Modification du Règlement sur les cotisations des régimes de retraite (mai 2019)

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Type de publication
Anciens articles de bulletin
Sujets
Cotisations
Régimes
Régime de retraite à prestations déterminées
Régime de retraite à cotisations déterminées
Année
2019
Numéro d'édition de l'article
21

Le Règlement modifiant le Règlement sur les cotisations des régimes de retraite pris en application de la Loi sur le BSIF a été publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 6 mars 2019 et est entré en vigueur le 1er avril 2019.

Comme nous en avons déjà informé les administrateurs de régimes de retraite par courriel et comme il est décrit dans le numéro de novembre 2018 d'InfoPensions , les modifications ont pour effet de simplifier le processus de cotisation et d'éliminer les cotisations de certains régimes de retraite ayant cessé leurs activités.

L'avis de cotisation émis par le BSIF remplace le formulaire de cotisation : Les modifications permettent au surintendant de calculer le montant des cotisations dès que le régime produit sa Déclaration annuelle de renseignements (DAR). Le BSIF calculera lui-même le montant à cotiser et fera parvenir un avis de cotisation aux régimes qui doivent produire une DAR au 1er avril 2019 ou par la suite. Les régimes qui ont produit une demande d'agrément recevront également un avis de cotisation si la demande a été produite le 1er avril 2019 ou ultérieurement.\

C'est la date prévue de production de la DAR qui déclenche le calcul de la cotisation, et les administrateurs peuvent s'attendre à recevoir leur avis de cotisation environ 45 jours après cette date. Par exemple, l'administrateur d'un régime dont la DAR doit parvenir au BSIF le 30 juin 2019 pourra s'attendre à recevoir son avis de cotisation en août 2019, et ce, même s'il a produit sa déclaration avant la date prévue.

Suppression de la cotisation de certains régimes ayant cessé leurs activités : Les modifications précisent qu'un régime n'est tenu de verser aucune cotisation dans les deux cas suivants :

  • Le régime a cessé ses activités depuis au moins cinq ans.
  • Le régime est sous-capitalisé à la date de cessation, et il s'agit d'un régime à cotisations négociées (régime interentreprises dont les cotisations de l'employeur sont limitées en vertu d'un accord) ou dont l'employeur a fait faillite ou est insolvable au sens de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, ou fait l'objet de procédures aux termes de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.

Clarification de la définition de bénéficiaire : Les modifications précisent qu'un participant, un survivant ou toute autre personne choisissant de transférer ses droits à pension du régime, que ce soit avant ou après la cessation du régime, ne compte plus au nombre des bénéficiaires (ce qui signifie qu'il n'est plus comptabilisé aux fins du calcul de la cotisation). Les modifications stipulent aussi qu'une personne pour qui l'administrateur a acheté une rente dans le cadre du processus de liquidation d'un régime qui a cessé ses activités n'est pas réputée être un bénéficiaire aux fins du calcul de la cotisation.