Utilisation non autorisée du terme « banque »

No
2004-08
Catégorie
Sanctions
Loi sur les banques (LBA)
983(2), 983(4) à (6.1) à (10) à (12)
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (LSFP)
s.o.
Loi sur les sociétés d'assurances (LSA)
s.o.
Loi sur les associations coopératives de crédit (LACC)
s.o.

Type de publication : Décision ayant valeur de précédent

Questions :

Il s’agissait de déterminer si une entité de placement à but non lucratif (le requérant) peut utiliser une dénomination incluant le terme « banque » ou son équivalent anglais (« bank »), et employer ces termes pour décrire ses activités de placement.

Contexte :

Dans le cadre de ses activités de placement, le requérant fournit du financement par actions et par crédit que l’industrie des services financiers assimile couramment à des « services de banque d’affaires ». Pour décrire ces activités, le requérant souhaitait employer le terme « banque » et son équivalent anglais (« bank ») dans une dénomination autre que sa dénomination sociale.

Le requérant soutenait que l’emploi des termes « banque » et « bank » ne contreviendrait pas au paragraphe 983(2) de la Loi sur les banques puisque ces termes ne seraient pas utilisés « pour indiquer ou décrire une entreprise ou une partie des opérations d’une entreprise au Canada ». Toujours selon le requérant, ce dernier :

  1. était une société sans capital-actions établie uniquement pour gérer et administrer les actifs de ses partenaires;
  2. exerçait des activités de placement à l’appui de ces obligations;
  3. ne s’acquittait pas de ces obligations dans le but d’un tirer un profit.

Par conséquent, le requérant ne considérait pas qu’il exploitait pas une entreprise. À l’appui de son argument, il a cité des cas où les tribunaux ont déterminé que le fait de faire des profits était un facteur dominant ou prépondérant pour décider si une personne ou une entité exploitait une entreprise.

Considérations :

Pour déterminer si le requérant pouvait employer le terme « banque » et son équivalent anglais « bank », le BSIF a tenu compte de ce qui suit :

  1. La question de savoir si requérant acquérrait, adopterait ou conserverait une dénomination (c.-à-d. une dénomination sociale ou un nom autre que sa dénomination sociale) qui comprendrait le terme « banque ».

    En vertu du paragraphe 983(2) de la Loi sur les banques, nulle entité ne peut acquérir, adopter ou conserver une dénomination qui comprend le terme « banque », « banquier » ou « opérations bancaires », employé seul ou combiné avec d’autres mots. Le requérant proposait d’adopter un nom autre que sa dénomination sociale comprenant le terme « banque ».

  2. La question de savoir si le requérant utiliserait le terme « banque » pour indiquer ou décrire une entreprise au Canada.

    En vertu du paragraphe 983(2) de la Loi sur les banques , il est également interdit d’utiliser le terme « banque » pour indiquer ou décrire une entreprise au Canada. Le requérant a soutenu que cette interdiction ne s’appliquait pas puisqu’il ne s’acquittait pas de son obligation de gérer et d’administrer les actifs de ses partenaires dans le but d’en tirer un profit et qu’il ne considérait pas qu’il exploitait une entreprise. À l’examen de la jurisprudence citée par le requérant, le BSIF a constaté qu’elle avait généralement trait à des questions de fiscalité ou de cotisation se rapportant à la question de savoir si une activité génère des profits ou si les bénéfices constituent un facteur prépondérant.

    Dans d’autres cas, les tribunaux ont statué que le terme « entreprise » ne désigne pas uniquement une activité à but lucratif, mais qu’il peut aussi décrire une occupation sérieuse, qui ne se restreint pas nécessairement à des entreprises commerciales ou visant un but lucratiAeric, Inc. c. Président du conseil d’administration, Société canadienne des postes , [1985] 1 C.F. p. 127. . Puisque l’article 983 de la Loi sur les banques vise principalement à éviter que le public ne suppose, à tort, qu’il traite avec une banque canadienne, le BSIF estime que cette interprétation plus large du terme « entreprise » devrait s’appliquer à l’article 983 de la Loi sur les banques .

    Le requérant exerce une occupation sérieuse. Il est chargé d’investir et de gérer les actifs appartenant à ses partenaires, et il a le devoir fiduciaire d’administrer et de gérer ces actifs de manière à servir au mieux les intérêts de ses partenaires actuels et futurs qui tirent avantage de la rentabilité de l’entité.

  3. La question de savoir si le requérant peut se prévaloir de l’une des exceptions visées au paragraphe 983(2) de la Loi sur les banques .

    Du fait qu’il fournit du financement par actions et par crédit, le requérant exerce des activités financières. Il ne peut donc pas se prévaloir de l’exception visée à l’alinéa 983(4)a) de la Loi sur les banques . Les autres exceptions visant l’emploi du terme « banque », dont il est question aux paragraphes 983(4) à (6.1) et (10) à (12) de la Loi sur les banques , ne s’appliquent pas au requérant.

Conclusion :

Le BSIF a conclut que le paragraphe 983(2) de la Loi sur les banques interdit au requérant d’adopter une dénomination comprenant le terme « banque » et son équivalent anglais (« bank ») et d’utiliser ces termes pour décrire ses activités de financement par actions et par crédit. Le BSIF conclut en outre que le requérant ne peut se prévaloir de l’une des exceptions visées aux paragraphes 983(4) à (6.1) et (10) à (12) de la Loi sur les banques pour adopter une telle dénomination ou utiliser ces termes pour décrire ses activités.

Fondement législatif :

Selon le paragraphe 983(2) de la Loi sur les banques , commettent une infraction toute entité qui acquiert, adopte ou conserve une dénomination qui, dans quelque langue que ce soit, comprend le terme « banque », « banquier » ou « opérations bancaires », employé seul ou combiné avec d’autres mots, ou un ou plusieurs mots ayant un sens équivalent à l’un de ces mots, ainsi que toute personne qui utilise dans quelque langue que ce soit le terme « banque », « banquier » ou « opérations bancaires », seul ou combiné avec d’autres mots, ou un ou plusieurs mots ayant un sens équivalent à l’un de ces mots, pour indiquer ou décrire une entreprise ou une partie des opérations d’une entreprise au Canada, sans y être autorisées par la présente loi ou par une autre loi fédérale. Les paragraphes 983(4) à (6.1) et (10) à (12) de la Loi sur les banques précisent les circonstances où une personne peut utiliser le terme « banque », « banquier » ou « opérations bancaires ».

Tableau de concordance :

Les autres lois régissant les institutions financières fédérales ne renferment pas de dispositions semblables.