Échec du mariage et administration d'ordonnances d'un tribunal ou d'ententes

Information
Type de publication
Anciens articles de bulletin
Sujets
Rupture du mariage ou de l’union de fait
Régimes
Régime de retraite à prestations déterminées
Année
2015
Numéro d'édition de l'article
13

Sous réserve du droit provincial des biens et de la LNPP, les époux, lors du divorce, et les conjoints de fait, lors de l'échec de leur union de fait, peuvent convenir du partage des prestations de retraite entre eux. Le paragraphe 25(4) de la LNPP permet notamment à un participant ou ancien participant de céder à son époux ou conjoint de fait ou à son ex-époux ou ancien conjoint de fait tout ou partie (100 %, 40 %), etc.) de ses prestations, de retraite ou autres, ou de ses droits à pension que prévoit le régime. Cette option s'ajoute à toute méthode de partage prévue par le droit provincial des biens.

Nous constatons que certains administrateurs de régime font savoir – à tort – aux participants de régimes fédéraux que leurs prestations doivent être partagées d'une certaine manière, et refusent d'appliquer l'ordonnance d'un tribunal ou une entente dont les modalités ne correspondent pas à leur méthode de partage.

Le paragraphe 25(5) de la LNPP prévoit que l'administrateur doit évaluer et gérer les prestations, de retraite ou autres, ou les droits à pension conformément à l'ordonnance du tribunal ou à l'entente entre les parties. L'administrateur doit aussi gérer une cession effectuée en vertu du paragraphe 25(4) de la LNPP.

Si l'ordonnance d'un tribunal concernant le partage des prestations, de retraite ou autres, ou des droits à pension que prévoit le régime manque de clarté, l'administrateur pourrait devoir demander aux parties d'obtenir des précisions auprès du tribunal. Il n'incombe pas au BSIF d'interpréter l'ordonnance d'un tribunal ou une entente relevant du droit provincial des biens.