Le point sur les pensions – Numéro 28 – Décembre 2007

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  • Type de publication : Bulletin
  • Date : décembre 2007
  • Numéro : 28

Le point sur les pensions décrit la manière dont le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) applique certaines dispositions de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP), les règlements et directives afférents et les lignes directrices du BSIF. Nous suggérons aux administrateurs des régimes de retraite de consulter un avocat ou un actuaire au sujet de l’impact de la LNPP et des lignes directrices sur leur régime de retraite.

1. Retraite progressive

Le budget fédéral de 2007 a proposé des changements aux règles relatives à l’impôt sur le revenu afin de permettre à un employé de recevoir des prestations d’un régime de retraite à prestations déterminées tout en continuant d’accumuler d’autres prestations, sous réserve de certaines contraintes. Le budget indiquait aussi que des modifications seraient apportées à la LNPP afin de tenir compte de la retraite progressive dans les régimes de retraite assujettis à la réglementation fédérale.

Les modifications proposées aux règles fiscales et à la législation régissant les pensions en ce qui a trait à la retraite progressive ont été déposées au Parlement le 21 novembre dernier dans le cadre du projet de loi C-28.

Conformément aux règles fiscales proposées, les prestations versées en vertu d’un accord de retraite progressive se limiteront à au plus 60 % des prestations accumulées et seuls seront admissibles les participants d’au moins 55 ans qui ont droit à une prestation de retraite immédiate non réduite et les participants d’au moins 60 ans qui ont droit à une prestation de retraite immédiate réduite aux termes des modalités de leur régime.

Les modifications proposées à la LNPP tiennent compte des changements d’ordre fiscal et permettent de verser les prestations de retraite progressive, sous réserve de certaines conditions, notamment qu’il y ait une entente entre l’employeur et le participant prouvant qu’ils consentent au versement de ces prestations. Les modifications proposées à la LNPP n’obligeraient ni les employeurs à offrir l’option de la retraite progressive à leurs employés, ni les employés à adhérer à un accord de retraite progressive. Les administrateurs et les employeurs intéressés à offrir une retraite progressive en vertu des règles proposées devront garantir que leur régime prévoit le versement des prestations de retraite progressive. Les retraités qui reçoivent actuellement une rente et qui satisfont aux règles d’admissibilité des règles fiscales proposées peuvent être engagés de nouveau en vertu d’un accord de retraite progressive, sous réserve de certaines conditions. Pendant la période de retraite progressive, ils toucheraient une prestation de retraite progressive au lieu de la rente qu’ils recevaient.

Le projet de loi C-28 devra être adopté, et les modifications mises en vigueur au moyen d’un décret du gouverneur en conseil, avant que les régimes fédéraux ne puissent instaurer des accords de retraite progressive. D’ici à l’entrée en vigueur des modifications proposées à la LNPP, le BSIF a l’intention de préparer un règlement portant sur les renseignements que les administrateurs doivent fournir aux participants qui adhèrent à un accord de retraite progressive. La préparation de ce règlement constituera une priorité pour le BSIF au cours des prochains mois et tous les intéressés auront l’occasion de lui faire part de leurs commentaires.

2. L ’approche de « l’adresse finale » aux fins de l’établissement du droit aux prestations

Le BSIF a passé en revue et révisé son interprétation des exigences de la LNPP pour déterminer la prestation d’un participant qui compte des années de service dans un emploi inclus et au moins une autre administration. Au terme de cet examen, il a conclu que la LNPP permet à l’administrateur d’utiliser l’approche de « l’adresse finaleNote de bas de page 1 » (plutôt qu’à l’approche « à la carteNote de bas de page 2 »).

En vertu de la LNPP, le participant ou son survivant a droit à une prestation de retraite quand un événement déclencheur se produit – fin de la participation, retraite ou âge ouvrant droit à pension atteint ou décès. Sous réserve des modalités du régime, si un participant actif change d’administration sans mettre fin à la participation (c.-à-d., sans événement déclencheur), les droits conformes à la législation régissant les pensions qui s’appliquent au participant en question au moment du premier événement déclencheur doivent s’appliquer à la totalité des prestations qu’il a accumulées.

(Dans certains cas, à l’égard d’un conjoint ou d’un conjoint de fait, la rupture du mariage peut aussi être réputée un événement déclencheur. Le conjoint à la date de la rupture aura alors droit au partage autorisé en vertu de la législation qui s’applique à la date de la rupture du mariage.)

La législation de l’administration applicable au moment où le participant met fin à sa participation, prend sa retraite ou décède, est appliquée à la totalité des prestations versées en vertu du régime.

