Guide sur les sanctions administratives pécuniaires

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Fondement législatif

Introduction

Le présent guide donne un aperçu de certaines des dispositions constituant le cadre législatif qui sous-tend le régime des sanctions administratives pécuniaires (SAP) aux termes des articles 24 à 37.01 de la Loi sur le BSIF; il contient aussi des renseignements sur le processus d'évaluation des SAP. Il est destiné aux institutions financières fédérales ainsi qu'à leur direction.

Le surintendant est autorisé par la loi à imposer une pénalité lorsqu'une personne contrevient à une disposition de la Loi sur les banques, de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou de la Loi sur les sociétés d'assurances (collectivement, les lois sur les IF) – les violations visées sont mentionnées à l'annexe du Règlement sur les SAP. Ce pouvoir sert de moyen de dissuasion à l'égard d'infractions à certaines dispositions des lois sur les IF. Comme le décrit l'annexe du Règlement sur les SAP, les violations sont classées en trois catégories : mineures, graves, et très graves.

Une SAP peut être imposée à une entité (par exemple une institution financière fédérale ou une banque étrangère qui dispose d'un bureau de représentation) ou à une personne physique (par exemple, un administrateur ou un dirigeant).

Le présent guide ne s'applique pas à la catégorie de SAP visée à l'article 5 du Règlement sur les SAP. La Procédure administrative visant le cadre de pénalité pour production tardive et erronée (PPTE) du BSIF fournit de plus amples renseignements sur cette catégorie de pénalités, qui vise les situations de production tardive et erronée.

SAP – Aperçu des procédures

Procès-verbal - Le surintendant peut dresser un procès-verbal s'il a des motifs raisonnables de croire qu'une personne physique ou une entité (ci‑après, une personne) a contrevenu à une disposition des lois sur les IF figurant dans le Règlement sur les SAP. Le procès‑verbal mentionnera les faits reprochés, le nom de l'auteur présumé de la violation, la pénalité que le surintendant a l'intention d'imposer et la faculté qu'a l'auteur présumé de présenter des observations au surintendant dans les 30 jours suivant la signification du procès‑verbal.

Paiement de la pénalité en conformité avec le procès-verbal – Si la personne paie la pénalité en conformité avec le procès‑verbal, cela équivaut à un aveu de sa responsabilité à l'égard de la violation et met fin à la procédure.

Présentation d'observations – Si une personne choisit de présenter des observations, le surintendant les examinera et déterminera, selon la prépondérance des probabilités, si la personne a commis la violation. Si le surintendant conclut qu'une violation a été commise, il décidera soit d'imposer la pénalité indiquée dans le procès‑verbal, soit d'imposer une pénalité moindre, soit de ne pas imposer de pénalité.

Défaut de payer ou de faire des observations – Si une personne ne paie pas une pénalité et ne présente pas d'observations, elle est réputée avoir commis la violation. Le surintendant pourra alors soit imposer la pénalité indiquée dans le procès‑verbal, soit imposer une pénalité moindre, soit ne pas imposer de pénalité.

Avis de décision et droit d'appel – Si, à la suite de la présentation d'observations ou d'un défaut de paiement, une personne est réputée avoir commis une violation, le surintendant signifiera un avis de décision finale et avisera par la même occasion la personne de son droit d'interjeter appel. Si l'avis de décision a trait à une violation grave ou très grave, la personne pourra interjeter appel de la décision à la Cour fédérale dans les 30 jours suivant la signification de la décision.

Détermination du montant de la pénalité

Le montant maximal de la pénalité imposée en cas de violation dépendra : a) de la catégorie dans laquelle est classée la violation – mineure, grave ou très grave, et b) de la personne qui a commis la pénalité – une entité, ou une personne physique.Note de bas de page 1

Critères dont il faut tenir compte aux termes de la loi pour déterminer le montant d'une pénalitéNote de bas de page 2

  • la nature de l'intention ou de la négligence de l'auteur;
  • la gravité du tort causé;
  • les antécédents de l'auteur – violation d'une loi sur les institutions financières ou condamnations pour infraction à une telle loi – au cours des cinq ans précédant la violation.

Approche adoptée par le BSIF aux fins d'évaluation des critères prévus par la loi pour déterminer le montant des pénalitésNote de bas de page 3

L'approche adoptée par le BSIF aux fins d'évaluation des critères prévus par la loi pour déterminer le montant des pénalités reflète le caractère proactif de notre position en matière de surveillance ainsi que notre engagement à intervenir rapidement lorsque nécessaire. Dans le contexte de l'évaluation des critères en question, le surintendant prendra en compte différents facteurs, selon la nature de la violation et les circonstances qui s'y rattachent. On trouvera ci-dessous des exemples de facteurs dont le BSIF pourra tenir compte. Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive, et il convient de garder à l'esprit que les facteurs pris en compte dépendront des faits entourant la violation.

Intention ou négligence

Exemples de facteurs pris en compte :

  • Violation commise ou dissimulée sciemment
  • Toute mesure prise pour se conformer à la disposition pertinente avant la violation
  • Omission d'élaborer ou de respecter des politiques ou procédures de conformité appropriées
  • Omission de procéder à des évaluations de conformité ou d'obtenir des conseils juridiques, le cas échéant
  • Omission de signaler promptement la violation
  • Omission de mettre rapidement fin à l'activité non conforme une fois celle-ci repérée
  • Omission d'aviser promptement le BSIF de la violation
  • Degré de complexité de la disposition ayant fait l'objet de la violation
  • Degré de compréhension que devrait en principe posséder l'institution financière concernant la disposition ayant fait l'objet de la violation
  • Omission de tenir dûment compte de tous les instruments pertinents publiés par le BSIF avant la date de la violation

Gravité du tort causé

Exemples de facteurs pris en compte :

  • Gravité du tort sur le plan de la sûreté et de la solidité de l'institution financière
  • Incidence de la violation sur la réputation de l'institution financière
  • Nombre de parties touchées
  • Durée de la violation
  • Mesure dans laquelle la violation a été rapidement corrigée

Violations antérieures

Exemples de facteurs pris en compte :

  • Nombre de violations à des lois sur les IF au cours de la période de cinq ans ayant précédé la violation

Autres instructions et informations

Signaler une lacune de conformité

Le chargé de surveillance demeure le principal point de contact pour toute question relative à la conformité, par exemple :

  • signalement des violations;
  • présentation des observations préliminaires;
  • proposition d'un plan de mesures correctives, le cas échéant.

Les institutions financières doivent signaler rapidement toute lacune de conformité potentielle à leur chargé de surveillance.

Lorsqu'une institution financière signale une lacune de conformité potentielle au BSIF, nous l'encourageons à fournir une description claire et factuelle des circonstances, et à préciser notamment :

  • la nature de la violation;
  • la durée de la violation.

Des précisions et des documents supplémentaires peuvent être fournis par la suite s'il y a lieu.

Observations préliminaires

Une institution financière peut choisir de présenter sa position ou des observations préliminaires au BSIF avant que le surintendant ne décide s'il doit dresser un procès-verbal. Les observations préliminaires peuvent inclure l'avis de l'institution à propos des points suivants :

  • le fait qu'il y ait eu violation ou non;
  • les critères servant à déterminer la pénalité (par exemple la gravité du tort causé par la violation);
  • la prise des précautions vouluesNote de bas de page 4 par l'institution financière, le cas échéant, relativement à la disposition ayant fait l'objet de la violation;
  • les facteurs ayant contribué à la violation;
  • la chronologie des événements (avant, pendant et après la violation);
  • toute information concernant les répercussions sur l'institution financière ou ses parties prenantes;
  • les mesures correctives prises ou prévues pour remédier à la violation.

Ces informations peuvent être transmises à l'attention du chargé de surveillance de l'institution financière par courrier ordinaire ou par courriel.

Les observations préliminaires présentées au BSIF par une institution financière peuvent servir à préciser certains points rattachés à la violation. Si, après avoir reçu des observations préliminaires, le surintendant décide de dresser un procès‑verbal, le contenu du procès‑verbal pourra être plus succinct et prendre en compte les faits déjà reconnus par l'institution financière.

Il est à noter que la présentation d'observations préliminaires n'a aucune incidence sur le droit de l'institution financière de présenter des observations dans les 30 jours suivant la signification d'un procès‑verbal en vertu de la Loi sur le BSIF. Des observations officielles faisant suite à un procès‑verbal peuvent être présentées conformément aux instructions contenues dans le procès‑verbal.

Paiement

Le paiement d'une pénalité doit être effectué :

  1. par chèque établi à l'ordre du receveur général du Canada et envoyé par la poste au Bureau du surintendant des institutions financières :

    À l'attention de : Finances
    255, rue Albert
    12e étage
    Ottawa (ON) K1A 0H2

  2. par virement électronique, conformément aux instructions fournies dans l'avis transmis par le BSIF;
  3. au moyen des services bancaires en ligne canadiens de l'institution financière, incluant le code alphanumérique de client.

Les institutions financières qui paient une pénalité doivent aviser le personnel du BSIF conformément aux renseignements fournis dans le procès-verbal ou dans l'avis de décision.