Le point sur les pensions – Numéro 26, septembre 2006

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  • Type de publication : Bulletin
  • Date : septembre 2006
  • Numéro : 26

Cette publication est destinée uniquement à des fins générales de communication. Elle ne renferme pas d’énoncés définitifs au sujet du droit. La Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP), le règlement qui l’accompagne et les directives qui en découlent ont préséance. Nous vous suggérons de consulter un avocat ou un actuaire au sujet de l’impact de la LNPP, du règlement et des directives sur votre régime de retraite.

1. Guide d’instructions sur la réduction des prestations

Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) publiait, le 11 avril dernier, son guide d’instructions intitulé Demande de modification visant à réduire les prestations versées au titre de régimes de retraite à prestations déterminées ( http://www.osfi-bsif.gc.ca/app/DocRepository/1/fra/retraite/guides/bnft_rdc_f.pdf).

Ce guide énonce les exigences et principes généraux qu’on devra satisfaire pour obtenir l’autorisation, en vertu de l’alinéa 10.1(2)a) de la LNPP, de modifier un régime de façon à réduire les prestations de retraite ou les crédits à pension acquis avant la date de modification.

Nous remercions les spécialistes de l’industrie de leurs judicieuses observations en marge de la préparation de ce document.

2. Allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité

En mai 2005, le ministère des Finances Canada a rendu public un document de travail intitulé Renforcer le cadre législatif et réglementaire des régimes de retraite à prestations déterminées agréés aux termes de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, dans le but de recueillir des commentaires sur la façon d’accroître la sécurité des prestations et la viabilité des régimes de retraite à prestations déterminées.

Un an plus tard, le gouvernement proposait, par le biais du budget de 2006, quatre mesures d’allégement provisoire de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes de retraite à prestations déterminées aux prises avec des problèmes financiers. Ces mesures permettraient à un répondant de régime de retraite à prestations d’obtenir un allègement de la capitalisation tout en sauvegardant les prestations de pension Elles ne seraient offertes qu’aux répondants de régimes dont les paiements de capitalisation sont à jour, et seulement pour le premier rapport d’évaluation déposé au BSIF avant 2008. Les mesures d’allégement provisoires proposées dans le budget de mai 2006 sont les suivantes :

  • Restructurer les calendriers des paiements de solvabilité . Les répondants de régimes seraient autorisés à restructurer les calendriers de paiements de solvabilité et à amortir l’ensemble du déficit sur une nouvelle période unique de cinq ans. Cette mesure permettrait de répartir les obligations restantes de paiements de solvabilité au moyen de cinq paiements égaux étalés sur les cinq prochaines années.

  • Prolonger à dix ans la période requise pour faire des paiements de solvabilité, sous réserve du consentement des participants . Les répondants de régimes seraient autorisés à étaler sur dix ans, au lieu de cinq, la période requise pour faire des paiements de solvabilité, sous réserve d’obtenir le consentement des deux-tiers des participants et des retraités. Ils devraient démontrer :

    • que les participants du régime ont reçu toute l’information,
    • qu’au plus le tiers des participants actuels s’opposent à la modification, et
    • qu’au plus le tiers des retraités et autres bénéficiaires s’opposent à la modification.

Des conditions légèrement différentes s’appliqueraient aux régimes interentreprises.

  • Prolonger à dix ans la période requise pour faire des paiements de solvabilité, sous réserve de lettres de crédit . Les répondants de régimes seraient autorisés à prolonger à dix ans la période requise pour faire des paiements de solvabilité quand l’écart entre les paiements étalés sur cinq ans et les paiements étalés sur dix ans est garanti par une lettre de crédit.

  • Prolonger à dix ans la période requise pour faire des paiements de solvabilité, pour les sociétés d’État fédérales mandataires . Les sociétés d’État fédérales mandataires seraient autorisées à prolonger à dix ans la période requise pour faire des paiements de solvabilité, sous réserve de modalités qui assureraient l’uniformisation des règles du jeu.

L’avant–projet de règlement publié au préalable pour commentaires dans la partie I de la Gazette du Canada du 10 juin 2006 fournit des détails au sujet de ces propositions.

