Propriétés du document
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Type de publication : Guide d’instructions
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Date : Mars 2016
Introduction
Le guide d’instructions sur les déclarations et rapports à produire lors de la cessation d’un régime de retraite à prestations déterminées est conçu pour faire part au secteur des régimes de retraite des exigences du Bureau du surintendant des institutions financières quant aux documents à produire en cas de cessation, totale ou partielle, d’un régime de retraite à prestations déterminées non assuré aux termes de la
Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP). Ces exigences s’appliquent également aux régimes comportant un volet à prestations déterminées et un volet à cotisations déterminées. La présente version de ce guide remplace la version précédente parue en 2009 et tient compte des modifications apportées à la LNPP et au
Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (RNPP) depuis 2009. Les dernières de ces modifications du RNPP prennent effet le 1er juillet 2016. Lorsque l’exigence en vigueur avant le 1er juillet 2016 diffère de celle effective à compter de cette date, le guide donne une explication des deux.
La LNPP et le RNPP font autorité en ce qui touche les exigences applicables aux régimes en voie de cessation ou auxquels il a été mis fin. En cas de divergence entre le présent guide et la législation, cette dernière a préséance. Le BSIF peut exiger la production de documents qui ne sont pas mentionnés ici.
1. Exigences redditionnelles à la cessation d’un régime
L’article 29 de la LNPP porte sur la cessation et la liquidation des régimes de retraite. Selon le paragraphe 29(5), l’administrateur d’un régime ou l’employeur qui entend procéder à la cessation ou à la liquidation d’un régime de retraite doit en aviser le surintendant par écrit au moins 60 jours et au plus 180 jours avant la date envisagée pour la cessation ou la liquidation du régime. Cette exigence peut avoir une incidence sur la date de prise d’effet proposée de la cessation ou de la liquidation du régime de retraite.
Aux termes du paragraphe 29(4.1), seul le surintendant peut déclarer la cessation partielle d’un régime de pension.
En vertu du paragraphe 29(9), lors de la cessation d’un régime, en tout ou en partie, l’administrateur doit déposer auprès du surintendant un rapport de cessation exposant la nature des prestations de pension ou autres à servir au titre du régime ainsi que les méthodes d’affectation et de répartition de celles-ci et établissant les priorités de paiement. Le paragraphe 29(10) de la LNPP stipule que, même si l’administrateur peut payer des prestations de pension aux retraités et aux survivants au fur et à mesure de leur échéance, les actifs du régime ne peuvent être utilisés pour le service de prestations avant que le surintendant n’ait approuvé le rapport de cessation.
Le BSIF a mis au point le formulaire
Demande d’approbation de la cessation d’un régime de retraite à prestations déterminées qu’il faut annexer au rapport de cessation.
2. Paiements auxquels l’employeur est tenu à la cessation du régime
Une fois la décision prise de mettre fin au régime, l’administrateur est tenu, en sa qualité de fiduciaire, d’agir en tout temps de manière prudente et de continuer à prendre les mesures nécessaires pour voir à ce que la politique de placements soit pertinente et à ce que les droits à prestation de pension calculés à la cessation soient protégés jusqu’à ce qu’ils soient versés.
Le paragraphe 29(6) de la LNPP prévoit que, lors de la cessation totale d’un régime de pension, l’employeur est tenu de verser sans délai à la caisse de retraite :
- une somme correspondant aux coûts normaux accumulés à la date de la cessation;
- une somme correspondant, le cas échéant, aux paiements spéciaux qui sont exigibles à la cessation ainsi qu’à ceux qui seraient devenus exigibles, en l’absence de cessation, entre la date de celle-ci et la fin de l’exercice du régime où elle survient;
- une somme correspondant, le cas échéant, aux paiements prévus par l’accord de sauvetage qui sont exigibles à la cessation ainsi qu’à ceux qui seraient devenus exigibles, en l’absence de cessation, entre la date de celle-ci et la fin de l’exercice du régime où elle survient;
- une somme correspondant, le cas échéant, aux paiements à effectuer au titre de lettres de crédit en vertu du paragraphe 9.14(2) de la LNPP;
- une somme correspondant aux sommes retenues sur le traitement des participants qui n’ont pas été versées à la caisse de retraite;
- une somme correspondant à toute autre somme que l’employeur doit à la caisse de retraite.
