Agir comme fiduciaire

No
2002 - 01
Catégorie
Activités et pouvoirs
Loi sur les banques (LBA)
412, 544
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (LSFP)
412
Loi sur les sociétés d'assurances (LSA)
466
Loi sur les associations coopératives de crédit (LACC)
378

Type de publication : Décision ayant valeur de précédent

Question :

La question était de savoir si le fait qu’une société d’assurances réglementée au fédéral soumette la candidature de l’un de ses employés à l’élection des individus devant agir comme fiduciaires d’une fiducie entraînerait une violation de l’article 466 de la Loi sur les sociétés d’assurances (LSA) par la société d’assurances. Selon cet article, une société d’assurances réglementée au fédéral ne doit pas agir au Canada comme fiduciaire.

Contexte :

Une société d’assurances, de concert avec d’autres investisseurs, a proposé de créer une coentreprise dans le but d’effectuer des placements dans un type particulier d’actifs. L’entente entre les investisseurs prévoyait que la coentreprise serait constituée par l’entremise d’une série de fiducies plutôt que sous la forme d’une personne morale ou d’une société de personnes. Il incomberait à l’une de ces fiducies de veiller à ce que les activités de placement de la coentreprise soient conforme aux politiques de placement établies par les investisseurs. Cette fiducie serait dirigée par un groupe d’individus que les investisseurs élieraient comme fiduciaires. Chaque investisseur aurait droit de soumettre la candidature d’un individu pour combler l’un des postes de fiduciaire. Toutefois, le groupe d’individus devant être élus à titre de fiduciaire pourrait ne pas être constitué exclusivement d’employés ou d’autres représentants des investisseurs. La société d’assurances souhaitait soumettre la candidature de l’un de ses employés pour combler l’un des postes de fiduciaire.

Considérations :

En se fondant sur les représentations de la société d’assurances, le BSIF a déterminé que si la coentreprise avait été constituée sous la forme d’une personne morale, le rôle et les fonctions des individus devant être élus par les investisseurs pour agir en qualité de fiduciaire de la fiducie auraient été comparables à ceux d’un administrateur ou d’un dirigeant de la personne morale. Le BSIF a pris note que le droit des investisseurs de soumettre la candidature d’un individu pour combler l’un des postes de fiduciaire de la fiducie avait pour but de permettre aux investisseurs de surveiller leurs placements respectifs dans la coentreprise. Toutefois, il appert que chaque individu devant être élu à titre de fiduciaire aurait, en vertu des ententes proposées qui établiraient et régiraient la coentreprise et des lois pertinentes, l’obligation fiduciaire d’agir au mieux des intérêts de l’objectif visé par les investisseurs dans leur coentreprise. En particulier, quant à l’obligation des fiduciaires d’agir avec indépendance, le BSIF a pris en considération que les individus devant être élus en qualité de fiduciaires de la fiducie (dont l’un d’entre eux serait un employé de la société d’assurances) auraient selon la nature des ententes proposées et des lois pertinentes :

  1. le pouvoir exclusif et absolu de même que le plein contrôle des biens en fiducie et des affaires de la fiducie, sous réserve des limites particulières mentionnées dans les différentes ententes qui établiraient et régiraient la coentreprise;

  2. l’obligation d’exercer leurs pouvoirs et de s’acquitter de leurs fonctions de façon honnête, de bonne foi et dans l’intérêt de la fiducie et des investisseurs (c.-à-d., les porteurs de parts) et, à cette fin, devraient agir avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente;

  3. l’obligation de rendre compte de leur administration des biens en fiducie et des affaires de la fiducie à tous les investisseurs;

  4. une responsabilité envers les investisseurs, dans le cas où ils n’auraient pas exercé leurs pouvoirs et ne se seraient pas acquittés de leurs fonctions au mieux des intérêts de la fiducie et en conformité aux lois pertinentes et aux modalités et conditions précisées par les investisseurs.

En outre, la société d’assurances a confirmé que si l’employé qu’elle mettait en nomination devait être élu comme fiduciaire, cet employé agirait de façon indépendante à la société d’assurances et qu’il n’y aurait aucune entente, aucun accord ou engagement, formel ou informel, entre la société d’assurances et l’employé relativement à son rôle de fiduciaire de la fiducie, à l’exception :

  • des ententes établies par la société d’assurances avec les autres investisseurs à l’égard de la coentreprise;

  • d’une convention d’indemnisation dont les modalités et conditions seraient semblables à celles que la société d’assurances aurait établies dans l’éventualité où elle aurait désigné son employé pour agir en qualité d’administrateur ou de dirigeant d’une personne morale.

Conclusion :

Le BSIF a conclu que, dans ce cas, le fait de soumettre la candidature de l’un de ses employés à l’élection des individus devant agir comme fiduciaires de la fiducie n’entraînerait pas la société d’assurances à agir elle-même, au Canada, comme fiduciaire. Par conséquent, la société d’assurances ne violerait pas l’article 466 de la LSA.

Références législatives :

L’article 466 de la LSA prévoit qu’aucune société ne doit agir au Canada soit comme fiduciaire, soit comme exécuteur testamentaire, administrateur, gardien officiel, gardien, tuteur, curateur ou conseiller juridiciaire d’un incapable.

Tableau de concordance :

Description de l’article LB LSFP LSA LACC
Restriction des activités fiduciaires 412, 544 412 466 378

Le tableau de concordance renvoie à d’autres dispositions des lois régissant les institutions financières réglementées au fédéral susceptibles d’être pertinentes pour le lecteur.