Droit provincial des biens

Information
Type de publication
Anciens articles de bulletin
Sujets
Rupture du mariage ou de l’union de fait
Régimes
Régime de retraite à prestations déterminées
Année
2010
Numéro d'édition de l'article
3

Sous réserve de l’article 25 de la LNPP, les prestations de pension ainsi que les droits à pension que prévoit un régime de pension privé fédéral sont assujettis au droit provincial des biens applicable. Le droit provincial relativement au partage des biens s’entend du droit d’une province régissant la répartition des biens dans le cas des époux, lors du divorce, de l’annulation du mariage ou dans le cas des anciens conjoints de fait, lors de l’échec de leur union de fait. Le droit provincial relativement au partage des biens peut inclure la législation provinciale sur les régimes de retraite lorsque cette législation a trait à la répartition des biens à la rupture du mariage ou de l’union de fait.

Aux termes du paragraphe 25(4) de la LNPP, par dérogation au droit provincial relativement au partage des biens, le participant peut céder tout ou une partie de ses prestations de pension ou de ses droits à pension que prévoit le régime.