Surveillance des régimes de retraite - Note d’orientation CER 1 - Connaissance du régime de retraite et recensement des activités d’envergure

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  • Date : Le 31 juillet 2014

1. Introduction

La présente note d’orientation vise à fournir au gestionnaire des relations (GR) l’information dont il aura besoin pour évaluer les risques et remplir le Sommaire d’évaluation des risques (SER). Les grandes lignes de ce processus sont exposées dans le Cadre d’évaluation des risques visant les régimes de retraite privés fédéraux.

Pour évaluer ces risques, il faut acquérir une solide connaissance du régime, ce qui permet de recenser les activités d’envergure que les responsables du régime doivent entreprendre dans l’exercice de leurs fonctions et constitue le fondement de l’évaluation des risques liés au régime.

La présente note d’orientation vise à aider le GR à recueillir les renseignements nécessaires à l’évaluation des risques. Les sections qui suivent décrivent les principaux renseignements qui doivent être compris pour attribuer une cote à chacun des éléments visés par l’évaluation des risques. L’évaluation des risques liés aux activités d’envergure, l’effet des mesures prises par l’employeur et d’autres facteurs du processus d’évaluation des risques sont abordés dans les autres notes d’orientation.

2. Emplois inclus

Le type d’ouvrage, d’entreprise ou d’activité auquel est lié l’emploi des participants d’un régime détermine qui est l’autorité compétente. Les régimes de retraite associés à des emplois reliés à un travail, une entreprise ou une activité qui relève de la compétence législative du Parlement ou qui est situé au Yukon, dans les Territoires-du-Nord-Ouest ou au Nunavut sont régis par le gouvernement fédéral. On trouve cette notion d’« emploi inclus  » au paragraphe 4(4) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP) et à l’article 2 de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs (LRPAC). Le paragraphe  4(5) de la LNPP définit l’« emploi exclu ». Le GR doit connaître la catégorie d’emplois inclus à laquelle le régime appartient.

Il peut arriver que des renseignements supplémentaires soient nécessaires pour expliquer pourquoi un régime particulier est de compétence fédérale. Certains régimes regroupent des participants qui occupent un « emploi inclus » et des participants qui occupent un emploi assujetti à la législation provinciale. Ces régimes sont appelés « régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale ». Le BISF est l’organisme de réglementation responsable lorsque la majorité des participants du régime occupent un emploi inclus. Pour éliminer la nécessité de faire agréer un régime de retraite dans toutes les provinces désignées sous l’autorité desquelles les participants se trouvent, le ministre fédéral des Finances a conclu des accords de réciprocité bilatéraux avec toutes les autorités provinciales chargées des régimes de retraite, à l’exception de Terre-Neuve. (Nota : Le BSIF a conclu un accord de réciprocité avec le Québec uniquement pour les régimes constitués dans les Territoires-du-Nord-Ouest et au Yukon.) Ces accords autorisent le BSIF à administrer la législation provinciale touchant les régimes de retraite au nom des provinces lorsque des participants sont assujettis à l’autorité provinciale. Il importe que le GR sache si le BSIF assure le contrôle du régime au nom d’une autorité provinciale.

3. Administration du régime et de la caisse de retraite

Au sens de l’article 7 de la LNPP et de l’article 2 de la LRPAC, l’administrateur du régime s’entend de la personne ou de l’organe légalement responsable de l’administration du régime et de sa caisse. L’administrateur d’un régime agréé aux termes de la LNPP doit être désigné dans le libellé du régime; il peut s’agir de l’employeur, d’un conseil de fiducie, d’un comité des pensions ou d’un autre organe directeur. S’il s’agit d’un conseil ou d’un organe semblable, une description de la composition du conseil ou de l’organe, par exemple les noms de membres et leurs antécédents professionnels, pourrait être utile. Dans le cas d’un RPAC, l’administrateur est une société qui détient un permis délivré par le surintendant des institutions financières l’autorisant à administrer un tel régime.