2.1 Capitalisation intégrale à la cessation du régime
Outre les paiements précités à effectuer dans l’immédiat, le paragraphe 29(6.1) de la LNPP et l’article 24.1 du RNPP prévoient que, s’il y a cessation totale d’un régime de pension autre qu’un régime à cotisations négociées, l’employeur est tenu de verser à la caisse de retraite la somme qui est nécessaire pour que soient acquittées toutes les obligations du régime à l’égard des prestations de pension. Cette somme peut être payée en un seul versement ou consister en des cotisations d’équilibre égales qui suffisent à éliminer le déficit de solvabilité sur au plus cinq ans à compter de la date de la cessation. Ces cotisations d’équilibre, qui prennent lieu en place d’une somme forfaitaire, doivent être versées en parts égales tous les mois, au plus tard dans les 30 jours suivant la fin de chaque mois, à commencer par le mois où le rapport de cessation a été produit. Le premier versement est censé inclure toute somme due depuis la date de la cessation.
Lorsque le déficit de solvabilité n’est pas payé en un seul versement au moment de la remise du rapport de cessation au BSIF, il faut que, conformément à l’article 24.1 du RNPP et à l’article 5 des Directives du surintendant, des rapports actuariels soient produits annuellement aux anniversaires de la date de cessation (qui peut être différente de la date de fin d’exercice du régime), et ce, jusqu’à l’extinction du déficit. Ces rapports actuariels doivent indiquer les versements qui restent à effectuer, à la date d’évaluation, pour éliminer le déficit. Pour de plus amples informations au sujet de ces rapports actuariels, se reporter à la section 9 du présent guide.
Étant donné que les régimes à cotisations négociées ne sont pas tenus d’éliminer un déficit de solvabilité en cas de cessation, il n’est pas nécessaire pour eux de produire des rapports actuariels annuels après la remise du rapport de cessation. L’actif disponible du régime doit être distribué conformément au rapport de cessation, tel qu’il a été approuvé par le surintendant.
2.2 Lettres de crédit
Les articles 9.11 à 9.15 de la LNPP et l’article 9.1 du RNPP renferment des dispositions concernant l’utilisation de lettres de crédit par un régime et les obligations de l’employeur, d’une part, et, d’autre part, de l’émetteur et du fiduciaire de celles-ci. Selon le paragraphe 9.11(4) de la LNPP, le transfert d’une lettre de crédit à une fiducie en faveur du régime au lieu du versement d’une somme à la caisse de retraite n’est pas permis si le régime fait l’objet d’une cessation totale.
La cessation d’un régime de pension qui a mis en place des lettres de crédit constitue un « défaut » au sens du RNPP. En fait, le paragraphe 9.1(1) du RNPP prévoit qu’un défaut à l’égard d’une lettre de crédit est, selon le cas :
- l’avis, prévu au paragraphe 29(5) de la LNPP, informant par écrit le surintendant de l’intention de l’administrateur de faire cesser ou de liquider tout le régime;
- toute modification du régime, résolution de l’employeur ou entrée en vigueur de toute autre mesure qui entraîne la cessation totale du régime;
- la déclaration de cessation totale du régime faite par le surintendant en vertu des paragraphes 29(2) ou 29(2.1) de la LNPP;
- la faillite de l’employeur ou le dépôt de toute demande ou requête présentée par l’employeur ou contre lui en vertu de la
Loi sur les liquidations et les restructurations.
Après réception de l’avis de défaut, le fiduciaire en possession de la lettre de crédit doit demander à l’émetteur de verser à la caisse de retraite une somme égale à la valeur nominale de l’ensemble des lettres de crédit détenues en faveur du régime, à moins que cette somme n’ait été remise à l’employeur.
3. Renseignements à communiquer aux participants et anciens participants
3.1 Avis initial de cessation du régime – à compter du 1er juillet 2016
Selon l’alinéa 28(2.1)a) de la LNPP, en cas de cessation totale du régime, l’administrateur doit, dans les 30 jours qui suivent, en informer par écrit les participants et les anciens participants (y compris les retraités) et leur époux ou conjoint de fait. De plus, selon l’article 23.4 du RNPP, cet avis écrit doit être fait selon la formule 2.1 de l’annexe IV du Règlement. Cette formule renferme des renseignements de base concernant les participants et les bénéficiaires et une déclaration selon laquelle ceux-ci peuvent examiner les documents déposés auprès du surintendant ainsi que la description des prestations qui peuvent être versées et de celles dont le versement ne peut avoir lieu avant que le surintendant n’approuve le rapport de cessation.