La législation appliquée aux années de service correspond à l’administration en ce qui a trait à la période de constitution.

3. Cotisations en nature

On a demandé au BSIF si les cotisations à un régime de retraite peuvent être faites autrement qu’en espèces.

La LNPP stipule qu’il incombe à l’employeur de veiller à ce que les paiements soient versés au fonds de pension. La forme de paiement habituelle est le paiement en espèces. Un employeur ne peut donc pas décider unilatéralement de verser un paiement à un régime autrement qu’en espèces pour satisfaire aux exigences en matière de coûts normaux et de paiements spéciaux énoncées à l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (le Règlement).

L’administrateur du régime peut cependant convenir d’acquérir un actif auprès de l’employeur (le prix d’achat correspondant à la totalité ou à une partie du montant dû au régime). Cette entente ou opération pour acquérir les actifs serait considérée une décision de placement de l’administrateur du régime. Il faudrait que cette décision, le placement et l’opération soient conformes aux exigences et restrictions de la LNPP, au Règlement (y compris l’Annexe III), aux modalités des documents du régime et à l’Énoncé des politiques et des procédures de placement. Aux termes de l’Annexe III du Règlement, l’employeur est un « apparenté ». Ces exigences englobent donc les exigences et restrictions concernant les opérations avec apparentés.

L’article 16 de l’Annexe III du Règlement interdit de faire une opération avec un apparenté à moins que l’opération en question compte parmi les exceptions prévues au paragraphe 17(1) ou 17(3) de cette même annexe.

  • L’opération est nécessaire au fonctionnement ou à l’administration du régime et les conditions de l’opération sont au moins aussi favorables que les conditions du marché.
  • La valeur de l’opération est nominale ou l’opération est peu importante pour le régimeNote de bas de page 3 .

Ce type d’opération de placement avec un apparenté ne serait pas jugé nécessaire au fonctionnement ou à l’administration du régime, mais l’opération pourrait être réputée peu importante pour le régime, selon la valeur de l’actif en cause et la définition de l’importance relative figurant dans l’Énoncé des politiques et des procédures de placement (EPPP).

Toute opération avec un apparenté doit satisfaire aux exigences de la LNPP, du Règlement (y compris l’Annexe III), de l’EPPP, des modalités du régime et des règles de fiduciaire et de conflit d’intérêt auxquelles sont assujettis le répondant et l’administrateur du régime.

Veuillez prendre note que cette interprétation ne vise que les régimes de retraite fédéraux. Il se peut que les organismes provinciaux de réglementation des régimes de retraite aient d’autres normes au sujet du caractère acceptable des cotisations en nature.

4. L’Attestation de conformité est révisée

La nouvelle version de l’Attestation de conformité du BSIF, BSIF 522 (2007), ne vise plus désormais que les modifications que l’on souhaite apporter aux régimes. L’attestation à produire pour demander l’agrément d’un nouveau régime est maintenant annexée au formulaire de Demande d’agrément, qui vient tout juste d’être révisé. Le formulaire BSIF 522 (2007) a en outre été modifié comme suit.

  • Ajout d’un paragraphe visant les régimes administrés au nom d’une administration provinciale en vertu d’une entente de réciprocité.
  • Ajout d’un paragraphe facultatif permettant à l’administrateur de divulguer un cas de non-conformité. (p. ex., ne pas respecter les exigences de capitalisation minimale et modifier pour réduire les prestations)

On rappelle aux administrateurs que les demandes de consentement ayant trait à des modifications doivent obligatoirement être assorties du formulaire BSIF 522 (2007) et du Formulaire de renseignements sur la modification du régime BSIF 521 (2004).

5. Bilan sectoriel du ratio de solvabilité estimatif

Le BSIF estime le ratio de solvabilité estimatif (RSE) de tous les régimes de retraite fédéraux à prestations déterminées pour favoriser le dépistage précoce des problèmes de solvabilité qui pourraient compromettre la sécurité des prestations promises. Le plus récent contrôle du RSE des régimes à prestations déterminées effectué par le BSIF visait la période terminée le 30 juin 2007. Dans le Point sur les pensions - Numéro 26, on explique comment le BSIF calcule le RSE et ce à quoi servent les résultats.

Le BSIF estime qu’au 30 juin 2007, la moitié des régimes à prestations déterminées qu’il a agréés affichaient un déficit de capitalisation sur une base de solvabilité, comparativement à 51 % au 31 décembre 2006. Le RSE moyen pondéré de ces régimes de retraite était de 1,06 au 30 juin 2007 et au 31 décembre 2006.