2.1 Attentes du BSIF au sujet des rapports actuariels

Compte tenu des propositions susmentionnées visant à alléger la capitalisation du déficit de solvabilité, le BSIF a fait part de ses attentes au sujet du dépôt des rapports actuariels des régimes de retraite à prestations déterminées dans une lettre adressée aux administrateurs de ces régimes le 2 juin 2006.

En résumé, les rapports actuariels des régimes de retraite fédéraux doivent être préparés conformément à la version actuelle des règles de capitalisation. Les administrateurs doivent respecter les échéances normales de dépôt de documents, qui exigent que les rapports actuariels soient déposés auprès du BSIF dans les six mois suivant la date d’évaluation.

Si le règlement entre en vigueur avant la fin de 2006, les administrateurs pourront déposer un rapport actuariel révisé afin de bénéficier d’un allégement de la capitalisation pour l’exercice 2006 suivant les modalités énoncées dans la version finale du règlement.

Pour de plus amples renseignements sur l’obtention d’un allégement de la capitalisation dans le cadre du prochain rapport actuariel ou sur le dépôt d’un rapport actuariel révisé, voir la lettre du 2 juin 2006 (cliquer sur le lien ci-dessus).

3. Ratio de solvabilité estimatif : Bilan sectoriel

Le BSIF calcule le ratio de solvabilité estimatif (RSE) de tous les régimes de retraite fédéraux à prestations déterminées pour favoriser le dépistage précoce des problèmes de solvabilité qui pourraient compromettre la sécurité des prestations promises. Le plus récent examen du RSE des régimes à prestations déterminées a été effectué par le BSIF en mars 2006 et porte sur la période terminée le 31 décembre 2005.

Le BSIF vérifie la solvabilité à l’aide des plus récentes données actuarielles et financières qu’il a reçues de chaque régime avant la date d’analyse. Il projette ensuite l’information en fonction soit d’un taux de rendement réel inscrit sur la Déclaration de renseignements sur la solvabilité (DRS), soit d’un taux de rendement présumé pour le régime et d’une projection du passif de solvabilité. Un RSE s’appuyant sur la valeur marchande présumée de la caisse est ensuite calculé pour chaque régime.

Les graphiques suivants font état d’une détérioration continue des ratios de solvabilité qui se poursuit au delà de 0,90. En fait, le BSIF estime que 78 % de tous les régimes à prestations déterminées qu’il a agréé affichaient un déficit de solvabilité au 31 décembre 2005.

Le RSE d’un régime donné est purement estimatif. Diverses raisons peuvent expliquer pourquoi le ratio de solvabilité réel d’un régime diffère du RSE.

RSE des régimes de retraite à prestations déterminées agréés par le BSIF, au 31 décembre 2005

Pas encore définie  

RSE moyens pondérés des régimes au cours de la période de vérification de la solvabilité par le BSIF

Pas encore définie  

3.1 Activités d’intervention du BSIF compte tenu des résultats des tests de solvabilité

Si l’administrateur du régime ne lui fournit pas de renseignements complémentaires sur la solvabilité du régime, le BSIF présume que le RSE reflète fidèlement la solvabilité du régime à cette date. Le BSIF communiquera avec les administrateurs des régimes dont le RSE est inférieur à 1,05 et qui bénéficient d’un congé de cotisations, ainsi que les administrateurs des régimes dont le RSE est inférieur à 0,9, pour discuter de la situation de solvabilité estimative et de la capitalisation ultérieure de ces régimes. Le niveau d’intervention dépendra du RSE du régime en cause et de tout autre renseignement pertinent. Le BSIF pourra notamment demander, selon le cas :

  • un rapport d’évaluation actuarielle avant la date d’échéance du prochain rapport périodique;
  • le rétablissement des cotisations se rapportant au coût normal du régime si ce dernier bénéficie d’un congé de cotisations;
  • des documents montrant que l’administrateur du régime a délibérément choisi de maintenir le congé de cotisations si le régime ne rétablit pas les cotisations se rapportant au coût normal du régime; le BSIF pourra également demander à l’administrateur d’écrire aux participants, aux participants ayant acquis une prestation différée, aux retraités et aux autres bénéficiaires pour les informer du RSE actuel et de sa décision de maintenir le congé de cotisations.

