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- Type de publication : Bulletin
- Date : juin 2008
- Numéro : 29
Le bulletin le « Le point sur les pensions » décrit la manière
dont le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF)
applique et interprète certaines dispositions de la Loi de 1985
sur les normes de prestation de pension (LNPP), les règlements
et directives y afférents et les lignes directrices du BSIF. Nous
suggérons aux administrateurs des régimes de consulter un avocat
ou un actuaire au sujet de l'impact de la LNPP et des lignes directrices
sur leur régime de retraite.
1. Changements au chapitre du déblocage – Budget fédéral
de 2008
Dans le budget fédéral de 2008, le gouvernement s'est engagé à
apporter des modifications réglementaires afin d'offrir trois nouvelles
options aux fins du déblocage des fonds de revenu viager (FRV) assujettis
à la réglementation fédérale et des régimes enregistrés d'épargne-retraite
immobilisés (REER immobilisés).
- Les particuliers, à compter de l'année de leur 55e anniversaire
de naissance, ont droit à un transfert unique d'au plus 50 % de
leurs avoirs dans un FRV dans un instrument d'épargne à imposition
différée non immobilisé.
- À compter de l'année de leur 55e anniversaire de naissance,
les particuliers dont les avoirs dans des fonds immobilisés sous
réglementation fédérale sont limités (valeur totale des avoirs
dans des FRV et des REER immobilisés d'au plus 22 450 $) peuvent
liquider leurs comptes avec l'option de transférer les fonds dans
un instrument d'épargne à imposition différée non immobilisé.
- Tous les particuliers aux prises avec des difficultés financières
attribuables à leur revenu prévu pendant l'année en cours ou à
des coûts élevés associés à une invalidité ou à leur état de santé
pourront débloquer des fonds de leurs FRV ou de leurs REER immobilisés
à concurrence de 22 450 $ pendant une année en particulier.
Le règlement de mise en œuvre de ces options est entré en vigueur
le 8 mai 2008. Les particuliers pourront profiter de ces nouvelles
règles dès que les institutions seront en mesure de procéder aux
rajustements nécessaires pour offrir à leurs clients les nouveaux
contrats de FRV et de REER immobilisés.
Le règlement prévoit une période de transition de six mois pendant
laquelle les contrats de FRV et de REER immobilisé pourront être
rédigés en vertu soit des anciennes, soit des nouvelles règles.
Une fois la période de transition de six mois écoulée, les options
de déblocage devront figurer dans les nouveaux contrats de FRV et
de REER immobilisé.
Pour de plus amples renseignements sur ces changements, prière
de consulter le site
Web du BSIF.
2. Point d'information sur les modifications relativement
à la retraite progressive
Le budget fédéral de 2007 a proposé des changements aux règles
relatives à l'impôt sur le revenu afin de permettre à un employé
de recevoir une partie des prestations d'un régime de retraite à
prestations déterminées, tout en continuant d'accumuler d'autres
prestations, sous réserve de certaines contraintes. Le budget indiquait
aussi que des modifications seraient apportées à la LNPP afin de
tenir compte de la retraite progressive dans les régimes de retraite
assujettis à la réglementation fédérale.
Des modifications à la Loi de l'impôt sur le revenu et
à la LNPP afin de mettre en œuvre la retraite progressive ont été
adoptées le 13 décembre 2007 dans le cadre du projet de loi C-28.
Les modifications à la LNPP portant sur la retraite progressive
ne sont pas encore en vigueur. Le BSIF et le gouvernement sont en
voie d'élaborer un règlement au sujet des renseignements que les
administrateurs doivent fournir aux participants qui adhèrent à
une entente de retraite progressive. Une fois le règlement pris,
le gouverneur en conseil devrait décréter l'entrée en vigueur des
modifications à la LNPP et les régimes de retraite fédéraux pourront
instaurer des ententes de retraite progressive selon les nouvelles
règles en matière d'impôt et de pension.
Veuillez consulter Le
point sur les pensions - Numéro 28 pour de plus amples renseignements
sur les changements apportés en matière de retraite progressive.
3. Version provisoire des exigences de déclaration en cas
de cessation
Deux guides
d'instruction en version provisoire ont été publiés en mars
2008 pour informer les intervenants de l'industrie des pensions
des exigences de déclaration du BSIF pour ce qui est des régimes
à prestations déterminées et des régimes à cotisations déterminées
qui ont fait l'objet d'une cessation en vertu de la LNPP.
