciser que, en cas de hausse des taux d’intérêt, la valeur
commuée pourrait être inférieure au montant indiqué dans le relevé
si elle est versée après une date donnée.
6. Nouvelle structure de la Division des régimes de retraite
privés (DRRP)
La Division des régimes de retraite privés (DRRP) du BSIF a pris
de l’expansion au cours de la dernière année. Elle comporte maintenant
deux entités relevant de la directrice générale de la DRRP, Karen
Badgerow-Croteau.
Surveillance : Henri Boudreau, directeur
Suivant une approche fondée sur les risques, cette section surveille
les activités et la situation financière des quelque 1 300 régimes
de retraite privés assujettis à la LNPP.
Actuariat, politiques et approbations : Jean-Claude Primeau, directeur
Cette section fournit des conseils actuariels à la section de la
Surveillance, établit les politiques opérationnelles et fournit
des recommandations au sujet des opérations dont l’approbation ou
l’autorisation est demandée aux termes de la LNPP.
Le gestionnaire chargé des relations avec les institutions demeure
le principal point de contact des administrateurs des régimes au
BSIF.
7. Déclaration des cotisations déterminées à l’actif des
rapports actuariels des régimes combinés
Nous rappelons aux administrateurs de régimes combinés (comportant
à la fois un volet « prestations déterminées » et un volet « cotisations
déterminées ») que les rapports actuariels de ces régimes doivent
indiquer séparément la valeur marchande totale des cotisations déterminées
et la part de l’actif se rapportant aux prestations déterminées.
8. Déblocage des fonds dans le cas des non-résidents :
correction du numéro 12 du Point sur les pensions
L’article 28.4 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation
de pension (RNPP) a été ajouté pour soustraire les participants
et les participants anciens qui cessent de résider au Canada à l’application
de l’article 18 de la LNPP concernant l’immobilisation des prestations.
Le numéro 12 du Point sur les pensions stipulait que les
administrateurs doivent intégrer cette disposition au texte de leur
régime pour en faire bénéficier les participants et les participants
anciens de leur régime, et qu’il est interdit de débloquer des prestations
déjà transférées à un REER immobilisé.
Ayant récemment réexaminé cette politique, le BSIF conclut :
- qu’il n’est pas nécessaire que le libellé du régime reprenne
expressément le paragraphe 28.4(1) du RNPP;
- que cette disposition peut être ajoutée dans le cas d’un REER
immobilisé ou d’un FRV existant de manière que, si les conditions
de non-résidence de l’article 28.4 du RNPP sont réunies, les droits
à prestation de pension détenus dans ce REER ou ce FRV peuvent
être débloqués.
9. Renonciation à une prestation réversible
Le BSIF a reçu un certain nombre de demandes de renseignements
quant au droit de renoncer à une prestation réversible.
L’article 22 (prestations de décès après la retraite) de la LNPP
permet de renoncer à tout ou partie d’une prestation réversible
à condition de remplir le formulaire prescrit et de le soumettre
à l’administrateur du régime avant la retraite du participant. Au
décès de ce dernier, toute prestation de décès sera versée conformément
à cette renonciation et au choix fait par le participant au moment
de sa retraite relativement à sa pension. Le formulaire de renonciation
est la formule 4 figurant à l’annexe II du RNPP (
http://lois.justice.gc.ca/fr/P-7.01/DORS-87-19/108391.html#rid-108435).
Si le participant décède avant la retraite, la prestation de décès
doit être versée conformément à l’article 23 de la LNPP (Prestation
de décès préretraite). Les dispositions du formulaire de renonciation
ne s’appliquent pas si le participant décède avant la retraite.
Le paragraphe 23(5) de la LNPP prévoit que le survivant peut céder
par écrit les prestations qui lui sont payables après le décès du
participant ou participant ancien (mais non y renoncer), et que
le survivant peut désigner comme bénéficiaire une « personne à charge
» au sens du paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur
le revenu.
10. Rappel : Avis de la cessation ou de la liquidation
du régime
En vertu du paragraphe 29(5) de la LNPP, l’administrateur qui a
l’intention de faire cesser tout ou partie d’un régime ou de le
liquider doit en informer le surintendant par écrit au moins 60
jours avant la date envisagée à cet égard.