Bureaux de représentation des banques étrangères — Services de gestion de l’actif

No
2004-07
Catégorie
Banques étrangères
Loi sur les banques (LBA)
522(a), Article 6 du Règlement sur les bureau de représentation des banques étrangères
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (LSFP)
s.o.
Loi sur les sociétés d'assurances (LSA)
s.o.
Loi sur les associations coopératives de crédit (LACC)
s.o.

Type de publication : Décision ayant valeur de précédent

Question :

Il s’agissait de déterminer si les activités commerciales du bureau de représentation d’une banque étrangère (BE) à l’appui des services de gestion d’actifs offerts par cette dernière se limitent à « la promotion des services de la banque étrangère » ou à « l’exercice de la fonction d’agent de liaison entre » la BE et ses clients au Canada dans la mesure permise par le Règlement sur les bureaux de représentation des banques étrangères (le « Règlement »).

Contexte :

La BE fournit des services de gestion d’actifs à l’extérieur du Canada. Elle compte parmi ses clients des investisseurs institutionnels canadiens. Toutes les ententes entre la BE et ses clients canadiens sont négociées et signées par la BE à l’extérieur du Canada, et toutes les décisions d’investissement sont prises par les gestionnaires d’actifs de la BE en poste à l’extérieur du Canada. La BE maintient au Canada un bureau de représentation qui exerce les activités suivantes à l’appui des ses services de gestion d’actifs :

  1. rencontrer les clients potentiels pour décrire les services offerts par la BE;
  2. à partir de renseignements émanant de l’extérieur du Canada, répondre aux questions concernant les services offerts par la BE, les principaux membres de son personnel, ses méthodes et sa philosophie de gestion, et ses frais d’administration;
  3. tenir des rencontres avec chaque client pour revoir les renseignements émanant de l’extérieur du Canada au sujet du rendement et du compte du client et de son portefeuille de placements et répondre aux questions du client, sans toutefois fournir des avis ou des conseils en placements;
  4. organiser des conférences téléphoniques entre les clients et le personnel de la BE en poste à l’extérieur du Canada;
  5. transmettre aux clients des renseignements, y compris des conseils en placements, émanant du personnel de la BE en poste à l’extérieur du Canada.

La BE précise à ses clients au Canada (actuels ou potentiels) que ses activités au Canada se limitent à ce qui précède et que toute décision au sujet des placements est prise par son personnel en poste à l’extérieur du Canada.

Considérations :

En vertu du Règlement, les activités commerciales d’un bureau de représentation se limitent à la promotion des services de la BE et à l’exercice de la fonction d’agent de liaison entre les clients de la BE et les autres bureaux de cette dernière. Ni la Loi sur les banques ni le Règlement ne précisent le sens de « promotion » ou de « l’exercice de la fonction d’agent de liaison ».

Promotion

Dans l’affaire Bank of Nova Scotia v. British Columbia (Superintendent of Financial Institutions)(2003) 223 D.L.R. (4e) 126 (B.C.C.A). , la Cour d’appel de Colombie-Britannique a conclu que, dans son sens ordinaire, le terme « promouvoir » ( promote ) englobe des activités à l’appui de la vente d’un produit ou d’un service sans toutefois engager l’une des partie. La position de la Cour est compatible avec le sens de « promouvoir » ( promote ) selon divers dictionnaires. Ainsi, d’après Black's Law Dictionary5e édition (St. Paul, West Publishing, 1979). et le New Shorter Oxford English Dictionary3e édition (Oxford, Oxford University Press, 1993). , le terme « promouvoir » ( promote ) signifie, respectivement :

  • Contribuer à l’expansion, à l’agrandissement ou à la prospérité d’une chose; appuyer; encourager; favoriser [TRADUCTION].
  • Contribuer au développement, à l’avancement ou à l’établissement (d’une chose); encourager; aider à favoriser ou appuyer activement [TRADUCTION].

Les activités du bureau de représentation comprennent le fait de décrire les services offerts par la BE aux clients, actuels et potentiels, et de répondre aux questions à propos de ces services. Le bureau de représentation exerce ces activités en vue de la vente des services de la BE, mais il ne peut engager cette dernière à fournir des services à des clients canadiens. Par conséquent, en exerçant ces activités, le bureau de représentation fait la promotion des services de la BE dans la mesure permise par le Règlement.

Exercice de la fonction d’agent de liaison

Nous n’avons relevé, dans la jurisprudence au Canada, aucune interprétation de l’expression « exercice de la fonction d’agent de liaison ». Selon le New Shorter Oxford English Dictionary , le verbe « liaise » (faire, effectuer, la liaison) signifie « établir une communication ou une coopération, servir de lien » [TRADUCTION].

Le bureau de représentation rencontre les clients canadiens et discute avec eux de renseignements, y compris de conseils en placements, émanant du personnel de la BE en poste à l’extérieur du Canada. Les clients sont avisés de la nature limitée du rôle du bureau de représentation, et du fait que toutes les décisions de placement sont prises par le personnel de la BE en poste à l’extérieur du Canada. En outre, le bureau de représentation organise des conférences téléphoniques ou des réunions entre les clients et le personnel de la BE en poste à l’extérieur du Canada. Ce faisant, le bureau de représentation sert de lien d’information ou d’« intermédiaire » entre la BE et ses clients canadiens, ce qui est permis par le Règlement.

Conclusion :

Le BSIF a conclut que les activités commerciales du bureau de représentation à l’appui des services de gestion des actifs de la BE se limitent à « la promotion des services de la banque étrangère » ou à « l’exercice de la fonction d’agent de liaison entre » la BE et ses clients au Canada et que, par conséquent, le bureau de représentation exerce au Canada des activités permises en vertu du Règlement.

Fondement législatif :

L’alinéa 522a) de la Loi sur les banques stipule qu’une banque étrangère peut, avec l’accord du surintendant, maintenir au Canada des bureaux de représentation réglementairement immatriculés au bureau de celui-ci, sous réserve :

  1. d’une part, des modalités dont l’accord est assorti,
  2. d’autre part, des règles fixées par règlement en ce qui a trait au fonctionnement de tels bureaux et à la conduite de leur personnel.

L’article 6 du Règlement prévoit que le bureau de représentation d’une banque étrangère ne peut exercer que l’une ou l’autre des activités commerciales suivantes :

  1. la promotion des services de la banque étrangère ou d’une entité appartenant au même groupe qu’elle, à l’exception d’une entité constituée en personne morale au Canada;
  2. l’exercice de la fonction d’agent de liaison entre les clients de la banque étrangère et d’autres bureaux de la banque étrangère ou d’entités appartenant au même groupe qu’elle, à l’exception des entités constituées en personnes morales au Canada.

Tableau de concordance :

Les autres lois régissant les institutions financières fédérales ne renferment pas de dispositions semblables.