Inspections des régimes de retraite réalisés par le BSIF (Novembre 2016)

Information
Type de publication
Anciens articles de bulletin
Sujets
Réglementation du BSIF
Régimes
Régime de retraite à prestations déterminées
Régime de retraite à cotisations déterminées
Année
2014
Numéro d'édition de l'article
16

Dans le cadre de ses activités de surveillance, le BSIF procède régulièrement à l’inspection d’un certain nombre de régimes de retraite. Ces inspections sont notamment effectuées en cas de problèmes dans l’administration du régime de retraite, pour faire le suivi des inspections antérieures, pour évaluer de façon ciblée un volet important de l’exploitation d’un régime de retraite (p. ex. administration du régime, gestion de l’actif, communication avec les participants) ou s’il y a des raisons de croire que l’employeur éprouve des difficultés financières.

Selon la portée de l’inspection ou des enjeux touchant le régime de retraite, le BSIF peut décider d’effectuer une inspection administrative, plutôt que sur place. En règle générale, une inspection administrative consiste en l’examen des documents déjà présentés au BSIF et d’autres documents que l’administrateur du régime doit fournir sur demande. S’il y a lieu, le BSIF peut poursuivre son inspection sur place, dans les bureaux de l’administrateur du régime, afin d’avoir plus facilement accès aux documents relatifs à l’administration du régime et d’interviewer les personnes qui interviennent dans l’administration du régime.

Les inspections comprennent une évaluation de la fonction de gestion des risques de l’administrateur du régime, qui comprend les contrôles et la supervision, afin de mieux comprendre dans quelle mesure l’administrateur gère efficacement les risques auquel le régime est exposé. Ces inspections ne sont pas des audits ni des évaluations de la conformité. Elles ne visent pas à être exhaustives et ne doivent pas être interprétées comme une approbation des pratiques administratives du régime ou une confirmation de la conformité à la réglementation. Les administrateurs de régimes demeurent responsables de l’administration de leurs régimes de retraite.