3.2 Relevés de cessation détaillés
À compter du 1er juillet 2016
L’alinéa 28(2.1)b) de la LNPP prévoit que, dans les 120 jours suivant la cessation totale du régime, l’administrateur doit faire parvenir un relevé aux participants, aux anciens participants (y compris les retraités) et à leur époux ou conjoint de fait qui les informe de leurs prestations de pension et de toute autre somme qui leur est due en vertu du régime. Selon l’article 23.4 du RNPP, ce relevé doit être conforme à la formule 2.2 de l’annexe IV du RNPP.
Cette formule renferme des renseignements du même type que ceux devant être fournis aux participants en cas d'arrêt de participation, y compris les options de transfert qui s’offrent à eux.
Lorsqu’un relevé est produit avant l’approbation du rapport de cessation et que, dans le cours du processus d’approbation du rapport de cessation, le BSIF demande à l’administrateur de modifier les droits à prestation, le BSIF s’attend à ce que l’administrateur envoie un nouveau relevé.
Jusqu’au 1er juillet 2016
Comme on l’a vu, les formules 2.1 et 2.2 de l’annexe IV du RNPP devront être utilisées à compter du 1er juillet 2016. D’ici là, l’administrateur devrait utiliser la formule 2 de l’annexe IV du RNPP afin de respecter l’exigence de fournir un relevé de cessation aux participants et à leur époux ou conjoint de fait, dans les 30 jours suivant la cessation du régime.
Le relevé de cessation doit aussi :
- décrire tout ajustement des prestations et le fondement de cet ajustement;
- expliquer que le rapport de cessation indiquant les prestations des participants est assujetti à l’approbation du surintendant et que les prestations ne peuvent être versées tant que le rapport de cessation n’aura pas été approuvé.
Si l’administrateur du régime ne peut produire les relevés de cessation dans les 30 jours suivant la cessation du régime, il doit en informer le BSIF, lui fournir la raison du retard et indiquer la date à laquelle il prévoit les produire.
L’administrateur du régime doit aussi informer les participants et toute autre personne bénéficiant de droits à l’égard du régime (p. ex., les retraités et les anciens participants ayant droit à une prestation de pension différée) de la cessation du régime.
En cas de modification du droit aux prestations pendant l’étape d’approbation du rapport de cessation, le BSIF s’attend à ce que l’administrateur du régime fournisse une version révisée du relevé de cessation.
3.3 Options de transfert offertes aux participants
À la cessation du régime, et une fois le rapport de cessation approuvé, les participants qui ne sont pas encore admissibles à la retraite peuvent se prévaloir des options de transfert décrites à l’article 26 de la LNPP.
Les participants admissibles à la retraite peuvent aussi se prévaloir des options de transfert sous réserve des modalités du régime. Les administrateurs des régimes peuvent aussi choisir d’offrir les options de transfert aux anciens participants qui ont acquis des droits à une rente différée. Les participants retraités ne peuvent se prévaloir des options de transfert.
Voici les options de transfert prévues à l’article 26 :
- transférer les droits à pension dans un instrument non immobilisé ou octroyer une somme forfaitaire versée en espèces si la prestation n’est pas immobilisée;
- transférer les droits à pension dans un autre régime de retraite (y compris un régime de pension agréé collectif ou un régime provincial);
- transférer les droits à pension dans un régime enregistré d’épargne-retraite immobilisé, un fonds de revenu viager ou un fonds de revenu viager restreint du type décrit dans le RNPP;
- utiliser les droits à pension pour acheter une rente viagère immédiate ou différée.
Après avoir reçu leur relevé de cessation, les participants doivent avoir au moins 60 jours à partir de la date de réception du relevé pour informer l’administrateur de leur choix.
3.3.1 Consentement de l’époux ou du conjoint de fait à certaines options de transfert
À compter du 1er juillet 2016
Le paragraphe 26(2.1) de la LNPP prévoit que lorsque
- le participant est admissible à la retraite; et
- le participant souhaite transférer ses droits à pension à un régime enregistré d’épargne‑retraite immobilisé, à un fonds de revenu viager ou à un fonds de revenu viager restreint du type décrit dans le RNPP;
le transfert ne peut être effectué que si l’époux ou le conjoint de fait du participant notifie à l’administrateur son consentement au transfert.
Conformément au paragraphe 18(3.1) du RNPP (qui prend effet à compter du 1er juillet 2016), cette notification doit être fournie à l’administrateur dans la formule 3.1 de l’annexe II du RNPP.
Jusqu’au 1er juillet 2016
Comme on l’a vu, la formule 3.1 de l’annexe II du RNPP devra être utilisée à compter du 1er juillet 2016. D’ici là, si le régime permet le transfert, le participant admissible à la retraite ne requiert pas le consentement de son époux ou conjoint de fait pour transférer ses droits à pension du régime.
