Envoi d’argent à l’étranger par l’entremise d’un bureau de représentation

No
2003-06
Catégorie
Banques étrangères
Loi sur les banques (LBA)
522(a)
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (LSFP)
s.o.
Loi sur les sociétés d'assurances (LSA)
s.o.
Loi sur les associations coopératives de crédit (LACC)
s.o.

Type de publication : Décision ayant valeur de précédent

Question :

Certaines banques étrangères (BE) ayant des bureaux de représentation (BR) au Canada recourent à ces derniers pour faciliter l’exploitation d’une entreprise d’envoi d’argent à l’étranger en maintenant, auprès d’une institution de dépôts canadienne (IDC), un compte dans lequel un clientPersonne qui, depuis l’étranger, a conclu ou cherche à conclure une entente avec la BE ou avec un membre de son groupe qui n’est pas une entité constituée sous le régime des lois du Canada. de la BE peut déposer des sommes qui, à terme, seront portées au crédit de son compte auprès de la BE ou versées à un tiers. Il s’agissait de déterminer si ces BR exerçaient au Canada une activité commerciale autre que celles permises en vertu du Règlement sur les bureaux de représentation des banques étrangères (le « Règlement »).

Contexte :

Plusieurs BE ayant des BR au Canada recourent à ces derniers pour faciliter l’exploitation d’une entreprise d’envoi d’argent à l’étranger en maintenant, auprès d’une IDC, un compte dans lequel un client de la BE peut déposer des sommes qui, à terme, seront portées au crédit de son compte auprès de la BE ou versées à un tiers. Ces opérations se déroulent habituellement à peu près comme suit :

  1. Le client obtient un bordereau de dépôt du BR.
  2. Il remplit le bordereau (avec l’aide du personnel du BR au besoin) et le présente, avec l’argent, à l’IDC désignée par le BR.
  3. L’argent est déposé dans le compte de la BE auprès de l’IDC.
  4. Selon les modalités de l’entente entre l’IDC et le BR, le client indique à l’une ou à l’autre ce qui doit être fait avec l’argent (le déposer au crédit de son compte après de la BE dans un bureau à l’étranger, ou le verser à un tiers).
  5. Le BR ou l’IDC, selon le cas, transmet les instructions pertinentes au bureau approprié de la BE à l’étranger pour que ce dernier se conforme au vœu du client.
  6. De façon sporadique, le BR ordonne à l’IDC de transférer tout ou partie des fonds détenus dans le compte de la BE à l’un des bureaux de cette dernière à l’étranger.

Considérations :

En ce qui touche les activités susmentionnées, le BSIF note ce qui suit :

  1. en établissant un BR, la BE jouit d’une présence physique au Canada;
  2. les employés du BR sont des employés de la BE puisque le BR n’est pas une entité juridique distincte de la BE;
  3. dans certains cas, les employés de la BE en poste au BR :
    1. fournissent aux clients des bordereaux de dépôt indiquant la dénomination sociale et le numéro de compte de la BE;
    2. confirment auprès de l’IDC que le client a déposé des fonds dans le compte de la BE;
    3. acheminent des instructions au bureau approprié de la BE à l’étranger pour que ce dernier donne suite aux instructions du client;
  4. le client dépose l’argent dans un compte de la BE auprès de l’IDC, et non dans un compte provisoire tenu par l’IDC relativement à ses activités d’envoi d’argent, de sorte que, par suite de cette opération, le client n’a de recours que contre la BE, mais non contre l’IDC;
  5. lorsque, sur avis du BR, le client dépose des fonds dans le compte de la BE auprès de l’IDC et donne au BR ou à l’IDC des instructions pour que les fonds soient portés au crédit de son compte auprès de la BE à l’étranger, cette dernière s’engage : (i) à porter les fonds au crédit du compte du client; et (ii) à lui remettre les fonds à une date fixe, sur demande, ou à l’intérieur de tout autre délai indiqué;
  6. lorsque, sur avis du BR, le client dépose des fonds dans le compte de la BE auprès de l’IDC et donne au BR ou à l’IDC des instructions pour que les fonds soient versés à un tiers, la BE s’engage à verser les fonds au tiers.

