Version consolidée de l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne-retraite

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Régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale
Régimes
Régime de pension agréé collectif
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2024
Table des matières

    Note

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    Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne-retraite entre

    • Le Canada, représenté par le ministre des Finances;
    • La Colombie-Britannique, représentée par le ministre des Finances;
    • La Nouvelle-Écosse, représentée par le ministre des Finances et du Conseil du Trésor;
    • Le gouvernement du Québec, représenté par le ministre des Finances et par le ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne;
    • L’Autorité des marchés financiers, représentée par le Président-directeur général;
    • La Saskatchewan, représentée par le ministre de la Justice et Procureur Général;
    • L’Ontario, représentée par le ministre des Finances;
    • Le Manitoba, représenté par le ministre des Finances; et
    • Le Nouveau-Brunswick, représenté par le ministre des Finances et du Conseil du Trésor;

    Préambule

    1. Attendu que chaque Partie au présent accord est habilitée par ses lois à être liée par le présent accord;
    2. Attendu que le Québec et l’Autorité des marchés financiers acceptent d’être liés uniquement par les parties I, à l’exception des paragraphes 2(6) et (7), II, VI et VII du présent accord;
    3. Attendu qu’un régime de pension agréé collectif peut être assujetti aux lois de plus d’une Partie;
    4. Attendu que, pour établir un encadrement réglementaire efficient et peu coûteux pour les régimes de pension agréés collectifs, les Parties, autres que le Québec et l’Autorité des marchés financiers, tel que cela est prévu dans le présent accord, entendent préciser la loi qui s’applique aux régimes de pension agréés collectifs autrement assujettis à la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs fédérale et aux lois relatives aux régimes de pension agréés collectifs d’au moins une province et permettre, dans la mesure prévue par le présent accord, à un seul organisme de surveillance d’exercer sur ces régimes de pension agréés collectifs l’ensemble des pouvoirs de délivrance de permis, d’agrément et de surveillance auxquels ces régimes sont assujettis;
    5. Attendu que les lois des Parties permettent la conclusion d’un accord concernant toute question relative aux régimes de pension agréés collectifs assujettis à la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs fédérale et aux lois relatives aux régimes de pension agréés collectifs d’au moins une province, y compris l’application réciproque de dispositions législatives et de pouvoirs administratifs par les organismes de surveillance concernés;
    6. Par conséquent, les Parties conviennent de ce qui suit :

    Partie I définitions et application du présent accord

    Définitions

    1. (1) Dans le présent accord, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions suivantes signifient :

    Administrateur de RVER
    Tout titulaire d’un permis RVER
    Administrateur titulaire d’un permis RPAC fédéral
    Tout titulaire d’un permis RPAC fédéral ou une entité désignée par le Surintendant en application du paragraphe 21(1) de la Loi fédérale sur les RPAC
    Autorité
    L’Autorité des marchés financiers
    Loi fédérale sur les RPAC
    la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs (L.C. 2012 ch. 16) et tout règlement pris en application de cette loi, ainsi que leurs modifications successives
    Loi provinciale sur les RPAC
    Toute loi d’une province mentionnée à l’annexe A et tout règlement pris en application de cette loi, ainsi que leurs modifications successives
    Loi sur les RVER
    La Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite, (RLRQ, chapitre R-17.0.1) et tout règlement pris pour son application, ainsi que leurs modifications successives
    Organisme de surveillance
    le ministère ou l’organisme gouvernemental d’une Partie auquel ses lois attribuent des pouvoirs de surveillance à l’endroit des RPAC et, au Québec, l’Autorité à l’égard d’un permis RVER
    Participant
    Toute personne détenant un compte au titre d’un RPAC
    Partie
    Un signataire du présent accord, tels qu’autorisé à le conclure par la Loi fédérale sur les RPAC, une Loi provinciale sur les RPAC ou dans le cas du Québec et de l’Autorité, les lois du Québec
    Permis RPAC fédéral
    Tout permis délivré par le Surintendant en application de l’article 11 de la Loi fédérale sur les RPAC autorisant une personne morale à être administrateur d’un régime de pension agréé collectif
    Permis RVER
    Toute autorisation délivrée par l’Autorité en application de l’article 29 de la Loi sur les RVER
    Régime de pension agréé collectif (RPAC)
    Un régime de pension agréé collectif qui doit être agréé en application de la Loi fédérale sur les RPAC ou d’une Loi provinciale sur les RPAC, selon le cas
    Régime volontaire d’épargne-retraite (RVER)
    Un régime enregistré en application de la Loi sur les RVER
    RPAC fédéral
    Un RPAC qui a été agréé conformément à l’article 12 de la Loi fédérale sur les RPAC
    Surintendant
    Le Surintendant des institutions financières nommé en vertu de l’article 5 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières (L.R.C. (1985), ch. 18 (3e suppl.)).

