Agir comme fournisseur de services

No
2003 - 01
Catégorie
Activités et pouvoirs
Loi sur les banques (LBA)
15, 409
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (LSFP)
14, 409
Loi sur les sociétés d'assurances (LSA)
15, 440
Loi sur les associations coopératives de crédit (LACC)
16, 375

Type de publication : Décision ayant valeur de précédent

Question :

Une société d’assurances fédérale (SAF) proposait de conclure une entente avec une autre société d’assurances (ASA) en vue de lui fournir certains services. La question est de savoir si la SAF est autorisée à fournir ces services en vertu du paragraphe 440(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances (la « Loi »), en vertu duquel l’activité de la SAF doit se rattacher à la prestation de services financiers.

Contexte :

Une SAF proposait de conclure une entente avec une ASA en vue de fournir à cette dernière un ensemble de services nécessaires à la conduite de ses opérations d’assurance. Cet ensemble de services comprenait notamment: le développement de produits d’assurance pour l’ASA; la fourniture du personnel et des procédures de souscription nécessaires à la souscription, à l’émission ou au rejet des propositions visant les produits de l’ASA; le traitement des demandes de services à la clientèle; et la fourniture des systèmes nécessaires pour soutenir ces services.

Considérations :

Sous réserve des dispositions de la Loi, une SAF a la capacité d’une personne physique. Par contre, la Loi limite ses activités à celles qui se rattachent à la prestation de services financiers et à certaines autres activités commerciales.

Le BSIF a déterminé que la SAF ne rendrait à la SAF que des services qu’elle avait développés pour exécuter ses propres opérations d’assurance. Le BSIF a également déterminé que la nature et l’ampleur des services décrits dans l’entente proposée seraient essentiels pour permettre à l’ASA d’exercer ses opérations d’assurance. Dans les faits, la SAF exécuterait certaines fonctions clés à l’appui des opérations d’assurance de l’ASA.

En ce qui concerne les services de traitement de données que la SAF fournirait à l’ASA, le BSIF a déterminé que ces services étaient nécessaires à l’appui de l’engagement primaire de la SAF relativement à la souscription, à l’émission et à l’administration des opérations d’assurance de l’ASA pour le compte de cette dernière. Ces services se rattachent donc également à la prestation de services financiers.

Conclusion :

Le BSIF a conclu que la prestation, par la SAF à l’ASA, d’un ensemble de services mis au point par la SAF pour l’exercice de ses propres opérations d’assurance et dont l’ASA a besoin pour exercer ses opérations d’assurance, constitue « une activité qui se rattache à la prestation de services financiers », en vertu du paragraphe 440(1) de la Loi.

Références législatives :

En vertu du paragraphe 15(1) de la Loi, la société ou la société de secours a, sous réserve des autres dispositions de la Loi, la capacité d’une personne physique.

En vertu du paragraphe 440(1) de la Loi, sous réserve des autres dispositions de la Loi, l’activité de la société doit se rattacher à la prestation de services financiers.

En vertu du paragraphe 440(2) de la Loi, il est entendu que la société peut :

  1. agir à titre d’agent financier, de séquestre ou de liquidateur;
  2. fournir des services de conseil en placement et de gestion de portefeuille;
  3. émettre des cartes de paiement, de crédit ou de débit et, conjointement avec d’autres établissements, y compris les institutions financières, utiliser un système de telles cartes.

Tableau de concordance :

Description de l’article LB LSFP LSA LACC
Pouvoirs 15 14 15 16
Activité principale 409 409 440 375

Le tableau de concordance renvoie à d’autres dispositions des lois régissant les institutions financières fédérales susceptibles d’être pertinentes pour le lecteur.