Modifications proposées au Règlement sur les cotisations des régimes de retraite

Date : août 2 2018

Message à tous les administrateurs de régime :

Après avoir examiné récemment le Règlement sur les cotisations des régimes de retraite (le « Règlement »), pris en application de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, le BSIF propose d’y apporter des modifications qui simplifieraient la perception des cotisations et y mettraient fin pour certains régimes qui ont cessé leurs activités. Les modifications proposées sont décrites ci-après. Veuillez adresser vos commentaires et questions à ce sujet à natalia.uscinowicz@osfi-bsif.gc.ca, d’ici le 21 septembre 2018.

LE BSIF CALCULERAIT ET FACTURERAIT LES COTISATIONS : Actuellement, il incombe aux administrateurs de régime de calculer leur cotisation annuelle et de la verser au BSIF, accompagnée du Formulaire du calcul et des modalités de versement de la cotisation d’un régime de retraite, dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice d’un régime soumis à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension et dans les trois mois qui suivent la fin de l’année civile dans le cas des régimes de pension agréés collectifs. L’un des changements proposés autoriserait le BSIF à calculer la cotisation à payer après qu’un régime ou un régime de pension agréé collectif a demandé l’agrément ou après la date limite de dépôt de la Déclaration de renseignements annuelle (DRA). De cette manière, le BSIF calculerait la cotisation à payer et la facturerait au régime en se référant aux données sur la participation déclarées dans la dernière DRA produite.

UN RÉGIME NE SERAIT PLUS TENU DE VERSER DES COTISATIONS CINQ (5) ANS APRÈS LA CESSATION DE SES ACTIVITÉS OU, DANS CERTAINS CAS, SI UN RÉGIME A CESSÉ SES ACTIVITÉS ET S’IL EST SOUS-CAPITALISÉ : À l’heure actuelle, tous les régimes, y compris ceux qui ont cessé leurs activités, doivent acquitter des cotisations annuelles jusqu’à ce qu’ils soient liquidés (à savoir, jusqu’à la distribution de tous leurs actifs). Or, l’une des modifications proposées mettrait fin à la perception de cotisations la sixième année suivant la cessation des activités d’un régime. De plus, elle éliminerait les cotisations annuelles d’un régime sous-capitalisé qui cesse ses activités, soit s’il s’agit d’un régime à cotisations négociées, soit si l’employeur est en faillite.

LÉGÈRE MODIFICATION DE LA DÉFINITION DE BÉNÉFICIAIRE : La définition actuelle de bénéficiaire que contient le Règlement comprend par erreur, dans le cas des régimes dont les activités ont cessé, les participants qui ont transféré leurs droits à pension dans le cadre de la liquidation du régime. Il est proposé de corriger cette erreur.