Activités au Canada – Activités concernant des cartes de crédit

No
2011 – 02
Catégorie
Banques étrangères
Loi sur les banques (LBA)
510(1)
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (LSFP)
s.o.
Loi sur les sociétés d'assurances (LSA)
s.o.
Loi sur les associations coopératives de crédit (LACC)
s.o.

Type de publication : Décision ayant valeur de précédent

Question :

La question consiste à déterminer si l’exercice de certaines activités au Canada à l’appui d’un programme de cartes de crédit (« programme ») offert par une banque étrangère (BE) ferait en sorte que la banque exercerait, elle-même, ou par l’entremise d’un délégué ou d’un mandataire, une activité commerciale au Canada au titre de la partie XII de la Loi sur les banques (LB).

Contexte :

La BE se propose d’élargir la portée du programme qu’elle offre à ses entreprises clientes américaines de façon à inclure leurs sociétés affiliées canadiennes. La BE n’aurait ni bureau, ni établissement au Canada, comme c’est le cas actuellement. Les ententes du programme seraient négociées et conclues par la BE à l’extérieur du Canada. Dans certains cas, des représentants des sociétés affiliées participeraient aux négociations à partir du Canada, mais dans tous les cas, les représentants participants de la BE seraient situés à l’étranger. En outre, la BE ne ferait pas la promotion de son programme au Canada, et toutes ses décisions concernant le programme, y compris les décisions d’octroi de crédit, seraient prises à l’étranger.

En vertu du programme élargi, les employés des sociétés affiliées canadiennes recevraient une carte de crédit en dollars canadiens (« carte ») produite et émise par la BE à l’étranger. Afin de s’acquitter de ses obligations relatives aux cartes de manière efficiente, la BE propose de conclure une entente avec un émetteur canadien de cartes de crédit (EC) aux termes de laquelle l’EC faciliterait le traitement, la compensation et le règlement des transactions par cartes. Dans le cadre de cette entente, la BE propose de déposer des fonds dans les comptes de l’EC aux fins du règlement de paiements découlant de ces transactions. La BE propose également d’utiliser ces comptes pour recevoir les paiements des sociétés affiliées canadiennes concernant les cartes. En outre, la BE propose que ses représentants se rendent à quelques reprises au Canada pour expliquer les caractéristiques du programme aux employés des sociétés affiliées.

Tous les autres services relatifs au programme, notamment la production et l’émission des états de compte fondés sur les renseignements reçus de l’EC, ainsi que la réception et le traitement des demandes de carte, seraient exécutés à l’extérieur du Canada par la BE.

Considérations :

La LB stipule que, sauf dans la mesure prévue à la partie XII de la LB, une BE ne peut, ni directement ni par l’entremise d’un délégué ou d’un mandataire, exercer une activité commerciale au Canada.

La LB ne traite pas des facteurs dont le BSIF peut ou doit tenir compte pour déterminer si une BE exerce une activité commerciale au Canada. Par conséquent, afin de trancher la question, le BSIF évalue généralement les particularités de chaque cas et des facteurs comparables à ceux que considèrent souvent les tribunaux pour interpréter l’expression « exercer une activité commerciale au Canada » pour l’application d’autres lois comme la Loi de l’impôt sur le revenu , en gardant à l’esprit que les considérations touchant les politiques en vertu d’autres lois pourraient différer de celles de la LB.

Dans le cas à l’étude, le BSIF a jugé pertinent de tenir compte des facteurs suivants.

  1. L’endroit où se dérouleraient les activités menant à la conclusion des conventions

    Toutes les conventions du programme seraient négociées et conclues par la BE à l’étranger.

  2. L’endroit des opérations

    La BE n’aurait ni bureau, ni établissement au Canada, comme c’est le cas actuellement.

  3. L’endroit de la prestation et du paiement des services

    Tous les services prévus par le programme concernant les sociétés affiliées canadiennes seraient rendus à l’extérieur du Canada, à l’exception des suivants :

    1. services de traitement, de compensation et de règlement fournis à la BE par l’EC à l’égard des transactions portant sur les cartes, au moyen des fonds de la BE en dépôt auprès de l’EC;
    2. réception par l’EC des paiements provenant des sociétés affiliées canadiennes;
    3. visites occasionnelles au Canada de représentants de la BE pour expliquer les caractéristiques du programme aux employés des sociétés affiliées canadiennes.
  4. L’endroit où le programme serait promeut

    La BE ferait la promotion du programme uniquement à l’extérieur du Canada.

  5. Le lien entre les activités au Canada et à l’extérieur du Canada

    Les activités décrites aux points 3 a) et b) ci-dessus, qui seraient exercées par l’EC, auraient pour seul objet d’aider la BE à s’acquitter des obligations qu’elle a acceptées dans le cadre de son activité commerciale à l’étranger. Les activités décrites au point 3 c) ci-dessus seraient exercées dans le cadre d’une fonction de soutien à la clientèle de nature occasionnelle en lien avec ces obligations.

Conclusion :

Le BSIF conclut que l’exercice des activités au Canada décrites ci-dessus à l’appui du programme ne feraient pas en sorte que la BE exercerait une activité commerciale au CanadaCette conclusion est conforme à celle du BSIF au sujet des activités du mandataire de paiement énoncée dans la décision ayant valeur de précédent 2007-01, intitulée Activités au Canada – Accès au marché de capitaux canadien , ainsi qu’à celle de la Cour fédérale au sujet des activités exercées par le demandeur dans Pullman c. R. , [1983] C.T.C. 52 (C.F. 1re inst.). . Les services de l’EC à l’égard de la BE, notamment la fourniture de comptes, ainsi que les visites occasionnelles de la BE à des fins de soutien à la clientèle, seraient simplement des moyens plus efficients pour la BE de s’acquitter de ses obligations contractées à l’étranger. Aucune de ces activités ne constitue des activités lucratives distinctes de la BE.

Par conséquent, il n’est pas nécessaire de déterminer si l’EC agit à titre de délégué ou de mandataire de la BE.

Fondement législatif :

  • L’alinéa 510(1) a ) de la LB prévoit que, sauf autorisation au titre de la partie XII de ladite loi, une BE ne peut exercer d’activités commerciales au Canada.

  • Le paragraphe 510(2) de la LB stipule qu’une BE est réputée avoir accompli un fait interdit par le paragraphe (1) s’il a été accompli par un de ses délégués ou mandataires agissant à ce titre.

Tableau de concordance :

La Loi sur les sociétés d’assurances , la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et la Loi sur les associations coopératives de crédit ne renferment pas de dispositions semblables.