RSE moyens pondérés des régimes au cours de la période de vérification de la solvabilité par le BSIF

Pas encore définie  

6. Assouplissement des règles de capitalisation

En novembre 2006, le ministre fédéral des Finances a publié un règlement permettant d’alléger la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes de retraite fédéraux à prestations déterminées. Les administrateurs de régimes de retraite agréés aux termes de la LNPP peuvent continuer d’appliquer les règles de capitalisation normale existantes ou opter pour celles du Règlement sur l’allégement de la capitalisation du déficit de solvabilité, à condition de remplir les conditions énoncées dans ce dernier.

Ledit Règlement propose divers plans d’allégement de la capitalisation, dont la consolidation des déficits antérieurs et actuels et leur capitalisation sur cinq ans, et le prolongement à dix ans de la période de capitalisation du déficit de solvabilité, sous réserve de certaines modalités. Pour une explication de ce règlement et des attentes du BSIF en ce qui a trait aux rapports actuariels, consultez le Point sur les pensions - Numéro 26.

À ce jour, le BSIF a reçu environ 70 avis indiquant la mesure dont les administrateurs de régimes entendent se prévaloir aux fins de l’allégement de la capitalisation du déficit de solvabilité. Un peu plus de la moitié d’entre eux ont opté pour un nouveau départ (cinq ans) – restructurer les calendriers des paiements de solvabilité et amortir l’ensemble du déficit existant sur une nouvelle période unique de cinq ans. Les autres prolongeront la période de capitalisation du régime à dix ans, la plupart sous forme de lettre de crédit. Cette lettre de crédit couvrira l’écart entre les paiements étalés sur cinq ans et les paiements étalés sur dix ans.

7. Dépôt électronique

Tous les régimes de retraite dont l’exercice se termine après le 1 er octobre 2006 sont tenus de présenter leurs déclarations annuelles par voie électronique (Déclaration annuelle de renseignements et États financiers certifiés). On peut se procurer le logiciel nécessaire à la présentation électronique auprès des fournisseurs de logiciels du secteur privé dont le nom figure sur la liste qui se trouve sur le site Web du BSIF.

Malgré des problèmes techniques, le BSIF a été en mesure d’enregistrer les renseignements déposés par voie électronique dans sa base de données. Nous savons toutefois que certains administrateurs ont connu des problèmes avec le dépôt électronique. Nous sollicitons donc les commentaires du secteur des pensions susceptibles de nous aider à rendre cette initiative plus efficace. Les commentaires ou suggestions peuvent être acheminés à communications@osfi-bsif.gc.ca.

On demande aux administrateurs de prendre note de la liste des problèmes techniques le plus souvent constatés au chapitre des données reçues. Le BSIF rajustera les règles régissant les logiciels qui s’appliqueront au dépôt électronique de façon à permettre aux fournisseurs d’apporter les modifications qui s’imposent à temps pour les productions annuelles suivantes.

  • Certains champs de chiffres ne sont pas remplis correctement. Les chiffres peuvent être arrondis au millier de dollars près, mais il faut inscrire tous les caractères numériques dans les champs.
  • Nous recevons des documents dans des formats autres que XML, par exemple PDF (provenant d’Adobe Acrobat) ou XLS (provenant d’Excel). Les documents doivent être présentés dans le format XML pour pouvoir être validés et téléchargés directement dans notre fichier.
  • Bien souvent, la liste des employeurs participants est annexée au document XML plutôt que d’y être insérée. Nous ne pouvons saisir ces renseignements dans notre fichier que s’ils font partie du document XML.
  • Dans bien des cas, on inscrit « sans objet » ou « S.O. » dans les champs. Il convient de ne rien inscrire.
  • Parfois, les noms et les titres sont en majuscules. Les hauts et bas de casse doivent être utilisés pour ces champs.
  • Le rapport du vérificateur du fonds de pension manque parfois au dossier. Si un rapport de vérificateur s’impose pour fonds de pension, il faut le soumettre en copie papier avec les états financiers certifiés déposés par voie électronique. Le Guide pour les EFC précise les régimes qui ne sont pas tenus de déposer des rapports de vérification.

La foire aux questions concernant le dépôt électronique est affichée sur le site Web du BSIF.