    Annexes

    (2) Les annexes suivantes font partie du présent accord :

    1. Annexe A – Lois provinciales sur les RPAC;
    2. Annexe B – Exigences à respecter en application de la Loi sur les RVER afin que l’Autorité délivre un permis RVER au titulaire d’un permis RPAC fédéral;
    3. Annexe C – Matières aux fins du paragraphe 11(1).

    Domaine d’application du présent accord

    2. (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le présent accord s’applique à tout RPAC qui doit être agréé en vertu de la Loi fédérale sur les RPAC et d’une ou de plusieurs lois provinciales sur les RPAC ainsi que toutes matières connexes, y compris son agrément, sa surveillance, la délivrance d’un permis autorisant une personne morale à être administrateur d’un RPAC, et la loi qui est applicable à un RPAC, ses administrateurs et aux participants et leur époux ou conjoint de fait, survivants et autres bénéficiaires (ou l’équivalent dans l’autorité législative respective), et aux employeurs qui l’offrent.

    (2) Le présent accord s’applique, dans la mesure où il le prévoit, à l’égard de la délivrance d’un permis RVER.

    (3) Seules les parties I, à l’exception des paragraphes 2(6) et (7), II, VI et VII du présent accord s’appliquent à l’égard d’un permis RVER.

    (4) Le présent accord ne s’applique pas à un RPAC qui empêche les particuliers auxquels la Loi fédérale sur les RPAC s’applique de devenir des participants du RPAC.

    (5) Il est entendu que le présent accord ne s’applique pas à un RPAC qui est agréé uniquement au niveau provincial.

    (6) Le présent accord s’applique malgré toute disposition incompatible d’un document qui établit un RPAC ou d’un document qui lui est accessoire.

    (7) Lorsqu’une disposition du présent accord est incompatible avec une disposition de la Loi fédérale sur les RPAC ou d’une Loi provinciale sur les RPAC, le présent accord l’emporte sur les dispositions inconciliables.

    Partie II délivrance de permis

    Exigences de permis

    3. (1) Une personne morale qui est titulaire d’un permis RPAC fédéral ou d’un permis RVER est exemptée de l’exigence d’obtenir un permis en vertu de la Loi provinciale sur les RPAC applicable.

    (2) Une personne morale est exemptée de l’exigence d’obtenir un permis en vertu de la Loi fédérale sur les RPAC si la personne morale est titulaire d’un permis RVER.

    (3) L’Autorité délivrera un permis RVER à une personne morale qui est titulaire d’un permis RPAC fédéral si les exigences indiquées à l’annexe B sont respectées.

    (4) Il est entendu que le présent accord n’empêche pas un organisme de surveillance provincial de délivrer un permis RPAC en vertu de sa Loi provinciale sur les RPAC.

    Suspension ou révocation d’un permis RVER

    4. Malgré les paragraphes 3(1) et (2), un administrateur de RVER dont le permis RVER est révoqué par l’Autorité n’est plus exempté de l’exigence d’obtenir un permis en vertu de la Loi fédérale sur les RPAC ou de la Loi provinciale sur les RPAC applicable.

    5. L’Autorité doit informer le Surintendant dès que cela est matériellement possible si elle a suspendu ou révoqué le permis RVER d’un administrateur de RVER, lorsque celui-ci administre un RPAC fédéral et qu’il n’est pas titulaire d’un permis RPAC fédéral.

