Branches d’assurance – Assurance-aquiculture

No
2005 - 02
Catégorie
Activités et pouvoirs
Loi sur les banques (LBA)
s.o.
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (LSFP)
s.o.
Loi sur les sociétés d'assurances (LSA)
Annexe de la LSA
Loi sur les associations coopératives de crédit (LACC)
s.o.

Type de publication : Décision ayant valeur de précédent

Question :

Une société d’assurances étrangère (SAE) proposait de garantir au Canada des risques couverts par des polices d’assurance-aquiculture. Il s’agissait de déterminer si les risques relevant de l’assurance-aquiculture font partie de la branche « maritimes et fluviales » ou de la branche « assurances de biens » au sens de l’annexe de la Loi sur les sociétés d’assurances (LSA).

Contexte :

La SAE est un assureur maritime agréé dans certaines provinces et souhaite souscrire des polices d’assurance-aquiculture en vertu de son statut d’assureur maritime agréé.

L’aquiculture s’entend de l’élevage contrôlé de poissons et de crustacés de mer ou d’eau douce, ainsi que de plantes ou d’autres aliments. Elle englobe l’installation et l’exploitation de matériel aquicole.

La SAE soutenait que ses polices d’assurance-aquiculture couvraient tant les stocks dans les filets que les structures (p. ex., les enclos, les bouées de filets, les câbles et les ancres) installées pour protéger les poissons en croissance contre les périls de mer (p. ex., l’effet des vagues et des marées). Puisque ces biens assurés étaient exposés à des périls de mer, la SAE estimait que l’assuré se livrait à des « opérations/expéditions maritimes »Note du traducteur. Les termes « expédition maritime » ( Loi sur les sociétés d’assurances ) et « opération maritime » ( Loi sur l’assurance maritime ) se rendent tous deux par l’expression marine adventure dans la version anglaise de ces mêmes lois. .

S’il était convenu que les risques liés à l’assurance-aquiculture relèvent de la branche « maritimes et fluviales », une SAE ne serait pas tenue d’obtenir une ordonnance en vertu de la LSA pour couvrir ces risques au Canada.

Considérations :

Selon les principaux éléments de la définition de « maritimes et fluviales » figurant à l’annexe de la LSA, cette branche s’entend de l’assurance de responsabilité pour dommages corporels ou matériels survenant au cours d’un voyage en mer, d’une expédition maritime ou à l’occasion d’un retard qui leur est inhérent ou au cours d’un transport qui lui est connexe. Bien qu’une entreprise d’aquiculture n’ait manifestement rien à voir avec un voyage, il fallait déterminer si cette entreprise est liée à une expédition maritime.

La LSA ne définit pas le terme « expédition maritime ». Par contre, selon le paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance maritime , des « opérations maritimes » s’entendent de toute situation où des biens assurables sont exposés aux périls de mer, lesquels, en vertu de cette même loi, désignent les périls résultant de la navigation ou liés à celle-ci .

Après consultation des fonctionnaires de Transports Canada, dont relève l’administration de la Loi sur l’assurance maritime , le BSIF a déterminé, à la lecture conjointe des définitions des termes « expéditions maritimes », « opérations maritimes » et « périls de mer », qu’une « expédition maritime » comporte des périls résultant de la navigation ou liés à celle-ci. Or, une entreprise d’aquiculture se rapporte clairement à l’élevage, et non à la navigation. Bien que la pratique de l’aquiculture puisse faire appel à la navigation, cette activité est accessoire aux activités d’élevage, et non le contraire.

Le BSIF reconnaît que les risques couverts par l’assurance-aquiculture se rapporteraient aux poissons ou aux plantes dont on fait l’élevage, de même qu’au matériel utilisé, au large ou non, pour exercer ces activités, y compris les filets, les cages, les réservoirs-viviers et les embarcations. Ces risques ne résultent pas de la navigation et n’y sont pas liés; certaines entreprises d’aquiculture ne comportent aucune activité de navigation. Ces risques relèvent de la branche « assurances de biens ».

Le BSIF a discuté de cette question avec des sociétés d’assurances et des organismes de réglementation étrangers pour prendre connaissance de leurs points de vue et de leurs pratiques à l’égard de l’assurance-aquiculture. Ces entités ont indiqué au BSIF que leurs polices d’assurance-aquiculture relèvent de la branche « assurances de biens ».

Conclusion :

Le BSIF conclut que les risques couverts par une police d’assurance-aquiculture relèvent de la branche « assurances de biens », et non de la branche « maritimes et fluviales », au sens de l’annexe de la LSA. Par conséquent, si la SAE souhaite toujours garantir des risques d’assurance-aquiculture au Canada, elle doit obtenir une ordonnance à cet effet du surintendant.

Renvois législatifs :

Aux termes du paragraphe 573(1) de la LSA, une SAE ne peut, au Canada, garantir des risques sans obtenir l’agrément délivré par ordonnance du surintendant.

En vertu de l’alinéa 572(1) a ) de la LSA, la partie XIII, Sociétés d’assurances étrangères, de ladite loi ne régit pas la garantie de risques dans la branche « assurance maritime ».

Les expressions « assurances de biens » et « maritimes et fluviales » sont définies comme suit à l’annexe de la LSA :

  • « assurances de biens » Assurance contre les dommages causés à des biens y compris l’assurance contre les faux, mais à l’exclusion de l’assurance des branches « aériennes », « automobile » ou « grêle ».
  • « maritimes et fluviales » Soit l’assurance de responsabilité pour dommages corporels ou matériels survenant au cours d’un voyage ou d’une expédition maritime en mer ou sur une voie d’eau intérieure ou à l’occasion d’un retard qui leur est inhérent ou au cours d’un transport qui lui est connexe sans se faire sur l’eau, soit l’assurance contre de tels dommages matériels.

Les expressions « opérations maritimes » et « périls de mer » sont définies comme suit au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance maritime :

  • « opérations maritimes » Les opérations maritimes s’entendent de toute situation où des biens assurables sont exposés aux périls de mer et comprennent celles où, selon le cas :
    1. le gain ou l’acquisition d’un fret, d’une commission, d’un profit ou de tout autre avantage pécuniaire ou une sûreté pour avances, prêts ou frais sont compromis lorsque les biens sont exposés aux périls de mer;
    2. la responsabilité du propriétaire de ces biens ou de toute autre personne responsable de ceux-ci ou y ayant un intérêt risque d’être engagée envers un tiers en raison de tels périls.
  • « périls de mer » Périls résultant de la navigation ou liés à celle-ci, y compris les fortunes de mer, incendies, risques de guerre, actes de piraterie, vols, captures, saisies, prises de navire ou de cargaison, contraintes, détentions de prince, autorité ou peuple, jets à la mer, barateries et tous autres périls comparables. Sont inclus dans la présente définition les périls visés par la police maritime.

Tableau de concordance :

Description de l’article LBA LSFP LSA LACC
Assurance maritime S.O. S.O. 52(6), 572(1) a ) S.O.

Le tableau de concordance renvoie à d’autres dispositions similaires des lois régissant les institutions financières fédérales susceptibles d’être pertinentes pour le lecteur.