En outre, d’autres parties interviennent généralement dans l’administration du régime et de la caisse. Elles peuvent notamment comprendre :

  • le comité/conseil des pensions (retraités, représentants syndicaux, etc.);
  • des employeurs;
  • les dépositaires;
  • des fiduciaires;
  • l’actuaire;
  • un tiers administrateur;
  • le vérificateur;
  • des consultants;
  • un conseiller juridique;
  • des gestionnaires de placements;
  • des conseillers en placements (pour l’administrateur du régime ou pour les participants);
  • des syndicat.

4. Caractéristiques des régimes

Les risques et les défis auxquels le régime est exposé dépendent des caractéristiques générales de celui-ci. Le GR doit tenir compte de ces caractéristiques lorsqu’il effectue une évaluation des risques. Les régimes peuvent présenter une ou plusieurs des caractéristiques suivantes:

  • Dispositions à prestations déterminées (PD);
  • Dispositions à cotistations déterminées (CD);
  • Combinaison de dispositions à PD et à CD;
  • Régime de pension agréé collectif (RPAC);
  • Régime à cotisations négociées (CN);
  • Régime interentreprises, incluant le nombre d’employeurs;
  • Régime désigné aux termes du Règlement de l’impôt sur le revenu (article 8515);
  • Établissement aux termes d’une convention collective

5. Dispositions des régimes

Les dispositions du régime établissent les critères d’admissibilité des participants et déterminent le montant des cotisations de l’employeur et de l’employé, ainsi que les prestations offertes au titre du régime. Il y a plusieurs dispositions que le GR doit comprendre avant d’effectuer une évaluation des risques. Bien que les dispositions ci‑dessous soient considérées comme jouant un rôle clé, le GR doit savoir que les régimes peuvent comporter d’autres dispositions importantes pour l’évaluation des risques.

Formule de calcul des prestations

Dans le cas d’un régime assorti de dispositions à prestations déterminées, la formule de calcul des prestations permet de déterminer le montant des prestations que le participant accumule et qu’il recevra à sa retraite ou à son départ du régime ou que le survivant ou le bénéficiaire recevra au décès du participant. Cette formule peut ou non comprendre un facteur d’indexation des prestations. Elle peut aussi comprendre d’autres éléments que le GR doit prendre en considération, par exemple des prestations accessoires. Parmi les types de formules de calcul des prestations, mentionnons les suivants :

  • Gains moyens carrière (GMC);

    • p. ex., 2 % du salaire total moyen gagné par le participant pendant toute sa carrière, par année de services effectifs.

  • Salaire maximal ou final moyen;

    • p. ex., 2 % du salaire annuel moyen du participant durant ses cinq dernières (ou meilleures) années de service, par année de services effectifs.

  • Rente uniforme

    • p. ex., 20 $ par mois par année de services effectifs.

Des paiements variables peuvent aussi être offerts aux participants de certains régimes, tel que le prévoit, par exemple, l’article 48 de la LRPAC.

Taux de cotisation

Il importe de savoir si le régime de retraite est contributif ou non pour les participants. Le libellé du régime ou d’autres documents à l’appui du régime définissent les taux de cotisation.

Financement

Le régime devrait être capitalisé conformément aux normes et tests de solvabilité prescrits.

En ce qui concerne les régimes qui ne sont pas des régimes interentreprises, l’employeur doit verser à la caisse de retraite tous les montants requis pour satisfaire aux normes et tests de solvabilité réglementaires.

Dans le cas d’un régime interentreprises, chaque employeur participant doit verser à la caisse de retraite toutes les cotisations requises en application de l’entente entre les employeurs participants, des conventions collectives en vigueur, de la législation ou de la réglementation.

Mécanisme d’accommodement pour les régimes de pension en difficulté

Un employeur et les représentants des participants du régime peuvent négocier un mécanisme d’accommodement pour les régimes de pension en difficulté (MARPD) relativement à un régime assorti des dispositions à prestations déterminées pour lequel l’employeur ne prévoit pas être en mesure de satisfaire aux exigences minimales de capitalisation prévues par la LNPP. Le mécanisme doit répondre aux critères énoncés dans la LNPP et être approuvé par le ministre des Finances. Les régimes interentreprises ne sont pas admissibles à un MARPD.