    Partie III agrément du régime

    Exigences d’agrément

    6. (1) Un administrateur titulaire d’un permis RPAC fédéral ayant un RPAC agréé en vertu de la Loi fédérale sur les RPAC est exempté de l’exigence de faire agréer ce RPAC en vertu de la Loi provinciale sur les RPAC applicable.

    (2) Un administrateur de RVER ayant un RPAC agréé en vertu de la Loi fédérale sur les RPAC est exempté de l’exigence de faire agréer ce RPAC en vertu d’une Loi provinciale sur les RPAC.

    (3) Il est entendu que le présent accord n’empêche pas un organisme de surveillance provincial d’agréer un RPAC en vertu de sa Loi provinciale sur les RPAC.

    (4) Il est entendu que toute personne morale ayant un RPAC agréé en vertu de la Loi fédérale sur les RPAC est assujettie aux pouvoirs du Surintendant en ce qui a trait à un administrateur titulaire d’un permis RPAC fédéral.

    (5) Il est entendu qu’un RPAC fédéral et un RVER sont des régimes distincts.

    Avis

    7. Le Surintendant doit informer l’Autorité dès que cela est matériellement possible si, relativement à un RPAC fédéral administré par un administrateur de RVER, le Surintendant a ordonné à l’administrateur de RVER de transférer le RPAC fédéral et l’ensemble de ses actifs à une entité désignée par le Surintendant, ou résilié le RPAC fédéral.

    Partie IV surveillance

    Rôle du Surintendant

    8. Le Surintendant surveille tous les RPAC fédéraux assujettis au présent accord.

    9. (1) En ce qui concerne la surveillance d’un RPAC fédéral, le Surintendant exerce les pouvoirs d’un organisme de surveillance d’une province conformément à ce qui est énoncé dans le présent accord et en application de celui-ci.

    (1.1) Malgré le paragraphe 9(1), le Surintendant n’exercera pas les pouvoirs d’un organisme de surveillance d’une province en ce qui concerne :

    1. l’approbation ou l’autorisation du déblocage ou du retrait d’un régime d’épargne-retraite ou d’un compte immobilisé en raison de difficultés financières;
    2. la réception ou l’approbation de contrats types et de toute modification subséquente à ces contrats pour les régimes d’épargne-retraite ou les comptes immobilisés;
    3. l’établissement ou la tenue d’une liste des institutions financières pour lesquelles les contrats types sont approuvés pour les régimes d’épargne-retraite ou de comptes immobilisés et des contrats de régime d’épargne-retraite ou de compte immobilisé qui sont approuvés pour ces institutions financières.

    (2) Le Surintendant détermine toute matière ou question relative à la surveillance et à l’exercice de ses pouvoirs en vertu du présent accord.

    (3) Une décision rendue par le Surintendant en vertu du présent accord et concernant l’application d’une Loi provinciale sur les RPAC qui détermine une matière visée à l’annexe C, au paragraphe 11(4) ou au paragraphe 11(5) est réputée être une décision de l’organisme de surveillance de la province qui applique cette loi et n’est pas assujettie à une révision judiciaire en application de la Loi sur les Cours fédérales (L.R.C. (1985), ch. F-7), mais est plutôt assujettie aux procédures de révision et d’appel en vertu des lois de cette province.

    Partie V loi applicable

    Application de la loi fédérale sur les RPAC

    10. Sous réserve de l’article 11, les dispositions de la Loi fédérale sur les RPAC s’appliquent à un RPAC fédéral, y compris à l’égard de l’ensemble de ses participants et leur époux ou conjoint de fait, survivants et autres bénéficiaires (ou l’équivalent dans l’autorité législative respective), de son administrateur, du Surintendant et de l’employeur offrant le RPAC, plutôt que les dispositions d’une Loi provinciale sur les RPAC à l’égard des matières correspondantes qui seraient par ailleurs applicables si le présent accord n’existait pas.