Si l’administrateur d’un régime n’a pas été contacté par le BSIF alors qu’il sait que le ratio de solvabilité du régime est inférieur à 1,0, l’on s’attend à ce qu’il rétablisse le versement de cotisations à la caisse.

3.2 Rétablissement des cotisations en cas de surplus excédentaire

Comme on l’a vu, lorsqu’un régime affichant un RSE inférieur à 1,05 bénéficie d’un congé de cotisations, l’administrateur du régime et l’employeur peuvent être tenus de rétablir le versement, à la caisse, des cotisations se rapportant au service courant.

Si le plus récent rapport d’évaluation actuarielle atteste d’un surplus excédentaire, les cotisations versées au régime pourraient ne pas être assimilées à des cotisations visées aux paragraphes 8516(2) ou (3) du Règlement de l’impôt sur le revenu. Ces dispositions traitent des cotisations versées à la cessation du régime ou requises par la législation sur les prestations de pension. Pour connaître les exigences de l’Agence du revenu du Canada (ARC) dans ces circonstances, prière de communiquer avec la Division des régimes enregistrés de l’ARC. Le BSIF s’attend à ce que les administrateurs des régimes déploient des efforts raisonnables pour veiller à ce que les cotisations requises soient versées au régime.

4. Biens donnés en nantissement pour le prêt de titres

La ligne directrice de 1992 du BSIF intitulée Prêts de titres consentis par les régimes de pensions prévoit que les prêteurs doivent « détenir des biens en nantissement satisfaisants pour se protéger contre les risques que comportent les prêts de titres. » Elle stipule en outre que le montant des biens donné en nantissement « doit être conforme aux meilleures pratiques observées sur les marchés locaux. Au Canada, la pratique observée actuellement est d’obtenir en nantissement des biens valant au moins 105 p. 100 de la valeur marchande des titres prêtés. » Le BSIF a récemment examiné la pratique actuelle visant les biens en nantissement exigés et a conclu que :

  • la pratique en vigueur sur le marché consiste à veiller à ce que la valeur des biens donnés en nantissement corresponde à 102 % de la valeur marchande des titres prêtés;
  • des limites plus élevées conviennent lorsque le régime qui prête des titres est exposé à un risque plus élevé ou que les pratiques exemplaires établies pour certains types d’opérations prévoient un taux de nantissement supérieur à 102 %.

Par conséquent, compte tenu de la pratique en usage sur les marchés, il convient pour le moment que les régimes disposent de biens en nantissement dont la valeur représente au moins 102 % de la valeur marchande des titres prêtés. Il incombe aux administrateurs des régimes qui prêtent des titres de surveiller les pratiques en vigueur se rapportant à cette activité et d’accroître au besoin le taux de nantissement.

Cette interprétation de notre ligne directrice est conforme à la Norme canadienne 81-102 (NC 81-102), laquelle régit les fonds communs de placement au Canada qui offrent ou ont offert des titres en vertu d’un prospectus simplifié depuis qu’ils ont le statut d’émetteur déclarant.

5. Ajustement des droits à pension des participants

Le BSIF a récemment reçu des demandes de renseignements au sujet de prestations de cessation versées tardivement par un régime de retraite. Le BSIF s’attend à ce que des intérêts, calculés au taux servant à déterminer le montant des droits à pension, soient versés sur ces droits jusqu’au début du mois au cours duquel les droits sont versés.

Autre solution : si le libellé du régime prévoit une période au cours de laquelle les droits à pension demeurent valides, ces derniers seront recalculés s’ils sont versés après la fin de cette période, auquel cas il n’y a pas lieu de verser les intérêts courus depuis le calcul initial.

S’il risque d’y avoir un nouveau calcul, le relevé des participants doit préciser que, en cas de hausse des taux d’intérêt, la valeur commuée pourrait être inférieure au montant indiqué dans le relevé si elle est versée après une date donnée.