3.4 Ajustement des droits à pension des participants
Conformément à l’alinéa 18(4)a) du RNPP, le calcul des droits à pension des participants doit s’effectuer en date de la cessation du régime. Vu que les transferts ne peuvent avoir lieu avant l’approbation du rapport de cessation, les droits à pension doivent être majorés des intérêts courus.
Le BSIF s’attend à ce que les droits à pension d’un participant portent intérêt, au taux servant au calcul des droits, à partir de la date de la cessation et au moins jusqu’au début du mois au cours duquel ces droits sont versés.
Dans les cas où l’administrateur permet des transferts lorsque l’avis du participant ou du survivant a été reçu après l’expiration de la période indiquée dans le relevé, l’administrateur peut procéder à un nouveau calcul ou créditer des intérêts aux droits à pension du participant ou du survivant. S’il se peut qu’un nouveau calcul soit effectué, les relevés de cessation devraient l’indiquer.
Autrement, lorsqu’un participant ou un survivant informe l’administrateur de son intention de transférer ses droits à pension pendant la période prévue, un nouveau calcul ne sera d’habitude autorisé que si le nouveau montant obtenu est supérieur aux droits à pension calculés à la date de la cessation, majorés des intérêts.
4. Rapport de cessation
4.1 Acquisition des prestations
Selon l’article 17 de la LNPP, toutes les prestations de pension sont acquises dès la cessation d’un régime. Les prestations de chaque participant dépendent des dispositions formulées dans les documents relatifs au régime. L’administrateur du régime doit administrer ce dernier conformément à ces dispositions, de même qu’à celles de la LNPP et du RNPP.
Toutes les prestations de pension payables avant l’âge admissible, telles que les prestations de retraite anticipée subventionnées ou les prestations de raccordement et d’indexation payables avant l’âge admissible, sont acquises si le participant y avait eu droit d’après les modalités du régime immédiatement avant la cessation. Tous les participants sont réputés respecter, à terme, tout critère d’âge applicable à une prestation de pension payable à l’âge admissible. Pour de plus amples informations, se reporter au Préavis intitulé
Prestations acquises payables aux participants dont la participation prend fin.
4.2 Contenu du rapport de cessation
Le rapport de cessation doit être établi conformément aux articles 24 et 24.1 du RNPP et aux Normes de pratique de l’Institut canadien des actuaires (ICA). La section 3300 desdites normes et les attentes du BSIF formulées dans le
Guide d’instructions pour la préparation du rapport actuariel d’un régime de retraite à prestations déterminées, avec les modifications nécessaires, sont particulièrement utiles pour la préparation d'un rapport de cessation.
Le BSIF s’attend à ce que le rapport de cessation :
- Indique la date de prise d’effet de la cessation, laquelle doit être postérieure d’au moins 60 jours et d’au plus 180 jours à celle où le surintendant a été informé en vertu du paragraphe 29(5) de la LNPP;
- Confirme que les cotisations exigibles ou échues à la date de la cessation ont été versées à la caisse du régime et que toute somme qui restait à payer à la date limite du rapport de cessation pour éliminer le déficit de solvabilité a été versée à la caisse;
- Indique la valeur marchande totale des actifs du régime à la date de cessation, à l’exclusion des lettres de crédit – se reporter à la section 2.2 du présent guide;
- Indique la valeur totale du passif du régime à la date de cessation, et décrit les hypothèses et les méthodes ayant servi à l’établir. Le passif doit être ventilé selon les principales catégories telles que les participants actifs, les anciens participants ayant droit à une prestation de pension différée, les retraités et les participants atteints d’invalidité.
Le passif doit inclure le solde éventuel de tout déficit de transfert si le régime a versé à certains anciens participants une somme inférieure au total de leurs droits à pension lorsque ces derniers avaient exercé leur droit de transfert antérieurement.
- Indique que le montant de la pension résultant de tout ajustement pour retraite anticipée au moment du règlement selon les modalités du régime n’est pas inférieur à l’équivalent actuariel des droits à prestation de pension du participant à l’âge admissible de ce dernier, déterminé à la cessation du régime.
- Renferme une description des gains et des pertes entre la date d’évaluation du plus récent rapport actuariel et la date d’effet de la cessation et en précise le montant.
- Décrive clairement, en cas de cessation totale d’un régime à cotisations négociées déficitaire, la façon dont les prestations seront réparties entre les principales catégories de participants et de retraités, de même que l’application de toute disposition prioritaire conformément aux dispositions du régime.