    Exceptions

    11. (1) Les lois suivantes s’appliquent à l’égard du participant à un RPAC fédéral, son époux, conjoint de fait, survivant ou autre bénéficiaire (ou l’équivalent dans l’autorité législative respective) à l’égard d’une matière indiquée à l’annexe C ou prévue en vertu du paragraphe (4) :

    1. sous réserve de l’alinéa b), la loi provinciale sur les RPAC de la province dans laquelle le participant est un employé ou un travailleur indépendant ou, si le participant n’est pas actuellement un employé ou un travailleur indépendant, de la province du dernier emploi qu’il occupait ou du dernier travail qu’il effectuait et pour lequel il contribuait au RPAC;
    2. la Loi fédérale sur les RPAC, si le participant :
      1. occupe un emploi visé tel que défini dans la Loi fédérale sur les RPAC auprès d’un employeur qui participe ou participait à un RPAC ou, si le participant n’est pas actuellement employé, le dernier emploi qu’il occupait était un tel emploi et il contribuait au RPAC;
      2. est un employé ou un travailleur indépendant ou, s’il n’est pas actuellement un employé ou un travailleur indépendant, le dernier emploi qu’il occupait ou le dernier travail qu’il effectuait et pour lequel il participait au RPAC était au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, et il contribuait au RPAC.

    (2) Pour l’application de cet article, « dernier emploi qu’il occupait » ou « dernier travail qu’il effectuait » fait référence uniquement à un emploi ou à un travail indépendant dans une autorité législative liée par la présente partie.

    (3) Lorsqu’une loi mentionnée au paragraphe (1) s’applique à l’égard de montants dans le compte d’un participant, elle s’applique à l’intégralité du solde du compte du participant.

    (4) Il est entendu que les dispositions d’une Loi provinciale sur les RPAC au titre desquelles il n’y a pas de matières correspondantes prévues en vertu de la Loi fédérale sur les RPAC s’appliquent nonobstant toute disposition de la présente partie.

    (5) Malgré quoi que ce soit dans l’Accord, l’évaluation ou la division des fonds, à la rupture d’une relation maritale ou d’une union de fait, dans le compte de RPAC d’un participant ou des fonds transférés du compte de RPAC d’un participant sont régies par la loi d’une autorité législative qui s’appliquerait à un participant et à son époux, ancien époux, conjoint de fait ou ancien conjoint de fait si cet Accord n’existait pas.

    12. Les dispositions de la Loi fédérale sur les RPAC sont adaptées dans la mesure où cela est nécessaire pour donner effet à la présente partie.

    13. Il est entendu que le présent accord ne s’applique pas aux dispositions de la Loi fédérale sur les RPAC ou des Lois provinciales sur les RPAC concernant les autorisations à obtenir et les exigences qui doivent être satisfaites pour conclure le présent accord, de le modifier ou d’y ajouter des Parties, ainsi que les dispositions concernant l’effet de l’accord.

    Partie VI relations entre les parties et les organismes de surveillance

    Demandes d’aide

    14. (1) Chaque organisme de surveillance :

    1. apporte une aide aux autres organismes de surveillance qui en font la demande relativement à toute question concernant l’exercice des pouvoirs ou des responsabilités en vertu du présent accord, dans la mesure où il est raisonnable de le faire dans les circonstances;
    2. communique aux autres organismes de surveillance qui en font la demande tout renseignement qu’il est en mesure de communiquer concernant les modifications à une loi qui ont été déposées ou un règlement qui a été enregistré ou publié, dans la mesure où ces modifications ont une incidence sur l’application du présent accord;
    3. participe à la recherche d’une solution à l’amiable à tout différend qui l’oppose relativement à l’interprétation du présent accord.

    (2) Lorsqu’une décision du Surintendant fait l’objet d’une révision ou d’un appel en vertu des lois d’une province tel qu’il est prévu en vertu du paragraphe 9(3), le Surintendant, sur demande, communique à l’organisme de surveillance de cette province le dossier dont il disposait lorsqu’il a pris cette décision.

