Droit à une prestation de raccordement payable à l’âge admissible

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Type de publication
Anciens articles de bulletin
Sujets
Actuariat et capitalisation
Prestations
Régimes
Régime de retraite à prestations déterminées
Année
2017
Numéro d'édition de l'article
17

Bon nombre de régimes de retraite privés fédéraux offrent une prestation prestation de raccordement payable temporairement aux anciens participants à compter de la date de la retraite jusqu’à ce que l’ancien participant soit admissible aux prestations prévues aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou du Régime de pensions du Canada / Régime de rentes du Québec.

Si l’âge admissible au titre du régime est ou peut être atteint avant la date à laquelle cette prestation de raccordement cesse d’être versée (habituellement à 65 ans), la prestation de raccordement doit être prise en compte dans la détermination de la prestation de pension du participant sortant. Aux termes du paragraphe 2(1) de la LNPP, l’âge admissible se définit comme l’âge minimal auquel le service d’une prestation de pension non réduite en raison d’une retraite anticipée peut débuter, au titre du régime, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir le consentement de l’administrateur. Selon les modalités du régime, il peut s’agir d’un âge en particulier, d’un nombre d’années de service, d’une combinaison des deux ou d’un nombre total minimal de points calculé selon l’âge et le nombre d’années de service. Tous les participants qui cessent de participer avant l’âge admissible sont réputés respecter, à terme, tout critère d’âge ou toute portion relative à l’âge d’un nombre total minimal de points servant à déterminer l’âge admissible.

Comme il est expliqué ci-dessous, la prestation de raccordement payable à l’âge admissible est considérée comme faisant partie de la prestation de pension payable à un participant à l’âge admissible (voir Prestations acquises payables aux participants dont la participation prend fin).

Aux termes de l’article 17 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP), un participant a droit, à la fin de sa participation au régime, au service d’une prestation de pension différée dont le mode de calcul et les modalités de paiement sont les mêmes que ceux de la prestation de pension immédiate à laquelle il aurait eu droit s’il avait atteint l’âge admissible. Cette disposition de la LNPP interdit à un régime de retraite de restreindre l’admissibilité aux prestations de pension payables à l’âge admissible (y compris les prestations de raccordement) aux participants encore actifs au moment de leur retraite.

Ainsi, pour un participant sortant qui aurait satisfait aux critères d’admissibilité à une prestation prestation de raccordement à l’âge admissible (en supposant le respect de tout critère d’âge), la prestation de raccordement payable à l’âge admissible doit être comprise dans la prestation de pension.

Dans certains cas, il faut porter une attention particulière afin de s’assurer que les prestations de pension sont calculées correctement pour les participants dont la participation prend fin, par exemple lorsque l’âge admissible au titre d’un régime est d’au moins 55 ans et 85 points et que les modalités prévoient que des prestations de raccordement sont payables jusqu’à l’âge de 65 ans à tous les participants qui prennent leur retraite. Comme il est indiqué ci-dessus, un régime de retraite ne peut pas restreindre les prestations de pension payables à l’âge admissible (y compris les prestations de raccordement) aux participants encore actifs au moment de leur retraite. En conséquence, un participant qui cesse de participer au régime avant d’avoir atteint l’âge admissible doit, à tout le moins, recevoir une prestation de raccordement à partir de l’âge admissible jusqu’à 65 ans. Si le participant cesse de participer à 50 ans alors qu’il a cumulé 25 années de service, l’âge admissible correspond à 60 (60 + 25 = 85 points) et la prestation de pension différée versée au participant sortant doit comprendre une prestation de raccordement payables entre 60 et 65 ans. La valeur de cette prestation de raccordement doit aussi être prise en compte dans le droit à pension du participant.

Il faut également porter une attention particulière dans le cas des prestations de pension des participants qui prennent leur retraite (plutôt que de simplement cesser de participer) avant l’âge admissible d’un régime dont les modalités restreignent l’admissibilité aux prestations de raccordement aux participants qui prennent leur retraite après avoir atteint un âge particulier ou cumulé un certain nombre de points. En vertu de l’article 16 de la LNPP, la prestation de pension d’un participant prenant sa retraite avant l’âge admissible qui aurait satisfait aux critères d’admissibilité du régime pour avoir droit à une prestation de raccordement au moment où il aurait atteint l’âge admissible (en supposant le respect de tout critère d’âge) doivent aussi tenir compte des la prestations de raccordement payables à partir de l’âge admissible.