- Décrive, s’il s’agit d’un régime autre qu’à cotisations négociées et qui a un déficit de solvabilité au moment de la cessation totale, les modalités de la capitalisation du déficit par l’employeur, lesquelles peuvent prévoir le versement d’une somme forfaitaire égale au déficit de solvabilité à la date de la cessation du régime ou une série de cotisations d’équilibre payables en versements mensuels et qui permettent d’éliminer le déficit de solvabilité sur au plus cinq ans à compter de la date de la cessation.
- Décrive en détail, si le régime fait l’objet d’une cessation totale et que les actifs excédentaires seront distribués aux participants, la méthode d’affectation de l’excédent.
- Indique la distribution des prestations à verser (p. ex., achat de rentes pour les retraités, confirmation de transfert pour les participants dont les prestations sont immobilisées et traitement des anciens participants qui ont droit à une rente différée) et le calendrier prévu de distribution des prestations.
Lorsque la capitalisation du déficit de solvabilité s’effectue au moyen de cotisations d’équilibre, le rapport de cessation doit indiquer le traitement prévu pour :
- les personnes qui ont opté pour le transfert de leurs prestations; si ces personnes reçoivent une fraction de leurs droits à pension qui est en fonction du ratio de solvabilité du régime à la date de la cessation, les obligations restant à évaluer dans les rapports actuariels suivants correspondront au déficit de transfert plus les intérêts;
- les anciens participants ayant droit à une prestation de pension différée qui sont appelés à recevoir une rente différée;
- les retraités (ou les survivants) payés à même la caisse.
- Indique le taux des intérêts payés sur les prestations entre la date de cessation et la date de versement des prestations aux participants (voir la section 3.4 du présent guide).
- Tienne compte des frais de cessation lorsqu’il s’agit d’établir la situation financière du régime.
- Explique, le cas échéant, la façon dont il est tenu compte des prestations sujettes à consentement.
- Indique, si les prestations des participants ou anciens participants ne sont pas visées par la LNPP mais plutôt par la législation sur les pensions d’une province désignée :
- les lois sur les régimes de retraite qui s’appliquent à ces prestations;
- si les prestations de ces participants respectent les dispositions de ces lois;
- tout autre renseignement relatif à la cessation du régime exigé par ces lois provinciales.
- Renferme des renseignements sur les participants qui permettent au BSIF de s’assurer que les dispositions de cessation sont conformes à la LNPP et au RNPP. Lorsque le nombre de participants touchés par la cessation du régime est inférieur à 100, les renseignements suivants doivent normalement être fournis pour chacun d’eux. Si le nombre de participants est plus élevé, il suffira de fournir ces renseignements pour un échantillon représentatif de participants. Ces renseignements personnels sont en règle générale :
- le numéro d’identification du participant;
- l’âge ou la date de naissance du participant;
- le sexe du participant;
- l’état matrimonial du participant, ainsi que la date de naissance et le sexe de l’époux, le cas échéant;
- la période de service validée;
- la pension acquise;
- le montant des cotisations salariales requises, intérêts compris;
- le montant des droits à pension (transfert de montant forfaitaire) ou le coût estimatif de la rente (pension);
- le montant des cotisations salariales excédentaires en vertu de l’article 21 de la LNPP, le cas échéant;
- le montant des cotisations salariales facultatives supplémentaires, intérêts compris;
- le montant du passif total;
- toute application de dispositions prioritaires;
- toute application d’actifs excédentaires.
Le rapport de cessation doit aussi contenir des renseignements sur les anciens participants (ce qui comprend les retraités et les anciens participants ayant droit à une prestation de pension différée) et autres bénéficiaires auxquels le régime confère des droits. Lorsque le nombre d’anciens participants et des autres bénéficiaires touchés par la cessation du régime est inférieur à 100, les renseignements suivants doivent normalement être fournis pour chacun d’eux. Si le nombre d’anciens participants et des autres bénéficiaires est plus élevé, il suffira de fournir ces renseignements pour un échantillon représentatif d’anciens participants et des autres bénéficiaires. Ces renseignements individuels comprennent généralement ceux qui précèdent, ainsi que :
- la date de fin de participation
- l’encours des déficits de transfert, le cas échéant.
Le BSIF peut demander d’autres renseignements nécessaires pour vérifier l’exactitude des calculs relatifs à un participant.