    Survie

    15. À la suite de la résiliation du présent accord ou du retrait d’une Partie, l’article 14 continue d’avoir effet aux seules fins de répondre aux demandes en cours.

    Information sur le développement de politiques

    16. Sous réserve des règles de confidentialité du Cabinet et du secret professionnel de l’avocat et de toute autre règle de confidentialité applicable à une Partie, les Parties communiquent entre elles en temps opportun de l’information pertinente concernant le développement de politiques reliées à la Loi fédérale sur les RPAC, une Loi provinciale sur les RPAC ou la Loi sur les RVER selon le cas.

    Partie VII établissement, modification, retrait et entrée en vigueur

    Date d’entrée en vigueur

    17. Le présent accord entrera en vigueur :

    1. le 15 juin 2016, à l’égard de chaque Partie qui signe le présent accord au plus tard à cette date;
    2. après le 15 juin 2016, en ce qui concerne toute autre province qui souhaite devenir Partie, à la date unanimement convenue par l’ensemble des Parties.

    Parties additionnelles

    18. Une province peut devenir Partie au présent accord aux conditions suivantes :

    1. avec le consentement unanime des Parties;
    2. si la province a signé une page de signature qui est essentiellement similaire à celles qui font partie du présent accord et a fourni des exemplaires de cette page à toutes les Parties.

    Effets

    19. Les Parties et les organismes de surveillance peuvent se prévaloir du présent accord et doivent s’y conformer à compter de la date prévue aux alinéas a) ou b) de l’article 17, selon le cas.

    Retrait de l’accord

    20. (1) Une Partie peut se retirer de l’accord par avis écrit d’au moins 12 mois, notifié à toutes les autres Parties à l’accord et aux administrateurs des RPAC fédéraux touchés par le retrait. À l’expiration du délai indiqué dans l’avis, l’accord cessera de s’appliquer à cette Partie.

    (2) Malgré le paragraphe (1), le Canada doit communiquer un avis écrit à toutes les autres Parties au moins 18 mois avant son retrait.

    (3) Une fois qu’une Partie a transmis un avis aux autres Parties de son intention de se retirer de l’accord, mais avant que le retrait ne prenne effet, l’organisme de surveillance de cette Partie doit collaborer avec tout autre organisme de surveillance qui serait concerné en vue de faciliter le transfert des responsabilités en matière de surveillance concernant les RPAC touchés par le retrait.

    (4) Si une Partie autre que le Canada a transmis un avis aux autres parties de son intention de se retirer de l’accord, le Surintendant doit, dans un délai raisonnable et sous réserve de toute restriction législative, transmettre à l’organisme de surveillance de cette Partie les copies des documents concernant les RPAC touchés transmis au Surintendant en vertu de la Loi fédérale sur les RPAC par l’administrateur du régime qui sont nécessaires à la surveillance continue des RPAC et informer les organismes de surveillance des décisions administratives prises par le Surintendant concernant les RPAC touchés.

    (5) Si le Canada a transmis un avis aux autres Parties de son intention de se retirer de l’accord, l’accord est résilié à la fin de la période prévue au paragraphe (2).

    Modifications

    21. (1) Le présent accord peut être modifié avec le consentement écrit unanime des Parties.

    (2) Malgré le paragraphe (1), les sections des annexes A ou B applicables spécifiquement à une Partie sont modifiées à l’initiative de cette Partie.

    (3) Un avis relatif à une modification aux annexes A ou B doit être communiqué à toutes les autres Parties.

    Signature en plusieurs exemplaires

    22. Le présent accord et toute modification de celui-ci peuvent être signés en plusieurs exemplaires.

    Signature des exemplaires en français et en anglais

    23. Le présent accord et toute modification de celui-ci sont signés en français et en anglais, les deux textes étant équivalents.