Prestations accessoires

Le GR doit connaître les autres prestations offertes aux participants, par exemple :

  • prestations de retraite anticipée subventionnées;
  • prestations de raccordement;
  • prestations sujettes à consentement.

Âge admissible

L’âge ouvrant droit à pension, ou âge admissible, est une notion importante, exclusive à la législation fédérale touchant les régimes de retraite; il constitue un facteur déterminant pour l’évaluation des prestations de retraite. Aller à www.osfi-bsif.gc.ca. pour obtenir de plus amples renseignements sur l’âge ouvrant droit à pension (bulletin no 13).

L’âge admissible correspond à l’âge minimal auquel le service d’une prestation de pension non réduite peut débuter, au titre du régime, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir le consentement de l’administrateur. Un même régime peut établir plusieurs âges admissibles en fonction de l’âge, de l’âge et des années de service ou d’autres critères auxquels le participant doit satisfaire pour recevoir des prestations intégrales. Les prestations auxquelles les participants ont droit à leur départ du régime, à leur décès ou à leur retraite sont toutes payables à l’âge admissible. Dans le cas des régimes qui offrent seulement des comptes de capitalisationNote de bas de page 1, l’âge normal de la retraite s’appliquera.

De plus, le GR doit vérifier si le régime est conforme à la règle « R‑10 » énoncée au paragraphe 16(2) de la LNPP, qui stipule que les participants actuels ou anciens ont droit, à compter de dix ans avant l’âge admissible, à une prestation de pension immédiate, qui tient compte de leur période d’emploi et de leur rémunération jusqu’au jour de leur retraite effective.

Dispositions de priorité

Certains régimes établissent une hiérarchie pour le décaissement des prestations à la cessation du régime, ce qui peut faire en sorte que certains participants recevraient une part de prestations plus grosse que d’autres si le régime venait à prendre fin alors qu’il est sous‑capitalisé. Ces règles, qu’on appelle « dispositions de priorité », précisent l’ordre dans lequel les fonds du régime sont utilisés pour satisfaire aux obligations découlant du régime à l’égard de groupes de participants désignés (retraités, participants actifs, participants ayant droit à une rente différée, etc.). Les régimes ne sont pas tous assortis de telles dispositions; lorsqu’aucune disposition de ce genre n’est prévue, tous les groupes sont généralement traités sur un pied d’égalité (c.‑à‑d. qu’ils reçoivent une part au prorata des prestations acquises).

Pouvoir de réduction des prestations acquises

Le GR doit savoir si l’administrateur du régime a le pouvoir d’en modifier les modalités et si ce pouvoir, aux termes du libellé du régime, d’une convention de fiducie ou de tout autre document à l’appui du régime, l’empêche d’apporter des modifications qui pourraient avoir pour effet de réduire les prestations acquises des participants. Cette restriction qui réduit les prestations acquises limite les solutions que l’administrateur peut choisir d’adopter pour résoudre les situations de non‑respect des exigences minimales en matière de capitalisation. Comme le prescrit la LNPP, l’administrateur d’un régime à cotisations négociées a le pouvoir de modifier le régime afin de réduire les prestations acquises quelles que soient les modalités du régime, sous réserve de l’approbation du surintendant.

D’autres parties, par exemple un syndicat ou un employeur, peuvent jouer un rôle dans l’acceptation de modifications spécifiques du régime, par exemple la cessation du régime ou la réduction des prestations acquises.

Propriété de l’excédent

Tout régime de retraite demandant l’agrément doit prévoir l’utilisation qui sera faite de l’excédent aussi bien pendant la durée de vie du régime qu’à sa cessation. Les documents courants concernant les régimes agréés avant juin 1998 ne précisent pas nécessairement clairement l’utilisation qui sera faite de l’excédent pendant la durée de vie du régime et à sa cessation. Pour ces régimes, les documents d’appui, par exemple le libellé du régime, les modifications, le livret du salarié et les conventions de fiducie conclues depuis la création du régime, doivent généralement faire l’objet d’un examen juridique afin de déterminer la propriété de l’excédent.