4.3 Projection des salaires
Si un régime prend fin et que les participants du régime en question demeurent à l’emploi de l’employeur, une projection des salaires pourraient être nécessaires afin de calculer les passifs accumulés de ces participants actifs. Le calcul doit être conforme aux modalités du régime. Par conséquent, en l’absence d’une disposition qui indique explicitement le contraire, lorsque le régime assimile les gains de fin de carrière ou le salaire des meilleures années au salaire moyen à la cessation d’emploi, le calcul des prestations de pension doit se fonder sur le salaire projeté à la cessation d’emploi. Si les gains de fin de carrière ou le salaire des meilleures années s’entendent du salaire moyen à l’arrêt de la
participation au régime, les projections des salaires ne sont habituellement pas nécessaires.
L’administrateur du régime doit accorder une attention particulière à l’obligation éventuelle de fournir des projections des salaires en cas de fusion ou d’acquisition mettant en cause l’employeur.
4.4 Conflit avec les exigences de la
Loi de l’impôt sur le revenu
La
Loi de l’impôt sur le revenu limite le montant qui peut être transféré entre des régimes agréés en franchise d’impôt. Cependant, cela ne modifie en rien les droits que le régime ou la LNPP confèrent au participant. Celui-ci a droit au plein montant de la prestation de retraite, ce qui peut donner lieu à un revenu imposable pour lui. L’article 28.3 du RNPP stipule que tout montant de droits à pension qui excède la valeur maximale de transfert est exclu de l’application des exigences d’immobilisation de la LNPP.
4.5 Achat de rentes
En cas de cessation totale du régime, le rapport de cessation devrait comprendre une hypothèse appropriée quant à la proportion de participants qui opteront pour une pension ou une somme forfaitaire. Cette proportion peut être différente selon que les participants sont admissibles ou non à la retraite immédiate. Dans la mesure où les participants ont fait un choix, il convient d’en tenir compte.
Les rentes différées achetées devraient refléter :
- l’option de retraite anticipée;
- la possibilité que la rente soit sous forme réversible si l’ancien participant a un époux ou un conjoint de fait au début du service (même si le participant n’avait pas d’époux ou de conjoint de fait à la fin de la participation);
- la disponibilité du partage des crédits en cas de divorce, de séparation ou d’annulation.
Le rapport de cessation devrait décrire le processus d’achat des rentes, et traiter plus particulièrement de tout risque de hausse du taux d’achat de rentes. Aucune rente ne peut être achetée avant que le surintendant n’ait approuvé le rapport de cessation.
4.6 Liquidité des actifs
Tous les actifs devraient être déclarés à leur valeur marchande et faire l’objet d’un rapprochement avec le montant indiqué dans les plus récents états financiers du régime. Il se peut que la valeur marchande de certains actifs ne soit formellement connue qu’à la vente de ces derniers, mais on doit l’estimer.
Le rapport de cessation doit faire état des obstacles à la liquidation rapide de la caisse, telle l’existence d’actifs immobilisés, et de la façon dont ils seront gérés. Par exemple, un contrat avec un fonds de placement immobilier peut prévoir l’étalement de la liquidation sur plusieurs années, ou un contrat comportant une date d’échéance peut inclure des pénalités en cas de cessation anticipée.
5. Recherche d’anciens participants ou de bénéficiaires
Lors de la cessation d’un régime, l’administrateur est censé prendre toutes les mesures nécessaires pour retracer toute personne ayant droit à des prestations de la caisse de retraite au moyen, notamment :
- d’avis publiés dans les journaux locaux et nationaux, de publications syndicales, de bulletins ou d’avis dans les bureaux locaux des syndicats;
- de recherches effectuées par des organismes d’enquête privés et dans des bases de données;
- de recherches dans les bases de données d’État, comme celles des bureaux provinciaux des véhicules automobiles.
Le rapport de cessation du régime devrait décrire au BSIF les mesures prises pour retracer tous les bénéficiaires du régime ainsi que la façon dont l’administrateur entend traiter les obligations envers ceux qu’il ne peut retrouver. Si, malgré ses efforts, l’administrateur n’est pas en mesure de retracer certains d’entre eux, il peut :
- soit acheter des rentes différées pour ces anciens participants ou bénéficiaires;
- soit verser les sommes dues au tribunal conformément, par exemple, à la loi provinciale régissant les sociétés de fiducie, s’il y a lieu;
- soit demander l’avis, les conseils ou des consignes au tribunal.
D’autres options peuvent s’offrir aux anciens participants ou aux bénéficiaires assujettis aux lois provinciales sur les pensions.
Même si l’article 10.3 de la LNPP permet au ministre des Finances de désigner une entité chargée de recevoir et de déterminer les droits à pension de personnes introuvables, cette entité n’a pas encore été désignée, si bien que cette option n’est pas disponible à l’heure actuelle.