    Annexe A

    Lois provinciales sur les RPAC

    Colombie-Britannique
    Pooled Registered Pension Plans Act, S.B.C. 2014, c. 17
    Nouvelle-Écosse
    Pooled Registered Pension Plans Act, S.N.S. 2014, c. 37
    Saskatchewan
    The Pooled Registered Pension Plans (Saskatchewan) Act, S.S. 2013, c. P-16.101
    Ontario
    Régimes de pension agréés collectifs (Loi de 2015 sur les), L.O. 2015, chap. 9
    Manitoba
    Loi du Manitoba sur les régimes de pension agréés collectifs, C.P.L.M. c. P94.6
    Nouveau-Brunswick
    La Loi sur les régimes de pension agréés collectifs, LN-B 2017, c 56

    Annexe B

    Exigences à respecter en application de la Loi sur les RVER afin que l’Autorité délivre un permis RVER au titulaire d’un permis RPAC fédéral

    Pour obtenir un permis RVER permettant d’agir comme administrateur en application de la Loi sur les RVER, une personne morale doit :

    1. être un assureur détenant un permis d’assurance-vie délivré en application de la Loi sur les assurances (RLRQ, chapitre A-32) en conformité avec le Règlement d’application de la Loi sur les assurances (RLRQ, chapitre A-32, r. 1), une société de fiducie titulaire d’un permis délivré en application de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (RLRQ, chapitre S-29.01) ou un gestionnaire de fonds d’investissement inscrit en vertu du Titre V de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, chapitre V-1.1);
    2. remplir et produire le formulaire de demande d’autorisation pour administrer un RVER;
    3. être constituée en personne morale en vertu d’une autorité législative autre que la province du Québec;
    4. payer les droits requis à l’Autorité en application du Règlement sur les droits et frais exigibles pour la délivrance d’une autorisation en vertu de la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite (RLRQ, chapitre R-17.0.1, r. 2);
    5. fournir les renseignements suivants en vertu du Règlement relatif à la demande d’autorisation et aux protections d’assurance responsabilité d’un administrateur de régime volontaire d’épargne-retraite (RLRQ, chapitre R-17.0.1, r. 1) :
      1. une confirmation que le montant par lequel les actifs de la personne morale excèdent son passif est à tout le moins égal au montant déterminé par le règlement, ou une lettre de crédit ou un cautionnement irrévocable, qui est d’un montant déterminé par règlement et délivré par une institution financière titulaire d’un permis en tant qu’assureur, société de fiducie ou institution de dépôts en application d’une loi du Canada ou d’une province ou d’un territoire du Canada;
      2. une confirmation que la personne morale est titulaire d’une assurance responsabilité en application des exigences déterminées par règlement;
    6. fournir un plan d’affaires quinquennal portant sur le développement d’activités proposé concernant le RVER et montrant comment la personne morale prévoit respecter les conditions et obligations prévues à la Loi sur les RVER;
    7. s’assurer que les représentants qui distribuent des RVER sont titulaires d’un certificat valide ou sont dûment inscrits pour offrir le produit financier (assurance ou valeurs mobilières).

    Annexe C

    Matières aux fins du paragraphe 11(1)

    Aux fins du paragraphe 11(1), une matière s’entend de l’une des suivantes :

    1. les dispositions concernant la définition d’époux, d’ancien époux, de conjoint de fait et de survivant (ou l’équivalent dans l’autorité législative respective);
    2. l’immobilisation, le retrait fonds du compte de RPAC d’un participant, et la renonciation à ces fonds;
    3. les règles concernant les paiements variables, incluant le choix d’un participant de recevoir des paiements variables de son compte RPAC et le montant des paiements variables annuels;
    4. le transfert ou paiement des fonds ou la renonciation ou le droit aux fonds du compte de RPAC d’un participant lors du décès de ce participant;
    5. transfert de fonds du compte de RPAC d’un participant vers un régime de pension, un régime d’épargne retraite, un compte immobilisé, une prestation viagère ou un produit similaire, ainsi que les règles applicables à ces produits incluant les règles applicables aux transferts de fonds de ces produits;
    6. les règles concernant les ententes ou les arrangements pour transférer, grever, donner comme promesse de paiement, céder, donner en garantie ou renoncer à tous droits ou intérêts à l’égard :
      1. des fonds dans un compte de RPAC;
      2. des fonds transférés à partir d’un compte de RPAC.