La LNPP autorise les périodes d’exonération de cotisations (la cotisation normale du régime étant prélevée sur le moins élevé de l’excédent de continuité et la partie de l’excédent de solvabilité qui dépasse 5% du passif de solvabilité) si le régime de retraite est entièrement capitalisé dans une marge de plus de 5 % du passif de solvabilité. Toutefois, certains régimes renferment des dispositions qui interdisent de telles suspensions de cotisations. Avant d’utiliser l’excédent pour payer la cotisation normale, l’administrateur du régime doit s’assurer que les modalités du régime autorisent les périodes d’exonération de cotisations.

Admissibilité/catégories

C'est le libellé du régime qui détermine les catégories de participants admissibles. La LNPP ne définit pas ce qui constitue une catégorie. Les catégories doivent être rattachées à l’emploi. Il peut s’agir d’une distinction fondée, par exemple, sur le statut syndiqué / non syndiqué des employés, sur les postes, sur l’emplacement géographique ou sur d’autres paramètres. Une catégorie particulière peut être fermée aux nouveaux participants. Un régime comportant un grand nombre de catégories est plus complexe à administrer.

Antécédents du régime

Les antécédents du régime aident à comprendre le rendement de l’administrateur. Les événements passés, par exemple les déclarations ou les remises tardives, ainsi que le rendement antérieur du régime doivent être examinés afin de déterminer les répercussions possibles sur le profil de risque. L’examen des antécédents du régime doit aussi tenir compte de la date d’entrée en vigueur du régime, des fusions, des cessions ou des modifications importantes antérieures, ainsi que des mesures d’intervention prises par le BSIF.

6. Données financières et démographiques relatives aux régimes

  1. Le GR doit comprendre la situation financière du régime pour en évaluer le profil de risque. Il doit tenir compte des facteurs suivants :

    • Importance des fonds de la caisse;
    • Ratio de solvabilité, ratio de solvabilité moyen et ratio de capitalisation (régimes à prestations déterminées et combinés);
    • Données sur les cotisations (cotisation normale, cotisations d’équilibre);
    • Passif (valeur, pourcentage du passif attribuable aux retraités);
    • Taux de rendement des investissements;
    • Composition du portefeuille de placements (actions, obligations, titres immobiliers, etc .);
    • Lettres de crédit utilisées pour satisfaire aux obligations de capitalisation;
    • Mise en œuvre d’un calendrier de capitalisation en application d’un mécanisme d’accommodement pour les régimes de pension en difficulté;
    • Réglementation particulière concernant la capitalisation du régime qui fixe des exigences de capitalisation différentes pour un employeur spécifique.
  2. Souvent, les paramètres de risque acceptables dépendent des caractéristiques démographiques du régime. Deux régimes ayant le même problème mais dont les paramètres démographiques diffèrent peuvent se voir attribuer des cotes de risques très différentes. Parmi les caractéristiques démographiques du régime à prendre en considération, mentionnons notamment :

    • Le profil des participants (actifs, retraités, ayant droit à des prestations acquises différées, etc.);
    • L’âge moyen des participants du régime;
    • Le montant moyen des prestations de retraite.

Les données financières et démographiques relatives à un régime doivent être examinées en parallèle, afin de pouvoir évaluer de manière précise les risques auxquels est exposé le régime.

7. Employeur

L’employeur doit cotiser au régime de retraite conformément aux dispositions du régime et aux exigences minimales en matière de capitalisation énoncées dans la LNPP ou la LRPAC. S’il ne le fait pas, les répercussions sur l’avenir du régime et sur les prestations promises aux participants pourraient être graves. En conséquence, la santé financière de l’employeur du régime peut avoir une incidence importante sur le profil de risque d’un régime de retraite. Le GR doit être au fait de la solidité générale et des données financières de base afin d’en déterminer les effets possibles sur le régime. Si l’employeur est une société privée, il est possible qu’aucune donnée financière n’ait été fournie au BSIF. Par ailleurs, le secteur dans lequel l’employeur exerce son activité peut influer sur la cote de risque du régime. Un secteur en croissance peut inciter à l’optimisme, alors qu’un secteur en déclin peut soulever des préoccupations. Les renseignements recueillis dans le cadre de cet exercice permettront de déterminer la cote de risque liée à la capitalisation dans le cadre du processus d’évaluation des risques.