8. Façon de remplir l’information actuarielle sommaire (IAS)

Nous relevons de plus en plus d’erreurs dans les formulaires de l’IAS. Nous demandons aux administrateurs et aux actuaires des régimes de bien vouloir consulter les Instructions pour remplir l'AIS pour préparer ces formulaires

9. Avis de 60 jours requis en cas de cessation de régime

En vertu du paragraphe 29(5) de la LNPP, l’administrateur qui a l’intention de faire cesser tout ou partie d’un régime ou de le liquider doit informer le surintendant par écrit au moins 60 jours avant la date envisagée à cet égard. Ainsi, pour être examinée aux fins d’approbation en vertu des paragraphes 29(9) et (10) de la LNPP, il doit s’écouler à tout le moins 60 jours entre la date réelle du rapport de cessation et la date à laquelle le surintendant a été avisé.

10. Relevés à l’intention des participants à la cessation du régime

On rappelle aux administrateurs qu’en vertu de l’alinéa 28 (1)d) de la LNPP, ils sont tenus, dans les 30 jours suivant la date de la cessation ou de la cessation partielle du régime, de remettre un relevé de cessation à chaque participant touché et à son conjoint.

S’ils ne sont pas en mesure de le faire dans les 30 jours, ils doivent aviser le BSIF de la raison du retard et de la date à laquelle ils prévoient de remettre les relevés aux participants.

11. Options de transfert / transférabilité

Le BSIF a constaté que, dans certains cas, les participants dont la participation prend fin (ou les survivants) n’ont pas été mis au courant des options de transférabilité qui leur sont offertes. Quand la participation prend fin ou qu’il y a cessation du régime, les participants qui ne sont pas encore admissibles à la retraite (ou leurs survivants) ont droit à toutes les options de transférabilité décrites dans la LNPP et le Règlement. Les participants admissibles à la retraite (ou leurs survivants) peuvent avoir droit à ces options de transférabilité selon les modalités du régime. Voici les options de transfert qui sont offertes aux participants (ou à leurs survivants).

  • Le remboursement en espèces si les prestations ne sont pas immobilisées.
  • Le transfert des droits à pension à un autre régime si celui-ci le permet.
  • Le transfert des droits à pension à un régime enregistré d’épargne-retraite immobilisé ou à un fonds viager du type prescrit dans le Règlement.
  • Une rente viagère immédiate.
  • Une rente viagère différée.

Les participants dont la participation prend fin (ou leurs survivants) doivent bénéficier d’au moins 60 jours pour choisir leur option.

On rappelle aux administrateurs des régimes qu’il leur incombe de veiller à ce que les mécanismes de transférabilité offerts aux participants sont conformes à la LNPP et au Règlement.

12. Constatations issues des inspections sur place

Le BSIF procède périodiquement à des inspections sur place des régimes de retraite agréés en vertu de la LNPP pour l’aider à s’acquitter de ses tâches de surveillance et rehausser la communication et la compréhension entre les répondants des régimes et le BSIF.

Lors de récentes inspections sur place, l’emphase a été mise sur la gouvernance des régimes. Même si les administrateurs s’intéressent davantage aux questions de gouvernance, les principales constatations issues des inspections indiquent que certains d’entre eux pourraient améliorer notamment :

  • les autoévaluations de la gouvernance;
  • la documentation concernant la gouvernance – les rôles et responsabilités des diverses parties en cause;
  • la documentation concernant les critères régissant l’embauche, la surveillance et la rémunération des conseillers externes;
  • la communication aux participants (p. ex., la situation de capitalisation du régime et toute l’information prescrite aux fins des relevés des participants dans l’Annexe IV du Règlement);
  • la supervision de l’administration et des placements des régimes (p. ex., Énoncé des politiques et des procédures de placement et indicateurs de rendement).

Pour aider les administrateurs des régimes, l’Association canadienne des organismes de contrôle des régimes de retraite (ACOR) a publié un ouvrage intitulé Les lignes directrices et le questionnaire d'autoévaluation de l'ACOR sur la gouvernance des régimes de retraite et un document de suivi intitulé Foire aux questions. Ces documents visent à donner aux administrateurs un aperçu général des principes et lignes directrices régissant une saine gouvernance afin de les aider à instaurer et à maintenir de saines pratiques de gouvernance.

13. Nouvelles du personnel

Henri Boudreau a récemment été nommé directeur du Groupe des institutions financières du BSIF à Ottawa, et ne s’occupera plus de la surveillance des régimes de retraite.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

La législation de l’administration applicable au moment où le participant met fin à sa participation, prend sa retraite ou décède, est appliquée à la totalité des prestations versées en vertu du régime.

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Note de bas de page 2

La législation appliquée aux années de service correspond à l’administration en ce qui a trait à la période de constitution.

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Note de bas de page 3

Le paragraphe 17(4) de l’Annexe III exige que pour l’application du paragraphe 17(3), deux ou plusieurs opérations avec le même apparenté soient considérées comme une seule opération.

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