Compte tenu de ce qui précède, le BSIF est d’avis que, lorsqu’un BR facilite l’envoi d’argent au compte d’un client auprès de la BE à un bureau situé à l’étranger, la BE accepte, par l’intermédiaire de son BR, un passif-dépôts au Canada. Lorsqu’un BR facilite l’envoi d’argent à un tiers, la BE exerce, par l’intermédiaire de son BR, des activités de transfert de fonds au Canada.

En vertu de la Loi sur les banques (la « Loi »), la BE peut maintenir au Canada des bureaux de représentation sous réserve des règles fixées par règlement. Or, le Règlement stipule que les activités commerciales du BR d’une BE se limitent à la promotion des services de la BE et à l’exercice de la fonction d'agent de liaison entre les clients de la BE et d’autres bureaux de cette dernière.

Les expressions « la promotion des services de la banque étrangère » et « la fonction d'agent de liaison entre les clients de la banque étrangère et d'autres bureaux de la banque étrangère » ne sont pas définies dans le Règlement. Par contre, le BSIF les interprète généralement au sens de fournir de l’information au sujet des services offerts par la BE et de renseigner les clients de la BE sur la façon d’obtenir des services de cette dernière ou des renseignements au sujet de leur entente de services bancaires avec la BE, ou de traiter avec la BE (habituellement en aiguillant le client vers une IDC avec laquelle la BE a conclu une entente de correspondant bancaire).

Conclusion :

Le BSIF est d’avis que, lorsqu’un BR facilite l’exploitation par une BE d’une entreprise d’envoi d’argent au Canada de la manière décrite précédemment, son activité commerciale ne se limite plus à la promotion des services de la BE ou à l'exercice de la fonction d'agent de liaison entre les clients de la BE et d'autres bureaux de cette dernière. Par l’entremise de son BR, la BE accepte des passifs-dépôts ou exerce des activités de transfert de fonds au Canada. Or, le Règlement interdit à un BR d’exercer ces activités commerciales au Canada et la Loi interdit aux BE d’exercer ces activités commerciales au Canada par l’intermédiaire d’un BR.

Bien qu’il soit interdit à une BE d’accepter des passifs-dépôts ou d’exercer des activités de transfert de fonds au Canada par l’intermédiaire d’un BR, la Loi prévoit d’autres options à l’intention des BE. Aux fins d’acceptation de passifs-dépôts, la BE peut établir une succursale de banque étrangère autorisée (laquelle est assujettie à certaines restrictions concernant les dépôts), ou constituer une filiale de dépôts canadienne. S’agissant du transfert de fonds, si une BE souhaite exercer cette activité autrement que par l’entremise d’une succursale de banque étrangère autorisée ou d’une filiale de dépôts canadienne, elle doit d’abord obtenir un arrêté de désignation ou un arrêté d’exemption en vertu de la partie XII de la Loi. En outre, lorsqu’un arrêté de désignation est requis, les activités en question doivent être exercées par l’entremise d’une entité canadienne distincte.

Références législatives :

L’alinéa 522 a ) de la Loi prévoit ce qui suit :

« La banque étrangère peut :

  1. avec l'accord du surintendant, maintenir au Canada des bureaux de représentation réglementairement immatriculés au bureau de celui-ci, sous réserve :
    1. d'une part, des modalités dont l'accord est assorti,
    2. d'autre part, des règles fixées par règlement en ce qui a trait au fonctionnement de tels bureaux et à la conduite de leur personnel; »

Le paragraphe 6(1) du Règlement se lit comme suit :

« Le bureau de représentation d'une banque étrangère ne peut exercer que l'une ou l'autre des activités commerciales suivantes :

  1. la promotion des services de la banque étrangère ou d'une entité appartenant au même groupe qu'elle, à l'exception d'une entité constituée en personne morale au Canada;
  2. l'exercice de la fonction d'agent de liaison entre les clients de la banque étrangère et d'autres bureaux de la banque étrangère ou d'entités appartenant au même groupe qu'elle, à l'exception des entités constituées en personnes morales au Canada. »

Tableau de concordance :

Les autres lois régissant les institutions financières fédérales ne renferment pas de dispositions semblables.