Activités au Canada — Réalisation d’une sûreté

No
2004-06
Catégorie
Banques étrangères
Loi sur les banques (LBA)
510(1), 510(2)
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (LSFP)
s.o.
Loi sur les sociétés d'assurances (LSA)
s.o.
Loi sur les associations coopératives de crédit (LACC)
s.o.

Type de publication : Décision ayant valeur de précédent

Question :

Il s’agissait de déterminer si une banque étrangère (BE) qui avait pris des mesures, au Canada, pour faire valoir et réaliser une sûreté que lui avait consentie un emprunteur canadien exerçait une activité au Canada, et était donc assujettie à la partie XII de la Loi sur les banques (LBA).

Contexte :

Une BE avait, depuis l’étranger, consenti un prêt à une entité (Canco) sur la garantie des actifs de cette dernière. Canco avait remis à la BE des ententes de garantie l’autorisant à nommer un syndic canadien pour liquider les actifs de Canco.

Canco est devenue insolvable. La BE a nommé un syndic canadien pour liquider le reliquat des actifs de Canco. La BE a versé un acompte au syndic pour lui permettre de procéder à la liquidation.

La BE n’a pas acquis le contrôle de Canco ou un intérêt de groupe financier dans cette dernière par suite de la réalisation de sa sûreté.

Considérations :

La LBA stipule que, sauf autorisation au titre de la partie XII de la LBA, une BE ne peut, en soi ou par l’entremise d’un délégué ou mandataire, exercer une activité au Canada.

La LBA ne renferme pas de consignes au sujet des facteurs dont le BSIF peut tenir compte pour déterminer si une BE exerce une activité au Canada. Cela étant, pour en décider, le BSIF évalue généralement les particularités de chaque cas en regard de facteurs comparables à ceux souvent appliqués par les tribunaux pour interpréter l’expression « exercer une activité au Canada ». En outre, puisque les particularités de chaque cas peuvent varier, le BSIF n’évalue que les facteurs qu’il juge pertinents en l’espèce.

En l’occurrence, le BSIF a considéré la relation entre les activités de la BE au Canada et celles qu’elle exerce à l’étranger comme étant le seul facteur qui soit pertinent aux fins de sa détermination. Les activités de la BE au Canada se limitaient à la prise des mesures suivantes pour recouvrer le montant du prêt consenti à Canco :

  1. liquider les actifs de Canco conformément aux ententes de garantie que cette dernière lui avait fournies;
  2. verser un acompte au syndic pour lui permettre de procéder à la liquidation.

Ces activités sont accessoires aux activités de prêt que la BE exerce à l’extérieur du Canada.

Conclusion :

Le BSIF a conclut que les mesures prises par la BE pour recouvrer le prêt consenti à Canco ne signifient pas que la BE exerce une activité au Canada. Ces mesures sont accessoires à une activité que la BE exerce à l’extérieur du Canada.

Si la BE avait pris le contrôle de Canco ou avait acquis un intérêt de groupe financier dans cette dernière par la réalisation de sa sûreté, la BE aurait également dû veiller à ce que cette acquisition soit autorisée en vertu de la section 3, des sections 4 et 5 ou de la partie XII de la LBA. Par contre, cette exigence supplémentaire ne s’applique pas à une BE visée par l’arrêté d’exemption prévu au paragraphe 509(1) de la LBA.

Fondement législatif :

En vertu du paragraphe 510(1) de la LBA, sauf autorisation au titre de la partie XII de ladite loi, la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère ne peut:

  1. exercer, au Canada, les activités que les banques sont autorisées à exercer en vertu de la présente loi ou toute autre activité commerciale;
  2. maintenir au Canada des succursales à quelque fin que ce soit;
  3. établir, maintenir ou acheter pour utilisation au Canada des guichets automatiques, des terminaux d’un système décentralisé ou d’autres services automatiques semblables, ni recevoir au Canada des données qui en proviennent;
  4. acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci.

Le paragraphe 510(2) de la LBA stipule que, pour l’application de la partie XII de la LBA, la banque étrangère est réputée avoir accompli un fait interdit par le paragraphe (1) s’il a été accompli par un de ses délégués ou mandataires agissant à ce titre.

Tableau de concordance :

Les autres lois régissant les institutions financières fédérales ne renferment pas de dispositions semblables.