Propriétés du document
- Type de publication : Orientation
- Catégorie : Placement des fonds de retraite
- No : 2012-001
Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) a été invité à se prononcer sur la question de savoir s’il était acceptable pour un régime de retraite d’investir dans un type de placement particulier, soit un contrat collectif de rentes appelé « contrat de rente sans rachat des engagements ». Le présent énoncé de politique traite d’un contrat de rente sans rachat des engagements qui ne couvre que les rentes en cours de versement.
Le BSIF a conclu que, à condition que les dispositions d’un régime de retraite fédéral autorisent un tel placement, il n’aurait en principe aucune objection à ce que le régime souscrive une rente sans rachat des engagements que proposerait une société d’assurance-vie à l’appui des rentes en cours de versement. Le présent énoncé de politique a pour but de renseigner les administrateurs de régime sur les attentes du BSIF à l’égard des divers aspects de la souscription d’une rente sans rachat des engagements.
Contexte
Le type de contrat de rente sans rachat des engagements dont traite le présent énoncé de politique est comparable à un contrat de rente classique. Cependant, au lieu d’émettre des certificats individuels au nom des retraités couverts et de leur verser des prestations à titre individuel, l’assureur verserait des paiements périodiques à la caisse de retraite d’un montant égal à la prestation globale couverte par le contrat. Le versement des prestations aux retraités incomberait toujours à l’administrateur.
Le placement viserait à réduire l’exposition du régime aux divers risques liés au passif attribuable aux retraités couvert par le contrat, y compris les risques de placement et de longévité.
Facteurs à considérer
La souscription d’une rente sans rachat des engagements serait considérée comme un placement du régime de retraite, ce qui signifie, comme le prévoient le paragraphe 8(4.1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (la « Loi ») et l’annexe III du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (le « Règlement »), que l’administrateur doit adopter la pratique qu’une personne prudente suivrait dans la gestion d’un portefeuille de placements de fonds. À l’instar de tous les placements effectués par le régime, il appartiendrait également à l’administrateur de surveiller ce placement.
En règle générale, un placement dans une rente sans rachat des engagements ne serait pas apparenté à une rente viagère immédiate ou différée au sens de l’article 26.1 de la Loi. Par conséquent, son achat ne nécessiterait pas le consentement du surintendant et ne serait pas visé par l’article 9 des Directives du surintendant conformément à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (les « Directives »).
Toutefois, si une rente sans rachat des engagements était convertie en rente viagère classique pendant l’existence du régime, l’article 26.1 de la Loi s’y appliquerait et la conversion devrait répondre aux exigences de l’article 9 des Directives.
Si l’administrateur d’un régime qui poursuit ses activités souscrit des rentes, ce qui est généralement le cas, il lui incombe de s’assurer que les prestations couvertes par le contrat de rente sans rachat des engagements puissent être payées dans le cas où la société d’assurances contrevient à son obligation d’effectuer les paiements prévus par les modalités du contrat.
Valeur attribuée au placement
Sous réserve des conditions ci-après en ce qui a trait à la cessation d’un régime de retraite, une méthode acceptable pour déterminer la valeur d’un contrat de rente sans rachat des engagements serait d’évaluer le passif couvert par le contrat, en termes à la fois d’évaluation en continuité et d’évaluation de solvabilité, puis d’établir la valeur du contrat selon la valeur du passif. La valeur de l’actif sera différente selon la méthode choisie (évaluation en continuité ou évaluation de solvabilité). Si l’évaluation en continuité repose sur une méthode de lissage de l’actif, la valeur de la rente souscrite sans rachat des engagements doit être exclue du calcul du lissage.
Comme le contrat ne prévoit pas le versement de prestations directement aux retraités, la valeur de l’actif et celle du passif seraient prises en compte dans le calcul du ratio de solvabilité et du ratio de solvabilité moyen définis à l’article 2 du Règlement.
Cessation d’un régime de retraite
Advenant la cessation totale ou partielle du régime, l’administrateur doit soumettre un rapport de cessation au surintendant. L’actif du régime ne peut être utilisé pour le versement de prestations avant que le surintendant n’ait approuvé le rapport de cessation. Lorsqu’il l’aura approuvé, la rente sans rachat des engagements serait convertie en rente classique et l’assureur émettrait des certificats individuels à l’intention des retraités visés par le contrat et leur verserait leurs rentes directement.
Advenant que le rapport de cessation qui a été approuvé par le surintendant devait réduire les prestations à payer aux retraités visés par le contrat de rente sans rachat des engagements, la rente sans rachat des engagements serait convertie en rente viagère classique au montant réduit. L’assureur calculerait la valeur de l’écart entre toutes les sommes dues aux termes du contrat et les rentes réduites qui seraient versées aux retraités individuels. Cette valeur serait mise à la disposition du régime afin d’être répartie selon les dispositions du rapport de cessation qui a été approuvé.
Le contrat de rente sans rachat des engagements doit stipuler le mode de calcul de la valeur précitée. À des fins d’évaluation de la solvabilité, pour que l’actuaire détermine que la valeur de la rente souscrite sans rachat des engagements est égale à celle du passif visé par le contrat, le régime ne doit pas courir le risque de subir des pertes supplémentaires au moment de sa cessation. C’est-à-dire que la valeur totale offerte par le contrat de rente sans rachat des engagements (aux retraités couverts et au régime) doit être raisonnablement comparable au passif au titre des retraités individuels couverts qui serait constaté au moment de la cessation. Une méthode acceptable pour calculer la valeur devant être mis à la disposition du régime serait la recommandation de l’Institut canadien des actuaires sur l’évaluation du passif à régler par l’achat de rentes ou le coût réel d’achat des rentes.
Si une méthode différente était utilisée, le régime pourrait s’exposer à un déficit de capitalisation supplémentaire au moment de sa cessation en raison de l’écart entre la valeur totale de la rente sans rachat des engagements et le passif que l’achat de cette rente devait couvrir. Dans une telle situation, le BSIF s’attend à ce que l’actuaire calcule le déficit à chaque période d’évaluation et détermine la répercussion qu’il a sur la capitalisation requise par le régime. Cela pourrait donner lieu à de nouvelles exigences en matière de capitalisation pour l’employeur en ce qui a trait au passif couvert par la rente sans rachat des engagements.