6. Documents exigés à la cessation du régime
Lorsqu’un régime cesse ses activités, le BSIF s’attend à ce que les documents suivants lui parviennent dans les 90 jours suivant la date de cessation :
- le rapport de cessation, y compris le
Sommaire des renseignements actuariels;
- le formulaire
Demande d’approbation de la cessation d’un régime de retraite à prestations déterminées;
- le texte de la modification du régime, de la résolution du conseil d’administration ou de la lettre de l’employeur ou de l’administrateur sous forme de document signé attestant de la cessation du régime et indiquant si un régime est maintenu pour les participants et, dans l’affirmative, le numéro d’agrément de ce dernier et l’organisme de réglementation auprès duquel cet autre régime est agréé;
- un échantillon des relevés de cessation (avis de cessation du régime et relevé de cessation détaillé).
Tous les documents doivent être produits directement auprès du BSIF et non par l’entremise du Système de déclaration réglementaire (SDR).
7. Avis d’approbation et distribution des prestations
Après avoir examiné le rapport de cessation et tous les renseignements pertinents, le BSIF communiquera à l’administrateur du régime la décision du surintendant d’approuver ou non le rapport. À la réception de l’avis d’approbation du surintendant, le BSIF s’attend à ce que l’administrateur distribue les prestations sans tarder de la manière prévue dans le rapport.
Lorsque l’administrateur ne peut distribuer ces prestations dans un délai raisonnable, on s’attend à ce qu’il informe le BSIF des motifs du retard et de la date prévue de distribution des prestations. Le BSIF peut exiger que les participants soient avisés de ce retard et de ses motifs.
8. Relevés annuels exigés après la cessation du régime
Conformément à l’article 12 de la LNPP et à l’article 2 du
Règlement sur les cotisations des régimes de retraite, l’administrateur du régime doit continuer de produire la
Déclaration annuelle de renseignements (BSIF-49), les
États financiers certifiés (BSIF-60), le
Rapport de l’auditeur (au besoin) et de verser tous les ans les cotisations tant qu’il subsiste des actifs dans la caisse de retraite. Ces documents sont à produire en date de la fin de l’exercice du régime.
On s’attend aussi à ce que, une fois distribuée la totalité des actifs, l’administrateur remette au BSIF un dernier rapport qui fait un rapprochement avec le dernier rapport actuariel, ainsi que les états financiers du dépositaire de la caisse pour l’exercice en cours.
9. Amortissement du déficit à la cessation du régime
9.1 Relevés annuels exigés
À la cessation d’un régime de retraite (autre qu’un régime à cotisations négociées) accusant un déficit de solvabilité, l’employeur doit soit verser une somme forfaitaire égale au déficit au moment du dépôt du rapport de cessation, soit verser des cotisations d’équilibre égales qui suffisent à supprimer le déficit de solvabilité sur au plus cinq ans à partir de la date de la cessation. Ces cotisations d’équilibre doivent être versées tous les mois en parts égales (déterminées à la date de la cessation), à partir du mois où le rapport de cessation a été produit (voir le point 8 de la section 4.2 du présent guide).
Si le déficit de solvabilité est éliminé en même temps que le dépôt du rapport de cessation, aucun autre rapport actuariel n’est à produire et les relevés annuels exigés sont ceux énoncés à la section 8.
Lorsque l’élimination du déficit de solvabilité s’effectue au moyen de cotisations d’équilibre, l’administrateur doit, en plus de produire le rapport de cessation en date de la cessation, transmettre annuellement au BSIF les documents suivants :
- Conformément à l’article 24.1 du RNPP et à l’article 5 des Directives du surintendant, un rapport actuariel et un Sommaire des renseignements actuariels à la date d’anniversaire de la cessation du régime (qui peut être différente de la date de fin d’exercice du régime). Le dernier rapport actuariel produit devrait indiquer le calendrier des paiements de la dernière année et les modalités de la distribution des prestations. Pour de plus amples informations, se reporter aux sections 9.2 et 9.3 du présent guide.
- Conformément à l’article 12 de la LNPP, une
Déclaration annuelle de renseignements (BSIF-49), les
États financiers certifiés (BSIF-60) et un
Rapport de l’auditeur (au besoin). Ces documents sont à produire en date de la fin de l’exercice du régime jusqu’à l’achèvement de la distribution de la totalité des actifs.
- Conformément à l’article 2 du
Règlement sur les cotisations des régimes de retraite, le formulaire
Calcul et modalités de versement de la cotisation d’un régime de retraite et le paiement dans les six mois de la fin de l’exercice du régime, et ce, jusqu’à l’achèvement de la distribution de la totalité des actifs.