Les observations sur les guides d'instruction en version provisoire
devaient être soumises au plus tard le 16 mai 2008.
4. Lettres de rappel du BSIF au sujet des documents exigés
Dans le passé, à 45 jours de la fin de l'exercice, le BSIF faisait
parvenir aux administrateurs des régimes une lettre leur rappelant
qu'ils devaient soumettre certains documents dans les six mois suivant
la fin de l'exercice de leur régime. Étant donné les frais administratifs
engendrés par la transmission de plus de 1 000 de ces lettres par
année, le BSIF a laissé tomber cette pratique, mais il continuera
à faire parvenir des lettres de non-conformité aux administrateurs
qui ne présentent pas les documents requis dans la période de six
mois en question.
Les tableaux suivants indiquent les documents qui sont périodiquement
exigés par le BSIF et qui s'appliquent habituellement aux régimes
de retraite à prestations déterminées, aux régimes à cotisations
déterminées et aux régimes combinés.
Documents périodiques exigés pour les régimes à prestations
déterminées et combinés |
Date de dépôt |
Déclaration annuelle de renseignements (BSIF 49) |
Une fois l'an dans les 6 mois suivant la fin de l'exercice
du régime. Les droits de dépôt seront facturés à la réception
de la déclaration. |
États financiers certifiés (BSIF 60)
et rapport du vérificateur (s'il y a lieu) |
Une fois l'an dans les 6 mois suivant la fin de l'exercice
du régime. |
Rapports d'évaluation et(ou) certificats de coûts et Sommaire
des renseignements actuariels (BSIF T1200) |
Une fois l'an, si le ratio de solvabilité du régime de retraite
est inférieur à 1.
Aux trois ans, si le ratio de solvabilité est supérieur
à 1 ou si le régime est un régime désigné en vertu de la
Loi de l'impôt sur le revenu.
Doivent être déposés dans les 6 mois suivant la fin de
l'exercice du régime. |
Déclaration annuelle de renseignements sur la solvabilité
(BSIF 575) |
Une fois l'an, dans les 45 jours suivant la fin de l'exercice
du régime. |
Documents périodiques exigés pour les régimes à cotisations
déterminées |
Date de dépôt |
Déclaration annuelle de renseignements (BSIF 49) |
Une fois l'an, dans les 6 mois suivant la fin de l'exercice
du régime. Les droits de dépôt seront facturés à la réception
de la déclaration. |
États financiers certifiés (BSIF 60)
et rapport du vérificateur (s'il y a lieu) |
Une fois l'an dans les 6 mois suivant la fin de l'exercice
du régime |
5. Ratio de solvabilité estimé (RSE) : Bilan sectoriel
Le BSIF estime le ratio de solvabilité estimé (RSE) de tous les
régimes de retraite fédéraux à prestations déterminées pour favoriser
le dépistage précoce des problèmes de solvabilité qui pourraient
compromettre la sécurité des prestations promises. Le plus récent
contrôle du RSE des régimes à prestations déterminées qui a été
effectué par le BSIF porte sur la période se terminant le 31 décembre
2007. Veuillez consulter Le point sur les pensions - Numéro 26 pour
une explication de la manière dont le BSIF calcule le RSE et dont
les résultats sont utilisés.
Le BSIF estime que 56 % de tous les régimes à prestations déterminées
qu'il a agréés affichaient un déficit de capitalisation, sur une
base de solvabilité, au 31 décembre 2007, comparativement à 51 %
au 31 décembre 2006. Le RSE moyen pondéré de ces régimes de retraite
était de 1,05 au 31 décembre 2007 (1,06 en 2006).
Tendance du RSE moyen
6. La simulation de crise dans les régimes de retraite
à prestations déterminées – Une saine pratique
Les changements des marchés financiers et des conditions économiques
peuvent être préjudiciables aux institutions financières et à d'autres
participants du système financier, dont les régimes de retraite.
La constance de la volatilité des marchés et des faibles taux d'actualisation
mettent en lumière la nécessité, pour les régimes de retraite, d'évaluer
dans l'avenir l'exposition et la tolérance au risque et pour le
BSIF, de continuer à appliquer la surveillance fondée sur les risques.
Le BSIF a décidé de faire de l'examen de l'évolution du contexte
de risques sa priorité opérationnelle à long terme. À cette fin,
il prend actuellement des mesures pour mieux comprendre l'évolution
du contexte de risques et l'effet que cela pourrait avoir sur les
institutions financières et les régimes de retraite et rajuster
en conséquence ses attentes en matière de surveillance et de réglementation
de ceux-ci.
