« Quasi-banques étrangères » - Engagements de courtier en valeurs mobilières

No
2011 – 01
Catégorie
Banques étrangères
Loi sur les banques (LBA)
Partie XII
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (LSFP)
s.o.
Loi sur les sociétés d'assurances (LSA)
s.o.
Loi sur les associations coopératives de crédit (LACC)
s.o.

Type de publication : Décision ayant valeur de précédent

Question :

La question consiste à déterminer si une banque étrangère qui a fourni des engagements aux termes d’un agrément octroyé en vertu de la partie XII de la Loi sur les banques (la « Loi ») afin d’acquérir et de détenir un intérêt de groupe financier dans un courtier en valeurs mobilières canadien (les « engagements de courtier en valeurs mobilières ») était toujours tenue de se conformer à ces engagements si elle cessait d’être assujettie à la partie XII de la Loi .

Contexte :

Avant le 24 octobre 2001, la partie XII de la Loi s’appliquait à une large gamme de banques étrangères. Par la suite, les banques étrangères non constituées ou régies comme des banques, qui se livrent à la prestation de services financiers sans employer le mot « banque » pour décrire leur activité, ou qui n’appartiennent pas à un groupe bancaire étranger d’envergure (ci-après collectivement appelées « quasi-banques étrangères »), étaient soit réputées faire l’objet d’une ordonnance les exemptant de la majorité des dispositions de la partie XII de la Loi , soit admissibles à une telle exemption. Le 8 mars 2008, les dispositions concernant ces ordonnances d’exemption ont été remplacées par une disposition limitant la portée de la partie XII aux « véritables » banques étrangères.

Sauf dans les cas où elles faisaient l’objet d’une exemption à cet effet, les quasi-banques étrangères devaient obtenir l’agrément du gouverneur en conseil (entre 1988 et 1999) ou du ministre des Finances (entre 1999 et 2008), aux termes de la partie XII de la Loi , afin d’acquérir et de détenir un intérêt de groupe financier dans un courtier en valeurs mobilières canadien. Pour obtenir cet agrément, les entités étrangères étaient tenues de fournir des engagements de courtier en valeurs mobilières. Cette exigence découlait de l’Accord Hockin-Kwinter et du protocole d’entente conclu par la suite entre le BSIF et certaines commissions provinciales sur les valeurs mobilières. La formule normalisée d’engagements de courtier en valeurs mobilières permettait, entre autres, au BSIF d’obtenir des données à jour sur l’état des inscriptions des courtiers en valeurs mobilières canadiens auprès des commissions provinciales sur les valeurs mobilières.

Les avocats d’une quasi-banque étrangère ont demandé au BSIF de confirmer leur avis selon lequel leur cliente n’était plus tenue de se conformer à ses engagements de courtier en valeurs mobilières en raison des modifications législatives.

Considérations :

En 2001 et 2008, des modifications législatives ont simplifié le champ d’application de la partie XII de la Loi en accordant une exemption aux quasi-banques étrangères. Comme les quasi-banques étrangères ne sont plus tenues d’obtenir un agrément aux termes de la partie XII afin d’acquérir un courtier en valeurs mobilières canadien, lequel agrément était le fondement pour obtenir les engagements de courtier en valeurs mobilières, il n’existe plus de fondement législatif ou de politique publique aux termes de la Loi pour ces engagements.

Conclusion :

Le BSIF a conclu que la quasi-banque étrangère en question n’était plus tenue de se conformer à ses engagements de courtier en valeurs mobilières, ceux-ci étant devenus caducs au moment où les modifications exemptant les quasi-banques étrangères du champ d’application de la partie XII de la Loi sont entrées en vigueur. Cette conclusion s’applique également à toutes les autres quasi-banques étrangères et aux entités liées aux quasi- banques étrangères ayant fourni ces engagements.