Garantie au Canada de risques -- Assurance garantie financière et assurance valeur résiduelle

No
2007 – 03
Catégorie
Société d’assurances étrangère
Loi sur les banques (LBA)
s.o.
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (LSFP)
s.o.
Loi sur les sociétés d'assurances (LSA)
573(1) et (2)
Loi sur les associations coopératives de crédit (LACC)
s.o.

Type de publication : Décision ayant valeur de précédent

Question :

La question consistait à préciser si, en offrant une assurance garantie financière (AGF) ou une assurance valeur résiduelle (AVR) à des entités canadiennes, les assureurs étrangers garantissent au Canada des risques et sont donc assujettis à la Partie XIII de la Loi sur les sociétés d’assurances .

Contexte :

Les assureurs étrangers entendaient fournir une AGF à des entités canadiennes ou étrangères (les émetteurs) qui recueillent des fonds pour financer des projets d’infrastructure au Canada. Les émetteurs recherchent l’AGF pour améliorer leur cote de crédit. En vertu de la police d’AGF, l’assureur étranger qui émet la police (l’assureur AGF) dédommagerait les détenteurs de titres de créance à l’égard de leurs pertes financières si l’émetteur était incapable d’effectuer les versements de capital et d’intérêt aux dates prévues.

Un assureur étranger qui émet une police d’AVR à l’étranger (l’assureur AVR) a reçu une demande de la part d’institutions financières canadiennes qui participent à des opérations de financement reposant sur l’actif (banques, sociétés de financement, bailleurs indépendants), de même que de fabricants de matériel, directement ou par l’entremise de courtiers d’assurances, pour assurer leurs pertes si, à la fin du bail, la valeur marchande du bien pris à bail est inférieure à la valeur résiduelle qu’ils ont fixée au début de la période (c’est-à-dire fournir une AVR à ces bailleurs canadiens).

Les assureurs étrangers ont déclaré qu’ils n’ont pas et n’auront pas de bureaux ni d’employés au Canada. Ils ne souscriront pas de polices au Canada et se limiteront à répondre aux demandes spontanées. Les demandes de police d’assurance seront reçues à l’étranger par l’assureur. Leurs polices seront négociées, émises, signées et livrées à l’étranger. Aucune prime d’assurance ne sera reçue par les assureurs étrangers au Canada ni par un agent des assureurs étrangers au Canada. Les assureurs étrangers ne tiendront pas de compte bancaire au Canada. Toutes les demandes de règlement soumises en vertu de polices d’AGF ou d’AVR seront reçues, évaluées et acquittées par les assureurs étrangers à l’extérieur du Canada.

Avant d’émettre une police d’AGF, l’assureur AGF fera preuve de diligence raisonnable, principalement au Canada, à l’égard du projet d’infrastructure et des titres de créance connexes de l’émetteur. Pour déterminer son risque d’assurance, l’assureur AVR peut se rendre au Canada pour examiner le bien visé par la proposition d’assurance (c’est-à-dire le bien pris à bail) et(ou) pour préciser si les activités de crédit-bail du bailleur canadien (le souscripteur éventuel) sont conformes aux normes de l’industrie.

Pour faciliter l’exercice de diligence raisonnable, l’assureur étranger peut retenir les services de tiers au Canada, notamment des ingénieurs, des évaluateurs et des avocats. Cependant, aucun tiers ne peut imposer des obligations à l’assureur étranger et il ne peut pas en être l’agent. L’assureur étranger évalue, principalement à l’étranger, les rapports de ces conseillers canadiens. En outre, les dirigeants de l’assureur étranger peuvent, au cours d’une visite au Canada, recevoir, examiner et discuter ces rapports avec les conseillers canadiens.

En cas de manquement de la part de l’émetteur, l’assureur AGF, à titre de subrogé, prend des mesures pour récupérer auprès de l’émetteur les montants à verser aux détenteurs des titres. Le bailleur canadien ne fournit habituellement pas de garantie pour la police d’AVR, sauf peut-être si l’AVR porte sur un immeuble commercial. En vertu d’une police de ce genre, si le bailleur canadien est encore propriétaire de l’immeuble commercial à la date de règlement d’une demande par l’assureur AVR, il peut être tenu de transférer le titre de propriété à l’assureur AVR. Si les biens donnés en nantissement à l’assureur de garantie financière sont situés au Canada, ou dans le cas d’une police d’AVR, si l’immeuble commercial est situé au Canada, l’assureur étranger peut appliquer ou réaliser la garantie en désignant des séquestres, des gestionnaires ou d’autres représentants au Canada.

Considérations :

Selon les consignes énumérées au Préavis 2007-01 Garantie au Canada de risques, il appère que :

  1. la seule activité au Canada menant à l’AGF ou l’AVR est la réception de la police d’assurance par le souscripteur;

  2. les souscripteurs seront conscients que l’assureur étranger exécutera la plupart, voire la totalité, des fonctions d’assurance relatives aux polices d’assurance à partir de bureaux à l’étranger, notamment la souscription, l’émission et la signature des polices, et l’évaluation, le traitement et l’acquittement des demandes de règlement;

  3. les activités exécutées au Canada par l’assureur étranger ou un tiers désigné par celui-ci se limitent à des activités accessoires aux opérations d’assurance qu’effectue l’assureur étranger à l’étranger (p. ex., évaluer le projet d’infrastructure et les titres de créance, évaluer le bien pris à bail et les opérations du bailleur, réaliser une sûreté détenue par l’assureur étranger);

  4. le tiers qui exécute au Canada des activités pour le compte de l’assureur étranger n’est pas agent de ce dernier et n’a pas le pouvoir d’obliger l’assureur étranger à fournir une protection d’assurance à des Canadiens;

  5. l’assureur étranger ne souscrira pas de polices au Canada mais ne répondra qu’aux demandes spontanées;

  6. l’assureur étranger ne dispose pas de bureaux, de lieux d’affaires ou d’établissements au Canada.

Conclusion :

Dans ces conditions, le BSIF en est arrivé à la conclusion qu’aux fins de la LSA, les assureurs étrangers ne garantissent pas au Canada de risques et n’ont pas besoin d’ordonnance en vertu de la Partie XIII de la LSA pour offrir une protection à des Canadiens.

Renvois législatifs :

Aux termes des paragraphes 573(1) et (2) de la Loi sur les sociétés d’assurances , un assureur étranger ne peut, au Canada, garantir des risques sans obtenir l’agrément délivré par ordonnance en vertu du paragraphe 574(1), et les risques doivent correspondre aux branches d’assurance précisées dans son ordonnance.

Tableau de concordance :

Les autres lois régissant les institutions financières fédérales ne renferment pas de dispositions semblables.