Le BSIF continuera à tester le ratio de solvabilité estimatif (RSE)
dans le cadre de son évaluation de l'incidence des conditions actuelles
du marché sur les régimes de retraite. Cet exercice l'aide à cerner
les régimes qui semblent présenter plus de risques et à intervenir
s'il y a lieu.
Même si l'exercice du RSE est un outil de réglementation utile
qui aide à estimer la situation financière courante des régimes
de retraite, il est impératif, selon nous, que chaque administrateur
comprenne clairement sa tolérance aux risques. Nous incitons les
administrateurs à procéder à une simulation de crise afin de recenser
les éventuelles expositions et conséquences sur les régimes dont
ils sont responsables et sur les participants de ces régimes et
à prendre des mesures pour gérer ces risques de manière prudente
dans le but de protéger les prestations de retraite.
Qu'il s'agisse du rendement des placements, des taux d'intérêt
ou des changements démographiques, la simulation de crise collabore
à garantir que les démarches actuellement appliquées sont suffisamment
robustes pour faire face à toute une gamme de résultats et que les
administrateurs et les répondants sont en mesure d'y réagir.
7. Remise des cotisations
Les cotisations des employeurs et des employés doivent être versées
dans un fonds de pension conformément aux calendriers établis au
paragraphe 9(14) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation
de pension (LNPP). Le BSIF a constaté à certaines reprises
que le versement tardif des cotisations des employeurs et employés
de certains régimes de retraite demeure un problème.
Les administrateurs et les dépositaires ont tous deux un rôle à
jouer pour garantir que les cotisations soient remises au fonds
de pension conformément au calendrier établi dans le RNPP. On rappelle
aux administrateurs et aux dépositaires qu'en vertu du paragraphe
9.1(1) de la LNPP, les administrateurs des régimes sont tenus d'aviser
par écrit le détenteur ou le dépositaire du fonds de pension de
tous les montants qui doivent être versés au fonds de pension, ainsi
que de la date prévue du versement. L'alinéa 9.1(2)b) de la LNPP
prévoit aussi que, si un paiement à un fonds de pension n'est pas
versé dans les 30 jours suivant la date de versement prévue, le
dépositaire ou l'administrateur doit le mentionner immédiatement
par un avis écrit au surintendant.
Si les paiements devant être versés au fonds ne le sont pas, l'article
10 du RNPP prévoit que l'administrateur est responsable de l'arriéré
du paiement et de l'intérêt encouru sur celui-ci.
8. La règle du 50 % pour les régimes à prestations déterminées
– Article 21 de la LNPP
L'article 21 de la LNPP établit les prestations de pension minimales
pour les régimes de retraite à prestations déterminées contributifs,
y compris ce qui est réputé être la règle du 50 % (pour le service
après le 31 décembre 1986). En vertu de cette règle, si les cotisations
versées par un participant après 1986 dépassent 50 % des droits
à pension du participant pour la période de service visée, les prestations
du participant seraient majorées du montant correspondant à cet
excédent.
Le BSIF continue de se faire poser des questions au sujet des situations
où il convient d'appliquer cette règle du 50 %. Les prestations
supplémentaires attribuables à l'application de la règle du 50 %
ne sont calculées qu'une fois et elles sont ajoutées aux prestations
de retraite du participant à la date de l'événement (fin de participation,
décès, cessation du régime ou retraite) menant à la détermination
des prestations. Les prestations attribuables à la règle du 50 %
font alors partie de la rente en fonction de laquelle les droits
à pension sont calculés.
9. Restriction sur les valeurs de transfert – Régimes à
prestations déterminées
Le BSIF souhaite rappeler aux administrateurs des régimes que les
valeurs de transfert des participants sont limitées si le ratio
de solvabilité du régime est inférieur à 1 (paragraphe 26(4) de
la LNPP et article 19 du RNPP). Conformément à l'article 9 des Directives
du surintendant, si le ratio de solvabilité d'un régime à prestations
déterminées est inférieur à 1, la valeur de transfert d'un participant
doit être calculée en multipliant les droits à pension par le ratio
de solvabilité du régime. Tout déficit de transfert des droits à
pension doit être transféré avec les intérêts courus dans les cinq
ans suivant le transfert initial.
La valeur intégrale des droits à pension d'un participant peut
être transférée seulement quand :
- la valeur du déficit de transfert a été remise au fonds; ou
- le déficit de transfert d'un particulier est inférieur à 5 %
du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l'année
en question, à la condition que la valeur globale de tous les
déficits de transfert depuis la date de la dernière évaluation
n'est pas supérieure à 5 % des actifs du régime à ce moment-là.
10. Emploi inclus – À l'avantage général du Canada
Dernièrement, on a demandé au BSIF si certaines provenderies et
certains silos-élévateurs sont réputés des entreprises ayant été
déclarées par le Parlement du Canada être « à l'avantage général
du Canada ». Les employés de ces entreprises seraient donc assujettis
à la LNPP.
Nous tenons à préciser que les entreprises déclarées être à l'avantage
général du Canada ou à l'avantage d'au moins deux provinces comprennent
l'énergie atomique, l'extraction de l'uranium, toutes les minoteries
et provenderies, tous les moulins de nettoyage des semences et certains
silos-élévateurs.
C'est l'emplacement géographique qui déterminera un silo-élévateur
est inclus. La plupart des silos-élévateurs dans l'Ouest canadien
et certains le long de la voie maritime des Grands Lacs ont été
déclarés être à l'avantage général du Canada. Or, nous invitons
les administrateurs qui ne sont pas certains si leur régime comporte
des employés d'une entreprise fédérale à solliciter un avis juridique.
La Demande d'agrément et le Guide d'instructions du BSIF ont récemment
été mis à jour pour préciser les silos-élévateurs, les minoteries,
les provenderies et les moulins de nettoyage des semences qui sont
réputés des entreprises déclarées être à l'avantage général du Canada.
11. Capitalisation d'un régime de retraite avant confirmation
de l'agrément
Conformément à l'article 10 de la LNPP, l'administrateur d'un régime
de retraite qui est assujetti aux exigences de la LNPP doit, avant
d'administrer le régime, déposer auprès du surintendant, tous les
documents créant et appuyant le régime en question dans les 60 jours
suivant l'établissement du régime. On rappelle aux administrateurs
qu'ils sont tenus d'administrer les régimes conformément à la LNPP,
que le BSIF ait confirmé l'agrément ou non. Il s'agit notamment
de capitaliser le régime de retraite.
12. Dépôt des modifications apportées à un régime
Dans le numéro 27 de « Le point sur les pensions » (juin 2007),
le BSIF a rappelé aux administrateurs des régimes qu'ils sont tenus,
en vertu du paragraphe 10.1(1) de la LNPP, de déposer toute modification
apportée à un régime ou à un document à l'appui dans les 60 jours
suivant le jour où ladite modification a été apportée. La modification
doit être accompagnée de la Déclaration de conformité (BSIF 522)
et du formulaire Addenda (BSIF 521). Dans certains cas, les administrateurs
ont mis bien des mois, une fois la modification apportée au régime,
pour déposer celle-ci auprès du BSIF.
De l'avis du BSIF, un administrateur est réputé avoir apporté une
modification au régime une fois que celui-ci a adéquatement pris
la décision d'apporter la modification au régime conformément aux
procédures de gouvernance pertinentes qui régissent le régime en
question, par exemple, une résolution du conseil d'administration
convenant de la modification. Le BSIF s'attend à ce que la modification
soit déposée dans les 60 jours suivant la date à laquelle l'administrateur
a adopté la modification.
13. Les régimes de retraite et le Règlement d'application
des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme
Le 18 octobre 2001, le BSIF a diffusé une lettre à l'intention
de tous les régimes de retraite fédéraux portant sur les obligations
qui leur incombent en vertu du Règlement d'application des Nations
Unies sur la lutte contre le terrorisme.
Lettre de 2001 à l'intention des administrateurs des régimes
Nous tenons à rappeler aux administrateurs des régimes les obligations
mentionnées dans cette lettre et à leur indiquer que la liste des
particuliers et des entités visés par ce Règlement est périodiquement
mise à jour et qu'elle est affichée sur le site
Web du BSIF .
14. Nouvelles du personnel
Linda Maher a été nommée directrice, Surveillance des régimes de
retraite, de la Division des régimes de retraite privés du BSIF.
Linda travaille depuis 17 ans à la Division des régimes de retraite
privés du BSIF à titre de gestionnaire à la section de la surveillance
des régimes de retraite.