On s’attend aussi à ce que, une fois distribuée la totalité des actifs, l’administrateur remette au BSIF un dernier rapport qui fait un rapprochement avec le dernier rapport actuariel, ainsi que les états financiers du dépositaire de la caisse pour l’exercice en cours.
9.2 Production de rapports actuariels pendant la période d’amortissement et la liquidation
Aux termes de l’article 5 des
Directives du surintendant, à la suite de la cessation d’un régime de pension, le rapport actuariel mentionné au paragraphe 24.1(4) du RNPP est établi annuellement, à la date anniversaire de la prise d’effet de la cessation, et déposé auprès du surintendant dans les six mois qui suivent la date d’évaluation. Le rapport actuariel doit notamment faire état, à la date d’évaluation, du solde de l’actif de solvabilité, du passif de solvabilité et du déficit de solvabilité ainsi que des paiements qui restent à verser pour éliminer le déficit de solvabilité.
À la différence des régimes en activité, la consolidation annuelle des calendriers de paiements et la méthode de la moyenne des ratios de solvabilité qui sert à établir les paiements de solvabilité ne s’appliquent pas quand un déficit de solvabilité à la cessation est amorti après coup.
Comme pour les autres cotisations à verser dans un régime de retraite, les paiements requis aux termes d’un calendrier d’amortissement du déficit de solvabilité sont assujettis aux dispositions de fiducie réputée prévues au paragraphe 8(1) de la LNPP. À ce titre, les cotisations qui sont exigibles mais qui n’ont pas été versées à la caisse de retraite par le répondant sont assujetties à une fiducie réputée et ont donc un statut plus prioritaire dans le cadre de procédures de faillite et d’insolvabilité. Si le répondant devait déclarer faillite pendant la durée du calendrier de paiements, afin de remédier au déficit de solvabilité à la cessation, les paiements qui n’étaient pas encore exigibles selon ce calendrier ne seraient pas assujettis aux dispositions de fiducie réputée prévues dans la LNPP. Le montant du déficit restant sera ensuite considéré comme une créance non garantie de l’employeur.
9.3 Contenu des rapports actuariels produits pendant la période d’amortissement
Le BSIF s’attend à ce que les rapports actuariels produits pendant la période d’amortissement suivent, de façon générale, le
Guide d’instructions pour la préparation du rapport actuariel d’un régime de retraite à prestations déterminées et renferment en outre les renseignements suivants :
- Confirmation que les cotisations d’équilibre exigibles ont été versées au régime;
- Stratégie d’investissement et composition de l’actif actuelles;
- Valeur totale du passif du régime à la date d’évaluation. Le passif doit être ventilé selon les principales catégories telles que les participants actifs à la date de la cessation, les anciens participants ayant droit à une prestation de pension différée, les retraités et les participants atteints d’invalidité. En ce qui concerne ceux qui ont opté pour le transfert de leurs droits à pension, le passif correspond aux droits à pension calculés en date de la cessation du régime (ou au déficit de transfert si une fraction des droits à pension a été payée) plus les intérêts. Pour de plus amples informations sur les ajustements des droits à pension des participants, se reporter à la section 3.4 du présent guide;
- Description et montant des gains et des pertes, soit entre la date du rapport de cessation et celle du prochain rapport actuariel, soit entre chaque rapport actuariel produit au cours de la période d’amortissement;
- Cotisations d’équilibre restant à verser pour éliminer le déficit de solvabilité à la date d’évaluation;
- Solde éventuel de tout déficit de transfert si le régime a versé à certains participants une somme inférieure au total de leurs droits à pension, ce qui comprend les paiements partiels versés après l’approbation du rapport de cessation aux participants qui ont opté pour un transfert;
- État d’avancement du processus de règlement des prestations à la date d’évaluation;
- Taux des intérêts payés sur les prestations entre la date d’évaluation et la date de versement des prestations aux participants.
10. Distribution de l’excédent après la cessation du régime
Conformément au paragraphe 29(7) de la LNPP, aucun actif du régime ne doit être recouvré au profit de l’employeur sans le consentement du surintendant. Toute distribution des actifs excédentaires aux participants ou aux anciens participants après la cessation du régime doit être explicitée dans le rapport de cessation. Le BSIF s’attend à ce que la distribution des actifs excédentaires s’effectue sans tarder de la manière prévue dans le rapport de cessation.
Les employeurs qui cherchent à se faire rembourser l’excédent doivent suivre les procédures énoncées dans la LNPP et le RNPP et décrites dans le
Guide d’instruction sur le remboursement de l’excédent en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension.