Biens donnés en nantissement pour le prêt de titres

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Type de publication
Anciens articles de bulletin
Sujets
Investissement de la caisse de retraite
Régimes
Régime de retraite à prestations déterminées
Régime de retraite à cotisations déterminées
Année
2006
Numéro d'édition de l'article
PBSA 26

La ligne directrice de 1992 du BSIF intitulée Prêts de titres consentis par les régimes de pensions prévoit que les prêteurs doivent « détenir des biens en nantissement satisfaisants pour se protéger contre les risques que comportent les prêts de titres. » Elle stipule en outre que le montant des biens donné en nantissement « doit être conforme aux meilleures pratiques observées sur les marchés locaux. Au Canada, la pratique observée actuellement est d’obtenir en nantissement des biens valant au moins 105 p. 100 de la valeur marchande des titres prêtés. » Le BSIF a récemment examiné la pratique actuelle visant les biens en nantissement exigés et a conclu que :

  • la pratique en vigueur sur le marché consiste à veiller à ce que la valeur des biens donnés en nantissement corresponde à 102 % de la valeur marchande des titres prêtés;
  • des limites plus élevées conviennent lorsque le régime qui prête des titres est exposé à un risque plus élevé ou que les pratiques exemplaires établies pour certains types d’opérations prévoient un taux de nantissement supérieur à 102 %.

Par conséquent, compte tenu de la pratique en usage sur les marchés, il convient pour le moment que les régimes disposent de biens en nantissement dont la valeur représente au moins 102 % de la valeur marchande des titres prêtés. Il incombe aux administrateurs des régimes qui prêtent des titres de surveiller les pratiques en vigueur se rapportant à cette activité et d’accroître au besoin le taux de nantissement.

Cette interprétation de notre ligne directrice est conforme à la Norme canadienne 81-102 (NC 81-102), laquelle régit les fonds communs de placement au Canada qui offrent ou ont offert des titres en vertu d’un prospectus simplifié depuis qu’ils ont le statut d’émetteur déclarant.