6. Nouvelle structure de la Division des régimes de retraite privés (DRRP)

La Division des régimes de retraite privés (DRRP) du BSIF a pris de l’expansion au cours de la dernière année. Elle comporte maintenant deux entités relevant de la directrice générale de la DRRP, Karen Badgerow-Croteau.

Surveillance : Henri Boudreau, directeur

Suivant une approche fondée sur les risques, cette section surveille les activités et la situation financière des quelque 1 300 régimes de retraite privés assujettis à la LNPP.

Actuariat, politiques et approbations : Jean-Claude Primeau, directeur

Cette section fournit des conseils actuariels à la section de la Surveillance, établit les politiques opérationnelles et fournit des recommandations au sujet des opérations dont l’approbation ou l’autorisation est demandée aux termes de la LNPP.

Le gestionnaire chargé des relations avec les institutions demeure le principal point de contact des administrateurs des régimes au BSIF.

7. Déclaration des cotisations déterminées à l’actif des rapports actuariels des régimes combinés

Nous rappelons aux administrateurs de régimes combinés (comportant à la fois un volet « prestations déterminées » et un volet « cotisations déterminées ») que les rapports actuariels de ces régimes doivent indiquer séparément la valeur marchande totale des cotisations déterminées et la part de l’actif se rapportant aux prestations déterminées.

8. Déblocage des fonds dans le cas des non-résidents : correction du numéro 12 du Point sur les pensions

L’article 28.4 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (RNPP) a été ajouté pour soustraire les participants et les participants anciens qui cessent de résider au Canada à l’application de l’article 18 de la LNPP concernant l’immobilisation des prestations.

Le numéro 12 du Point sur les pensions stipulait que les administrateurs doivent intégrer cette disposition au texte de leur régime pour en faire bénéficier les participants et les participants anciens de leur régime, et qu’il est interdit de débloquer des prestations déjà transférées à un REER immobilisé.

Ayant récemment réexaminé cette politique, le BSIF conclut :

  • qu’il n’est pas nécessaire que le libellé du régime reprenne expressément le paragraphe 28.4(1) du RNPP;
  • que cette disposition peut être ajoutée dans le cas d’un REER immobilisé ou d’un FRV existant de manière que, si les conditions de non-résidence de l’article 28.4 du RNPP sont réunies, les droits à prestation de pension détenus dans ce REER ou ce FRV peuvent être débloqués.

9. Renonciation à une prestation réversible

Le BSIF a reçu un certain nombre de demandes de renseignements quant au droit de renoncer à une prestation réversible.

L’article 22 (prestations de décès après la retraite) de la LNPP permet de renoncer à tout ou partie d’une prestation réversible à condition de remplir le formulaire prescrit et de le soumettre à l’administrateur du régime avant la retraite du participant. Au décès de ce dernier, toute prestation de décès sera versée conformément à cette renonciation et au choix fait par le participant au moment de sa retraite relativement à sa pension. Le formulaire de renonciation est la formule 4 figurant à l’annexe II du RNPP ( http://lois.justice.gc.ca/fr/P-7.01/DORS-87-19/108391.html#rid-108435).

Si le participant décède avant la retraite, la prestation de décès doit être versée conformément à l’article 23 de la LNPP (Prestation de décès préretraite). Les dispositions du formulaire de renonciation ne s’appliquent pas si le participant décède avant la retraite.

Le paragraphe 23(5) de la LNPP prévoit que le survivant peut céder par écrit les prestations qui lui sont payables après le décès du participant ou participant ancien (mais non y renoncer), et que le survivant peut désigner comme bénéficiaire une « personne à charge » au sens du paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu.

10. Rappel : Avis de la cessation ou de la liquidation du régime

En vertu du paragraphe 29(5) de la LNPP, l’administrateur qui a l’intention de faire cesser tout ou partie d’un régime ou de le liquider doit en informer le surintendant par écrit au moins 60 jours avant la date envisagée à cet égard.