Les données à propos du secteur d’activité et de l’employeur peuvent comprendre :

  • la source de financement :
    • une société publique ou privée;
    • un programme gouvernemental, s’il y a lieu. Par exemple, le Programme des avantages sociaux des employés des bandes autorise le ministère des Affaires autochtones et du Développement du Nord Canada à offrir un financement aux régimes de retraite des Premières Nations. Par ailleurs, une administration municipale ou provinciale ou l’administration fédérale peut offrir un financement à un organisme public ou à une société d’État;
  • des données financières;
  • les tendances sectorielles;
  • les perspectives économiques pour le secteur d’activité;
  • la place qu’occupe l’employeur dans son secteur d’activité;
  • les projets d’expansion;
  • la cote de crédit de l’employeur;
  • les activités de fusion et acquisition au sein du secteur d’activité.

8. Activités d’envergure

En se fondant sur sa connaissance du régime, le GR pourra déterminer jusqu’à quel point chacune des quatre activités d’envergure s’appliquent au régime, ainsi que les renseignements clés nécessaires à l’évaluation du risque lié à chacune. Les activités d’envergure touchant les régimes de retraite sont décrites ci-dessous.

Administration

Les activités d’administration sont axées sur l’administration et la gestion générales du régime. Elles comprennent entre autres le calcul des prestations, le versement des prestations, le paiement des frais, la production des déclarations réglementaires, la tenue des dossiers, ainsi que la perception et la remise des cotisations au dépositaire. Les activités d’administration comprennent aussi la conception et, le cas échéant, la modification du régime.

Communication

Les activités de communication avec les participants visent à s’assurer que les participants comprennent la nature du régime, les prestations promises, ainsi que la responsabilité de chacun des risques associés au régime. Elles doivent donc comprendre des mesures permettant de s’assurer que les participants reçoivent l’information prescrite et sont au fait de toutes les décisions pertinentes relatives au régime et des répercussions que ces décisions peuvent avoir sur leurs droits et leurs prestations. En ce qui concerne les régimes assortis de comptes de capitalisation, l’information et la sensibilisation des participants revêt une importance particulière, puisque ce sont les participants qui prennent en charge les risques liés aux placements. Il est essentiel que les responsables du régime fournissent aux participants de l’information sur les options de placement.

Actuariat

Les activités actuarielles comprennent l’évaluation actuarielle de l’actif et du passif du régime, les conseils, analyses, mises à l’essai et rapports spéciaux produits à la demande de l’administrateur, ainsi que la conformité aux normes professionnelles et à la législation en vigueur. Cette activité ne touche pas les régimes assortis uniquement de comptes de capitalisation.

Gestion des éléments d’actif

Les activités de gestion des éléments d’actif sont axées sur la gestion de la caisse du régime, ce qui comprend l’élaboration d’une stratégie de placement, notamment l’établissement d’un Énoncé des politiques et procédures de placement (EPPP), ainsi que la gestion de l’actif et du passif, les décisions en matière de placement, la conformité réglementaire aux règles de placement, et les activités de contrôle et de reddition de comptes, y compris la préparation de rapports financiers spéciaux et de rapports sur la gestion des risques.

9. Conclusion

Les facteurs dont il est question dans la présente note d’orientation serviront à déterminer et à documenter le profil de risque des régimes de retraite.

Il importe de souligner que les renseignements recueillis dans le cadre de l’exercice d’acquisition d’une connaissance du régime doivent être examinés dans leur ensemble. Il arrive souvent qu’un facteur pris individuellement paraisse ne pas avoir d’effet sur le risque, jusqu’à ce que d’autres données recueillies viennent éclairer la situation sous un nouveau jour. Durant l’exécution d’une évaluation des risques, le GR doit analyser le risque tout en établissant des liens entre les éléments abordés plus haut.

Note de bas de pages

Note de bas de page 1

Les régimes assortis de comptes de capitalisation comprennent les régimes assortis de dispositions à cotisations déterminées et les régimes de pension agréés collectifs (RPAC).

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